Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A79/2011
A r r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Alain Chablais (président du collège),
Lorenz Kneubühler, Jérôme Candrian, juges,
Virginie Fragnière Charrière, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office fédéral de l'aviation civile OFAC, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet nomination à la fonction d'examinateur (révocation).
A79/2011
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Faits :
A.
Par décision de l’Office fédéral de l’aviation civile OFAC datée du 22
octobre 2009, A._______, né le 27 février 1941, s’est vu octroyer une
autorisation d’examinateur conformément au règlement JARFCL 1 (Joint
Aviation Requirements – Flight Crew Licensing Aeroplane). Cette
autorisation, intitulée « nomination à la fonction d’examinateur » et dont la
validité était limitée au 28 mars 2013, lui permettait d’exercer la fonction
d’examinateur (Senior Examiner) pour des types d’avion avec deux
pilotes (Gulfstream IV et Gulfstream V).
B.
Par courrier du 10 décembre 2010, l’OFAC a informé A._______ qu’il lui
faisait parvenir en annexe une nouvelle autorisation du même type que
celle qu’il détenait mais dont la validité était, cette foisci, limitée au 27
février 2011. Dans son courrier, l’OFAC précisait simplement qu’il avait
dû réduire la durée de validité de l’autorisation puisque la fonction
d’examinateur en question ne pouvait être exercée que jusqu’à l’âge de
70 ans en vertu du droit fédéral. L’OFAC s’excusait pour l’erreur commise
lors de la délivrance de l’autorisation du 22 octobre 2009 et priait
A._______ de prendre note du fait que la nouvelle autorisation remplaçait
toutes les précédentes. La nouvelle autorisation, intitulée également
« nomination à la fonction d’examinateur », était datée du 8 décembre
2010 et assortie des voies de droit.
C.
Par mémoire posté le 5 janvier 2011, A._______ (ciaprès le recourant)
interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la
décision de l’OFAC (ciaprès l’autorité inférieure) du 8 décembre 2010.
Dans ses conclusions, le recourant demande à titre principal que
l’autorité inférieure soit tenue de respecter le terme initialement fixé pour
l’expiration de sa nomination à la fonction d’examinateur, soit le 28 mars
2013. A titre subsidiaire, il demande que sa nomination soit prolongée
jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation européenne
concernant les licences du personnel navigant que devrait introduire
l’Agence européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) en 2012.
A l’appui de son recours, il fait valoir que la décision de limiter la validité
de sa nomination est certes conforme au droit fédéral, mais que la limite
de 70 ans n’est pas ou plus appliquée par les plupart des Etats
européens. Il s’étonne ainsi que la Suisse, au contraire de ses voisins,
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n’ait pas encore modifié sa propre réglementation pour supprimer cette
limite de 70 ans qui ne serait selon lui pas conforme aux Joint Aviation
Requirements – Flight Crew Licensing (JARFCL). Il ajoute que l’autorité
inférieure aurait l’intention d’attendre l’entrée en vigueur en 2012 de la
nouvelle réglementation européenne concernant les licences du
personnel navigant (AESAFCL), qui doit remplacer les JARFCL, pour
abolir la limite de 70 ans. Il estime par conséquent qu’il serait illogique de
lui faire perdre sa nomination en 2011 alors qu’il sera en droit de l’obtenir
à nouveau en 2012, soit quelques mois plus tard. Il considère dès lors
que la décision attaquée, bien que conforme au droit suisse, est
inopportune.
D.
Invitée à se déterminer, l’autorité inférieure a fait parvenir sa réponse au
Tribunal de céans le 2 mars 2011 dans laquelle elle conclut au rejet du
recours. Elle rappelle que le recourant ne conteste pas, à juste titre, que
la décision attaquée soit conforme au droit puisque la limite d’âge des
examinateurs est clairement fixée à 70 ans révolus par les dispositions
fédérales applicables. Quant à la nouvelle réglementation européenne
AESAFCL qui sera introduite par l’AESA en 2012, ses dispositions de
détail n’ont pas encore été publiées et ne sont attendues que pour la fin
de 2011. Même s’il est vrai que le système JAR ne prévoit pas de limite
d’âge pour les examinateurs, il n’est pas exclu qu’une telle limite soit
finalement introduite dans les AESAFCL d’ici à ce qu’elles soient
formellement adoptées. Ainsi, à défaut de connaître les détails de la
future réglementation, l’autorité inférieure considère qu’elle se doit
d’appliquer le droit suisse jusqu’à l’abrogation de celuici suite à l’entrée
en vigueur des nouvelles règles européennes. Enfin, l’autorité inférieure
souligne que la date de l’entrée en vigueur pour la Suisse des AESAFCL
n’est pas encore clairement définie et qu’il faudra très certainement
compter avec des délais transitoires de plusieurs mois pour permettre
aux pays membres de se conformer à la nouvelle législation. Compte
tenu de ces circonstances, la décision attaquée est non seulement
conforme au seul droit applicable actuellement, mais aussi opportune.
E.
Par ordonnance du 17 mars 2011, le Tribunal de céans a invité l’autorité
inférieure à produire une copie du règlement JARFCL 1 et de toute autre
disposition internationale éventuellement applicable en 2010 et en 2011
pour la Suisse concernant les licences d’examinateur du type de celle qui
fait l’objet de la décision attaquée. Le Tribunal de céans a également
donné la possibilité à l’autorité inférieure de se déterminer sur la portée
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contraignante pour la Suisse de ces dispositions internationales et sur
leur relation avec les dispositions fédérales fixant la limite d’âge à 70 ans.
L’autorité inférieure a produit les documents demandés par courrier posté
le 25 mars 2011. Dans sa détermination du même jour, l’autorité
inférieure a précisé que le règlement JARFCL 1 s’appliquait à la Suisse
et, notamment, aux examinateurs qui y sont actifs dans les domaines de
l’aviation et de l’hélicoptère. Conformément aux dispositions pertinentes
de ce règlement, l’autorité inférieure retient qu’elle est seule compétente
pour « désigner » et « autoriser » les examinateurs, ainsi que pour en
déterminer le nombre. C’est dans le cadre de sa politique de désignation
des examinateurs que l’autorité inférieure a décidé de fixer une limite
d’âge à 70 ans. Cette règle de désignation, qui est ancrée dans le droit
fédéral, serait ainsi indépendante des conditions que doivent respecter
les examinateurs et des qualifications qu’ils doivent posséder pour
exercer leur activité, conditions et qualifications qui sont réglées par le
règlement JARFCL 1.
F.
Invité à déposer ses observations éventuelles sur la détermination de
l’autorité inférieure du 25 mars 2011, le recourant n’a pas réagi. La cause
a alors été gardée à juger par ordonnance du 2 mai 2011.
G.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit
ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Aux termes des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours
auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions
au sens de l'article 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en particulier par les
départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont
subordonnées ou administrativement rattachées.
1.2. L'OFAC est une unité de l'administration fédérale centrale (cf.
annexe 2 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi
de son article 8 al. 1). L'acte attaqué, qui nomme le recourant à la
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fonction d'examinateur en révoquant une précédente décision de
nomination, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une
décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF (cf. également le renvoi de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale
du 21 décembre 1948 sur l'aviation [LA, RS 748.0]). Cela étant, le
Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La
procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF).
1.3. Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée dont
il est le destinataire qui raccourcit la durée de sa nomination à la
fonction d'instructeur. Il a donc qualité pour recourir au sens de
l'art. 48 al. 1 PA.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi
(cf. art. 50 et 52 PA), leur recours est recevable.
2.
2.1. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que
le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). En outre, le Tribunal de céans applique
le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, n. 2.165; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II :
Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5
p. 300 s.).
Selon la maxime d'office, le Tribunal administratif fédéral est tenu
d'appliquer à l'état de fait constaté la règle juridique qu'il tient pour
pertinente. Cela a notamment pour conséquence qu'il peut, par un
raisonnement relevant de la substitution de motifs, admettre un recours
pour d'autres motifs que ceux qui ont été avancés par le recourant, ou
qu'il peut confirmer la décision attaquée avec une autre argumentation
que celle qui a été retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2007/41 consid.
2, arrêts du Tribunal administratif fédéral A5837/2010 du 4 avril 2011
consid. 2; A7391/2008 du 19 octobre 2009 consid. 6.1).
2.2. Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont
soumises avec un plein pouvoir de cognition (cf. Message du Conseil
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fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, Feuille fédérale [FF] 2001 4000, p. 4056). Le
recourant peut donc soulever les griefs de violation du droit fédéral et de
la constatation inexacte ou incomplète des faits, ainsi que le moyen de
l'inopportunité (art. 49 PA). Il s'ensuit que le Tribunal de céans n'a pas
seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les
règles de droit, mais également si, eu égard aux faits, elle constitue une
solution adéquate.
3.
3.1. La loi cadre du droit suisse en matière d'aviation civile est la LA. Elle
est complétée par l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation
(OSAv, RS 748.01) et par de nombreuses ordonnances traitant chacune
d’un sujet spécifique, en particulier l'ordonnance du DETEC du 25 mars
1975 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique
(RS 748.222.1) et l'ordonnance du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR
FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJARFCL, RS 748.222.2).
Se fondant sur les art. 60, 62 et 63 LA et les art. 24 al. 1, 25 al. 1 et 2 et
26 OSAv, l'art. 17 al. 5 de l'ordonnance du DETEC concernant les
licences du personnel navigant de l'aéronautique dispose: "Pour les
autres catégories de licence, la validité des autorisations d’exercer une
activité d’expert expire en tout cas dès que le titulaire d’une licence a 70
ans révolus. Les autorisations d’exercer une activité d’instructeur de
pilotes de ballon et de diriger une initiation au vol en ballon expirent
également à cet âge". La nouvelle teneur de cette disposition, en vigueur
depuis le 1er mars 2009, a été introduite par le ch. I de l’ordonnance du
DETEC du 16 février 2009 (RO 2009 741).
En vertu de l'art. 2 al. 1 OJARFCL, "Les règlements JARFCL 1 et JAR
FCL 2 régissent l’octroi des titres de vol, des qualifications, des
reconnaissances et des autorisations des pilotes d’avion (JARFCL 1) et
des pilotes d’hélicoptère (JARFCL 2) et fixent les conditions à remplir
pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les
compétences".
3.2. Outre la législation suisse, les bases légales applicables en Suisse
en matière d'aviation civile relèvent également des accords, traités et
conventions conclus au niveau international. Ainsi, dans les domaines de
la formation (FCL), des opérations hélicoptère (OPS 3) et des simulateurs
de vol (STD), les règles édictées par les Autorités conjointes de l’aviation
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(Joint Aviation Authorities, JAA), connues sous le nom de Joint Aviation
Requirements (JAR), sont applicables. La Suisse introduit régulièrement
dans sa législation, sous forme d’ordonnances de renvoi complétée par
des spécificités nationales, les matières approuvées par les Autorités
conjointes de l’aviation. Il s’agit, notamment, de l'OJARFCL (source:
OFAC, > documentation > bases légales > législation
internationale, site visité le 12 décembre 2011).
La JAA a cessé son activité au 30 juin 2009. Cependant, la Suisse
continue d’émettre des licences selon le JARFCL et reconnaît les
licences JAA de toutes les autorités nationales qui étaient membre de la
JAA le 30 juin 2009 et qui étaient recommandées pour la reconnaissance
mutuelle selon le JAR – FCL (source: OFAC, > espace
professionnel > personnel navigant et licences de pilote > bases légales et
directives, site visité le 12 décembre 2011).
Sous le titre "Arrangements for testing", l'art. JARFCL 1.030 prévoit ce
qui suit: "(a) Autorisation of examiners. The Authority will designate and
authorise as examiners suitably qualified persons of integrity to conduct
on its behalf, skill tests and proficiency checks. The minimum
qualifications for examiners are set out in JARFCL 1 (Aeroplane),
Subpart I. Examiner's responsabilities and privileges will be notified to
them individually in writing by the authority. (b) Number of examiners. The
Authority will determine the number of examiners it requires, taking
account of the number and geographic distribution of its pilot population.
(c) …".
4.
Par décision du 8 décembre 2010, l'autorité inférieure a prononcé d'office
une nouvelle nomination à la fonction d'examinateur, nomination dont elle
a fixé la date d'expiration au 27 février 2011. Pour justifier sa nouvelle
décision, elle s'est bornée à évoquer une erreur de droit dans la
nomination initiale du 22 octobre 2009, en ce sens qu'elle aurait omis de
prendre en compte la limite d'âge de 70 ans fixée par l'ordonnance du
DETEC concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique.
En rendant sa nouvelle décision, l'autorité inférieure a en réalité révoqué
sa décision du 22 octobre 2009 bien qu'elle n'ait jamais utilisé ce terme.
La révocation désigne en effet un acte administratif qui en abroge ou en
modifie un autre au détriment d'un administré (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, vol. I , Neuchâtel 1984, p. 430 ), ce qui est bien le cas
en l'espèce. Il convient dès lors de vérifier si l'autorité inférieure pouvait
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valablement révoquer sa décision du 22 octobre 2009 qui autorisait le
recourant à officier comme examinateur jusqu'au 28 mars 2013.
4.1. Ni la LA ni ses dispositions d'exécution pertinentes, pas plus que la
PA, ne contiennent de disposition réglant expressément la question de la
révocation d'un acte administratif. Il faut donc se référer aux principes
généraux du droit administratif pour traiter cette question.
La jurisprudence a dégagé des principes qui permettent de déterminer si
et à quelles conditions une décision administrative ayant acquis force de
chose décidée peut être réexaminée à la demande d'un particulier ou être
révoquée par l'autorité qui l'a rendue. Les exigences de la sécurité du
droit ne l'emportent sur l'intérêt à une application correcte du droit objectif
que si la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de
l'administré, si celuici a déjà fait usage d'une autorisation obtenue ou
encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les
divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (arrêt
du Tribunal fédéral 1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.1; ATF
137 I 69 consid. 2.2 et 2.3; ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313; 121 II 273
consid. 1a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A1291/2011 du 3
octobre 2011 consid. 4.1; ATAF 2007/29 consid. 4.2; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMAN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e
éd., Zurich/SaintGall 2010, n. 821, 995, 997ss; ANDRÉ GRISEL, op. cit.,
p. 431437 ).
Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir
même dans une des trois hypothèses précitées, le cas échéant
moyennant le versement d'une indemnité, lorsqu'elle est commandée par
un intérêt public particulièrement important. A l'inverse, les exigences de
la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces
trois hypothèses n'est réalisée (arrêt 2A.737/2004 du 30 mars 2005
consid. 3.4 in Pra 2006 n° 26 p. 184). Dans tous les cas, l'administré doit
être de bonne foi. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en
induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation
litigieuse ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que
cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.1; ATF
137 I 69 consid. 2.2 et 2.3; ATF 93 I 390 consid. 2).
4.2. En l'occurrence, il ressort du dossier que l'autorité inférieure a omis
d'appliquer la limite d'âge de 70 ans fixée à l'art. 17 al. 5 de l'ordonnance
du DETEC concernant les licences du personnel navigant de
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l'aéronautique lorsqu'elle a rendu sa décision initiale de nomination du
recourant à la fonction d'examinateur. Le recourant fait cependant valoir
qu'il serait inopportun d'appliquer cette limite d'âge compte tenu du fait
qu'elle n'est pas conforme aux JARFCL, que la plupart des Etats
européens ne l'appliquent pas et qu'elle sera prochainement abolie par
l'entrée en vigueur, en 2012, des AESAFCL. Il soulève ainsi la question
de la compatibilité de cette limite d'âge avec le droit international (cf.
consid. 4.3 cidessous). Or, si cette limite d'âge n'est pas conforme au
droit international, elle ne devrait pas être appliquée conformément au
principe de la primauté du droit international (cf. art. 5 al. 4 Cst.) et la
révocation de la décision initiale prononcée par l'autorité inférieure devrait
alors être annulée. Si la limite d'âge est en revanche conforme au droit
international, c'est à juste titre que l'autorité inférieure aurait envisagé la
révocation et il conviendrait encore de vérifier, dans le cas d'espèce, si la
balance des intérêts entre l'intérêt au respect du droit objectif et l'intérêt à
la sécurité des relations juridiques penchait bien en faveur du premier (cf.
consid. 4.4 cidessous).
4.3.
4.3.1. Les JAA n'ayant pas revêtu la qualité d'organisation supranationale
et n'ayant par conséquent pas reçu d'attributions de souveraineté, elles
n'étaient pas habilitées à édicter des règles de droit ou des actes
administratifs (arrêt du Tribunal administratif fédéral A4038/2009 du 29
septembre 2010 consid. 14.1). Le règlement JARFCL 1 en question
n'énonce ainsi pas de normes juridiques, mais des propositions ou des
recommandations qui doivent encore être reprises en droit interne.
Toutefois, par l'effet de l'art. 2 al. 1 OJARFCL, le règlement JARFCL 1 a
été repris en droit interne et il a désormais une portée contraignante pour
la Suisse (cf. consid. 3.1 cidessus).
Il reste encore à déterminer si le règlement JARFCL 1, qui fixe "les
conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et
contrôler les compétences" (cf. art. 2 al. 1 OJARFCL), interdit la fixation
d'une limite d'âge par le droit interne pour les examinateurs. En effet, le
règlement JARFCL 1 ne fixe luimême aucune limite d'âge. Ainsi que le
souligne à juste titre l'autorité inférieure, l'art. JARFCL 1.030 vise à
permettre à l'autorité nationale de s'assurer de la qualité des
examinateurs et donc de la qualité des examens. Cet article implique
nécessairement la reconnaissance d'une certaine marge de manœuvre
pour l'autorité nationale dans la désignation des examinateurs. Cela
ressort d'abord de la lettre (a) de cette disposition, qui fait état de
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qualifications minimales à remplir pour les examinateurs ("minimum
qualifications"). Cela découle ensuite de la lettre (b) de cette disposition,
qui laisse une grande liberté à l'autorité nationale pour fixer le nombre
d'examinateurs qu'elle entend nommer. Au vu de ces éléments, il est
parfaitement admissible que le droit interne fixe une limite d'âge
applicable aux examinateurs, comme le fait l'art. 17 al. 5 de l'ordonnance
du DETEC concernant les licences du personnel navigant de
l'aéronautique: cette règleci est en effet indépendante des qualifications
que doivent posséder les examinateurs, qualifications qui sont précisées
par le règlement JARFCL 1. Du reste, la fixation d'une limite d'âge par le
droit interne ne peut en l'occurrence se comprendre que comme un
renforcement des prescriptions minimales relevant du droit international,
ce qui a déjà été admis par la jurisprudence en matière de navigation
aérienne par rapport aux normes de l'OACI (ATF 125 I 182 consid. 3c.aa;
ATAF 2009/62 consid. 4.3.2). Par conséquent, on ne voit pas en quoi la
fixation d'une limite d'âge par le droit interne contreviendrait aux
qualifications exigées de la part des examinateurs en vertu du droit
international.
4.3.2. Le recourant fait encore valoir que la limite de 70 ans fixée par le
droit fédéral sera de toute manière prochainement abolie par l'entrée en
vigueur, en 2012, des AESAFCL. Il estime ainsi illogique de devoir
renoncer à sa fonction d'examinateur en 2011 alors qu'il sera en droit de
l'obtenir à nouveau quelques mois plus tard. Cela induirait en outre une
forme de discrimination des examinateurs suisses visàvis de leurs
homologues européens.
Le Tribunal administratif fédéral ne saurait suivre le recourant dans son
raisonnement car il méconnaît le fait que le détail de la future
réglementation AESA n'est pas encore connu à l'heure actuelle. On ne
connaît pas non plus la date à laquelle cette nouvelle réglementation
entrera en vigueur, car il reviendra encore au Comité mixte comprenant
des représentants de la Suisse et de l'Union européenne de décider de
sa reprise dans la législation suisse. Plus généralement, on rappellera
que les tribunaux doivent appliquer le droit connu et en vigueur, qu'il
s'agisse d'ailleurs du droit interne ou du droit international, de sorte qu'il
n'y a en principe pas de place pour l'application de futurs actes normatifs
dont le contenu exact n'est pas encore connu faute d'avoir été adoptés
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A3713/2008 du 15 juin 2011
consid. 15.6). Enfin, on ne voit pas en quoi le refus d'appliquer de façon
anticipée la future réglementation AESA serait discriminatoire à l'égard
des examinateurs suisses: la limite d'âge prévue actuellement par le droit
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Page 11
fédéral s'applique en effet à tous les examinateurs soumis à la juridiction
suisse, sans distinction de nationalité. Quant au régime légal applicable
aux examinateurs dans d'autres pays européens, il ne relève pas du
législateur suisse et ne peut, par conséquent, pas donner lieu à une
situation comparable à celle du recourant sous l'angle du principe de
l'égalité de traitement. Ainsi, le grief du recourant relatif à la nonprise en
compte de la future réglementation doit être écarté.
4.4. L'autorité inférieure ayant commis une erreur en omettant de fixer
une date d'expiration de la nomination du recourant à la fonction
d'examinateur coïncidant avec son 70e anniversaire, sa décision du 22
octobre 2009 était entachée d'une erreur de droit dès l'origine (PIERRE
TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, § 31 n. 38 ss). En effet, on l'a vu,
la fixation d'une limite d'âge est expressément prévue par le droit fédéral
et elle n'est pas contraire au droit international (cf. consid. 4.3 cidessus).
Les exigences de la sécurité juridique plaideraient en l'espèce pour
l'annulation de la décision de révocation querellée, ce qui permettrait à la
décision initiale de nomination de produire ses effets jusqu'au 28 mars
2013. Le recourant pourrait ainsi continuer à faire usage de son
autorisation pendant environ deux ans. D'un autre côté, l'intérêt à une
application correcte du droit objectif plaiderait pour la confirmation de la
décision de révocation.
En l'occurrence, même si la décision initiale a autorisé le recourant, qui
est de bonne foi, à officier comme examinateur pendant une période
donnée, elle ne lui a pas pour autant accordé de droits acquis. De toute
manière, la révocation de la nomination du recourant pour cause de
dépassement de la limite d'âge du titulaire est commandée par un intérêt
public particulièrement important au sens de la jurisprudence précitée. En
effet, la fixation d'une limite d'âge à 70 ans peut certes poursuivre
plusieurs objectifs, y compris celui de limiter le nombre des examinateurs
pour des raisons d'organisation et de coûts à charge de l'autorité
inférieure comme le souligne d'ailleurs celleci dans sa détermination du
24 mars 2011. Mais ce qui est en l'espèce déterminant, c'est qu'une telle
mesure vise aussi à garantir au maximum la qualité des examens. En
cela, elle concourt évidemment aussi à garantir la sécurité aérienne, dont
l'intérêt public doit être ici considéré comme prépondérant (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A1854/2006 du 18 octobre 2010 consid.
5.2.3.3). On relèvera pour le surplus que la décision du 22 octobre 2009
prévoyait expressément que l'OFAC pouvait "limiter, abroger ou retirer" la
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Page 12
nomination notamment lorsque "l'examinateur ne remplit plus les
conditions requises", ce qui atteste clairement du souci de privilégier
l'intérêt à la sécurité aérienne de la part de l'autorité inférieure.
Enfin, on relèvera que la décision de nomination du 8 octobre 2010, qui
révoque celle du 22 octobre 2009, n'entraîne pas de conséquences
particulièrement dommageables pour le recourant: celuici ne fait en
particulier pas valoir qu'il se serait fondé sur la décision initiale pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, en sorte qu'on peut sérieusement douter que les conditions
mises à la protection de sa bonne foi soient en l'espèce remplies (ATF
137 I 69 consid. 2.5).
5.
Au vu de ce qui précède, l'intérêt à une application correcte du droit
objectif et à la confirmation de la validité de la décision de révocation
l'emporte sur l'intérêt du recourant à l'annulation de celleci. Le recours
doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.
En règle générale, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la
charge de la partie qui succombe. Si celleci n'est déboutée que
partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, il peuvent être
entièrement remis (art. 63 al. 1 PA). En l'occurrence le recourant, qui
succombe, devrait en principe prendre à sa charge les frais de procédure.
Il convient cependant de tenir compte du fait qu'il s'est vu notifier la
décision de révocation sans avoir eu l'occasion d'obtenir des explications
de l'autorité inférieure sur les relations entre la limite d'âge prévue par le
droit interne et les dispositions internationales applicables. Il n'apparaît
par conséquent pas équitable de mettre à sa charge les frais de
procédure, en sorte que ceuxci feront l'objet d'une remise totale (art. 6
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). L'avance de frais de Fr. 1'000. qu'il a versée lui sera ainsi
restituée à l'entrée en force du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens au recourant, qui
n'obtient pas gain de cause (art. 64 al. 1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
A79/2011
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2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
de Fr. 1'000. sera restituée au recourant dès l'entrée en force du
présent arrêt. Le recourant communiquera à cette fin au Tribunal de
céans un numéro de compte bancaire ou postal.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)
– au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Alain Chablais Virginie Fragnière Charrière
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :