021_f
Numéros de classement : A-842/2007 à A-867/2007
auf/auf
{T 0/2}
Ordonnance de suspension du 3 mai 2007
Composition : Florence Aubry Girardin, Juge chargée de l'instruction.
Marie-Chantal May Canellas, Greffière.
Dans les causes
X._______(1); (2); (3); (4); (5); (7); (8); (9); (10); (11); (12); (13); (14); (15); (17); (18);
(19); (20); (21); (22); (23); (24); (25); (26); (27); (28); (29); (30); (32); (33); (34); (35);
(36); (37); (38); (39); (40); (41); (42); (43); (44); (45); (46); (47); (48); (49); (50); (51);
(52); (53); (54); (55); (56); (57); (58); (59); (60); (61); (62); (63); (64); (65); (66); (67);
(68); (69); (70); (71); (72); (73); (74); (75); (76); (77); (78); (79); (80); (81); (82); (83);
(84); (85); (86); (87); (88); (89); (90); (91); (92); K (93); (94); (95); (96); (97); (98);
(99); (100); (101); (102); (103); (104); (105); (106); (107); (108); (109); (110); (111);
(112); (113); (114); (115); (116); (117); (118); (119); (120); (121); (122); (123).
recourants, tous représentés par Me Steven C. Marks et par Me Gustavo Fuentes,
avocats, _______, _______, et par Me Urs Saal, avocat, _______, en l'Etude duquel ils
ont élu domicile,
contre
skyguide, Société Anonyme Suisse pour les Services de la Navigation Aérienne
civils et militaires, _______,
intimée, représentée par Me Alexander von Ziegler, Me Andreas Fankhauser et Me
Sandra Lendenmann, avocats, _______,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
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2En fait et en droit :
Le 29 janvier 2007, des membres de familles de victimes de l'accident aérien survenu le
1er juillet 2002 dans la région d'Überlingen ont recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (TAF) à l'encontre des décisions rendues par skyguide le 11 décembre 2006.
Le 18 mars 2007, le mandataire suisse des recourants a fourni, à la demande de la juge
chargée de l'instruction, des informations complémentaires. Il en découle notamment
qu'aucun recours n'a été déposé au nom d'Y._______. Par conséquent, comme l'intimée
l'a à juste titre relevé, ce sont au total 120 recours qui ont été interjetés à l'encontre des
décisions de skyguide. La liste des recourants, avec la numérotation des dossiers s'y
rapportant, transmise aux parties le 26 mars 2007, est donc exacte.
Dans leur lettre du 18 mars 2007, les recourants ont demandé la suspension des
procédures pendantes devant le TAF, jusqu'à droit connu dans la procédure pénale
dirigée contre des employés de skyguide, dont le procès a été appointé devant le
Tribunal de district de Bülach à partir du 15 mai 2007. Ils ont par ailleurs requis l'apport
de cette procédure pénale.
Invitée à se prononcer sur la requête de suspension, skyguide a répondu, par courrier
du 13 avril 2007, dont une copie a été envoyée au mandataire suisse des recourants,
qu'elle s'opposait à la suspension des procédures devant le TAF. L'intimée soutient en
substance que l'issue de la procédure pénale ne serait pas pertinente en l'espèce et
qu'elle aurait pour conséquence de bloquer les procédures devant le TAF pendant
plusieurs années, en contradiction avec l'attente légitime et souvent soulignée des
recourants à voir la question de leur indemnisation réglée. Par ailleurs, il appartiendrait
au mandataire suisse des recourants d'obtenir l'accès à la procédure pénale et au
dossier.
L'autorité judiciaire saisie peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la
suspension de la procédure lorsqu'il existe des motifs particuliers. Tel est notamment le
cas lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait
s'en trouver influencée d'une manière déterminante, pour autant que cette mesure
n'implique pas de retard inadmissible (cf. ATF 123 II 1 consid. 2b; 122 II 211 consid. 3e
p. 217). En cette matière, l'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation
(MOSER/ÜBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, N.
3.11).
En l'espèce, les recourants font valoir devant le TAF des prétentions fondées sur
l'existence d'une responsabilité de la part de l'intimée. Sans préjuger de la question du
droit applicable, on ne peut donc d'emblée exclure que les prétentions en dommages-
intérêts et pour tort moral invoquées relèvent de l'application de la Loi fédérale sur la
responsabilité de la Confédération, de membres de ses autorités et de ses
fonctionnaires (Loi sur la responsabilité; RS 170.32). Or, il découle de l'art. 6 de cette loi
que le versement à la famille, en cas de mort d'homme, d'une indemnité équitable à titre
de réparation morale est subordonné à la condition que le fonctionnaire ait commis une
faute. L'issue de la procédure pénale à l'encontre des employés de l'intimée au moment
des faits est donc de nature à influencer directement une partie des prétentions
formulées devant le TAF. En outre, ce procès pénal peut révéler des informations utiles
dans le cadre des présentes procédures et dispenser ainsi le TAF de mesures
3d'instruction sur ces mêmes faits. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la requête en
suspension émane des recourants eux-mêmes, soit les parties qui ont en premier lieu
intérêt à ce que les procédures portant sur leur indemnisation soient administrées de
manière diligente.
Dans ces circonstances, le TAF fera droit à la requête formée par les recourants.
Toutefois, il partage le souci exprimé par l'intimée que la question de l'indemnisation
due aux victimes ne soit pas bloquée pendant des années. La présente décision de
suspension sera donc réexaminée une fois que les considérants écrits du ou des
jugement(s) sur le fond rendu(s) en première instance par le Tribunal de Bülach auront
été notifiés. Le TAF, par courrier de ce jour remis aux parties en annexe à la présente
ordonnance, a demandé à cette autorité judiciaire de lui communiquer une copie de
ce(s) jugements dès leur notification. Une fois qu'il sera en possession de ces actes, le
TAF réexaminera alors sa décision de suspension et, en cas de reprise, il statuera sur
l'apport des éléments pertinents issus du procès pénal.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce et ordonne :
1. L'Autorité de céans est saisie de recours déposés par 120 membres de familles de
victimes de l'accident aérien du 1er juillet 2002, conformément à la liste des
recours envoyée aux parties le 26 mars 2007.
2. Les procédures A-842/2007 à A-867/2007 sont suspendues dans l'attente de la
notification des considérants du/des jugements sur le fond rendus par le Tribunal
de district de Bülach.
3. Dès que le Tribunal administratif fédéral sera en possession de ce(s) jugement(s),
il réexaminera la suspension des présentes procédures.
4. Cette ordonnance est adressée :
- à la recourante (recommandé avec accusé de réception; annexe)
- à l'autorité attaquée (recommandé avec accusé de réception; annexe).
La Juge chargée de l'instruction : La greffière :
Florence Aubry Girardin Marie-Chantal May Canellas
4Voies de droit :
Contre la présente décision incidente, un recours en matière de droit public peut être
adressé au Tribunal fédéral, dans la mesure où les conditions des articles 82 et suivants
LTF (RS 173.110). Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de
l’expédition complète, accompagné de l’arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé
dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et
être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF], RS 173.110).
Date d'expédition :
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