B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-7880/2016
Ar r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Jürg Steiger, Salome Zimmermann, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
tous deux représentés par Maître Nicolas Hoffmann,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-F); nouveau calcul des frais
et dépens.
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Vu
la décision finale du 17 octobre 2014 de l'AFC par laquelle celle-ci a ac-
cepté d'octroyer l'assistance à l'autorité requérante française au sujet de
A._______ (ci-après: recourant 1),
le recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral contre cette dé-
cision le 17 novembre 2014, par lequel le recourant 1 et B._______ (recou-
rante 2 dans la procédure A-6708/2014; ensemble avec le recourant 1: re-
courants) ont conclu au rejet de la demande d'assistance, sous suite de
frais et dépens,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6708/2014 du 24 septembre 2015
par lequel celui-ci a admis partiellement le recours et annulé les tirets de la
décision attaquée conformément au ch. 2 du dispositif dudit arrêt,
le recours déposé devant le Tribunal fédéral par l'AFC,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_904/2015 du 8 décembre 2016, notifié le 21
décembre 2016, par lequel celui-ci a admis le recours de la manière sui-
vante (ch. 1 du dispositif):
"Le recours est admis. L'arrêt attaqué est confirmé en tant qu'il confirme les
premier et deuxième tirets du chiffre 2 de la décision du 17 octobre 2014 de
l'Administration fédérale. Il est en revanche invalidé en tant qu'il annule les
autres tirets de ladite décision. Ceux-ci sont confirmés",
le ch. 3 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral évoqué, selon lequel
"La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle déci-
sion sur les frais et dépens de la procédure antérieure",
et considérant
1.
1.1.
que selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de
l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l'émolument d'ar-
rêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale
mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; que si celle-
ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits,
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que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
1.2.
qu'il convient de calculer la répartition des frais de la procédure A-
6708/2014 sur la base de l'issue finale de celle-ci, telle qu'elle découle de
l'arrêt du TF 2C_904/2015 précité (arrêts du TAF A-3825/2016 du 20 juillet
2016 consid. 1.2, A-1517/2016 du 17 mars 2016 consid. 2),
2.
qu'en l'espèce, dans son arrêt A-6708/2014 du 24 septembre 2015, le Tri-
bunal administratif fédéral avait fixé les frais de procédure à Fr. 15'000.-,
les mettant pour partie, par Fr. 7'500.-, à la charge des recourants,
que le Tribunal de céans avait aussi jugé que l'autorité inférieure devait
verser Fr. 11'250.- aux recourants à titre de dépens,
que le Tribunal fédéral a cassé cet arrêt; qu'il a renvoyé la cause au Tribu-
nal administratif fédéral pour nouveau calcul des frais et dépens de la pro-
cédure,
qu'il convient donc de procéder à ce nouveau calcul sur la base de l'issue
de la cause devant le Tribunal fédéral,
que, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2016, les recourants sont
réputés avoir succombé également devant le Tribunal administratif fédéral
dans la procédure A-6708/2014,
que les frais de celle-ci doivent dès lors être mis à leur charge (art. 63 al. 1
PA),
que les recourants avaient versé une avance de frais de Fr. 15'000.- devant
le Tribunal administratif fédéral,
que cette avance ne leur a pas été restituée à ce jour,
que les frais de procédure seront fixés à Fr. 15'000.-, conformément au
montant de l'avance qui avait été réclamée,
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que, les recourants étant réputés avoir succombé dans la procédure A-
6708/2014, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens pour celle-ci,
que l'AFC n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recourants doivent verser Fr. 15'000.- au Tribunal administratif fédéral
à titre de frais de procédure en lien avec l'affaire A-6708/2014. Ce montant
est imputé sur l'avance de frais du même montant versée par les recou-
rants en lien avec l'affaire A-6708/2014.
2.
Il n'est pas alloué de dépens en lien avec l'affaire susdite.
3.
La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :