B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-8193/2015
Ar r ê t d u 1 4 sep t emb r e 2 0 1 6
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Division principale Redevances,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Taxe d’incitation sur les COV; déclaration de taxe
(bilan 2014).
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Vu
que X._______ (ci-après : la société), sise à ***, a adressé au Département
du territoire et de l’environnement du canton ***, à ***, le bilan de composés
organiques volatils (COV) concernant l’exercice 2014 (ci-après : le bilan),
daté du 24 juin 2015,
que ledit Département a transmis le bilan à la Direction générale des
douanes (DGD) par courrier du 27 novembre 2015,
que, lors du contrôle du bilan, la DGD a constaté que la quantité totale de
COV mentionnée au ch. 13 (« COV exportés ») du bilan, soit 71'618 kg,
présentait une différence de 1’292.7 kg avec celle ressortant du système
e-dec de l’administration des douanes, à savoir 70'325.3 kg,
qu’elle a également constaté que la quantité totale de COV figurant au
ch. 17 (« Déchets ») du bilan, soit 9’376 kg, présentait une différence de
1’592 kg avec celle ressortant des factures d’entreprises d’élimination
présentées par la société, à savoir 7'784 kg,
que la DGD a corrigé le bilan en conséquence et a rendu, sur cette base,
la décision de facturation du 10 décembre 2015 portant sur un montant de
Fr. 9'852.90,
que la société (ci-après : la recourante) a déféré cette décision au Tribunal
administratif fédéral par mémoire du 16 décembre 2015, concluant à ce
que les quantités réelles de COV présents dans les déchets éliminés soient
prises en compte et à ce que le bilan et la taxe d’incitation soient corrigés,
que, par mémoire de réponse du 30 mai 2016, la DGD (ci-après : l’autorité
inférieure) a conclu au rejet du recours,
que, pour autant que besoin, les autres faits et les arguments des parties
seront repris dans les considérants qui suivent,
et considérant
1.
1.1. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 de cette loi, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’autorité inférieure peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33
let. d LTAF,
que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF),
1.2. que la recourante, qui est directement touchée par la décision
attaquée et a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, a
manifestement qualité pour porter l'affaire devant le tribunal de céans
(cf. art. 48 al. 1 PA),
que la décision attaquée a été rendue le 10 décembre 2015 et notifié à la
recourante le lendemain au plus tôt, de sorte que le recours, posté le
16 décembre 2015, a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 50
al. 1 PA),
que le mémoire de recours, signé par une personne autorisée à engager
la recourante selon l’extrait du registre du commerce du canton ***, muni
de conclusions valables et motivées et accompagné d'une copie de la
décision attaquée, répond en outre aux exigences de forme de la
procédure administrative (art. 52 al. 1 PA),
qu’il y a dès lors lieu d'entrer en matière au fond,
1.3. que la recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 49 PA ; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7e éd., Zurich 2016, n. marg. 1146 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2e éd., Bâle 2013, n. marg. 2.149),
que le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
Berne 2011, p. 300 s.),
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qu’en outre, les procédures fiscales sont régies par la maxime inquisitoire,
selon laquelle l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement,
que la maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire,
à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, en
vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve
disponibles et motiver leur requête (art. 52 al. 1 PA),
que, bien que l'application de l'art. 13 PA soit exclue (cf. art. 2 al. 1 PA ;
Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la procédure
administrative du 24 septembre 1965, in : Feuille fédérale [FF] 1965 II
p. 1383 ss et 1397 ; ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_715/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.2.2), ce
devoir existe pleinement devant le Tribunal administratif fédéral, soit en
procédure de recours contentieuse,
qu’en conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122
V 11 consid. 1b et 122 V 157 consid. 1a ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-5183/2014 précité consid. 1.2.3 et A-1438/2014 du 17 août 2015
consid. 1.2.3 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2013, ch. 1135 s.),
1.4. qu'en procédure administrative contentieuse, l'objet du litige est défini
par trois éléments, à savoir l'objet du recours, les conclusions du recours
et, accessoirement, les motifs de celui-ci,
qu’en l’occurrence, la recourante conteste la correction apportée au ch. 17
(« Déchets ») du bilan concernant la quantité de COV détruits, mais non
celle apportée au ch. 13 (« COV exportés ») du bilan,
que la décision de facturation entreprise est donc non contestée à hauteur
de Fr. 5'076.90 (698 kg [quantité déclarée par la recourante d’émissions
de COV taxées] + 1292.7 kg [correction en relation avec le ch. 13] =
1990.7 kg, au taux de 3 francs par kilogramme [cf. consid. 2 ci-après] =
Fr. 5'972.10, montant auquel il convient de retrancher la taxe d’incitation
déjà payée par la recourante à hauteur de Fr. 895.20 [5'972.10 895.20 =
5'076.90]),
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que seul demeure ainsi litigieux le montant de Fr. 4'776.-- réclamé par
l’autorité inférieure (1'592 kg [correction apportée en relation avec le
ch. 17] au taux de 3 francs par kilogramme [cf. consid. 2 ci-après] =
Fr. 4'776.--, ou Fr. 9'852.90 [montant total réclamé] Fr. 5'076.90 [montant
non contesté] = Fr. 4'776.--),
2.
que conformément à l’art. 35a al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur
la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01), quiconque importe des
COV ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même
de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 du 19 mai 2011 consid. 2.1),
que sont soumis à la taxe sur les COV, ceux qui, selon la loi sur les
douanes, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les
fabricants et producteurs sur le territoire suisse (art. 35c al. 1 let. a LPE ;
cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 précité consid. 2.3
et A-6121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 2.3),
qu’aux termes des art. 35a et 35c LPE, le Conseil fédéral est notamment
chargé de fixer dans les limites définies par la loi (cf. art. 35a al. 6 LPE)
le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air (art. 35a al. 7
LPE) et de définir les procédures de perception et de remboursement de
la taxe sur les composés organiques volatils (art. 35c al. 3 LPE),
que, sur cette base, le Conseil fédéral a arrêté l’ordonnance du
12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques
volatils (OCOV, RS 814.018 ; cf. Message du Conseil Fédéral du 7 juin
1993 relatif à une révision de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement in : FF 1993 II 1337, p. 1409), qui prévoit, à son art. 7 dans
sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (cf. RO 2008 1765), que le
taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 précité consid. 2.2 et
A-6121/2008 précité consid. 2.2),
que l'art. 35a al. 3 LPE prévoit notamment l'exonération de la taxe sur les
COV qui transitent par la Suisse, qui sont exportés ou qui sont utilisés ou
traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement
(art. 35a al. 3 let. b et c LPE ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3994/2009 précité consid. 2.4 et A-5409/2009 du 4 février 2011
consid. 2.2 ; FF 1993 II p. 1415 ; XAVIER OBERSON/JEAN-FRÉDÉRIC MARAIA,
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in : Commentaire Stämpfli – Loi sur la protection de l'environnement [LPE],
Berne 2010, n. marg. 58 ad art. 35a LPE),
que, conformément à l’art. 21 al. 1 OCOV, la DGD peut précisément
autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis
à la taxe si celles-ci s'engagent, pour au moins 50 t de COV par an au total,
soit à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer
dans l'environnement (let. a), soit à les exporter (let. b ; cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 précité consid. 2.4 et
A-6121/2008 précité consid. 2.4),
que, selon l’art. 10 al. 1 OCOV, quiconque désire bénéficier d'une
exonération de la taxe en vertu d'une autorisation d'acquérir des COV
temporairement non soumis à la taxe (art. 21 OCOV) doit tenir une
comptabilité des COV et établir un bilan de COV,
que le contenu du bilan de COV est défini à l’art. 10 al. 2 OCOV (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 précité consid. 2.6 et la
jurisprudence citée),
que le bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 OCOV doit remettre le
bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture
de l'exercice (art. 22 al. 1 OCOV),
que, pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la
taxe, celle-ci doit être acquittée ultérieurement (art. 22 al. 2 OCOV ;
cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 précité consid. 2.6),
3.
3.1. qu’en l’espèce, la recourante bénéficie d’une autorisation selon
l’art. 21 OCOV et est donc tenue, à ce titre, d’établir un bilan de COV et de
le remettre à l’autorité cantonale (cf. consid. 2 ci-avant),
qu’il ressort des factures des entreprises d’élimination attestant des
quantités de COV éliminés durant l’exercice 2014 (cf. annexes au mémoire
de recours ; pièces n° 5b à 5h jointes au mémoire de réponse de l’autorité
inférieure) que lesdites quantités à savoir 780 kg (facture A._______
n° *** du 26 février 2014), 995 kg et 80 kg (facture A._______ n° *** du
24 mars 2014), 729 kg (facture B._______ n° *** du 13 juin 2014), 1'592 kg
(facture B._______ n° *** du 13 novembre 2014), 507 kg (facture
B._______ n° *** du 7 octobre 2014), 1'766 kg (facture B._______ n° ***
du 13 novembre 2014) et 1'355 kg (facture B._______ n° *** du 2 février
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2015) ont été correctement reportées par la recourante dans le tableau
« Annexe au chiffre 17 : Déchets » (cf. annexes au mémoire de recours ;
pièces n° 5a jointe au mémoire de réponse de l’autorité inférieure),
que, cependant, l’addition de ces volumes donne une quantité totale de
COV éliminés de 7'784 kg, comme l’a retenu l’autorité inférieure, et non,
comme indiqué par la recourante, de 9'376 kg, soit une différence de
1'529 kg,
que c’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a corrigé en
conséquence le ch. 17 (« Déchets ») du bilan et que, en l’absence
d’information concernant ce qu’il est advenu de l’excédent de COV de
1'529 kg comptabilisés par la recourante sous ce poste, elle a reporté cette
quantité sous le ch. 21 (« Emissions diffuses ») du bilan, qui est calculé par
différence entre les entrées de COV et les sorties de COV restants
(cf. pièce n° 3 jointe au mémoire de réponse de l’autorité inférieure,
« Annexe au chiffre 21 ») et vient ainsi équilibrer le bilan (cf. pièce n° 4
jointe au mémoire de réponse de l’autorité inférieure, p. 2),
qu’en conséquence, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a considéré
que, conformément à ce que prévoit l’art. 22 al. 2 OCOV (cf. consid. 2 ci-
avant), la taxe devait être acquittée après coup pour cette quantité de
composés, dont il n’est pas établi qu’ils aient été utilisés de façon à pouvoir
bénéficier d’une exonération, et qu’elle a donc facturé à la recourante en
plus du montant non contesté Fr. 5'076.90 (cf. consid. 1.4 ci-avant) le
montant Fr. 4'776.-- (1'529 kg au taux de 3 francs par kilogramme ;
cf. consid. 2 ci-avant), soit au total Fr. 9'852.90,
qu’il convient, partant, de confirmer la décision de facturation de l’autorité
inférieure du 10 décembre 2015, pour autant qu’elle est contestée,
3.2. que la recourante conteste la correction apportée par l’autorité
inférieure au ch. 17 (« Déchets ») du bilan établi par ses soins et soutient
que la quantité totale de COV présents dans les déchets éliminés est bien
de 9'376 kg, comme elle l’a rapportée,
qu'ainsi qu’il a été exposé (cf. consid. 3.1 ci-avant), il apparaît néanmoins
sur la base du dossier que la quantité de COV éliminés durant l’exercice
2014 est de 7'784 kg,
que la recourante, qui se limite à déclarer que cette constatation est fausse
et renvoie aux tableaux concernés ainsi qu’aux factures de ses
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prestataires, ne fournit aucune explication ni aucun élément susceptible de
la remettre en cause,
que, contrairement à ce que soutient la recourante, il s’agit dès lors de
considérer que les quantités réelles de COV présents dans les déchets
éliminés ont bien été prises en compte et, partant, que la taxe d’incitation,
telle que fixée par l’autorité inférieure pour l’année 2014, n’apparaît pas
excessive,
4.
que les considérants qui précèdent conduisent le tribunal de céans à
rejeter le recours du 16 décembre 2015,
que les frais de procédure, par Fr. 1’000.--, sont mis à la charge de la
recourante qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que l'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà
versée par la recourante à hauteur de Fr. 2'000.--, le solde de Fr. 1’000.--
lui étant restitué dès que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire,
à charge pour elle de communiquer un numéro de compte bancaire ou
postal sur lequel ce montant pourra lui être versé,
qu’une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (art. 64
al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à
l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF),
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.--, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 2'000.-- déjà versée par la recourante et le solde de Fr. 1’000.-- (mille
francs) lui sera remboursé après entrée en force du présent jugement.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :