B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-8109/2015
Ar r ê t d u 1 8 oc t ob r e 2 0 1 6
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Division principale Procédures et exploitation,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Douanes ; trafic de perfectionnement actif.
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Vu
la société anonyme A._______, inscrite au registre du commerce *** depuis
le *** et qui a pour but, selon l’extrait dudit registre, « [die] Übernahme von
Beteiligungen, Herstellung und Vertrieb jeglicher Schokolade-, Konfiserie-
und deren Nebenprodukte ; kann sich an andern Unternehmen beteiligen
sowie Liegenschaften erwerben, halten und veräussern; kann jegliche
Handels-, Finanz- und andere Geschäfte im Zusammenhang mit ihrem
Zweck tätigen »,
les autorisations pour le perfectionnement actif que A._______ s’est vue
délivrer par la Direction générale des douanes (DGD), l’habilitant à importer
temporairement, dans le système de suspension, du chocolat foncé liquide
(autorisation n° ***9) et du chocolat de couverture au lait liquide
(autorisation n° ***0), en vue de la fabrication de mini tablettes en chocolat
carré,
la décision de taxation datée du 29 octobre 2015, par laquelle la DGD a
prononcé que les redevances d’entrée non perçues de façon conditionnelle
dans le cadre des décisions de taxation ***0 et ***4 étaient définitivement
dues à hauteur de Fr. 1’880.35, pour cause d’omission du délai de
décompte,
le recours formé le 11 décembre 2015 contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, par lequel A._______ (ci-après : la
recourante) a conclu à l’annulation des redevances d’entrée réclamées et
requis que le délai de remise des décomptes soit prolongé de 30 jours à
compter de la réception de l’accord de l’autorité de céans,
le courrier du 24 mai 2016, par lequel la recourante a précisé les motifs de
son recours,
la réponse du 22 juillet 2016, par laquelle la DGD (ci-après : l’autorité
inférieure) a conclu au rejet du recours,
et considérant
1.
1.1. que, sous réserve des exceptions de l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît,
selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33
let. d LTAF,
que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF ; art. 2 al. 4 PA),
1.2. que la recourante, qui est directement touchée par la décision
attaquée et a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, a
manifestement qualité pour porter l'affaire devant le tribunal de céans
(cf. art. 48 al. 1 PA),
que, selon le système de suivi des envois de la Poste, la décision attaquée,
datée du 29 octobre 2015, a été notifiée à la recourante le 16 novembre
2015, de sorte que le recours, posté le 11 décembre 2015, a été déposé
dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1 PA),
que le mémoire de recours, tel que complété par courrier du 24 mai 2016,
répond en outre aux exigences de forme de la procédure administrative
(cf. art. 52 al. 1 PA),
qu’il y a dès lors lieu d’entrer en matière au fond,
1.3. que la recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49 PA ; cf. ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7e éd., Zurich 2016, n. marg. 1146 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2e éd., Bâle 2013, n. marg. 2.149),
que le tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/
ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.),
qu’en outre, les procédures fiscales sont régies par la maxime inquisitoire,
selon laquelle l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement,
que la maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire,
à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, en
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vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve
disponibles et motiver leur requête (art. 52 al. 1 PA),
que, bien que l'art. 13 PA ne soit pas applicable à la procédure en matière
fiscale (art. 2 al. 1 PA ; cf. message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet
de loi sur la procédure administrative du 24 septembre 1965, in : Feuille
fédérale [FF] 1965 II p. 1383 ss et 1397 ; ATF 128 II 139 consid. 2b), ce
devoir existe pleinement devant le Tribunal administratif fédéral, soit en
procédure de recours contentieuse (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-8193/2015 du 14 septembre 2016 consid. 1.3 et A-5183/2014 du
27 octobre 2015 consid. 1.2.3),
qu’en conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122
V 11 consid. 1b et 122 V 157 consid. 1a ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-8193/2015 précité consid. 1.3 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/
MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, ch. 1135 s.),
2.
2.1. que, conformément à l'art. 7 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes
(LD, RS 631.0), les marchandises introduites dans le territoire douanier ou
sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane,
que, selon l’art. 12 al. 1 LD, l’administration des douanes accorde la
réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises
introduites temporairement dans le territoire douanier en vue d’un
perfectionnement actif,
que le régime douanier du perfectionnement actif (cf. art. 47 al. 2 let. e LD)
sert à introduire temporairement des marchandises étrangères dans le
territoire douanier, en exonération totale ou partielle des droits de douane,
pour les ouvrer, les transformer ou les réparer,
que la condition de ce régime est, comme pour l'admission temporaire, la
réexportation de la marchandise (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-510/2011 du 14 août 2012 consid. 2.4 et A-6992/2010 du 12 juillet 2012
consid. 3.5),
2.2. que, pour introduire des marchandises dans le territoire douanier en
vue d'un perfectionnement actif, l’assujetti doit avoir une autorisation de
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l'administration des douanes, qui peut être assortie de charges et prévoir
notamment des restrictions quantitatives et temporelles (art. 59 al. 2 LD ;
cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7673/2015 du 29 juin 2016
consid. 2.2.2 et A-510/2011 précité consid. 2.4),
que l'autorisation à laquelle ce régime est soumis vise à éviter que des
allégements douaniers soient indûment réclamés (cf. Message du Conseil
fédéral du 15 décembre 2003 relatif à une nouvelle loi sur les douanes, in :
FF 2004 517, p. 583 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-510/2011
précité consid. 2.4 et A-6992/2010 précité consid. 3.5 ; cf. ég. IVO GUT in :
Kocher/Clavadetscher [édit.], Zollgesetz, Berne 2009, p. 375 ss),
que les conditions de l'autorisation sont prévues à l'art. 165 de
l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01) et
son contenu à l'art. 166 OD,
que la décision par laquelle l'autorisation est délivrée entre en force avec
les charges spécifiées si elle n'est pas attaquée (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-7673/2015 précité consid. 2.2.2, A-510/2011 précité
consid. 2.4 et A-6992/2010 précité consid. 3.6 i.f.),
2.3. que, selon l’art. 168 al. 1 OD, le régime du perfectionnement actif est
réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane
accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les
charges fixées dans celle-ci (cf. ég. art. 168 al. 2 OD ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-7673/2015 précité consid. 2.2.3 et A-510/2011
précité consid. 2.5),
que les droits à l'importation deviennent en principe exigibles si le régime
du perfectionnement actif n'est pas apuré (art. 59 al. 4 LD),
qu’en dérogation à la règle générale exprimée ci-dessus, l'art. 59 al. 4 LD
prévoit toutefois la possibilité, pour l'assujetti qui en fait la demande dans
un délai de 60 jours après l’échéance du délai d'exportation fixé, d'obtenir
la réduction ou l'exonération des droits de douane en remettant le
décompte et en apportant la preuve, sous la forme prescrite, que les
marchandises introduites sur le territoire douanier suisse ont été
réexportées dans le délai d’exportation (cf. FF 2004 517, p. 583 ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-7673/2015 précité consid. 2.2.4 et
A-510/2011 précité consid. 2.6),
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2.4. que le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration,
en vertu duquel l’assujetti est tenu de prendre les mesures nécessaires
pour que les marchandises importées ou exportées à travers la frontière
soient correctement déclarées à l'autorité douanière (art. 18 LD en relation
avec l'art. 25 LD ; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7673/2015
précité consid. 2.3 et A-510/2011 précité consid. 2.3),
qu’il appartient en particulier à l’assujetti, le cas échéant, de déposer une
demande de réduction ou d'exonération des droits de douane (art. 25 al. 1
et 2 LD en relation avec l'art. 79 al. 1 let. a OD),
3.
3.1. que, selon l’art. 20 al. 2 PA, si le délai ne doit pas être communiqué
aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le
déclenche,
que lorsqu’il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit
fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit
(art. 20 al. 3 PA),
que le délai est réputé observé lorsque les écrits sont remis à l'autorité ou,
à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard
(art. 21 al. 1 PA),
3.2. que si le requérant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai
fixé, l'art. 24 al. 1 PA prévoit que celui-ci est restitué pour autant que, dans
les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant
ait déposé une demande motivée de restitution et accompli l’acte omis,
qu’une telle demande doit en principe être introduite devant l'autorité qui a
fixé le délai, qui est compétente pour en juger (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-3000/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1 et
A-3945/2013 du 2 avril 2014 consid. 2.2 ; PATRICIA EGLI, in : Waldmann/
Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz,
2e éd., Zurich 2016, n° 6 ad art. 24 PA),
qu'il y a matière à restitution lorsque l'empêchement résulte notamment
d'une catastrophe naturelle, d'obligations militaires ou d'une maladie grave
et soudaine (impossibilité objective), ou encore lorsque l'omission est
consécutive à une erreur non fautive (impossibilité subjective ; cf. ATF 114
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II 181 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_407/2012 du 23 novembre
2012 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3000/2016
précité consid. 3.2 et A-2108/2016 du 25 août 2016 consid. 2.2 ; EGLI, op.
cit., n° 12 ss et 20 ss ad art. 24 PA ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. marg. 2.139 ss),
que, de manière générale, la jurisprudence est très restrictive en matière
de restitution de délai (cf. ATF 125 V 262 consid. 5d et 124 II 358 consid. 2),
que l'autorité ne dispose par ailleurs d'aucune marge d'appréciation, en ce
sens que s'il n'existe aucun motif valable de restitution, elle doit rejeter la
demande (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2012 du 22 octobre 2012
consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3000/2016 précité
consid. 3.3 et A-5183/2014 précité consid. 3.7.2),
4.
4.1. qu'en l’espèce, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que,
s’agissant des marchandises importées les 15 avril et 19 août 2014 dans
le cadre de l’autorisation pour le perfectionnement actif n° ***9, l’autorité
inférieure a considéré que les redevances d’entrée non perçues de façon
conditionnelle lors de l’importation étaient définitivement dues à hauteur de
Fr. 1’880.35, pour cause d’omission du délai de décompte,
qu’il sied à cet égard de constater que l’autorisation n° ***9 était assortie
d'un certain nombre de charges, dont l'observation était nécessaire à
l'apurement du régime du perfectionnement actif (cf. consid. 2.2 et 2.3 ci-
avant), telles qu’un délai d'exportation des produits compensateurs de
12 mois à compter de l'importation, ainsi qu'un délai de décompte de
60 jours à compter de l'expiration du délai d'exportation (cf. ch. 12 de
l’autorisation), comme prévu à l'art. 59 al. 4 LD (cf. consid. 2.3 ci-avant),
que l’autorisation précise en outre clairement qu’en cas de non-respect de
l’un de ces délais, les redevance d’importation sont dues,
que la décision par laquelle l'autorisation n° ***9 a été délivrée n’a pas été
attaquée, de sorte qu’elle est entrée en force avec les charges spécifiées
(cf. consid. 2.2 ci-avant),
que la recourante a ainsi accepté ces charges, en particulier celle relative
au délai de décompte de 60 jours,
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qu’en l’occurrence, il n’est pas contesté que, s’agissant des marchandises
litigieuses importées les 15 avril et 19 août 2014, la recourante n’a pas
présenté de demande de décompte dans le délai prévu à cet effet,
que le régime de perfectionnement actif n’a en conséquence pas été
réglementairement apuré (cf. consid. 2.3 ci-avant),
que, dans ces circonstances, c’est a priori à bon droit que l'autorité
inférieure a considéré que les redevances d’entrée étaient devenues
exigibles (cf. consid. 2.3 ci-avant) et qu’elle a rendu la décision entreprise,
que le calcul des redevances n’étant en soi pas contesté, la décision de
l’autorité inférieure doit donc de prime abord être confirmée,
4.2. que la recourante fait cependant valoir qu’elle avait transmis à
l’autorité inférieure les « originaux des décisions de taxation de la DGD »
pour le décompte de l’autorisation n° ***0 et qu’elle attendait de les
récupérer pour effectuer le décompte de l’autorisation n° ***9,
que la recourante considère dès lors que, dans la mesure où l’autorité
inférieure ne lui avait pas retourné ces documents, cette dernière ne saurait
lui réclamer le montant de Fr. 1'880.35 à titre de redevances d’entrée pour
le poids non décompté des décision de taxation ***0 et ***4, et requiert que
le délai de remise des décomptes soit prolongé de 30 jours à compter de
la réception de l’accord du tribunal de céans,
qu’il s’agit d’examiner ces éléments sous l'angle de la restitution de délai,
qu’en effet, bien que la LD ne prévoie pas de restitution de délai et que la
PA ne soit pas directement applicable en la matière (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6660/2011 du 29 mai 2012 consid. 1.2), la restitution
pour inobservation d’un délai est un principe général du droit (cf. ATF 117
Ia 297 consid. 3c et 108 V 109 consid. 2c ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-6992/2010 précité consid. 4.1),
qu’en outre, si l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande
de restitution de délai est en principe celle qui a fixé le délai (cf. consid. 3.2
ci-avant), de sorte qu'en l'occurrence, une telle demande aurait dû être
adressée à l'autorité inférieure, qui a assorti l’autorisation n° ***9 du délai
de décompte litigieux, il convient, par économie de procédure, de statuer
directement sur ce point dans le cadre du présent arrêt,
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qu’il sied donc de déterminer si la « non réception en retour des originaux
des décisions de taxation » dont se prévaut la recourante constitue un juste
motif de restitution au sens de l’art. 24 al. 1 PA (cf. consid. 3.2 ci-avant),
qu’outre que la recourante n’apporte pas d’élément permettant de vérifier
ses dires, il convient d’abord de relever à cet égard à la suite de l’autorité
inférieure (cf. mémoire de réponse du 22 juillet 2015, p. 2 ch. II) qu’il n’est
pas clair si les « décisions de taxation de la DGD » auxquelles la
recourante fait référence se rapportent aux décomptes de la DGD ou aux
décisions de taxation des bureaux de douane,
que, dans la mesure où il n’est pas requis, pour l’apurement du régime de
perfectionnement actif, que les décisions de taxation des bureaux de
douane soient présentés à la DGD, et dès lors que ces décisions sont par
ailleurs disponibles sur internet où elles doivent être téléchargées de
manière autonome par l’assujetti, la raison pour laquelle la recourante
n’aurait pas été en mesure d’établir les décomptes litigieux en raison du
non-retour des originaux des décisions de taxation n’apparaît pas évidente,
comme le fait remarquer à juste titre l’autorité inférieure (cf. mémoire de
réponse du 22 juillet 2015, p. 3 ch. II.2),
qu’il en va en outre de même dans l’hypothèse où le grief de la recourante
se rapporterait aux décomptes établis par la DGD, dès lors que ceux-ci
concernent les demandes de décompte qui ont déjà été présentées et ne
peuvent donc affecter les demandes ultérieures, comme l’observe à raison
l’autorité inférieure (cf. mémoire de réponse du 22 juillet 2015, p. 3 ch. II.3),
que, de surcroît, à supposer que certains des documents qui devaient être
transmis à la DGD dans le cadre du décompte de l’autorisation n° ***0
fussent nécessaires pour procéder au décompte de l’autorisation n° ***9,
comme le soutient la recourante, il appartenait à celle-ci à qui il revenait
d’entreprendre les démarches requises en vue d’obtenir l’exonération des
marchandises litigieuses, conformément au principe de l’auto-déclaration
(cf. consid. 2.4 ci-avant) de procéder de façon à être en mesure de
respecter le délai de décompte spécifié dans cette dernière autorisation,
en réalisant par exemple des photocopies des documents exigés,
qu’il sied au surplus d’observer que le délai d’exportation des
marchandises litigieuses, introduites en dates des 15 avril et 19 août 2014,
est respectivement arrivé à échéance le 15 avril 2015 et le 19 août 2015,
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que le délai pour présenter les demandes de décompte, de 60 jours à
compter de l’échéance du délai d’exportation (cf. consid. 2.3 ci-avant), est
ainsi échu le dimanche 14 juin 2015, respectivement le dimanche
18 octobre 2015, de sorte que son terme a été reporté au lundi 15 juin
2015, respectivement au lundi 19 octobre 2015 (art. 20 al. 2 et 3 PA, par
analogie ; cf. consid. 3.1 ci-avant), à minuit,
que, dès lors, dans la mesure où il semble ressortir du mémoire de recours
du 11 décembre 2015 que les « originaux des décisions de taxation » ont
été retournés à la recourante en date du 27 mai 2015 et du 19 octobre
2015, il s’avère que cette dernière conservait la possibilité de présenter en
temps utile les demandes de décompte litigieuses (art. 21 al. 1 PA, par
analogie ; cf. consid. 3.1 i.f. ci-avant),
qu’en définitive, il n’apparaît pas que la recourante ait été empêchée, sans
sa faute, d’agir dans le délai fixé,
que, par abondance de motivation, quand bien même il s’agirait de retenir
que tel est le cas, une demande de restitution n’a de toute façon pas été
présentée et l’acte omis n’a pas été accompli dans le délai de 30 jours
suivant la cessation de l’empêchement (cf. consid. 3.2 ci-avant), c’est-à-
dire suivant la restitution en dates des 27 mai et 19 octobre 2015 des
« originaux des décisions de taxation »,
que, vu tout ce qui précède, il y a lieu de constater que les conditions pour
la restitution du délai de décompte ne sont en l’occurrence manifestement
pas remplies,
que, partant, le recours s’avère mal fondé,
5.
que les considérants qui précèdent conduisent le tribunal de céans à
rejeter le recours du 11 décembre 2015,
que, vu l’issue de la cause, les frais de procédure, par Fr. 600.--, sont mis
à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des
art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que l'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà
versée par la recourante,
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée,
d'un montant équivalent.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :