B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-8309/2015
Ar r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Michael Beusch, Salome Zimmermann, juges,
Dario Hug, greffier.
Parties
1. A. _______,
2. B. _______,
3. C. _______,
tous représentés par
Maître Claude Brügger, Etude Brügger & Kleiner,
recourants,
contre
Fondation M. _______ en liquidation,
c/o D. _______,
intimée,
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale,
Avenue de Tivoli 2, Case postale 5047, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Constitution d’une fondation (décision du 30 novembre
2015).
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Faits :
A.
A.a La Fondation M. _______ (ci-après : la Fondation) fut constituée par
acte authentique du 24 décembre 1980 de feu Me E. _______ (dossier
autorité inférieure, pièces 1 et 154 ; mémoire de recours, p. 4). La société
fondatrice était M. _______ SA (ci-après : M. _______ SA ou la Société
fondatrice) agissant, à l’époque, par feu F. _______, seul administrateur de
la Société fondatrice et père des trois recourants (dossier autorité
inférieure, pièces 2 et 22 ss). Lors de sa création, le siège de la Fondation
était à […] (BE).
A.b Le 30 décembre 1980, la Fondation fut inscrite au registre du
commerce du canton de Berne (dossier autorité inférieure, pièces 1, 2 et
44).
B.
B.a Par décision du 26 août 1986 de l’Office de la prévoyance profession-
nelle et de la surveillance des fondations du canton de Berne, le siège de
la Fondation fut transféré à […] (JU) et les statuts adaptés en conséquence
(dossier autorité inférieure, pièce 18). Le ch. 6 du dispositif de cette déci-
sion retint que la Fondation n’avait pas été inscrite au registre de la pré-
voyance professionnelle du canton de Berne.
B.b F. _______ décéda en mars 1987 (dossier autorité inférieure, pièces
22 ss). Sa fille, A. _______ (ci-après : la recourante n°1), née en 1935, fut
désignée pour lui succéder à la présidence du Conseil de la Fondation
(dossier autorité inférieure, pièce 31).
C. Le 1er février 1995, les statuts de la Société fondatrice furent modifiés et
sa nouvelle raison sociale devint A. _______ SA (ci-après : A. _______
SA ; dossier autorité inférieure, pièce 89).
D.
D.a Par courrier du 21 mars 2000 (dossier autorité inférieure, pièce 81), le
registre du commerce du canton du Jura demanda à la Fondation de
régulariser la composition de son conseil. De l’avis de cette autorité, et
contrairement à l’art. 8 des Statuts de la Fondation (ci-après : Statuts), le
conseil ne comportait, en effet, qu’un seul membre (dossier autorité
inférieure, pièce 80), soit la recourante n°1. Il ressortait également de ce
courrier que B. _______ (ci-après : le recourant n°2), né en 1946, avait été
désigné comme secrétaire de la Fondation le 24 décembre 1980, mais
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sans qu’une telle inscription ne fut publiée dans la FOSC (dossier autorité
inférieure, pièces 80 et 81).
D.b Selon procès-verbal du 11 avril 1988, la Fondation décida que le
Conseil de fondation se composerait des recourants n°1 et 2 (réplique,
p. 6 ; dossier autorité inférieure, pièces 28 à 31). Il fut également décidé de
conférer la signature individuelle à la recourante n°1 (dossier autorité
inférieure, pièce 29). En date du 23 mars 1989, dite décision fut publiée
dans la FOSC (dossier autorité inférieure, pièce 44).
E.
E.a Dans un courrier du 12 avril 2000 (dossier autorité inférieure, pièce 83),
l’autorité de surveillance des fondations de la République et canton du Jura
informa la Fiduciaire G. _______ (ci-après : la Fiduciaire) – cette dernière
agissant alors en qualité de contrôleur de la Fondation (dossier autorité
inférieure, pièce 130, p. 3) – que, faute de reconstitution du Conseil de
fondation avant le 31 mai 2000, elle procéderait à la nomination d’un
curateur dont la principale activité serait de récupérer la créance de la
Fondation auprès d’A. _______ SA. L’autorité pria la Fiduciaire d’en
informer la recourante n°1 (dossier autorité inférieure, pièce 83).
E.b Toujours par courriers du 11 octobre 2000 (dossier autorité inférieure,
pièce 85) du registre du commerce jurassien à la Fondation (dossier
autorité inférieure, pièces 83 et 86), ainsi que des 12 avril et 18 octobre
2000 de l’autorité jurassienne de surveillance des fondations, les autorités
prirent à nouveau contact avec la Fondation, notamment quant à la
composition de son conseil et le fait que les buts de prévoyance n’auraient
plus été remplis depuis « bien des années ». Par télécopie du 11 décembre
2000, la Fiduciaire proposa encore deux alternatives à la liquidation en vue
de réactiver la société (dossier autorité inférieure, pièce 87). La première
consistait à ce que la Fondation verse les primes AVS/AC de la société A.
_______ SA (part patronale et employés), la seconde à ce que la Fondation
verse des rentes aux cadres de la société A. _______ SA, c’est-à-dire les
trois recourants d’après les indications de la Fiduciaire.
F.
F.a Au moyen d’une décision datée du 8 mai 2001 (dossier autorité
inférieure, pièce 90), notamment en raison de l’inaction du Conseil, le
Département de la justice et des finances de la République et canton du
Jura (ci-après : le Département) ordonna la liquidation totale de la
Fondation. Il suspendit les pouvoirs de la recourante n°1 en tant que
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présidente et désigna D. _______ comme liquidateur (ci-après : le
liquidateur).
F.b Dite décision fit l’objet d’une opposition dans les délais de la part de la
Fiduciaire (dossier autorité inférieure, pièce 94) mais, tardivement, de la
part de la recourante n°1 (dossier autorité inférieure, pièce 96). Vu qu’un
doute subsistait sur le mandat donné à ce titre par la recourante n°1 à la
Fiduciaire, le Département admis néanmoins la recevabilité de l’opposition
mais de la Fiduciaire seulement, pour le compte de la Fondation (cf. lettre
F.e ci-après).
F.c Le 21 décembre 2001, le service des contributions, bureau des
personnes morales et des autres impôts de la République et canton du
Jura ouvrit une procédure en rappel d’impôt contre la Fondation pour
l’impôt d’Etat et l’impôt fédéral direct (dossier autorité inférieure, pièce 99).
F.d Par décision du 30 septembre 2003 du juge des faillites du Tribunal
cantonal de Zoug, la faillite d’A. _______ SA fut entre-temps prononcée
(dossier autorité inférieure, annexe à la pièce 108). La faillite avait été de-
mandée par la Fondation Institution Supplétive LPP pour une créance de
Fr. 211’940.30 (dossier autorité inférieure, pièce 108).
F.e Par décision du 28 juin 2006 (dossier autorité inférieure, pièce 130), le
Département rejeta l’opposition à la liquidation et confirma la décision du
8 mai 2001. La décision du 28 juin 2006 ne fit pas l’objet d’un recours, de
sorte qu’elle est à ce jour définitive et exécutoire. Les opérations de
liquidation de la Fondation restent cependant toujours en suspens, son
seul actif consistant en une créance contre les recourants n°1 et 2 n’ayant
pas encore pu être recouvrée (décision attaquée, p. 2).
G.
G.a Par courrier du 8 octobre 2015 (dossier autorité inférieure, pièce 224),
agissant par Me Claude Brügger, les recourants n°1 et 2 déposèrent un
mémoire auprès de l’autorité de surveillance LPP et des fondations de
Suisse occidentale (ci-après : As-So). Cette autorité fut effectivement
entre-temps créée dans le cadre du Concordat sur la création et
l’exploitation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale, adopté le 23 février 2011 par les cantons de Vaud, du Valais,
de Neuchâtel et du Jura (ci-après : C-AS-SO).
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Page 5
G.b En substance, et malgré l’absence de véritables conclusions
formelles, la demande des recourants n°1 et 2 visait à faire constater la
nullité de l’acte de fondation du 24 décembre 1980. De l’avis des
recourants, et par conversion de l’acte de fondation, sa fortune devrait ainsi
revenir de plein droit aux descendants de feu F. _______ (dossier autorité
inférieure, pièce 224, p. 4).
G.c Par courrier du 10 novembre 2015 (dossier autorité inférieure, pièce
227), le conseil des recourants mit en demeure l’autorité inférieure de
rendre une décision, tout en y joignant une procuration de C. _______ (ci-
après : le recourant n°3), né en 1941 et frère des recourants n°1 et 2. Par
courrier du 19 novembre 2015 (dossier autorité inférieure, pièce 228), le
conseil des recourants confirma les conclusions du mémoire du 8 octobre
2015.
H.
H.a Par décision du 30 novembre 2015, l’As-So rejeta la demande des
recourants n°1 et 2. Refusant de constater la nullité de la Fondation,
l’autorité inférieure statua que la conclusion des requérants quant à la
fortune de la Fondation ne trouvait plus aucun fondement et, partant, devait
être rejetée. Lorsque les opérations de liquidation auraient été menées à
bien, l’As-So devrait se prononcer sur le plan de répartition que la
Fondation lui soumettrait. Ce ne serait qu’à ce stade de la procédure que
l’As-So devrait, conformément à l’art. 53c de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP,
RS 831.40), examiner la question des bénéficiaires de la fortune de la
Fondation.
H.b Les recourants ont déféré cette décision au Tribunal administratif
fédéral par recours daté du 22 décembre 2015. Ils concluent,
principalement, à l’annulation de la décision du 30 novembre 2015 et au
prononcé d’une nouvelle décision au sens du recours. Ils concluent,
subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. En
substance, ils ont considéré que la Fondation n’a jamais exercé une
fonction de prévoyance, que feu F. _______ n’a pas eu l’intention de créer
une fondation de prévoyance en faveur du personnel et que, partant, la
fortune devrait revenir aux recourants par conversion de la fondation en
une fondation de famille valable. Les recourants ont également estimé que
l’autorité inférieure aurait dû se prononcer sur le sort de la fortune de la
Fondation. Comme moyen de preuve, les recourants ont notamment
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Page 6
sollicité leur audition par le Tribunal de céans (cf. mémoire de recours,
p. 5 ss).
H.c L’As-So a transmis sa réponse datée du 12 avril 2016. Pour l’essentiel,
elle a contesté la qualité pour agir de l’ensemble des recourants, a fait
remarquer que l’inactivité de la fondation était due à l’inaction de la
recourante n°1 en tant que membre du conseil de la Fondation, a considéré
que la Fondation avait un but de prévoyance professionnelle et a retenu,
au sujet plus spécifiquement de la liquidation de la Fondation, que les
recourants auraient « tout loisir de défendre leurs droits, dans le cadre de
la décision d’approbation des principes du plan de répartition que devra
rendre l’As-So » (dossier pièce 10, p. 5).
H.d Les recourants ont déposé leur réplique datée du 29 août 2016. Ils
relèvent en particulier l’absence de cause valable de la décision de
liquidation de la Fondation du 10 (recte : 8) mai 2001. L’As-So a déposé sa
duplique datée du 1er novembre 2016. A l’appui de cette dernière, elle a en
particulier produit diverses attestations de salaire, d’une part, de M.
_______ SA pour les années 1990 à 1994 et, d’autre part, d’A. _______
SA pour les années 1995 à 2001.
Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties
seront repris dans les considérants en droit ci-après.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), cette
juridiction connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est
régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
Les décisions de l’As-So peuvent en principe faire l’objet d’un recours au
Tribunal administratif fédéral (art. 74 al. 1 LPP ; cf. arrêts du TAF
A-7228/2015 du 26 mai 2016 consid. 1.1.3, A-3029/2014 du 30 mars 2016
consid. 2.2.5 et C-2144/2012 du 2 juillet 2014 consid. 1.1 ; cf. désormais
art. 89a al. 6 ch. 19 et art. 89a al. 7 ch. 8 CC ; cf. FF 2014 5929, 5944). A
ce titre, la LPP institue donc une possibilité de recours au sens de
l’art. 33 let. i LTAF (ULRICH MEYER/LAURENCE UTTINGER, in :
Schneider/Geiser/Gächter [éd.], LPP et LFLP Lois fédérales sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité, 2010
[ci-après : Commentaire LPP et LFLP], art. 74 n°1).
1.2 Les recourants n°1, 2 et 3 ont participé ou été privés de la possibilité
de participer à la procédure devant l’instance inférieure. Ils sont
directement touchés par la décision attaquée et ont un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA ;
MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, art. 74 n°14). S’agissant
plus particulièrement du recourant n°3, il n’est pas mentionné dans la
décision attaquée. Par courrier recommandé de son mandataire du
10 novembre 2015, il a pourtant déclaré participer à la procédure devant
l’autorité précédente (dossier autorité inférieure, pièce 227). Dans la
mesure où le recourant n° 3 a donc été à tort privé par l’autorité inférieure
de la possibilité de prendre part à la procédure, il doit se voir reconnaître
la qualité pour recourir devant le Tribunal de céans.
1.3 La décision attaquée est datée du 30 novembre 2015 et a été notifiée
au conseil des recourants le 1er décembre 2015. Un délai compté en jours
commence à courir le lendemain de sa communication (cf. art. 20 al. 1 PA).
Posté le 22 décembre 2015, le recours a été déposé dans le délai légal de
trente jours (art. 50 al. 1 PA). Le recours respecte, en outre, les exigences
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de forme de la procédure administrative (art. 52 al. 1 PA) et les recourants
ont versé l’avance de frais requise en temps voulu (cf. art. 21 al. 3 PA).
Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
1.4
1.4.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y
compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la
décision entreprise, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité
de recours (art. 49 PA ; MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP,
art. 74 n°17 ; cf. arrêt du TAF A-4092/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1).
Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d’office, sans être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd.,
2013, ch. 2.165 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
2011, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les
preuves d’office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l’autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2012/23 consid. 4, ATAF 2007/27
consid 3.3 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
2013, ch. 1135).
1.4.2 Le principe de la libre appréciation des preuves est donc en
particulier applicable, l’acceptation d’une preuve ne devant pas dépendre
exclusivement de la présentation de moyens de preuve précis (au sujet de
l’appréciation des preuves, cf. arrêt du TF 2C_947/2014 du 2 novembre
2015 consid. 7.2.1 s. ; arrêt du TAF A-4783/2015 du 20 février 2017
consid. 1.4). Une fois les investigations requises terminées, et après une
libre appréciation des preuves en sa possession, l’autorité se trouve à un
carrefour : si elle estime que l’état de fait est clair et que sa conviction est
acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera
à des mesures d’instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en
procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci (cf. arrêt du
TF 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2 ; arrêt du TAF A-1679/2015
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Page 9
du 24 mai 2016 consid. 2.4.1). En revanche, si la conviction de l’autorité
n’est pas acquise, elle doit résoudre le litige en appliquant les règles sur la
répartition du fardeau de la preuve (cf. arrêt du TAF A-6120/2008 du 14 mai
2010 consid. 1.3.2 s. et les réf. citées ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., ch. 3.149 ss).
1.5
1.5.1 De prime abord, les recourants se plaignent d’une double violation
du droit d’être entendu (sur le principe de l’examen prioritaire de la violation
du droit d’être entendu, cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêt du TF
5A_398/2012 du 14 septembre 2012 consid. 4.1). D’une part, la décision
de l’autorité inférieure devrait être considérée comme viciée dans la
mesure où elle a privé le recourant n° 3 de la possibilité de participer à la
procédure, ce qui l’aurait empêché par là-même de prendre part à la
procédure de recours devant le Tribunal de céans (mémoire de recours,
p. 11). D’autre part, la décision serait insuffisamment motivée car l’autorité
inférieure ne se serait pas prononcée sur la qualification de l’acte
authentique ni sur la question d’une éventuelle conversion de la fondation
de prévoyance en une fondation de famille. En outre, c’est à tort que
l’autorité inférieure aurait omis d’examiner la question du sort de la fortune
de la fondation (mémoire de recours, p. 12). Ces deux griefs devraient
conduire le Tribunal de céans à annuler la décision entreprise et à renvoyer
la cause devant l’autorité inférieure pour réparation de ces vices.
1.5.2 Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2, 127 V 431 consid. 3d/aa ; arrêt du TF
5A_398/2012 du 14 septembre 2012 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-891/2016
du 20 juin 2017 consid. 4.3 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
ch. 3.110). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de
recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., ch. 3.112). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et
n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est
pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela
étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également
se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée
à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218
A-8309/2015
Page 10
consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; arrêts du
TAF A-891/2016 du 20 juin 2017 consid. 4.3, A-6949/2010 du 22 juillet
2014 consid. 5.2, A-2117/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1.2).
1.5.3 Pour le recourant n° 3, la violation du droit d’être entendu est réparée
dans la mesure où sa qualité pour recourir est reconnue par le Tribunal de
céans (consid. 1.2 ci-avant). De toute manière, une éventuelle violation du
droit d’être entendu en première instance peut exceptionnellement être
réparée lorsque l’administré a eu la possibilité de s’expliquer librement
devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle
de l’autorité inférieure (consid. 1.5.2 ci-avant), ce qui est le cas ici. En
outre, le Tribunal de céans constate que le dossier remis par l’As-So
contient certaines correspondances antérieures concernant le recourant
n°3 (cf. dossier autorité inférieure, pièces 202 et 215). La position du
recourant n°3 ressort également clairement de l’acte de recours complet et
circonstancié déposé par le mandataire. L’autorité inférieure admet enfin
également – certes implicitement – la possibilité d’une réparation de la
violation devant la Cour de céans (réponse, p. 4), laquelle considère donc
la violation du droit d’être entendu du recourant n°3 comme
exceptionnellement réparée.
S’agissant du grief de la motivation insuffisante de la décision du
30 novembre 2015, il doit être rejeté. En effet, à partir du moment où
l’autorité inférieure estime que la Fondation est une fondation de
prévoyance (décision attaquée, p. 4), elle n’a pas à examiner une
éventuelle conversion de l’acte authentique. Comme le relève l’autorité
inférieure (décision attaquée, p. 4 ; réponse, p. 5), il est par ailleurs
prématuré de se prononcer à ce stade sur le sort de la fortune de la
Fondation, cette question devant être examinée ultérieurement dans le
cadre de la procédure d’approbation du plan de répartition.
En conséquence, la décision de l’instance inférieure ne doit pas être
annulée pour violation du droit d’être entendu des recourants.
1.6
1.6.1 Les règles du droit procédural déterminantes sont, en principe, celles
en vigueur au moment de l’examen du recours (cf. ATF 130 V 1
consid. 3.2), sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(cf. arrêt du TAF A-5832/2016 du 18 avril 2017 consid. 1.7.1). Quant aux
règles matérielles applicables, il s’agit en principe de celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, sous
réserve également de dispositions particulières du droit transitoire (cf. ATF
A-8309/2015
Page 11
136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 ; arrêts du TAF C-4138/2012 du
8 novembre 2013 consid. 3 et C-2144/2012 du 2 juillet 2014 consid. 3). En
outre, en matière de prévoyance, le Tribunal de céans apprécie la légalité
des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue (cf. arrêt du TAF C-4138/2012 du
8 novembre 2013 consid. 3).
1.6.2
1.6.2.1 Le législateur et le Tribunal fédéral rappellent par ailleurs que la loi
sur la prévoyance professionnelle est une loi spéciale dont les normes
l’emportent sur les dispositions générales du CC et du CO, qui continuent
à s'appliquer aux rapports de droit que la loi sur la prévoyance obligatoire
ne concerne pas – en particulier la prévoyance supplémentaire – et aux
rapports juridiques nés avant l’entrée en vigueur de la LPP (cf. FF 1976 I
117, 129 ; cf. ATF 131 II 593 consid. 4.1) au 1er janvier 1985 (RO 1983 797).
1.6.2.2 Sur la question de l’interprétation de l’acte de fondation du
24 décembre 1980, la question du droit matériel applicable ne se pose
cependant que de façon secondaire. En tant que telle, la finalité de la
Fondation reste, en effet, indépendante des règles de droit qui lui seront
ensuite applicables, y compris le cas échéant sous l’angle de sa
qualification légale. Il s’agit, en réalité, de déterminer le but poursuivi par la
Fondation, respectivement la volonté du fondateur (cf. consid. 2.3.1), au
moment de sa constitution, sous réserve uniquement de modifications
ultérieures de ce but, en particulier une modification des statuts. Or, ni la
définition, ni la détermination de ce but, respectivement de cette volonté,
ne sont tributaires de modifications législatives intervenues ultérieurement
à la constitution de l’acte de fondation.
1.7 En outre, selon la jurisprudence, les autorités de la juridiction
administrative peuvent examiner de manière préjudicielle si les fondations
respectent les règles du droit civil. En principe, leur pouvoir d’examen se
limite cependant à la constatation de lacunes manifestes et graves
conduisant à la constatation de la nullité de la fondation (cf. ATF 140 II 255
consid. 5.4 [fondation de famille illicite] ; arrêt du TF 2C_157/2010 du
12 décembre 2010 consid. 10.2 [en lien avec une fondation de famille]). A
défaut desdites lacunes, il appartient en principe au juge civil,
conformément à l’art. 88 CC, de connaître du sort de la fondation,
notamment en raison de la possibilité d’une conversion qui permettrait
néanmoins de reconnaître, sous conditions, l’existence de la fondation
(ATF 140 II 255 consid. 5.4 ; cf. arrêt du TF 2A.668/2004 du 22 avril 2005
consid. 3.4.2).
A-8309/2015
Page 12
2.
Compte tenu de la spécificité de l’affaire soumise au Tribunal de céans, il
y a lieu d’entrer en matière sur la question – tant préalable que décisive –
de la qualification de la Fondation pour décider du sort du recours (cf. DE-
NIS PIOTET, in : Commentaire romand, Code Civil I, 2010, art. 335 n° 3 [ci-
après : PIOTET, Commentaire romand]). La Cour de céans commencera
dès lors par présenter le principe de la surveillance des fondations (con-
sid. 2.1), ainsi que la compétence de l’As-So en particulier (consid. 2.2),
avant d’exposer les critères de qualification d’une fondation (consid. 2.3 à
2.6). Elle rappellera finalement les conditions de la nullité d’une décision
administrative (consid. 2.7).
2.1
2.1.1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation
publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but
(art. 84 al. 1 CC). Matériellement, la réglementation de la surveillance des
fondations relève du droit public fédéral (cf. HAROLD GRÜNINGER, in :
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2015, art. 84 CC n°3 [ci-
après : GRÜNINGER, Basler Kommentar] ; PARISIMA VEZ, in : Commentaire
romand, Code Civil I, 2010, art. 84 n° 5 s. [ci-après : VEZ, Commentaire
romand]).
2.1.2 Comme les fondations classiques, les fondations de prévoyance sont
soumises à un contrôle étatique par une autorité de surveillance (art. 61
al. 1 LPP et 84 al. 1 CC ; cf. arrêt du TF 2A.201/2001 du 3 décembre 2001
consid. 2b ; GRÜNINGER, Basler Kommentar, art. 84 CC n°4). Sous réserve
des règles de droit public, les fondations de famille ne sont, en revanche,
pas soumises à pareille surveillance (cf. art. 87 al. 1 CC ; VEZ,
Commentaire romand, art. 87 n° 8 s.).
2.1.3 Conformément à la LPP, les cantons peuvent en outre désigner une
autorité de surveillance commune chargée de surveiller les institutions de
prévoyance et les institutions servant à la prévoyance ayant leur siège sur
le territoire cantonal (cf. art. 61 al. 1 et 2 LPP). L’autorité de surveillance
ainsi instituée est un établissement de droit public d’un ou de plusieurs
cantons (art. 2 al. 1 de l’Ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur la
surveillance dans la prévoyance professionnelle [OPP 1, RS 831.435.1]).
2.2
2.2.1 Le C-AS-SO du 23 février 2011 régit précisément l’organisation de la
surveillance, au sens du droit fédéral, des fondations et des institutions de
prévoyance ayant leur siège dans les cantons de Vaud, du Valais, de
A-8309/2015
Page 13
Neuchâtel et du Jura (art. 1 C-AS-SO). La République et Canton du Jura y
a formellement adhéré le 25 mai 2011 (arrêté portant adhésion de la
République et Canton du Jura au concordat sur la création et l’exploitation
de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
[recueil systématique jurassien 212.223.2], ci-après : l’arrêté d’adhésion).
2.2.2 Depuis le 1er janvier 2012, l’As-So est l’autorité chargée de la
surveillance des institutions de prévoyance, ainsi que des institutions qui
servent à la prévoyance, ayant leur siège sur le territoire de l’un des
cantons partenaires (art. 3 al. 1 C-AS-SO). Les cantons partenaires du
C-AS-SO, soit Vaud, Valais, Neuchâtel et le Jura, peuvent également
attribuer à l’établissement la surveillance des fondations classiques
placées sous leur surveillance au sens des art. 80 ss CC (art. 3 al. 2 C-AS-
SO).
2.2.3 Pour les institutions de prévoyance professionnelle, et les institutions
qui servent à la prévoyance professionnelle, le Parlement jurassien a
confié les compétences au sens des art. 84, 85, 86a, 86b et 88 CC à un
établissement de droit public doté de la personnalité juridique
conformément à l’art. 61 al. 3 LPP (art. 12 de la Loi d’introduction du Code
civil suisse [recueil systématique jurassien 211.1], ci-après : loi
d’introduction). La République et canton du Jura a, en revanche, choisi de
maintenir comme tâche cantonale, et par conséquent de ne pas attribuer à
l’As-So, la surveillance des autres fondations au sens des art. 80 à 89 ss
CC (art. 2 arrêté d’adhésion). La surveillance de ces autres fondations
relève, en effet, de la compétence du Département de la Justice (art. 1
Ordonnance concernant la surveillance des fondations [recueil
systématique jurassien 212.223.1] et art. 12 loi d’introduction).
2.2.4 Quant aux tâches de surveillances de l’As-So, elles sont délimitées
par les dispositions pertinentes du CC (cf. art. 84 al. 2 CC et 89a CC), de
la LPP (cf. art. 61 ss LPP) et des dispositions d’exécution. En outre,
lorsqu’une institution de prévoyance en faveur du personnel est constituée
sous la forme d’une fondation, mais sans être enregistrée (cf. art. 48 LPP),
elle est régie non seulement par les art. 80 ss CC, mais également par
l’art. 89a CC en particulier (cf. VEZ, Commentaire romand, art. 89bis n° 9 ;
GRÜNINGER, Basler Kommentar, art. 89a CC n° 2 qui précise qu’à partir du
1er janvier 2013, l’art. 89bis CC a été renommé en art. 89a CC [RO 2011
725, 756] ; cf. ég. arrêt du TAF A-3029/2014 du 30 mars 2016
consid. 2.2.1), disposition qui renvoie toujours à certaines dispositions de
la LPP (cf. art. 89a al. 6 et 7 CC).
A-8309/2015
Page 14
2.2.5 L’As-So doit également tenir un répertoire des institutions de
prévoyance professionnelle soumise à sa surveillance (art. 3 al. 1 OPP 1).
Ce répertoire comprend, d’une part, le registre de la prévoyance
professionnelle prévu par l’art. 48 LPP (art. 3 al. 2 let. a OPP 1, prévoyance
obligatoire [BVG-Minimalkassen] ; cf. MEYER/UTTINGER, Commentaire
LPP et LFLP, art. 62 n° 29 ; PASCAL MONTAVON, Abrégé de droit civil Art. 1er
à 640 CC, 2013, § 10 p. 223 ; VEZ, Commentaire romand, art. 89bis n° 7)
et, d’autre part, la liste des institutions de prévoyance qui ne sont pas
enregistrées ainsi que des institutions servant à la prévoyance
professionnelle (art. 3 al. 2 let. b OPP 1, prévoyance surobligatoire ;
cf. GRÜNINGER, Basler Kommentar, art. 89a CC n°13).
2.2.6 L’As-So s’assure finalement que les fondations sont administrées
conformément à la loi et aux statuts, en vue de réaliser leur but. A cet effet,
elle peut prendre toutes mesures utiles, d’office ou sur plainte (cf. art. 10
Règlement de l’As-So sur la surveillance LPP et des fondations avec liste
non exhaustive de ces mesures). L’institution dispose en outre d’une
compétence décisionnelle pour rendre d’« autres décisions » que celles en
lien avec l’émolument annuel de surveillance, les frais de rappel ou de
sommation ou encore le prononcé d’amende (cf. art. 31 al. 1 et 3 C-AS-
SO).
2.3
2.3.1 Pour qualifier la fondation, il convient principalement de se rattacher
à la définition du but (Zweckbestimmung), tel que figurant dans l’acte de
fondation (cf. arrêt du TAF A-3029/2014 du 30 mars 2016 consid. 2.2.3 et
3.2), ainsi qu’au cercle de ses destinataires. L’interprétation de l’acte
constitutif d’une fondation (Stiftungsurkunde) est à cet égard guidée par la
volonté du fondateur et ne s’effectue pas d’après la théorie de la confiance
(cf. ATF 108 II 393 consid. 6c et ATF 93 II 444 consid. 2 ; GRÜNINGER,
Basler Kommentar, art. 335 CC n° 5).
L’interprétation d’après la volonté du fondateur suppose cependant que
cette volonté ait, au préalable, trouvé expression dans l’acte authentique,
au risque, dans le cas contraire, de conférer, ultérieurement, une
interprétation à cet acte qui n’y figure pas et, partant, de faire fi de
l’exigence de forme de l’art. 81 al. 1 CC (cf. ATF 108 II 393 consid. 6c
[fondation de famille]). Dans tous les cas, l’ensemble des éléments à
disposition doit néanmoins être corroboré, respectivement infirmé, par
l’interprétation de l’ensemble du contenu de l’acte de fondation (cf. ATF 93
II 439, consid. 2).
A-8309/2015
Page 15
2.3.2 En outre, la qualification de la Fondation ne saurait exclusivement
dépendre de l’inscription au répertoire, respectivement dans la liste des
institutions de prévoyance qui ne sont pas enregistrées et des institutions
servant à la prévoyance professionnelle. L’inscription demeure, en effet,
indépendante de la volonté de la Fondation et de son Conseil (cf. art. 3
al. 2 OPP 1 ; cf. arrêt du TAF A-3029/2014 du 30 mars 2016 consid. 3.1.2).
Autrement dit, il n’est pas possible d’imposer in abstracto à la Fondation la
qualification – implicite – entreprise par l’autorité chargée de procéder à
l’inscription au registre.
2.3.3 Le Tribunal de céans rappelle que les décisions d’une autorité fiscale
cantonale n’ont aucune incidence pour l’issue d’un litige tel que celui au
principal. La qualification retenue par dite autorité cantonale se fonde sur
des motifs différents de ceux de l’autorité de surveillance des fondations,
respectivement du Tribunal – administratif ou civil – appelé à qualifier une
fondation. Le résultat de l’examen conduisant le cas échéant à
l’exonération de la Fondation par l’autorité fiscale cantonale n’est ainsi
aucunement décisif (cf. arrêt du TAF A-3029/2014 du 30 mars 2016
consid. 3.1.1).
Ceci étant précisé, il sied de présenter plus spécifiquement les critères de
qualification des différents types de fondations envisageables dans le
contexte de la présente cause. La Cour de céans commencera par
présenter ceux relatifs à la fondation de prévoyance en faveur du personnel
(consid. 2.4), avant de s’intéresser à la fondation patronale de bienfaisance
(consid. 2.5), puis à la fondation de famille (consid. 2.6).
2.4
2.4.1 D’après la jurisprudence et la doctrine, une fondation de prévoyance
en faveur du personnel (Personalvorsorgestiftung) se distingue par son but
– ses tâches – et son cercle particulier de destinataires (cf. HANS MICHAEL
RIEMER, Die Stiftungen, Systematischer Teil und Art. 80-89bis ZGB, 1981,
Systematischer Teil n° 297). Le cercle des destinataires doit ainsi englober
les travailleurs d’une ou de plusieurs entreprises, c’est-à-dire les
personnes qui sont ou ont été dans un rapport de travail (art. 319 ss CO
en relation avec l’art. 331 CO) avec l’employeur, de même que les proches
de ces personnes. Quant au but d’une telle fondation, il consiste en la
prévoyance en faveur du personnel, laquelle englobe les prestations en
cas d’impondérables déterminés de la vie, à savoir en particulier la
vieillesse, le décès ou l’invalidité. Il reste, en outre, admissible de rendre
tributaire le versement de ces prestations de difficultés financières du
A-8309/2015
Page 16
travailleur (cf. arrêts du TAF A-7228/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.2 et
A-3029/2014 du 30 mars 2016 consid. 2.2.1 et les réf. citées).
2.4.2 Chaque fondation érigée « en faveur du personnel » n’est donc pas
nécessairement qualifiable en tant que fondation de prévoyance en faveur
du personnel. La fondation doit poursuivre un but bien particulier, en
versant – en sus de l’éventuelle poursuite de buts secondaires
(untergeordnete Zwecke) – des prestations en cas de vieillesse, décès,
invalidité, maladie, accident, etc. (cf. arrêt du TAF A-7228/2015 du 26 mai
2016 consid. 2.3 ; HANS MICHAEL RIEMER/GABRIELA RIEMER-KAFKA, Das
Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2e éd. 2006, § 2 n° 13 s.).
Cette tâche particulière de la fondation est l’élément le plus caractéristique
de la fondation en faveur du personnel et qui la distingue des fondations
ordinaires n’entrant pas dans le champ d’application de la LPP. La doctrine
relative aux fondations désigne régulièrement ces dernières comme des
fondations classiques, soit des institutions ayant un but de service public
affirmé ou, du moins, qui ont un cercle de destinataires plus ou moins
ouvert (cf. arrêt du TAF A-7228/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.3 et les réf.
citées).
2.4.3 Les institutions de prévoyance se distinguent finalement selon les
principes en vertu desquels elles exécutent leurs prestations
(cf. RIEMER/RIEMER-KAFKA, op. cit., § 2 n° 34). En dehors du régime de
l’assurance obligatoire, qui prévoit une obligation d’inscrire la fondation
dans le registre (cf. art. 48 al. 1 LPP), il peut à cet égard être distingué,
d’une part, entre les institutions de prévoyance en faveur du personnel au
sens de l’art. 89a al. 6 CC et, d’autre part, les fonds patronaux de
bienfaisance à prestations discrétionnaires au sens des art. 89a al. 7 et 8
CC (patronale Wohlfartsfonds mit blossen Ermessensleistungen ; cf. arrêt
du TAF A-7228/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4 ; FF 2014 5929, 5932 s. ;
RIEMER, op. cit., Systematischer Teil n° 327).
La caractéristique typique d’une institution de prévoyance en faveur du
personnel au sens de l’art. 89a al. 6 CC est le fait, qu’en cas de survenance
du risque assuré, elle accorde aux destinataires tenus de cotiser un droit
statutairement fixé aux prestations assurées (rente, capital ou
combinaison). On parle à cet égard d’institutions ayant un caractère
d’assurance (Einrichtungen mit Versicherungscharakter ; cf. arrêts du TAF
A-7228/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4 et A-3029/2014 du 30 mars 2016
consid. 2.2.1).
A-8309/2015
Page 17
En résumé, le critère distinctif d’une fondation en faveur du personnel est
ainsi le fait d’accorder à ses bénéficiaires – des travailleurs – un droit au
versement de certaines prestations en cas de vieillesse, décès, invalidité,
maladie, accident, etc.
2.5
2.5.1 La fondation doit, en revanche, être qualifiée de fonds patronal de
bienfaisance (pour une définition du Wohlfahrtsfonds, cf. arrêt du TAF
A-5358/2016 du 1er mai 2017 consid. 2.5.1) si les destinataires, non tenus
de cotiser, se voient accorder des prestations discrétionnaires (en capital
ou sous forme de rente) exclusivement financées par la société fondatrice,
sans plan, sans couverture de risque assurée et sans droit réglementaire
pour les bénéficiaires potentiels (FF 2014 5929, 5933 ; cf. ATF 138 V 346
consid. 3.1.1 ; arrêts du TAF A-7228/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4 et
A-3029/2014 du 30 mars 2016 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Un tel fonds
n’appartient ni aux institutions de prévoyance inscrites au registre au sens
de l’art. 48 LPP, ni aux institutions de prévoyance surobligatoire au sens
de l’art. 49 al. 2 LPP (cf. YOLANDA MÜLLER/ANNE-FLORENCE BOCK, Die
Revision von Art. 89a ZGB aus der Sicht des Praktikers, in :
Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge
[SZS] 2016 146 ss, p. 151 s.) En outre, comme la loi fédérale du
17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42) ne
s’applique qu’aux rapports de prévoyance où le droit à des prestations est
accordé sur la base de prestations réglementaires (cf. art. 1 al. 2 LFLP ;
FF 2014 5929, 5937), les fondations patronales à prestations
discrétionnaires ne sont, en conséquence, pas soumises à cette loi
(MÜLLER/BOCK, op. cit., p. 151).
2.5.2 Par ailleurs, savoir si une fondation de prévoyance en faveur du
personnel doit être qualifiée comme fondation patronale de bienfaisance
ne s’évalue pas à l’aune des communications et correspondances des
organes de la fondation ou des réviseurs dans les rapports annuels et de
révision. En revanche, sont déterminants, le but statutairement ou
réglementairement décrit de la fondation, ainsi que le financement prévu
des tâches de la fondation (cf. ATF 138 V 346 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF
9C_193/2008 du 2 juillet 2008 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-7228/2015 du
26 mai 2016 consid. 2.4 et A-3029/2014 du 30 mars 2016 consid. 2.2.3).
Les moyens d’un tel fonds ne peuvent, en outre, faire retour à l’employeur
(cf. arrêt du TAF A-5358/2016 du 1er mai 2017 consid. 2.5.1 et les réf.
citées).
A-8309/2015
Page 18
2.5.3 S’agissant ensuite des revenus et de la fortune d’un fonds de
bienfaisance, ils servent, en principe, exclusivement à des fins de
prévoyance professionnelle (cf. arrêt du TAF A-5358/2016 du 1er mai 2017
consid. 2.5.1). Jurisprudence et pratique admettent cependant largement
l’existence de fonds patronaux à des fins mixtes (Wohlfahrtsfonds mit
gemischten Zwecksetzungen ; cf. arrêts du TAF A-7228/2015 du 26 mai
2016 consid. 2.3 et C-5780/2008 du 25 octobre 2011 consid. 2.2.7 [octroi
de cotisations à la réserve de cotisations de l’employeur] ; MÜLLER/BOCK,
op. cit., p. 152). Le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de
la santé publique du Conseil national du 26 mai 2014 (Initiative
parlementaire Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle, FF
2014 5929) rappelle également que les fondations patronales peuvent
prévoir des prestations servant à la prévoyance professionnelle au sens
large ou à des motifs d’assistance, notamment des aides financières pour
une formation (cf. FF 2014 5929, 5933).
2.5.4 Le 25 septembre 2015, l’Assemblée fédérale a en outre décidé une
modification de l’art. 89a al. 6 CC et l’ajout de deux alinéas à l’art. 89a CC
(al. 7 et 8). La modification légale correspondante est entrée en vigueur le
1er avril 2016 (RO 2016 935 ; cf. arrêt du TAF A-5358/2016 du 1er mai 2017
consid. 2.1). A cet égard, les distinctions et critères de délimitation décrits
entre les fondations de prévoyance au sens de l’art. 89a al. 6 CC, les fonds
patronaux de bienfaisance et les fondations classiques, respectivement
ordinaires restent néanmoins valables sous l’angle du nouveau droit (cf.
arrêt du TAF A-7228/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5).
En résumé, le critère distinctif d’une fondation patronale de bienfaisance
est ainsi l’octroi discrétionnaire, à ses bénéficiaires, de prestations servant,
en principe, exclusivement à des fins de prévoyance professionnelle.
2.6
2.6.1 Quant à la fondation de famille (art. 335 CC), elle se caractérise par
le fait que les bénéficiaires de l’activité sociale, désignés par le but spécial
de ce type de fondation, sont les parents ou (et) les alliés du fondateur. Le
fondateur, nécessairement une personne physique, peut à ce titre être
bénéficiaire (cf. PIOTET, Commentaire romand, art. 335 n° 1 et son renvoi
aux art. 20 et 21 CC pour définir les parents et alliés du fondateur ;
cf. art. 335 CC : « […] membres de la famille »]). En l’absence de lien de
parenté ou d’alliance des bénéficiaires avec le fondateur, la fondation peut
néanmoins être qualifiée de mixte si ces bénéficiaires concourent avec des
parents ou des alliés (cf. PIOTET, Commentaire romand, art. 335 n° 2).
A-8309/2015
Page 19
2.6.2 S’agissant spécifiquement des buts que peut poursuivre la fondation
de famille, la loi les décrit positivement et négativement. Les fondations de
famille ont, en principe, exclusivement pour but le paiement de frais
d’éducation, d’établissement et d’assistance des membres de la famille ou
des buts analogues (art. 335 al. 1 CC). Cette description positive
(cf. art. 335 al. 1) est exhaustive (cf. GRÜNINGER, Basler Kommentar,
art. 335 CC n° 6). Par ailleurs, la notion de « buts analogues » permet
uniquement d’étendre les buts de la liste légale dans la mesure d’une
analogie raisonnable (cf. arrêt du TF 5A_602/2008 du 25 novembre 2008
consid. 1.3 ; PIOTET, Commentaire romand, art. 335 n° 8 et les réf. citées ;
GRÜNINGER, Basler Kommentar, art. 335 CC n° 4). Comme buts
analogues, on peut, par exemple, songer à l’entretien d’une sépulture
familiale (GRÜNINGER, Basler Kommentar, art. 335 CC n° 12) ou au
versement d’une pension de retraite (cf. HANS MICHAEL RIEMER, Vereins-
und Stiftungsrecht [Art. 60-89bis ZGB] – mit den Allgemeiner Bestimmungen
zu den juristischen Personen [Art. 52-59 ZGB], 2012 [ci-après : Vereins-
und Stiftungsrecht], Art. 87 n°17). Quant à la description négative, elle vise
spécifiquement l’interdiction du fidéicommis de famille (art. 335 al. 2 CC ;
cf. GRÜNINGER, Basler Kommentar, art. 335 CC n° 6).
2.6.3 Dans la qualification, il sied en outre de partir du principe qu’il s’agit
d’une fondation de famille si la fondation se caractérise par un lien de sa
fortune avec une famille déterminée (cf. GRÜNINGER, Basler Kommentar,
art. 87 CC n° 1). Les dispositions relatives au but et la délimitation du cercle
des destinataires sont à cet égard déterminantes, mais non le seul intitulé
donné par le fondateur (cf. GRÜNINGER, Basler Kommentar, art. 87 CC
n° 1 ; VEZ, Commentaire romand, art. 87 n° 3). En revanche, si les
bénéficiaires ne sont pas favorisés par la fondation en leur qualité de
membres d’une famille, mais en tant que membres d’une entreprise, il ne
s’agit pas d’une fondation de famille (cf. RIEMER, op. cit., Systematischer
Teil n° 112).
En résumé, les deux critères distinctifs d’une fondation de famille sont,
d’une part, la limitation du cercle de ses membres à une famille déterminée
et, d’autre part, le lien de la fortune de la fondation avec cette famille.
2.7 Pour être complet, vu les arguments des recourants quant à l’absence,
selon eux, de cause valable de la décision de liquidation du 10 (recte : 8)
mai 2001, il sied encore de rappeler les critères de la nullité et de
l’annulabilité d’une décision.
2.7.1 En principe, l’annulabilité de la décision est la règle, la nullité l’excep-
tion (cf. arrêts du TAF A-8269/2015 du 29 août 2016 consid. 4.1,
A-8309/2015
Page 20
A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.1 et A-7401/2014 du 24 mars 2015
consid. 3.1). Seuls peuvent être annulés les actes qui, sans l’existence de
la cause d’annulabilité prévue par la loi, seraient efficaces et valables
(cf. ATF 137 I 273 consid. 3.1, 122 I 97 consid. 3a). Les actes nuls sont, en
revanche, d’emblée dénués d’effet (cf. ATF 137 I 273 consid. 3.1, 129 I 361
consid. 2.3, 122 I 97 consid. 3a). La nullité doit être relevée d’office et en
tout temps (cf. ATF 133 II 366 consid. 3.1, 129 I 361 consid. 2).
2.7.2 Hormis les cas expressément prévus par la loi, il n’y a cependant lieu
d’admettre la nullité d’une décision qu’à titre exceptionnel, lorsque les
circonstances sont telles que le système de l’annulabilité n’offre
manifestement pas la protection nécessaire (cf. ATF 138 II 501 consid. 3.1,
137 I 273 consid. 3.1, 133 II 366 consid. 3.1 s., 132 II 342 consid. 2.1, 129
I 361 consid. 2, 122 I 97 consid. 3a ; arrêts du TAF A-7401/2014 du 24 mars
2015 consid. 3.1 et A-5682/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.2.2).
2.7.3 D'après la jurisprudence, la nullité n’est ainsi reconnue que (1) si le
vice, dont la décision est entachée, est particulièrement grave, (2) s'il est
manifeste ou du moins facilement décelable et (3) si, en outre, la
constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité
du droit (cf. ATF 138 II 501 consid. 3.1, 137 I 273 consid. 3.1, 136 II 489
consid. 3.3, 133 II 366 consid. 3.2, 132 II 342 consid. 2.1, 132 II 21
consid. 3.1, 129 I 361 consid. 2.1).
Cela étant précisé, il s’agit d’appliquer l’ensemble des éléments décrits
ci-dessus au présent litige.
3.
En l’espèce, la qualification de la Fondation est principalement litigieuse,
de sorte que la Cour de céans doit avant tout y procéder (cf. consid. 2).
Pour l’As-So, la Fondation déploie un but de prévoyance en faveur du per-
sonnel (décision p. 4). Pour les recourants, en revanche, elle est à qualifier
en tant que fondation de famille, l’acte de constitution illicite, nul, simulé ou
fictif – selon les termes utilisés – du 24 décembre 1980 devant conduire à
sa conversion en une fondation de famille valable (cf. mémoire de recours
p. 14 s.).
La Cour de céans observe tout d’abord que la Fondation n’est pas inscrite
au registre de la prévoyance professionnelle (décision attaquée, p. 1) et
qu’elle a été inscrite au RC initialement dans le canton de Berne,
ultérieurement dans le canton du Jura (dossier autorité inférieure,
pièce 44). Il n’est d’ailleurs pas – en tant que tel – contesté par les parties
A-8309/2015
Page 21
que la Fondation opère en dehors du régime de l’assurance obligatoire ni
même qu’il s’agit d’une fondation (cf. art. 80 ss CC).
3.1
3.1.1 Comme il a été vu (consid. 2.3.1), la qualification de la Fondation
intervient principalement d’après le but et le cercle de ses destinataires tel
que ressortant, dans le cas présent, de l’acte de fondation du 24 décembre
1980. La volonté de feu F. _______ n’est, en revanche, pas déterminante,
le père des recourants n’étant juridiquement pas le fondateur de la
Fondation.
En effet, ce n’est qu’en tant qu’actionnaire et administrateur unique de la
Société fondatrice, c’est-à-dire seulement indirectement, qu’il a pris
l’initiative d’établir la Fondation (dossier autorité inférieure, pièce 2). L’acte
de fondation ne laisse à cet égard guère place au doute en indiquant, d’une
part, que « la société anonyme M. _______ SA à […] (désignée ci-après
par l’entreprise) constitue […] » la Fondation et, d’autre part, certifie la
qualité d’administrateur unique du père des recourants (dossier autorité
inférieure, pièce 154 p. 1).
3.1.2 En outre, sur sa première page, l’acte de fondation mentionne que la
Société fondatrice « déclare vouloir fonder un fonds de prévoyance […] »
sous la forme d’« une fondation en faveur du personnel [de cette
entreprise] au sens des art. 80 ss ccs » (dossier autorité inférieure, pièce
154 p. 1). La désignation de la fondation n’est certes pas à elle seule
déterminante. L’on ne saurait cependant, en particulier, s’écarter trop
facilement du contenu de l’acte authentique de fondation, au risque de
conférer ultérieurement à la Fondation une interprétation trop étendue,
voire même artificielle (consid. 2.3.1).
Pour aboutir à une qualification, la Cour de céans analysera tout d’abord
le but de la fondation (consid. 3.2), le cercle des destinataires (consid. 3.3)
et le principe d’octroi des prestations (consid. 3.4). Elle se penchera
ensuite, plus spécifiquement, sur la position des recourants selon laquelle
la Fondation serait à qualifier comme une fondation de famille (consid. 3.5)
3.2
3.2.1 En premier lieu, il sied ainsi de rappeler le but de la Fondation (art. 3
Statuts ; dossier autorité inférieure, pièce 154 p. 2 ; cf. décision attaquée,
p. 1) tel qu’il ressort de l’acte de fondation :
« La fondation a pour but l’octroi de secours ou contributions :
A-8309/2015
Page 22
a) au travailleur, en cas de vieillesse, maladie, accident, invalidité, service
militaire ou chômage du travailleur lui-même ;
b) au travailleur en cas de maladie, accident ou invalidité de son conjoint
de ses enfants mineurs ou incapables de travailler, ainsi que d’autres
personnes étant à sa charge ;
c) en cas de décès du travailleur, au conjoint survivant, ainsi qu’aux
personnes dont il assumait la charge au moment de son décès. A défaut
des bénéficiaires précités, le capital représenté par les cotisations
personnelles du défunt, ou leur contre-valeur, reviendra, sans intérêt aux
descendants du travailleur, à ses père et mère, ses frères et sœurs ou aux
descendants de ces derniers.
d) au travailleur, pour l’éducation ou la formation professionnelle de ses
enfants.
La fondation peut fournir des prestations au sens des art. 331 a, b, c et
339 b, c, d CO ».
3.2.2 Ainsi, la disposition statutaire précitée vise principalement l’octroi de
secours ou contributions, soit la prévoyance et la protection sociale en cas
de survenance d’impondérables déterminés de la vie. A ce titre, la
vieillesse, la maladie, l’accident, l’invalidité, le service militaire, le chômage
ou encore le décès sont visés. En sus, la Fondation envisage également
l’octroi de prestations pour l’éducation ou la formation professionnelle
(cf. art. 3 let. d). L’art. 3 précise encore que la Fondation peut fournir des
prestations en vertu de certaines dispositions légales du contrat de travail,
à savoir les « art. 331a, b, c et 339 b, c, d CO ».
En conséquence, la Fondation vise principalement l’octroi de prestations
relevant de la prévoyance professionnelle.
3.3
3.3.1 S’agissant ensuite du cercle des destinataires des prestations de la
Fondation, celui-ci englobe « le » travailleur (art. 3 let. a), son conjoint, ses
enfants mineurs ou incapables de travailler (art. 3 let. b), son conjoint
survivant et les personnes dont le travailleur assumait la charge au moment
de son décès, voire ses héritiers (art. 3 let. c) ainsi que ses enfants (art. 3
let. d). En d’autres termes, ledit cercle est défini largement, mais sans pour
autant être illimité. Il demeure donc fermé, ce qui plaide dans tous les cas
en défaveur d’une qualification de la Fondation en tant que fondation
classique (consid. 2.4.2).
A-8309/2015
Page 23
3.3.2 Cela dit, comme l’indique l’As-So et contrairement à ce qu’affirment
les recourants (mémoire de recours, p. 5 et 8 s.), l’usage du terme
« travailleur » au singulier n’est pas relevant pour conclure que le cercle
des bénéficiaires de la Fondation serait limité à une seule personne
(réponse, p. 3). De toute manière, on retrouve également ce terme au
pluriel dans d’autres dispositions statutaires (cf. art. 4, 7, 8).
En 1984, agissant pour la Fondation, feu F. _______, avait par ailleurs
confirmé une demande de soutien de la part des autorités jurassiennes
dans ses « démarches en vue d’assurer, en faveur des travailleurs de la
maison M. _______ SA, à […], l’intégralité des biens de la fondation créée
en leur faveur » (dossier autorité inférieure, pièce 8). Autrement dit, même
à suivre la position des recourants selon laquelle la volonté de leur père
serait déterminante (mémoire de recours, p. 5 et 14 s.), leur argumentation
s’avère néanmoins mal fondée puisque sa volonté était manifestement
celle d’assurer plusieurs travailleurs.
Ainsi, la définition du cercle des destinataires plaide donc dans tous les cas
– et même à supposer qu’un seul travailleur serait effectivement visé – en
faveur de sa qualification en tant que fondation de prévoyance en faveur
du personnel.
3.4
3.4.1 Sur la question des prestations de la Fondation et des prétentions
des bénéficiaires, l’acte de fondation (art. 10 Statuts ; dossier autorité
inférieure, pièce 154 p. 4) retient que :
Les bénéficiaires ne peuvent prétendre à des prestations provenant de la
fortune de la fondation que si elles sont expressément prévues par le
règlement ou une décision du conseil de fondation ; l’article 89 bis, alinéa
5 ccs ainsi que les art. 331 a et suivants CO demeurent réservés.
Le conseil de fondation peut édicter un règlement spécial comprenant des
prescriptions détaillées sur la gérance et l’utilisation de la fortune de la
fondation, ainsi que la nature et le montant des prestations. Ce règlement
peut être modifié en tout temps, dans le cadre du but de la fondation et
sous réserve de la garantie des prétentions déjà acquises.
3.4.2 La disposition statutaire précitée n’accorde ainsi aux bénéficiaires de
la Fondation aucun droit direct aux prestations prévues dans le but
statutaire. Le principe d’un tel droit est, en revanche, expressément
conditionné à l’adoption de dispositions réglementaires ou à une décision
du conseil de fondation. Or, d’après les éléments du dossier, rien n’indique
l’existence d’un tel règlement (mémoire de recours, pièce 12 ; dossier
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Page 24
autorité inférieure, pièce 31 : « nous vous informons également que la
Fondation n’a pas édicté de règlement, en sus de l’acte de fondation ; le
Conseil de fondation ne publie pas de rapport annuel ») ou d’une telle
décision.
En conséquence, il manque à la Fondation l’un des éléments
caractéristiques la qualifiant définitivement en tant que fondation de
prévoyance en faveur du personnel. En effet, la Fondation n’octroie pas à
ses destinataires de droit à des prestations d’assurance en cas de
survenance des risques envisagés, ce qui tend à confirmer sa qualification
en tant que fondation patronale de bienfaisance à prestations
discrétionnaires (cf. désormais art. 89a al. 7 et 8 CC).
3.5 La Cour de céans doit encore examiner si, comme le soutiennent les
recourants, la Fondation doit, ou non, être qualifiée de fondation de famille
avec pour conséquence, selon eux, un dessaisissement de l’autorité
inférieure s’agissant de la question de la liquidation de la Fondation
(mémoire de recours, p. 15 s.).
3.5.1 A ce titre, les recourants contestent en particulier la réelle volonté de
leur père de constituer une fondation de prévoyance en faveur du
personnel. Ils perdent cependant de vue que la volonté de leur père n’est
pas pertinente pour la qualification et l’interprétation de l’acte de fondation,
celui-ci n’étant juridiquement pas le fondateur de la Fondation
(consid. 3.1.1). Leur argumentation reste également critiquable en ce qu’ils
tentent, près d’une décennie après la mise en liquidation désormais
définitive et en force de la Fondation (F.e), de se prévaloir d’un acte qu’ils
estiment volontairement simulé de la part de leur père (cf. mémoire de
recours, p. 4 et 9 ; réplique, p. 5), cela manifestement en vue de recouvrer
la fortune de la Fondation.
3.5.2 Comme il a été vu (consid. 3.2 et 3.3), le but et le cercle des
destinataires de la Fondation ne visent en la présente cause pas une
famille déterminée, mais les personnes définies à l’art. 3 des Statuts, soit
en particulier les travailleurs et leurs proches.
Les recourants ne peuvent pas être considérés comme les parents ou les
alliés de la Société fondatrice. Ils ne sont que les héritiers de l’actionnaire
et administrateur unique de celle-ci. La qualification en tant que fondation
de famille peut donc déjà être niée par l’absence du critère distinctif
essentiel du but et du cercle des destinataires de la Fondation limité aux
membres d’une famille (consid. 2.6.3). Pour ces même raisons, il n’est
A-8309/2015
Page 25
donc pas nécessaire non plus, pour le Tribunal de céans, de vérifier si la
Fondation doit être qualifiée de fondation de famille mixte.
De surcroît, lorsque les membres d’une famille sont favorisés par une
fondation en tant que membres d’une entreprise, il ne s’agit pas d’une
fondation de famille (consid. 2.6.3). Il ressort à cet égard de plusieurs
attestations de salaire produites par l’As-So que les recourants n°1, 2 et 3
ont, à un moment ou à un autre, été engagés soit auprès de M. _______
SA, soit auprès d’A. _______ SA (dossier, annexes à la pièce 24), cette
dernière en tant que successeur juridique de M. _______ SA. De l’avis de
la Cour de céans, cela suffit à considérer que les recourants – pour peu
qu’ils soient effectivement bénéficiaires de la Fondation, ce qui peut
cependant rester ouvert dans le cadre de la présente procédure – seraient
bien plus favorisés en tant que membres d’une entreprise, ce qui résulte
déjà de l’impossibilité d’un lien de parenté entre les recourants et la Société
fondatrice. Comme le relève l’As-So (réponse, p. 5), les éventuelles
prétentions que les recourants voudront faire valoir à l’égard de la
Fondation seront néanmoins à trancher dans le cadre de la décision
d’approbation des principes du plan de répartition à rendre par l’autorité
inférieure (réponse, p. 5). Cette problématique dépasse ainsi le cadre du
présent litige.
3.5.3 S’agissant plus particulièrement de la fortune de la Fondation, il
ressort encore des dispositions statutaires qu’elle devait être alimentée par
une contribution initiale de la Société fondatrice d’un montant de
Fr. 20’000.– (art. 6 al. 1 Statuts). L’acte de fondation précise que le capital
pouvait être augmenté par d’autres affectations de la Société fondatrice ou
de tiers (art. 6 al. 2 Statuts). En outre, il ressort du dossier que la Fondation
aurait été dotée d’un capital de Fr. 90’000.–, progressivement augmenté à
Fr. 98’000.– puis à Fr. 109’000.– (dossier autorité inférieure, pièce 2), sans
que l’on puisse cependant identifier avec certitude l’origine, ni même
l’effectivité, de ces versements. Les statuts n’excluent quoi qu’il en soit pas
la possibilité d’un financement de la Fondation par des cotisations « des
travailleurs ». Ils proscrivent seulement que la fortune puisse, dans pareille
hypothèse, consister en une créance sur la Société fondatrice (art. 7 al. 1).
De l’avis de la Cour de céans, ces éléments relatifs à la fortune de la Fon-
dation confortent l’absence de lien entre la fortune de la fondation et une
famille déterminée.
3.5.4 La Cour de céans relève encore que, sur la question de la
qualification de la Fondation en tant que fondation de famille, la position
A-8309/2015
Page 26
que les recourants défendent aujourd’hui apparaît parfois contradictoire,
sans que l’on puisse cependant se fier sans analyse complémentaire à
leurs écrits (cf. dossier autorité inférieure, pièce 31 [signée par la
recourante n°1] : « Nous vous confirmons que la Fondation est une
fondation purement patronale. M. _______ SA n’occupe pas de
personnel » et pièce 108 [signée par les recourants n°1 et 2] : « Il nous
paraît que la volonté du fondateur, notre père, est mieux respectée en
versant des cotisations LPP à la Fondation Institution supplétive qu’en
distribuant la fortune de la fondation à des tiers n’ayant aucun lien avec A.
_______ SA »). En ce qu’ils tentent aujourd’hui d’obtenir une qualification
de la Fondation en tant que fondation de famille, leur position semble donc
pour le moins surprenante.
3.5.5
3.5.5.1 La Cour de céans ne distingue, au demeurant, aucun motif – sauf
à suivre l’argument contestable des recourants consistant à se prévaloir
d’un acte simulé par l’actionnaire et administrateur unique de la Société
fondatrice – de procéder à une levée de l’indépendance juridique entre,
d’une part, le père des recourants et, d’autre part, la société Fondatrice
(cf. mémoire de recours, p. 5 s.). De toute manière, la levée de cette
indépendance, aussi qualifiée de principe de la transparence (Durchgriff
[pour l’application admissible de ce principe dans le contexte du droit des
fondations, cf. RIEMER, Vereins- und Stiftungsrecht, art. 52 N 8 ; pour
l’application possible spécifiquement dans le contexte de la LPP, cf. arrêt
du TAF A-4026/2016 du 7 mars 2017 consid. 4.6]), s’envisage uniquement
en tant que correctif à l’abus de droit (« frein de secours », CHRISTINE
CHAPPUIS, in : Commentaire romand, Code Civil I, 2010, art. 2 n° 25 et 52).
3.5.5.2 Le principe de la transparence ne saurait, en revanche, être
appliqué pour dissocier, en faveur des recourants et comme ils le
souhaitent (mémoire de recours, p. 14), d’une part, l’apparence juridique
créée dans laquelle singulièrement les tiers et les autorités peuvent
légitimement avoir une confiance particulière et, d’autre part, la
construction réellement voulue par une personne – en l’espèce feu le père
des recourants – mais le cas échéant simulée dans le but d’obtenir certains
avantages fiscaux (cf. HEINRICH HONSELL, in : Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2015, art. 2 CC n°52 ; RIEMER, Vereins- und
Stiftungsrecht, art. 52 N 8). Ainsi, et aussi dans la mesure où le Tribunal de
céans considère que la Fondation n’est pas une fondation de famille, mais
une fondation à but de prévoyance, le caractère simulé, fictif ou nul de
l’acte de Fondation n’est pas déterminant pour l’issue du présent litige. Il
n’a ainsi pas à se prononcer sur une hypothétique conversion de cet acte.
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Page 27
A des fins d’exhaustivité, la Cour analysera encore (consid. 3.6) l’argument
des recourants selon lequel « même si elle est entrée en force la décision
de liquidation de la fondation en date du 10 (recte : 8) mai 2001 n’avait pas
de cause valable » (réplique, p. 5).
3.6 A bien comprendre les recourants, ils estiment ainsi que la décision de
mise en liquidation du 10 (recte : 8) mai 2001 serait dépourvue de cause,
soit qu’elle serait nulle et, partant, inefficace. Les recourants considèrent,
en effet, que les griefs de l’absence d’activité de la fondation, du but qui
n’est plus réalisé, respectivement qui a cessé de l’être, ainsi que de la
composition incomplète du Conseil de Fondation étaient « totalement sans
fondement » lors du prononcé de ladite décision (réplique, p. 5). Cette
argumentation ne convainc pas la Cour de céans.
D’une part, la nullité d’une décision administrative ne doit être admise qu’à
des conditions exceptionnelles (consid. 2.7), manifestement non réalisées
en l’occurrence. D’autre part, l’argumentation des recourants confine ici à
la témérité. Ils tentent, en effet, de se prévaloir ultérieurement de l’inactivité
du Conseil et de la Fondation, également suite à des interpellations du
Registre du commerce jurassien (dossier autorité inférieure, pièce 81) et
de l’autorité de surveillance des fondations (dossier autorité inférieure,
pièce 83), pour justifier leur thèse (cf. mémoire de recours, p. 15 ; réplique,
p. 6 ; duplique, p. 2). L’inaction ayant conduit à la dissolution reste d’ailleurs
imputable à la Fondation et à son Conseil, peu importe qu’il subsistât, à
l’époque, un doute sur la composition actuelle du Conseil. Ce dernier n’a,
somme toute, jamais donné de réponse aux injonctions des autorités
lesquelles se trouvaient alors précisément dans l’incertitude quant à la
composition du Conseil de fondation (dossier autorité inférieure, pièces 81,
83, 85 et 116). De toute manière, les recourants auraient pu et dû soulever
l’argument, selon eux, de l’absence de cause valable de la décision dans
le cadre de la procédure de mise en liquidation déjà. Sur ce point, les
considérations de l’autorité inférieure ne prêtent pas le flanc à la critique
(duplique, p. 2).
La Cour de céans relève enfin que l’opposition de la recourante n°1 à la
décision de liquidation du 8 mai 2001 avait été déclarée tardive dans la
décision sur opposition du 28 juin 2006 (dossier autorité inférieure, pièce
130). Il semblerait donc que la recourante n°1 tente aujourd’hui d’obtenir,
par la voie de la nullité, la restitution des voies de recours non utilisées à
l’époque, volontairement ou non. Il n’appartient cependant pas au Tribunal
de céans de revoir la légalité et l’opportunité de décisions de liquidation
rendues dans une procédure cantonale et désormais entrée en force.
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Vu tout ce qui précède, c’est à bon droit que l’As-So a rejeté la demande
des recourants introduite par mémoire du 8 octobre 2015 et la décision du
30 novembre 2015 doit être confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal de céans à rejeter
le recours. Par appréciation anticipée des preuves, dans la mesure où le
dossier est complet, l’état de fait suffisamment établi et la conviction du
Tribunal de céans acquise (consid. 1.4.3), la demande d’audition des re-
courants devient ainsi sans objet (cf. lettre H.b).
5.
5.1 Vu le rejet du recours, les frais de procédure sont mis à la charge des
recourants (art. 63 al. 1 PA). Compte tenu du travail d’une certaine ampleur
nécessité pour le traitement de la cause et considérant que les arguments
des recourants confinent parfois à la témérité, les frais de procédure sont
en définitive fixés à Fr. 2’000.– dont à déduire l’avance de frais de
Fr. 1’000.– déjà versée (cf. art. 2 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
ch. 4.22 s.). Le solde de Fr. 1’000.– doit être versé sur le compte du
Tribunal, une fois le présent arrêt entré en force, dans les trente jours dès
réception du bulletin de versement. Les frais sont mis conjointement à la
charge des recourants qui les supportent à parts égales et solidairement
(art. 6a FITAF).
5.2 Il n’est pas alloué de dépens aux recourants (art. 64 al. 1 a contrario
PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L’autorité inférieure n’a pas non plus
droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure par Fr. 2’000.– sont mis solidairement à la charge
des recourants. Ils sont partiellement couverts par l’avance de frais de
Fr. 1’000.– versée par les recourants, le solde de Fr. 1’000.– devant être
versé sur le compte du Tribunal, une fois le présent arrêt entré en force,
dans les trente jours dès réception du bulletin de versement.
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Page 29
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)
– à la Commission de haute surveillance de la prévoyance
professionnelle (CHS PP) (Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Dario Hug
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :