Cour I
A-8198/2007/caj/frv
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 0 8
Jérôme Candrian (président du collège), Daniel Riedo,
Kathrin Dietrich, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
Ressources Humaines, INN 011, Station 7,
1015 Lausanne,
recourante,
contre
K._______,
représenté par L._______,
intimé,
et
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, Case postale 6061, 3001 Berne,
autorité inférieure,
restitution de l'effet suspensif
(décision du 13 novembre 2007 de la Commission de
recours interne des EPF).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-8198/2007
Faits :
A.
K._______, né en (...), a travaillé comme collaborateur technique au
CIME depuis (...) jusqu'à fin (...). M._______, née en (...), effectue son
doctorat, en qualité d'assistante doctorante, au Centre
Interdisciplinaire de Microscopie Electronique (ci-après le CIME) de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après l'EPFL) depuis
(...).
Le 22 juin 2006, M._______ s'est plainte, oralement et par courrier,
auprès du Professeur N._______, son directeur de thèse, de
harcèlement, pouvant revêtir parfois un caractère sexuel, de la part de
K._______. Après avoir auditionné K._______ et M._______ le 27 juin
2006, l'EPFL a ouvert, le 4 juillet 2006, une enquête disciplinaire à
l'encontre de K._______.
B.
Le 17 novembre 2006, sur la base du rapport d'enquête daté du 27
octobre 2006, l'EPFL a décidé de prononcer un blâme à l'encontre de
K._______.
Le 21 décembre 2006, K._______ a interjeté recours auprès de la
Commission de recours interne des EPF contre la décision de l'EPFL
du 17 novembre 2006 prononçant un blâme à son encontre. Le 21
août 2007, la Commission de recours interne des EPF a annulé la
décision du 17 novembre 2006 de l'EPFL, en lui renvoyant le dossier
pour nouvelle instruction.
Le 1er octobre 2007, l'EPFL a recouru contre la décision du 21 août
2007 de la Commission de recours interne des EPF auprès du Tribunal
administratif fédéral. A ce jour, cette cause est pendante auprès du
Tribunal administratif fédéral et fait l'objet d'une procédure distincte
(cause A-6674/2007).
C.
Par décision du 27 février 2007, suite à une nouvelle plainte de
M._______, l'EPFL a résilié les rapports de travail de K._______.
Par décision du 24 mai 2007, sur recours de K._______, la
Commission de recours interne des EPF a déclaré cette résiliation
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nulle.
Le 3 juillet 2007, l'EPFL a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral contre la décision de la Commission de recours interne des
EPF du 24 mai 2007. Le 24 septembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral a pris acte du retrait du recours du 3 juillet 2007 et l'affaire a
été radiée du rôle (Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
A-4470/2007 du 24 septembre 2007).
D.
Par décision du 28 août 2007, l'EPFL a résilié le contrat de travail de
K._______ pour le 31 décembre 2007. En outre, elle l'a libéré de son
obligation de travailler à compter de la réception de ladite décision et a
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Par télécopie et par courrier du 27 septembre 2007 adressés à l'EPFL,
K._______, par l'intermédiaire de son mandataire, s'est opposé à son
licenciement, conformément à la législation sur le personnel de la
Confédération, en invoquant en substance la nullité de la résiliation.
Parallèlement à son opposition du 27 septembre 2007, par mémoire
du 28 septembre 2007, K._______, par l'intermédiaire de son
mandataire, a interjeté recours contre la décision de l'EPFL du 28 août
2007 auprès de la Commission de recours interne des EPF. Il a
notamment conclu à ce que son recours soit assorti de l'effet
suspensif. Par ailleurs, à titre de mesures provisionnelles urgentes et
de mesures provisionnelles, il a demandé à être réintégré
immédiatement dans ses fonctions ou subsidiairement à ce qu'un
poste équivalent lui soit présenté.
Le 29 octobre 2007, l'EPFL a déposé auprès de la Commission de
recours interne des EPF une demande en constatation de la validité
de la résiliation du 28 août 2007, conformément à la réglementation
sur le personnel de la Confédération.
Le 30 octobre 2007, la Commission de recours interne des EPF a
ordonné la jonction de la procédure de recours introduite le 28
septembre 2007 qui portait sur la validité de la résiliation du contrat de
travail de K._______ et de la procédure traitant de la demande en
constatation de la validité de la résiliation formée par l'EPFL le 29
octobre 2007.
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Par décision du 13 novembre 2007, la Commission de recours interne
des EPF a restitué l'effet suspensif au recours du 28 septembre 2007
et, partant, a prononcé que l'EPFL était tenue de verser le traitement
de K._______ jusqu'au terme de la procédure pendante auprès de la
Commission de recours interne des EPF. Elle a toutefois rejeté les
requêtes de mesures provisionnelles et provisionnelles urgentes
tendant à réintégrer K._______ à un poste de travail.
E.
Le 3 décembre 2007, l'EPFL (ci-après la recourante) a interjeté
recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du
13 novembre 2007 de la Commission de recours interne des EPF. Elle
a conclu à l'annulation de cette décision et à ce que sa décision du 28
août 2007 qui prononçait le retrait de l'effet suspensif au recours soit
confirmée.
Dans le délai imparti, l'intimé et l'autorité inférieure ont pris position
sur le recours. Ils ont tous deux conclu à la confirmation de la décision
du 13 novembre 2007 et, partant, à ce que l'effet suspensif soit
restitué au recours du 28 septembre 2007.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit de la présente décision.
Droit :
1.
1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. f et h de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours auprès
du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par les
commissions fédérales et par des autorités ou organisations
extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent
dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération
leur a confiées.
La Commission de recours interne des EPF doit être qualifiée de
commission fédérale ou, à tout le moins, d'autorité statuant dans
l'accomplissement de tâches de droit public, si bien qu'il s'agit de toute
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façon d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 LTAF (cf. Message
du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001 [FF 2001 IV 4226]). En outre,
l'acte de cette autorité, dont est recours, satisfait aux conditions
prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et
ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant,
le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
Par ailleurs, la procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Dans la mesure où la décision incriminée porte sur la restitution
de l'effet suspensif au recours, il est question d'une décision incidente
qui ne peut, en l'occurrence, être attaquée que si elle est susceptible
de causer un préjudice irréparable. En effet, aux termes de l'art. 46 al.
1 PA, les décisions incidentes autres que celles portant sur la
compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire
l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice
irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
La PA a été coordonnée avec la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier
2007, notamment en ce qui concerne le recours contre les décisions
incidentes (art. 45 et 46 PA). Dans la mesure où le Tribunal
administratif fédéral est en principe une autorité précédent le Tribunal
fédéral, la coordination avec la procédure de recours devant celui-ci
doit en effet être garantie (cf. FF 2001 IV 4200). Ainsi, la possibilité de
recourir contre des décisions incidentes a fait l'objet d'une nouvelle
réglementation conformément à celle du Tribunal fédéral (cf. art. 92 et
93 LTF; cf. FF 2001 IV 4205). Par ailleurs, elle est réglée de la même
façon pour tous les recours interjetés auprès du Tribunal fédéral (FF
2001 IV 4131; FRANÇOIS BELLANGER, Le recours en matière de droit
public, in: Les recours au Tribunal fédéral, Genève, Zürich, Bâle 2007,
p. 139, BERNARD CORBOZ, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal
fédéral, in: SJ 2006 II 322 ss).
La notion de préjudice irréparable prévue à l'art. 46 al. 1 let. a PA
correspond à celle de l'art. 87 al. 2 aOJ (RO 2000 418), qui soumettait
à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre
les décisions incidentes (ATF 133 IV 335 consid. 4, 133 IV 288 consid.
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3.1, 133 IV 139 consid. 4; BELLANGER, op. cit., p. 139, CORBOZ, op. cit., p.
325). Selon la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 aOJ, il doit s'agir
d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé
ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable
au recourant. Cette réglementation est fondée sur des motifs
d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal
fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et
cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit
effectivement un dommage définitif (ATF 133 IV 139 consid. 4 et la réf.
citée). La jurisprudence précise qu'un dommage de pur fait tel que la
prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci
n'est pas considéré comme irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 et
les réf. citées).
1.3 Dans son mémoire, la recourante invoque, à titre de préjudice
irréparable à l'appui du bien-fondé de son recours, le fait de devoir
verser le salaire de l'intimé durant la procédure en cours et de ne pas
pouvoir être remboursée si elle devait obtenir gain de cause s'agissant
de la validité de la résiliation du contrat de travail.
La question de savoir si la décision incriminée, qui restitue l'effet
suspensif au recours, est susceptible de causer un préjudice
irréparable à la recourante se confond largement avec l'examen du
fond du présent recours. Sachant que les autres conditions de
recevabilité du recours (cf. art. 48 et suivants PA) sont remplies en
l'occurrence, il convient d'entrer en matière.
2.
2.1 L'art. 55 PA énonce: « 1. Le recours a effet suspensif. 2. Sauf si la
décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut
y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le
dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur a la même compétence. 3. L'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un
recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de
restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. »
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision porte sur
une prestation pécuniaire au sens de l'art. 55 al. 2 PA lorsqu'elle oblige
l'administré à fournir une telle prestation (ATF 2A.205/2002 du 27 juin
2002 consid. 3.2). Or, la décision relative à la résiliation des rapports
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de service de l'intimé ne porte pas, de par sa nature, sur une
prestation pécuniaire. En effet, une telle décision est une mesure non
pécuniaire entraînant des effets pécuniaires. Au regard de la nature de
la cause, la recourante pouvait donc prononcer le retrait de l'effet
suspensif au recours.
2.2 La règle est qu'un recours a effet suspensif. Des motifs pertinents
doivent justifier le retrait de l'effet suspensif, lesquels peuvent résider
dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'exécution,
respectivement à l'inexécution immédiate de la décision. Il convient de
procéder à une pesée des intérêts en présence, en tenant compte du
principe de la proportionnalité. Le sort probable ou les chances de
succès du recours n'influencent la pesée des intérêts que si elles
peuvent être déterminées prima facie sur la base du dossier et qu'elles
ne font aucun doute (BOVAY BENOÎT, Procédure administrative, Berne
2000, p. 405 s.). Dans des arrêts récents, la jurisprudence a traité de
la question du retrait de l'effet suspensif à un recours contre une
décision qui prononçait la résiliation d'un contrat de travail. Elle a
montré l'importance qu'il convenait de donner à l'intérêt personnel de
l'employé à maintenir son statut et son salaire par rapport au risque de
l'administration de subir un dommage au cas où le recours devait être
rejeté (ATF 2A.409/2004 du 22 juillet 2004, ATAF A-385/2007 du 29
mars 2007, CRP 2004-016 du 1er juillet 2004, CRP 2004-021 du 27
juillet 2004).
3.
3.1 Dans sa décision du 13 novembre 2007, la Commission de
recours interne des EPF a relevé que la recourante n'avait avancé
aucun argument pertinent permettant de déroger au principe de l'effet
suspensif; en particulier, le préjudice irréparable qu'elle invoquait était
très hypothétique. Elle a en outre précisé que l'EPFL pouvait, afin de
parer à tout risque de dommage, exiger de K._______ qu'il travaille.
Elle a dès lors considéré que l'intérêt personnel de ce dernier à
préserver ses droits durant la procédure et à maintenir son statut
apparaissait manifestement comme supérieur à l'intérêt public de la
recourante à ne plus devoir verser le salaire, et elle a ainsi restitué
l'effet suspensif au recours.
3.2 Dans son recours du 3 décembre 2007, la recourante a invoqué
en substance que l'intérêt public à ne pas continuer à verser le salaire
de l'intimé pendant la durée de la procédure qui pourrait s'avérer
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longue l'emportait sur l'intérêt privé de ce dernier, d'autant plus qu'il lui
serait impossible de récupérer les salaires déjà versés; en outre,
K._______ n'avait pas démontré qu'il se retrouverait dans une
situation personnelle difficile s'il devait ne pas être payé pendant la
procédure. Elle a apporté au surplus de nombreux éléments ayant trait
à la procédure disciplinaire devant le Tribunal administratif fédéral
(cause A-6674/2007) et à la procédure au fond sur la résiliation du
contrat de travail, éléments qui ne sont dès lors pas directement
relevants pour l'issue de la présente cause.
3.3 Dans ses observations du 8 janvier 2008, l'intimé a repris en
substance l'argumentation développée dans la décision de l'autorité
inférieure. Il a ajouté, preuves à l'appui, qu'il ne disposait d'aucune
autre source de revenus que son salaire; dans de telles circonstances,
il se retrouverait dans le dénuement le plus complet s'il devait être
privé de son revenu, ce qu'aucun intérêt public prépondérant ne
pouvait justifier, d'autant plus qu'il était parfaitement disposé à
travailler.
4.
En l'occurrence, la recourante a demandé à ce que le recours de
K._______ du 28 septembre 2007 contre sa décision du 28 août 2007
prononçant la résiliation du contrat de travail ne soit pas assorti de
l'effet suspensif, ce qui déroge à la règle. Dans de telles
circonstances, il lui appartient de démontrer en quoi l'intérêt public
invoqué prévaut sur l'intérêt privé de l'intimé. Or, la recourante
n'apporte aucun élément convaincant propre à démontrer que l'intimé
ne serait pas en mesure de rembourser les salaires indûment perçus,
au cas où sa décision du 28 août 2007 serait confirmée. Par ailleurs, il
apparaît contradictoire que, d'une part, la recourante mette en doute
les problèmes financiers que poserait à l'intimé la suspension de son
traitement durant la procédure de recours et que, d'autre part, elle
craigne, au cas où elle obtiendrait gain de cause quant au fond, de ne
pas pouvoir recouvrer le montant qu'elle aurait versé à titre de salaire
à l'intimé (ATF 2A.409/2004 du 22 juillet 2004 consid. 6). Au
demeurant, l'issue du litige restant incertaine suite à un examen prima
facie du dossier, elle ne saurait avoir une quelconque influence sur la
pesée des intérêts.
Dans de telles circonstances et conformément à la jurisprudence
susmentionnée (cf. consid. 2.2), l'autorité de céans n'a pas de raison
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de s'écarter de la solution retenue par l'autorité inférieure, étant
précisé que l'effet suspensif au recours concerne la procédure devant
la Commission de recours interne des EPF.
Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La question de sa recevabilité peut demeurer ouverte.
5.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de
droit du personnel de la Confédération étant gratuite (cf. art. 34 al. 2
de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [LPers,
RS 172.220.1]), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 ss. du Règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Une
indemnité de Fr. 1'000.-- à titre de dépens sera allouée à l'intimé à
charge de la recourante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Un montant de Fr. 1'000.-- (TVA incluse) est alloué à l'intimé à titre de
dépens à charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'intimé (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur
(acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Virginie Fragnière
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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