Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A807/2011
A r r ê t d u 1 e r n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Alain Chablais (président du collège),
Lorenz Kneubühler, André Moser, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
1015 Lausanne,
représentée par Maître Alain Thévenaz, ***,
recourante,
contre
X._______, ***,
intimée,
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, case postale 6061, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet Résiliation des rapports de travail.
A807/2011
Page 2
Faits :
A.
X._______ a conclu en date du 19 juin 2007 un contrat de travail de
durée indéterminée avec l'EPFL pour une fonction de secrétaire.
B.
A partir de l'année 2009, des difficultés sont apparues entre X._______ et
ses supérieurs hiérarchiques. Plusieurs entretiens ont alors été organisés
ou proposés à X._______ pour lui trouver un nouveau poste au sein de
l'EPFL. Ces démarches ont été compliquées par différentes absences de
X._______ pour cause de maladie.
Par décision du 27 août 2010, l'EPFL a résilié les rapports de travail de
X._______ avec effet au 30 novembre 2010 motif pris, notamment, que
celleci avait violé des obligations légales ou contractuelles importantes et
qu'elle avait fait preuve de mauvaise volonté à accomplir un autre travail
pouvant raisonnablement être exigé d'elle. L'EPFL l'a également libérée
de l'obligation de travailler avec effet immédiat.
C.
En date du 31 août 2010, X._______ a envoyé un courrier recommandé
au service des ressources humaines de l'EPFL aux termes duquel elle ne
pouvait se déclarer en accord avec la décision du 27 août 2010. Elle
ajoutait que son licenciement découlait du fait qu'elle n'avait pas été en
mesure de signer la convention de sortie proposée par son employeur
sans consulter ses représentants professionnels et qu'aucun délai de
réflexion raisonnable ne lui a été proposé à cet effet.
Dans une longue lettre adressée le 24 septembre 2010 en recommandé
à la Commission de recours interne des EPF (ciaprès CRIEPF),
X._______ expose dans le détail les circonstances ayant selon elle
conduit à son licenciement, ainsi que les raisons pour lesquelles elle n'a
pas pu se rallier à la convention de sortie proposée par son employeur.
Elle termine en sollicitant de la CRIEPF une convention de sortie
raisonnable ainsi qu'un certificat de travail ayant une teneur positive.
D.
La CRIEPF a imparti le 27 septembre 2010 un délai à X._______ pour
qu'elle précise si sa requête du 24 septembre 2010 concernait
uniquement les modalités touchant à son licenciement ou si sa demande
était également à interpréter comme un recours contre la résiliation de
ses rapports de travail. Après plusieurs échanges de correspondance
A807/2011
Page 3
avec les parties et après avoir reconsidéré une première décision
incidente qu'elle avait rendue le 1er novembre 2010, la juge d'instruction
de la CRIEPF a finalement retenu, dans sa décision incidente du 11
novembre 2010, que X._______ avait bel et bien contesté la décision de
résiliation dans son principe et que l'EPFL n'avait pas déposé de
demande de constatation de la validité de la résiliation dans les 30 jours
ayant suivi l'opposition. Cela étant, le dispositif de la décision incidente du
11 novembre 2010 octroyait un délai à l'EPFL pour rendre une nouvelle
décision de résiliation traitant également la question de l'indemnité de
départ et celle du certificat de travail.
E.
L'EPFL a rendu deux nouvelles décisions en date du 30 novembre 2010.
La première portait sur le contenu du certificat de travail et celle de
l'indemnité de départ. La seconde résiliait à nouveau les rapports de
travail de X._______, mais avec effet au 28 février 2011. Cette seconde
décision contenait, au demeurant, un avertissement encadré précisant
que l'EPFL ne partageait pas l'avis de la juge d'instruction de la CRIEPF,
qui retenait dans la décision incidente du 11 novembre 2010 que la
décision de résiliation du 27 août 2010 était nulle. L'avertissement
encadré précisait également que la seconde décision du 30 novembre
2010 ne déploierait des effets juridiques que dans l'hypothèse où la
résiliation du 27 août 2010 serait en définitive considérée comme nulle
par une autorité de recours.
F.
Par décision du 14 décembre 2010, la CRIEPF, retenant que la résiliation
du 27 août 2010 était nulle, n'est pas entrée en matière sur la demande
de X._______ du 24 septembre 2010 au motif qu'il n'existait aucune
décision de résiliation valable et, par conséquent, aucun objet litigieux.
G.
G.a Par mémoire déposé le 31 janvier 2011, l'EPFL (ciaprès la
recourante) interjette recours au Tribunal administratif fédéral contre la
décision de la CRIEPF (ciaprès l'autorité inférieure) du 14 décembre
2010. Dans ses conclusions prises à titre principal, la recourante
demande que la décision entreprise soit réformée en ce sens que le
licenciement intervenu le 27 août 2010 est valable (I), qu'aucune
indemnité de départ n'est due à X._______ (II) et qu'aucun nouveau
certificat de travail ne doit être établi en sa faveur (III). Dans ses
conclusions prises à titre subsidiaire, la recourante demande que la
A807/2011
Page 4
décision querellée soit annulée et le dossier de la cause renvoyé à
l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
A l'appui de son recours, la recourante invoque en premier lieu une
violation de son droit d'être entendue car l'autorité inférieure ne lui aurait
jamais imparti de délai pour transmettre une réponse, en bonne et due
forme et accompagnée du dossier de la cause, au recours de X._______
(ciaprès l'intimée) du 24 septembre 2010. L'autorité inférieure n'aurait en
outre pas informé les parties qu'elle avait clos l'instruction et qu'elle
envisageait de rendre une décision.
Sur le plan matériel, la recourante fait valoir une violation de la législation
en matière de personnel car l'intimée n'aurait jamais remis en cause son
licenciement en tant que tel, mais uniquement ses modalités. Plusieurs
éléments démontreraient en effet que l'intimée n'entendait aucunement
réintégrer l'EPFL, comme le fait qu'elle a demandé de pouvoir obtenir un
certificat intermédiaire de travail le 16 septembre 2010 pour "faciliter la
recherche d'un emploi", qu'elle a demandé les formulaires de sortie
PUBLICA, ou encore qu'elle a déménagé en Suisse allemande le 1er
octobre 2010. L'autorité inférieure aurait d'ailleurs interprété dans le
même sens toutes les démarches de l'intimée jusqu'à ce que celleci eût
changé d'avis le 5 novembre 2010 en estimant que la résiliation n'était
pas intervenue valablement. Ainsi, l'intimée n'ayant fait valoir aucune
cause de nullité de la décision de résiliation dans les trente jours de sa
communication, la recourante considère que le licenciement prononcé le
27 août 2010 est pleinement valable. Dans le cas contraire, la recourante
considère qu'il conviendrait à tout le moins de lui restituer le délai de 30
jours pour demander à l'autorité de recours de vérifier la validité de la
résiliation compte tenu de l'attitude contradictoire de l'intimée.
G.b Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à
son rejet le 9 mars 2011. Quant au grief de violation du droit d'être
entendu, l'autorité inférieure est d'avis qu'il n'était pas nécessaire de
demander une réponse au recours à l'EPFL car, s'agissant d'une décision
de nonentrée en matière en raison de l'absence d'une décision de
résiliation valable, cette démarche aurait correspondu à une formalité
totalement vide de sens puisque la réponse n'aurait pu avoir aucune
influence sur l'issue de la procédure. S'agissant du grief de violation de la
législation en matière de droit du personnel, l'autorité inférieure souligne
qu'il ne fait aucun doute que l'intimée s'est valablement opposée à son
licenciement par sa lettre recommandée du 31 août 2010 au service des
A807/2011
Page 5
ressources humaines de l'EPFL. L'éventualité d'une contestation du
licenciement de la part de l'intimée, bien que celleci n'ait pas utilisé le
terme "nullité", ne pouvait donc pas échapper à l'EPFL qui était
représentée par un mandataire professionnel. Ainsi, en vertu du
renversement de la répartition habituelle du rôle des parties et du fardeau
de la preuve en matière de résiliation des rapports de travail, il incombait
à la recourante de saisir l'instance de recours et de démontrer l'absence
d'un motif de nullité de la résiliation.
G.c L'intimée s'est quant à elle déterminée le 30 mai 2011. Elle explique
qu'elle a été très surprise par la résiliation du 27 août 2010. Se trouvant
désemparée, elle a alors décidé de rentrer dans son canton d'origine au
début du mois d'octobre 2010 et s'est annoncée sans tarder à l'ORP de
*** sur le conseil de l'ORP de ***. L'ORP de *** a d'ailleurs attesté qu'elle
avait effectué des recherches suffisantes d'emploi aussi bien durant la
période de résiliation (de septembre à novembre 2010) que par la suite.
L'intimée répète qu'elle a manifesté son désaccord non seulement par
rapport à la résiliation du 27 août 2010, mais aussi par rapport aux motifs
avancés par la recourante pour justifier cette mesure. En effet, les
problèmes de communication avec ses supérieurs mis en avant par la
recourante dans la décision de résiliation seraient dus, selon l'intimée, au
fait qu'elle avait reçu des consignes du Décanat la priant de ne plus
suivre les directives de son supérieur direct, le Professeur Y._______.
Ainsi, bien que les rapports de travail fussent ébranlés, l'intimée comptait
encore avec une éventuelle chance de réintégration en contestant la
résiliation.
G.d Dans sa réplique du 1er juillet 2010, la recourante maintient que le fait
que l'intimée ait recherché activement du travail depuis l'automne 2010
démontre bien qu'elle considérait que son contrat de travail avait été
valablement résilié, seules les modalités de cette résiliation demeurant
litigeuses.
G.e L'autorité inférieure a présenté une duplique le 20 juillet 2010. Elle
précise que le fait que l'intimée ait recherché un autre emploi depuis le
mois de septembre 2010 et qu'elle ait perçu des indemnités de
l'assurancechômage ne permet pas de procéder à une appréciation
différente du courrier du 31 août 2010, qui constitue une opposition
valable à la décision de résiliation du 27 août 2010. Ces démarches de
l'intimée ont été dictées par des motifs financiers évidents, en sorte
qu'elles ne peuvent constituer une preuve de la validité de la décision de
résiliation du 27 août 2010.
A807/2011
Page 6
G.f Dans sa duplique du 27 juillet 2011, l'intimée rappelle qu'elle s'est
adressée à l'EPFL par écrit le 15 août 2010 pour demander des
informations sur la reprise de son travail après un arrêt maladie, ce qui
atteste de sa volonté de maintenir les rapports de travail avec son
employeur. Elle ajoute qu'elle était obligée de rechercher un autre travail
une fois la décision de résiliation rendue car elle ne pouvait pas se
permettre de compter uniquement sur une éventuelle réintégration
puisqu'elle se retrouvait sans travail et, peutêtre, sans indemnités de
chômage.
H.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit
ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la
juridiction de céans est compétente, en vertu de l'art. 36 al. 1 de la loi
fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers,
RS 172.220.1), pour connaître des recours contre les décisions, au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière de personnel
fédéral par l'organe de recours interne mentionné à l'art. 35 al. 1 LPers.
Dans le cas présent, l'organe interne est la CRIEPF (cf. art. 37 al. 3 de la
loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales
[Loi sur les EPF, RS 414.110]), qui constitue une autorité précédente au
Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. f LTAF). La procédure de
recours est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF). La décision de l’autorité inférieure du 27 avril
2010 attaquée répond aux critères de l’art. 5 al. 1 let. c PA. Il n'y a pas de
motif d’exclusion du recours selon l’art. 32 LTAF. Le Tribunal de céans
est dès lors compétent pour connaître du recours.
1.2. La recourante ayant statué dans cette affaire en tant qu'autorité de
première instance, elle dispose de la qualité pour recourir en vertu de
l'art. 37 al. 2 de la Loi sur les EPF en relation avec l'art. 48 al. 2 PA. Le
recours répond par ailleurs aux exigences de forme et de contenu
prévues aux art. 50 et 52 PA, en sorte qu'il est recevable.
A807/2011
Page 7
2.
De manière générale, l'objet du litige est défini par le contenu de la
décision attaquée – plus particulièrement son dispositif –, en tant qu'il est
contesté par le recourant (ATF 133 II 35 consid. 2; 125 V 413 consid. 1;
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3; arrêt du TAF A1791/2009 du 28 septembre
2009 consid. 1.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.7ss).
En principe, le litige ne peut concerner des points non tranchés par
l'autorité inférieure dans le cadre de la décision attaquée. Lorsque le
recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les conclusions
portant sur le fond de l'affaire sont donc en principe irrecevables. S'il
admet le recours, le Tribunal annule la décision d'irrecevabilité et renvoie
le dossier à l'autorité inférieure afin que celleci se prononce sur le fond
(cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 4D_84/2007 du 11 mars 2008 consid.
1.2; ATF 132 V 74 consid. 1.1; arrêts du TAF A165/2008 du 22 juin 2009
consid. 3, E5512/2010 du 16 août 2010 consid. 2.1 et A67/2010 du 6
octobre 2010 consid. 2.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.8 et
2.164; MARKUS MÜLLER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG; ciaprès Kommentar VwVG], Zurich 2008,
n. 5 ad art. 44 PA).
En l'espèce, la décision attaquée constitue une décision d'irrecevabilité
car l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de
X._______ faute d'objet litigieux suite à la nullité de la décision de
résiliation du 27 août 2010. L'objet du recours (Anfechtungsobjekt) est
donc défini par le dispositif de cette décision d'irrecevabilité et l'objet du
litige (Streitgegenstand) ne peut ainsi pas être étendu à la question de
fond, à savoir la validité des motifs de la résiliation du contrat de travail, et
ce nonobstant les conclusions prises à titre principal par la recourante.
Le TAF doit dès lors se borner à vérifier si c'est à juste titre que l'autorité
inférieure a déclaré le recours irrecevable pour cause d'absence d'objet
litigieux. Au cas où le recours devrait être admis par le TAF, celuici ne
saurait donc contrôler luimême la validité de la résiliation du 27 août
2010 puisque la décision attaquée ne se prononce pas, ni dans ses
considérants ni dans son dispositif, sur cette question. Il conviendrait
donc, dans un tel cas, de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour
qu'elle statue, par une nouvelle décision, sur la validité des motifs de
résiliation mis en avant par l'EPFL dans sa décision du 27 août 2010.
A807/2011
Page 8
3.
La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). En outre, le Tribunal de céans applique
le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision attaquée (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.165;
PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes
administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.).
Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont
soumises avec un plein pouvoir de cognition (cf. Message du Conseil
fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, Feuille fédérale [FF] 2001 4000, p. 4056). Le
recourant peut donc soulever les griefs de violation du droit fédéral et de
la constatation inexacte ou incomplète des faits, ainsi que le moyen de
l'inopportunité (art. 49 PA).
4.
4.1. Les rapports de travail des collaborateurs du domaine des Ecoles
polytechniques fédérales (ciaprès domaine des EPF), dont l'EPFL fait
partie (art. 1 al. 1 let. b Loi sur les EPF), sont régis par la LPers, pour
autant que la Loi sur les EPF n'en dispose pas autrement (art. 17 al. 2 Loi
sur les EPF). L'ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du
domaine des écoles polytechniques fédérales du 15 mars 2001 (OPers
EPF, RS 172.220.113) est également applicable, conformément à la
norme de délégation figurant à l'art. 2 al. 2 de l'ordonnancecadre du 20
décembre 2000 relative à la loi sur les personnel de la Confédération
(Ordonnancecadre LPers, RS 172.220.11), qui trouve sa base légale à
l'art. 37 al. 3 LPers. Les exceptions prévues à l'art. 1 al. 2 OPersEPF, qui
ne concernent pas le présent cas, sont réservées. L'ordonnance sur le
personnel de la Confédération du 3 juillet 2001 (OPers, RS
172.220.111.3) n'est quant à elle pas applicable au personnel de l'EPFL
(art. 1 al. 2 let. c OPers).
4.2. Aux termes de l'art. 12 al. 1 LPers, le contrat de durée indéterminée
peut être résilié par chacune des parties. Après le temps d'essai, le
contrat peut être résilié pour la fin du mois, conformément à l'art. 12 al. 3
LPers; le délai de congé minimal est de trois mois durant les cinq
premières années de service (let. a), de quatre mois de la sixième à la
dixième année de service (let. b) et de six mois à partir de la onzième
A807/2011
Page 9
année de service (let. c). Dans le cas d'une résiliation des rapports de
service par l'employeur, celuici doit faire valoir l'un des motifs de
résiliation ordinaire prévus de manière exhaustive par l'art. 12 al. 6 LPers
(ANNIE ROCHAT PAUCHARD, La nouvelle loi sur le personnel de la
Confédération (LPers), in: Rivista di diritto amministrativo e tributario
ticinese [RDAT 2001 II ] p. 558 ss).
L'employé qui conteste la validité de la résiliation de son contrat de travail
peut tout d'abord en invoquer la ''nullité'' dans le cadre de la procédure
d'opposition prévue par l'art. 14 al. 1 LPers. A cet effet, il s'adressera à
son employeur par écrit dans un délai de trente jours après avoir eu
connaissance d'une possible cause de nullité, qu'il devra rendre
''plausible'' (BORIS HEINZER, La fin des rapports de service et le
contentieux en droit fédéral de la fonction publique, in: Rémy Wyler [éd.],
Panorama en droit du travail, Berne 2009, p. 431). La résiliation est
''nulle'' au sens de la disposition citée si elle: a) présente un vice de forme
majeur, b) est infondée au sens de l'art. 12 al. 6 et 7 LPers ou c) a eu lieu
en temps inopportun au sens de l'art. 336c CO (cf. WOLFGANG PORTMANN,
Überlegungen zum bundespersonalrechtlichen Kündigungsschutz, in:
LeGes Gesetzgebung & Evaluation 2002/2, p. 56 ss). Si l'employeur s'en
tient à vouloir résilier les rapports de travail, il doit, dans les trente jours
après avoir reçu l'opposition de son employé, demander à l'autorité de
recours de vérifier la validité de la résiliation (art. 14 al. 2 LPers), qu'il lui
incombe alors de prouver. S'il n'agit pas de la sorte dans le délai précité,
la résiliation est définitivement considérée comme ''nulle'' (art. 14 al. 2
LPers; ROCHAT PAUCHARD, op. cit., p. 561; HARRY NÖTZLI, Die Beendigung von
Arbeitsverhältnissen im Bundespersonalrecht, Berne 2005 n. 283; LILIANE
SUBILIAROUGE, La nouvelle LPers: quelques points de rencontre avec le
droit privé du travail, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] 2003 I p. 309). L’art. 14 al. 2 LPers introduit ainsi un
renversement du rôle des parties et du fardeau de la preuve (cf.
PORTMANN, op. cit., p. 60 s. et références citées).
Ainsi, lorsqu'une personne qui fait l'objet d'une résiliation a fait valoir de
manière plausible que la résiliation est nulle, l'employeur doit s'adresser
de luimême à l'autorité de recours en demandant clairement à ce que la
validité de la résiliation soit vérifiée. Ceci vaut également lorsque la
personne concernée par la résiliation fait en même temps recours auprès
de l'autorité de recours. Ceci vaut aussi dans le cas où l'employeur est
d'avis que l'opposition de la personne concernée ne remplit pas les
conditions légales (ATAF 2007/3 consid. 46).
A807/2011
Page 10
La législation sur le personnel institue un droit au maintien dans l'emploi
en cas de résiliation nulle (art. 14 al. 1 et 2 LPers). Une exception à ce
principe ou un gel de ce droit en cas de prise de nouvel emploi ne sont
pas prévus. L'employé licencié est par ailleurs tenu de s'annoncer
rapidement à l'Office régional de placement compétent et d'accepter des
offres de travail afin de préserver son droit aux indemnités de chômage
(art. 8 al. 1 let. f et g, art. 1517 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
[LACE, RS 837.0]). Si le fait de prendre un nouvel emploi devait entraîner
un gel du droit au maintien dans l'emploi, cela aurait comme
conséquence un affaiblissement de ce droit non souhaité par le
législateur. Un employé licencié qui contribue à la diminution du
dommage en recherchant et en acceptant un nouvel emploi et qui agit de
cette façon aussi dans l'intérêt de l'employeur serait ainsi traité plus
défavorablement qu'un employé ne prenant pas de telles dispositions.
Cela ne peut pas refléter le sens et le but de la réglementation en matière
de droit du personnel. La prise d'un nouvel emploi ne saurait dès lors
justifier un gel du droit au maintien dans l'emploi, qu'il y ait ou non
attribution d'une indemnité à raison de la nullité de la résiliation (arrêt du
Tribunal fédéral du 28 juin 2011 8C_808/2010 consid. 5.2).
5.
La recourante se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être
entendue dans la mesure où l'autorité inférieure ne lui a pas donné
l'occasion, avant de rendre sa décision du 14 décembre 2010, de
produire sa réponse au recours interjeté le 24 septembre 2010 par
l'intimée, ni le dossier qu'elle avait constitué dans cette affaire. L'autorité
inférieure estime quant à elle que cela n'était pas nécessaire vu qu'il
s'agissait de rendre une décision de nonentrée en matière et qu'une
réponse au recours n'aurait pas pu changer l'issue de la procédure.
5.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) englobe le droit des parties de
participer à la procédure et d'exercer une influence sur le processus de
prise de décision, en ce sens que leurs arguments doivent pouvoir être
entendus et analysés. Ainsi, le droit d'être entendu sert d'un côté à
éclaircir les faits et, de l'autre, il constitue un droit personnel de
participation à la prise de décision (ATF 126 V 130 consid. 2b; 121 V 150
consid. 4a). En procédure administrative, le droit d'être entendu est
concrétisé aux art. 26 ss PA ainsi que dans les dispositions de procédure
figurant dans la législation spéciale. Ainsi, l'autorité doit en principe
entendre la partie avant de prendre une décision (art. 30 al. 1 PA) et lui
A807/2011
Page 11
donner l'occasion de s'exprimer sur les allégués de la partie adverse
(art. 31 PA). Dans une procédure judiciaire, le droit d'être entendu
comprend le droit de prendre connaissance de toute prise de position
soumise au tribunal et de se déterminer à ce propos, que celleci
contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit, et qu'elle
soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement. Le droit de
réplique fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. vaut pour toutes les procédures
judiciaires (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1; 133 I 100; voir aussi ATF 133 I
98).
5.2. En l'occurrence, le Tribunal de céans doit constater que l'autorité
inférieure n'a en effet pas jugé utile de donner l'occasion à la recourante
de se déterminer sur le recours du 24 septembre 2010 de l'intimée et sur
la portée qu'il convenait de lui donner, à tout le moins avant la décision
incidente du 11 novembre 2010 retenant que la résiliation prononcée le
27 août 2010 était nulle. On ne discerne à la vérité aucun motif qui aurait
empêché l'autorité inférieure de respecter pleinement le droit d'être
entendu de la recourante et son droit de recevoir une copie du recours en
question et d'être invitée à se déterminer sur celuici. Peu importe à cet
égard que l'autorité inférieure considérait qu'une détermination de la
recourante n'aurait eu aucune influence sur l'issue du litige.
Cela étant, il convient de retenir que la violation du droit d'être entendue
de la recourante a été réparée par devant le Tribunal administratif fédéral,
qui dispose d'un plein pouvoir de cognition. La recourante a en effet
amplement eu l'occasion, durant l'échange d'écritures ordonné par le
Tribunal de céans, de développer ses arguments concernant la
prétendue absence d'opposition valable de l'intimée à sa décision de
résiliation et la validité qu'il conviendrait de reconnaître à celleci. Par
conséquent, nonobstant la nature formelle du droit d'être entendu, il peut
être entrée en matière sur les mérites du recours dans la mesure où la
violation du droit d'être entendue de la recourante ne revêt pas une
gravité exceptionnelle et qu'il y a été entièrement remédié (ATF 137 I 195
consid. 2.3.2 et réf. citées; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n.
3.110 ss).
6.
En l'espèce, les parties divergent sur le point de savoir si X._______ a
valablement indiqué à son employeur que la résiliation du 27 août 2010
était entachée d'une cause de nullité. Il convient dès lors d'examiner, sur
le vu du dossier et à la lumière des exigences légales et
jurisprudentielles, le comportement de l'intimée suite à la notification de la
A807/2011
Page 12
décision de résiliation. Cette question est en effet centrale et il faut y
apporter une réponse pour pouvoir ensuite statuer sur le sort du recours
de l'EPFL dirigé contre la décision de l'autorité inférieure du 14 décembre
2010.
6.1. Il n'est pas contesté que l'intimée a réagi par écrit, en date du 31
août 2010, à la décision de résiliation du 27 août 2010, soit dans le délai
de trente jours après avoir eu connaissance d'une possible cause de
nullité. En cela, elle a donc répondu à la première exigence posée par
l'art. 14 al. 1 LPers. Reste donc à déterminer si elle a rendu plausible la
nullité de la résiliation pour au moins un des trois motifs prévus par cette
disposition.
6.2. Le premier paragraphe de la lettre du 31 août 2010 de l'intimée,
adressée en recommandé au service des ressources humaines de
l'EPFL, a la teneur suivante: "je prends acte de votre courrier du 27 août
2010 sur lequel je ne puis me déclarer en accord". Une telle formulation
constitue indubitablement une opposition à la décision de résiliation et on
ne voit pas comment il serait possible de ne pas lui attribuer une telle
signification, sauf à s'écarter du sens littéral des termes choisis par
l'intimée. Peu importe à cet égard que l'intimée n'ait pas utilisé
expressément le terme de "nullité" de l'art. 14 al. 1 LPers pour s'opposer
à la résiliation: comme elle est profane en la matière et qu'elle n'était pas
représentée par un avocat, on ne saurait en effet lui en tenir rigueur,
quand bien même il est possible qu'elle ait été conseillée par un syndicat
durant la période concernée. Quant au motif de nullité avancé par
l'intimée, il n'est certes pas formulé expressément dans sa lettre du 31
août 2010, mais le contexte des relations de travail prévalant entre les
parties permet clairement d'exclure tant le vice de forme majeur (art. 14
al. 1 let. a LPers) que le temps inopportun (art. 14 al. 1 let. c LPers). Par
conséquent, le motif de nullité qu'elle entendait faire valoir ne pouvait être
que celui d'une résiliation qu'elle considérait comme infondée (art. 14 al.
1 let. b LPers). De toute manière, même en cas de doute sur le motif de
nullité, la recourante ne pouvait rester inactive, en tant qu'employeur,
suite à la réception de la lettre du 31 août 2010 et s'abstenir de saisir la
CRIEPF.
Cette conclusion s'impose ainsi non seulement sur la base du sens littéral
de son courrier du 27 août 2010, mais aussi, contrairement à ce que
soutient la recourante, en prenant en compte l'ensemble des
circonstances ayant précédé la résiliation des rapports de travail. En
effet, l'intimée a signalé à plusieurs reprises, notamment dans un courrier
A807/2011
Page 13
du 15 août 2010, qu'elle s'estimait victime de mobbing et d'intimidation
dans le cadre des difficultés qui lui étaient reprochées avec ses
supérieurs et elle a tenu à exposer sa propre version des événements.
Elle avait d'ailleurs attiré l'attention du Président de l'EPFL sur ces
problèmes dans un courrier le 23 septembre 2009 auquel sa lettre du 15
août 2010 fait référence. L'intimée a également invoqué, dans cette
même lettre, le fait qu'elle était en arrêt maladie pour expliquer qu'elle
n'avait pas donné suite à certaines propositions d'entretien visant à
examiner la reprise d'une autre activité au sein de l'EPFL. Ainsi, il ne fait
guère de doute que l'intimée ne pouvait pas partager le point de vue
exprimé dans la décision de résiliation du 27 août 2010 selon lequel la
résiliation était due à un comportement fautif de sa part en raison de
violation d'obligations légales ou contractuelles importantes, voire de
mauvaise volonté à accomplir un autre travail. Même si sa lettre du 31
août 2010 ne le formulait pas expressément, il n'est pas difficile de
concevoir qu'elle entendait s'opposer à son licenciement qu'elle
considérait comme infondé au sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPers. De ce
point de vue, on ne voit pas en quoi le fait qu'un projet de convention de
sortie ait été préparé par l'EPFL avant la décision de résiliation du 27 août
2010 empêcherait l'intimée de s'opposer valablement à son licenciement.
Ce projet de convention n'a en effet jamais été signé par l'intimée et ne
saurait lui être opposé pour en déduire qu'elle a accepté le principe
même de son licenciement et n'en contestait plus que les modalités.
Enfin, contrairement à l'argumentation défendue par la recourante, il ne
saurait être question d'attribuer une portée différente au courrier de
l'intimée sur le vu des développements postérieurs au 31 août 2010. Il est
certes établi que l'intimée a recherché un nouvel emploi en dehors de
l'EPFL peu après qu'elle eut reçu la décision résiliant ses rapports de
travail, qu'elle a ensuite déménagé dans le canton de *** et qu'elle a
demandé les formulaires de sortie de PUBLICA. Cela ne saurait
cependant lui être reproché car en cherchant un nouveau travail pour
éviter de se retrouver sans ressources financières au cas où la validité de
son licenciement serait confirmée plutôt qu'en restant inactive, elle a en
réalité activement contribué à diminuer le dommage de son employeur
par ses nouveaux revenus pour le cas où les rapports de travail
n'auraient pas été valablement résiliés (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 28
juin 2011 8C_808/2010 consid. 5.2). Il n'y a donc aucun motif de lui
reprocher une attitude contradictoire sur ce plan au vu du droit au
maintien dans l'emploi institué par l'art. 14 al. 1 et 2 LPers en cas de
nullité de la résiliation.
A807/2011
Page 14
6.3. Ainsi, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, se
devait de réagir dans les trente jours à compter de la réception de la lettre
de l'intimée du 31 août 2010 en saisissant l'autorité inférieure d'une
demande de vérification conformément à l'art. 14 al. 2 LPers. Elle ne
pouvait pas rester inactive durant ce délai face à une manifestation de
volonté aussi claire de la part de l'intimée, et ce quand bien même elle
estimait que l'opposition ne respectait pas les conditions légales (ATAF
2007/3 consid. 5). S'étant bornée à écrire à l'intimée le 1er septembre
2010 pour lui signaler qu'elle s'en tenait à la décision de résiliation du 27
août 2010 mais n'ayant saisi l'autorité inférieure d'aucune demande de
vérification dans le délai de trente jours, la recourante a ainsi provoqué
ellemême la nullité de la résiliation, conformément au renversement du
fardeau de la preuve voulu par le législateur. Peu importe à cet égard que
l'intimée ait saisi ellemême l'autorité inférieure d'un recours en date du
24 septembre 2010 et que l'autorité inférieure ait eu des difficultés a en
déterminer la portée exacte: cela ne saurait remédier à l'inaction fautive
de la recourante dans le délai de trente jours qui est arrivé à échéance le
30 septembre 2010.
7.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que X._______ s'est
valablement opposée auprès de son employeur à la décision de
résiliation de ses rapports de travail. Son employeur n'ayant pas
demandé à l'autorité de recours dans les trente jours de vérifier la validité
de ladite résiliation, celleci est nulle en vertu de l'art. 14 al. 2 LPers.
Partant, la décision de l'autorité inférieure du 14 décembre 2010 doit être
confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté.
8.
Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est en
principe gratuite. En vertu de l'art. 63 al. 2 PA, aucun frais de procédure
n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales
recourantes et déboutées. Enfin, selon l'art. 7 al. 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les autorités
fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit
aux dépens. Ainsi, il ne sera pas perçu de frais de procédure auprès de la
recourante, qui succombe, ni alloué de dépens à l'autorité inférieure, qui
obtient gain de cause. Enfin l'intimée, qui ne fait pas valoir de frais
nécessaires causés par le litige et qui n'est pas représentée par un
mandataire professionnel, n'a non plus droit à des dépens (art. 7 al. 1 et
art. 9 al. 1 let. a FITAF).
A807/2011
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Alain Chablais Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à Fr. 15'000.– au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il s'agit d'une contestation non
pécuniaire, le recours n'est recevable que si celleci touche à la question
de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la
notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
A807/2011
Page 16
Expédition :