Cour I
A-8433/2007/PAC/frv
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Beat Forster, Markus Metz, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
A._______,
représenté par Me Pierre Ochsner, avocat, quai Gustave-
Ador 2, 1207 Genève,
recourant,
contre
Aéroport international de Genève (AIG),
case postale 100, 1215 Genève 15,
représenté par Me Olivier Jornot, avocat,
Etude Fontanet & Associés, Grand-Rue 25,
case postale 3200, 1211 Genève 3,
intimé,
et
Etat de Genève, Département des constructions et
des technologies de l'information,
place de la Taconnerie 7, case postale 3880,
1211 Genève 1,
représenté par Me David Lachat, avocat,
Etude Lachat, Harari & Associés, rue du Rhône 100,
case postale 3403, 1211 Genève 3,
intimé,
CFE du 1er arrondissement,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
A-8433/2007
p.a. M. Jean-Marc Strubin, Président-suppléant,
Tribunal de première instance, case postale 3736,
1211 Genève 3,
autorité inférieure,
expropriation (décision de la CFE du 1er arrondissement
du 5 novembre 2007).
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Objet
A-8433/2007
Faits :
A.
A._______ est propriétaire depuis 1954 des parcelles n° (...), (...) et
(...) sises sur la Commune de B._______. Celles-ci sont situées en
cinquième zone de construction, une zone résidentielle destinée aux
villas, à proximité de la piste de l'Aéroport international de Genève
(AIG). La parcelle n° (...), d'une surface de 1014 m2, comprend une
villa d'habitation de trois appartements (bâtiment n° (...)). Sur la
parcelle n° (...), d'une surface de 811 m2, se trouvent trois
constructions, dont un chalet (bâtiments n° (...), (...) et (...)). La
parcelle n° (...), d'une surface de 3450 m2 comprend un hangar de 49
m2 (bâtiment n° (...)).
B.
Par courrier du 20 avril 2004, l'AIG a informé A._______ qu'un concept
de mesures d'isolation acoustique des locaux à usage sensible au
bruit autour de l'Aéroport avait été établi; ce concept s'inscrivait dans
les charges dont avait été assorti le renouvellement de sa concession
fédérale en 2001.
Le 8 décembre 2004, l'AIG a expliqué à A._______ que l'isolation
acoustique de la toiture du bâtiment n°(...) n'offrait pas les qualités
nécessaires pour atteindre, après assainissement des ouvertures,
l'objectif d'isolation acoustique visé par le concept.
Par courrier du 7 février 2005, A._______ a répondu à l'AIG qu'il avait
déjà entrepris à ses frais les travaux nécessaires à sa protection
contre les immissions sonores, et ce bien avant la mise en place du
concept. Il contestait que les coûts d'assainissement de la toiture du
bâtiment n° (...) soient mis à sa charge.
Malgré différents courriers, A._______ et l'AIG n'ont trouvé aucun
accord s'agissant de l'exécution des mesures d'isolation acoustique à
réaliser au regard du concept et de la prise en charge des frais y
relatifs.
C.
Le 17 février 2006, le dépôt d'un avant-projet de modifications des
limites de zones de construction sur le territoire de la commune de
B._______ a été publié dans la Feuille d'avis officielle du canton de
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A-8433/2007
Genève. Cet avant-projet, qui englobait les parcelles n° (...), (...) et (...)
propriété d'A._______, visait à créer une zone de développement
industriel au lieu-dit « le Signal », actuellement situé en cinquième
zone villas.
Le 10 mai 2006, la commune de B._______ a averti les riverains de
l'AIG, dont A._______, que les demandes d'indemnité fondées sur les
restrictions de la constructibilité des parcelles exposées à un certain
niveau de bruit pourraient se prescrire par cinq ans; la prescription
pouvait courir à compter du 1er juin 2001, date de l'entrée en vigueur
de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(OPB, RS 814.41). Elle a ainsi invité les riverains de l'aéroport à
déposer leur éventuelle requête avant le 30 mai 2006.
D.
Le 30 mai 2006, A._______ a déposé, auprès de la CFE du 1er
arrondissement (ci-après la CFE), une demande d'indemnité de
1'400'000.- francs pour expropriation formelle et matérielle à l'encontre
de l'AIG et de l'Etat de Genève, ainsi que des conclusions tendant à la
condamnation des intimés au paiement de la totalité des coûts des
travaux d'isolation acoustique nécessaires sur ses immeubles.
E.
Invités par ordonnance du 15 juin 2006 à prendre position jusqu'au 18
août 2006, l'AIG et l'Etat de Genève ne se sont pas prononcés dans le
délai imparti.
Par lettre du 12 septembre 2006, les mandataires de l'Etat de Genève
et de l'AIG ont sollicité un nouveau délai pour répondre à la requête
d'A._______.
La CFE leur a imparti, par ordonnance du 18 septembre 2006, un
nouveau délai au 31 octobre 2006 pour le dépôt de leurs observations.
Le 28 septembre 2006, elle a toutefois annulé la restitution du délai
pour prendre position sur le fond et a fixé aux expropriants un délai au
20 octobre 2006 pour se déterminer sur l'incident.
A._______ a déposé le 29 septembre 2006 un recours contre la
décision incidente du 18 septembre 2006 auprès du Tribunal fédéral.
Considérant que le recours était devenu sans objet dans la mesure où
la CFE avait annulé la restitution du délai pour le dépôt des
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observations sur le fond, le Tribunal fédéral a radié la cause du rôle en
date du 12 octobre 2006.
En date du 20 octobre 2006, l'AIG et l'Etat de Genève se sont
déterminés sur la question de la restitution du délai, fournissant en
même temps des observations sur le fond.
Par décision incidente du 29 novembre 2006, la CFE a refusé la
restitution du délai, en écartant de la procédure les écritures des
expropriants du 20 octobre 2006, en tant que celles-ci traitaient du
fond. Elle a en outre prononcé qu'une « audience de conciliation et de
transport sur place » serait fixée ultérieurement et a réservé la
possibilité d'ordonner un échange d'écritures après cette audience.
F.
Lors de l'audience du 25 avril 2007, le Département des constructions
et des technologies de l'information de la République et du canton de
Genève, ainsi que l'AIG ont fait valoir que la CFE n'était pas
compétente in casu pour statuer sur l'octroi d'une indemnité pour
expropriation matérielle. Ils ont en outre invoqué que le droit à une
éventuelle indemnité en raison d'une expropriation formelle des droits
de voisinage était prescrit. Ils ont aussi indiqué que les parcelles
concernées, actuellement en zone villas, seraient déclassées en
zones industrielle et artisanale. Enfin, ils ont allégué que la CFE n'était
pas compétente pour connaître des litiges causés par la mise en
oeuvre du concept d'insonorisation.
G.
Appelés une nouvelle fois par la CFE à déposer des observations,
l'Etat de Genève et l'AIG se sont déterminés le 15 juin 2007 sur la
demande d'indemnité d'A._______.
H.
Par décision du 5 novembre 2007, la CFE a rejeté la requête en
indemnité pour expropriation déposée par A._______. Elle a retenu
principalement que les prétentions en indemnité pour expropriation
formelle des droits de voisinage étaient prescrites. Elle s'est
également déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande
d'A._______, en tant que celle-ci avait pour objet l'octroi d'une
indemnité pour expropriation matérielle. De même, elle a décliné sa
compétence pour statuer sur les travaux d'insonorisation réclamés par
A._______ sous l'angle du concept d'insonorisation.
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I.
Par mémoire du 10 décembre 2007, A._______ (ci-après le recourant)
a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a
conclu à l'annulation de la décision de la CFE (ci-après l'autorité
inférieure) du 5 novembre 2007. En particulier, il a demandé à
l'autorité de céans d'écarter de la procédure les conclusions des
expropriants du 15 juin 2007; de constater que ses droits n'étaient pas
prescrits; de condamner l'Etat de Genève et l'AIG (ci-après les
intimés) à lui communiquer la mesure actuelle en décibels des
immissions sonores auxquelles les parcelles concernées étaient
exposées; de les condamner aussi à procéder à leurs frais aux travaux
d'assainissement (isolation et insonorisation) des bâtiments sis sur les
parcelles concernées; et enfin de lui allouer la somme de 1'400'000.-
francs à titre d'indemnisation pour les nuisances occasionnées par
l'exploitation de l'AIG, à charge des intimés.
J.
Le 18 décembre 2007, le TAF a accusé réception du recours et a
arrêté la composition du collège appelé à statuer.
K.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a informé le
TAF en date du 29 janvier 2008 qu'elle ne déposerait pas de réponse
au recours et a renvoyé aux termes de la décision incriminée.
L.
Les intimés ont conclu essentiellement en date du 11 février 2008 au
rejet du recours et à ce que les frais et dépens de l'instance de
recours soient mis à la charge du recourant.
M.
Le 21 février 2008, le TAF a prononcé la clôture de l'échange
d'écritures, la cause étant gardée à juger.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
Aux termes de l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur
l’expropriation (LEx, RS 711), les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi
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fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), rendues par la CFE peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral (TAF). L'acte de la CFE dont est recours
satisfait aux conditions de l'art. 5 PA.
Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. Par ailleurs,
la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 77 al. 2 LEx, 37 LTAF).
2.
Le recourant a formulé diverses conclusions dans son mémoire de
recours, principalement des conclusions portant sur la condamnation
des intimés au versement d'une somme globale de 1'400'000 francs
pour les nuisances provoquées par l'aéroport et la condamnation des
intimés aux coûts d'insonorisation de ses immeubles. S'agissant de
l'indemnité de 1'400'000 francs, elle comprend, à suivre la motivation
du recourant, un montant au titre d'expropriation formelle des droits de
voisinage et un autre montant pour expropriation matérielle. Or, la
décision attaquée constate l'incompétence de la CFE pour des
prétentions en indemnités à raison d'une expropriation matérielle. Elle
a également constaté son incompétence s'agissant du litige sur la
prise en charge des coûts d'insonorisation des immeubles. En
revanche et s'agissant de l'expropriation formelle des droits de
voisinage, la CFE a constaté que les droits à une éventuelle indemnité
étaient prescrits. Il découle de ce qui précède que sur les trois
prétentions émises par le recourant, deux ont été considérées comme
irrecevables.
De jurisprudence constante, et même si le Tribunal de céans dispose
d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA), des conclusions au fond
présentées contre un jugement d'irrecevabilité sont irrecevables (ATF
123 V 335; ATF 118 Ib 134, consid. 2 et 3; arrêt du TAF du 17
décembre 2007 dans la cause A-2081/2006, consid. 4; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 2ème édition, Berne 2002, chapitre 5.4.2.1.)
C'est donc en vain que le recourant présente des conclusions tendant
à l'obtention d'une indemnité pour expropriation matérielle ou à la
condamnation des intimés à la prise en charge des coûts
d'insonorisation des immeubles. Le Tribunal de céans devant se limiter
à examiner la conformité à la loi de la décision telle qu'elle figure dans
son dispositif – et donc la question de la recevabilité des prétentions
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émises devant la CFE –, les conclusions susmentionnées ne seront
pas examinées.
Il en va de même de la conclusion tendant à obliger les intimés à
transmettre la mesure actuelle en décibels des immissions sonores
auxquelles les parcelles sont exposées. En tant que cette conclusion
ne serait pas en réalité une requête tendant à faire administrer une
preuve afin de trancher la question d'une éventuelle indemnisation, il
s'agit en réalité d'une conclusion au fond. Pour le surplus, et sans
rechercher à quel titre cette conclusion a été prise, il y a lieu de
renvoyer aux considérants qui suivent (7ss et 8ss).
Il découle de ce qui précède que le recours est partiellement
irrecevable.
3.
Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (cf.
78 LEx, art. 22 ss, 48, 50 PA), le présent recours répond aux
exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc
recevable pour le surplus.
4.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (voir PIERRE MOOR, op. cit, p. 265). La procédure est
régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les
faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les
parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse
une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver
et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la
preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; MOOR,
op. cit., vol. II, p. 260). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2).
5.
L'objet du litige ayant été rappelé ci-dessus (consid. 2), il n'est pas
nécessaire d'y revenir.
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Il résulte en revanche des faits que la procédure a connu quelques
incidents. Appelés à se déterminer par la CFE, les intimés ont laissé
passer le délai sans réagir. Par la suite, la CFE a imparti un nouveau
délai aux intimés afin qu'ils puissent déposer leurs observations,
décision qu'elle a rapidement annulée tout en ouvrant cette fois la
possibilité aux intimés de se déterminer sur la question de la
restitution du délai. Entretemps, un recours au Tribunal fédéral avait
été déposé par le recourant pour demander l'annulation du nouveau
délai pour observations au fond; le Tribunal fédéral a radié la cause
dans la mesure où le recours était devenu sans objet. Les intimés ont
ensuite déposé leurs observations sur la question de la restitution du
délai et, dans la foulée, leurs observations sur le fond. Il alléguaient
notamment que la CFE était incompétente pour traiter de questions
relatives à une expropriation matérielle ou aux coûts des travaux
d'insonorisation des immeubles et que pour le surplus, les prétentions
en indemnisation à raison d'une expropriation formelle des droits de
voisinage étaient prescrits (pièce 11 du dossier CFE). Par décision
subséquente, la CFE a refusé la restitution du délai et écarté les
observations des intimés dans la mesure où elles portaient sur le fond.
Elle a en outre annoncé qu'une inspection locale et conciliation aurait
lieu et réservé la possibilité d'ordonner un ultérieur échange d'écriture
après cet acte d'instruction (pièce 13 du dossier CFE).
Lors de la vision locale, les intimés ont fait valoir leurs arguments
s'agissant de la prescription et du défaut de compétence (pièce 15 du
dossier CFE).
Par la suite, un délai pour observations a été fixé par la CFE aux
intimés qui y ont donné suite en date du 15 juin 2007. A nouveau, les
intimés ont présenté leur argumentation au fond.
5.1 Dans son mémoire, le recourant prétend en substance que
l'exception de prescription ayant été soulevée postérieurement au
délai fixé initialement pour les observations des intimés, elle
interviendrait trop tard. Par ailleurs, et s'agissant des arguments
invoqués par les intimés lors de la vision locale, le recourant soutient
que dans la mesure où un tel acte d'instruction ne serait pas une
audience de plaidoirie, les arguments développés au cours d'une telle
mesure d'instruction seraient irrecevables. Enfin, du point de vue du
recourant, l'échange d'écritures postérieur à la vision locale serait
contraire aux dispositions procédurales en la matière dès lors que la
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cause n'était pas complexe et que, par conséquent, elles devraient
être écartées du dossier.
Au vu de ce qui précède et si l'on suit le raisonnement du recourant
d'une part et en tenant compte du fait que la CFE a d'elle-même
écarté les mémoires d'observations produits en date du 20 octobre,
les intimés seraient, du fait du non respect du premier délai qui leur
avait été imparti, mis dans l'incapacité de faire valoir l'exception de
prescription s'agissant de l'expropriation formelle. La première
conclusion du recourant devant le Tribunal de céans demande même
que le mémoire des intimés du 15 juin 2007 soit écarté.
5.2 Le recourant invoque donc en premier lieu une violation des règles
de procédure par la CFE en tant que celle-ci a laissé la possibilité aux
intimés de faire valoir l'exception de prescription. Subsidiairement et à
supposer que les observations du 15 juin 2007 aient été recevables, le
recourant prétend en outre que l'exception de prescription soulevée à
ce moment-là de la procédure devant la CFE interviendrait trop tard.
5.3 La procédure devant les Commissions fédérales d'estimation est
principalement régie par la LEx, en particulier les art. 66 à 74, par les
art. 20 à 24 PA s'agissant des délais (art. 110 LEx) et par le chapitre II
de la PA à titre subsidiaire (art. 3 de l'ordonnance du 24 avril 1972 sur
les commissions fédérales d'estimation, OCFE, RS 711.1). Il découle
notamment de ce qui précède qu'au moins à titre subsidiaire, les
principes applicables de la PA le sont également dans le cadre des
procédures menées devant la Commission fédérale d'estimation.
5.3.1 Au vu du renvoi aux art. 20 à 24 PA de l'art. 110 LEx s'agissant
du traitement des délais, il y a déjà lieu d'examiner si c'est à juste titre
que les premières observations du 20 octobre 2006, bien que tardives
au regard de la demande de prise de position du 15 juin précédent,
ont été écartées du dossier par la CFE. La question des
conséquences de l'inobservation d'un délai est réglée par l'art. 23 PA,
lequel prescrit que l'autorité qui impartit un délai signale en même
temps les conséquences de l'inobservation du délai; en cas
d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
Comme déjà évoqué, la CFE a accusé réception de la demande en
indemnités du recourant en date du 15 juin 2006 et c'est dans ce
courrier qu'elle a imparti le premier délai pour observation aux intimés
(pièce 22 du bordereau des pièces du recourant). Le texte de ce
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courrier ne contient aucune indication sur les conséquences possibles
d'une inobservation du délai fixé. Pour ce motif déjà, il y aurait lieu de
considérer que c'est à tort que la CFE a donné suite aux objections du
recourant en reconsidérant sa seconde décision procédurale du 18
septembre 2006 qui fixait un délai pour observations aux intimés au 31
octobre 2006. Il s'ensuit, déjà pour ce motif, que les observations au
fond du 20 octobre 2006 ne pouvaient pas être écartées.
5.3.2 Aux termes de l'art. 23 PA, tels que rappelés ci-dessus, si une
décision impartissant un délai comporte en même temps l'indication
des conséquences de l'inobservation de ce délai, l'autorité pourra
appliquer les conséquences qu'elle a annoncées. Cela ne signifie
toutefois pas qu'une autorité puisse, dans le cadre de cet
avertissement, attacher n'importe quelle conséquence à
l'inobservation du délai. En effet, l'exigence de l'art. 23 PA a été
introduite pour la protection du justiciable. Ceci a pour conséquence
que l'inobservation d'un délai ne saurait ni être contraire à la loi, ni
empêcher une partie de faire valoir un droit matériel, par exemple en
emportant reconnaissance des faits tels qu'évoqués par la partie
adverse ou en empêchant la partie de se prononcer sur une objection
ou une exception (ce qu'est la prescription) (cf. URS PETER CAVELTI, in
Kommentar VwVG, ad art. 23, n.m. 6 ss et les références citées). Il en
découle que même si le courrier du 15 juin 2006 avait comporté
l'indication selon laquelle les écritures des intimés seraient écartées
en cas d'inobservation dudit délai, cette menace aurait été contraire à
la loi. En l'occurrence, et dans la mesure où le chapitre II de la PA est
applicable à titre subsidiaire devant les Commissions fédérales
d'estimation, une telle limitation aurait sans doute été contraire à tous
les principes contenus dans ce chapitre, en particulier à celui de la
maxime d'office (art. 12 PA), du droit d'être entendu (art. 29 PA) et de
l'obligation de l'audition préalable des parties (art. 30 PA); en effet, si
la CFE avait d'aventure statué sur la base de la seule demande
d'indemnité du recourant – et c'est bien ce qu'il demande en définitive
dans le présent recours – les intimés n'auraient pas même pu
présenter leurs conclusions.
5.3.3 L'art. 67 LEx traite des citations et des débats, dans le cadre de
la procédure d'estimation. A la teneur de cette disposition, la CFE
statue à la suite de l'audition des parties et, en règle générale, d'une
inspection locale (cf. art. 67 al. 1 LEx). Le président peut ordonner
qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange
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unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve (cf. art. 68 al.
1 LEx; sur la procédure ordinaire d'estimation voir GRÉGORY BOVEY,
L'expropriation: un état des lieux, Journées suisses du droit de la
construction [JDC], Fribourg 2005, p. 169). Selon l'art. 68 al. 2 LEx, le
président de la CFE peut ordonner un nouvel échange d'écritures
avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises.
Le recourant prétend que la possibilité donnée par le président de la
CFE aux intimés de déposer leurs observations après la vision locale
serait contraire à l'art. 68 al. 2 LEx et que par conséquent, celles-ci
devraient également être écartées du dossier; la CFE ne pouvait dès
lors pas statuer sur la prescription. En effet, du point de vue du
recourant, la cause ne présentait pas une difficulté telle que la CFE
doive ordonner un second échange d'écritures.
Une telle argumentation est manifestement mal fondée. Il résulte
clairement des faits rappelés ci-dessus (partie en fait et consid. 5 ci-
dessus) que l'échange d'écritures du 15 juin 2007 a été en réalité la
première occasion offerte aux intimés de faire valoir valablement leurs
observations, abstraction faite de la vision locale (cf. à ce sujet consid.
5.3.4 ci-dessous). Dès lors que, comme rappelé ci-dessus, l'art. 68
permet à la CFE d'ordonner un échange d'écritures soit avant la vision
locale, soit postérieurement, on ne voit guère en quoi le fait d'ordonner
enfin cet échange d'écritures serait contraire aux dispositions
précitées. Il s'ensuit que ces observations étaient parfaitement
recevables et que les exceptions ou objections qui y ont été soulevées
devaient être examinées par l'autorité de première instance.
5.3.4 Compte tenu de ce qui précède, il est presque inutile ici
d'examiner si l'argumentation du recourant relative à la recevabilité
des conclusions des intimés au cours de la vision locale du 25 avril
2007, sauf à constater qu'aux termes de l'art. 73 al. 1 LEx, les débats
et la décision de la Commission d'estimation sont relatés dans un
procès-verbal, qui contient notamment les conclusions des parties.
Dans la mesure où l'art. 73 LEx prévoit que les parties peuvent
prendre des conclusions au cours de la vision locale, on voit mal que
celles-ci soient irrecevables lorsqu'elles sont – précisément –
formulées au cours de cet acte d'instruction.
6.
Le recourant prétend ensuite que même si l'on admettait la recevabilité
de l'exception de prescription soulevée par les intimés dans leurs
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observations du 15 juin 2007, celle-ci devrait être considérée comme
ayant été invoquée tardivement, en violation du droit à la protection de
la bonne foi.
6.1 S'agissant du moment où l'exception de prescription doit être
soulevée, le Tribunal fédéral a noté qu'en principe, il n'était pas
nécessaire que cette dernière le soit d'emblée; des circonstances
spéciales justifiaient toutefois parfois la réplique (ou contre-exception)
de l'abus de droit au sens de l'art. 2 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210). Peut constituer un abus de droit
l'attitude de l'autorité consistant à suspendre la procédure en indiquant
que cette suspension n'aura pas d'effet sur la prescription, à se
déterminer ensuite sur le fondement d'une éventuelle indemnité, puis
à soulever l'exception de prescription après l'échéance du dernier
délai imparti par la CFE pour présenter ses observations, plusieurs
années après l'ouverture de la procédure (cf. ATF 124 II 543 consid. 7
et les réf. citées; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p.
576 n° 1382).
6.2 En l'occurrence, on ne saurait s'écarter de la position retenue par
l'autorité inférieure. Premièrement parce que l'argumentation relative à
cette question soulevée par le recourant confine à la mauvaise foi si
l'on garde à l'esprit que la vision locale et les observations présentées
par les intimés en date du 15 juin 2007 ont été les premières
occasions pour eux d'opposer l'exception de prescription aux
prétentions du recourant. Secondement parce la contre-exception de
l'abus de droit n'est pas réalisée en l'espèce; le recourant ne démontre
en rien que les intimés auraient agi de manière dilatoire tout en
laissant entendre que les droits qu'il entendait faire valoir ne seraient
pas exposés à la prescription.
Il s'ensuit que l'exception de prescription des intimés est recevable et
que son invocation dans les circonstances ici en cause n 'est en aucun
cas constitutive d'un abus de droit. Dès lors, c'est valablement que
l'exception de prescription a été invoquée par les intimés.
7.
Cela étant, il sied de déterminer si la prétention du recourant pour
expropriation formelle en raison des nuisances sonores excessives et
du survol des avions au-dessus de ses parcelles est prescrite ou non.
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7.1 De jurisprudence constante, le délai de prescription s'appliquant à
une prétention en indemnité pour expropriation formelle des droits de
voisinage est fixé à cinq ans (ATF 130 II 394 consid. 11, traduit au JdT
2005 I 742 consid. 11; ATF 124 II 543 consid. 4a et les réf. citées;
PIERRE MOOR, Expropriation, Revue de droit administratif et de droit
fiscal [RDAF], 1999 I, p. 592; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Prescription et
expropriation des droits du voisinage ATF 124/1998 II 543 (f) rés. DEP
1998, p. 54 ss [arrêt Etat de Genève c. hoirie de V.H. du 23 septembre
1998], Droit de la construction [DC], 1999, p. 11 ch. III n° 3; ZEN-
RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 576 n° 1383).
La naissance des prétentions en indemnité, soit le point de départ du
délai de prescription, ne dépend en principe pas de la connaissance
qu'a le propriétaire voisin concerné de l'existence de son droit; ce
point de départ est fixé de manière objective. Il correspond en principe
au moment à partir duquel sont remplies, cumulativement, les trois
conditions imposées par la jurisprudence à l'octroi d'une indemnité
d'expropriation, à savoir l'imprévisibilité, la spécialité et la gravité (ATF
130 II 394 consid. 12 = JdT 2005 I 742 consid. 12, ATF 124 II 543
consid. 5a et les réf. citées; MOOR, RDAF 1999 I, p. 593, ZEN-
RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 576 n° 1383, BOVEY, JDC 2005, p.
181).
Selon la jurisprudence, les propriétaires voisins de l'AIG peuvent se
prévaloir de l'imprévisibilité si eux-mêmes – ou une personne à
laquelle ils ont succédé – ont acquis l'immeuble litigieux avant le 1er
janvier 1961 (ATF 130 II 394 consid. 12, traduite au JdT 2005 I 742
consid. 12.1).
La deuxième condition, celle de la spécialité, est réalisée à partir du
moment où les nuisances ont atteint une intensité excédant le seuil de
ce qui est usuel et tolérable; selon la jurisprudence, on doit se fonder à
ce propos sur les valeurs limites d'immission de la LPE. Il faut
déterminer, dans chaque situation concrète, le moment à partir duquel
la condition de spécialité est remplie (ATF 130 II 394 consid. 12.2,
traduit au JdT 2005 I 742 consid. 12.2, ATF 124 II 543 consid. 5a). Le
Tribunal fédéral a retenu que lorsque les immissions de bruit étaient
devenues excessives, on ne pouvait attendre des propriétaires voisins
de l'AIG qu'ils connussent, même en faisant preuve de la diligence
nécessaire, la procédure suivant laquelle ils devaient faire valoir leurs
prétentions. C'est la raison pour laquelle il a retenu un critère objectif
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en se référant à la publication du plan des zones de bruit de l'AIG; ce
dernier a été mis à l'enquête publique en tant que projet en 1979 et
approuvé par le Conseil fédéral le 8 avril 1987. Cette décision a été
publiée dans la feuille officielle cantonale le 2 septembre 1987. L'avis
officiel indiquait du reste, en se référant à l'art. 44 LA, que la
« restriction à la propriété foncière par le plan des zones de bruit
donn[ait] droit à une indemnité si elle équiv[alait] à une expropriation »
et que « les intéressés dispos[aient] d'un délai de 5 ans à compter de
la présente publication pour faire valoir leurs prétentions »; ce délai
parvenait ainsi à échéance le 2 septembre 1992. On ne saurait dès
lors opposer la prescription à ceux des propriétaires voisins de l'AIG
qui ont annoncé leurs prétentions, quel que soit le fondement de
celles-ci (expropriation matérielle ou formelle), dans les cinq ans dès
le 2 septembre 1987 (ATF 124 II 543 consid. 5c bb; MOOR, RDAF 1999
I, p. 593; ZUFFEREY, DC 1999, p. 11 ch. III n° 4; ZEN-RUFFINEN/GUY-
ECABERT, op. cit., p. 577 n° 1383). En revanche, toutes les prétentions
ultérieures sont prescrites.
La condition de la gravité n'entre pas en considération pour déterminer
le moment de la naissance des prétentions à indemnité. Cette
troisième condition se rapporte au préjudice subi par le propriétaire
concerné en raison des immissions, une atteinte peu grave, devant
selon la jurisprudence être supportée sans indemnité (130 II 394 =
JdT 2005 I 742 consid. 12.3, ATF 124 II 543 consid. 5a).
7.2 Le Tribunal fédéral a en outre considéré que la même solution
pourrait s'appliquer à la prescription des prétentions à indemnité en
raison du survol de la parcelle (ATF 124 II 543 consid. 5d; ZEN-
RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 473 n° 1098; BOVEY, JDC 2005, p.
180).
7.3 Le délai de prescription est interrompu quand le propriétaire
s'adresse à la collectivité publique titulaire du droit d'expropriation, ou
à l'autorité compétente pour conférer un tel droit, afin de demander
l'ouverture d'une procédure d'expropriation et d'annoncer le cas
échéant ses prétentions. Encore faut-il que le délai quinquennal ne fût
pas déjà échu au moment où intervient l'acte qui interrompt la
prescription, ou en d'autres termes que la prescription ne soit pas déjà
acquise (ATF 124 II 543 consid. 4b et les réf. citées).
7.4 En l'espèce, le recourant a demandé pour la première fois l'octroi
d'une indemnité pour expropriation formelle des droits de voisinage en
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raison des nuisances sonores et du survol de ses parcelles en 2006.
Son droit d'obtenir une telle indemnité est dès lors prescrit. En effet,
comme on vient de le voir, les propriétaires voisins de l'AIG devaient
annoncer leurs prétentions dans les cinq ans dès le 2 septembre 1987.
Le délai de prescription arrivait donc à échéance le 2 septembre 1992.
Il s'ensuit donc que les prétentions du recourant à raison d'une
expropriation formelle des droits de voisinage et d'un éventuel survol
étaient clairement prescrites au moment où il a introduit sa demande
d'indemnité et la décision de l'autorité de première instance doit être
confirmée sur ce point.
8.
Par l'acte attaqué, la CFE s'est déclarée incompétente pour traiter de
la demande d'indemnisation à raison d'une expropriation matérielle et
pour traiter des conclusions tendant à la condamnation des intimés au
paiement de mesures d'insonorisation sur les immeubles concernés.
8.1 La question de la compétence est une question que l'autorité
saisie doit examiner d'office. A teneur de l'art. 64 al. 2 LEx, la CFE
statue elle-même sur sa compétence. D'une manière générale, les
CFE ne sont compétentes que pour traiter de prétentions basées sur
une expropriation formelle (art. 64 al. 1 LEx). Les cas d'expropriation
matérielle – où il s'agit de statuer sur des prétentions à une indemnité
pour des restrictions de la propriété qui équivalent à une expropriation
(cf. notamment art. 26 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst, RS 101]) – ne sont pas
directement visés par la réglementation légale de la procédure
d'estimation.
Les règles sur la compétence matérielle des Commissions fédérales
d'estimation sont des règles impératives. Hormis les cas prévus par la
loi, lorsque la contestation ne porte pas sur un cas d'expropriation
formelle (dans le cadre fixé par l'art. 64 al. 1 LEx) mais sur une
indemnisation pour expropriation matérielle, la Commission saisie par
un propriétaire doit décliner sa compétence, nonobstant un éventuel
accord des parties pour procéder devant elle (ATF 132 II 475 consid.
2.7 et les réf. citées; MOOR, RDAF 2007 I, p. 468).
8.2 Certaines lois fédérales prévoient toutefois expressément la
compétence de la CFE et l'application des règles de la procédure
d'estimation, dans des cas d'expropriation matérielle. Il en va ainsi, par
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exemple, pour les restrictions résultant de la création de zones
réservées ou de l'adoption de plans d'alignement en vue de la
construction de certains ouvrages (cf. art. 18 et 25 de la loi fédérale du
8 mars 1960 sur les routes nationales [LRN, RS 725.11]; art. 18u de la
loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LcdF, RS
742.101]; ATF 132 II 475 consid. 2.2 et les réf. citées; PIERRE MOOR,
Expropriation formelle et matérielle, Plus-values, RDAF 2007 I, p. 466).
Dans le domaine de l'aviation, l'application par analogie de la
procédure d'estimation des art. 57 ss LEx est également prévue par
l'art. 44 LA, au cas où un plan de zone – à savoir un plan des zones
de sécurité ou un plan des zones de bruit, autour d'un aérodrome
public (art. 42 LA) – entraîneraient des restrictions de la propriété
foncière équivalant, dans leurs effets, à une expropriation. La CFE est
ainsi compétente pour statuer « lorsque l'existence ou l'étendue des
prétentions sont contestées » (art. 44 al. 4 LA); en d'autres termes,
elle peut octroyer une indemnité d'expropriation matérielle (ATF 132 II
475 consid. 2.5 et les réf. citées; MOOR, RDAF 2007 I, p. 466).
8.3 En l'espèce, toutefois, il n'est nullement question dans la présente
cause de la création de zones de bruit ou de zones de sécurité telles
que mentionnées par l'art. 44 LA. En réalité, le recourant a été amené
à présenter ses prétentions suite à l'avis de la Commune de
B._______ de mai 2006 qui l'informait de ce que le canton de Genève
envisageait de changer l'affectation de la zone comprenant ses
terrains en zone de développement industriel. Que ce futur
changement d'affectation ait pour cause une adaptation de la zone en
relation avec l'exposition au bruit causé par l'aéroport est bien
possible. Cela ne change toutefois rien au fait que la CFE n'est pas
compétente pour traiter de la demande d'indemnité en tant qu'elle se
base sur une éventuelle expropriation matérielle pour changement
d'affectation (cf. sur ces questions du changement d'affectation, ZEN-
RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit. n° 1468, p. 616).
8.4 S'agissant de la conclusion tendant à la condamnation des intimés
au paiement des frais d'insonorisation des immeubles touchés, et plus
particulièrement de la villa, le recourant invoque également les règles
en matière d'expropriation matérielle. A ce titre, déjà, de telles
prétentions sont irrecevables devant la CFE (consid. 8.2 et 8.3 ci-
dessus).
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8.5 De manière générale, des indemnités pour insonorisation peuvent
être obtenues lorsque, dans le cadre de l'assainissement d'une
installation ou dans le cadre d'une approbation d'une modification du
règlement d'exploitation, les mesures visant à contenir le bruit ne
peuvent être imposées de manière à obtenir le respect des valeurs
limite pertinentes et que des allégements sont concédés par l'autorité
d'approbation. Dans ce cadre, les mesures d'insonorisation sont
décidées par l'autorité d'approbation (art. 20 et 25 al. 2 LPE; ATF 130
II 394, consid. 9.2) et non par la CFE. A ce titre également, donc la
décision entreprise doit être confirmée.
S'agissant de prétentions en indemnités pour insonorisation devant la
CFE, l'article 44 LEx permettait, sous le régime des zones de bruit, de
demander de telles mesures et ce au titre de l'expropriation matérielle
(et dans ce cas, il y a lieu de se référer aux consid. 8.2 et 8.3 ci-
dessus) ou au titre d'une expropriation formelle (ATF 130 II 394,
consid. 9.1 et 9.2). Toutefois, lorsque de telles mesures sont réclamées
au titre d'une expropriation formelle, les conditions de l'imprévisibilité,
de la spécialité et de la gravité doivent également être réunies (consid.
7.1 ci-dessus et ATF précité); il s'ensuit que la prétention à des
mesures d'insonorisation dans le cadre d'une expropriation formelle
serait de toutes manières prescrite.
8.6 Pour le surplus, enfin, et en dehors des cas mentionnés dans le
considérant qui précède, il n'y a pas dans la législation (LEx, LA, ni
même la LPE), une quelconque autre disposition attribuant une
compétence aux CFE pour juger de conclusions tendant à la
condamnation des intimés aux frais d'insonorisation des bâtiments.
Bien au contraire, l'art. 36 LPE stipule que "l'exécution de la présente
loi incombe aux cantons"; cela comprend également l'exécution des
mesure d'insonorisations éventuellement nécessaires au regard des
art. 20 LPE et 15 OPB.
La décision attaquée doit dès lors également être confirmée sur ce
point.
9.
Dans de telles circonstances, on ne saurait retenir que l'autorité
inférieure a violé la loi, abusé ou excédé de son pouvoir
d'appréciation, constaté les faits de façon inexacte ou incomplète, en
considérant que les prétentions du recourant pour expropriation
formelle étaient prescrites, qu'elle était incompétente pour se
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prononcer sur les prétentions découlant d'une expropriation matérielle
des droits à bâtir et sur les litiges découlant du concept
d'insonorisation.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
10.
Dans le cadre du présent litige, la question des frais et dépens est
réglée par les art. 114ss LEx (décisions du TAF, du 11 décembre 2007,
dans la cause A-4676/2007, consid. 8. et du 9 août 2007 dans la
cause A-996/2007, consid. 7, et les références citées).
A teneur de l'art. 116 Lex, les frais et dépens sont en principe mis à la
charge de l'expropriant. Lorsque les conclusions de l'exproprié sont
entièrement rejetées, la répartition peut toutefois être effectuée
différemment. Dans tous les cas, les frais sont mis à la charge de la
partie qui les a provoqués.
En l'espèce, les frais de la présente cause, fixés à 2'000 francs seront
mis à la charge des intimés.
Il n'y a en revanche pas de motifs d'accorder une indemnité de dépens
au recourant qui succombe totalement et dont les conclusions ne sont
pas toutes recevables (décisions du Tribunal fédéral du 16 mai 2006
dans la cause 1E.20/2005, consid. 4; du 12 avril 2006 dans la cause
1E.1/2006, consid. 11; du 14 février 2006 dans la cause 1E.16/2005,
consid. 6; et décisions susmentionnées du TAF et références citées.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, pour autant que recevable, est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000.- francs, sont mis à la
charge des intimés. Ils s'en acquitteront dans les 30 jours dès l'entrée
en force du présent arrêt. Un bulletin de versement leur sera envoyé à
cet effet ultérieurement. L'avance de frais de 2'000.- francs versée par
le recourant lui sera restituée. Ce dernier communiquera au Tribunal
administratif fédéral, dans un délai de trente jours à compter de la
notification du présent arrêt, un numéro de compte, sur lequel cette
somme peut être versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- aux intimés (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 4/06 ; recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Pasqualetto Péquignot Virginie Fragnière
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 87 LEx, art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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