B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 08.03.2018 (2C_312/2017)
Cour I
A-8155/2015
Ar r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Marianne Ryter, Salome Zimmermann, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
Groupement forestier de B._______,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), périodes 2010 à 2012.
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Faits :
A.
A.a […], le groupement forestier de B._______ (ci-après : le groupement
de B._______ ou le recourant) est une entreprise de droit public inscrite au
registre du commerce depuis le 10 mars 2008 et au registre des assujettis
à la TVA depuis le 1er janvier 2006.
A.b Selon l’art. 2 de ses statuts du 22 juin 2011, approuvés par le Conseil
d’Etat du canton de Vaud le 2 novembre 2011, il a pour buts :
– de constituer un centre de compétences destiné à coordonner, organiser,
réaliser les activités et travaux forestiers ou annexes dans les propriétés
de ses membres et de tiers, d’y promouvoir une gestion forestière effi-
ciente et durable ;
– de gérer et exploiter rationnellement les forêts dont il est propriétaire, lo-
cataire, ou pour lesquelles il a passé des contrats de gestion ;
– d’administrer une équipe forestière formatrice pour procurer à ses
membres les services d’un personnel forestier qualifié ;
– d’engager un ou des garde(s) forestier(s) diplômé(s) sur proposition des
communes du triage concerné pour assurer la gestion des forêts, la coor-
dination des travaux forestiers et l’accomplissement des tâches d’autorité
publique en tant que responsable(s) de triage(s) ;
– de défendre les intérêts forestiers collectifs de ses membres. A cette fin,
le groupement développe toutes activités, produits, services et prestations
permettant de valoriser et commercialiser le bois et ses dérivés.
Aux termes de l’art. 1 de ces mêmes statuts, le groupement est « une cor-
poration de droit public au sens de l’art. 44a de la loi forestière du 19 juin
1996 et des art. 51a à m de son règlement d’application du 8 mars 2006.
Le groupement est une personne morale dotée de la personnalité juri-
dique. »
A.c Le groupement est composé de divers membres, à savoir les com-
munes vaudoises de […].
A.d Le groupement est représenté vis-à-vis des tiers et des membres par
le comité qui est formé de 5 représentants issus des Municipalités des
membres. Il est engagé par la signature collective à deux (art. 10 al. 1 et 3
des statuts).
B.
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Page 3
B.a Le groupement perçoit un financement de l’Etat de Vaud pour les
tâches d’autorité publique déployées par le garde forestier qu’il emploie.
Le 30 juillet 2008, l’administration fédérale des contributions (ci-après :
AFC ou l’autorité inférieure), répondant aux questions posées par le grou-
pement au sujet de l’imposition de certaines prestations, a notamment pré-
cisé en substance que « dans la mesure où le montant forfaitaire versé au
groupement par l’Etat de Vaud […] représente une contre-prestation cor-
respondant à des prestations concrètes et qu’il se situe par conséquent
dans un rapport d’échange de prestations, il y a lieu d’imposer au taux nor-
mal cette rémunération forfaitaire du groupement pour les tâches d’autorité
publique.»
B.b Après plusieurs échanges de vue avec le Service des forêts, de la
faune et de la nature du canton de Vaud (ci-après : SFFN), qui estimait que
les rémunérations pour les tâches d’autorité publique confiées au garde
forestier ne doivent pas être soumises à la TVA, l’AFC, par courrier du
24 décembre 2009, a communiqué que ces montants forfaitaires n’étaient
pas soumis à la TVA.
B.c Après un réexamen détaillé des tâches effectuées par le garde fores-
tier du groupement, l’AFC a finalement informé le SFFN par courrier du
25 novembre 2011 que lesdites tâches ne relevaient pas de la puissance
publique et que dès lors, les rémunérations allouées par l’Etat de Vaud au
groupement pour celles-ci étaient imposables. L’AFC a encore précisé
qu’en application du principe de la bonne foi, ces rémunérations ne se-
raient imposées que dès le 1er janvier 2012.
C.
C.a Du 18 novembre au 20 novembre 2013, le groupement a fait l’objet
d’un contrôle pour les périodes fiscales s’étendant du 1er janvier 2008 au
31 décembre 2012. Ce contrôle a permis de constater que le groupement
était au bénéfice de trois conventions conclues le 6 mars 2008 avec l’Etat
de Vaud visant la prise en charge par le groupement des tâches d’autorité
publique sur le périmètre du triage forestier de Bassins–La Serine, de Le
Vaud et de Marchissy–La Côte et pour lesquelles il percevait des contribu-
tions.
Ces contributions ayant été considérées à tort comme des subventions en
lieu et place de contre-prestations, l’AFC a imposé ces versements pour la
seule année 2012 et modifié en conséquence la clé de la réduction de la
déduction de l’impôt préalable (ci-après : REDIP) qui avait été calculée.
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Page 4
C.b Par ailleurs, le contrôle a aussi permis de relever l’existence de divers
financements versés par les membres, versement considérés également à
tort comme des subventions. L’AFC les a donc imposés comme des contre-
prestations pour les périodes 2010-2012. Cette nouvelle qualification a
également nécessité une modification correspondante de la clé de REDIP.
C.c En définitive, à l’issue du contrôle, l’AFC a fixé, dans un document daté
du 20 novembre 2013, la créance fiscale en sa faveur pour la période allant
du 1er trimestre 2010 au 4ème trimestre 2012 à 19'168 francs, plus intérêts
moratoires dès le 31 décembre 2011.
Le groupement s’est acquitté de ce montant le 27 novembre 2013 tout en
se réservant par courrier du 5 décembre 2013 la possibilité de le contester.
C.d Par notification d’estimation n° […] du 4 décembre 2013, couplée à
une décision formelle, l’AFC a confirmé le montant de la créance fiscale
pour la période précitée, y compris les intérêts moratoires, lesquels, par
1'569 francs, ont été acquittés par le groupement le 16 janvier 2014.
D.
D.a Par écriture du 18 janvier 2013 (recte : 2014), le groupement a formé
réclamation contre la notification d’estimation du 4 décembre 2013, con-
testant en substance la qualification de contre-prestations imposables pour
les rémunérations versées par l’Etat de Vaud pour l’exécution des tâches
réalisées par le garde forestier.
D.b Par décision sur réclamation du 16 novembre 2015, l’AFC a confirmé
sa première décision, relevant que c’est à bon droit que le groupement
avait payé, pour les périodes fiscales allant du 1er janvier 2010 au 31 dé-
cembre 2012, la somme de 19'168 francs de TVA ainsi que 1'503 francs
d’intérêts moratoires.
E.
E.a Par acte du 15 décembre 2015, le groupement, agissant par son direc-
teur et par le président de son comité, interjette recours par devant le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : TAF) à l’encontre de cette décision
dont il requiert l’annulation et la reconnaissance que les versements effec-
tués par l’Etat de Vaud en sa faveur sont des subventions et que les acti-
vités effectuées relèvent de la puissance publique.
E.b Dans sa réponse du 29 janvier 2015, l’autorité inférieure conclut au
rejet du recours.
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Page 5
Les autres faits, ainsi que les arguments développés par les parties à l’ap-
pui de leurs positions respectives, seront repris dans les considérants en
droit ci-après, dans la mesure utile à la résolution du litige.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021) prises par l’AFC (cf. art. 33 let. d LTAF).
1.2
1.2.1 La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2.2 La LTVA est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Les années con-
cernées ici, soit les années 2010 à 2012, sont donc soumises au nouveau
droit. L’ancienne loi fédérale du 2 septembre 1999 sur la TVA (aLTVA, RO
2000 1300 et les modifications ultérieures), applicable jusqu’au 31 dé-
cembre 2009, ne jouant aucun rôle dans la présente affaire, les disposi-
tions de la LTVA seront citées dans leur teneur actuelle. Cela étant, dans
la mesure où elle reste pertinente, il sera également fait référence à la ju-
risprudence rendue sous l’ancien régime.
1.2.3 La loi forestière du 19 juin 1996 du canton de Vaud et son règlement
d’application du 8 mars 2006 ont été abrogés par la loi forestière du 8 mai
2012 (LVLFo, RSV 921.01) et le règlement d’application de la loi forestière
du 8 mai 2012 (RLVLFo, RSV 921.01.1) entrés en vigueur le 1er janvier
2014. Compte tenu des années concernées, les dispositions de la LVLFo
et le RVLFo seront citées en tant que besoin dans leur teneur en vigueur à
l’époque des faits déterminants. Cela étant, l’art. 44a aLVLFo correspond
en substance à l’art. 11 LVLFo et les art. 51a à m aRLVLFo aux actuels art.
8 ss RLVLFo.
1.3
1.3.1 Selon l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur
ajoutée du 12 juin 2009 (LTVA, RS 641.20), les décisions de l’AFC peuvent
faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours qui suivent leur notifica-
tion. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) et du TAF,
une notification d’estimation ne peut, en principe, être qualifiée de décision
ou être couplée avec une décision (cf. ATF 140 II 202 consid. 5.6 et 6.2 ;
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Page 6
arrêt du TAF A-707/2013 du 25 juillet 2013 consid. 4). Certaines circons-
tances spécifiques peuvent néanmoins justifier un couplage, notamment
lorsque l’assujetti annonce d’emblée vouloir s’opposer au constat du fisc
(ATF 140 II 202 consid. 6.3.5). C’est le cas de l’espèce, puisque le recou-
rant a contesté le résultat du contrôle avant même d’avoir reçu la notifica-
tion d’estimation. Dès lors, il ne saurait être reproché à l’autorité inférieure
d’avoir joint une décision à sa notification d’estimation, quand bien même
ce procédé n’est pas conforme en temps normal (cf. arrêts du TAF
A- 666/2012 du 28 octobre 2013 consid. 1.2, A-5745/2015 du 13 juin 2016
consid. 1.2).
1.3.2 A cela s’ajoute que s’il fallait considérer que l’AFC n’a rendu qu’une
seule décision – la décision attaquée, intitulée alors à tort décision sur ré-
clamation – et qu’elle devrait encore se prononcer sur ce cas par le biais
d’une décision sur réclamation, dans la mesure où le recourant n’a pas
contesté cette manière de faire, qu’il a déposé directement et sans réserve
un recours devant le TAF et que la décision attaquée est motivée en détail,
la Cour de céans pourrait néanmoins se saisir de la cause par application
analogique de l’art. 83 al. 4 LTVA. (cf. arrêts du TAF A-707/2013 du 25 juil-
let 2013 consid. 1.2.3, A-3640/2015 du 29 août 2016 consid. 1.4).
Il s’ensuit que la compétence fonctionnelle de la Cour est donnée.
1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et en les formes
requises (art. 52 PA), par le destinataire de la décision litigieuse lequel pos-
sède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 48 al. 1 PA), le recours est donc recevable sur ce plan et il peut être
entré en matière sur ses mérites.
2.
2.1 Le TAF constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.). La procédure est
régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits
et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties
doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et moti-
ver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invo-
quées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y
incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2012/23 consid. 4, ATAF
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Page 7
2007/27 consid 3.3 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Ver-
waltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zu-
rich/Bâle/Genève 2013, ch. 1135).
2.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inoppor-
tunité (art. 49 let. c PA; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle
2013, ch. 2.149, p. 73; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich/St-Gall 2016, ch. 1146 ss).
2.3 Avant tout autre examen, il s’agit de rappeler dans un premier temps
les règles générales qui définissent une opération imposable (consid. 3.1)
et la notion d’activités relevant de la puissance publique (consid. 3.2) ainsi
que celles qui régissent l’imposition des subventions (cf. consid 3.3).
3.
3.1
3.1.1 La Confédération perçoit un impôt général sur la consommation se-
lon le système de la TVA, avec déduction de l’impôt préalable (cf. art. 130
Cst. et art. 1 al. 1 LTVA). Sont soumises à l'impôt grevant les opérations
réalisées sur le territoire suisse (TVA) les prestations fournies sur le terri-
toire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation, pour au-
tant que la présente loi n'exclue pas leur imposition (art. art. 1 al. 2 let. b et
art. 18 al. 1 LTVA). Il y a donc 3 éléments essentiels : une opération sur le
territoire suisse, un assujetti et un rapport de prestation. Si l’un de ces élé-
ments fait défaut, il n’y a pas de fait générateur de l’impôt et l’activité sort
du champ d’application de la TVA suisse (cf. SONJA BOSSART/DIEGO CLA-
VADETSCHER, in : Martin Zweifel et. al. [éd.], Kommentar zum Schweizeri-
schen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer [MWSTG-
Kommentar 2015], 2015, art. 18 n° 1 ss).
3.1.2 La prestation est le fait d'accorder à un tiers un avantage économique
consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également
une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une
autorité (art. 3 let. c LTVA). La notion de prestation est un terme générique
qui recouvre tant les livraisons (cf. art. 3 let. d LTVA) que les prestations de
service (art. 3 let. e LTVA ; arrêt du TAF A-5065/2015 du 9 mai 2016 consid.
2.2.1).
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Une prestation imposable n’existe que pour autant qu’elle s’effectue en
échange d’une contrepartie (la contre-prestation au sens de l’art. 3 let. f
LTVA ; c’est ce qu’on appelle le rapport d’échange de prestations, cf. ALOIS
CAMENZIND et AL., Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 3ème
éd., 2012, n° 591 ; FELIX GEIGER, in : Felix Geiger/Regine Schluckebier
[éd.], MWSTG Kommentar, 2012, art. 18 n° 2). Le caractère onéreux est
l’élément caractéristique de l’opération imposable. Autrement dit, si le
fournisseur de la prestation et le destinataire de celle-ci ne sont pas dans
un rapport d’échange, l’activité est insignifiante pour la TVA (cf. ATF 132 II
353 consid. 4.3 ; arrêts du TAF A–6905/2015 du 22 juin 2016 consid. 6.2).
L’art. 3 let. f LTVA définit la contre-prestation comme la valeur patrimoniale
que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d’une
prestation.
3.1.3 Un tel rapport d’échange de prestations suppose un rapport écono-
mique étroit dans le sens que la prestation déclenche la contre-prestation
(ATF 141 II 182 consid. 3.3, 138 II 239 consid. 3.2, 132 II 353 consid. 4.1 ;
arrêt du TAF A-849/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.2.2). Tel est le cas, en
principe, lorsque l'échange repose sur un contrat (arrêts du TF
2C_307/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5.2, 2C_100/2016 du 9 août
2016 consid. 3.1, 2C_576/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.2.1 ; arrêt
du TAF A–4913/2013 du 23 octobre 2014 consid. 3.3.2), alors même que
l’existence d’un rapport contractuel n’est pas exigée (ATF 126 II 249 con-
sid. 4a ; arrêt du TAF A–5745/2015 du 13 juin 2016 consid. 4.2). En effet,
savoir si l’on se trouve en présence d’un rapport de prestation se détermine
avant tout d’un point de vue économique (cf. ATAF 2008/63 consid. 2.1).
Les rapports de droit privé qui peuvent être à la base des prestations ont
en principe seulement une valeur d’indices et ne peuvent à eux seuls jus-
tifier une qualification fiscale (cf. arrêt du TF 2A.502/2004 du 28 avril 2005
consid. 5.1 et les réf. cit.; ATAF 2007/23 consid. 2.3.2 ; arrêts du TAF A–
5745/2015 du 13 juin 2016 consid. 4.3, A-457/2014 du 21 août 2014 con-
sid. 3.2.2 ; BOSSART/ CLAVADETSCHER, in: MWSTG-Kommentar 2015, art.
18 n° 14 s). Ainsi ce qui compte n’est pas que la prestation ou la contre-
prestation soit fournie en vertu d’une obligation légale ou contractuelle mais
bien le lien économique existant entre les deux. Par ailleurs, il n’est pas
nécessaire que la contre-prestation soit exclusivement apportée par le des-
tinataire de la prestation (cf. arrêt du TF 2A. 389/2001 du 26 février 2002
consid. 3.3 ; arrêt du TAF A-457/2014 du 21 août 2014 consid. 3.2.1).
3.1.4 L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective (art. 24 al. 1
phr. 1 LTVA). Déterminer si une prestation a été consentie en contrepartie
A-8155/2015
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d'une contre-prestation, c'est-à-dire savoir si le montant perçu par le con-
tribuable a le caractère d'une contre-prestation, est une question qu'il con-
vient d'examiner du point de vue du destinataire de la prestation (cf. arrêts
du TF 2C_307/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5.3, 2C_100/2016 du 9
août 2016 consid. 3.2). La forme de la contre-prestation ne joue pas de
rôle ; la contrepartie peut consister non seulement en un montant en es-
pèces mais également en une marchandise, en un service ou être la com-
pensation d’une créance. Elle doit cependant être exprimée en argent,
c’est-à-dire être « appréciable en argent » (arrêts du TAF A-1933/2011 du
29 mai 2012 consid. 4.4.3, A-1420/2006 du 10 avril 2008 consid. 4.1.1).
L’art. 24 al. 3 LTVA précise en effet qu’en cas d’échange, la contre–presta-
tion correspond à la valeur marchande de la prestation fournie en contre–
partie.
3.2
3.2.1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, c'est-à-dire
celui qui, sans être libéré de l'assujettissement, exerce à titre indépendant
une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de
prestations, des recettes ayant un caractère de permanence et agit en son
propre nom vis-à-vis des tiers (art. 10 al. 1 LTVA). Peuvent également être
des sujets fiscaux les collectivités publiques, respectivement les services
autonomes de la Confédération, des cantons et des communes et les
autres institutions de droit public (art. 12 al. 1 LTVA).
3.2.2 Si les collectivités et autres institutions publiques peuvent être assu-
jetties à la TVA, cela ne signifie pas encore qu’elles le soient pour toutes
leurs activités. Ainsi, ne font pas partie de la contre-prestation et ne sont
donc pas soumises à la TVA, les émoluments, les contributions et autres
montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique
(art. 18 al. 2 let. l LTVA). Une activité relevant de la puissance publique est
une activité d'une collectivité publique qui est de nature non entrepreneu-
riale, notamment non commerciale et qui n'est pas en concurrence avec
l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contribu-
tions ou des taxes sont perçus pour cette activité (art. 3 let. g LTVA). La
notion d’activité relevant de la puissance publique au sens de la LTVA est
plus restrictive que celle de tâche de droit public (ATF 141 II 182 c. 3.4).
Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne LTVA, l’activité
relevant de la puissance publique est décrite comme impliquant un rapport
de subordination et un pouvoir de coercition à l’égard des citoyens, fondés
sur le droit public (ATF 125 II 480 c. 8b ; arrêt du TF 2A.197/2005 du 28
décembre 2005 c. 3.1).
A-8155/2015
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L’art. 12 al. 4 LTVA habilite le Conseil fédéral à déterminer les prestations
des collectivités publiques qui sont considérées comme entrepreneuriales
et donc imposables. Sur cette base, il a édicté l’art. 14 de l’ordonnance du
27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RS
641.201) qui, contient une liste exemplative d’activités qui sont réputées
entrepreneuriales.
3.2.3 Les activités relevant de la puissance publique peuvent non seule-
ment être accomplies par l’Etat lui-même, mais également par d’autres ins-
titutions de droit public, par des personnes ou des organismes privés aux-
quels des tâches publiques ont été confiées (cf. arrêts du TF 2A.83/2006
du 18 octobre 2006 consid. 3, 2A.167/2005 du 8 mai 2006 consid. 10.2,
2A.388/2001 du 26 février 2002 consid. 4.4; MATHIAS BOPP/DOMINIQUE KÖ-
NIG, Ausgewählte Fragestellungen bezüglich Unternehmen und Gemein-
wesen in neuen MWSTG, in: ASA 78 p. 796 ss; ALOIS CAMENZIND et AL,
Handbuch zum MWSTG, n° 553 p. 238). Le transfert de l'exercice de la
puissance publique doit satisfaire les trois conditions cumulatives sui-
vantes : a) la collectivité déléguante a elle-même la compétence juridique
d'effectuer l'activité en cause en exerçant la puissance publique ; b) la dé-
légation d’exercer la fonction ou l’activité est prévue par la loi ; c) la per-
sonne ou l’entité délégataire agissant dans l’exercice de la puissance pu-
blique est habilitée à prononcer de décisions au sens de l'art. 5 PA (ou de
dispositions cantonales correspondantes) prises en leur propre nom (cf.
info TVA 19 concernant les collectivités publiques, ch. 1.2.1 ; arrêts du TAF
A-457/2016 du 21 août 2014 consid. 3.4.2, A-2628/2012 du 5 février 2013
consid. 2.3.3).
3.3
3.3.1 Des prestations que l'État acquiert pour accomplir ses tâches pu-
bliques peuvent également être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
La condition est aussi ici qu'un échange de prestations soit présent et non
pas un subventionnement, lequel ne constitue aucune contre-prestation au
sens de la TVA (cf. ATF 141 II 182 consid. 3.5). En effet, aux termes de
l’art. 18 al. 2 let. a LTVA, en l'absence d'une prestation, ne font pas entre
autres partie de la contre-prestation les subventions et autres contributions
de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de pres-
tations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46 al. 2 Cst.
3.3.2
3.3.2.1 Selon l’art. 29 de l’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la
taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RS 641.201), sont notamment réputées
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Page 11
subventions ou autres contributions de droit public les contributions con-
senties par une collectivité publique au titre d’aides financières au sens de
l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu,
RS 616.1) ou au titre d’indemnités au sens de l’art. 3 al. 2 let. a LSu ; pour
ce dernier cas, dans la mesure où il n’y a pas de rapport de prestations. Il
en va de même des fonds analogues versés sur la base du droit cantonal
ou communal.
L’art. 3 al. 1 LSu définit les aides financières comme des avantages
monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration
fédérale aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation d’une tâche que
l’allocataire a décidé d’assumer.
D’après l’art. 3 al 2 LSu, sont des indemnités les prestations accordées à
des bénéficiaires étrangers à l’administration fédérale et destinées à
atténuer ou à compenser les charges financières découlant de
l’accomplissement a) de tâches prescrites par le droit fédéral ; b) de tâches
de droit public déléguées par la Confédération.
3.3.2.2 En matière de droit cantonal, l’art. 7 al. 1 de la loi vaudoise du 22
février 2005 sur les subventions (LSubv ; RSV 610.15) dispose que les
subventions consistent en des indemnités ou des aides financières. Les
indemnités sont des prestations pécuniaires ou des avantages écono-
miques, accordés à des bénéficiaires externes à l'administration cantonale,
ayant pour but d'atténuer ou de compenser les charges financières résul-
tant de l'accomplissement de tâches publiques déléguées par l'Etat (art. 7
al. 2 LSubv). Les aides financières sont des prestations pécuniaires ou des
avantages économiques accordés à des bénéficiaires externes à l'admi-
nistration cantonale afin d'assurer ou de promouvoir la réalisation de
tâches d'intérêt public qu'ils ont décidé d'assumer (art. 7 al. 3 LSubv).
Toutefois, les indemnités au sens de la LSu ou au sens de la LSubv ne
sont pas constitutives de subventions lorsqu’elles s’inscrivent dans un rap-
port de prestations. Il faut donc distinguer les cas où l’Etat alloue une sub-
vention de ceux où il acquiert une prestation concrète et individualisable
pour accomplir une tâche lui incombant (cf. ATF 141 II 182 consid. 3.5 et
les réf. cit. ; arrêt du TAF A-6381/2015 du 5 août 2016 consid. 2.2.1.4)
3.3.3 D’une façon générale les subventions sont désignées comme des
prestations découlant du droit public qui sont accordées à d'autres sujets
de droit dans un certain but, sans que cela ne conduise à l'existence d'une
contrepartie directe pour l'auteur de la subvention. Il n'existe cependant
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Page 12
pas une définition de la notion de subvention qui soit reconnue de manière
générale (cf. ATF 126 II 443 consid. 6b ; arrêt du TAF A-6381/2015 du 5
août 2016 consid. 2.2.1.3). Cela étant, la doctrine et la jurisprudence s’ac-
cordent sur un certain nombre de caractéristiques afférentes aux subven-
tions (PIERRE–MARIE GLAUSER/ALEXANDRA PILLONEL, in : MWSTG-Kom-
mentar 2015, art. 18 n° 154).
3.3.4 La notion de subvention est en premier lieu un concept économique.
Sont des subventions les versements des pouvoirs publics qui visent à in-
citer leur bénéficiaire à adopter une certaine attitude ou à effectuer cer-
taines tâches dans un but d'intérêt public, sans qu’il n’y ait d’obligation de
résultat (cf. ATF 140 I 153 consid. 2.5.5 ; arrêts du TF 2C_105/2008 du 25
juin 2008 consid. 3.2, 2A.273/2004 du 1er septembre 2005 consid. 2.2 ;
arrêt du TAF A-5745/2015 du 13 juin 2016 consid. 4.4.2). Comme l'Etat
n'est cependant pas en principe autorisé à "faire des cadeaux", la notion
de subvention présuppose nécessairement que le récipiendaire de la sub-
vention satisfasse certains devoirs et se comporte d'une manière qui paraît
être la contrepartie digne d'être encouragée dans l'intérêt public (cf. ATF
141 II 182 consid. 3.5, 126 II 443 consid. 6c ; arrêt du TAF A–6381/2015
du 5 août 2016 consid. 2.2.1.3). Cependant, hormis ce comportement at-
tendu du bénéficiaire, ces montants sont alloués «gratuitement», c'est-à-
dire sans contrepartie économique équivalente en faveur de la collectivité
qui les verse (ATF 141 II 182 consid. 3.5 ; arrêts du TF 2C_196/2012 du 10
décembre 2012 consid. 2.5, 2A.547/2002 du 26 mai 2004 consid. 2.3 ;
ATAF 2010/6 consid. 3.2.2 ; arrêts du TAF A-5745/2015 du 13 juin 2016
consid. 4.4.2, A-2599/2015 du 19 octobre 2015 consid. 3.1.3). Cette « gra-
tuité » explique pourquoi ils ne peuvent être assimilés à des contre-presta-
tions imposables (arrêt du TAF A–162/2010 du 8 août 2012 consid. 5.2.2).
En effet, en l’absence de lien économique étroit entre la prestation et la
contre-prestation, on ne peut parler d'un échange de prestations (ATF 126
II 443 consid. 6e et 6f ; arrêt du TF 2C_105/2008 du 25 juin 2008 consid.
3.2).
3.3.5 Si le versement en argent des pouvoirs publics n'est pas lié à une
prestation spécifique du bénéficiaire et que ce dernier demeure libre de
déterminer comment il veut prendre les mesures qui – dans le cadre du
mandat général de prestation – sont nécessaires à favoriser le but pour-
suivi, cela parle en faveur d'une subvention conformément à la pratique (cf.
ATF 141 II 182 consid. 3.5 ; arrêts du TF 2C_196/2012 du 10 décembre
2012 consid. 2.5 et 2.6; 2A.233/1997 du 25 août 2000 consid. 8). Une in-
demnisation ne constitue pas non plus la contrepartie d'une prestation, son
A-8155/2015
Page 13
rôle étant d'atténuer ou de compenser les charges financières qui incom-
bent au bénéficiaire du fait qu'il s'est engagé à accomplir des tâches de
droit public (cf. ATF 141 II 182 consid. 3.5 ; arrêts du TF 2A.273/2004 du
1er septembre 2005 consid. 2.3).
4.
En l’espèce, le dispositif de la décision, à l’annulation de laquelle conclut
le recourant, confirme la totalité de la créance fiscale, laquelle inclut la par-
tie concernant la modification relative aux financements versés par les
membres (cf. consid. C.b). Or, le recourant ne formule des griefs qu’à l’en-
contre de la qualification des contributions de l’Etat de Vaud. La Cour de
céans en déduit que les autres aspects de la créance fiscale ne sont pas
contestés (cf. consid. 2.1) et que le litige porte uniquement sur l’imposition
des montants versés en 2012 par l’Etat de Vaud au recourant sur la base
des trois conventions conclues entre eux.
Il convient donc de présenter tout d’abord l’organisation mise en place dans
le canton de Vaud pour la gestion des forêts et les conventions régissant
les rapports en cause (cf. consid. 5), puis – le recourant ne contestant pas
son statut de corporation de droit public assujettie à la TVA – de déterminer
si les montants litigieux constituent des subventions ou des contre-presta-
tions imposables (consid. 6) avant d’examiner s’ils échappent la TVA au
motif qu’ils seraient la contreprestation d’activités relevant de la puissance
publique (cf. consid. 7).
5.
5.1 En matière de forêts, la Confédération a une compétence législative
limitée aux principes (art. 77 Cst.). L’art 51 al. 1 de loi fédérale du 4 octobre
1991 sur les forêts (LFo, RS 921.0) exige des cantons qu’ils veillent à ce
que le service forestier soit organisé de façon judicieuse. Ils doivent égale-
ment diviser leur territoire en arrondissement forestiers, dont ils confient la
surveillance à des ingénieurs forestiers diplômés en possession d’un cer-
tificat d’éligibilité, et en triages forestiers, dont la surveillance est confiée à
des gardes forestiers diplômés (cf. art. 51 la. 2 LFo dans sa teneur jusqu’au
31 décembre 2016, RO 1992 2521).
5.2
5.2.1 Conformément à l’art. 51 al. 2 LFo, le canton de Vaud a divisé son
territoire en triages forestiers (art. 44 aLVLFo). Ces triages forestiers sont
des découpages administratifs correspondant au territoire placé sous la
surveillance d’un garde forestier (cf. art. 58 al. 1 aRLVLFo en relation avec
les art. 44, 48 et 62 aLVLFo). L’administration des triages est assurée par
A-8155/2015
Page 14
l’employeur du garde forestier, qui peut-être l’Etat, une commune ou un
groupement de propriétaires (art. 58 al. 2 aRLVLFo). Les triages forestiers
sont administrés selon les instructions du département, d’entente avec les
communes concernées (art. 58 al 3 aRVLFo).
5.2.2 Le groupement forestier est une réunion de propriétaires de forêts
publiques et a pour but principal la gestion et l’exploitation rationnelle des
forêts dont elle est propriétaire, locataire ou pour lesquelles elle a passé
des contrats de gestion (art. 51a aRVLFo en relation avec l’art. 44a al. 1 a
LVLFo). Les propriétaires de forêts privées peuvent confier la gestion de
leurs forêts aux groupements forestiers sur la base de contrats de gestion
(art. 44a al. 3 a LVLFo). Le groupement forestier prend la forme d’une cor-
poration de droit public dotée de la personnalité juridique (art. 51b
aRVLFo).
5.2.3 Les gardes forestiers de triage peuvent être engagés par les groupe-
ments forestiers. Ils restent subordonnés à l’inspecteur des forêts s’agis-
sant des tâches d’autorité qui incombent à l’Etat (art. 44b aLVLFo). Les
gardes forestiers sont chargés de la surveillance des forêts de leur triage,
et de l’organisation et de l’exécution des travaux qui leur sont confiés (art.
57 al. 1 aLVLFo). L’art. 57 al. 2 aLVLFo détaille la mission des gardes fo-
restiers. L’art. 57 al. 3 aLVLFo prévoit qu’un cahier des charges précise
leurs compétences.
5.2.4 Les coûts des triages forestiers sont supportés par les bénéficiaires
(art. 62 al. 1 aLVLFo). La part des frais des triages communaux et inter-
communaux à charge de l’Etat est fixée forfaitairement ; le Conseil d’Etat
arrête les règles de fixation du forfait, notamment pour la part relative aux
forêts cantonales, privées et les tâches relevant de l’Etat (art. 62 al. 2
aLVLFo). A l’art. 71 al. 3 aRLVLFo, intitulé « Rémunération des tâches des
gardes forestiers », il est dit que pour « [les] tâches générales, la rémuné-
ration des gardes forestiers des triages communaux et intercommunaux,
ainsi que des groupements forestiers, s'effectue sur la base d'un montant
fixe calculé pour tous les triages par le département. S'agissant des tâches
d'autorité publique telles que la police forestière et la conservation des fo-
rêts et biotopes, la surveillance de l'exploitation des forêts, la surveillance
sanitaire et la surveillance des dangers naturels, la rémunération s'effectue
sur la base de montants forfaitaires calculés par le département sur la base
de variables[…] » énumérés aux let. a–e de la disposition en question.
A-8155/2015
Page 15
5.3
5.3.1 En l’occurrence, le recourant a conclu avec le SFFN trois conventions
(toutes rédigées sur la base du même modèle, cf. pce 17 classeur AFC),
desquelles il ressort qu’il est l’employeur du garde forestier chargé de gérer
les triages de C.______, de D.______ et de E._______. L’Etat confie cer-
taines tâches d’autorité publique, de sa compétence, au garde forestier ; il
en contrôle l’exécution (art. 3 des conventions). Le garde forestier relève
administrativement du recourant. Pour les tâches d’autorité publique, il est
subordonné à l’inspecteur des forêts d’arrondissement (art. 4 des conven-
tions). Le recourant accepte que le garde forestier assume des tâches re-
levant de la compétence de l’Etat pendant son temps de travail (art. 5 des
conventions). Un catalogue des prestations pour les tâches d’autorité pu-
blique à accomplir personnellement par le garde forestier est annexé aux
conventions (art. 7 des conventions). L’art. 8 des conventions traite de la
rémunération du groupement pour les tâches d’autorité publique.
5.3.2 Le catalogue des prestations dont il est question au point 7 est an-
nexé aux conventions. Ce catalogue est structuré en trois chapitres ordon-
nés par les lettres A à C. Le premier chapitre (A) donne les caractéristiques
déterminantes du triage ; le deuxième (B) dresse la liste des prestations
attendues alors que le troisième (C) fixe le taux d’exigibilité des prestations.
Le chapitre B contient deux sections : l’une (1) liste les tâches générales
avec un temps fixe identique pour chaque triage et l’autre (2) les tâches
avec un temps variable en fonction des caractéristiques du triage. Neuf
tâches différentes sont prévues et décrites de manière précise avec indi-
cation pour chacune d’elle du nombre d’heures que le garde forestier doit
consacrer à leur réalisation, soit 646 heures au total, pour le triage de
C._______, respectivement 593 et 568 heures pour les deux autres
triages. Il est précisé que le temps prévu pour chaque prestation est indi-
catif et que seul le temps total est pris en compte pour le calcul de l’indem-
nité forfaitaire. Le chapitre C fixe le taux d’exigibilité des prestations à 90%
soit 581 heures (respectivement 534 et 511 heures). Pour atteindre cet ob-
jectif, le garde forestier dispose d’une marge d’ajustement à mettre en
œuvre en fonction des priorités d’action définies d’entente avec l’inspec-
teur des forêts d’arrondissement. La dernière phrase stipule que le rapport
de travail établi par le garde forestier permet de contrôler les prestations
effectuées.
L’art. 11 des conventions stipule que le garde forestier doit établir un rap-
port d’heures journalier selon un modèle établi par le SFFN et qu’il doit le
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Page 16
remettre régulièrement pour contrôle à l’inspecteur des forêts. En fin d’an-
née, il doit rédiger un rapport annuel présentant le bilan chiffré et qualitatif
des tâches d’autorité publique accomplies.
5.3.3 L’art. 12 des conventions renvoie à une deuxième annexe. Il s’agit de
la « fiche technique n°2 » édictée par l’inspecteur cantonal des forêts et
intitulée « Modalités de contrôle de la convention réglant la prise en charge
des tâches d’autorité publique du garde forestier ». Au point 1.1 de cette
fiche il est dit que « l’Etat subventionne les tâches d’autorité publique exé-
cutées par des gardes forestiers de triages ou de groupements forestiers
non cantonaux. Le projet ‘Remun 08’ consiste à acheter des forfaits
d’heures. Il rentre en vigueur au 1er janvier 2008. » Le point 2.1 in fine de
ces modalités de contrôle exige que le « rapport d’heures annuel consolidé
doit être transmis à la comptabilité du SFFN avant le 31 mars, soit avant
l’échéance du premier versement de la subvention de l’exercice suivant. Il
répond à un besoin comptable. Il permet de comparer les heures effec-
tuées par rapport à celles achetées sur une période de 5 ans. » Quant au
point 3, il dispose que la comptabilité du SFFN effectue le versement de la
subvention après réception de la convention de subventionnement signée
et du rapport d’heures annuel consolidé. Ces modalités de contrôle com-
prennent une annexe sous la forme d’un tableau de critères d’appréciation
qualitatifs.
5.3.4 S’agissant du mode de rémunération, il ressort de l’art. 8.1 des con-
ventions que les tâches d’autorité publique, ainsi que les tâches générales
découlant de ces dernières selon l’annexe 1 sont rémunérées au groupe-
ment pour un montant forfaitaire de 43'609 francs (respectivement, selon
la convention, de 40'029 et 38'344 francs). Pour la fixation du montant, il
est renvoyé à l’art. 71 al. 3 aRVLVFo, étant précisé que le calcul est basé
sur les conditions salariales, sociales, d’équipement et d’indemnisation du
garde forestier correspondant au personnel cantonal équivalent.
6.
6.1
6.1.1 La Cour de céans constate de ce qui précède qu’un certain nombre
de tâches d’autorité échoient de par la loi au garde forestier, quel que soit
son employeur (l’Etat, une commune ou un groupement de propriétaires,
cf. art. 58 al. 2 a RLVLFo). Que même s’il est, comme en l’espèce, engagé
par un groupement forestier, il reste subordonné à l’inspecteur des forêts
pour l’accomplissement des tâches d’autorité publique. Autrement dit, les
tâches que l’Etat de Vaud, par le SFFN, confie au garde forestier du recou-
A-8155/2015
Page 17
rant lui incombent. Les indices en faveur de l’existence de prestations con-
crètes et individualisées sont nombreux, notamment le caractère exhaustif
et détaillé des tâches que doit accomplir le garde forestier et les exigences
liées aux modalités d’évaluation qui vont bien au-delà de ce qui est usuel
en matière de contrôle de l’affectation de subventions versées.
6.1.2 Certes, tant l’art. 3 al. 2 let. a LSu que l’art. 7 al. 2 LSubv qualifient
de subvention les indemnités accordées à des bénéficiaires étrangers à
l'administration fédérale (respectivement cantonale) et destinées à atté-
nuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplisse-
ment de tâches prescrites par le droit fédéral (respectivement de tâches
publiques déléguées par l'Etat). Cela étant, l’art. 29 let. b OTVA exige en-
core, pour que ces contributions versées par l’Etat revêtent la qualité de
subventions au sens de la TVA, l’absence d’un rapport de prestations. Or
en l’espèce, il est expressément question « d’achat de forfait d’heures »,
ce qui laisse peu de doutes sur la nature du versement consenti. En effet,
celui-ci ne se limite pas à indemniser le recourant mais sert bien à couvrir
les frais engendrés par l’exécution des tâches d’autorité publique. Cela res-
sort notamment du calcul de la rémunération des heures de travail. A cela
s’ajoute le peu de marge de manœuvre dans l’organisation et la réalisation
des tâches confiées qui plaide également en faveur d’un rapport de pres-
tations. La priorisation des actions se définit avec l’inspecteur des forêts et
non avec le recourant. En échange de sa contribution, l’Etat reçoit une con-
trepartie clairement délimitée par la convention et le cahier des charges. Il
est ainsi le destinataire de la prestation que fournit le recourant, laquelle
consiste à permettre à son employé, le garde forestier, d’effectuer les
tâches de la compétence de l’Etat. La contre-prestation s’effectuant par le
versement d’une rémunération forfaitaire en lien avec la prestation fournie ;
il faut donc retenir l’existence d’un rapport d’échange, le versement n’ayant
lieu au surplus qu’après le rapport d’heures annuel.
Dans ce contexte, il faut rappeler qu’à cet égard, peu importe la manière
dont est qualifié le montant versé par l’Etat dans la convention. En effet,
quand bien même cette qualification peut être un indice, seule est détermi-
nante l’approche économique en matière de TVA (cf. consid. 3.1.3).
6.1.3 L’examen de la systématique de la aLVLFo conduit au même résultat.
Le titre VI « Encouragements et dispositions financières » est structuré en
deux sections : section I « Indemnités et aides financières » et section II
« Répartition des charges ». Si la section I fait clairement référence à l’art.
7 LSubv en évoquant les mesures d’encouragement ainsi que les indem-
A-8155/2015
Page 18
nités et les aides financières possibles, la section II traite tout aussi claire-
ment de la répartition de différents coûts, en particulier ceux des triages
(cf. consid. 5.2.4) et n’envisage pas la part qui revient à l’Etat comme une
subvention.
6.1.4 Pour être complet, on remarque aussi que la nature du versement
opéré par l’Etat ressort encore plus distinctement si l’on considère le fait
qu'il s'agit d'une relation purement bipartite. Souvent, une subvention a
pour objectif de permettre à une entité de fournir des prestations à des tiers
que ceux-ci n'acquerraient pas à leur prix de revient effectif, comme des
places de spectacle, des services d'aide ou des activités d'enseignement.
Dès lors, l'Etat verse tout ou partie des fonds nécessaires et le bénéficiaire
de la subvention peut ensuite mettre sur pied les prestations attendues et
en faire profiter la population. Certes, il peut arriver qu'il n'y ait pas de tiers
acquéreur d'une prestation, quand les activités subventionnées ont pour
but la promotion d'une idée, la préservation du patrimoine ou la protection
de la nature, par exemple, mais il n'en reste pas moins que le bénéficiaire
direct de l'activité exercée n'est pas l'Etat lui-même (arrêt du TAF
A- 5145/2015 du 13 juin 2016 consid. 5.4), contrairement au cas de l’es-
pèce où seul l’Etat à un intérêt à la réalisation de la prestation.
6.2
6.2.1 A cet égard, les arguments du recourant – qui soutient que les béné-
ficiaires des prestations sont nombreux, citant notamment les associations
de sports et loisirs et les touristes – sont sans consistance. Certes, la ges-
tion et la surveillance des forêts profitent à tous dans la mesure où il s’agit
de tâches publiques, lesquelles par essence visent l’intérêt général. Cela
ne change rien au fait que les tâches pour la réalisation desquelles le re-
courant est payé sont de lege dans la sphère de compétence de l’Etat, qui
doit les assurer pour le bien de tous. En confiant des tâches qui lui revient
à un tiers, soit le garde forestier employé du recourant, l’Etat en retire seul
un intérêt dans le sens qu’il se décharge d’une obligation légale qu’il aurait
dû assumer. Autrement dit, si le but visé par ces tâches est d’intérêt com-
mun, la délégation de leur réalisation présente un intérêt pour l’Etat seul.
6.2.2 Certes encore, de par la loi (art. 57 aLVLFo), les tâches en question
ressortissent à un garde forestier, cela en application de la loi fédérale qui
pose les principes de l’organisation forestière (cf. art. 51 LFo, cf. consid.
5.1). Ce garde forestier devrait être en principe un employé de l’Etat. Or,
dans le canton de Vaud, il est possible que ce garde forestier soit engagé
par d’autres entités (cf. consid. 5.2.1). Dans ce cas de figure, l’Etat achète
donc des heures à l’employeur du garde forestier pour qu’il effectue les
A-8155/2015
Page 19
tâches en question. Contrairement à ce que prétend le recourant, et
comme déjà dit (cf. consid. 6.2.1), il ne dispose pas d’une grande liberté
dans l’affectation du garde forestier. Celui-ci doit exécuter dans la mesure
prévue dans la convention et en particulier dans ses annexes, les tâches
prévues et largement détaillées, en étant subordonné à l’inspecteur fores-
tier. Est sans importance à cet égard que le garde forestier effectue en
parallèle d’autres tâches complémentaires.
6.2.3 Le raisonnement du recourant qui estime que la contribution de l’Etat
lui permet d’engager un garde forestier à moindre frais et qu’il profiterait
ainsi lui aussi de la contribution de l’Etat ne lui est d’aucun secours. La
Cour de céans peine à comprendre quel argument il tente d’en tirer en sa
faveur. Bien au contraire, ce constat est plutôt de nature à renforcer la con-
viction que l’on est bien en présence d’un rapport dans lequel l’une et
l’autre partie ont un intérêt à l’échange de prestations. Que le système mis
en place dans l’Etat de Vaud permette un soutien à l’économie forestière
par la prise en charge partielle du salaire du garde forestier évitant ainsi
des licenciements n’est pas relevant du point de vue de la TVA.
Il s’en suit que les versements litigieux ne constituent pas des subventions
mais s’inscrivent bien dans un rapport d’échange de prestations.
7. Il resterait à examiner la question de savoir si, comme le prétend le re-
courant, les tâches effectuées par le garde forestier sur son temps de tra-
vail au sein du recourant relèvent de la puissance publique.
7.1 La Cour de céans observe tout d’abord que, sous l’angle de la TVA,
une activité ne peut pas à la fois – comme semble le prétendre le recourant
– être soutenue par une subvention au sens de l’art. 29 OTVA et relever de
la puissance publique au sens de l’art. 3 let. g LTVA. En effet, tandis que
les premières sont des activités entrepreneuriales exonérées de l’impôt,
les secondes, précisément de par leur nature non entrepreneuriale, échap-
pent au domaine de la TVA.
7.2 Cela étant, l’analyse consistant à déterminer si les tâches publiques en
cause doivent être assimilées à des prestations de puissance publique au
sens des art. 3 let. g et art. 18 al. 2 let. l LTVA, lesquelles auraient été
déléguées au recourant, est superflue. En effet, la puissance publique
s’exerce à l’égard des destinataires des prestations prétendument souve-
raines (cf. arrêt du TF 2A.129/2005 du 16 mars 2006 consid. 6). Il faut ainsi
distinguer en cas d’exercice de tâches déléguées, deux relations juri-
A-8155/2015
Page 20
diques : d’une part celle entre la collectivité publique qui délègue des acti-
vités relevant éventuellement de la puissance publique et l’entité déléga-
taire et, d’autre part, celle entre cette entité délégataire et l’administré.
L’exercice de la puissance publique ne peut se concrétiser que dans cette
deuxième relation. L’acte de souveraineté implique en effet un rapport de
subordination qui permet en principe d’exiger un certain comportement par
le prononcé d’une décision au sens de l’art. 5 PA ou d’une disposition can-
tonale équivalente (cf. consid. 3.2). Ce rapport de souveraineté n’existe
pas entre l’entité délégataire et la collectivité qui transfert l’exercice de la
puissance publique, en tout cas pas dans le sens où l’entité délégataire
exercerait un acte de puissance publique sur l’Etat (cf. arrêt du TF
2A.83/2006 du 18 octobre 2006 consid. 3 ; arrêt du TAF A-457/2014 du 21
août 2014 consid. 5.1).
7.3 In casu, peu importe donc de savoir si le recourant peut prendre des
mesures contraignantes dans le cadre de la réalisation des tâches délé-
guées puisque dans tous les cas ces mesures s’appliquent tout au plus à
des tiers et non à l’Etat de Vaud. La relation dont il est question ici est celle
entre le recourant et l’Etat. Or le recourant avance des arguments tirés de
la relation qu’il a éventuellement avec des tiers destinataires des décisions
qu’il prétend pouvoir prononcer. L’éventuelle délégation de tâches de puis-
sance publique n’a pas pour effet de subordonner l’Etat de Vaud au recou-
rant. La situation serait différente s’il s’agissait d’examiner les prestations
fournies pas le recourant à ces tiers. Dans ce cas, déterminer si ces pres-
tations relèvent de la puissance publique aurait tout son sens.
7.4 Les prestations litigieuses n’étant pas des subventions et ne pouvant
relever de l’exercice de la puissance publique, le Tribunal de céans ne voit
pas d’autres motifs qui justifieraient que la TVA ne soit pas payée par le
recourant. Les contributions qu’il a perçues de l’Etat de Vaud doivent donc
être incluses dans le calcul de l’impôt. Les considérants qui précèdent con-
duisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision de l’autorité
inférieure.
8.
Le recourant, qui succombe, doit donc s'acquitter des frais de justice.
Compte tenu de la charge de travail liée à la procédure (cf. l'art. 63 al. 1 PA
et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2], ceux-ci sont fixés à
2'900 francs. Ils seront prélevés sur l'avance de frais déjà versée d’un
même montant.
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Page 21
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, par 2'900 francs, sont mis à la charge du recourant.
Ils sont imputés sur l'avance de frais déjà versée du même montant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n°de réf. ; acte judicaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :