Cour I
A-7976/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 0
Jérôme Candrian, président du collège,
Claudia Pasqualetto Péquignot,
Marianne Ryter Sauvant, juges,
Gilles Simon, greffier.
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
représentée par Me Alain Thévenaz,
recourante et intimée,
contre
A._______,
représenté par Me Jean-François Dumoulin,
recourant et intimé,
Commission de recours interne des EPF,
autorité inférieure.
Conséquences financières de la transformation des
rapports de travail en contrat de durée indéterminée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-7976/2008
Faits :
A.
A partir de l'année académique 1980/1981, A._______ a été chargé
de cours à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) au sein
du Cours de mathématiques spéciales. Initialement, il a enseigné à
raison de cinq heures de cours et de deux heures d'exercices par
semaine pour une rémunération de 26'640 francs par année. Le
premier contrat fut renouvelé à 24 reprises jusqu'à la fin de l'année
académique 2003/2004. La charge de cours est restée identique, mais
la rémunération a été régulièrement adaptée pour atteindre, en
1995/1996, 38'328 francs. En 1996/1997, la répartition des cours a été
redéfinie, et A._______ a été chargé de donner 70 heures de cours et
28 heures d'exercices par semestre. Pour son enseignement durant
l'année 2003/2004, son salaire a été de 50'700 francs. En dehors de
son activité à l'EPFL, A._______ était également directeur d'un institut
de préparation à l'admission à l'EPFL, à savoir l'Institut X._______ à
Lausanne.
B.
B.a Le 10 mai 2004, l'EPFL a informé A._______ que sa charge de
cours ne serait pas reconduite pour l'année académique 2004/2005,
au motif qu'il existait un conflit d'intérêts entre sa fonction de chargé
de cours à l'EPFL et son activité en tant que directeur de l'Institut
X._______.
B.b Par décision du 14 décembre 2006, après une procédure devant
la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral et
devant le Tribunal fédéral, la Commission de recours interne des EPF
(CRIEPF) a constaté que les parties étaient liées par un contrat de
travail soumis à la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la
Confédération (LPers, RS 172.220.1), et a invité l'EPFL a statuer sur
les conséquences financières, notamment sous l'angle des
assurances sociales, d'un tel contrat.
B.c Le 29 janvier 2007, l'EPFL a résilié le contrat de travail de
A._______, avec effet au 31 juillet 2007. L'intéressé a recouru contre
cette décision auprès de la CRIEPF, recours qui a été déclaré sans
objet le 24 juin 2008 suite à la nouvelle décision rendue par l'EPFL le
27 novembre 2007 (consid. B.d ci-après).
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B.d Le 27 novembre 2007, l'EPFL a en effet rendu une nouvelle
décision, par laquelle elle annulait sa décision du 29 janvier 2007 et
constatait que le contrat de travail la liant à A._______ prendrait fin le
30 avril 2008 ; elle libérait par ailleurs celui-ci de l'obligation de
travailler jusqu'à cette date et elle fixait son droit au salaire brut à
2'925 francs du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, servi 13 fois
par année, à 1'950 francs, servi 13 fois l'an, pour la période du 1er
octobre 2005 au 30 septembre 2006, et à 978 francs, servi 13 fois l'an,
pour la période du 1er octobre 2006 au 30 avril 2008. Dans cette
décision, l'EPFL constatait également que, puisque A._______ était au
bénéfice d'un contrat de durée indéterminée depuis le 1er octobre
1980, il aurait en principe dû être affilié à une caisse de pensions
depuis cette date. L'EPFL a cependant considéré qu'il appartenait à la
Caisse fédérale de pensions Publica (ci-après: Publica) d'examiner
formellement cette question, raison pour laquelle elle a décidé de lui
transmettre le dossier de A._______. Enfin, l'EPFL a décidé qu'elle
pourrait compenser les cotisations dues par l'employeur au titre de la
législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse avec les
salaires dus pour les périodes du 1er octobre 2004 au 30 avril 2008.
C.
Par mémoire du 11 janvier 2008, A._______ a formé recours contre
cette décision auprès de la CRIEPF. Celle-ci s'est prononcée par
décision du 4 novembre 2008, admettant partiellement le recours.
D.
Le 12 décembre 2008, l'EPFL a recouru contre la décision du
4 novembre 2008 de la CRIEPF (ci-après également l'autorité
inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral.
Ce recours ne porte que sur le chiffre 4 du dispositif de la décision
attaquée. Ce chiffre a la teneur suivante : « L'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne est condamnée à verser à A._______ le
montant des salaires dus selon son réel statut pour la période du 1er
octobre 2004 au 30 avril 2008, avec intérêts légaux à 5% l'an, sur la
base du salaire de référence de CHF 50'700 par année, déduction
faite de la part accrue du salaire reçue de la part de l'Institut
X._______ par rapport à l'année 2004, dans le sens des calculs
établis au considérant. 4 »
L'EPFL estime, en substance, que deux des calculs figurant au
considérant 4 de la décision (en l'occurrence ceux concernant les
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années 2004 et 2008) comportent des erreurs. Concernant l'année
2004, l'EPFL considère que l'autorité inférieure a octroyé à tort trois
mois de salaire plus un treizième salaire complet, soit 4 x 3'900 francs.
En effet, A._______ ayant été payé jusqu'au 30 septembre 2004 sur
une base annuelle de 50'700 francs bruts, et les versements incluant
déjà une part de treizième salaire, il n'aurait droit qu'à trois mois de
salaire plus la part de treizième salaire équivalant aux trois derniers
mois de l'année, soit un quart de 3'900 francs. Ainsi, en lieu et place
des 15'600 francs (4 x 3'900) octroyés, A._______ aurait droit à 12'675
francs (3 x 3'900 + 975). Et, concernant l'année 2008, le solde dû par
l'EPFL serait de 5'300 francs bruts, et non pas de 12'200 francs
comme retenu par l'autorité inférieure.
E.
Egalement le 12 décembre 2008, A._______ a lui aussi interjeté
recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la
CRIEPF du 4 novembre 2008.
Son recours ne porte que sur le chiffre 7 du dispositif de la décision
attaquée, lequel a la teneur suivante : « A._______ est affilié à la
Caisse fédérale de pensions Publica qui doit se prononcer sur le
caractère éventuellement rétroactif de l'affiliation. Les cotisations dues
par l'employeur ne peuvent pas être déduites de l'arriéré de salaire dû
en vertu du point 4 du présent dispositif. Les cotisations dues par
l'employé peuvent être déduites de l'arriéré de salaire dû. »
Selon A._______, la CRIEPF aurait dû statuer elle-même sur sa date
d'affiliation à la caisse de pensions et n'aurait pas dû déléguer cette
tâche à Publica. Il conclut à ce que le Tribunal administratif fédéral
ordonne son affiliation à Publica avec effet rétroactif au 1er octobre
1980, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité
inférieure.
F.
Par ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 15 janvier 2009, la
procédure ouverte par le recours de l'EPFL (A-7976/2008) et celle
ouverte par le recours de A._______ (A-7980/2008) ont été jointes et
poursuivies sous le numéro désormais commun A-7976/2008.
G.
L'autorité inférieure a répondu aux deux recours par écriture du 12
février 2009.
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En ce qui concerne le recours de l'EPFL, la CRIEPF admet avoir
commis une erreur de calcul pour l'année 2008 et que le solde à
verser à A._______ est bien de 5'300 francs, et non de 12'200 francs
comme retenu à tort dans la décision attaquée. En ce qui concerne
l'année 2004, la CRIEPF admet également les affirmations de l'EPFL,
ceci néanmoins uniquement « s'il est avéré que la part de salaire
payée à A._______ jusqu'au 30 septembre 2004 contenait déjà
chaque mois une part du treizième salaire et que ce dernier n'était pas
versé intégralement à la fin de l'année ».
Quant au recours de A._______, la CRIEPF conclut à son rejet. Elle
renvoie au considérant 7 de la décision attaquée pour le surplus.
H.
Le 13 février 2009, A._______ a répondu au recours de l'EPFL,
considérant que celui-ci n'appelait « aucune observation » de sa part
et concluant à son rejet.
Le 13 mars 2009, l'EPFL a répondu au recours de A._______,
concluant à son rejet, et maintenant sa position selon laquelle il
appartient à Publica de se prononcer sur l'affiliation de celui-ci.
I.
Publica s'est déterminée sur le recours de A._______ le 2 avril 2009.
Elle considère qu'il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral de
« se prononcer sur les conditions d'une affiliation à la Caisse fédérale
de pensions (d'assurance), celles-ci étant à fixer, hors contentieux, par
la Caisse elle-même ». La conclusion principale de A._______
consistant justement à demander au Tribunal administratif fédéral
d'ordonner une telle affiliation, Publica la considère comme
irrecevable.
J.
Par écriture du 8 juin 2009, A._______ a réagi à la détermination de
Publica. Il affirme que ce ne sont ni l'affiliation ni, à proprement parler,
les conditions d'affiliation qui sont en jeu dans le cadre de son recours,
mais uniquement la date à partir de laquelle cette affiliation doit
prendre effet.
Selon A._______, l'objet de son recours est donc de demander au
Tribunal administratif fédéral « de fixer – à la place de l'autorité
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inférieure qui s'y est refusé – la date à partir de laquelle l'affiliation
doit prendre effet ».
K.
Par ordonnance du 7 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral a
notamment demandé à l'EPFL de lui faire parvenir les fiches de salaire
de A._______ concernant l'année 2004. Le Tribunal a également offert
la possibilité aux parties de déposer des observations.
Publica a fait part de ses observations par écriture du 29 octobre
2009, réitérant le point de vue qu'elle avait exprimé dans son courrier
du 2 avril 2009 quant à l'incompétence du Tribunal administratif fédéral
dans la présente affaire.
La CRIEPF a fait savoir par courrier du 29 octobre 2009 qu'elle
renonçait à déposer des observations complémentaires.
Enfin, par courrier du 20 novembre 2009, l'EPFL a transmis les fiches
de salaires de A._______ demandées. Seuls deux décomptes de
salaires ont été remis, cela en raison du fait que les chargés de cours
n'étaient payés que deux fois par année ; les décomptes déposés sont
datés de février et juin 2004 et portent chacun sur une somme de
25'350 francs bruts, correspondant à un salaire annuel de 50'700
francs.
L.
Par ordonnance du 26 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral
a transmis ces écritures et documents aux parties, leur laissant la
possibilité de déposer des observations finales, ce dont elles se sont
abstenues. La cause a été gardée à juger le 15 décembre 2009.
M.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que
besoin, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. f et h de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours lui est
recevable contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par des commissions fédérales, ainsi que par des autorités ou
organisations extérieures à l'administration fédérale pour autant
qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que
la Confédération leur a confiées.
La CRIEPF doit être qualifiée de commission fédérale ou, à tout le
moins, d'autorité statuant dans l'accomplissement de tâches de droit
public, si bien qu'il s'agit de toute façon d'une autorité précédente au
sens des dispositions de l'art. 33 LTAF (let. f et h) précitées
(cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [FF 2001 IV 4226]).
En outre, l'acte dont est recours satisfait aux conditions prévalant à la
reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, et ne rentre pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Au demeurant, les
décisions rendues par la CRIEPF concernant le droit du personnel
fédéral peuvent, conformément à l'art. 36 al. 1 LPers, être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral.
Cela étant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige.
Par ailleurs, la procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Les autres conditions posées par la loi à la recevabilité tant du
recours de l'EPFL que de celui de A._______ (art. 48 ss PA) étant
remplies en l'espèce, il convient d'entrer en matière.
2.
Le recours de l'EPFL ne porte que sur le chiffre 4 du dispositif de la
décision attaquée (cf. consid. D en faits ci-avant). Ce chiffre 4
condamne l'EPFL à verser à A._______ le montant des salaires dus
selon son statut réel pour la période du 1er octobre 2004 au 30 avril
2008 et renvoie, pour le détail des calculs de chaque salaire, au
considérant 4 de sa décision. Ce sont les calculs relatifs aux années
2004 et 2008 qui sont mis en cause par l'EPFL.
2.1 Concernant d'abord l'année 2008, et comme cela a été relevé
précédemment (cf. consid. G en faits), l'autorité inférieure a consenti à
la conclusion de l'EPFL, en ce sens que le solde de salaire à verser à
A._______ pour cette année-là serait bien de 5'300 francs, et non de
12'200 francs comme retenu dans la décision qu'elle a rendue.
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2.1.1 A cet égard, il convient de relever que, selon le chiffre 4 du
dispositif de la décision attaquée, le salaire dû à A._______ pour la
période du 1er octobre 2004 au 30 avril 2008 doit être calculé sur la
base du salaire de référence (année 2004) de 50'700 francs par
année, déduction faite de la part accrue du salaire reçue de l'Institut
X._______ par rapport à l'année 2004 ; et il résulte de la décision
attaquée (consid. 4 ch. 10) que le salaire perçu par A._______ de
l'Institut X._______ s'est élevé à 25'200 francs en 2004, et que, par la
suite, celui-ci s'est élevé à 36'000 francs en 2005, à 42'000 francs en
2006, à 60'000 francs en 2007 et à 20'000 francs pour les quatre
premiers mois de 2008.
Or, il appert sur ce vu que l'autorité inférieure a bel et bien commis
une erreur de calcul concernant l'année 2008, comme elle l'explique
d'ailleurs elle-même dans sa réponse du 12 février 2009 au recours :
« Nous reconnaissons une erreur de calcul concernant le montant dû
au recourant pour les quatre premiers mois de 2008. En 2004,
A._______ a gagné CHF 25'200 à l'Institut X._______ (soit 25'200 /3
= CHF 8'400 pour les quatre premiers mois). L'excédent de salaire
venant de l'Institut X._______ pour la période de janvier à avril 2008
est donc de CHF 20'000 moins CHF 8'400, soit CHF 11'600. C'est
cette somme qui doit être déduite du salaire de référence de 16'900
(CHF 50'700 /3 = 16'900) pour la même période, si bien qu'il reste
CHF 5'300 à verser à A._______. »
2.1.2 Il s'ensuit que le recours de l'EPFL est bien fondé concernant
l'année 2008, en ce sens que cette dernière doit verser à A._______
un montant de 5'300 francs au lieu de 12'200 francs.
2.2 Par ailleurs, l'autorité inférieure a également consenti à la
conclusion de l'EPFL concernant l'année 2004 – soit le versement d'un
montant de 12'675 francs au lieu de 15'600 francs –, sous réserve qu'il
soit avéré que le salaire versé à A._______ jusqu'au 30 septembre
2004 incluait déjà le treizième salaire.
2.2.1 Il s'est avéré au cours de la présente procédure que le salaire
était versé en deux versements de 25'350 francs bruts et non en treize
versements mensuels (cf. courrier de l'EPFL du 20 novembre 2009 et
les décomptes de salaires y annexés). C'est ainsi à juste titre que
l'EPFL a conclu à ce que le salaire dû pour 2004 n'était pas de trois
salaires plus un treizième salaire complet (soit 4 x 3'900 = 15'600),
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mais bien de trois salaires plus un quart du treizième salaire (soit 3 x
3'900 + 975 = 12'675).
2.2.2 Ainsi convient-il de juger le recours de l'EPFL également bien
fondé s'agissant de l'année 2004, le montant dû étant de 12'675 francs
au lieu de 15'600 francs.
2.3 Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours de l'EPFL. Le texte du chiffre 4 du dispositif de la décision
attaquée sera donc annulé et remplacé par le texte suivant :
« L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne est condamnée à
verser à A._______ le montant des salaires dus selon son réel statut
pour la période du 1er octobre 2004 au 30 avril 2008, avec intérêts
légaux à 5 % l'an, sur la base du salaire de référence de CHF 50'700
par année, déduction faite de la part accrue du salaire reçue de la part
de l'Institut X._______ par rapport à l'année 2004. Les salaires bruts
suivants doivent être versés à A._______ :
- du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004 : CHF 12'675 ;
- du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 : CHF 39'900 ;
- du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 : CHF 33'900 ;
- du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 : CHF 15'900 ;
- du 1er janvier 2008 au 30 avril 2008 : CHF 5'300. »
3.
Pour sa part, dans son recours, A._______, considérant que c'est à
tort que la CRIEPF a laissé à Publica la compétence de se prononcer
sur sa date d'affiliation à la Publica, a conclu à ce que le Tribunal
administratif fédéral ordonne son affiliation avec effet rétroactif au 1er
octobre 1980.
3.1 Le principe de l'affiliation de A._______ à Publica est chose
acquise depuis l'arrêt 2A.658/2005 du 28 juin 2006 rendu par le
Tribunal fédéral dans une procédure opposant les mêmes parties
(cf. consid. B.b ci-avant).
3.1.1 Publica est un établissement de droit public de la Confédération
doté de la personnalité juridique (art. 2 de la loi fédérale du 20
décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions [Loi relative
à PUBLICA, LPUBLICA], RS 172.222.1). Conformément à l'art. 3 al. 1
LPUBLICA, elle assure le personnel des employeurs qui lui sont
affiliés et, à ce titre, met en oeuvre la prévoyance selon la loi fédérale
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du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité (LPP, RS 831.40).
Selon l'art. 17 al. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles
polytechniques fédérales (Loi sur les EPF, RS 414.110), le personnel
des EPF est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions. Or, le
système tel que l'a prévu le législateur veut que les questions relatives
à cette affiliation soient traitées par la caisse de pensions (cf. art. 4
LPUBLICA) et, en cas de conflit, dans le cadre de la procédure prévue
par l'art. 73 LPP (voir aussi ATF 127 V 29 consid. 2). Cette disposition
stipule, en son alinéa 1er, que "[c]haque canton désigne un tribunal
qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations
opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit"
(cf. art. 48 ss LPP, ainsi que le Message du Conseil fédéral du 19
décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [FF 1976 I 117,
179 ss]). Or, tant l'EPFL, dans sa décision du 27 novembre 2007
(cf. supra consid. B.d.), que l'autorité inférieure dans la décision
attaquée, ont respecté ce système, puisqu'elles ont toutes deux
réservé la compétence de Publica eu égard aux conditions d'affiliation
de A._______.
3.1.2 Il convient donc de reconnaître qu'il appartient à Publica de se
prononcer sur la date d'affiliation de A._______. Et c'est en vain que
celui-ci craint que Publica n'ait pas les moyens de contraindre l'EPFL à
fournir les renseignements nécessaires (cf. observations du 8 juin
2009). En effet, sans entrer dans le détail des moyens à disposition de
Publica, il suffit de relever ici que toute contestation pourra être portée
devant l'autorité cantonale prévue par l'art. 73 LPP.
3.2 Au vu de ce qui précède, le recours de A._______ doit être rejeté
et le chiffre 7 du dispositif de la décision attaquée confirmé.
4.
4.1 Le recours de l'EPFL étant admis, il y a lieu de considérer que
cette dernière a gain de cause, en qualité de recourante, et que
A._______ y succombe, en qualité d'intimé.
Par ailleurs, le recours de A._______ étant rejeté, il en résulte que
l'EPFL y obtient gain de cause en qualité d'intimée.
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4.2 A._______ succombe donc dans les deux causes, en qualité
d'intimé et de recourant. Cela étant, l'art. 34 al. 2 LPers, applicable en
tant que lex specialis par rapport à l'art. 63 al. 1 PA, prévoit que la
procédure de recours en matière de droit du personnel est gratuite.
Aucun frais ne sera donc mis à sa charge.
4.3 Par ailleurs, A._______ n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2] a contrario). Quant à l'EPFL, elle n'a pas droit à des
dépens en sa qualité d'autorité (art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de l'EPFL est admis.
2.
Le texte du chiffre 4 du dispositif de la décision du 4 novembre 2008
de la CRIEPF est annulé et remplacé par le texte suivant :
« L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne est condamnée à
verser à A._______ le montant des salaires dus selon son réel statut
pour la période du 1er octobre 2004 au 30 avril 2008, avec intérêts
légaux à 5 % l'an, sur la base du salaire de référence de CHF 50'700
par année, déduction faite de la part accrue du salaire reçue de la part
de l'Institut X._______ par rapport à l'année 2004. Les salaires bruts
suivants doivent être versés à A._______ :
- du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004 : CHF 12'675 ;
- du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 : CHF 39'900 ;
- du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 : CHF 33'900 ;
- du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 : CHF 15'900 ;
- du 1er janvier 2008 au 30 avril 2008 : CHF 5'300. »
3.
Le recours de A._______ est rejeté.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
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5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à A._______ (Acte judiciaire)
- à l'EPFL (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 0208 ; Recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur (DFI)
(Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Gilles Simon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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