Cour I
A-8154/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 0 9
André Moser (président du collège), Beat Forster,
Marianne Ryter Sauvant, juges,
Gilles Simon, greffier.
A._______ et B._______ C._______,
et consorts,
tous représentés par Maître Leila Roussianos,
recourants,
contre
EOS Réseau SA,
intimée,
Inspection fédérale des installations à courant fort
(IFICF),
autorité inférieure.
suppression d'un pylône ainsi que changement,
respectivement déplacement, d'un pylône.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-8154/2008
Faits :
A.
Le 3 octobre 2008, Energie Ouest Suisse Réseau SA (EOSR ci-après)
a déposé une demande d'approbation de plans devant l'Inspection
fédérale des installations à courant fort (IFICF). Cette demande, qui
concerne la ligne aérienne 220 kV entre les stations Romanel et
Verbois, prévoit la suppression du pylône n° 35 ainsi que le
changement, respectivement le déplacement du pylône n° 34, tous
deux situés sur le territoire de la commune de Monnaz.
Selon cette demande, il est apparu, lors d'un contrôle effectué au mois
de juillet 2008, que le pylône n° 35 s'est grandement incliné et qu'il en
découle un risque de chute important. EOSR voyant un éventuel lien
entre cette déformation du pylône et le fait que celui-ci est situé à
proximité d'une zone de glissement relativement active, la solution
prévue consiste à ne pas garder de pylône dans cette zone. Pour ce
faire, EOSR propose donc de supprimer le pylône n° 35 ainsi que le
pylône précédent n° 34 et de les remplacer par un unique nouveau
pylône qui ferait le lien entre les pylônes n° 33 et n° 36. Afin de remplir
son rôle, ce nouveau pylône (désigné comme le "nouveau pylône
n° 34") serait cependant plus haut, soit 72 mètres, contre 42 mètres
pour les "anciens" pylônes 34 et 35.
B.
Cette demande d'approbation de plans a été mise à l'enquête publique
du 10 octobre 2008 au 8 novembre 2008 et a fait l'objet de 34
oppositions.
EOSR avait néanmoins déjà débuté les travaux de construction du
nouveau pylône 34 préalablement à la mise à l'enquête publique, au
plus tard le 7 octobre 2008. En effet, ce jour-là, la municipalité de
Monnaz appelait l'IFICF dans le but de transmettre les inquiétudes des
voisins de la ligne quant aux "travaux qui ont déjà débuté" (cf. note
téléphonique du 7 octobre 2008).
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C.
Le 27 octobre 2008, EOSR a remis à l'IFICF un document du 7 août
2008 intitulé "EOS Pylône 35 Mesures de Déformation", établi par la
société D._______ SA. Selon ce document, après que le personnel
d'entretien d'EOSR a constaté des signes évidents de mouvement du
pylône 35, celui-ci été soutenu par des haubans dès le 17 juillet 2008.
Par la suite, des mesures ont été effectuées les 17, 24 et 31 juillet
2008 ainsi que le 7 août 2008. Or, ces mesures "n'ont pas permis
d'identifier de mouvements significatifs si ce n'est ceux relatifs à la
sécurisation des pylônes" (cf. chap. IV Conclusions).
D.
Par décision incidente du 12 novembre 2008, l'IFICF a ordonné la
suspension immédiate des travaux de construction du nouveau pylône
34. En effet, le pylône 35 ne présentant apparemment aucun risque de
chute ou de glissement, l'urgence de la construction du nouveau
pylône 34 n'était pas démontrée selon l'IFICF. Par ailleurs, EOSR a été
invitée à répondre à plusieurs questions relatives à la sécurité du
pylône 35.
E.
EOSR a répondu aux questions de l'IFICF le 13 novembre 2008. Elle
affirme que les mesures urgentes de stabilisation du pylône 35
(haubanage) ne permettent d'assurer la sécurité des personnes et des
choses que durant le temps nécessaire à la construction du nouveau
pylône 34, mais qu'elles ne seront pas suffisantes pour la période
d'hiver. Elle ajoute que le sol a encore bougé sous le pylône 35 depuis
les mesures prises aux mois de juillet/août 2008, comme l'attestent
deux études annexées à sa réponse. Dans ces circonstances, EOSR
demande à l'IFICF de reconsidérer sa décision du 12 novembre 2008
et de l'autoriser à construire – à tout le moins à titre provisoire – le
nouveau pylône 34 tel que prévu par la demande d'approbation de
plans. Dans le cas contraire, EOSR affirme qu'elle se verrait contrainte
de mettre la ligne hors service et de démonter le pylône 35 qui est de
toute manière trop endommagé pour être conservé. EOSR attire par
ailleurs l'attention de l'IFICF sur le fait que "cette mise hors service
menacera gravement la sécurité d'approvisionnement de la ville de
Lausanne, de la Côte et de tout le canton de Genève durant plusieurs
mois".
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F.
Par décision incidente du 15 novembre 2008, l'IFICF a autorisé EOSR
à supprimer le pylône 35 et à construire le nouveau pylône 34 avant la
fin de la procédure d'approbation des plans. Selon l'IFICF, les
nouveaux documents qui lui ont été remis démontrent que le
démontage du pylône 35 est la seule solution pour assurer la sécurité
des personnes et des choses. Par ailleurs, l'exécution immédiate des
travaux se justifie également au vu du risque de voir une grande partie
de la Suisse romande privée d'électricité durant une longue période.
L'effet suspensif à un éventuel recours a par ailleurs été retiré.
G.
Au plus tard le 16 décembre 2008, la construction du nouveau pylône
34 était achevée et le pylône 35 démonté (cf. note téléphonique du
16 décembre 2008 relatant un appel de EOSR à l'IFICF).
H.
Le 17 décembre 2008, un recours contre la décision incidente du
15 novembre 2008 de l'IFICF (ci-après l'autorité inférieure) a été
interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) par A._______ et
B._______ C._______, E._______, F._______, G._______ et
H._______ I._______, J._______, K._______, L._______ et
M._______ N._______, O._______, P._______ et Q._______
R._______, S._______ et T._______ U._______, V._______, ainsi que
W._______ et X._______ ._______ (ci-après les recourants).
Les recourants – qui ont par ailleurs tous fait opposition à la demande
d'approbation des plans – reprochent à l'autorité inférieure d'avoir
autorisé les travaux en se fondant sur une appréciation faussée et
lacunaire de la situation, estimant qu'elle aurait dû "exiger de
l'exploitant qu'il procède à une étude géotechnique approfondie du
pylône sinistré pour identifier clairement le plan de glissement et
exclure, respectivement déterminer concrètement les risques
d'effondrement du pylône 35". En d'autres termes, les recourants
considèrent que l'autorité inférieure n'aurait pas dû revenir sur sa
décision de suspendre les travaux en se fondant sur le document du
12 novembre 2008 établi par la société D._______ SA : selon eux, les
mesures figurant dans ce document ne font état que d'un mouvement
de terrain indicible qui ne saurait justifier le démontage du pylône 35.
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Ils produisent par ailleurs une étude géotechnique datée du 15
décembre 2008 et commandée par leurs soins à une société
française, Z._______.
Les recourants requièrent la restitution de l'effet suspensif à leur
recours. Ils concluent principalement à la suspension immédiate des
travaux relatifs au déplacement du pylône 34 et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'autorité inférieure.
I.
L'autorité inférieure a répondu le 9 janvier 2009 au recours, concluant
au rejet de celui-ci dans la mesure où il est recevable. Elle explique
que le risque de chute du pylône 35 était réel après qu'il ait été
constaté que celui-ci avait de nouveau bougé à la fin octobre 2008.
Partant, la suppression de ce pylône se justifiait pleinement, tout
comme la construction d'un nouveau pylône 34 afin de maintenir la
sécurité d'approvisionnement électrique. Enfin, l'autorité inférieure
doute de l'intérêt actuel des recourants au recours, puisque les travaux
contestés sont terminés depuis début décembre 2008.
EOSR (l'intimée ci-après) a également répondu le 9 janvier 2009 au
recours, concluant à son rejet dans la mesure où il est recevable, sous
suite de frais et dépens. L'intimée évoque en substance les mêmes
éléments que ceux développés par l'autorité inférieure dans sa
réponse.
J.
Les recourants se sont déterminés sur les réponses de l'autorité
inférieure et de l'intimée par écriture du 6 février 2009. Ils reprennent
en substance leurs arguments précédents et maintiennent leurs
conclusions.
K.
Les autres faits seront, en tant que besoin, repris dans la partie en
droit ci-après.
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Droit :
1.
Selon l'art. 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours devant le Tribunal
administratif fédéral (TAF) est recevable notamment contre les
décisions des autorités ou organisations extérieures à l'administration
fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de
tâches de droit public que la Confédération leur a confiées ; en
l'espèce, l'IFICF a statué dans un tel cadre (cf. art. 3 et 21 de la loi sur
les installations électriques du 24 juin 1902 [LIE, RS 734.0], ainsi que
l'Ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort
du 7 décembre 1992 [RS 734.24]). Les décisions de l'IFICF en tant
qu'autorité d'approbation sont attaquables devant le Tribunal
administratif fédéral (art. 16 LIE, en relation avec l'art. 23 LIE).
2.
Selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
La décision incidente du 15 novembre 2008 de l'autorité inférieure est
une décision au sens de l'art. 5 PA (cf. art. 5 al. 2 PA).
Néanmoins, d'après l'art. 46 al. 1 PA, applicable à la procédure de
recours devant le Tribunal administratif fédéral en vertu de l'art. 37
LTAF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas
sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire
l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice
irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement
à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire
longue et coûteuse. La teneur de l'art. 46 PA est identique à celle de
l'art. 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110). Toutefois, à la différence de ce qui prévaut pour l'art. 93 LTF,
un dommage de fait, notamment économique, constitue déjà un
dommage irréparable au sens de l'art. 46 PA (Arrêt du Tribunal fédéral
2C_86/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2 et les références citées ;
Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-515/2008 du 4 juin 2008
consid. 1.2; cf. également ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 39 n. 2.44 ss.).
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Comme on l'a vu (cf. consid. A supra), une demande d'approbation de
plans a été déposée le 3 octobre 2008 par l'intimée devant l'autorité
inférieure. Cette demande porte sur les travaux consistant à supprimer
le pylône 35 et à construire un nouveau pylône 34. Par la décision
incidente attaquée, l'autorité inférieure a autorisé l'exécution
immédiate de ces travaux, ceci pour des motifs urgents de sécurité.
Les recourants, qui sont partie à la procédure au fond en tant
qu'opposants, ont recouru contre cette décision auprès du TAF. Or,
comme on vient de le voir, ce recours ne sera recevable que si la
décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable,
ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse (art. 46 al. 1 PA).
2.1 Pour qu'un préjudice soit considéré comme irréparable, il faut que
le dommage causé par la décision incidente ne puisse absolument pas
être réparé, même par une décision finale favorable ; en d'autres
termes, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à ce que
la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée
(ATF 116 Ib 344 consid. 1c, traduit au JdT 1993 I 124, confirmé dans
l'ATF 129 II 183 consid. 3.2).
En l'occurrence, dans leur recours, les recourants affirment que le
risque d'effondrement du pylône 35 n'a pas été démontré et que son
démontage ne se justifiait donc pas ; ils contestent par conséquent
également la construction du nouveau pylône 34 qui, par suite du
démontage du pylône 35, permet de maintenir la ligne aérienne 220
kV en fonction.
Pour autant, les recourants n'indiquent pas en quoi la décision
attaquée leur ferait subir un préjudice irréparable. Le seul argument
allant dans cette direction est celui qui consiste à affirmer que
l'autorité appelée à statuer sur le fond de la demande d'approbation
des plans sera influencée par le fait que les travaux auront déjà été
exécutés. Or, un tel argument laisse entendre que la procédure au
fond ne sera pas menée correctement et objectivement par l'autorité
en question. Le Tribunal de céans ne peut suivre cette affirmation qui
ne repose sur aucun fondement : une décision finale favorable aux
recourants (soit un refus de l'approbation des plans avec par
conséquent un retour à l'état antérieur, lequel causerait certes un
dommage économique, mais pour l'intimée et non pour les recourants)
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est toujours possible, de telle sorte que la décision attaquée ne fait
pas subir à ceux-ci un préjudice irréparable.
2.2 Reste à examiner si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse.
Or tel n'est manifestement pas le cas, car même si le Tribunal de
céans venait à considérer que l'autorité inférieure a eu tort d'autoriser
les travaux en urgence, cela ne signifierait pas pour autant que ces
travaux sont illicites sur le fond. Seule la procédure d'approbation des
plans pourra le dire, procédure pour laquelle le Tribunal administratif
fédéral n'est pas compétent en première instance. Les recourants eux-
mêmes n'avancent d'ailleurs aucun argument devant amener le
Tribunal de céans à rendre une décision qui empêcherait la procédure
au fond de se poursuivre. Dans ces conditions, il y a donc lieu de
considérer qu'une éventuelle admission de leur recours ne permettrait
pas d'obtenir une décision finale au sens de l'art. 46 al. 1 PA.
3.
Il découle de ce qui précède (consid. 2.1 et 2.2 supra) que le recours
du 17 décembre 2008 doit être déclaré irrecevable.
Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants qui succombent (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ces frais
peuvent cependant être remis totalement ou partiellement, lorsque
pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît
pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci
(art. 6 let. b FITAF). Dans le cas présent, les recourants ont versé une
avance sur les frais de procédure de 1'500.- francs. Cependant, la
procédure prenant fin par une irrecevabilité, une remise partielle des
frais apparaît équitable. Le Tribunal administratif fédéral arrête donc
les frais de procédure à la charge des recourants à 1'000.- francs.
4.
Enfin, il n'y a lieu d'allouer des dépens ni aux recourants qui
succombent, ni à l'intimée ou à l'autorité inférieure (art. 64 PA et
7 ss. FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant sera déduit de l'avance de frais
déjà versée de Fr. 1'500.-. Le solde de Fr. 500.- sera restitué aux
recourants après l'entrée en l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) (Acte
judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve en page suivante
Le président du collège : Le greffier :
André Moser Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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