B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
02.11.2018 (2C_355/2017)
Cour I
A-8069/2015
Ar r ê t d u 6 ma r s 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
tous représentés par Maître François Bohnet et
Maître Daniel de Vries Reilingh,
recourants,
contre
Billag SA,
représentée par Von Graffenried AG Treuhand,
première instance,
Office fédéral de la communication OFCOM,
autorité inférieure.
Objet
Restitution de la TVA en relation avec les redevances de ré-
ception radio et télévision.
A-8069/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 13 avril 2015, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt publié aux ATF 141 II
182 (arrêt du TF 2C_882/2014) par lequel il a jugé que la redevance de
réception radio et télévision (ci-après: redevance de réception) n'était pas
soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA).
B.
Par courrier du 6 octobre 2015, Maître François Bohnet et Maître Daniel
de Vries Reilingh ont réitéré leur demande à Billag SA (ci-après: Billag ou
autorité de première instance) tendant au remboursement "à tous les con-
sommateurs, subsidiairement à l'ensemble des mandants" de la TVA per-
çue en lien avec la redevance de réception depuis le 1er janvier 1995. Une
liste des consommateurs intéressés (non incluse dans les pièces jointes
aux recours) était annexée au courrier. Maître Bohnet et Maître de Vries
Reilingh se référaient à leurs correspondances des 1er juin et 16 juillet
2015.
C.
A._______, B._______, C._______ et D._______ (ci-après: recourants)
ont demandé à Billag le remboursement de la TVA prétendument acquittée
à tort, compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral précité. Billag a rejeté ces
demandes par quatre décisions du 12 novembre 2015, au motif, en subs-
tance, que le transfert de l'impôt sur les consommateurs n'était pas illégal
et était conforme à une pratique de l'Administration fédérale des contribu-
tions (ci-après: AFC). En outre, ni Billag ni l'Office fédéral de la communi-
cation (ci-après: OFCOM ou autorité inférieure) ne seraient enrichis, l'impôt
ayant été reversé à l'AFC.
Les décisions se réfèrent toutes aux lettres respectives des recourants du
1er juin 2015, par lesquelles ils ont exprimé leur désaccord quant au fait
que le remboursement de la TVA leur est refusé pour la période antérieure
au 1er avril 2015.
Les décisions prévoient, dans leurs dispositifs (ch. 1), ce qui suit:
La demande présentée en date du 1er juin 2015 pour un remboursement des
montants de la taxe sur la valeur ajoutée payée sans remise en question est
refusée.
D.
Les recourants les ont contestées devant le Tribunal administratif fédéral
A-8069/2015
Page 3
(ci-après: Tribunal) le 11 décembre 2015, concluant, en sus de l'octroi de
dépens (conclusion n. 5), notamment ainsi:
Principalement:
2. Condamner Billag SA à rembourser aux recourants la TVA perçue indûment
sur les redevances radio/TV dès le 1er janvier 1995, le tout avec intérêt mora-
toire à 5 % l'an;
Subsidiairement:
3. Condamner Billag SA à rembourser aux recourants la TVA perçue indûment
sur les redevances radio/TV dès le 1er juin 2005, le tout avec intérêt moratoire
à 5 % l'an;
Sub-subsidiairement:
4. Condamner Billag SA à rembourser aux recourants la TVA perçue indûment
sur les redevances radio/TV dès le 1er juin 2010, le tout avec intérêt moratoire
à 5 % l'an.
En tout état de cause:
5. Allouer des dépens aux recourants représentés par les soussignés.
Suite à ces recours, le Tribunal de céans a ouvert quatre causes: A-
8069/2015 (A._______), A-8128/2015 (C._______), A-8129/2015
(D._______) et A-8130/2015 (B._______).
E.
Par écriture du 11 décembre 2015 également, la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (ci-après: SSR) a déposé une demande d'interven-
tion. La SSR n'a pas indiqué de numéro de procédure. Au contraire, elle a
demandé en particulier à intervenir dans toute procédure pendante et à
venir relative à la restitution de la TVA en relation avec la redevance de
réception antérieure au 13 avril 2015.
F.
Par ordonnance du 23 février 2016, le Tribunal a ordonné la jonction des
causes A-8069/2015, A-8128/2015, A-8129/2015 et A-8130/2015 sous le
numéro de procédure A-8069/2015.
G.
Par décision incidente du 10 mars 2016 rendue dans l'affaire parallèle A-
7678/2015, le Tribunal a rejeté la demande d'intervention de la SSR, ainsi
A-8069/2015
Page 4
que sa requête tendant à obtenir un accès au dossier et à pouvoir déposer
une prise de position. La SSR a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal fédéral.
H.
H.a Le 11 avril 2016, l'OFCOM a déposé sa réponse, demandant le rejet
des recours dans la présente cause.
Pour sa part, Billag a renoncé le même jour à déposer une détermination,
alléguant n'avoir prélevé les montants litigieux de TVA qu'au nom et pour
le compte de l'OFCOM.
H.b Les recourants ont déposé une réplique le 17 mai 2016.
H.c Le 20 juin 2016, l'OFCOM a réitéré sa demande tendant à ce que le
Tribunal de céans clarifie la question de la charge de la preuve quant à
l'existence et au montant des prétentions réclamées; il a au surplus re-
noncé à déposer une duplique, renvoyant à sa réponse du 11 avril 2016.
H.d Le même jour, Billag a renoncé à se déterminer sur le fond des recours,
renvoyant à son écriture du 11 avril 2016. Elle a cela dit souligné que les
recourants avaient la charge de chiffrer leurs prétentions, non sans finale-
ment chiffrer elle-même – sans reconnaissance aucune et en réservant le
droit de ne pas entrer en matière sur des requêtes non étayées – les mon-
tants acquittés par les recourants sur les dix dernières années au titre de
la TVA, à savoir, pour
– A._______: Fr. 112,31 (période du 1er janvier 2005 au 30 novembre
2016),
– B._______: Fr. 115,11 (période du 1er janvier 2005 au 30 juin
2015),
– C._______: Fr. 71,10 (période du 1er janvier 2005 au 31 janvier
2017),
– D._______: Fr. 17,84 (période du 1er décembre 2010 au 31 juillet
2016).
I.
Par décision incidente du 29 juin 2016 rendue dans la présente cause (ci-
après: décision incidente), la demande d'intervention de la SSR a été reje-
tée, à l'instar de sa requête tendant à obtenir un accès au dossier, à pouvoir
déposer une prise de position et à obtenir une suspension de la procédure.
La SSR a aussi recouru contre cette décision.
A-8069/2015
Page 5
J.
J.a Par écriture spontanée du 4 juillet 2016, les recourants ont contesté
avoir la charge d'établir les montants de TVA payés en relation avec les
redevances de réception, cette charge incombant plutôt à Billag, voire à
l'OFCOM.
J.b Le 5 juillet 2016, les recourants ont souligné que la détermination des
montants acquittés au titre de la TVA devait pouvoir se faire sans que des
frais ne soient facturés, le site internet de Billag permettant d'ailleurs la
consultation gratuite de ses propres factures sur cinq ans, ce qui démon-
trerait que la détermination des montants payés à tort serait aisée.
K.
Le 26 août 2016, les recourants ont annoncé retirer leur conclusion n. 2
(remboursement de la TVA dès le 1er janvier 1995), de sorte qu'ils ne font
plus valoir que les conclusions n. 3 à 5 susvisées (let. D).
L.
La présente cause a été suspendue le 13 septembre 2016.
M.
Par arrêt du TF 2C_373/2016 du 17 novembre 2016, le recours de la SSR
contre la décision incidente rendue dans la cause parallèle A-7678/2015 a
été rejeté.
Egalement par arrêt du 17 novembre 2016 (cause 2C_687/2016), le Tribu-
nal fédéral a rejeté le recours de la SSR contre la décision incidente rendue
dans la présente cause.
N.
Le Tribunal a prononcé la reprise de la présente cause par ordonnance du
7 décembre 2016.
O.
Le 14 décembre 2016, les recourants ont fait parvenir au Tribunal la liste
des opérations qu'ils disent avoir été utiles pour défendre leurs intérêts
dans la procédure au fond devant le Tribunal de céans, soit un montant
total de Fr. 14'387,65.
P.
Par arrêt du 25 janvier 2017 (attaqué au Tribunal fédéral) rendu dans la
cause parallèle A-7678/2015, le Tribunal a admis le recours d'un intéressé,
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annulé la décision alors contestée et ordonné la restitution du montant de
Fr. 45,35 plus intérêts acquitté au titre de la TVA dans l'affaire concernée.
Les autres faits déterminants seront repris en tant que besoin dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), à moins que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA)
et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2 En l'occurrence, dans la décision incidente (consid. 1.2 s.) relative à la
(seule) question de l'intervention de la SSR, le Tribunal s'est déclaré com-
pétent pour connaître des recours "omisso medio" (Sprungbeschwerde)
des recourants, qui ont la qualité pour recourir, de sorte qu'il convient d'en-
trer en matière, sous réserve de ce qui suit.
1.3
1.3.1 L'objet du litige (sur cette notion, voir arrêt du TAF A-1635/2015 du
11 avril 2016 consid. 3.1.2) porte sur la restitution de la TVA à compter du
1er juin 2005, la conclusion n. 2 ayant été abandonnée (let. D et K ci-des-
sus), ce qui est admissible (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013,
p. 121 n. 2.213). Rejetant les demandes de remboursement pour la période
antérieure au 13 avril 2015, date du prononcé de l'ATF 141 II 182, les dé-
cisions litigieuses cadrent l'objet de la contestation, étant précisé que la
période couverte par les demandes s'étend ici jusqu'au 1er juin 2015,
puisque les recourants ont exprimé à cette date leur désaccord de se voir
refuser le remboursement. Il faut donc retenir que leurs demandes de rem-
boursement ont été déposées à ce moment, ce que non seulement les
recourants soulignent dans leurs recours lorsqu'ils disent que leurs avocats
ont annoncé le 1er juin 2015 à Billag leur mandat aux fins de récupérer la
TVA litigieuse, mais qui est aussi admis par l'OFCOM (réponse, p. 23).
Les recourants n'ont certes pas chiffré leurs prétentions. Il convient toute-
fois de ne pas fixer des exigences trop hautes pour ce qui est de leurs
A-8069/2015
Page 7
requêtes (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 119 n. 2.211; FRANK
SEETHALER/FABIA PORTMANN, in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxis-
kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, n. 45 ad art. 52),
étant précisé qu'on peut sans difficulté comprendre que les recourants de-
mandent l'annulation des décisions attaquées et qu'ils sollicitent un mon-
tant équivalant à la TVA perçue sur les redevances de réception, avec in-
térêt moratoire à 5 % l'an. Le désaccord des recourants attaque les déci-
sions en tant qu'elles prévoient qu'il n'existe aucun droit à un rembourse-
ment de la TVA, ni Billag ni l'OFCOM ne contestant que ladite TVA leur a
effectivement été versée par les premiers. Le montant chiffré de la TVA
devant être éventuellement restitué n'est pas mentionné dans les décisions
attaquées, de sorte qu'il ne peut pas faire l'objet du litige.
1.3.2 Les recourants sollicitent dans leurs recours qu'il soit ordonné à Billag
qu'elle chiffre de manière détaillée les montants de TVA soi-disant payée à
tort par les recourants, en tant que ce détail serait indispensable pour juger
les présentes causes. Cette requête sortant de l'objet de la contestation
(consid. 1.3.1 ci-dessus), elle est irrecevable. D'ailleurs, les recourants
n'exposent pas avoir formé une telle requête dans la procédure de pre-
mière instance. Dans ce contexte, il n'appartient de toute façon pas au Tri-
bunal de se livrer à un calcul, qui doit avoir lieu en première instance, des
montants qui sont réclamés, respectivement qui devraient être restitués,
ce afin de ne pas priver les recourants d'un degré d'instance. Le fait que
Billag, comme souligné par l'OFCOM, n'a pas soulevé la question des con-
clusions lacunaires dans ses décisions du 12 novembre 2015, puisqu'elle
a rejeté les requêtes pour d'autres motifs, ne change rien à l'exigence re-
lative au degré d'instance évoqué. Enfin, si la détermination des montants
réclamés ne peut se faire dans la présente procédure, cela ne veut pas
encore dire que les recours devraient être rejetés, tant il est vrai que la
question du remboursement de la TVA acquittée prétendument à tort par
les recourants peut très bien être appréhendée pour une période donnée
– et doit même l'être dans un premier temps – avant que soit déterminé le
montant éventuel devant leur être restitué.
Pour sa part, l'OFCOM demande que le Tribunal délivre une ordonnance
de preuves pour clarifier la charge de la preuve. Selon lui, les recourants
doivent indiquer pour quels appareils ils ont acquitté la redevance de ré-
ception et la TVA supposée y relative, pour quelles périodes et si des chan-
gements ayant une influence sur l'assujettissement à la redevance ou son
montant sont intervenus. Subsidiairement, l'OFCOM sollicite qu'il soit or-
donné à Billag de fournir toutes les informations utiles pour étayer les de-
mandes des recourants, ce à leurs frais, indépendamment de l'issue de la
A-8069/2015
Page 8
cause principale, dans la mesure où le devoir de collaboration reviendrait
à ces derniers.
Billag ayant fourni le 20 juin 2016 le détail – non limité à la période litigieuse
– des montants versés au titre de la TVA par les recourants, on peut tout
d'abord douter de l'actualité de la question relative à la nécessité de déter-
miner la personne qui doit étayer les prétentions en restitution, respective-
ment dans quelle mesure. En tout cas, toute requête tendant à obtenir des
informations étayant les montants réclamés serait devenue sans objet. En
outre, l'OFCOM est d'avis qu'il n'est pas possible de fixer les montants qu'il
conviendrait de restituer sans le concours des recourants, de sorte que les
recours devraient pour ce motif déjà être rejetés. Pourtant, le fait que Billag
a fourni le 20 juin 2016 le détail des montants versés par les recourants
tendrait à démontrer qu'il est plutôt possible de déterminer les montants
litigieux versés par les recourants. Par ailleurs, on ne conçoit pas qu'il suf-
fise aux recourants de chiffrer des prétentions pour qu'elles soient admises.
En d'autres termes, même si les recourants avaient chiffré leurs préten-
tions, l'OFCOM, respectivement Billag, auraient sans doute aussi procédé
à un calcul des montants prétendument acquittés au titre de la TVA, ne
serait-ce que pour vérifier l'exactitude des allégations. Enfin, selon son
courrier du 20 juin 2016, l'OFCOM maintient que malgré le détail fourni pas
Billag, le Tribunal doit trancher la question de la répartition de la charge de
la preuve (Beweislastverteilung) relative à l'existence et au montant des
créances réclamées, ce compte tenu du nombre (près de 5'000) de de-
mandes en restitution déposées auprès de Billag. Cependant, le Tribunal
de céans ne connaît pas ici de ces "milliers" de cas. En tout cas, la présente
affaire portant uniquement sur les cas des quatre recourants, le Tribunal
n'a pas à trancher en général la question de la charge de la preuve, mais
doit uniquement se pencher sur les circonstances de l'espèce, dans les-
quelles l'établissement des montants devant concrètement être rembour-
sés à chaque recourant sort de l'objet de la contestation et ne peut faire
l'objet du litige (consid. 1.3.1 ci-dessus).
Pour cette dernière raison également, il n'y a pas lieu de faire supporter
aux recourants les éventuels frais qui résulteraient des recherches entre-
prises par Billag pour fournir les explications du 20 juin 2016, ce même si,
selon l'OFCOM, chaque heure de recherche chez Billag coûterait Fr. 80.-,
un dossier standard requérant sept minutes de travail (environ Fr. 10.-) et
un dossier comprenant des particularités pouvant impliquer un travail de
plusieurs heures.
A-8069/2015
Page 9
1.4 Les ordonnances administratives comme les Infos TVA, notices, lignes
directrices, circulaires etc. indiquent l'interprétation généralement donnée
par l'administration à certaines dispositions légales. Elles tendent à une
application uniforme et égale du droit (ATAF 2010/33 consid. 3.3.1,
2007/41 consid. 3.3; MICHAEL BEUSCH, Was Kreisschreiben dürfen und
was nicht, in Der Schweizer Treuhänder [ST] 2005, p. 613 ss). L'autorité
qui rend l'ordonnance administrative est liée par celle-ci, pour autant qu'elle
n'emporte pas de violation claire de la Constitution ou de la loi (MICHAEL
BEUSCH, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3ème éd.,
2017, n. 15 ss ad art. 102). Elle n'a pas force de loi et ne lie pas les tribu-
naux, qui doivent toutefois en tenir compte, dans la mesure où elle autorise
une interprétation appropriée et juste de la loi applicable. Une ordonnance
administrative ne peut en aucun cas fonder à elle seule l'appréciation fis-
cale d'un état de fait ni se départir de l'ordre légal (arrêts du TAF A-
5065/2015 du 9 mai 2016 consid. 1.5.2, A-1382/2015 du 11 août 2015 con-
sid. 1.3, A-5534/2013 du 5 novembre 2014 consid. 2.7.1, A-5017/2013 du
15 juillet 2014 consid. 3.1).
2.
2.1
2.1.1 Le 1er janvier 2010, la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe
sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) et l'ordonnance du 27 novembre
2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RS 641.201) sont en-
trées en vigueur (art. 116 al. 2 LTVA, art. 167 al. 1 OTVA). Le nouveau droit
de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur de la loi (art. 113 al. 3 LTVA). Sur le plan du droit matériel, les dis-
positions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution demeu-
rent applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance
avant leur abrogation (art. 112 al. 1 LTVA). L'ancien droit est applicable aux
prestations fournies avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 112 al.
2 LTVA).
La présente affaire est soumise, pour ce qui est des questions matérielles
en matière de TVA, à l'ancien droit (ancienne loi fédérale du 2 septembre
1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [aLTVA, RO 2000 1300 et les
modifications ultérieures] et ancienne ordonnance du 29 mars 2000
[aOLTVA, RO 2000 1347 et les modifications ultérieures]) en tant que la
période à compter du 1er juin 2005 est concernée; elle est soumise au nou-
veau droit pour ce qui est de la période qui court dès le 1er janvier 2010.
A-8069/2015
Page 10
2.1.2 Selon les règles générales, quant à l'application du droit dans le
temps, sont applicables les dispositions valables au moment lors duquel
se réalise le complexe de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 132
V 215 consid. 3.1.1, 130 V 329 consid. 2.3).
La présente affaire ne portant que sur des demandes de restitution rela-
tives à la période allant du 1er juin 2005 au 1er juin 2015 (consid. 1.3.1 ci-
dessus), ne sont applicables ici ni les dispositions selon la modification du
26 septembre 2014 (FF 2014 7085), entrée en vigueur le 1er juillet 2016
(RO 2016 2131), de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télé-
vision (LRTV, RS 784.40), ni les dispositions selon la modification du 25
mai 2016, également entrée en vigueur le 1er juillet 2016 (RO 2016 2151),
concernant l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV,
RS 784.401). Le texte qui suit tient ainsi compte des dispositions du droit
de la radio/TV en vigueur avant ces modifications.
2.2 Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de
services situées sur le territoire suisse (arrêt du TAF A-4388/2014 du 26
novembre 2015 consid. 2.2.1). La Confédération perçoit en effet notam-
ment, au titre de la TVA, un impôt sur les prestations que les assujettis
fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opéra-
tions réalisées sur le territoire suisse; art. 1 al. 2 let. a LTVA). Sont soumises
à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les presta-
tions fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une
contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la LTVA
ne l'exclue pas (art. 18 al. 1 LTVA; art. 5 let. a et b aLTVA). Il y a opération
TVA lorsqu'il y a échange d'une prestation et d'une contre-prestation, entre
lesquelles doit exister un rapport économique étroit, entre un prestataire et
un bénéficiaire (ATF 138 II 239 consid. 3.2, 132 II 353 consid. 4.1; arrêt du
TAF A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 4.1; PASCAL MOLLARD/XA-
VIER OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, 2009, p. 214 n. 166 à
168; ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS HONAUER/KLAUS A. VALLENDER/MARCEL R.
JUNG/SIMEON L. PROBST, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, 3ème éd.,
2012, p. 263 ss n. 639 ss).
2.3
2.3.1 Dans le système de l'aLTVA suisse, la facture a une importance par-
ticulière. Lorsqu'elle mentionne la TVA, elle constitue une pièce justificative
attestant que l'auteur de la prestation a décompté la TVA (ou va le faire) et
permet à son destinataire d'obtenir la déduction de l'impôt préalable. La
conséquence en est que la TVA facturée, même à tort, est due: un non-
assujetti qui établit une facture mentionnant la TVA doit acquitter celle-ci;
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Page 11
l'assujetti qui facture sa prestation à un taux trop élevé est tenu de la comp-
tabiliser dans son décompte à ce taux (ATF 131 II 185 consid. 5, arrêt du
TF 2C_285/2008 du 29 août 2008 consid. 3.3; arrêts du TAF A-3497/2015
du 25 février 2016 consid. 3.2.1, A-6743/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2).
2.3.2 Le nouveau droit a prévu à l'art. 27 al. 2 LTVA une base légale pour
la pratique évoquée (arrêt du TF 2C_411/2014 du 15 septembre 2014 con-
sid. 2.3.7; arrêt du TAF A-3497/2015 du 25 février 2016 consid. 3.2.2 et les
références citées). Ainsi, celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans
en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé est
redevable de cet impôt, sauf s'il remplit une des conditions suivantes: a) il
corrige sa facture ou – ce qui constitue une nouveauté – b) il prouve que
la Confédération n'a subi aucun préjudice financier.
2.4 L'assujetti se trouve dans un rapport de subordination avec la Confé-
dération, représentée par l'AFC. Ce rapport juridique constitue le rapport
juridique de droit fiscal (Steuerrechtsverhältnis), une émanation du droit
public (ATAF 2015/15 consid. 1.2; BÉATRICE BLUM, in Geiger/Schluckebier
[éd.], MWSTG Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 66). Ce rapport contient le
rapport de créance (Steuerschuldverhältnis; sur cette notion, voir MARKUS
REICH, Steuerrecht, 2ème éd., 2012, § 5 n. 4 ss), qui a notamment pour objet
la créance fiscale de la collectivité.
2.5
2.5.1 La systématique de la TVA est fondamentalement basée sur le prin-
cipe de la transférabilité de l'impôt du fournisseur de prestation au destina-
taire de celle-ci (art. 1 al. 3 let. c LTVA; art. 1 al. 2 aLTVA). Le transfert de
l'impôt est régi par des conventions de droit privé (art. 6 LTVA), ce qui vaut
aussi pour l'ancien droit (arrêt du TF 2A.326/2002 du 2 juin 2003 con-
sid. 5.2; arrêt du TAF A-6180/2012 du 3 septembre 2013 consid. 2.6). Les
tribunaux civils connaissent ainsi des contestations portant sur le transfert
de l'impôt (art. 6 al. 2 LTVA).
2.5.2 Dans son ATF 140 II 80, le Tribunal fédéral a souligné que le législa-
teur avait en tête, lors de la rédaction l'art. 6 LTVA, la situation typique du
rapport d'échange de prestations (Leistungsverhältnis) privé, sans avoir
envisagé le rapport de droit public. Sur cette base, il a jugé que Billag avait
la compétence pour trancher les questions relatives à la TVA en relation
avec la redevance de réception, ce qui ouvrait les voies de droit en matière
de droit public. Le Tribunal fédéral a jugé en outre que l'art. 6 LTVA prévoit
de manière purement déclaratoire (rein deklaratorisch) qu'en cas de rap-
ports d'échange de prestations au sens du droit de la TVA, l'AFC n'est pas
A-8069/2015
Page 12
compétente pour se prononcer sur la question du transfert de l'impôt (voir
ATF 140 II 80 consid. 2.5.4 s.).
Même si l'ATF cité n'a traité que de questions de compétence, il n'en pré-
voit pas moins que, lorsque les prestations imposables reposent sur le droit
public, le transfert de l'impôt est aussi régi par le droit public (voir le regeste
de l'ATF 140 II 80; arrêt du TAF A-7678/2015 du 25 janvier 2017 con-
sid. 2.5.2).
3.
3.1 Le principe général, selon lequel les versements qui ont été faits en
exécution d'une obligation privée de cause valable, ou fondés sur une
cause qui ne s'est pas réalisée ou qui a cessé d'exister, doivent être resti-
tués si la loi ne le prévoit pas autrement, est codifié à l'art. 62 al. 2 CO,
pour le droit privé. Cette règle vaut aussi dans le cadre du droit public (ATF
139 V 82 consid. 3.3.2, 138 V 426 consid. 5.1, 135 II 274 consid. 3.1, 124
II 570 consid. 4b, arrêt du TF 2C_678/2012 du 17 mai 2013 consid. 2.3,
8C_79/2012 du 10 mai 2012 consid. 4.1; arrêt du TAF A-5361/2013 du 17
décembre 2015 consid. 3.9; MICHAEL BEUSCH, Der Untergang der Steuer-
forderung, 2012, p. 62; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, 1986, p. 287; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7ème éd., 2016, n. 148 ss; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit admi-
nistratif, vol II, 3ème éd., 2011, p. 168; MARIANNE RYTER SAUVANT, Allge-
meine Rechtsgrundsätze – Analogien zum Privatrecht, 2005, p. 26, 185 s.).
Est en particulier illégitime une prestation sur laquelle il n'existe matérielle-
ment pas de prétention (ATF 124 II 570 consid. 4b, 98 V 274 consid. 2).
3.2 Une obligation n'est pas privée de cause valable si elle repose sur une
décision matériellement certes erronée, néanmoins entrée en force et sur
laquelle il n'existe pas de raison de revenir (ATF 124 II 570 consid. 4c, 111
V 329 consid. 1).
3.3 Selon l'art. 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne de-
vait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur,
qu'il devait ce qu'il a payé; cette dernière disposition régit seule, à l'exclu-
sion de l'art. 62 CO, la répétition de montants payés volontairement (Leis-
tungskondiktion; ATF 123 III 101 consid. 3a).
Les règles du droit civil sont destinées à régir des cas individuels. Elles ne
peuvent ainsi pas être transposées sous tous leurs aspects en droit public,
qui règle en particulier des rapports dans le domaine de l'administration de
masse. Au contraire de ce qui vaut dans le cadre de l'art. 63 CO, en droit
A-8069/2015
Page 13
public, il n'existe par conséquent pas nécessairement dans toutes les cons-
tellations la condition, à la charge de la personne privée sollicitant la répé-
tition, de prouver qu'elle s'est méprise quant à l'existence de la dette ou
qu'elle a fourni sa prestation par erreur (ATF 124 II 570 consid. 4e).
3.4 Selon l'art. 64 CO, applicable par analogie dans le cadre du principe
général selon lequel les paiements qui ont été faits en exécution d'une obli-
gation privée de cause valable doivent être restitués si la loi ne le prévoit
pas autrement (arrêt du TF 2C_534/2013 du 17 octobre 2013 consid. 5.3
s.), il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indû-
ment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition, à moins cependant
qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû
savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer.
4.
4.1
4.1.1 En droit public, la question de la prescription doit être examinée d'of-
fice, dans la mesure où la collectivité est créancière de la prestation (ATF
133 II 366 consid. 3.3, 106 Ib 357 consid. 3a, 101 Ib 348, arrêt TF
2C_88/2012 du 28 août 2012 consid. 4.3.5). Si au contraire un privé est
créancier, la prescription n'est examinée que sur exception de l'Etat (HÄ-
FELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 775 s.).
4.1.2 Les prétentions de droit public sont soumises à prescription, même
en l'absence de base légale explicite (ATF 140 II 384 consid. 4.2; HÄ-
FELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 153; RYTER SAUVANT, op. cit., p. 181
ss).
Faute de base légale régissant la prescription pour le cas litigieux, le juge
doit se référer aux règles établies par le législateur dans des domaines
apparentés. Si ces règles font aussi défaut, il doit en appeler aux principes
généraux (du droit privé) réglant la prescription (ATF 131 V 55 consid. 3.1,
119 Ib 311 consid. 4b, 112 Ia 260 consid. 5e, 108 Ib 150 consid. 4a), l'ap-
plication par analogie des art. 127 et 128 du code des obligations du 30
mars 1911 (CO, RS 220) entrant en particulier en ligne de compte (HÄ-
FELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 777). Si le Tribunal fédéral a souligné
que les règles du droit privé en matière de prescription ne représentaient
pas nécessairement un principe général (ATF 108 Ib 150 consid. 4b;
BRUNO HUWILER, in Honsell/Vogt/Wiegand [éd.], Obligationenrecht I. Art. 1-
529 OR, 6ème éd., 2015, n. 8c ad art. 67), il a d'un autre côté aussi jugé que
du moment que l'on soumet l'obligation de restituer aux règles du droit civil
(art. 62 ss CO), il convient d'appliquer ces dispositions dans leur contexte
A-8069/2015
Page 14
juridique, avec leurs avantages et inconvénients respectifs, pour l'enrichi
et le lésé, sans en dénaturer le sens et la portée, quand bien même elles
s'incorporent dans un système régi en partie par le droit public (ATF 132 V
404 consid. 5.2, 130 V 414 consid. 3.2).
4.1.3
4.1.3.1 En droit privé, selon l'art. 67 al. 1 CO, l'action pour cause d'enrichis-
sement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée
a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix
ans dès la naissance de ce droit.
4.1.3.2 Le délai d'un an est un délai de prescription dite relative (ROBERT
K. DÄPPEN, in Honsell [éd.], Kurzkommentar. Obligationenrecht Art. 1-529,
2008 [cite: Kurzkommentar], n. 4 ad art. 67; HUWILER, op. cit., n. 9 ad
art. 67). Le lésé n'a connaissance de son droit que lorsqu'il a la possibilité
d'intenter une action en justice et qu'il possède les éléments suffisants pour
motiver une telle demande (ATF 135 III 289 consid. 7.1, 129 III 505 con-
sid. 3.4, 127 III 421 consid. 4b). Le délai de prescription de dix ans de l'art.
67 al. 1 CO est un délai dit absolu (HUWILER, op. cit., n. 3 ad art. 67). Selon
l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est devenue
exigible. Une demande de restitution d'une prestation fournie sans cause
est exigible dès son exécution (HUWILER, op. cit., n. 3 ad art. 67), de sorte
que le délai de prescription dite absolue court dès ladite exécution (ANNE-
CATHERINE HAHN, in Furrer/Schnyder [éd.], Obligationenrecht, Allgemeine
Bestimmungen. Art. 1-183 OR, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 67).
4.1.3.3 La possibilité de faire appel au délai de prescription relative est li-
mitée par le délai de prescription absolue: si ce dernier est échu, la préten-
tion est dans tous les cas acquise, même si le créancier n'avait pas encore
connaissance de celle-ci (HAHN, op. cit., n. 1 ad art. 67). Cela dit, le délai
de prescription de dix ans n'empêche le prononcé d'un jugement, respec-
tivement arrêt, en restitution de montants réglés plus de dix ans avant ledit
prononcé (voir arrêt du TF 4C.134/2001 du 18 octobre 2001 let. B et 4b;
voir aussi ATF 114 II 131 consid. 3c, où le Tribunal fédéral a examiné le
respect du délai de dix ans compte tenu de l'acte du demandeur en 1985,
et non de la date de l'arrêt, rendu en 1988).
4.1.3.4 Le Tribunal fédéral a souligné que le délai de dix ans prévu aux
art. 127 CO, 60 al. 1 CO et 67 al. 1 CO peut être interrompu, en tant qu'il
ne s'agit pas de délais de prescription absolue ("da es sich bei dieser -
beruhe sie auf Art. 127 OR, auf Art. 60 Abs. 1 OR oder auf Art. 67 Abs. 1
OR - nicht um eine absolute Frist handelt"; ATF 123 III 213 consid. 6a, 6b)
A-8069/2015
Page 15
dans le sens technique ("im technischen Sinne"; 117 IV 233 consid. 5d/aa).
La prescription est interrompue notamment par la reconnaissance de dette
ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites ou une ac-
tion ou une exception (voir art. 135 CO; HUWILER, op. cit., n. 3 ad art. 67;
ATF 132 V 404 consid. 3 s., 112 II 231 consid. 3e/aa, arrêt du TF
4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3.2.1 s.).
Selon l'art. 137 al. 1 CO, un nouveau délai, en principe de la même durée
que celui interrompu (ROBERT K. DÄPPEN, in Honsell/Vogt/Wiegand [éd.],
op. cit., n. 2 ad art. 137), commence à courir dès l'interruption, le nouveau
délai pouvant être de dix ans (au sujet du délai de l'art. 60 al. 1 CO, voir
STEFAN OESTERHELT, Verjährung im Steuerrecht, in Archives de droit fiscal
suisse [ASA] 79 p. 817, note 11; voir aussi ATF 123 III 123 consid. 6a, 112
II 231 consid. 3e/aa).
Selon l'art. 138 al. 1 CO, la prescription interrompue par l’effet d’une re-
quête en conciliation, d’une action ou d’une exception recommence à cou-
rir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011 [RO 2010 1739]), alors qu'au 1er juin 2005, l'ancien
art. 138 al. 1 CO (RO 27 321) prévoyait encore que la prescription inter-
rompue par l’effet d’une action ou d’une exception recommençait à courir,
durant l’instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de
chaque ordonnance ou décision du juge, la requête tendant à ce que la
procédure avance, respectivement à ce qu'elle soit terminée, constituant
un tel acte des parties (ATF 123 III 213 consid. 3, 106 II 32 consid. 4 et 6b).
4.1.4 En droit public, les causes d'interruption de la prescription, qui sont
le fait du créancier, sont admises plus largement qu'en droit civil (ATF 132
V 404 consid. 5.1, arrêt du TF 2C_426/2008, 2C_432/2008 du 18 février
2009 consid. 6.6.2). Ainsi, dans ce domaine, tous les actes par lesquels la
prétention est invoquée de manière appropriée auprès du débiteur, notam-
ment de simples manifestations écrites (einfache schriftliche Erklärungen)
(ATF 133 V 579 consid. 4.3.1, voir aussi ATF 137 I 273 consid. 3.4.3), ont
un effet interruptif de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.1; voir, à pro-
pos des actes de l'individu à l'égard de l'Etat, THOMAS MEIER, Verjährung
und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, 2013, p. 225 ss).
4.1.5 En droit civil, la prescription affecte uniquement la possibilité d'agir
en justice (Klagbarkeit), sans toutefois entraîner l'extinction de la créance,
au contraire des règles prévues en droit public, notamment fiscal, selon
lesquelles la prescription a pour effet l'extinction intégrale de la créance
(umfassenden Untergang der Forderung) (BEUSCH, op. cit., p. 276).
A-8069/2015
Page 16
Ainsi, la notion de prescription absolue peut avoir différents sens, suivant
le contexte factuel et juridique concerné (voir OESTERHELT, op. cit., p. 817
note 11), ce qui ressort bien d'ailleurs du sens accordés aux termes utilisés
par la doctrine (consid. 4.1.3.2 ci-dessus) et une partie de la jurisprudence
du Tribunal fédéral (consid. 4.1.3.4 ci-dessus).
Par exemple, en matière de TVA, la prescription du droit de taxation est
régie par l'art. 42 LTVA, l'al. 1 prévoyant un délai de prescription de cinq
ans, l'al. 6 un délai de prescription absolue de dix ans (MARLISE RÜEGSEG-
GER, in Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.], Bundesgesetz über die
Mehrwertsteuer, 2015, n. 6 ad art. 42; arrêt du TAF A-6544/2012 du 12
septembre 2013 consid. 2.7). La prescription absolue de dix ans permet
aux assujettis de bénéficier de procédures et d’une sécurité juridique plus
rapides: une procédure allant jusqu’au Tribunal fédéral doit être terminée
dans les dix ans (procédure devant le Tribunal fédéral incluse) pour per-
mettre la perception de l’impôt. En tout cas, si dix ans se sont écoulés après
la naissance de la créance fiscale, la déclaration de l’assujetti ne peut plus
être modifiée (message du 25 juin 2008 sur la simplification de la TVA, FF
2008 6277, 6374 s.). Le délai de cinq ans de l'art. 91 al. 1 LTVA est aussi
un délai de prescription relative, celui de dix ans de l'al. 5 un délai de pres-
cription absolue (OESTERHELT, op. cit., p. 824; FELIX GEIGER, in Zwei-
fel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 91), ce dans le
cadre des règles relatives au droit d'exiger le paiement de la créance fis-
cale.
Partant, un délai de prescription absolue en droit fiscal ne peut être ni in-
terrompu, ni suspendu (OESTERHELT, op. cit., p. 821; GEIGER, op. cit., n. 16
ad art. 91), au contraire de ce qui prévaut en droit privé pour la prescription
aussi dite absolue (de dix ans, voir DÄPPEN, Kurzkommentar, n. 1 ad
art. 60; consid. 4.1.3 ci-dessus), celle-ci pouvant être interrompue, indé-
pendamment du sens qu'il faudrait attribuer au terme absolu (consid.
4.1.3.3 s. ci-dessus).
4.2 Selon un principe général, les intérêts moratoires sur les prestations en
argent de droit public sont dus dès la demeure du débiteur (arrêt du TAF
A-4873/2014 du 21 octobre 2015 consid. 9.1; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
op. cit., n. 156).
5.
Le Conseil fédéral peut déléguer la perception de la redevance de récep-
tion et les tâches qui en découlent à un organe indépendant (organe de
perception) (art. 69 LRTV et art. 65 ORTV dans leur version ici pertinente
A-8069/2015
Page 17
[consid. 2.1.2]). La Confédération a chargé Billag des fonctions de l'organe
de perception (voir ATF 140 II 80 consid. 2.5.1). Entre le Département fé-
déral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communica-
tion (DETEC) et Billag existe en conséquence un mandat de prestations
(arrêt du TAF A-4130/2013 du 11 septembre 2013).
6.
6.1 Avant le prononcé de l'ATF 141 II 182, Billag a facturé en tant qu'organe
de perception la TVA avec la redevance de réception.
Selon la jurisprudence d'alors en matière de droit de la radio/TV, la rede-
vance de réception était considérée comme une contre-prestation pour
l'octroi du droit de réception des programmes radio et TV (inter)nationaux
et ainsi comme une taxe de régale, respectivement de concession (ATF
121 II 183 consid. 3 et 4a, 109 Ib 308 consid. 2, 3 et 5, arrêts du TF
2C_320/2009 du 3 février 2010 consid. 3.2, 2A.200/2006 du 22 septembre
2006 consid. 2.3). Dans ce cadre, l'AFC a considéré, pour ce qui est de la
redevance de réception, que le rapport d'échange entre l'OFCOM et les
assujettis à la redevance de réception était un rapport imposable sous
l'angle de la TVA. Sur cette base, l'AFC prévoyait dans les Instructions
2008 sur la TVA (Wegleitung 2008 zur Mehrwertsteuer), en vigueur entre
le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, que les taxes de concession
encaissées par l'OFCOM sont imposables, respectivement qu'il s'agit de
chiffres d'affaires imposables (voir ch. 336 des Instructions). Au surplus,
selon l'Info TVA 13 concernant le secteur Télécommunications et presta-
tions de services en matière d’informatique, les produits de la redevance
de réception des programmes de radio et de télévision attribués à la SSR
et aux autres diffuseurs locaux et régionaux par l'OFCOM sont imposables
en tant qu'il s'agit de contre-prestations pour l'octroi d'un droit (ch. 4.10.1
de l'Info TVA 13).
6.2 Dans l'ATF 141 II 182, le Tribunal fédéral s'est saisi d'une probléma-
tique de transfert de l'impôt, en tant qu'un assujetti à la redevance de ré-
ception s'opposait au paiement de la TVA en relation avec la redevance
facturée par Billag.
Le Tribunal fédéral a exposé dans les consid. 6.4 et 6.7 de son arrêt précité
que selon le droit en vigueur, la qualification de la redevance en tant que
taxe de régale ne pouvait plus être suivie, cette redevance devant plutôt
être qualifiée de comme un impôt à but spécial (Zwecksteuer) ou une taxe
sui generis. Le Tribunal s'est référé aux développements en matière de
droit de la radio/TV jusqu'à l'entrée en vigueur de la LRTV au 1er avril 2007
A-8069/2015
Page 18
(ibid., consid. 6.3.2 ss). En excluant la qualification de la redevance en tant
que taxe de régale, le Tribunal fédéral a jugé qu'en l'absence d'échange de
prestations en matière de TVA, il n'existait pas d'assujettissement (objectif)
à la TVA (ibid., consid. 6.7 ss). Le recours de l'assujetti à la redevance de
réception a ainsi été admis, dans la mesure de sa recevabilité (ibid., con-
sid. 6.9) (arrêt du TAF A-7678/2015 du 25 janvier 2017 consid. 6.1 s.).
7.
7.1 En l'espèce, il appartient au Tribunal d'appréhender la question de la
restitution des montants payés par les recourants, dans le cadre de l'objet
du litige (consid. 1.3.1), après avoir été facturés par Billag au titre de la TVA
en relation avec la redevance de réception. La présente affaire concerne
ainsi un litige portant sur le transfert de l'impôt, puisqu'il faut savoir si les
recourants pouvaient être à leur tour chargés (via Billag) de la TVA (suppo-
sée) par l'OFCOM en tant qu'assujetti (supposé), et si cette charge, en tant
qu'elle serait inadmissible, doit être annulée. Les prétentions en restitution
à juger ne sont incontestablement pas en lien avec un rapport juridique de
droit fiscal (Steuerrechtsverhältnis) (sur cette notion, voir consid. 2.4 ci-
dessus) auquel les recourants sont ou étaient soumis.
7.2 Comme la relation entre Billag et les assujettis à la redevance de ré-
ception relève du droit public (ATF 140 II 80 consid. 2.5.1), la question du
transfert de la TVA éventuelle sur les assujettis à la redevance en relation
avec celle-ci doit être traitée en vertu du droit public, conformément à la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral, ce même si cela devait aller
contre la lettre de l'art. 6 al. 1 LTVA. En conséquence, relève aussi du droit
public la restitution aux recourants des montants litigieux acquittés au titre
de la TVA.
Au vu de l'absence de rapport juridique de droit fiscal avec les recourants
(consid. 7.1 ci-dessus), il est à juste titre admis que le droit de la TVA ne
contient pas lui-même de fondement pour la restitution sollicitée.
7.3 Les recourants invoquent en particulier, à l'appui de leurs demandes
en restitution des montants réglés, le principe général selon lequel les paie-
ments faits en exécution d'une obligation privée de cause valable doivent
être restitués. Il s'agit par conséquent d'examiner si ce principe général
(consid. 3 ci-dessus) fonde la prétention en restitution des recourants.
8.
D'abord faut-il ainsi examiner si une prestation a été acquittée sans cause
valable (consid. 3.1 s. ci-dessus).
A-8069/2015
Page 19
8.1 Au sens de l'ATF 141 II 182, celui qui reçoit les programmes de ra-
dio/TV paie, soit fournit sans cause valable à Billag, respectivement à
l'OFCOM, des montants au titre de la TVA supposée, lorsqu'il n'existe pas
d'échange de prestations en matière de TVA en relation avec la redevance
de réception. L'ATF en question traitant de la problématique du transfert de
l'impôt (consid. 6.2 ci-dessus), le Tribunal fédéral a conclu, uniquement sur
la base de l'absence de rapport d'échange en matière de TVA, à l'inadmis-
sibilité du transfert de l'impôt sur l'assujetti. Il n'est en conséquence pas
possible, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'en appeler
au principe selon lequel toute TVA facturée est due pour fonder une cause
de paiement de celui qui reçoit les programmes radio/TV en faveur de Bil-
lag ou de l'OFCOM.
Il convient ainsi d'examiner ci-dessous (consid. 8.2) s'il existe un échange
de prestations en matière de TVA en relation avec la redevance de récep-
tion pour la période ici concernée. Si tel ne devait pas être le cas, les re-
courants auraient fourni sans cause à Billag, respectivement à l'OFCOM,
les montants ici litigieux.
8.2
8.2.1 Il résulte en tout cas de l'ATF 141 II 182 et de ses considérations
relatives au droit de la radio/TV que, selon la LRTV dans sa version déter-
minante du 1er avril 2007 jusqu'au 30 juin 2016 (consid. 2.1.2 ci-dessus), il
n'existait plus d'assujettissement à la TVA sur la base d'un rapport
d'échange en matière de TVA en relation avec la redevance de réception.
Pour ce qui est de la période courant du 1er juin 2005 au 31 mars 2007, la
loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (aLRTV, RO 1992
601 et les modifications ultérieures) s'applique. Il est vrai que le Tribunal
fédéral ne s'est pas prononcé, dans son ATF 141 II 182, sur la question de
savoir si la redevance de réception selon l'aLRTV était aussi fournie sans
rapport d'échange en matière de TVA. Le Tribunal fédéral a néanmoins
jugé que selon l'aLRTV, la réception des programmes destinés au public
n'était plus soumise à concession, même si, malgré ce changement de si-
tuation légale, il avait aussi été jugé dans l'ATF 121 II 183 que la redevance
de réception devait toujours être considérée comme une taxe de régale
(voir ATF 141 II 182 consid. 6.3.3 s.). Des autres considérations de l'arrêt
il ressort que la redevance de réception au sens de l'aLRTV ne doit pas
(non plus) être qualifiée de taxe de régale. Il en résulte qu'on ne peut pas
non plus considérer que la redevance de réception prévue par l'aLRTV était
fournie dans le cadre d'un échange de prestations en matière de TVA avec
les assujettis à la redevance de réception.
A-8069/2015
Page 20
Partant, l'OFCOM n'aurait pas dû acquitter de TVA en relation avec les re-
devances de réception ici litigieuses sur la base d'un rapport d'échange en
matière de TVA (voir arrêt du TAF A-7678/2015 du 25 janvier 2017 con-
sid. 8.2.1).
8.2.2 On ne saurait retenir une autre conclusion que celle évoquée (con-
sid. 8.2.1) du fait que la redevance de réception était considérée comme
une taxe de régale sous l'ancienne jurisprudence.
Dans la mesure où la redevance de réception a été qualifiée par la juris-
prudence de taxe de régale, ceci ne concernait que le droit de la radio/TV.
Uniquement dans l'arrêt du TAF A-850/2014 du 20 août 2014 consid. 6.2,
cassé par l'ATF 141 II 182, l'appréciation de la problématique en matière
de TVA a été liée à cette qualification (la question de savoir si l'appréciation
de la nature juridique de la redevance selon la jurisprudence d'alors relative
au droit de la radio/TV était correcte a au demeurant été laissée ouverte).
Il n'existait ainsi pas de pratique jurisprudentielle selon laquelle, au sens
du droit de la TVA, la redevance de réception aurait dû être qualifiée de
taxe de régale impliquant l'admission d'un échange de prestations en ma-
tière de TVA.
Contre l'avis de l'OFCOM (réponse, p. 15), on ne saurait non plus déduire
une telle pratique d'arrêts ayant – sans discussion explicite de questions
du droit de la TVA – rejeté des recours contre la levée d'oppositions de
Billag et confirmé des montants réclamés, ce même s'ils incluaient aussi
l'impôt TVA, puisque dans ces cas seule la redevance de réception était
contestée, non la TVA (arrêts du TAF A-466/2014 du 20 juin 2014, A-
4481/2010 du 8 décembre 2010). De l'arrêt du TAF A-4463/2011 du 29 no-
vembre 2011 consid. 4.6, qui expose que le montant trimestriel de
Fr. 115,50 calculé par Billag était correct en tant que la TVA était incluse,
ne peut être déduite aucune pratique prévoyant qu'en relation avec la re-
devance de réception la TVA devrait être transférée malgré l'absence - dé-
terminante ici - d'échange de prestations en matière de TVA. Le Tribunal
n'a pas exposé pourquoi la TVA devait être acquittée, mais uniquement
confirmé le calcul conduisant au montant total réclamé.
8.2.3
8.2.3.1 Partant, il est établi qu'une application correcte du droit, reconnue
par le Tribunal fédéral, prévoit qu'en relation avec les redevances de ré-
ception ici litigieuses on ne pouvait retenir un rapport d'échange en matière
de TVA. La pratique de l'AFC, qui a évoqué des chiffres d'affaires impo-
sables en relation avec les redevances (consid. 6.1 ci-dessus), avant
A-8069/2015
Page 21
d'amender, respectivement d'abandonner cette terminologie après l'ATF
141 II 182, ne change rien à cette conclusion, comme cela va être exposé.
8.2.3.2 Selon la jurisprudence de 1999 en matière de TVA, en cas de chan-
gement de pratique, la nouvelle pratique trouve application rétroactive uni-
quement si l'assujetti a apporté, lors de l'établissement de son décompte,
une réserve dont il ressort clairement qu'il n'est pas d'accord avec la pra-
tique appliquée (arrêt du TF 2C_678/2012 du 17 mai 2013 consid. 2.4; pour
le droit de la TVA en 1994, voir arrêt du TAF A-1422/2006 du 23 octobre
2007 consid. 2.2.2). Cette jurisprudence se fondait sur le principe de l'auto-
taxation en matière de TVA (voir art. 46 s. aLTVA) selon laquelle l'assujetti
porte la responsabilité d'une taxation correcte et complète de son chiffre
d'affaires (voir arrêt du TAF A-1422/2006 du 23 octobre 2007 consid. 2.2.2);
un paiement sans réserve de l'assujetti exprimait son accord avec la pra-
tique ayant cours (voir NIKLAUS HONAUER/LINDA GRAFF BRAKEMEIER,
Praxisänderungen – Praxispräzisierungen, in ST 2008, p. 721 s.; DORIAN
ZARDIN/CEDRIC SAMUEL RUEP/SIMEON L. PROBST, Rückforderung zu Un-
recht bezahlter MWST, in ST 2004, p. 119, 121 s., avec références juris-
prudentielles). Si le paiement de la TVA a été effectué sans réserve, il est
en conséquence considéré, faute d'un paiement sans cause, qu'il n'existe
pas de prétention de l'assujetti en restitution à l'encontre du fisc, même s'il
se révèle par la suite que le paiement a été effectué sans base légale.
Il est vrai qu'il pourrait résulter de cette jurisprudence que les montants
versés par l'OFCOM à l'AFC au titre supposé de la TVA en relation avec
les redevances de réception acquittées sous le régime de l'aLTVA ne pour-
raient pas être (intégralement) récupérés. La même chose vaudrait sous le
régime de la LTVA pour les montants versés par l'OFCOM à l'AFC dès le
1er janvier 2010 s'il fallait aussi retenir pour cette période le principe de la
non-rétroactivité du changement de pratique (pour un tel principe sous le
nouveau droit, voir BLUM, op. cit., n. 18 ad art. 65; CAMENZIND/HO-
NAUER/VALLENDER/JUNG/PROBST, op. cit., p. 804 n. 2158; semble-t-il d'un
autre avis: MARLISE RÜEGSEGGER, Ausgewählte Aspekte des neuen Verfa-
hrensrecht, in ASA 79 p. 85, 87 ss).
Comme toutefois les recourants, en tant que bénéficiaires supposés d'une
prestation, étaient et sont en dehors du rapport juridique de droit fiscal sup-
posé avec l'AFC, un éventuel effet rétroactif d'une pratique en matière de
TVA ne s'applique de toute façon pas, au regard de la question ici litigieuse
de la restitution. Faute pour les recourants d'avoir été assujettis à la TVA
en tant que participants à un rapport juridique de droit fiscal, le principe de
l'auto-taxation en matière de TVA ne s'appliquait pas non plus à eux. Ils ne
A-8069/2015
Page 22
supportaient en d'autres termes pas non plus de responsabilité pour la dé-
claration complète et correcte de la TVA par l'OFCOM, il n'existe pas de
raison de retenir que le paiement sans réserve des montants supposés de
la TVA à Billag emportait acceptation de l'ancienne pratique de l'AFC. Les
recourants n'avaient au demeurant pas à connaître la pratique de l'AFC,
puisqu'ils étaient en dehors du rapport juridique de droit de la TVA.
L'OFCOM ne peut en conséquence pas s'opposer aux prétentions en res-
titution pour enrichissement illégitime des montants payés par les assujet-
tis à la redevance de réception, en tant que le premier aurait déclaré et livré
la TVA en accord avec la pratique de l'AFC ayant alors cours (voir ATF 124
II 570 consid. 4g). Autrement dit, c'est l'OFCOM qui supporte le risque de
l'illégalité de la pratique de l'AFC, et non les bénéficiaires (supposés) de la
prestation.
Savoir si l'OFCOM avait des motifs de remettre en cause la pratique de
l'AFC (réponse, p. 16) et d'obtenir une décision selon l'art. 81 al. 1 LTVA (à
laquelle il aurait eu droit), n'est dans ce contexte pas pertinent: une
prétention en restitution d'une prestation fournie sans cause valable ne
dépend en effet pas d'une faute de l'enrichi, ce par analogie aux règles des
art. 62 ss CO (au sujet de la prétention de droit privé en enrichissement
illégitime, voir ATF 129 III 422 consid. 4; HERMANN SCHULIN, in
Honsell/Vogt/Wiegand [éd.], op. cit., n. 10e ad art. 62).
8.2.4 Il résulte de ce qui précède, et dans la mesure où ceci est pertinent
ici, que l'OFCOM n'avait pas d'obligation d'acquitter la TVA en relation avec
les redevances de réception sur la base d'un rapport d'échange en matière
de TVA (voir arrêt du TAF A-7678/2015 du 25 janvier 2017 consid. 8.2.4).
8.3
8.3.1 Partant, il n'existait pas de cause matérielle valable de transférer la
TVA litigieuse sur les recourants.
8.3.2 Il convient encore d'examiner, malgré ce qui précède, si les montants
de TVA litigieux devraient être considérés comme ayant été acquittés sur
la base d'une cause valable, en tant qu'ils reposeraient sur une décision
(matériellement certes erronée, néanmoins) entrée en force et sur laquelle
il n'existerait pas de raison de revenir (consid. 3.2 ci-dessus).
Les facturations (Rechnungsstellungen) n'ont selon la jurisprudence, en
principe, pas le caractère d'une décision (ATAF 2008/41 consid. 6.4; RENÉ
WIEDERKEHR/PAUL RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, vol.
I, 2012, n. 2297).
A-8069/2015
Page 23
Comme les recourants n'ont toutefois, pour le paiement des montants de
TVA litigieux, incontestablement reçu que des factures de Billag, ils n'ont
pas fourni leurs versements sur la base de décisions.
Les montants litigieux réglés par les recourants selon les factures de Billag
au titre de la TVA ont ainsi été versés sans cause (voir arrêt du TAF A-
7678/2015 du 25 janvier 2017 consid. 8.3.2).
9.
Il reste à examiner les autres conditions de la prétention en restitution d'une
prestation effectuée sans cause.
9.1 On peut aisément retenir sur la base de l'expérience générale de la vie
que les assujettis à la redevance de réception ont cru devoir payer les mon-
tants de TVA à Billag sur la base de ses factures. Dans ces circonstances,
contrairement à ce que prévoit l'art. 63 CO, on ne peut exiger de chaque
assujetti à la redevance qu'il prouve s'être mépris quant à l'existence de la
dette ou qu'il a fourni sa prestation par erreur (consid. 3.3 ci-dessus). Une
telle preuve n'a ainsi pas à être exigée des recourants.
9.2 L'OFCOM conteste les prétentions en restitution des recourants en fai-
sant valoir qu'il n'est plus enrichi, exception en principe recevable selon
l'art. 64 CO applicable par analogie (consid. 3.4 ci-dessus). Il prétend que
les montants versés par les recourants ont été transférés à l'AFC, avant
d'être investis dans le budget général de la Confédération et dans d'autres
dépenses (AVS/AI, réduction des primes de l'assurance-maladie, grands
projets ferroviaires). L'OFCOM ne serait ainsi plus enrichi.
Ces allégations ne résistent pas à l'examen. L'OFCOM est une unité de
l'administration fédérale centrale (art. 7 al. 1 let. d de l'ordonnance du 25
novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
[OLOGA, RS 172.010.1]); il n'a ainsi pas la personnalité juridique et n'est
pas distinct de la Confédération en tant que titulaire de droits et d'obliga-
tions. Dans ce contexte, une absence d'enrichissement faisant échec au
devoir de restitution ne saurait dépendre du fait que, du côté de la Confé-
dération, les montants payés par les recourants seraient restés auprès de
l'OFCOM (ce qui n'est pas le cas, voir arrêt du TF 2C_687/2016 du 17
novembre 2016 consid. 4.2), ou auraient été perçus (et transmis) comme
source fiscale et utilisés.
Dans la mesure où le fisc a reçu les montants, la Confédération est enrichie
de ces montants versés sans cause en tant qu'ils peuvent être utilisés à
A-8069/2015
Page 24
des fins qui devraient normalement être financées par d'autres moyens que
par le biais de ces montants (voir SCHULIN, op. cit., n. 5 ad art. 64).
Billag, en tant qu'organe de perception, ne peut bien entendu pas être
considérée comme enrichie, les montants de TVA qu'elle a encaissés ayant
ensuite incontestablement été reversés à l'OFCOM. C'est donc l'OFCOM,
et non Billag, qui est débiteur des prétentions en enrichissements illégitime
ici litigieuses.
9.3 Au sujet de la prescription, étant donné que les causes d'interruption
de la prescription, qui sont le fait du créancier, sont admises plus largement
en droit public qu'en droit civil (consid. 4.1.4 ci-dessus) et qu'il n'est pas
contesté que les recourants ont valablement respecté le délai de prescrip-
tion dite relative d'un an, il n'y a pas lieu de remettre en question le carac-
tère d'acte interruptif de la prescription des demandes de remboursement
du 1er juin 2015. Les recourants ayant ensuite obtenu des décisions, ulté-
rieurement attaquées devant le Tribunal de céans, avant l'échéance d'une
année après le 1er juin 2015, la prescription relative ne fait en aucun cas
obstacle aux prétentions des recourants.
Il n'est pas non plus contesté que le délai de prescription dite absolue de
dix ans de l'art. 67 al. 1 CO s'applique par analogie ici. L'OFCOM soulève
dans ce contexte – à bien le comprendre, puisqu'il ne dit pas expressément
quelle période serait prescrite – la prescription absolue pour toutes préten-
tions concernant une période antérieure au 1er juin 2005. En conséquence,
il est admis que l'acte interruptif de prescription susvisé est intervenu dans
le respect du délai de dix ans pour toutes les prétentions relatives à des
paiements de TVA acquittés dès le 1er juin 2005.
Dans la mesure où, par impossible, il faudrait retenir que l'OFCOM ferait
valoir la prescription de dix ans pour une période postérieure au 1er juin
2005, la seule question qui se poserait serait celle de savoir si le Tribunal
peut aujourd'hui juger que l'OFCOM doit restituer des paiements versés
par les recourants il y a plus de dix ans, notamment en 2005 et 2006. A cet
égard, on relève que la notion de délai prescription dite absolue en droit
privé n'a pas le même sens qu'en droit fiscal (consid. 4.1.5 ci-dessus). En
particulier, dans le domaine de la TVA, une décision exécutoire doit être
rendue avant l'échéance du délai dit absolu. Tel n'est toutefois pas le cas
en droit privé, le délai de prescription (absolue) de dix ans de l'art. 67 al. 1
CO pouvant être interrompu. Or, on ne voit pas de raison de retenir dans
le cadre des présents recours des règles de droit fiscal pour définir la notion
de prescription absolue, puisqu'il ne faut pas dénaturer le système de droit
A-8069/2015
Page 25
privé appliqué par analogie ici (consid. 4.1.2 ci-dessus). On précise en
outre, au regard d'une appréhension intertemporelle du droit dans cette
affaire, qu'aucune prescription ne peut être intervenue, que l'on applique le
droit en vigueur en 2005 (la prescription recommence à courir à compter
de chaque acte judiciaire des parties) – puisque les recourants ont réguliè-
rement sollicité l'avancement de la présente procédure, notamment le 5
juillet 2016 – ou le droit actuel (la prescription recommence à courir dès la
clôture de la procédure par la juridiction saisie), puisque la présente procé-
dure ne peut pas être clôturée avant le prononcé du présent arrêt (con-
sid. 4.1.3.4 ci-dessus). Partant, aucune prescription ne fait obstacle aux
prétentions des recourants dans le cadre de la présente affaire.
10.
Dans le cadre précisé (consid. 1.3.1 ci-dessus), l'OFCOM est ainsi tenu à
restitution en faveur des recourants des montants qui leur ont été réclamés
et qu'ils ont acquittés sans cause au titre de la TVA (voir arrêt du TAF A-
7678/2015 du 25 janvier 2017 consid. 10).
11.
Les créances en restitution portent intérêts, conformément au principe gé-
néral évoqué (consid. 4.2 ci-dessus).
Quant au taux d'intérêt moratoire à appliquer en cas de retard de paiement
d'une créance en restitution de la TVA transférée sans cause sur les assu-
jettis à la redevance de réception en relation avec celle-ci, il n'existe de
réglementation ni dans le droit de la TVA, ni dans le droit de la radio/TV. En
particulier, la réglementation en matière de TVA d'un éventuel intérêt rému-
nératoire en cas de remboursement à l'assujetti de la TVA n'est pas direc-
tement applicable, puisque dans le présent litige, qui concerne le transfert
de l'impôt, les recourants ayant une prétention en restitution ont unique-
ment été considérés comme supposés consommateurs finaux supportant
l'impôt et non comme assujettis à la TVA (voir arrêt du TF 2C_410/2008 du
28 octobre 2008 consid. 3.4, dans lequel a été refusé un intérêt rémunéra-
toire sur le remboursement de la TVA selon la procédure selon l'art. 90 al.
2 let. b aLTVA à un destinataire dont le domicile ou le siège social est à
l’étranger, ce au motif que le bénéficiaire du remboursement n'était pas
identique à l'assujetti).
Le Tribunal de céans doit ainsi se prononcer – à défaut de pouvoir en ap-
peler à la coutume – selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de
législateur (art. 1 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS
A-8069/2015
Page 26
210]). Le Tribunal peut combler une lacune (proprement dite) par le pro-
cédé de l'analogie, ce qui requiert toutefois une similitude de situations suf-
fisante (ATF 132 V 32 consid. 6.5.2, 130 V 71 consid. 3.2.1; voir aussi arrêt
du TF 2C_188/2010, 2C_194/2010 du 24 février 2011 consid. 7.2.1).
Savoir si le taux des intérêts moratoires doit être déterminé selon le droit
privé ou le droit public dépend de la question de savoir lequel de ces droits
comporte suffisamment de points communs pour conduire à une applica-
tion analogique (voir arrêt du TF 2C_188/2010, 2C_194/2010 du 24 février
2011 consid. 7.2.1; arrêt du TAF A-4873/2014 du 21 octobre 2015 con-
sid. 9.3).
Il est vrai qu'il existe à l'art. 40 al. 2 ORTV dans sa version ici déterminante
(consid. 2.1.2 ci-dessus), en relation avec l'art. 70 al. 2 de l'ordonnance du
5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC, RS 611.01), une
règlementation du taux d’intérêt du solde des quotes-parts de la redevance
selon l’art. 40 LRTV dans sa version pertinente qui ont été perçues par la
Confédération mais n’ont pas été dépensées. L’Administration des fi-
nances fixe ainsi les taux d’intérêt applicables en tenant compte de l’état
du marché ainsi que de la nature et de la durée des avoirs (voir art. 70 al. 2
OFC). Vu que les prétentions en enrichissement illégitime ici litigieuses
sont fondées sur un principe général qui doit être concrétisé en application
analogique des art. 62 ss CO, il convient dans la présente constellation non
pas d'appliquer les règles évoquées, ni celles résultant de dispositions du
droit de la TVA, mais d'appliquer par analogie les dispositions du droit privé,
soit l'art. 104 al. 1 CO, qui prévoit un intérêt moratoire de 5 %.
12.
12.1 En conséquence, les recours sont admis dans le sens des considé-
rants, sans qu'il s'agisse d'un renvoi, et sans que les recourants n'aient à
supporter de préjudice, étant donné que le Tribunal aurait pu éviter la ques-
tion relative aux conclusions (consid. 1.3) en faisant appel à l'art 52 al. 2
PA, qui prévoit qu'un délai doit être fixé au recourant pour qu'il régularise
un recours dont les conclusions n'auraient par hypothèse pas la clarté né-
cessaire. Les décisions attaquées sont annulées; l'OFCOM doit ainsi payer
aux recourants avec intérêt à 5 % à compter de la demeure les montants
qu'ils ont réglés au titre de la TVA.
La période litigieuse étant fixée (consid. 1.3.1 ci-dessus), l'admission des
recours emporte devoir de restitution des montants versés au titre de la
TVA pour cette période même si, comme souligné, le Tribunal ne peut pas
A-8069/2015
Page 27
à ce stade contrôler les montants auxquels les recourants ont respective-
ment droit ensuite de l'admission de leurs recours.
12.2 Les recourants obtenant gain de cause, point n'est besoin d'examiner
plus avant (voir art. 30 al. 2 let. c PA) leurs arguments ou leurs réquisitions
de preuves, comme la requête tendant à obtenir l'accès complet au dossier
ayant donné lieu à l'arrêt du TAF A-850/2014 du 20 août 2014 ou l'audition
d'un employé de Billag.
13.
13.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument
d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Les frais
de la présente procédure sont fixés à Fr. 300.-, compte tenu de la valeur
potentiellement en jeu. Les recourants obtenant substantiellement gain de
cause, les frais ne seront pas mis à leur charge, étant souligné que la con-
clusion n. 2 finalement retirée n'a pas entraîné un surcroît de travail pour
le Tribunal. En application de l'art. 63 al. 2 PA, les frais de procédure ne
peuvent être mis à la charge des autorités inférieures déboutées, de sorte
que ni l'OFCOM ni Billag n'ont de frais de procédure à payer (voir arrêts du
TAF A-3982/2015 du 4 janvier 2016 consid. 8.1, A-6360/2009 du 22 août
2011 consid. 6).
Chaque recourant a versé Fr. 200.- au titre de l'avance de frais dans le
dossier le concernant (Fr. 800.- ont été versés au total, avant la jonction).
Ces avances de frais devront être restituées aux recourants une fois le
présent arrêt définitif et exécutoire.
13.2 L'art. 64 al. 1 PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 7 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le
Tribunal doit fixer les dépens sur la base de l'éventuel décompte remis par
la partie concernée; à défaut, l'indemnité est fixée sur la base du dossier.
Les recourants demandent l'octroi de dépens pour un montant de
Fr. 14'387,65. Ils fournissent une liste des opérations effectuées par leur
avocat. Selon les recourants, le montant n'inclut ni les démarches en rela-
tion avec la décision incidente, ni celles en lien avec la procédure au Tri-
bunal fédéral. On constate pourtant que les opérations suivantes étaient
A-8069/2015
Page 28
déjà incluses dans la liste qui a conduit à l'octroi de dépens dans la décision
incidente, à savoir les opérations figurant en première, deuxième et qua-
trième position de la liste soumise le 24 mai 2016; ces opérations totalisent
des honoraires de Fr. 825.-. Il faut donc déduire ce chiffre du montant de
Fr. 14'387,65. En conséquence, les recourants ont droit à des dépens de
Fr. 13'600.- (montant arrondi, TVA incluse) au total pour le travail effectué
par leur Conseil dans le cadre de la présente affaire regroupant quatre
causes jointes (let. F ci-dessus). Les dépens doivent être versés par
l'OFCOM, puisque c'est lui qui est tenu à restitution des montants litigieux.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Page 29
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Pour autant que recevables, les recours sont admis dans le sens des con-
sidérants et l'OFCOM est tenu à restitution en faveur des recourants des
montants qui leur ont été réclamés et qu'ils ont acquittés sans cause au
titre de la TVA.
2.
Les quatre décisions attaquées sont annulées.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'avance de frais de Fr. 200.- (deux cents francs) versée par chacun des
recourants lui sera restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire
(Fr. 800.- seront ainsi restitués au total pour tous les recourants).
5.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 13'600.- (treize mille six cents francs) en
faveur des recourants à titre de dépens.
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Page 30
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
– à l'autorité de première instance (Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :