B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-846/2012
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Vito Valenti, Daniel Riedo, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 11 janvier 2012).
A-846/2012
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Faits :
A.
A._______ (ci-après: l'assurée), née en 1951, est une ressortissante
suisse et polonaise résidant actuellement à ***, en Pologne. En 1976 et
de 1982 à 1990, elle fut employée comme infirmière pour le compte de
divers établissement médicaux établis en Suisse, dans le canton de
Vaud, en dernier lieu auprès de la clinique *** (cf. dossier de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger [OAIE], pièces
n° 11, 15 [p. 2], 19, 20, 23 et 55). A compter du 20 octobre 1993, elle
travailla en tant qu'infirmière en chef pour le compte d'un groupement
indépendant de centres médicaux, à *** (Pologne). Son contrat fut résilié
par accord mutuel des parties, dans le cadre de la retraite de l'assurée,
au 30 septembre 2011 (cf. dossier OAIE, pièces n° 26, 44, 54 [p. 7], 55 et
100).
B.
Par demande du 3 février 2009 parvenue le 29 avril 2010 (cf. dossier
OAIE, pièces n° 1 à 15), l'assurée sollicita le prononcé d'une décision
concernant l'attribution d'une rente d'invalidité. Par projet de décision du
27 octobre 2011 (cf. annexe au mémoire recours du 10 février 2012,
pièce n° 1 du dossier du Tribunal; dossier OAIE, pièce n° 90), l'OAIE
communiqua à l'assurée qu'après examen, sa demande de prestations
devait être rejetée, motif pris qu'il n'y avait pas une incapacité de travail
moyenne suffisante et que malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une
acticité lucrative était toujours exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente. Par courrier du 21 novembre 2011, l'assurée
manifesta son désaccord avec ce projet. Considérant que la
documentation médicale jointe à cette réponse n'apportait pas d'éléments
nouveaux, l'OAIE rejeta la demande de prestation par décision du
11 janvier 2012, en reprenant les motifs de son projet de décision du
27 octobre 2011 (dossier du Tribunal, pièce n° 2; dossier OAIE, pièce
n° 107).
C.
L'assurée (ci-après: la recourante) a déféré cette décision au Tribunal
administratif fédéral par mémoire du 10 février 2012, concluant – de
façon implicite – à son annulation (pièce n° 1 du dossier du Tribunal). Elle
invoque notamment avoir été obligée de cesser définitivement de
travailler en raison de son épilepsie, ainsi que de différents ennuis
physiques avec difficultés de déplacement, et demande d'autre part à être
exemptée des frais de justice (demande d'assistance judiciaire partielle).
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Page 3
Par réponse du 21 juin 2012, l'OAIE (ci-après: l'autorité inférieure) a
conclu au rejet du recours, en reprenant et en développant
l'argumentation de sa décision du 11 janvier 2012 (dossier du Tribunal,
pièce n° 9).
Pour autant que besoin, les autres faits seront repris dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), celui-ci connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE (art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
Conformément à l'art. 19 al. 3 LTAF, tout juge du Tribunal administratif
fédéral peut être appelé à siéger dans une autre cour. Dans le cadre
d'une collaboration entre les cours du Tribunal et d'une mesure de
soutien visant à décharger la Cour III, la présente procédure a été reprise
par la Cour I et la référence initiale C-846/2012 a été remplacée par la
référence A-846/2012.
1.2 Selon l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure
où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 En l'occurrence, la recourante est particulièrement touchée par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a donc qualité pour recourir.
Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (cf. art. 60
LPGA et art. 52 PA), le recours est en outre recevable, de sorte qu'il
convient d'entrer en matière.
A-846/2012
Page 4
1.4
1.4.1 Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine
des assurances sociales (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), l'autorité
(administrative ou judiciaire) compétente constate les faits d'office, avec
la collaboration des parties et administre les preuves nécessaires (cf. ATF
125 V 193 consid. 2). La portée du principe inquisitoire est cependant
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire.
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2011
du 14 octobre 2011 consid. 3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-5618/2012 du 31 mars 2014 consid. 7).
Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement
sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il
ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération
(ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b; voir également ATF
133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances sociales, il n'existe par
conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF
126 V 319 consid. 5a).
Sont déterminants tous les faits dont la présence est décisive pour que la
cause soit tranchée dans un sens plutôt qu'un autre. Les preuves sont à
apprécier librement de manière consciencieuse et globale. L'autorité
compétente doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014 consid. 7.1.1 et
C-6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu'un fait
est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au
terme d'un examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur
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l'existence de ce fait (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2; SVR 2007 IV n° 31
p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient
de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse
attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant
raisonnablement en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2011
précité consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en œuvre
lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas
(ATF 117 V 282; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5618/2012
précité consid. 7). Le cas échéant, l'autorité peut par ailleurs renoncer à
l'administration d'une preuve si elle acquiert la conviction, au terme d'une
appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait
l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127
consid. 6c/cc).
1.4.2 Lorsqu'il s'agit en particulier de déterminer la capacité de travail
d'un assuré dans une activité lucrative ou dans l'accomplissement des
travaux habituels, l'administration et les tribunaux doivent s'appuyer sur
des rapports médicaux concluants, sous peine de violer le principe
inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_623/2012 du 6 décembre 2012
consid. 1. et; I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1). Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, ils s'assureront que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que
les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 précité
consid. 7.1.2 et C-6844/2011 précité consid. 7.2).
Par ailleurs, il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif
qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement
par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans
examiner autrement sa valeur probante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et
C-3456/2010 du 23 janvier 2012 consid. 8). En ce qui concerne en
particulier les documents produits par le service médical de l'assureur, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci (ATF 122 V 157 consid. 1d). Cela vaut également lorsque le
service médical de l'assureur n'a pas examiné lui-même l'assuré mais
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Page 6
s'est limité à rendre un rapport de synthèse des pièces déjà versées au
dossier, étant donné que ces documents contiennent des informations
utiles à la prise d'une décision pour l'administration ou les tribunaux, sous
forme d'un résumé de la situation médicale ou d'une appréciation de
celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 9C_787/2012 du 20 décembre 2012
consid. 4.2.1 et 9C_440/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.2.2).
Dans tous les cas, il convient cependant de poser des exigences sévères
à l'appréciation des preuves. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le
refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a ainsi eu
l'occasion de préciser que lorsqu'une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant sur l'un ou sur
l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un
médecin indépendant (ATF 135 V 465 consid. 4.6 et 125 V 351
consid. 3b/ee; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2012 du 23 novembre
2012 consid. 5.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1472/2012
précité consid. 7.1.2 et C-6844/2011 précité consid. 7.3). Cette règle
jurisprudentielle s'applique notamment lorsque l'administration fonde sa
décision sur une prise de position de son service médical rendue sur la
base des actes du dossier sans examen personnel de l'assuré (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3.1.3 ss; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-4232/2011 précité consid. 5).
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Dans ce contexte, il sied de relever que l'accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681),
dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par
renvoi statique au droit européen, est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont ainsi également entrés en vigueur le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés
et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté, de même que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71
(concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE]
n° 883/2004 et 987/2009, on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour
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la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le
1er avril 2012 et ne trouvent donc pas application dans la présente affaire
[cf. consid. 3 ci-après]).
Selon l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 susmentionné et sous
réserve de ses dispositions particulières, sont soumises aux obligations
et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans
les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci les personnes qui
résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
dispositions du règlement sont applicables. Comme avant l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71 précité; ATF
130 V 253 consid.2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005
consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5894/2011 du
20 février 2014 consid. 2 et C-1865/2011 précité consid. 9), étant précisé
que la documentation médicale et administrative fournie par les
institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en
considération (art. 40 du règlement [CEE] n° 574/72 précité).
3.
3.1 Selon une jurisprudence constante, le droit applicable est déterminé
par les règles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont
produits, le juge n'ayant pas à prendre en compte les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et 129 V 1 consid. 1.2; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-6367/2012 du 20 mai 2014 consid. 2.2 et
2.3). Dans le cas présent, la demande de prestation a été déposée le
3 février 2009, alors que la décision entreprise a été rendue le 11 janvier
2012. Par conséquent, le droit à des prestations doit être examiné à
l'aune d'une part des modifications de la LAI consécutives à la 5e révision
de cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), ainsi
que, concernant d'autre part les éventuels faits postérieurs au 1er janvier
2012, sur la base des dispositions du premier volet de la 6e révision (RO
2011 5659), valable dès cette dernière date.
3.2 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA (ATF 140 V 2
consid. 5.3). Concrètement le Tribunal peut donc se limiter à examiner si
la recourante avait droit à une rente le 3 août 2009 (6 mois après le dépôt
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Page 8
de la demande) ou, à défaut, si le droit à une rente est né entre cette date
et le 11 janvier 2012, date de la décision attaquée marquant la limite dans
le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1
consid. 1.2, 129 V 222 consid. 4.1 et 121 V 362 consid. 1b).
4.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes: d'une part
être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a
et 29 al. 1 LAI); d'autre part compter au moins trois années entières de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'occurrence, la recourante a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total (92 mois en
Suisse [cf. dossier OAIE, pièce 20]). Elle remplit donc la condition de la
durée minimale de cotisations (voir à ce sujet arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1539/2009 du 17 juin 2011 consid. 6), de sorte qu'il
convient à présent de se pencher sur la question de son invalidité.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. L'invalidité est ainsi une notion
juridico-économique et non pas médicale et son taux ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminée par le
médecin. Ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 116 V 246
consid. 1b et 110 V 273 consid. 4). En d'autres termes, l'assurance-
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé et non la maladie en tant que telle. Le Tribunal fédéral
a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent
des éléments utiles pour déterminer quels travaux peuvent encore être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références citées).
5.2 L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, de par sa nature et
sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération
(art. 4 al. 2 LAI; cf. ATF 126 V 157 consid. 3a), c'est-à-dire celles prévues
par la loi (ATF 112 V 275 consid. 3b; MICHEL VALTERIO, Droit de
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Page 9
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. marg. 1232 p. 341). Selon l'art. 28 al. 1 LAI,
le droit à une rente suppose cumulativement que l'assuré ne puisse
rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (lettre a), qu'il présente une incapacité de
travail (art. 6 LPGA) de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (lettre b) et qu'au terme de cette année, il soit invalide
à 40 % au moins (lettre c).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_757/2010 du 24 novembre 2010 consid. 4.1 et les
références citées; VALTERIO, op. cit., n. marg. 2029 p. 536 s.; ULRICH
MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2010, p. 279). En outre, lorsqu'un rapport médical
indique la capacité de travail sous la forme d'une fourchette de valeurs, il
convient en règle générale de se fonder sur la valeur moyenne, ce qui
permet d'éviter les inégalités de traitement résultant de ce genre
d'évaluation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_280/2010 du 12 avril 2011
consid. 4.2 et 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 3.3; MEYER, op. cit.,
p. 352). On notera par ailleurs que la cessation ou la réduction du taux
d'activité ne doit pas forcément coïncider avec la diminution de la
capacité de travail. Il est en effet possible que moyennant certains
aménagements de son poste de travail, l'assuré puisse continuer à
exercer son activité habituelle malgré une contre-indication médicale,
c'est-à-dire dans une mesure qui dépasse ce que l'on peut exiger de lui
(arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 238/05 du 2 novembre 2005
consid. 2.2; VALTERIO, op. cit., n. marg. 2030 p. 537; MEYER, op. cit.,
p. 278 s.).
Enfin, le délai d'attente d'une année doit être considéré comme
interrompu de manière notable lorsque l'assuré a été entièrement apte au
travail durant une période de 30 jours consécutifs au moins (art. 29ter du
règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI, RS
831.201]; Revue à l'intention des caisses de compensation AVS et de
leurs agences, des commissions AI et des offices régionaux AI, des
organes d'exécution des prestations complémentaires à l'AVS/AI, du
régime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des
personnes astreintes à servir dans l'organisation de la protection civile,
ainsi que des allocations familiales [RCC] 1965 p. 47 consid. 2; MEYER,
op. cit., p. 283).
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Page 10
5.3
5.3.1 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Par ailleurs, selon l'art. 29
al. 4 LAI, les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50%
ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur
des accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40 % au
moins ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à
partir du 1er juin 2002, s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
dans un Etat membre de l’Union.
Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé, en application de
la méthode dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré (revenu
d'invalide; ATF 129 V 224 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-96/2011 du 15 décembre 2011 consid. 12.2 et C-3726/2009 du
1er juillet 2010 consid. 10; concernant les différentes méthodes
d'évaluation, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-311/2012 précité
consid. 5.3 et les références citées; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-8120/2010 du 13 janvier 2012 consid. 6 et les
références citées). Selon un principe général valable en assurances
sociales, l'assuré a en effet l'obligation de diminuer le dommage et doit
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de
son invalidité. En particulier, si l'intéressé ne peut plus exercer sa
profession habituelle et qu'un changement de métier est médicalement
exigible de sa part (cf. à cet égard ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; arrêt du
Tribunal fédéral I 404/05 du 19 septembre 2006 consid. 5 et 6; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-738/2010 du 20 août 2012 consid. 3.3.5.3;
VALTERIO, op. cit., n. marg. 2068 p. 549), il est tenu de chercher un emploi
adapté dans un autre secteur d'activités dans un temps raisonnable (ATF
130 V 97 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_361/2008 du 9 février
2009 consid. 6.1).
5.3.2 Selon l'art. 25 al. 1 RAI, est réputé revenu au sens de l'art. 16 LPGA
le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues
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en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS, RS 831.10), à l'exclusion toutefois des prestations
accordées par l'employeur pour compenser des pertes de salaire par
suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail
dûment prouvée (let. a), des indemnités de chômage, des allocations de
l'assurance perte de gain et des indemnités journalières de l'assurance-
invalidité (let. c), ainsi que des éléments de revenu dont il est prouvé que
l'assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail
limitée ne le lui permet pas (let. b; salaire dit "social"). Dans ce dernier
cas, seule est déterminante la part du revenu qui correspond au salaire
normalement dû eu égard à la capacité de travail et aux tâches
effectuées par l'assuré, à l'exclusion des montants qui la dépassent. La
preuve de l'existence d'un salaire "social" est toutefois soumise à des
exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés
équivalent généralement à une prestation de travail correspondante. Des
liens de parenté, des liens privilégiés entre l'employeuse et la famille de
l'employé, une disproportion entre les salaires en usage et le salaire
versé, ou encore l'ancienneté des rapports de travail peuvent constituer
des indices de la possibilité d'un salaire social (ATF 117 V 8 consid. 2c/aa
et 104 V 90 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_371/2013 du 22 août
2013 consid. 4 et I 106/05 du 2 août 2005 consid. 4.2.3; VALTERIO, op.
cit., n. marg. 2071 p. 549 s.).
6.
En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations
de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le point de savoir si les
affections dont elle est victime ont pu entraîner une incapacité de travail
pendant une durée suffisamment longue et avec l'intensité requise pour
ouvrir le droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
6.1 A titre liminaire, il sied de rappeler que dans la mesure où la
détermination du degré d'invalidité relève de l'application exclusive du
droit suisse (cf. consid. 2 ci-avant), l'octroi d'une rente étrangère ne
préjuge nullement de l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (cf.
arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Par
ailleurs, l'évaluation s'opérant en fonction des critères établis par la loi (cf.
consid. 5.3 ci-avant), on ne saurait fixer le degré d'invalidité de façon
abstraite, sur la base de tables d'invalidité ou du seul dossier médical (cf.
ATF 97 V 58 consid. 1; RCC 1967 p. 83 consid. 1b; VALTERIO, op. cit.,
n. marg. 2042 p. 541). Pour l'issue de la présente cause, il n'est donc en
soi pas déterminant que la recourante, comme elle le fait valoir dans son
mémoire de recours (cf. dossier du Tribunal, pièce n° 1), se soit vue
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reconnaître le droit à une rente d'invalidité par les institutions de sécurité
sociale polonaises, ni que d'après une classification internationale,
l'épilepsie soit considérée comme entrainant une "perte de santé de
40 %".
6.2 En l'occurrence, il ressort clairement de la réponse de l'autorité
inférieure du 21 juin 2012 (dossier du Tribunal, pièce n° 9) que pour
apprécier l'incapacité de travail de la recourante et, par suite, rejeter la
demande de prestations de cette dernière, l'OAIE s'est fondée sur la prise
de position de son service médical du 4 septembre 2011 (dossier OAIE,
pièce n° 86), confirmée par celle du 3 janvier 2012 (dossier OAIE, pièce
n° 106; cf. let. C ci-avant) et selon laquelle la recourante présente une
incapacité de travail de 25 % dans son activité habituelle depuis l'année
2000.
6.3 Cela étant, il apparaît que différents éléments sont de nature à semer
le doute sur le bien-fondé des conclusions du service médical de l'autorité
inférieure et que la présente affaire n'a pas été instruite de façon
suffisante pour que l'on puisse se prononcer sur la capacité de travail de
la recourante.
6.3.1 Sur le plan médical, le dossier apparait relativement peu
documenté, en ce sens que les documents médicaux objectifs utiles ne
sont pas nombreux. Comme le service médical de l'autorité inférieure le
relève dans sa prise de position du 4 septembre 2011 (dossier OAIE,
pièce n° 86), le dossier repose dès lors essentiellement sur les rapports
établis par les institutions d'assurances sociales polonaises (cf. dossier
OAIE, pièces n° 76 et 80 à 84). Parmi ces documents, un rapport E213
du 14 juin 2011 indique que depuis l'année 2000, la recourante présente,
dans son activité habituelle, une incapacité de travail se situant entre 25
et 50 % (dossier OAIE, pièce n° 76, p. 3 ss). Ainsi, il apparaît déjà que le
degré d'invalidité retenu par le service médical de l'autorité inférieure
correspond à la valeur limite inférieure de cette fourchette et non à la
valeur moyenne de 37,5 % sur laquelle il convient en principe de se
fonder en pareille situation (cf. consid. 5.2 ci-avant). A cet égard, on
relèvera que si cette dernière n'est pas suffisante pour ouvrir le droit aux
prestations, elle se rapproche en revanche fortement du taux seuil de
40 % (cf. consid. 5.2 et 5.3.1 ci-avant).
6.3.2 On relèvera par ailleurs que deux rapports médicaux réalisés en
date du 25 mai 2011 concluent chacun à une invalidité partielle de la
recourante, l'un en raison des troubles anxio-dépressifs chroniques à la
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base de troubles de la personnalité, l'autre pour des motifs d'ordre
orthopédique (cf. dossier OAIE, pièces n° 84 et 80). Ce second rapport
pose en particulier le diagnostic de maladie dégénérative du rachis avec
discopathies lombaire et cervicale, de maladie dégénérative de
l'articulation du genou gauche, de maladie dégénérative post-traumatique
de l'articulation talo-crurale droite et de limitation de la rotation externe de
l'articulation scapulo-humérale droite. Il relève au surplus que ces
affections rendent difficile, de manière importante, le travail. Il n'apparaît
en outre pas que ces rapports contreviennent aux exigences de
vérification et de motivation posées en la matière par la jurisprudence (cf.
consid. 1.4.2 ci-avant). Partant, il s'agit en principe d'en tenir compte.
Ainsi, si ces documents ne sont pas suffisants pour trancher l'affaire au
fond, il suffisent en revanche pour semer le doute sur l'expertise du
service médical de l'autorité inférieure.
En effet, dans sa prise de position du 4 septembre 2011 (dossier OAIE,
pièce n° 86), ce dernier reprend, en substance, les diagnostics établis
dans les expertises effectuées. S'il considère que les affections de
l'appareil locomoteur, qu'il qualifie de modérées, peuvent justifier une
"diminution du rendement" de 25 %, il est en revanche d'avis que les
troubles psychiatriques de la recourante restent sans incidence sur la
capacité de travail de cette dernière. Ce faisant, il s'écarte des
conclusions de l'expertise psychiatrique susmentionnée et ce, sans
aucune explication, le rapport se limitant à indiquer qu'un trouble
psychiatrique conséquent n'est pas documenté. Dans ces conditions et
compte tenu du fait que la prise de position du 9 janvier 2012 n'apporte
aucun élément complémentaire, il apparaît que sous un angle purement
médical, le rapport du médecin de l'autorité inférieure ne saurait suffire à
emporter la conviction du tribunal de céans (cf. consid. 1.4.1 et 1.4.2 ci-
avant).
6.3.3 Cela étant, la prise de position du 4 septembre 2011 apparait moins
fondée sur des constatations médicales que sur des observations
concernant la situation professionnelle de la recourante, sur la base
desquelles le médecin de l'autorité inférieure a extrapolé la diminution de
la capacité de travail du recourant. Dans son appréciation du cas (dossier
OAIE, pièce n° 86), le Dr B._______ relève ainsi d'emblée que la
recourante continuait, à cette époque, de travailler comme infirmière dans
un cabinet médical, à raison de sept heures par jour au lieu de huit, et
que son employeur attestait "un travail plus léger depuis 2000 avec une
perte de salaire de 25 %". Il s'appuie également sur cette attestation
lorsqu'il s'agit d'évaluer l'incapacité de travail résultant, selon lui, des
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troubles orthopédiques de la recourante. Enfin, il préconise l'application
de la méthode générale, "avec une réduction de l'activité professionnelle
en 2000 (…) avec une perte économique de 25 %, une diminution du
temps de travail de 8h à 7h par jour". Ses observations appellent les
remarques suivantes.
6.3.3.1 S'il ressort effectivement des pièces versée à la procédure que,
depuis 2000 et jusqu'à la cessation de son activité dans le cadre de sa
retraite, la recourante a continué à travailler cinq jours par semaine à
raison de sept heures par jour au lieu de huit (cf. dossier OAIE, pièces
n° 26 [p. 2] et 51), le dossier ne permet en revanche pas d'apprécier
clairement la mesure dans laquelle la charge de travail de la recourante a
dû être allégée en raison de ses troubles orthopédiques et
psychiatriques. Dans le questionnaire qui lui a été adressé, son dernier
employeur se borne en effet à indiquer à cet égard que, dès 2000, elle a
assumé un travail plus léger, "pas trop fatigant". Dans ces conditions, se
pose la question de savoir si les affections dont souffre la recourante,
outre une réduction de son temps de travail, n'ont pas aussi entrainé une
diminution de son rendement, en ce sens que celui-ci ne correspondrait
pas à celui d'une personne ne présentant pas de telles affections et
travaillant également sept heures par jour.
Par ailleurs, il semble que dans le cadre de son appréciation, le service
médical de l'autorité inférieure n'a pas tenu compte des nombreuses
absences pour cause de maladie de la recourante (cf. à ce sujet dossier
OAIE, pièces n° 55 et 95). Pour la période, en l'occurrence déterminante,
allant du 3 août 2008 – soit une année avant le moment où le droit aux
prestations aurait pu naître au plus tôt (cf. consid. 3.2 et 5.2 ci-avant) – au
11 janvier 2012 (date de la décision entreprise), il apparait ainsi que cette
dernière a été absente près d'un quart du temps fin 2008, plus de la
moitié du temps en 2009 et plus d'un quart du temps en 2010 puis en
2011. Dans ces circonstances et en l'état actuel du dossier, on ne peut
exclure, au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 1.4.1 ci-
avant), que le rendement de la recourante ait diminué dans une mesure
supérieure à 40 %.
6.3.3.2 D'autre part, le tribunal de céans ne peut se rallier aux
considérations émises par le service médical de l'autorité inférieure à
propos de la diminution de salaire de la recourante. Selon le dossier en
mains du Tribunal, la seule indication à ce sujet se trouve au chiffre 8 du
questionnaire rempli par le dernier employeur de la recourante (dossier
OAIE, pièce n° 51), lequel atteste qu'en conséquence de la diminution du
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temps de travail et de l'attribution d'une activité plus légère, le salaire de
la recourante a baissé dans une proportion de trois quarts ("3/4"). Si l'on
ne saurait d'emblée écarter que la proportion indiquée se rapporte en
réalité à la part de salaire que celle-ci continue de percevoir, de sorte que
– comme l'a retenu le service médical de l'autorité inférieure – il s'agirait
en réalité de tenir compte d'une baisse de salaire de 25 %, il est toutefois
exclu, sans autres éléments, d'interpréter en ce sens cette indication.
Littéralement, une interprétation opposée, dans le sens d'une diminution
du salaire de 75 % (trois quarts), est en effet envisageable. De surcroît, le
dossier ne permet en l'état pas de déterminer la part du salaire qui est
versée à la recourante pour des prestations qu'elle réalise effectivement,
qu'il s'agit de prendre en compte, de celle, exclue, qui lui est
éventuellement versée pour compenser des pertes de salaire résultant
d'une incapacité de travail dûment prouvée, respectivement à titre de
"salaire social" (cf. consid. 5.3.2 ci-avant).
Sur la base du dossier en mains de l'autorité de céans, la question de la
réduction de salaire de la recourante n'apparaît donc pas suffisamment
instruite pour en tirer une quelconque conclusion sur le plan de
l'incapacité de travail et/ou de gain de la recourante, contrairement à
l'avis de l'autorité inférieure et du Dr B._______.
6.4 Au vu de ce qui précède, il s'agit de constater qu'un doute sérieux
subsiste quant à la question de savoir si la recourante a présenté, ou
non, une incapacité de travail moyenne d'au moins 40 % pendant une
année avant le moment où le droit à des prestations de l'assurance-
invalidité aurait pu naître. En particulier, les prises de position médicales
du Dr B._______, pas plus que les autres pièces au dossier, ne
constituent une base suffisante pour écarter une telle hypothèse. Partant,
il y a lieu de constater que l'autorité inférieure n'a pas agi conformément
au droit en statuant dans la présente affaire sans avoir au préalable
recueilli des renseignements complémentaires concernant les
conséquences de l'état de santé de la recourante sur sa capacité de
travail (cf. consid. 1.4.1 et 1.4.2 ci-avant). Compte tenu de l'importance
des lacune constatées (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), il se justifie par
conséquent de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure en application de
l'art. 61 al. 1 PA, afin que cette dernière entreprenne les mesures
d'instruction qui s'imposent pour pouvoir statuer à satisfaction de droit
dans le cas présent, soit au degré de la vraisemblance prépondérante (cf.
consid. 1.4.1 ci-avant), étant précisé que, dans ce cadre, la recourante
pourra bénéficier des garanties de procédure introduites par l'ATF 137 V
210.
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A cet effet, l'autorité inférieure veillera en particulier à récolter auprès des
institutions sociales polonaises des informations plus précises concernant
les limitations fonctionnelles physiques et psychiques de la recourante
durant la période déterminante, ainsi que la mesure dans laquelle les
troubles observés ont entravé sa capacité de travail dans sa profession
habituelle. A cette fin, la mise en œuvre d'expertises orthopédique et
psychiatrique détaillées, ainsi que l'établissement d'un nouveau rapport
E213 sont requis. Parallèlement, l'autorité inférieure invitera le dernier
employeur de la recourante à lui faire parvenir des renseignements
circonstanciés concernant l'évolution de la charge de travail et du salaire
de cette dernière suite à la survenance de ses affectations, ainsi que la
part du revenu éventuellement octroyée pour compenser des pertes de
salaire par suite d'accident ou de maladie, ou encore à titre social.
L'ensemble du dossier sera par la suite à nouveau soumis au service
médical de l'autorité inférieure pour examen. Enfin, une nouvelle décision
sera prise.
7.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid.
6.2). Partant, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA), de sorte que la demande d'assistance
judiciaire partielle devient sans objet. Dans la mesure où la recourante a
renoncé à s'adjoindre les services d'un mandataire professionnel et où
elle n'a en outre pas démontré avoir eu à supporter des frais
indispensables et relativement élevés, une indemnité à titre de dépens ne
lui est pas allouée (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du
11 janvier 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure
pour complément d'instruction et pour nouvelle décision au sens du
considérant 6.4.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et la demande d'assistance
judiciaire partielle devient sans objet.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et
doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :