Cour I
A-8486/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 f é v r i e r 2 0 0 9
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Kathrin Dietrich, Christoph Bandli, juges,
Gilles Simon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Billag SA,
autorité de première instance,
Office fédéral de la communication (OFCOM),
autorité inférieure.
les redevances de réception radio et télévision.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-8486/2007
Faits :
A.
Le 10 août 2005, une annonce pour la réception de programmes de
radio et de télévision a été enregistrée au nom de A._______ sur le
site internet de Billag SA (organe suisse d'encaissement des
redevances de réception des programmes de radio et de télévision).
Selon les données entrées, A._______ annonçait la réception de
programmes de radio et de télévision depuis le 12 janvier 2002.
B.
Par courrier du 22 août 2005, Billag SA a accusé réception de cette
inscription auprès de A._______.
C.
Le 20 septembre 2006, Billag SA a fait parvenir à l'Office des
poursuites de Genève une réquisition de poursuite à l'encontre de
A._______ pour les redevances du 1er février 2002 au 30 juin 2006.
Le commandement de payer a été notifié le 19 janvier 2007 à
A._______, qui y a fait opposition le même jour.
D.
Invité à communiquer les motifs de son opposition, A._______ a
répondu le 9 mars 2007 qu'il n'était pas l'auteur de l'inscription remplie
à son nom sur internet et qu'il ignorait qui l'avait faite. Il ajoute qu'il ne
dispose ni d'une télévision, ni d'internet. Enfin, il affirme n'habiter seul
que depuis le 20 mai 2002, précisant qu'il résidait auparavant chez
quelqu'un qui payait déjà la redevance télévision.
E.
Prenant acte du fait que A._______ affirmait ne pas disposer de
télévision, Billag SA a constaté par décision du 18 avril 2007 que
celui-ci avait cessé la réception à titre privé de télévision et que,
partant, les redevances de réception ne lui seraient plus facturées
depuis le 1er avril 2007.
F.
Le 27 avril 2007, suite à un entretien téléphonique du 26 avril 2007
avec A._______, Billag SA a confirmé à ce dernier son annonce de la
mise en service d'une télévision le 1er mai 2007 et lui a communiqué
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que les redevances pour la réception à titre privé des programmes de
télévision lui seraient facturées à compter du 1er juin 2007.
G.
Par décision du 10 mai 2007, Billag SA a prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition de A._______ du 19 janvier 2007 dans la
poursuite n° _______, condamnant celui-ci au paiement de 1'972,80
francs (redevances du 01.02.2002 au 30.06.2006) ainsi que de 35
francs (indemnité pour rappel/s et poursuite), soit un total de 2'007,80
francs.
H.
Le 15 juin 2007, A._______ a recouru contre cette décision auprès de
l'Office fédéral de la communication (OFCOM). Il réitère les motifs de
son opposition. Il précise encore que, lorsqu'il a reçu la première
facture de Billag SA, il a pensé qu'il s'agissait d'une erreur et a "mis la
facture de côté". Plusieurs mois plus tard, lorsqu'une seconde facture
est arrivée, il a contacté téléphoniquement Billag SA, dont l'un des
collaborateurs lui a dit de leur écrire. Il a alors envoyé un courrier qui
est resté sans réponse, puisque Billag SA a déclaré ne jamais l'avoir
reçu. D'autres factures lui étant envoyées, A._______ a réécrit. Cette
lettre ne serait pas parvenue non plus à Billag SA, de telle sorte qu'il
l'a renvoyée par fax. La décision de Billag SA est tombée quelques
semaines plus tard, décision qu'il conteste et qu'il demande à
l'OFCOM de reconsidérer.
I.
Invitée à se prononcer sur le recours, Billag SA a conclu au rejet de
celui-ci le 17 juillet 2007.
J.
L'OFCOM a, octroyé un délai à A._______ pour tenter d'identifier qui
aurait pu procéder à l'inscription en ligne à son nom. En particulier,
ces recherches portaient sur l'identité du détenteur de l'adresse
électronique entrée dans le formulaire et dont A._______ conteste être
le détenteur. Ces recherches ne donnèrent rien.
Par ailleurs, bien qu'invité par courrier du 24 août 2007 à fournir des
renseignements à ce sujet, A._______ aurait refusé de dévoiler
l'identité de la personne avec qui il faisait ménage commun avant mai
2002 et qui, selon lui, payait déjà les redevances (cf. note téléphonique
du 30 octobre 2007, pièce 27 du dossier de l'autorité inférieure).
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K.
L'OFCOM s'est prononcé le 14 novembre 2007 sur le recours de
A._______. Constatant en premier lieu que le recourant conteste être
débiteur des redevances de réception de télévision du 1er février 2002
au 30 juin 2006, l'office estime que son recours porte tant sur la
décision de cessation du 18 avril 2007 que sur la décision de
mainlevée d'opposition du 10 mai 2007. Au vu de la connexité entre
ces deux affaires, l'OFCOM a donc prononcé la jonction de celles-ci.
Sur le fond, l'office relève tout d'abord que l'annonce par internet du
10 août 2005 indiquait également la mise en service d'une radio dès le
12 janvier 2002, mais que A._______ ne conteste pas ce point. Dès
lors, l'OFCOM retient que le litige ne porte que sur les redevances de
réception de programmes de télévision. A ce sujet, l'office estime que,
quand bien même A._______ n'aurait pas reçu la confirmation
d'inscription du 22 août 2005, celui-ci aurait dû réagir immédiatement
lorsqu'il a reçu la première facture de Billag SA en octobre 2005, au
lieu de penser qu'il s'agissait d'une erreur et de mettre cette dernière
"de côté". Selon l'OFCOM, en ne réagissant par écrit que le 9 mars
2007 auprès de Billag SA, A._______ n'a pas fait preuve de la
diligence que les circonstances pouvaient exiger de lui. Enfin,
concernant la période couverte par l'annonce et pendant laquelle
A._______ prétend qu'il habitait encore avec un tiers (soit entre le 12
janvier 2002 et le 20 mai 2002), l'office constate que l'identité de cette
personne n'a pas pu être vérifiée. A._______ n'ayant donné aucune
information permettant d'examiner si la réception des programmes de
radio et de télévision de son ménage était déjà couverte par le
paiement des redevances, il doit supporter les conséquences de cette
absence de preuve.
L'OFCOM rejette ainsi le recours contre la décision de Billag SA du
18 avril 2007 et confirme que A._______ doit payer les redevances de
réception à titre privé pour la télévision du 1er février 2002 au 31 mars
2007. L'office rejette également, dans la mesure où il est recevable, le
recours contre la décision de Billag SA du 10 mai 2007 : constatant
que A._______ doit payer les redevances de réception à titre privé
pour la radio et la télévision du 1er février 2002 au 30 juin 2006,
l'OFCOM confirme donc la mainlevée de l'opposition faite contre la
poursuite n° _______ de l'Office des poursuites de Genève pour les
sommes de 1'972,80 francs (redevances de radio et de télévision pour
les factures du 3 octobre 2005, du 3 janvier 2006 et du 3 avril 2006,
relatives à la période du 1er février 2002 au 30 juin 2006), 15 francs
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(frais de rappel) et 20 francs (indemnités pour poursuite). Enfin, des
frais de procédure de 280 francs sont mis à la charge de A._______.
L.
Contre cette décision, A._______ (ci-après le recourant) a interjeté
recours le 13 décembre 2007 devant le Tribunal administratif fédéral. Il
y reprend ses différents arguments déjà exposés devant Billag SA (ou
l'autorité de première instance, ci-après) et l'OFCOM (l'autorité
inférieure, ci-après).
M.
Billag SA s'est prononcée le 11 février 2008 sur le recours, concluant
au rejet de celui-ci.
N.
L'autorité inférieure s'est quant à elle prononcée le 18 février 2008,
concluant, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure où il
est recevable.
O.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en
droit ci-après.
Droit :
1.
Aux termes des articles 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours
auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les
décisions au sens de l'article 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en
particulier par les départements et les unités de l'administration
fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.
L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale
(cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par
renvoi de son article 6 al. 4). L'acte attaqué satisfait aux conditions
prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et
ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant,
le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
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La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF).
Quant aux autres conditions de recevabilité du recours (art. 48 et
suivants PA), elles sont remplies.
2.
Le 1er avril 2007, sont entrées en vigueur la nouvelle loi fédérale du
24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40),
abrogeant celle du 21 juin 1991 (RO 1992 601, aLRTV ci-après), ainsi
que la nouvelle ordonnance sur la radio et la télévision du 9 mars
2007 (ORTV, RS 784.401) remplaçant, quant à elle, l'ordonnance du
6 octobre 1997 (RO 1997 2903, aORTV ci-après). En règle générale,
s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause,
les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Le
nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en
vigueur, la rétroactivité n'étant admise qu'exceptionnellement (arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-2254/2006 du 31 mai 2007, consid. 4.1
et la référence citée).
En l'espèce, si les deux décisions de Billag SA – sur lesquelles
l'autorité inférieure s'est prononcée dans la décision attaquée – datent
respectivement des 18 avril 2007 (cessation) et 10 mai 2007
(mainlevée), les faits sur lesquelles celles-ci se fondent sont antérieurs
au 1er avril 2007. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de la règle
générale, de sorte que le litige doit s'apprécier à la lumière de la loi et
de l'ordonnance en vigueur jusqu'au 1er avril 2007. Au demeurant, le
nouveau droit ne fait que reprendre le système mis en place par les
anciennes aLRTV et aORTV en ce qui concerne l'obligation de payer
les redevances (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la révision
totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 18 décembre
2002, FF 2003 1491 et 1567).
3.
Il convient en premier lieu de rappeler brièvement le système prévu
par les anciennes aLRTV et aORTV.
D'après l'art. 55 al. 1 aLRTV, celui qui désire recevoir des programmes
de radio et de télévision doit l'annoncer auparavant à l'autorité
compétente. Il doit s'acquitter d'une redevance de réception (arrêt du
TAF A-2255/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.2 et les références citées).
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L'art. 41 aORTV traite de l'obligation de déclarer et prévoit ce qui suit :
"Quiconque exploite ou prépare en vue de les exploiter des récepteurs
de programmes de radio ou de télévision doit en informer l'organe
d'encaissement. Sont considérés comme récepteurs tous les appareils
adaptés à la réception à titre privé ou professionnel des programmes
de radio ou de télévision ainsi que des productions et des informations
présentées de manière similaire" (al. 1). "Les modifications des
éléments déterminant l'obligation de déclarer doivent être annoncées
par écrit" (al. 2).
4.
La décision attaquée comporte deux questions, à savoir d'une part la
question de la cessation de l'obligation du recourant de payer les
redevances de télévision au 31 mars 2007 et, d'autre part, la question
de savoir si la poursuite intentée contre le recourant pour les
redevances du 1er février 2002 au 30 juin 2006 est justifiée. Ces deux
questions ont cependant le même fondement, et le litige consiste à
déterminer si le recourant est tenu envers Billag SA par ce qui figure
dans l'annonce faite sur internet le 10 août 2005.
5.
En l'espèce, il est vrai que rien ne permet de savoir si cette inscription
a bel et bien été effectuée par le recourant ou si elle l'a été par un tiers
malveillant. En effet, ce mode de procéder (formulaire en ligne) ne
permet pas d'obtenir la certitude que c'est bien la personne dont les
coordonnées sont entrées qui remplit elle-même le formulaire. Il n'en
irait cependant pas autrement s'il s'agissait d'un formulaire "papier",
rempli à la main, et envoyé par la poste à Billag SA. En réalité, la
vérification de l'identité de l'annonceur ne peut se faire qu'à posteriori,
lors de la confirmation écrite envoyée par Billag SA à la personne
nouvellement annoncée : en effet, lorsqu'une personne reçoit un tel
courrier et qu'elle considère qu'il n'est pas justifié, le cours ordinaire
des choses voudra qu'elle réagisse sans tarder. Certes, dans le cas
présent, le recourant affirme ne pas avoir reçu la confirmation écrite
de Billag SA du 22 août 2005. Ce courrier n'ayant pas été envoyé en
recommandé, il n'existe aucun moyen de vérifier cette affirmation, de
telle sorte que ce courrier ne peut être tenu pour ayant été reçu par le
recourant. Par contre, le recourant a lui-même admis avoir reçu les
factures qui ont suivi. Il reconnaît en particulier avoir mis la première
d'entre elles "de côté" et ne pas avoir réagi, pensant qu'il s'agissait
d'une erreur. Un tel comportement est d'autant plus surprenant que
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cette facture du 3 octobre 2005 faisait état d'un montant de 1'747,60
francs (redevances du 01.02.2002 au 31.12.2005). Le recourant n'a
pas non plus réagi au rappel qui lui a été adressé le 15 décembre
2005, ni aux factures suivantes des 3 janvier et 3 avril 2006, qui ont
également toutes deux fait l'objet de rappels, respectivement les
21 mars et 20 juin 2006 (ce dernier étant intitulé "dernier rappel avant
l'engagement de poursuites"). Il apparaît que le recourant n'a réagi
qu'après le 19 janvier 2007, date à laquelle il s'est vu notifier le
commandement de payer à l'origine de la présente procédure. Il a
apparemment d'abord réagi téléphoniquement, mais n'a écrit à Billag
SA que le 9 mars 2007. Rien au dossier n'indique que le recourant ait
réagi avant le début 2007, soit bien plus d'une année après avoir eu
connaissance de son obligation de payer les redevances de réception.
Certes, le recourant a affirmé dans son recours à l'autorité inférieure
qu'il aurait envoyé deux courriers à Billag SA, mais ces affirmations,
floues et surtout non étayées, ne peuvent être retenues, de la même
manière que le courrier de confirmation de réception de l'annonce par
Billag SA au recourant (cf. consid. 5 ci-dessus, 1er §). En effet, il
n'existe pas de copie ni d'information sur le premier courrier ;
concernant le second, que le recourant aurait renvoyé par fax, le
dossier ne fait état que d'un seul fax, à savoir celui du 14 mars 2007,
par lequel le recourant envoyait à nouveau son courrier précédent que
Billag avait pourtant bel et bien reçu le 9 mars 2007 (cf. pièces 12 et
13 du dossier de l'autorité inférieure).
Ainsi, bien que l'on ne puisse affirmer avec certitude que c'est bien le
recourant qui a rempli le formulaire en ligne le 10 août 2005, on peut
par contre constater qu'il a attendu plus d'une année avant de se
manifester auprès de Billag SA, et ce malgré plusieurs factures et
rappels qui lui furent adressés. Or, du moment que la perception des
redevances de radio et de télévision fait partie de l'administration de
masse, on ne peut reprocher aux instances précédentes d'appliquer
strictement le principe de collaboration des assujettis et d'exiger de
leur part une communication claire portant sur les éléments
permettant de déterminer le moment à partir duquel l'obligation de
s'acquitter des redevances prend fin (cf. arrêt du Tribunal fédéral du
2A.621/2004 du 3 novembre 2004 consid. 2.1, confirmé dans l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_629/2007 du 13 mars 2008 consid. 2.1 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-2255/2006 du 4 juillet 2007 consid.
3.2). Dans le cas présent, il est clair qu'en ignorant les factures et les
rappels qui lui étaient adressés, le recourant n'a pas fait preuve de la
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diligence que les circonstances exigeaient de lui et a ainsi violé son
devoir de collaboration (cf. consid. 3 ci-dessus). C'est donc à juste titre
que l'autorité inférieure a retenu que le recourant est débiteur des
redevances de réception dès la date annoncée dans le formulaire en
ligne, soit le 12 janvier 2002, et ce jusqu'au moment où il a
valablement communiqué son opposition par écrit (cf. art. 41 al. 2
aORTV, consid. 3 supra), soit le 9 mars 2007.
6.
Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant qui succombe
supportera les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). Vu le règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ceux-ci seront
fixés à 500 francs. Ils seront compensés avec l'avance de frais que le
recourant a versée. Aucune indemnité de dépens ne sera allouée (art.
64 PA et 7 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de 500 francs.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; recommandé)
- à l'autorité de première instance (acte judiciaire)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) (acte
judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve en page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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