Cour I
A-7824/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Pascal Mollard (président du collège), Daniel de Vries
Reilingh, Salome Zimmermann, juges,
Celia Clerc, greffière.
A.X._______ et B.X._______, ***,
représentés par Y._______, ***,
recourants,
contre
Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral
direct CFR,
p.a. Administration fédérale des contributions,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
remise d'impôt fédéral direct (années 1999 à 2002).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-7824/2008
Faits :
A.
A.X._______ et B.X._______, nés respectivement en 1933 et 1949, sont
domiciliés à ***. Ils ont été taxés au titre de l'impôt fédéral direct (ci-
après : IFD) pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 sur la base d'un
revenu imposable, respectivement, de Fr. 95'400.-- en 1999 et 2000 et de
Fr. 1'066'000.-- en 2001 et 2002. L'impôt afférent aux quatre années
précitées s'est élevé à Fr. 76'771.80. Les prénommés se sont acquittés
d'un acompte de Fr. 510.--, de sorte qu'un montant de Fr. 76'261.80, plus
les intérêts moratoires, demeure encore dû.
B.
Par courrier du 24 mars 2003 adressé à l'Office d'impôt du district de ***
(ci-après : Office d'impôt de ***), A.X._______ et B.X._______ – agissant
par la fiduciaire et gérance Z._______ – ont sollicité une remise de l'IFD
relatif aux années 1999 à 2002, ainsi que de l'impôt cantonal et
communal direct pour les années 1999 et 2000. Ils ont motivé leur
demande en relevant les difficultés financières auxquelles ils étaient
confrontés et en souhaitant que les impôts dont ils étaient encore
redevables leur soient remis de façon à leur permettre d'honorer leurs
engagements financiers actuels et futurs. En substance, les prénommés
ont allégué que l'époux avait transféré un immeuble locatif sis au *** dans
son patrimoine personnel. Cet immeuble était détenu auparavant par
W._______ SA, dont A.X._______ était l'administrateur. Aux dires du
couple X._______, une partie des appartements et locaux commerciaux
n'avaient pas trouvé de locataires. Les intéressés ont également
mentionné que – suite à un manque de liquidités, ainsi qu'à l'impossibilité
d'obtenir un prêt bancaire en raison du surendettement de l'immeuble –
une partie des travaux nécessaires n'avait pas pu être effectuée.
En date du 21 décembre 2004, W._______ SA a été liquidée et radiée du
registre du commerce de ***. La liquidation de cette société a fait état
d'un excédent de liquidation de Fr. 2'010'600.--, qui a fait l'objet d'un
impôt sur l'excédent de liquidation pour la période fiscale 2001 et 2002.
C.
Par décision du 20 janvier 2005, l'Administration cantonale *** des impôts
(ci-après : ACI) a écarté la demande en remise de l'impôt cantonal et
communal direct pour les années 1999 et 2000.
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Elle a également rendu, le 20 janvier 2005, deux préavis adressés à
l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) à l'intention de
la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (ci-
après : CFR). Par ces deux préavis, l'ACI a proposé le rejet de la
demande en remise de l'IFD, respectivement, pour les années 1999/2000
et 2001/2002. Elle a transmis le dossier à la CFR pour décision
concernant ces impôts.
D.
La CFR a demandé, le 10 avril 2008, à A.X._______ et B.X._______ de
lui faire part de leur situation financière actuelle, en répondant à une
série de questions relatives au éléments du revenu, à la situation familiale
et de fortune, ainsi qu'à l'état des dépenses et obligations fixes par mois.
Cette autorité fiscale a également invité les prénommés à lui transmettre
les pièces justificatives correspondantes. Par courrier du 2 mai 2008, le
couple X._______ a donné suite auxdites requêtes.
Le 11 juin 2008, la CFR a communiqué aux intéressés les deux préavis
de l'ACI du 20 janvier 2005 concernant leur demande en remise de l'IFD
et leur a imparti un délai pour lui faire parvenir leurs éventuelles
observations. Les époux X._______ ont envoyé, le 18 juillet 2008, leur
détermination à ce sujet.
Par courrier du 14 août 2008, la CFR a invité A.X._______ et
B.X._______ à lui fournir des renseignements complémentaires quant au
revenu de l'épouse. Les prénommés ont transmis les informations
requises en date du 25 août 2008.
E.
Par décision du 30 octobre 2008, la CFR a rejeté la demande en remise
de l'IFD pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 présentée par
A.X._______ et B.X._______, constatant qu'ils ne remplissaient pas les
conditions permettant une remise de l'impôt. La CFR a considéré que les
intéressés ne se trouvaient pas dans le dénuement au sens des
dispositions légales en matière de remise de l'IFD et que leur situation
financière leur permettait de constituer les réserves nécessaires au
paiement des arriérés d'impôt, tout en continuant à financer leur train de
vie. Elle a encore relevé que – au vu de la disproportion entre les dettes
des époux X._______ et le montant des impôts dus – un allégement
fiscal ne ferait, le cas échéant, que privilégier les créances privées au
détriment de celles de droit public. Enfin, la CFR a invité l'autorité de
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perception à accorder à A.X._______ et B.X._______ des facilités de
paiement et à renoncer – pour autant que les conditions de paiement
soient respectées – au prélèvement de l'intérêt moratoire.
F.
Contre cette décision, A.X._______ et B.X._______ (ci-après : les
recourants) – par l'intermédiaire de leur mandataire, Y._______ – ont
interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), en
date du 3 décembre 2008. En substance, ils estiment que la CFR n'aurait
pas dû prendre en considération le revenu de l'épouse, qui n'est à leur
sens pas débitrice de l'impôt dont la remise est requise et qui – comme
sous-entendu pour les recourants – jouit de l'exemption des impôts sur le
revenu du fait de son statut de fonctionnaire internationale. Ces derniers
considèrent également que l'imposition de l'excédent de liquidation
provenant de la liquidation de W._______ SA détenue par A.X._______
concerne uniquement celui-ci, conformément au régime de la séparation
de biens applicable aux relations entre les époux. En outre, ils allèguent
que la renonciation de l'Office d'impôt de *** à poursuivre B.X._______,
quant aux montants dus à titre d'impôt cantonal et communal direct pour
les années 1999 et 2000, lie la CFR. Ils contestent également l'excédent
de liquidation de W._______ SA de Fr. 2'010'600.-- retenu par l'Office
d'impôt de ***. Enfin, les recourants soutiennent que – au regard du seul
revenu de A.X._______, retraité AVS – le dénuement doit être reconnu et
que, partant, les conditions pour l'obtention d'une remise d'impôt sont
réalisées.
G.
Invitée à présenter ses observations, l'autorité inférieure a déposé sa
réponse le 9 avril 2009, concluant au rejet du recours sous suite de frais.
Premièrement, elle relève avoir fondé la décision querellée sur l'examen
de la situation économique des contribuables, considérée dans son
ensemble, à savoir en tenant compte – en particulier – des revenus de
chacun des époux X._______ qui, vivant en ménage commun, devaient
être additionnés indépendamment de leur régime matrimonial.
Deuxièmement, la CFR expose que, conformément au droit fédéral, elle
ne pouvait prendre en considération dans le calcul du minimum vital
qu'une partie des dépenses alléguées par les recourants et que, au vu
des revenus de ces derniers et de leurs dépenses de stricte nécessité, ils
disposaient d'un disponible mensuel de plus de Fr. 9'000.--.
Troisièmement, par référence aux décisions de taxation des années 2003
à 2007, entrées en force, l'autorité inférieure constate que –
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contrairement à la teneur de leur écrit du 5 mai 2008, les recourants
disposaient d'une fortune imposable. La CFR relève d'ailleurs que ces
derniers avaient fait l'acquisition, en octobre 2006, d'un appartement sis à
*** pour un montant de Fr. 585'000.--. Selon l'autorité inférieure cet
élément démontrait, tout particulièrement, que les époux X._______
bénéficiaient d'une capacité financière suffisamment importante pour
honorer leur dette d'impôt dans un avenir plus ou moins rapproché – au
besoin, par un règlement échelonné – et ce en continuant à financer leur
train de vie. Quatrièmement, la CFR indique que le fait que l'Office
d'impôt de *** n'ait pas introduit une procédure en solidarité au nom de
B.X._______ n'avait aucune incidence sur l'évaluation de la situation
financière globale des époux X._______. Cinquièmement, elle considère
que les recourants ne sauraient – dans le cadre de la présente procédure
en remise de l'IFD – contester la taxation de l'excédent de liquidation de
Fr. 2'010'600.--.
H.
Afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, le Tribunal
administratif fédéral a, par ordonnance du 27 avril 2010, demandé aux
recourants de lui faire part de leur situation actuelle, pièces justificatives
à l'appui, ce que ceux-ci ont fait par lettre du 1er juin 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par la CFR peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. f LTAF (cf. Message
du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001 in Feuille fédérale [FF] 2001
4000 spéc. 4238 s.). La procédure est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
En l'occurrence, la décision de la CFR a été rendue le 30 octobre
2008 et a été notifiée aux recourants – conformément à l'enveloppe de
réception de ladite décision – au plus tôt le 4 novembre 2008. Le
recours a été adressé au Tribunal administratif fédéral le 3 décembre
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2008 et est ainsi intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50 PA.
En outre, le recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52 PA. Il est
par conséquent recevable et il convient d'entrer en matière.
1.2 Le litige concerne exclusivement la remise de l'IFD pour les
années 1999, 2000, 2001 et 2002, qui porte sur un montant total de
Fr. 76'261.80. Pour bien résoudre la contestation, il apparaît nécessaire
de rappeler les conditions régissant la remise de l'IFD (consid. 2), non
sans évoquer la notion de facilités de paiement (consid. 3).
2.
2.1 La remise d'impôt est la renonciation de la collectivité publique à
la créance d'impôt (cf. ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6e éd., Zurich 2002, p. 346 s.). Les
motifs d'un tel renoncement doivent être recherchés dans la personne
du débiteur, notamment dans sa situation personnelle et/ou
économique difficile, dont il n'a pas été nécessairement tenu compte
dans la procédure de taxation. Les raisons qui fondent l'institution de
la remise peuvent être considérées de par leur nature humanitaire,
socio-politique ou financière (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.2; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-4478/2009 du 13 juillet 2010
consid. 2.2, A-5975/2007 du 28 juin 2010 consid. 2.2, A-7164/2007 du
3 juin 2010 consid. 2.2, A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.1 et
les références citées; cf. également MICHAEL BEUSCH, Auswirkungen der
Rechtsweggarantie von Art. 29a BV auf den Rechtsschutz im
Steuerrecht in : Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 73
p. 725). Hormis les conditions spécifiques qui seront exposées plus
avant, une remise est concédée parce qu'on estime que l'existence
économique d'un contribuable doit être préservée au mieux.
2.2 Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'art. 8 de la
constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, la
remise n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales
(XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, Bâle 2007, p. 497 s.; MICHAEL BEUSCH
in : Martin Zweifel/Peter Athanas [Editeurs], Kommentar zum
Schweizrtidchen Steuerrecht, vol. I/2b, 2 2e éd., Bâle 2008, ch. 6
ad art. 167 LIFD [ci-après : Kom DBG]; ROCCO FILIPPINI/ALESSANDRA
MONDADA, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un >
giustiziabile alla luce dell'art. 29a della Costituzione federale
in : Rivista ticinese di diritto [RtiD] I-2008, p. 461 ss).
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2.3 Aux termes de l'art. 167 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), le contribuable peut
se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou de
l'amende infligée ensuite d'une contravention s'il est tombé dans le
dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des
conséquences très dures (cf. Message du Conseil fédéral sur
l'harmonisation fiscale du 25 mai 1983 in : FF 1983 III 1 ss ad art. 174
p. 231; cf. également avis de droit de l'Office fédéral de la justice du 31
mai 2002 in : Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 66.99).
La réglementation de la remise est détaillée dans l'ordonnance du
19 décembre 1994 concernant le traitement des demandes en remise
de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise
d'impôt [ci-après: l'ordonnance], RS 642.121). Elle vise
essentiellement à une application uniforme, sur le plan matériel, de la
LIFD, notamment par la concrétisation des notions visées en son
art. 167 al. 1 (cf. art. 9 à 12 de l'ordonnance [motifs de remise]). Selon
l'art. 1 de l'ordonnance, la procédure de remise a pour but de
contribuer durablement à l'assainissement de la situation économique
du contribuable par la remise, à titre exceptionnel, de montants
d'impôts dus. Cette remise doit profiter à la personne contribuable elle-
même, et non à ses créanciers.
2.4 Malgré la teneur de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance et sans examen de
l'opinion majoritaire de la doctrine (cf. BEUSCH, Kom DBG, ch. 8
ad art. 167 LIFD; MARTIN ZWEIFEL/HUGO CASANOVA, Grundzüge des Steuer-
rechts, Zurich 2008, § 31 ch. 3 et 8), le Tribunal fédéral a récemment
encore exclu – sur la base de l'art. 167 al. 1 LIFD – que le contribuable
puisse, en principe, revendiquer un droit à la remise d'impôt (cf. la
formulation « [...] peut […] » de l'art. 167 al. 1 LIFD; arrêt du Tribunal
fédéral 2D_138/2007 du 21 février 2008 consid. 2.2, confirmé par l'arrêt
2D_7/2008 du 1er juillet 2008 publié dans la Revue fiscale [RF] 5/2008
p. 380 ss consid. 1; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2D_24/2009
du 9 avril 2009 consid. 2.2; ATF 121 I 373 consid. 1; PIERRE CURCHOD
in : Danielle Yersin/Yves Noël [Editeurs], Impôt fédéral direct -
Commentaire de la Loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, ch. 21
ad art. 167 LIFD). En renvoyant à sa jurisprudence en matière d'impôt
cantonal, il a retenu que le législateur fédéral avait renoncé à se
déterminer de manière engageante dans le cas d'espèce, en se limitant à
établir le principe selon lequel – en présence des conditions prévues –
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les impôts puissent être remis. L'autorité compétente prend alors sa
décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation sur la base des
éléments déterminants au sens de l'art. 167 LIFD (cf. FILIPPINI/MONDADA,
op. cit., p. 470; THOMAS HÄBERLI in : Marcel A. Niggli/Peter Uebersax/Hans
Wiprächtiger [Editeurs], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz,
Bâle 2008, ch. 218 ad art. 83 LTF; cf. également ATAF 2009/45
consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.4).
2.5 La remise d'impôt ne s'inscrit pas dans le processus de la taxation
fiscale, mais dans la perception de l'impôt, respectivement dans
l'exécution fiscale. Il s'ensuit qu'une remise ne peut intervenir que si la
taxation est entrée en force et si les montants, dès lors, fixés par une
décision entrée en force n'ont pas encore été payés (cf. art. 7 al. 2 de
l'ordonnance). Il s'agit là des conditions objectives de la remise
d'impôt. Dans le cadre de la procédure de remise, il convient donc
d'abord d'examiner exclusivement si les conditions légales objectives
de la remise d'impôt sont réalisées. Ainsi, il ne peut pas être question
de procéder à la révision des taxations fiscales ou du bien-fondé de la
créance d'impôt (cf. art. 1 al. 2 de l'ordonnance). L'autorité de remise
n'est, en effet, pas habilitée à se déterminer sur ces points (cf. ATAF
2009/45 consid. 2.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
4478/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.3, A-5975/2007 du 28 juin 2010
consid. 2.3, A-7164/2007 du 3 juin 2010 consid. 2.3, A-6466/2008 du
1er juin 2010 consid. 4.5 et les références citées; FELIX RICHNER/WALTER
FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER, Handkommentar zum DBG,
2e éd., Zurich 2009, ch. 3 ad art.167 LIFD; BEUSCH, Kom DBG, ch. 7 et
12 s. ad art. 167 LIFD; CURCHOD, op. cit., ch. 1 ad art. 167 LIFD).
2.6
2.6.1 L'art. 167 al. 1 LIFD prévoit par ailleurs deux conditions
subjectives pour qu'une remise d'impôt puisse être
accordée : l'existence d'une situation de dénuement et les
conséquences très rigoureuses qu'entraînerait le paiement de l'impôt
(cf. consid. 2.3 ci-avant). Il convient de souligner que ces conditions
sont cumulatives (cf. CURCHOD, op. cit., ch. 2 ad art. 167 LIFD; PHILIPPE
BÉGUIN/KALOYAN STOYANOV in : OREF [Editeur], Les procédures en droit
fiscal, Berne/Stuttgart/Vienne 2005, p. 883 ss). En outre, nonobstant
leur contrôle abstrait, lesdites conditions doivent être examinées pour
chaque contribuable en fonction des circonstances du cas d'espèce
(cf. ATAF 2009/45 consid. 2.5; arrêts du Tribunal administratif fédéral
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A-4478/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.5, A-5975/2007 du 28 juin
2010 consid. 2.5, A-7164/2007 du 3 juin 2010 consid. 2.4, A-
6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.6 et les références citées;
BEUSCH, Kom DBG, ch. 13 ad art. 167 LIFD).
2.6.2 Ainsi, l'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la
situation économique du contribuable, considérée dans son ensemble.
La situation déterminante est celle prévalant au moment où la décision
est prise (art. 3 al. 1 de l'ordonnance), à savoir pour le Tribunal
administratif fédéral saisi d'un recours au moment de son jugement,
de sorte que les changements intervenus depuis la décision de
taxation sur laquelle porte la demande de remise ainsi que les
perspectives d'avenir sont prises en considération (cf. ATAF 2009/45
consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal administratif A-4478/2009 du 13 juillet
2010 consid. 2.8, A-5975/2007 du 28 juin 2010 consid. 2.8, A-
7164/2007 du 3 juin 2010 consid. 2.7, A-6466/2008 du 1er juin 2010
consid. 4.6 et les références citées; CURCHOD, op. cit., ch. 11
ad art. 167 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, op. cit., ch. 22
ad art.167 LIFD; BEUSCH, Kom DBG, ch. 27 ad art. 167 LIFD).
A ce propos, il y a lieu de rappeler que, selon l'art. 9 al. 1 LIFD, les
revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés,
quel que soit leur régime matrimonial. L'imposition commune trouve sa
justification dans le fait que le mariage représente une communauté
juridique, morale et économique. La situation économique des époux
les oblige à mettre leurs revenus en commun en vue de satisfaire des
besoins communs. Autrement dit, ils forment une communauté de
revenus et de consommation (cf. FF 1983 III 1 spéc. 27 s.). En
conséquence, la capacité économique des conjoints n'est mesurable
qu'en fonction de l'ensemble de leurs éléments imposables (cf. ERNST
HÖHN/ROBERT WALDBURGER, Steuerrecht, vol. I, 9e éd., Berne 2001, § 13
ch. 16; PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, Ie partie, Therwil/Bâle 2001, ch. 3 ad art. 9 LIFD;
OBERSON, op. cit, p. 70). En d'autres termes, pour chaque époux, ladite
capacité ne peut être déterminée sans prendre en considération la
communauté qui lie les deux partenaires (cf. ATF 128 I 317, 110 Ia 7
consid. 3c; CHRISTINE JAQUES in : Danielle Yersin/Yves Noël [Editeurs],
Impôt fédéral direct - Commentaire de la Loi sur l'impôt fédéral direct,
Bâle 2008, ch. 3 ad art. 9 LIFD et les références citées).
En outre, l'autorité examine si des restrictions du train de vie du
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contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être
exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme
raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais
d'entretien déterminés selon les directives pour le calcul du minimum
vital au sens du droit de poursuite (art. 3 de l'ordonnance, en relation
avec l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite [LP, RS 281.1]), sans toutefois prendre en compte
les dépenses alléguées par le requérant. Il convient de préciser que
les simples fluctuations du revenu du contribuable sont
périodiquement prises en compte lors de la taxation et ne constituent
pas un motif de remise (art. 12 de l'ordonnance; cf. ATAF 2009/45
consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5975/2007 du
28 juin 2010 consid. 2.8, A-7164/2007 du 3 juin 2010 consid. 2.7, A-
6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.6 et les références citées).
2.7 Le premier motif d'une remise – l'existence d'une situation de
dénuement – est concrétisé à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance. Selon cette
disposition, il y a dénuement lorsque le paiement de l'entier du
montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice
disproportionné par rapport à sa capacité financière. Pour les
personnes physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne
peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins
rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été ramené au
minimum vital (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.6; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-4478/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.6, A-
5975/2007 du 28 juin 2010 consid. 2.6, A-7164/2007 du 3 juin 2010
consid. 2.5, A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.7 et les
références citées).
L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance fait état de certaines des causes
pouvant conduire à une situation de dénuement, comme une
aggravation sensible de la situation économique du contribuable
depuis la taxation faisant l'objet d'une demande en remise, en raison
d'un chômage prolongé, de lourdes charges familiales ou d'obligations
d'entretien (let. a); un surendettement important dû à des dépenses
extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle du
contribuable et pour lesquelles il n'a pas à répondre (let. b); les pertes
commerciales ou pertes de capital élevées, pour les contribuables de
professions indépendantes et les personnes morales, lorsque cet état
de fait met en danger l'existence économique de l'entreprise et des
emplois. En règle générale, une remise ne sera cependant accordée
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que si les autres créanciers de même rang renoncent également à une
partie de leurs créances (let. c); des frais de maladie élevés non
couverts par des tiers, ainsi que d'autres frais liés à la santé pouvant
mettre le contribuable dans une situation de dénuement (let. d).
Si le surendettement est dû à d'autres motifs que ceux évoqués ci-
dessus, tels que, par exemple, des affaires peu florissantes, des
engagements par cautionnement, des dettes hypothécaires élevées et
des dettes fondées sur le petit crédit, conséquence d'un niveau de vie
excessif, etc., la Confédération ne saurait renoncer à ses prétentions
légales au bénéfice d'autres créanciers. Lorsque des créanciers
renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être
accordée dans les mêmes proportions (art. 10 al. 2 de l'ordonnance;
cf. BEUSCH, Kom DBG, ch. 15 s. ad art. 167 LIFD; CURCHOD, op. cit.,
ch. 7 ad art. 167 LIFD).
2.8 La deuxième condition prescrite par l'art. 167 al. 1 LIFD exige que
le paiement de l'impôt entraîne des conséquences très rigoureuses
pour le contribuable. Les deux conditions susdites, à savoir la situation
de dénuement et les conséquences très rigoureuses, ne peuvent pas
être définies indépendamment l'une de l'autre, puisqu'elles
s'enchevêtrent dans une large mesure (cf. BEUSCH, Kom DBG, ch. 18
ad art. 167 LIFD). Tandis que le critère de l'existence d'une situation
de dénuement prend en considération exclusivement la situation
économique du débiteur, sous l'angle des conséquences très
rigoureuses que pourrait entraîner le paiement de l'impôt, d'autres
circonstances peuvent également s'avérer déterminantes, en
particulier l'équité (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.7.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-4478/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.7.1, A-
5975/2007 du 28 juin 2010 consid. 2.7.1, A-7164/2007 du 3 juin 2010
consid. 2.6.1, A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.8 et les
références citées; ZWEIFEL/CASANOVA, op. cit., § 31 ch. 13 et 19).
Des conséquences très rigoureuses peuvent résulter, par exemple, de
l'aggravation continuelle depuis la taxation des circonstances
financières ou peuvent ressortir de causes ayant trait à la situation de
dénuement. De telles conséquences existent si la capacité
économique du contribuable est entravée considérablement par des
événements particuliers comme, par exemple, des charges
inhabituelles relatives à l'entretien de la famille, un chômage ou une
maladie prolongée, des accidents, etc., de sorte que le paiement de la
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A-7824/2008
totalité de l'impôt dû représente pour le contribuable un sacrifice
disproportionné par rapport à sa situation financière et qu'il ne peut
pas équitablement être exigé de lui (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.7.1;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4478/2009 du 13 juillet 2010
consid. 2.7.1, A-5975/2007 du 28 juin 2010 consid. 2.7.1, A-7164/2007
du 3 juin 2010 consid. 2.6.1, A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.8
et les références citées; ZWEIFEL/CASANOVA, op. cit., § 31 ch. 14; ERNST
KÄNZIG/URS BEHNISCH, Die direkte Bundessteuer [Wehrsteuer], IIIe partie,
2e éd., Bâle 1992, ch. 4 ad art. 124 AIFD).
3.
En parallèle, au sens de l'art. 166 al. 1 LIFD, si le paiement, dans le
délai prescrit, de l’impôt, des intérêts et des frais ainsi que de
l’amende infligée ensuite d’une contravention devait avoir des
conséquences très dures pour le débiteur, l’autorité de perception peut
prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné;
elle peut renoncer à prélever l’intérêt dû sur les montants dont le
paiement est différé. Les facilités de paiement peuvent être
subordonnées à l’obtention de garanties appropriées
(art. 166 al. 2 LIFD).
A ce sujet, l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance énonce expressément que s'il
est possible de tenir compte de la situation du contribuable par le biais
de facilités de paiement plutôt que par une remise, l'autorité de remise
rejettera, totalement ou partiellement, la requête en remise et
recommandera à l'autorité de perception compétente d'accorder de
telles facilités. Contrairement à la remise d'impôts, qui doit contribuer
durablement à l'assainissement de la situation économique du
contribuable (cf. art. 1 al. 1 de l'ordonnance), l'octroi de facilités de
paiement sert à soutenir le contribuable lors de difficultés passagères
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3144/2007 du 12 mai 2009
consid. 3; CURCHOD, op. cit., ch. 1 ad art. 166 LIFD).
C'est d'ailleurs une pratique constante en matière d'impôt indirect qui
veut qu'en cas de difficultés financières, l'assujetti puisse requérir un
plan de paiement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.267/1998 du 26
février 1999 consid. 6; décisions de la Commission fédérale de
recours en matière de contributions [CRC] 2004-011 du 24 mars 2006
consid. 3d, 2002-112 du 7 janvier 2004 in : JAAC 68.74 consid. 3b/cc
in fine). Le Tribunal administratif fédéral n'est cependant pas
compétent pour se saisir d'une telle problématique, de telles
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A-7824/2008
concessions échappant, dans le domaine de l'IFD, à son contrôle
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3144/2007 du 12 mai 2009
consid. 3; HANS FREY, in : Martin Zweifel/Peter Athanas [Editeurs],
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2b Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer [DBG] Art. 83-222, 2e éd., Bâle 2008,
ch. 1 ad art. 166 LIFD).
4.
En l'espèce, il incombe au Tribunal administratif fédéral d'examiner si
l'ensemble des conditions relatives à la remise de l'impôt fédéral direct
sont réunies, à savoir tout d'abord les conditions objectives
(consid. 4.1 ci-après) et ensuite les conditions subjectives, à savoir la
situation de dénuement et les conséquences très rigoureuses
(cf. consid. 4.2 ci-après).
4.1 Sur le plan des conditions objectives (cf. consid. 2.5 ci-avant), il
s'avère que les taxations relatives aux années 1999 à 2002 dont il
s'agit sont entrées en force et que les montants fixés par ces décisions
n'ont pas encore été acquittés. Ces conditions sont donc
indéniablement réunies.
4.2 Demeure à examiner les conditions subjectives dont dépend la
remise d'impôt, à savoir la situation de dénuement (consid. 4.2.1 ci-
après) et les conséquences très rigoureuses (consid. 4.2.2 ci-après),
objet des développements qui suivent.
4.2.1 Pour déterminer si les recourants se trouvent dans une situation
de dénuement, il faut examiner leur situation financière (cf. consid. 2.7
ci-avant), à savoir leurs revenus et leurs dépenses déterminants, ainsi
que leur fortune, qui se présentent comme suit.
4.2.1.1 Afin d'évaluer la capacité financière actuelle des recourants,
conformément aux considérants ci-dessus, et notamment au sens des
directives pour le calcul du minimum vital, la CFR a établi les
dépenses et les revenus des recourants en prenant en compte pour
l'année 2008, respectivement, un salaire mensuel net de Fr. 10'000.--
pour l'épouse et une rente AVS mensuelle de Fr. 2'210.-- pour l'époux,
soit un revenu mensuel net cumulé de Fr. 12'210.--. Sans contester
lesdites sommes, les recourants estiment que – dans la mesure où ils
sont soumis au régime de la séparation des biens – l'épouse n'est pas
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A-7824/2008
débitrice de l'impôt dont la remise a été requise, de sorte que la CFR
n'aurait pas dû prendre en considération le salaire de cette dernière.
4.2.1.2 C'est le lieu de rappeler que, selon l'art. 9 al. 1 LIFD, les revenus
des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit
leur régime matrimonial. Ceux-ci forment une communauté de revenus et
de consommation. Aussi, pour chaque époux, la capacité économique ne
peut être déterminée sans prendre en considération la communauté qui
lie les deux partenaires (cf. consid. 2.6.2 ci-avant). Transposé à la
procédure en remise de l'IFD, ce principe suppose que l'autorité de
remise – qui, conformément à l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance, fonde sa
décision sur l'examen de la situation économique du contribuable,
considérée dans son ensemble – doit, s'agissant des personnes mariées,
tenir compte de l'ensemble des revenus des deux partenaires, quel que
soit le régime matrimonial.
Notons encore que – dans la mesure où c'est la situation financière
globale du contribuable qui est déterminante quant à la remise de l'IFD –
il y a lieu d'admettre que c'est bien l'ensemble des revenus des époux qui
doit être pris en considération, indépendamment d'une quelconque
exemption des impôts pour l'un des conjoints. En l'absence d'indication
expresse figurant dans un texte conventionnel, il sied en effet d'appliquer
le droit interne suisse sans restriction (cf. GÉRARD MENÉTREY, Les privilèges
fiscaux des fonctionnaires internationaux, in : Revue de droit administratif
et de droit fiscal [RDAF] 1973 p. 225 ss spéc. p. 248; cf. également
art. 17 let. b de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation
Internationale du Travail pour régler le statut juridique de cette
organisation en Suisse [RS 0.192.120.282]; art. 9 let. d de l'Arrangement
d'exécution de l'Accord conclu entre le Conseil fédéral suisse et
l'Organisation Internationale du Travail pour régler le statut juridique de
cette organisation en Suisse [RS 0.192.120.282.1]). Par conséquent et
au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que
l'exemption des impôts sur le revenu de l'un des conjoints est sans
pertinence dans le cadre de la procédure de remise de l'IFD, plus
spécifiquement quant à la détermination de la capacité financière des
époux. La doctrine et la jurisprudence ne se sont certes pas
expressément déterminées sur ce point. Cela étant, cette appréciation –
en particulier, conforme au principe de la capacité contributive et à celui
de l'égalité de traitement – s'impose. En effet, il serait notamment
contraire à l'égalité de traitement de tenir compte, lorsque les partenaires
mariés ne bénéficient pas d'une quelconque exemption des impôts, de
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l'ensemble des revenus de ces derniers – revenus qui ont par ailleurs
déjà fait l'objet d'une imposition – s'il n'en allait pas de même pour les
couples dont l'un des conjoints jouit d'une exemption fiscale.
En conclusion, il y a lieu de se rallier à la CFR lorsqu'elle admet que –
nonobstant l'exemption des impôts sur le revenu, dont jouit
B.X._______ du fait de son statut de fonctionnaire internationale
(cf. notamment pièces no 27 à 33 du dossier de la CFR) – le salaire
mensuel net de cette dernière et la rente AVS de A.X._______ – qui
vivent en ménage commun – doivent être additionnés afin d'évaluer la
capacité financière des recourants. A cet égard, on relèvera encore que
dans les faits A.X._______ profite effectivement des revenus de son
épouse, ce qu'il admet d'ailleurs lui-même (cf. pièce no 14 du dossier de
la CFR).
4.2.1.3 En outre, il convient encore de souligner que – les revenus des
époux faisant ménage commun se cumulant sans égard au régime
matrimonial – le droit fiscal ne tient pas compte non plus de leur régime
matrimonial en matière de responsabilité pour les dettes d'impôt (cf. ATF
122 I 139; arrêt du Tribunal fédéral 2P.201/2005 consid. 4.1). A teneur de
l'art. 13 al. 1, 1ère phrase LIFD, les conjoints qui vivent effectivement en
ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt
(cf. Circulaire no 14 de l'Administration fédérale des contributions du 29
juillet 1994 in : Archives vol. 63 p. 296 spéc. 300 s.; JAQUES, op. cit.,
ch. 1 ss ad art. 13 LIFD et les références citées; LOCHER, op. cit, ch. 8
ad art. 13 LIFD). Selon l'art. 13 al. 1, 2ème phrase LIFD, la solidarité
des époux cesse toutefois lorsque l'un d'eux est insolvable. Dans ce
cas, la responsabilité de chacun se réduit à sa part personnelle à
l'impôt global pour tous les montants d'impôt encore impayés.
L'insolvabilité de l'un des conjoints, et l'extinction de la solidarité qui
en découle, n'est cependant prise en considération que sur
demande, une telle situation représentant l'exception (cf. JAQUES,
op. cit., ch. 9 ss ad art. 13 LIFD et les références citées; LOCHER, op. cit,
ch. 16 ad art. 13 LIFD; BERNHARD J. GREMINGER/BETTINA BÄRTSCHI,
in : Martin Zweifel/Peter Athanas [Editeurs], Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, I/2a Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG] Art. 1-82, 2e éd., Bâle 2008, ch. 2 et 4
ad art. 13 LIFD).
Ceci étant précisé, il y a lieu de constater que, d'après le dossier en
mains du Tribunal de céans, les recourants n'ont pas demandé –
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concernant les montants dus à titre de l'IFD pour les années 1999,
2000, 2001 et 2002 – que l'insolvabilité de A.X._______, dont
semblent faire état les recourants, soit prise en considération. Ils
n'ont pas non plus requis qu'il soit tenu compte de l'extinction de la
solidarité qui en découlerait. Or, comme exposé ci-avant, la réserve
de l'insolvabilité de l'un des époux doit rester exceptionnelle et ne
peut intervenir que sur demande des intéressés. Par ailleurs,
lorsqu'une procédure de remise est pendante, la problématique
relative à la responsabilité solidaire pour les dettes d'impôt ne peut
se poser qu'à la fin de ladite procédure, soit notamment en cas de
rejet définitif de la requête. Autrement dit, les conditions légales de
l'art. 13 al. 1, 2ème phrase LIFD – permettant au conjoint solvable de
répondre uniquement du montant d'impôt correspondant à sa part –
ne sauraient être examinées dans le cadre de la présente procédure
en remise. Elles n'ont aucune incidence sur l'évaluation de la
situation financière globale des recourants.
Enfin, le Tribunal de céans constate que le courrier du 23 mai 2006,
par lequel l'Office d'impôt de *** a renoncé à poursuivre B.X._______,
quant aux montants dus à titre d'impôt cantonal et communal direct pour
les années 1999 et 2000, n'a aucune pertinence dans le cadre de la
présente procédure en remise de l'IFD. Rappelons ici que la CFR est
tenue d'appliquer et de garantir une pratique constante concernant la
remise de l'IFD sur tout le territoire helvétique (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 3.2.1). Pour ce
motif, la jurisprudence admet que l'acceptation ou le rejet d'une demande
en remise par les autorités cantonales et communales de remise pour
leurs propres impôts ne lie pas le sort de la demande de remise pour
l'IFD (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3692/2009 du 10
décembre 2009 consid. 2.2 et les références citées). Aussi, y a-t-il lieu de
considérer qu'une renonciation à poursuivre un contribuable pour des
sommes dues à titre d'impôt cantonal et communal direct ne saurait, à
plus forte raison, s'avérer relevante quant à la remise de l'IFD, ce d'autant
plus que – comme déjà dit – la problématique relative à la responsabilité
solidaire pour les dettes d'impôt est sans incidence sur l'évaluation de la
situation financière au sens notamment des directives pour le calcul du
minimum vital.
4.2.1.4 En conclusion, il appert que c'est à juste titre que la CFR a
retenu à titre de revenus des recourants pour l'année 2008,
respectivement, un salaire mensuel net de Fr. 10'000.-- pour l'épouse
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et une rente AVS mensuelle de Fr. 2'210.-- pour l'époux, soit un revenu
mensuel net cumulé de Fr. 12'210.--.
Notons que – au regard de la déclaration d'impôt 2009 produite par les
recourants devant le Tribunal de céans, afin de faire état de leur
situation financière actuelle – les revenus du couple X._______ n'a
pas fondamentalement changé depuis la décision entreprise. Les
recourants ne prétendent d'ailleurs pas le contraire.
4.2.1.5 S'agissant des dépenses, la CFR a rappelé que,
conformément à l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance, elle doit uniquement
retenir les frais d'entretien, tels qu'ils sont pris en compte dans les
directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit des
poursuites (cf. art. 93 LP), sans être liée par les dépenses alléguées
par les recourants, ledit minimum comprenant en substance un
montant de base pour les dépenses courantes, les frais de logement
ainsi que les dépenses dites professionnelles et celles afférant aux
assurances-maladie et accidents obligatoires.
4.2.1.6 Ladite autorité fiscale a ainsi retenu une somme de Fr. 1'550.--
à titre de montant de base mensuel du minimum vital pour un couple
formant une communauté domestique durable. En outre, elle a tenu
compte du loyer par Fr. 600.--, de l'électricité par Fr. 250.--, des primes
d'assurances-maladie et accidents par Fr. 700.--, ainsi que de la
participation au frais de médecin et dentiste par Fr. 50.--, soit des
charges correspondant à une somme totale de Fr. 3'150.--. En
revanche, la CFR n'a pas pris en considération le montant de Fr. 350.--
allégué par les recourants au titre des impôts (cf. pièces no 14 du
dossier de la CFR). De même, elle n'a pas retenu les dépenses
relatives aux télécommunications (Fr. 150.--), à l'alimentation
(Fr. 500.-- à 600.--), à l'habillement (Fr. 40.--) et aux soins corporels
(Fr. 5 à 10.--; cf. pièces no 14 du dossier de la CFR), puisque celles-ci
sont comprises dans le montant de base mensuel du minimum vital de
Fr. 1'550.--. Finalement, ladite autorité fiscale n'a pas tenu compte des
frais de déplacements jusqu'au lieu de travail (Fr. 700.--), ni de
l'assurance RC et de la taxe sur les véhicules moteurs (Fr. 2'000.--;
cf. pièces no 14 du dossier de la CFR), ces charges fixes et courantes
– sans l'amortissement – ne pouvant être prises en considération que
si l'automobile est indispensable.
Sur la base de ces éléments, la CFR a admis que les dépenses
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alléguées doivent être diminuées d'environ Fr. 2'200.-- (cf. pièces
no 14 du dossier de la CFR). Après déduction des dépenses de stricte
nécessité, ladite autorité fiscale a retenu que le disponible mensuel
des recourants s'élève à un peu plus de Fr. 9'000.--
(Fr. 12'210.-- – Fr. 3'150.--). Elle a ainsi estimé que les recourants ont
des moyens financiers suffisants pour s'acquitter de leur dette fiscale
dans un avenir plus ou moins proche.
4.2.1.7 Au regard des directives pour le calcul du minimum vital ainsi
que de la jurisprudence (cf. notamment ATF 135 I 221 consid. 5.2.1,
134 III 37 consid. 4.3, 95 III 39 consid. 3), il y a lieu de se rallier à la CFR
lorsqu'elle considère qu'il faut s'écarter des dépenses alléguées par les
recourants pour ne prendre en considération que leurs seuls besoins de
base, la question de la prise en compte des impôts, par Fr. 350.--, étant
laissée ouverte, puisqu'elle n'est pas décisive en l'occurrence. Le calcul
du minimum vital, tel que effectué par l'autorité inférieure, est d'ailleurs
plutôt favorable aux recourants, puisque d'autres frais allégués par les
recourants – comme, par exemple, l'électricité (Fr. 250.--), qui est déjà
comprise dans le montant de base mensuel du minimum vital
(cf. circulaire de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de
Suisse du 1er juillet 2009 relative aux lignes directrices pour le calcul du
minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] selon
l'art. 93 LP) – n'auraient, en principe, pas non plus dû être pris en
considération. En outre, on rappellera le principe selon lequel, dans le
calcul du minimum vital, seuls les montants effectivement payés peuvent
être pris en considération (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1, 121 III 20
consid. 3a et les références citées). Or, au regard des pièces produites
par les recourants, il appert que certaines des charges alléguées ne
peuvent être vérifiées faute de moyens de preuves y afférents. Cela
étant, il y a lieu de relever que les recourants ne contestent pas les
charges, telles que retenues par la CFR.
Dans ces conditions, force est de constater que c'est à bon droit que la
CFR a retenu que les recourants sont en mesure de disposer, après
déduction des dépenses de stricte nécessité, d'un disponible mensuel
d'environ Fr. 9'000.--.
4.2.1.8 Il convient encore de constater, par référence aux décisions de
taxation en main du Tribunal de céans (cf. pièces no 23 à 26 et 36 du
dossier de la CFR), que les recourants disposent d'une fortune
imposable non négligeable. D'ailleurs, ladite fortune imposable – soit
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déduction faite des dettes – a augmenté d'année en année, à tout le
moins, entre 2004 et 2007, puisqu'elle est passée de Fr. 498'000.-- en
2004 à Fr. 830'000.-- en 2007. Au regard de la déclaration d'impôt
déposée par les recourants devant le Tribunal administratif fédéral, leur
fortune se montait encore à Fr. 725'000.-- en 2009 (cf. pièce no 18 du
dossier du TAF). De plus, les recourants ont fait l'acquisition, en octobre
2006, d'un appartement sis à *** pour un montant de Fr. 585'000.--.
Comme relevé à juste titre par la CFR, ces éléments viennent encore
renforcer ce que le disponible mensuel des recourants démontre déjà, à
savoir que ces derniers bénéficient d'une capacité financière
suffisamment importante pour honorer leur dette d'impôt d'une somme de
Fr. 76'261.80 dans un avenir plus ou moins rapproché, et ce en
continuant à financer leur train de vie.
4.2.1.9 La première condition subjective d'une remise, à savoir
l'existence d'une situation de dénuement, n'est donc pas remplie,
puisque le paiement de l'entier du montant dû ne représente pas pour
les recourants un sacrifice disproportionné par rapport à leur capacité
financière. Comme déjà dit (cf. consid. 2.7 ci-avant), il n'y a
disproportion que lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée
intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le
train de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital. Or,
comme démontré ci-dessus, il est dans le cas présent possible de
dégager un disponible mensuel d'environ Fr. 9'000.-- en ramenant le
train de vie des recourants au minimum vital. Notons à cet égard que –
même en tenant compte de toutes les dépenses alléguées par les
recourants (cf. pièces no 14 du dossier de la CFR), ainsi que d'une
somme de Fr. 1'700.-- au lieu de Fr. 1'550.-- à titre de montant de base
mensuel du minimum vital pour un couple formant une communauté
domestique, somme déterminante dès le 1er avril 2010 (cf. Circulaire
N° B 3 du 1er avril 2010) – un disponible d'environ Fr. 5'100.--
(Fr. 12'210.-- – [Fr. 5'350.-- + Fr. Fr. 1'700.--]) peut être dégagé.
Aussi, il faut considérer que les recourants ont des moyens financiers
suffisants pour s'acquitter de leur dette fiscale dans un avenir plus ou
moins proche.
4.2.1.10 Les conditions étant cumulatives, le recours devrait donc déjà
être rejeté à ce stade, sans examen des autres prémisses dont
dépendrait la remise d'impôt. Par surabondance de motifs, le Tribunal
de céans observe toutefois que ces autres conditions ne sont pas non
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plus réalisées, ce qui renforce les conclusions qui résultent déjà du
consid. 4.2.1.
4.2.2 Ainsi, s'agissant de la seconde condition subjective dont dépend
la remise d'impôt, à savoir les conséquences très rigoureuses
qu'entraînerait le paiement de l'impôt (consid. 2.8 ci-avant), il y a lieu
d'observer ce qui suit.
4.2.2.1 D'une part, les circonstances financières des recourants ne se
sont pas aggravées continuellement depuis les taxations relatives à
l'impôt dont la remise est demandée.
4.2.2.2 D'autre part, le paiement du montant encore dû au titre de
l'IFD pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 – soit Fr. 76'261.80 –
ne représente pas pour les recourants, comme déjà démontré, un
sacrifice disproportionné par rapport à leur capacité financière
actuelle. Au contraire, au vu de l'ensemble des éléments, ledit
paiement peut équitablement être exigé de ceux-ci. La capacité
économique des recourants n'est non seulement pas entravée de
manière considérable, mais surtout les difficultés financières qui
pourraient être admises tiennent davantage à leurs différentes dettes
de droit privé, qu'à des événements particuliers comme, par exemple,
des charges inhabituelles relatives à l'entretien de la famille, un
chômage ou une maladie prolongée, un accident, etc. (cf. consid. 2.8
ci-avant). Au demeurant, le Tribunal de céans constate que, dans la
décision querellée, la CFR a invité l'autorité de perception à accorder
aux recourants des facilités de paiement et à renoncer au prélèvement
de l'intérêt moratoire, si les conditions de paiement étaient respectées.
4.2.2.3 Par conséquent, cette seconde condition objective – tenant à
l'existence de conséquences très rigoureuses au sens de
l'art. 167 LIFD – n'est pas non plus remplie, ce qui ne fait que
confirmer les conclusions auxquelles le Tribunal de céans est parvenu,
au terme du consid. 4.2.1 ci-avant, à savoir que le recours doit être
rejeté.
4.2.3 D'ailleurs, par surabondance de motifs encore et sans méconnaître
les démarches entreprises par les recourants afin de faire face à leurs
dettes, il faut néanmoins constater que – compte tenu de la disproportion
qui existe entre leurs dettes privées et le montant des impôts dus – un
allégement fiscal ne ferait, le cas échéant, que privilégier les créances de
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droit privé au détriment de celles de droit public. Au regard de ce qui
précède, il appert, d'une part, que la remise qui interviendrait dans une
telle situation profiterait davantage aux créanciers des recourants qu'à
eux-mêmes, ce qui est contraire à l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance. Une
remise d'impôt n'est dès lors pas possible dans ces conditions.
4.3 Il y a enfin lieu de se pencher sur les arguments des recourants,
dans la mesure où ils sont pertinents, le Tribunal de céans n'ayant pas
l'obligation de discuter tous les moyens de droit allégués (cf. ATF 129 I
232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 57 consid. 2b; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-2512/2008 du 8 septembre 2010
consid. 4.4 et A-1534/2006 du 19 mai 2007 consid. 5.3).
S'agissant ainsi de la contestation par les recourants de l'excédent de
liquidation de W._______ SA de Fr. 2'010'600.--, il y a lieu de rappeler
que la remise d'impôt ne s'inscrit pas dans le processus de la taxation
fiscale, mais dans la perception de l'impôt, respectivement dans
l'exécution fiscale. Aussi, il ne peut pas être question – dans le cadre de
la présente procédure en remise – de procéder à la révision de la
taxation de l'excédent de liquidation en cause et/ou du bien-fondé de la
créance d'impôt y relative (cf. art. 1 al. 2 de l'ordonnance). L'autorité de
remise n'est, en effet, pas habilitée à se déterminer sur ces points
(cf. consid. 2.5 ci-avant). Autrement dit, dans la mesure où les recourants
ne se sont pas opposés à la taxation de l'excédent de liquidation de
Fr. 2'010'600.--, par le biais de la procédure de réclamation, ils ne
peuvent plus contester ladite taxation, celle-ci étant entrée en force à
l'échéance du délai de réclamation. Pour ces motifs, le grief soulevé par
les recourants quant à la taxation de l'excédent de liquidation de
W._______ SA ne peut modifier quoi que ce soit aux conclusions
précitées.
5.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause – en application de
l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – les frais de procédure par
Fr. 1'500.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis
à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux.
L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de
procédure correspondants. Les recourants n'ont pas droit à des
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A-7824/2008
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
FITAF a contrario).
6.
Conformément à l'art. 83 let. m de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), le présent prononcé ne peut être contesté
par-devant le Tribunal fédéral (cf. HÄBERLI, op. cit., ch. 218 ad art. 83
LTF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 1.48 p. 19). Il a par
conséquent un caractère définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.--, sont mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux. Ce montant est
compensé par l'avance de frais, déjà versée, d'un montant équivalent.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Celia Clerc
Expédition :
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