B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-8124/2015
Ar r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 6
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Michael Beusch, Marianne Ryter, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
Feu A._______,
p.a. B._______, agissant au nom de la succession,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
Passage St-François 12, Case postale 6183,
1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle; affiliation d'office;
nullité/annulation de la décision attaquée.
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Vu
la décision de l'autorité inférieure du 13 novembre 2015, révoquant et
remplaçant la décision du 29 octobre 2015, par laquelle la recourante a été
affiliée d'office à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : la
Fondation) rétroactivement au 1er novembre 2010 et mettant à sa charge
les frais de la décision, par Fr. 450.--, ainsi que les frais pour l'exécution de
l'affiliation d'office, par Fr. 375.--,
le recours interjeté le 14 décembre 2015 contre cette décision par
B._______, agissant au nom de la succession de feu A._______,
la réponse de l'autorité inférieure du 17 mars 2016, par laquelle cette
dernière a conclu à ce que les décisions des 29 octobre et 13 novembre
2015 soient considérées comme nulles et non avenues,
et considérant
1.
que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions d'affiliation d'office rendues par l'autorité inférieure (cf. art. 31, 32
et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 60 al. 2 let. a et al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
[LPP, RS 831.40]),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF),
qu'en sa qualité d'héritier de la recourante, destinataire de la décision
attaquée, B._______ a qualité pour agir (cf. art. 48 PA; cf. ég. art. 560 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]),
que le recours, interjeté en date du 14 décembre 2015 contre la décision
du 13 novembre 2015, est intervenu en temps utile (cf. art. 50 al. 1 en
relation avec l'art. 20 al. 1 PA),
qu'un examen préliminaire relève en outre que le recours remplit les
exigences de forme et de contenu posées à l'art. 52 PA,
que le recours est donc recevable,
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que le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5),
2.
qu'en droit administratif, l'annulabilité d'une décision entachée d'un vice est
la règle, la nullité l'exception (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.1 et A-7401/2014 du 24 mars 2015
consid. 3.1; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. marg. 1088 s.; MOOR/
POLTIER, op. cit., ch. 2.3.3.1 et 2.3.3.3; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID
HIRZEL, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG, Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., Zurich/Bâle/
Genève 2016, n° 70 ad art. 61 PA),
que l'annulation ne peut être prononcée que par l'autorité de recours,
valablement saisie dans le délai de recours (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-7401/2014 précité consid. 3.1; HÄFELIN/MÜLLER/
UHLMANN, op. cit., n. marg. 1090; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.3.3.1),
qu'il n'est pas nécessaire, pour le prononcé d'une telle sanction, que le
recourant ait invoqué le vice déterminant (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-7401/2014 précité consid. 3.1; MOOR/POLTIER, op. cit.,
ch. 2.3.3.1),
que l'annulation n'a en principe pas d'effet rétroactif (cf. HÄFELIN/MÜLLER/
UHLMANN, op. cit., n. marg. 1090; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.3.3.1),
que seuls peuvent être annulés les actes qui, sans l'existence de la cause
d'annulabilité prévue par la loi, seraient efficaces et valables (cf. ATF 137 I
273 consid. 3.1 et 122 I 97 consid. 3a; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-7076/2014 précité consid. 3.1 et A-7401/2014 précité consid. 3.1;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 382),
que la nullité déploie en revanche ses effets rétroactivement, en ce sens
que la décision est d'emblée et absolument inefficace, entraînant l'invalidité
de tous les actes qui se fondaient sur celle-ci, ainsi que, le cas échéant,
l'irrecevabilité du recours formé à son encontre (cf. ATF 137 I 227
consid. 3.1, 136 II 415 consid. 1.2 et 132 II 342 consid. 2.3; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-7076/2014 précité consid. 3.1 et
A-7401/2014 précité consid. 3.1; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit.,
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n. marg. 1087 et 1096; MOOR/POLTIER, op. cit, ch. 2.3.3.2 et 2.3.3.3;
PIERRE MOOR, "La nullité doit être constatée en tout temps et par toute
autorité", in : Rüssli/Hänni/Häggi Furrer [édit.], Saats- und Verwaltungs-
recht auf vier Ebenen - Festschrift für Tobias Jaag, Zurich 2012, p. 47 s. et
50 ss),
que, hormis dans les cas expressément prévus par loi, la nullité n'est
admise qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le
système de l'annulabilité n'offre manifestement pas la protection
nécessaire (cf. ATF 138 II 501 consid. 3.1, 137 I 273 consid. 3.1 et 133 II
366 consid. 3.1 s.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février
2015 consid. 3 et 2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.3; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-7076/2014 précité consid. 3.1 et
A-7401/2014 précité consid. 3.1; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit.,
n. marg. 1087 et 1099 s.; WEISSENBERGER/HIRZEL, op. cit., n° 71 ad art. 61
PA; BOVAY, op. cit., p. 382; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.3.3.1 et 2.3.3.3),
que la nullité n'est reconnue que si le vice est particulièrement grave et
manifeste et si elle ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit
(cf. ATF 136 II 489 consid. 3.3, 132 II 21 consid. 3.1 et 129 I 361 consid. 2.1
[JdT 2004 II 47]; arrêts du Tribunal fédéral 4A_14/2015 précité consid. 3 et
2C_34/2013 précité consid. 6.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-7076/2014 précité consid. 3.1 et A-7401/2014 précité consid. 3.1;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. marg. 1098; WEISSENBERGER/
HIRZEL, op. cit., n° 72 ad art. 61 PA; BOVAY, op. cit., p. 382; PIERMARCO
ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, 2e éd., Bâle 2013, n. 648; MOOR/
POLTIER, op. cit., ch. 2.3.3.3),
que de graves vices de procédure, tenant notamment à l'incompétence
fonctionnelle ou matérielle de l'autorité qui a statué ainsi qu'à des erreurs
manifestes de procédure, constituent des motifs de nullité (cf. ATF 133 II
366 consid. 3.2, 132 II 21 consid. 3.2 et 122 I 97 consid. 3a.aa; arrêt du
Tribunal fédéral 4A_14/2015 précité consid. 3; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-7076/2014 précité consid. 3.1 et A-7401/2014
précité consid. 3.1; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. marg. 1102 ss;
WEISSENBERGER/HIRZEL, op. cit., n° 73 ad art. 61 PA; BOVAY, op. cit.,
p. 383 s.; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.3.4),
que la nullité d'une décision peut être constatée en tout temps par toute
autorité (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a et 115 Ia consid. 3; arrêts du Tribunal
fédéral 4A_14/2015 précité consid. 2 et 4A_40/2015 du 18 février 2015
consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7076/2014 précité
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consid. 3.1 et A-7401/2014 précité consid. 3.1; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
op. cit., n. marg. 1096; WEISSENBERGER/HIRZEL, op. cit., n° 71 ad art. 61
PA; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.3.3.2; BOVAY, op. cit., p. 379; THIERRY
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n. marg. 920),
qu'elle peut également être constatée dans le cadre d'un recours contre la
décision en cause (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4157/2013
du 13 décembre 2013 consid. 9.1 et réf. cit.),
que dans ce dernier cas, la distinction avec l'annulabilité ne revêt plus
aucune importance, à moins que la décision ait déjà été exécutée (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-4157/2013 précité consid. 9.1; MOOR/
POLTIER, op. cit, ch. 2.3.3.2; TANQUEREL, op. cit, n. marg. 922; MOOR, op.
cit., p. 43),
3.
qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a exposé, dans sa réponse du 17 mars
2016, que la recourante avait été affiliée à la Fondation depuis le
1er novembre 2010 selon la décision du 6 février 2013 (cf. pièce n° 101 de
l'autorité inférieure), confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 19 mai 2015 (cf. pièce n° 102 de l'autorité inférieure),
qu'elle a en outre indiqué que les décisions des 29 octobre et 13 novembre
2015 avaient été mises sous pli par erreur, suite à la création du dossier
de la recourante dans le nouveau programme informatique mis en
production le 1er janvier 2014, lequel avait généré automatiquement la
première de ces décisions,
que le prononcé et l'envoi des décisions susmentionnées résultent ainsi
d'une erreur manifeste de l'autorité inférieure, qui peut constituer un motif
de nullité (cf. consid. 2 ci-avant),
que la décision du 13 novembre 2015 a cependant été valablement
déférée à l'autorité de céans dans le délai de recours,
qu'il n'importe pas, au surplus, que la recourante, par l'intermédiaire de
B._______, n'ait pas invoqué le vice déterminant, ni conclu à l'annulation,
dès lors que l'autorité de céans, qui applique le droit d'office (cf. consid. 1
ci-avant), doit annuler la décision attaquée lorsqu'elle considère cette
sanction comme fondée (cf. consid. 2 ci-avant),
qu'il ne se justifie donc pas de constater la nullité des décision des
29 octobre et 13 novembre 2015, la sanction d'annulabilité offrant
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manifestement à la recourante – et à ses héritiers – la protection juridique
nécessaire (cf. consid. 2 ci-avant),
que ceux-ci n'ont en conséquence aucun intérêt à ce que la nullité des
décisions en question soit reconnue, si bien qu'il convient de s'en tenir à la
règle générale de l'annulation (cf. consid. 2 ci-avant),
que, compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et les
décisions des 29 octobre et 13 novembre 2015 annulées,
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont laissés à la charge
de l'état (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que, dans la mesure où la succession, agissant par B._______, a renoncé
à s'adjoindre les services d'un mandataire professionnel et n'a pas
démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement
élevés, une indemnité à titre de dépens ne lui est pas allouée (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les décisions des 29 octobre et 13 novembre 2015 sont annulées.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : copie de la réponse de
l'autorité inférieure du 17 mars 2016 et du bordereau des pièces y
relatif) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire) ;
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) ;
– à la Commission de haute surveillance de la prévoyance
professionnelle (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :