Cour I
A-862/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 0
André Moser (président du collège),
Salome Zimmermann, Jérôme Candrian, juges,
Marie-Chantal May Canellas, greffière.
(95) A._______,
(96) B._______,
(97) C._______,
(98) D._______,
recourants, tous représentés par Me Steven C. Marks et
Me Gustavo Fuentes, ***, US***, et par Me Urs Saal,
avocat, ***,
en l'Étude duquel ils ont élu domicile,
contre
SKYGUIDE, Société Anonyme Suisse pour les
Services de la Navigation Aérienne civils et
militaires, case postale 796, 1215 Genève 15 Aéroport,
intimée, représentée par Me Alexander von Ziegler,
Me Sandra Lendenmann et Me Beatrice Grob, avocats,
Schellenberg Wittmer, ***.
Accident aérien du 1er juillet 2002 – Überlingen.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-862/2007
Faits :
A.
Dans la nuit du 1er au 2 juillet 2002, deux avions commerciaux, soit un
Tupolev TU154M de Bashkirian Airlines qui reliait Moscou à Barcelone
(vol BTC2937) et un Boeing B757-200PF de DHL (vol DHX611), lequel
reliait Bahrein à Bruxelles via Bergame, sont entrés en collision au-
dessus d'Überlingen (D), près du Lac de Constance. Les 71
personnes, passagers et membres d'équipage, qui se trouvaient à
bord des appareils ont perdu la vie. Le contrôle du trafic aérien sur la
portion du territoire du sud de l'Allemagne où les deux avions se
trouvaient lors de la collision incombait à SKYGUIDE, société
anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et
militaires (ci-après : SKYGUIDE). Parmi les passagers du vol de
Bashkirian Airlines, décédés par suite de cette collision, se trouvait
X._______, née le 12 septembre 1972.
B.
L'enquête officielle a été menée par le bureau allemand d'enquête sur
les accidents d'aviation (deutsche Bundesstelle für Flugunfall-
untersuchung [BFU]). Son rapport a été publié le 19 mai 2004 (il est
consultable sous le site du BFU : ).
Il en résulte notamment que, peu avant l'accident, le boeing de DHL
qui volait du sud vers le nord s'est trouvé pendant un quart d'heure
dans l'espace aérien suisse et était soumis au contrôle du trafic aérien
de SKYGUIDE. A 21h.21:50 UTC (Universal Time Co-ordinated;
23h.21:50 heure locale), le commandant du boeing a contacté par
radio le centre de contrôle de Zurich exploité par SKYGUIDE et a reçu
du contrôleur aérien qui s'y trouvait l'autorisation de monter au niveau
de vol 320, puis 360 (36'000 pieds). Il a atteint cette dernière altitude à
21h.29:50 UTC. Au même moment et également au niveau de vol 360,
le tupolev de la Bashkirian airlines se dirigeait d'est en ouest dans
l'espace aérien allemand. Il s'est annoncé pour la première fois par
radio au centre de contrôle aérien de Zurich à 21h.30:11 UTC. La
distance qui le séparait du boeing était alors encore de 68 miles
nautiques. Les deux avions se sont rapprochés de plus en plus l'un de
l'autre. A 21h.34:42 UTC, la distance horizontale n'était plus que de 10
miles. A ce moment-là, le vol DHL a survolé la frontière germano-
suisse près de Constance, et le système anti-collision TCAS (Traffic
Collision Avoidance System), qui est indépendant du contrôle aérien
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au sol, a averti dans les cockpits respectifs les équipages des deux
vols d'un conflit potentiel avec l'autre avion (Traffic Advisory, TA
[« traffic, traffic »]).
Ce n'est que tardivement que le contrôleur aérien du centre de
contrôle de Zurich s'est rendu compte que les deux vols se
rapprochaient l'un de l'autre. En effet, dès 21h.30:07, il s'est concentré
plus particulièrement sur l'approche inattendue et demandant un
travail intensif d'un autre avion sur l'aéroport de Friedrichshafen. Ce
n'est qu'à 21h.34:49 UTC qu'il a ordonné au vol de la Bashkirian
Airlines de descendre au niveau de vol 350 ([« ... descent flight level
350, expedite, I have crossing traffic »]). L'équipage du vol de
Bashkirian Airlines a exécuté cet ordre sept secondes plus tard.
A 21h.34:56 UTC, soit dès l'instant où la distance minimale de sécurité
a été transgressée, le TCAS a donné au vol de la Bashkirian Airlines
l'ordre de monter (« climb, climb ») et au vol de DHL l'ordre de
descendre (« descent, descent »). L'équipage du boeing a exécuté
l'ordre du TCAS et entrepris une descente. Cela étant, l'équipage du
vol de la Bashkirian Airlines a reçu deux instructions contradictoires, la
première du contrôle au sol qui lui ordonnait de descendre et la
seconde du TCAS qui lui ordonnait de monter. Il a suivi les instructions
de descente et a continué à les suivre alors que le TCAS l'a exhorté à
monter. A 21h.35:03 UTC, le contrôleur aérien a à nouveau ordonné à
l'équipage du tupolev de descendre à 35'000 pieds en raison de la
proximité d'un autre avion à l'altitude de 36'000 pieds. A 21h.35:10
UTC, le TCAS a intimé l'ordre à l'équipage du boeing d'accroître la
descente (« increase descent, increase descent »). Quelques
secondes plus tard, il a parallèlement enjoint à l'équipage du tupolev
d'accroître la montée (« increase climb »), alors que cet avion
poursuivait sa descente.
A 21h.35:32 UTC, les deux avions sont entrés en collision à une
altitude de 34'890 pieds.
C.
Par requête unique et conjointe du 19 mai 2005, 123 parents de
passagers du tupolev, victimes du crash aérien, se sont adressées à
SKYGUIDE afin d'être dédommagées. Parmi celles-ci figurent les
membres de la famille de X._______, dont les noms ainsi que leur lien
de parenté avec cette dernière sont mentionnés ci-après. Ils ont conclu
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au versement des sommes d'argent suivantes, au titre de réparation
du dommage (i.e. leur perte de soutien et les frais, dont ceux
d'inhumation, de voyage et d'autres coûts) et du tort moral subis, avec
intérêt à 5 % depuis le 1er juillet 2002 :
- A._______ (père) : CHF 255'246.25;
- B._______ (mère) : CHF 263'848.75;
- C._______ (demi-soeur) : CHF 157'867.50;
- D._______ (demi-soeur) : CHF 161'587.50.
Ils ont en outre conclu à ce que les décisions de SKYGUIDE soient
rendues sans frais et à l'octroi d'une « équitable indemnité valant
participation aux honoraires de leur conseil ». A titre préalable, ils ont
demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur
l'action civile qu'ils avaient entreprise en Espagne à l'encontre de la
compagnie d'aviation Bashkirian Airlines et de SKYGUIDE.
D.
Par décision incidente du 26 juillet 2005, SKYGUIDE a disjoint la
procédure relative à ces 123 demandes et rejeté la requête tendant à
une suspension de la procédure, notamment pour le motif que le
tribunal saisi par les requérants en Espagne s'était déclaré
incompétent. Le 11 octobre 2005, elle a invité ces derniers à
compléter leur requête, de manière à clarifier les fondements de leur
prétention et les postes précis justifiant l'indemnisation demandée, et
à fournir tous les éléments probants à l'appui. Le 31 mars 2006, les
requérants ont fourni certains compléments et produit divers
documents, à savoir – pour ce qui concerne X._______ – son certificat
de décès, son extrait de naissance et copie de son passeport.
Concernant ses parents, suivant ceux dont il s'agit, les documents
suivants ont été fournis : leur extrait de naissance, la copie de leur
passeport et/ou leur acte de mariage. Les requérants ont par ailleurs
produit des extraits de certaines dispositions légales russes avec une
traduction. Le même jour, ils ont sollicité le versement d'un montant
complémentaire de CHF 123'000.- au total, soit CHF 1'000.- par
requérant, à titre d'indemnité pour les frais résultant de cette
procédure (frais de traduction, de légalisation et d'apostille, de port,
etc ...).
E.
Par décisions du 11 décembre 2006, SKYGUIDE a octroyé aux
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membres de la famille de X._______ les montants suivants, à titre de
réparation de leur tort moral, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 1er
juillet 2002 :
- pour A._______ (père) : CHF 30'000.-;
- pour B._______ (mère) : CHF 33'000.-;
- pour C._______ (demi-soeur) : CHF 6'000.-;
- pour D._______ (demi-soeur) : CHF 6'000.-.
En sus, SKYGUIDE a accordé à chaque requérant un montant de
CHF 1'000.- à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5 % l'an
depuis le 31 mars 2006. SKYGUIDE a rejeté leur requête pour le
surplus, en particulier s'agissant de la perte de soutien.
F.
Le 29 janvier 2007, un certain nombre de proches des victimes de
l'accident aérien ont recouru au Tribunal administratif fédéral. Parmi
ceux-ci figurent les membres déjà cités de la famille de X._______,
lesquels ont déposé un mémoire de recours conjoint. A titre préalable,
ils ont conclu à être dispensés du paiement de l'avance de frais, à
l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à ce qu'ils soient autorisés
à compléter les motifs de leur recours. Sur le fond, ils ont présenté des
conclusions tendant à ce que SKYGUIDE soit condamnée à leur
verser les sommes suivantes à titre de perte de soutien, en sus des
montants accordés au terme des décisions du 11 décembre 2006 :
- pour A._______ (père) : CHF 17'223.15,
« mais au moins CHF 11'941.25 [...], sous déduction des montants qui
auraient été accordés par le TAF à ce titre aux autres membres de la
famille de X._______, à l'exception de sa mère»;
- pour B._______ (mère) : CHF 17'223.15,
« mais au moins CHF 11'941.25 [...], sous déduction des montants qui
auraient été accordés par le TAF à ce titre aux autres membres de la
famille de X._______, à l'exception de son père»;
- pour C._______ (demi-soeur) : CHF 6'000.00;
- pour D._______ (demi-soeur) : CHF 6'000.00.
Le père de la victime a en outre conclu à ce que lui soient alloués
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A-862/2007
CHF 3'000.- supplémentaires à titre de tort moral.
Tous les recourants ont conclu au versement de CHF 2'000.- chacun
« à titre de dépens, comprenant les frais d'expertise et une
participation aux honoraires de (leur) conseil suisse ».
Ils ont produit une expertise privée datée du 20 décembre 2006,
relative à la perte de soutien alléguée. Ce document a été établi par
S***, Ph. D., Business and Economic Consultant au Texas et est
intitulée « Present value of lost earnings of X._______ ». Elle
concerne l'ensemble des recourants précités, membres de la même
famille.
G.
Le 15 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a transmis aux
parties une liste des recourants, communiqué la composition du
collège des juges appelés à statuer sur ces recours, requis des
éclaircissements concernant certains d'entre eux et imparti un délai
pour la production de décisions manquantes. Des décisions ne
correspondant à aucun recours ont par ailleurs été restituées au
mandataire des recourants.
Le 26 février 2007, SKYGUIDE a informé le tribunal qu'elle avait confié
la représentation de ses intérêts à un mandataire et s'est exprimée
spontanément sur la requête d'assistance judiciaire formulée par les
recourants. Le 18 mars suivant, les recourants ont apporté les
précisions requises par le Tribunal, produit les décisions manquantes,
étayé leur demande d'assistance judiciaire et requis la suspension de
la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ouverte
contre des employés de SKYGUIDE devant le Tribunal de district de
Bülach.
Le 26 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a établi une liste
rectificative de l'ensemble des recourants, tenant compte des
éclaircissements apportés par leur mandataire.
Le 13 avril 2007, SKYGUIDE a sollicité une clarification
supplémentaire, s'agissant de trois des recourants, qui ne sont pas en
cause en l'espèce. Elle s'est en outre opposée à une éventuelle
suspension de la procédure.
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Par décision incidente du 3 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a
clarifié la situation en ce sens qu'il était saisi de 120 recours interjetés
contre les décisions de SKYGUIDE, selon la liste des recourants
transmise aux parties le 26 mars précédent. Il a par ailleurs suspendu
les procédures dans l'attente de la notification des jugements sur le
fond rendus par le Tribunal de district de Bülach à l'encontre des
employés de l'intimée. La question de la prise en compte d'un recours
supplémentaire, portant le nombre total des recours à 121, a été
remise à une date ultérieure.
H.
Le 5 septembre 2007, le Tribunal de district de Bülach a transmis au
Tribunal administratif fédéral les jugements en matière pénale rendus
le 21 août 2007 à l'encontre de 8 employés de l'intimée ainsi que l'acte
d'accusation du ministère public daté du 4 août 2006. Quatre d'entre
eux ont été reconnus coupables d'homicides par négligence au sens
de l'art. 117 CPS. Ils ont été condamnés à une peine de 12 mois
d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, respectivement –
pour l'un d'entre eux – à une peine de 90 jours amende à Fr. 150.-.
Les autres employés ont été acquittés.
Les parties ont été invitées à faire savoir si elles souhaitaient consulter
ces documents ou voir perdurer la suspension de la procédure. Le 8
octobre 2007, l'intimée a fait savoir qu'elle requérait la reprise de la
procédure. Le même jour, les recourants se sont également prononcés
en faveur de cette option. Ils ont par ailleurs requis la consultation des
jugements précités et la possibilité de compléter leurs écritures de
recours, afin d'y inclure notamment les constatations des juges
pénaux.
Le 23 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a ordonné la
reprise de la procédure. Il a en outre autorisé la consultation par les
recourants de l'essentiel des documents pénaux, leur a imparti un
délai pour motiver leur requête d'assistance judiciaire en décrivant la
situation financière dans laquelle ils se trouvaient dans leur pays et
leur a permis de déposer un mémoire complémentaire. Le même jour,
le Tribunal administratif fédéral a tranché positivement la prise en
compte d'un recours additionnel, portant le nombre total de recourants
à 121, qui ne concerne cependant pas les membres de la famille ici en
cause.
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A-862/2007
I.
Le délai imparti aux recourants pour établir leur situation financière et
produire un mémoire complémentaire a été prolongé à de multiples
reprises, à leur demande, par ordonnances des 13 décembre 2007, 22
janvier 2008 et 21 février 2008. Le 14 mars 2008, au terme de l'ultime
prolongation, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
dans le cadre duquel ils ont apporté certains éléments concernant leur
situation personnelle et patrimoniale et motivé leur demande
d'assistance judiciaire au moyen de quelques documents probants. Ils
ont par ailleurs formulé des conclusions additionnelles tendant à
l'allocation d'indemnités à titre de tort moral supérieures à celles
octroyées par SKYGUIDE. Enfin, ils ont corrigé les conclusions de leur
recours qui tendaient à l'allocation d'indemnités à titre de perte de
soutien, en les augmentant pour les parents et en les annulant pour
les demi-soeurs. Telles que modifiées, leurs conclusions tendent au
versement des sommes suivantes :
- pour A._______ (père) : CHF 28'000.- supplémentaires au moins à
titre de tort moral et CHF 165'000.-, mais au moins CHF120'000.-, à
titre de perte de soutien;
- pour B._______ (mère) : CHF 25'000.- supplémentaires au moins à
titre de tort moral et CHF 165'000.-, mais au moins CHF 120'000.-, à
titre de perte de soutien;
- pour C._______ (demi-soeur) : CHF 5'000.- supplémentaires au
moins à titre de tort moral;
- pour D._______ (demi-soeur) : CHF 5'000.- supplémentaires au
moins à titre de tort moral;
et en outre CHF 2'000.- par recourant, à titre de dépens, comprenant
les frais d'expertise et une participation aux honoraires de son conseil
suisse.
J.
Le 23 avril 2008, l'intimée a sollicité du Tribunal de céans qu'il ordonne
la traduction des pièces produites par les recourants en langue russe,
en annexe à leur mémoire complémentaire. Le 8 mai 2008, le Tribunal
administratif fédéral a communiqué aux parties une copie de la
traduction en français des passages déterminants, renonçant à
procéder à une plus ample traduction, les pièces étant produites dans
le contexte de l'assistance judiciaire et non de l'affaire au fond.
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A-862/2007
K.
Par décision incidente du 27 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral
a admis la demande d'assistance judiciaire des recourants, les a
dispensés du paiement des frais de procédure et a désigné le
mandataire suisse qui les représentait en qualité d'avocat d'office. Le
même jour, il a invité l'intimée à déposer sa réponse dans un délai
échéant le 25 août 2008 et à se prononcer, dans le même temps, sur
la possibilité de procéder au versement de tout ou partie des montants
qu'elle avait reconnu devoir aux recourants de manière anticipée, soit
avant que le jugement du Tribunal administratif fédéral n'intervienne.
L.
Le 29 octobre 2008, au terme de la prolongation qui lui a été octroyée,
l'intimée a déposé sa réponse au recours. Elle a conclu préalablement
à ce que le mémoire complémentaire et en amplification des
recourants du 14 mars 2008 soit déclaré irrecevable en ce qui
concerne les conclusions nouvelles ou amplifiées ainsi que leur
motivation. Sur le fond, elle a conclu à ce qu'aussi bien le recours que
le mémoire complémentaire soient rejetés, pour autant que
recevables, avec suite de frais et dépens.
S'agissant d'un éventuel paiement anticipé des sommes qu'elle avait
décidées, l'intimée a fait savoir qu'elle avait offert aux recourants de
leur verser les montants en question le 26 mars 2007, nonobstant leur
recours et sans préjudice de l'issue de la procédure devant le Tribunal
de céans. Elle avait toutefois requis de leur mandataire suisse la
confirmation que sa procuration incluait bien l'autorisation de recevoir
des paiements pour le compte des recourants, ce qui n'avait
apparemment pas été confirmé. Dans le cadre de sa réponse,
SKYGUIDE a fait savoir qu'elle maintenait son offre de verser aux
recourants les montants décidés le 11 décembre 2006, sous réserve
des modifications suivantes. Il y aurait lieu de soustraire de ces
montants les sommes reçues par les recourants de la part de
Bashkirian Airlines et de son assureur en responsabilité civile, ***,
voire – le cas échéant – d'autres tiers.
M.
Par décision incidente du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral a notamment transmis aux recourants un double des réponses
de l'intimée et leur a donné la possibilité de déposer jusqu'au 10
décembre 2008 une détermination écrite par famille de victime,
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accompagnée des moyens de preuve correspondants. Les recourants
n'ont pas fait usage de cette faculté, ainsi que le Tribunal de céans l'a
constaté par ordonnance du 23 décembre 2008.
N.
Le 15 décembre 2008, le Président du Tribunal du district VIII Bern-
Laupen s'est adressé au Tribunal administratif fédéral, donnant suite à
une commission rogatoire présentée par la Jujtat de Primera Instància
nùmero 34 de Barcelone le 31 juillet 2008, laquelle tendait à la
production de certaines pièces relatives à la présente procédure. Les
parties en ont été informées par le Tribunal de céans le 9 janvier 2009
et ont été invitées à faire savoir si elles s'opposaient à la transmission
des documents requis, à défaut de quoi le Tribunal retiendrait qu'elles
y consentaient. L'intimée s'est exprimée en faveur de cette
transmission le 30 janvier 2009. Pour leur part, les recourants ne se
sont pas prononcés.
Le 11 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a transmis au
président du Tribunal du district VIII Bern-Laupen les copies des
documents sollicités.
Les autres faits seront énoncés ci-après, dans la mesure où ils
s'avèrent déterminants.
Droit :
1. Recevabilité
1.1 Compétence du Tribunal administratif fédéral et application
de la Loi sur la responsabilité
1.1.1 La compétence du Tribunal de céans doit être examinée d'office,
au même titre que la compétence de l'autorité dont émane la décision
attaquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er
octobre 2008 consid. 2; décision de la Commission de recours du
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports du 11 novembre 2005 in Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 70.38 consid. 3). En
l'occurrence, cette question est indissociable de celle relative à
l'application de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de
la Confédération, des membres de ses autorités et de ses
fonctionnaires (Loi sur la responsabilité [LRCF], RS 170.32; cf. arrêt
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du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008
consid. 2.1 et décision de la Commission fédérale de recours en
matière de responsabilité de l'État [CRR] 2004-011 du 17 octobre
2005 consid. 2). En effet, la compétence décisionnelle de l'intimée ne
peut reposer que sur l'art. 19 al. 3 LRCF. Le Tribunal de céans, pour sa
part, n'est habilité à juger des recours en matière de responsabilité de
l'État et des organisations spéciales chargées d'accomplir des tâches
pour la Confédération que dans la mesure où le rapport de droit est
fondé sur la LRCF et a été préalablement tranché par décision d'une
autorité ou d'une organisation citée à l'art. 33 let. d, e ou h de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
habilitée à en connaître. Il faut donc avant toute chose examiner si la
LRCF est bien applicable au présent litige.
1.1.2 Le champ d'application de la loi sur la responsabilité se limite
aux personnes investies d'une fonction publique de la Confédération,
telles que citées à l'art. 1 al. 1 let. a à f LRCF, à l'exception de celles
mentionnées à l'alinéa 2. Il s'agit notamment des personnes chargées
directement de tâches de droit public par la Confédération
(art. 1 let. f LRCF). L'art. 19 al. 1 LRCF prévoit ainsi que si un organe
ou un employé d'une institution indépendante de l'administration
ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la
Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un
dommage à un tiers ou à la Confédération, l'institution répond envers
le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers et
la Confédération est responsable envers le lésé du dommage que
l'institution n'est pas en mesure de réparer (let. a). Comme cela résulte
à la fois de l'art. 3 al. 1 LRCF et de l'art. 19 al. 1 LRCF, l'acte doit se
rattacher au service et à l'accomplissement d'une tâche de droit public.
Il ne doit donc s'agir ni d'une activité privée de l'État ni d'actes que
l'agent public – ou l'institution indépendante de l'administration
ordinaire – fait en sa qualité de simple particulier (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2.2;
décision de la CRR du 18 décembre 2002 in JAAC 67.64 consid. 3;
FRANZ WERRO, Code des obligations vol. I, Thévenoz/Werro [éd.],
Commentaire romand, Genève-Bâle-Munich 2003 [ci-après :
Commentaire romand], p. 418 ch. 10 ss ad art. 61 CO; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, p. 504
ch. marg. 2427).
A supposer que l'activité en question soit une activité privée de l'État,
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respectivement de ses agents ou de l'institution indépendante de
l'administration ordinaire chargée de tâches de droit public par la
Confédération, c'est alors naturellement le droit privé qui la régit et fixe
les prémisses de la responsabilité, dite civile (cf. ATF 113 II 424
consid. 1a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er
octobre 2008 consid. 2.1; KNAPP, op. cit., p. 502 ch. 2413; WERRO,
Commentaire romand, p. 421 ch. marg. 22 in fine ad art. 61 CO;
PIERRE MOOR, Principes de l'activité étatique et responsabilité de l'État,
§ 16, in Droit constitutionnel suisse, Daniel Thürer/Jean-François
Aubert/Jörg Paul Müller [éd.], Zurich 2001, p. 280 ss ch. IV/A/1;
NADINE MAYHALL, Aufsicht und Staatshaftung, Zurich/Bâle/Genève 2008,
p. 269 s.). Dans un tel cas, ce sont les juridictions civiles qui sont
appelées à juger de cette responsabilité. L'exercice d'une fonction ou
de tâches de droit public engendre en revanche une responsabilité de
même nature (de droit public), soumise à des conditions spécifiques et
tranchée selon une procédure distincte, soit par le biais d'une décision
administrative susceptible de recours au Tribunal administratif fédéral
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre
2008 consid. 2.1; décision de la Commission de recours du
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports du 11 novembre 2005 in JAAC 70.38 consid. 8 et 9). La
sélection de la voie – civile ou administrative – n'est donc pas laissée
à la libre initiative des recourants ou de l'intimée, mais s'impose au
terme d'un raisonnement juridique.
Potentiellement, si le litige présente des aspects internationaux, la
question de savoir si la responsabilité relève du droit public ou privé se
double de celle relative à l'application du droit suisse ou étranger. Cela
étant, la première question a le pas sur la seconde. Il faut ainsi tout
d'abord se demander si l'État – respectivement ses agents ou
l'institution indépendante de l'administration ordinaire que la
Confédération a chargée d'exécuter telle ou telle tâche de droit
public – a agi en tant que sujet de droit public ou de droit privé. Cette
prémisse constitue ainsi, en droit suisse, la base du raisonnement
concernant le droit applicable. Car en effet, s'il s'avère que le domaine
ressortit au droit privé, la seconde question se résout sur la base des
règles de conflit prévues dans les traités internationaux liant les États
en présence, voire à défaut sur la base de celles contenues dans le
droit international privé interne. Mais s'il apparaît que la matière relève
du droit public, ce raisonnement conflictualiste n'a pas cours
(cf. FRANÇOIS KNOEPFLER/PHILIPPE SCHWEIZER, Précis de droit international
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privé suisse, Berne 1990, p. 61 ch. marg. 163).
Dès le moment où la responsabilité de la Confédération,
respectivement de ses agents ou d'une institution indépendante de
l'administration ordinaire qu'elle a chargée d'exécuter des tâches de
droit public, se fonde sur le droit public et non sur le droit privé, la loi
sur la responsabilité – qui constitue le siège de la matière – est
applicable et la procédure suit la voie de la décision puis du recours
au Tribunal administratif fédéral, selon les règles de la LTAF (voir
l'art. 19 al. 3 LRCF). Certes, un traité international pourrait prévoir
d'autres règles. Cela étant, à l'heure actuelle et sur un plan général,
aucune convention internationale ne régit la matière. S'agissant du
projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait
internationalement illicite préparé par la Commission du droit
international des Nations Unies, dont l'Assemblée générale de l'ONU a
pris note et qu'elle a recommandé à l'attention des gouvernements le
12 décembre 2001 (UN Doc. A/RES/56/83), il vise exclusivement les
situations où un État est mis en cause par un autre État; au surplus, il
s'agit-là d'un projet (cf. Responsabilité de l'État pour fait
internationalement illicite; observations et renseignements
communiqués par les gouvernements; informations touchant à la
pratique des États au regard des articles relatifs à la responsabilité de
l'État pour fait internationalement illicite, distribué le 9 mars 2007, UN
Doc. A/62/63).
Par ailleurs, il n'est en soi pas inconcevable qu'un tribunal étranger
tienne son propre droit interne pour applicable, pour des motifs tenant
par exemple à la non–reconnaissance de la subdivision exposée ci–
avant entre droit privé et droit public ou de sa concrétisation, dans un
cas d'espèce. Cela étant, cette subdivision s'avère fondamentale en
droit suisse et le Tribunal de céans est tenu de la respecter,
respectivement de l'appliquer, sans avoir à examiner à quelle solution
aboutirait tel ou tel tribunal étranger. Selon les cas, une solution
divergente d'une cour étrangère pourrait se heurter au principe de
l'immunité des États, également susceptible de recouvrir une
organisation sous contrôle étatique (cf. ANDREAS BUCHER, Droit
international privé suisse, Tome I/1, Bâle 1998, ch. marg. 864 s.;
SOPHIE VAUTIER, La responsabilité du contrôleur aérien en droit suisse,
thèse, Lausanne 2006, p. 166 s.).
S'agissant enfin de la question cruciale de savoir si l'État agit comme
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A-862/2007
un sujet de droit public ou de droit privé, il importe de rappeler qu'il
peut intervenir comme n'importe quel particulier, notamment en
concurrence avec des personnes privées, s'il exerce une activité
commerciale ou industrielle sans monopole (cf. KNAPP, op. cit., p. 319
ch. 1512 ss; ATF 106 Ia 323 consid. 3a; ATF 103 Ib 154 consid. 2b;
ATF 72 I 16 consid. 1; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2.3.1) et si l'activité tend à la
réalisation d'un profit (cf. WERRO, Commentaire romand, p. 420
ch. marg. 21 ad art. 61 CO). Il en va de même d'une institution
indépendante de l'administration ordinaire chargée par l'État de
l'exécution de tâches de droit public. A priori, rien ne l'empêche – en
parallèle de celles-ci – de déployer des activités de droit privé. La
doctrine retient que le droit public réglemente dans l'intérêt public les
relations entre deux sujets de droit dont l'un au moins peut recourir
d'office à la contrainte pour obtenir le respect des obligations qu'il
impose à l'autre. Dans le domaine de l'administration souveraine,
c'est-à-dire lorsque l'État est investi de la puissance publique, qui peut
se définir comme le pouvoir de prendre des décisions unilatérales
obligatoires et de les exécuter d'office (cf. KNAPP, op. cit., p. 17 ch. 72;
ATF 121 II 473 consid. 2a; ATF 117 Ia 107 consid. 5c; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1540/2006 du 8 janvier 2008 consid. 3.5), le
droit public est donc nécessairement applicable. Dans le cadre de
l'administration de prestations par l'État, il faut en revanche nuancer. Il
existe sans conteste des activités non lucratives qui ne se manifestent
par l'emploi d'aucun pouvoir de puissance publique et qui sont
néanmoins régies par le droit public. La doctrine vise en particulier les
situations où l'État gère des services publics dans des conditions que
le secteur privé ne pourrait réaliser, précisément parce que ces
activités pour des raisons d'intérêt public ne sauraient procurer de
profit et que, pour ce motif, le secteur privé ne les fournit pas à ces
conditions (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002,
p. 707, ch. 6.1.2.3 let. a). D'aucuns retiennent encore que l'exécution
de tâches publiques par l'État ne relève pas de la libre appréciation de
la collectivité (cf. JOST GROSS, Schweizerisches Staatshaftungsrecht,
2ème éd., Berne 2001, p. 135).
En définitive, la limite entre le droit privé et le droit public doit être
tracée dans chaque cas, d'après les critères les plus appropriés aux
circonstances concrètes (cf. GROSS, op. cit., p. 22 s.; ATF 109 Ib 146
consid. 1b; ATF 96 I 407 consid. 2 a à c).
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1.1.3 En l'occurrence, il s'agit donc en premier lieu de déterminer si la
responsabilité de SKYGUIDE dans l'exercice de l'activité dont il s'agit
est régie par le droit public ou le droit privé.
1.1.3.1 SKYGUIDE est une société anonyme de droit privé suisse
sans but lucratif, dont la Confédération est l'actionnaire majoritaire et
dont les statuts nécessitent l'approbation du Conseil fédéral. En vertu
de la faculté conférée à l'art. 40 al. 2 de la loi fédérale sur l'aviation du
21 décembre 1948 (Loi sur l'aviation [LA], RS 748.0), le Conseil
fédéral a confié différentes tâches relevant du service de la navigation
aérienne à SKYGUIDE (art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le service de la
navigation aérienne du 18 décembre 1995 [OSNA, RS 748.132.1] et le
renvoi à l'art. 1 let. a à g et i OSNA), lesquelles sont décrites en
annexe à l'ordonnance précitée. Il s'agit notamment du contrôle
régional de l'espace aérien suisse et, dans la mesure où des accords
bilatéraux le prévoient, de l'espace aérien étranger proche de la
frontière (ch. 1.1 de l'annexe à l'OSNA). Il apparaît évident qu'une telle
tâche ne s'apparente pas à l'exercice d'une activité commerciale ou
industrielle soumise aux lois du marché. D'ailleurs, le Tribunal fédéral
a déjà traité cette problématique dans une précédente affaire, mettant
en cause la responsabilité de SKYGUIDE, et expressément qualifié
cette tâche de droit public (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.113/1994 du
3 juin 1999 consid. 2b et 2d). En matière de marchés publics, la
Commission fédérale de recours en matière de marchés publics
(CRM) s'est également penchée sur la nature intrinsèque de cette
tâche et y a vu un cas d'exercice de la puissance publique (cf. décision
de la CRM du 28 septembre 2001 in JAAC 66.5 consid. 3c/cc),
conclusion qu'il convient ici d'entériner. Il sied finalement de constater
que, sans avoir pour autant valeur de précédent, la Cour de justice
des Communautés européennes est parvenue à une conclusion
identique s'agissant d'Eurocontrol, autre organisme chargé de
contrôler l'espace aérien (cf. affaire SAT Fluggesellschaft c/
Eurocontrol, C-364/92, Rec. 1994 p. I-43, points 70 s.).
Il n'y a pas lieu de se distancer de la jurisprudence précitée en raison
de l'art. 40 al. 2 in fine LA, dont la formulation prête à caution. Cet
article spécifie que « toute activité relevant de la puissance publique
reste réservée à la Confédération ». Il ne signifie pas, pour autant, que
SKYGUIDE est dépourvue de la faculté d'exercer des tâches relevant
de la puissance publique, mais bien que la Confédération assume la
haute responsabilité, découlant du contrôle de la navigation aérienne
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A-862/2007
délégué à SKYGUIDE. Les débats aux Chambres fédérales montrent
que c'est cette dernière formulation qui a été adoptée et qui prévaut
(« Der Bund ist für die hoheitliche Funktion verantwortlich »; « La
Confédération assume la haute responsabilité »), plutôt que la version
française qui figure au recueil systématique (cf. BO CE 2003 158;
BO CN 2003 265). Quoi qu'il en soit, entrée en vigueur le 1er août
2003, cette disposition, d'une formulation malheureuse, n'est pas
applicable à la présente espèce (voir la modification du 21 mars 2003
[RO 2003 2179, 2180; FF 2002 4127]).
Il s'ensuit que la responsabilité que SKYGUIDE encourt dans le cadre
de l'exécution de cette tâche relève du droit public et non du droit
privé.
1.1.3.2 Se pose toutefois la question de savoir si le fait que la collision
aérienne s'est produite au-dessus du territoire allemand, joue un rôle
dans le présent contexte. Dans le même ordre d'idées, il s'agit de
déterminer si la circonstance selon laquelle SKYGUIDE exerçait la
surveillance d'une partie de l'espace aérien situé au sud de
l'Allemagne, que les deux avions ont survolé avant de se percuter, est
susceptible de conduire à une conclusion divergente.
La nature de la tâche dont est investie SKYGUIDE, à savoir le contrôle
de la circulation aérienne, ne diffère pas suivant le territoire suisse ou
étranger qui est concerné. Il s'agit, dans un cas comme dans l'autre,
d'une tâche relevant de la puissance publique. Ce n'est dès lors pas
parce que le contrôle en question porte sur une partie de l'espace
aérien allemand qu'il ressort au droit privé plutôt qu'au droit public.
D'ailleurs, l'examen des objectifs poursuivis démontre que la Suisse a
un intérêt public à assumer cette tâche, qu'elle a déléguée à l'intimée.
De manière générale, on peut dire qu'il existe dans ce domaine une
finalité collective, un intérêt public, susceptible de dépasser les
frontières nationales. C'est d'ailleurs dans cette optique que
l'art. 40 al. 6 LA prévoit que l'activité des services de la navigation
aérienne n'est pas limitée aux frontières nationales. A l'appui de ce qui
précède, le Conseil fédéral soulignait il y a quelques années, dans le
cadre d'une réponse à une interpellation, que la Suisse se situe dans
l'une des régions d'Europe les plus denses en matière de trafic aérien
et que, par conséquent, il s'y trouve quelques-uns des croisements les
plus importants du réseau de routes aériennes. Il y relevait encore que
la complexité des services de sécurité de la navigation aérienne qui en
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découle exige des solutions opérationnelles qui vont au-delà de
l'espace aérien relativement restreint de la Suisse. Plus
particulièrement, s'agissant des services relatifs à la circulation
aérienne au sud de l'Allemagne, qui sont en cause en l'espèce, le
Conseil fédéral notait qu'ils servent en première ligne à l'optimisation
des procédures d'exploitation, c'est-à-dire à une meilleure coordination
en particulier pour l'approche de l'aéroport de Zurich. Des
considérations de capacité et de sécurité particulières à cet aéroport
font ainsi en sorte que la Confédération Suisse est intéressée à la
gestion d'une partie de l'espace aérien du sud de l'Allemagne
(cf. réponse du Conseil fédéral du 25 février 2004 à l'interpellation du
conseiller national Peter Föhn du 19 juin 2003; cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant l'accord entre la Confédération
suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la fourniture de
services de la navigation aérienne au-dessus d'une partie du territoire
allemand par la Confédération suisse et aux effets de l'exploitation de
l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale
d'Allemagne in FF 2002 p. 3171 ss, p. 3183 ad art. 1). Il faut en
déduire que le contrôle de la circulation aérienne dans cette zone
revêt un intérêt public éminent, non seulement pour l'aéroport de
Zurich et le canton éponyme – ce qui serait à l'évidence réducteur –
mais pour la Confédération suisse. Ceci justifie d'y voir une tâche de
droit public, malgré l'espace aérien concerné.
Certes, la question de savoir si les services de navigation aérienne de
route dans l'espace aérien du sud de l'Allemagne sont fournis sur
base d'un accord bilatéral, conformément au ch. 1.1 de l'annexe à
l'OSNA en relation avec l'art. 2 al. 2 OSNA, apparaît problématique.
Ces prestations n'étaient en effet couvertes par aucun accord
intergouvernemental au moment des faits. La réglementation se basait
alors sur des « Letters of Agreement » entre SKYGUIDE et
l'organisation de contrôle de la navigation aérienne allemande (DFS
Deutschland; voir le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant l'accord entre la Confédération suisse et la République
fédérale d'Allemagne relatif à la fourniture de services de la navigation
aérienne au-dessus d'une partie du territoire allemand par la
Confédération suisse et aux effets de l'exploitation de l'aéroport de
Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne in
FF 2002 p. 3171 ss, p. 3174). Un accord entre la République fédérale
d'Allemagne et la Suisse – signé le 18 octobre 2001 et soumis à
l'approbation des Chambres fédérales dès 2002 – aurait pu remédier à
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cette situation, dans le sens où il prévoyait la délégation formelle à la
Suisse du contrôle de la circulation aérienne dans une partie de
l'espace aérien allemand. Cela étant, cet accord n'a pas été ratifié et
rien n'indique d'ailleurs qu'il aurait déployé des effets anticipés,
susceptibles de régir la présente affaire. Il n'existait donc, au moment
de la collision aérienne du 1er juillet 2002, aucun accord bilatéral
consacrant cette délégation. Dans cette perspective, demeurerait
encore à examiner s'il existait une coutume entre les deux États,
susceptible de fonder celle-ci. En effet, SKYGUIDE fournissait des
services de navigation aérienne de route dans l'espace aérien du sud
de l'Allemagne depuis plusieurs décennies au moment des faits. La
circonstance selon laquelle la délégation était consacrée dans l'accord
précité, lequel n'a pas été ratifié, ne plaide pas contre l'existence d'une
semblable coutume, dès lors qu'il est possible de la codifier à un
moment ou à un autre. Par ailleurs, l'absence de ratification de l'accord
précité ne change rien à l'existence – ou non – de cette hypothétique
coutume. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée.
En effet, il importe surtout que SKYGUIDE exerçât effectivement cette
tâche – ressortant par nature au droit public – au moment déterminant.
Si, par hypothèse, elle a outrepassé ses compétences, en ce sens
qu'un accord bilatéral ou une coutume entre les deux États faisait
défaut, les faits demeurent indéniables et la responsabilité de l'intimée
n'en reste pas moins régie par le droit public (cf. en ce sens, MEINRAD
SCHRÖDER in Wolfgang Graf Vitzthum (éd.) Völkerrecht, 4ème éd., Berlin
2007, ch. 7/24). L'institution de la responsabilité de l'État –
respectivement des organisations auxquelles il délègue l'exécution de
tâches de droit public – ne pourrait pas remplir sa fonction si des
actions illégales des personnes chargées du service public ou bien
des comportements représentant un dépassement des compétences
pouvaient exclure le devoir de l'État – respectivement des
organisations précitées – de compenser le dommage (cf. décision de
la CRR du 18 décembre 2002 in JAAC 67.64 consid. 3d; BALZ GROSS,
Die Haftpflicht des Staates, Vergleich und Abgrenzung der zivil- und
öffentlich-rechtlichen Haftpflicht des Staates, Zurich 1996, p. 157;
SCHRÖDER, op. cit., ch. 7/25).
1.1.3.3 La responsabilité de l'intimée se juge donc ici selon le droit
public et non pas selon le droit privé. A défaut d'accord international
en ce domaine (en particulier la compétence exclusive des tribunaux
ordinaires de la RFA prévue à l'art. 3 al. 8 de l'accord entre la
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Confédération suisse et la RFA du 18 octobre 2001 n'est pas
applicable, pour les raisons déjà citées, liées à l'absence de
ratification et de droit dans le temps), la matière est ainsi
exclusivement régie par la LRCF. Le Tribunal de céans n'a pas
connaissance de jugements de tribunaux étrangers qui iraient à
l'encontre de ce qui précède. Par ailleurs, il n'est pas tenu de s'aligner
sur les considérations qui ont guidé le jugement de causes présentant
une certaine connexité avec la présente, mais opposant des tiers. L'on
se réfère en particulier à l'arrêt du Landgericht Konstanz du 27 juillet
2006, dans la cause opposant Bashkirian Airlines (demanderesse) à la
République fédérale d'Allemagne (défenderesse), par lequel il a été
jugé que cette dernière devait répondre des manquements reprochés
à SKYGUIDE et était tenue d'indemniser Bashkirian Airlines (cf. arrêt
du Landgericht Konstanz du 27 juillet 2006 cité in CLAUDIA STUTZ :
Stephan Hobe/Nicolai von Ruckteschell [éd.] Kölner Kompendium,
Luftrecht, Band 2, Luftverkehr, p. 918 ch. marg. 98). Il semblerait
d'ailleurs que cet arrêt ait fait l'objet d'un recours et ne soit donc pas
définitif (cf. STUTZ, op. cit., p. 918 ch. marg. 98 et p. 920 ch. marg. 106).
1.1.3.4 Il s'ensuit également que les normes instituant une
responsabilité de droit privé, au surplus d'un État tiers, ne sont pas
applicable. Dès lors, il n'y a pas de raison de s'en référer aux règles
internes de droit russe, en matière de droit international privé
(cf. courrier de Me I*** et Me B*** à Me von Ziegler du 18 juin 2008,
p. 1 ss ch. 1a « Possible application of Russian law to Claims », dont il
ressort que les conditions d'application du droit russe ne seraient en
tout état de cause pas remplies en l'espèce) ni d'ordonner un avis de
droit portant sur le droit russe en la matière (cf. réponse de l'intimée
au recours, p. 43).
1.1.3.5 C'est ainsi à tort que les recourants ont prétendu que le droit
suisse ne serait pas applicable (cf. recours, p. 28). Il peut d'ailleurs leur
être objecté qu'ils agissent ainsi de manière contradictoire, puisqu'ils
ont eux-même soumis leurs prétentions à SKYGUIDE pour décision
(cf. requête à SKYGUIDE du 19 mai 2005) et qu'ils ont invoqué le droit
suisse tant devant l'intimée que devant le Tribunal de céans. Certes,
les recourants font valoir qu'ils ont procédé ainsi afin de sauvegarder
leurs droits (cf. leur mémoire complémentaire du 14 mars 2008 au
Tribunal de céans, ch. II), mais tel est en définitive l'objet de toute
action en justice et les conclusions des recourants sont, sans
contestation possible, des conclusions en paiement. Certes encore,
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cette initiative a pu être influencée par le courrier de SKYGUIDE aux
recourants du 29 avril 2005, aux termes duquel l'intimée les a rendu
attentifs au problème de la survenance prochaine de la péremption.
Cela étant, il se concevrait difficilement que les recourants puissent se
plaindre d'avoir été orientés à bon escient sur ce point. L'action qu'ils
avaient ouverte contre SKYGUIDE en Espagne n'a pas abouti, faute
de compétence du tribunal saisi (cf. courrier de SKYGUIDE du 29 avril
2005, annexe à la détermination des recourants du 18 mars 2007). Il
est clair que les recourants auraient vu leurs prétentions frappées de
péremption s'ils avaient omis d'ouvrir action selon la procédure décrite
par SKYGUIDE.
Quelle que soit la conviction des recourants à ce propos, il apparaît, à
l'analyse, que la responsabilité de SKYGUIDE se juge sur la base du
droit public suisse, à savoir à l'aune de la LRCF. Ceci n'a bien entendu
rien à voir avec la prise en compte des circonstances individuelles et
locales ayant cours en Russie, respectivement au Bashkortostan, qui
trouvent leur place – le cas échéant – dans le cadre de l'appréciation
et de l'évaluation du dommage.
1.1.3.6 Si d'aucuns élèvent des prétentions en responsabilité, en
relation avec le service de la navigation aérienne, SKYGUIDE est
tenue de rendre une décision sur le sort de ces prétentions, ainsi que
le prévoit l'art. 19 al. 3 LRCF. Cette décision – qui émane ainsi d'une
organisation extérieure à l'administration fédérale, statuant dans
l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération lui a
confiées (art. 33 let. h LTAF) – peut être déférée, sur recours, au
Tribunal administratif fédéral. La compétence du Tribunal de céans se
révèle ainsi fondée.
1.2 Délai et forme du recours
Quant aux autres conditions relatives à la recevabilité du recours, il est
nécessaire que celui-ci ait été interjeté dans un délai de trente jours
suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et qu'il soit rédigé
dans la forme prescrite à l'art. 52 al. 1 PA. In casu, les décisions
querellées – datées du 11 décembre 2006 – ont été notifiées le 14
décembre 2006 au mandataire des recourants, d'après les indications
de ce dernier qui ne sont pas contredites par l'intimée. Compte tenu
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des féries prévues à l'art. 22a let. c PA, le recours déposé le 29 janvier
2007 l'a été en temps utile. Il respecte par ailleurs les exigences de
forme minimales de l'art. 52 al. 1 PA, notamment par rapport à la
motivation, ce qui ne préjuge en rien de la question de savoir si les
recourants ont dûment exposé et prouvé les éléments déterminant le
bien fondé de leurs conclusions.
1.3 Au vu des considérants qui précèdent, il convient en principe
d'entrer en matière sur le recours.
2. Jonction de causes
2.1 Conformément à l'art. 24 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), en relation avec
l'art. 4 PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui
présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et
dans lesquels se posent les mêmes questions de droit. Ceci s'applique
à des recours distincts, peu importe que l'autorité inférieure ait rendu
des décisions séparées (cf. ATF 131 V 465 consid. 1.2; ATF 129 V 240
consid. 1; ATF 127 V 33 consid. 1, 157 consid. 1; ATF 126 V 285
consid. 1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1536/2006 et A-
1537/2006 du 16 juin 2008 consid. 1.3; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, ch. 3.17). Une telle solution répond à l'économie de
procédure et à l'intérêt de toutes les parties (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-1478/2006 et A-1477/2006 du 10 mars 2008
consid. 2).
In casu, SKYGUIDE a rendu des décisions individuelles à l'attention
de chacun des recourants. Ceux-ci ont ensuite recouru conjointement,
par le biais d'un mémoire de recours unique. Pour des raisons
d'économie de procédure, il s'est avéré d'emblée nécessaire de
regrouper les recours par famille de recourants (cf. ordonnance du TAF
du 15 février 2007). Les parties ont dès lors déposé leurs écritures
ultérieures en fonction. Pour les mêmes motifs, il se justifie dans le
cadre du présent arrêt de procéder à une jonction des causes relatives
aux recourants, tous membres de la même famille.
3. Audience
Les actions en dommages-intérêts, respectivement en réparation du
tort moral, à l'encontre de l'État ont un caractère patrimonial et
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tombent pour ce motif sous la protection de l'art. 6 al. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Dans le domaine de
la responsabilité de l'État, l'application de cette disposition a été
expressément approuvée (cf. ATF 134 I 331 consid. 2; ATF 130 I 388
consid. 5.1 et 5.3; ATF 126 I 144 consid. 3a et les réf. citées; voir
également les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6246/2007 du
16 janvier 2009 consid. 1.3, A-1793/2006 du 13 mai 2008 consid. 1.6
et A-1790/2006 du 17 janvier 2008 consid. 1.5; JOST GROSS, op. cit.,
p. 371). In casu, ni les recourants ni l'intimée ont sollicité des débats
publics, de sorte qu'il faut considérer qu'ils y ont renoncé.
4. Objet du litige
Avant tout autre débat, il convient de cerner l'objet du litige. Pour ce
faire, il s'agit de voir quelles conclusions ont été formulées par les
recourants. En effet, celles-ci déterminent dans quelle mesure la
décision est attaquée et délimitent en ce sens l'objet du litige
(cf. ANDRÉ MOSER in VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler (éd.), Zurich/St-Gall
2008, p. 689, ch. marg. 2 ad art. 52 PA). Deux particularités retiendront
l'attention du Tribunal. En premier lieu, les recourants ont modifié leurs
conclusions au terme de leur mémoire complémentaire du 14 mars
2008 (consid. 4.1 ci-après). Ensuite, l'intimée a également pris des
conclusions dans le cadre de son mémoire de réponse du 29 octobre
2008 (consid. 4.2 ci-après).
4.1 Modification des conclusions des recourants
4.1.1 Les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de
recours (art. 52 al. 1 première phrase PA), lequel doit être déposé
dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50
al. 1 PA). L'art. 22 al. 1 PA précise que le délai légal ne peut être
prolongé, ce qui s'applique notamment au délai de recours de
l'art. 50 al. 1 PA. Il s'ensuit qu'il ne peut être sursis au dépôt de
conclusions. Par ailleurs, aucune norme ne prévoit la possibilité de
modifier celles-ci, une fois ce délai écoulé. Doctrine et jurisprudence
en déduisent que toutes les conclusions, fussent-elles éventuelles,
doivent être présentées dans le cadre du mémoire de recours et que
des modifications ou des adjonctions ne sont plus possible à l'issue du
délai de recours (cf. FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, VwVG
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Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.],
Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1028 ch. marg. 41 ad art. 52 PA; KNAPP,
op. cit., n° 1923 ter; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994,
p. 439 s.). Des variantes qui figureraient par exemple dans le cadre
d'une réplique seraient donc irrecevables (cf. décision de la
commission de recours en matière d'infrastructures et
d'environnement du 4 avril 2005 in JAAC 69.91 consid. 8.1; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 96 ch. marg. 2.215). Seules les requêtes
relatives à l'effet suspensif ou portant sur des mesures provisionnelles
font exception à ce qui précède, en raison de leur objet lié à la
procédure (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 97 ch. 2.218). Si les
conclusions du recours ne peuvent être étendues après l'échéance du
délai de recours, elles peuvent en revanche être précisées, réduites
ou abandonnées (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
8435/2007 du 4 août 2008 consid. 3.1, A-1985/2006 du 14 février
2008 consid. 4; MOSER in VwVG, op. cit., p. 690 s., ch. marg. 6). L'objet
du litige peut ainsi uniquement se réduire pour tenir compte de points
qui ne sont plus contestés, mais pas s'étendre (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1536/2006 et A-1537/2006 du 16 juin 2008
consid. 1.4.1; décision de la CRM du 26 mars 1997 in JAAC 61.77
consid. 2c).
A la question de savoir si l'art. 53 PA permet de déroger aux règles
procédurales qui précèdent, il faut répondre comme suit. Selon
l'art. 53 PA, l'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé
dans un recours recevable en la forme un délai convenable pour
compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté
particulière de l'affaire le commande. Selon toute évidence, cette
disposition n'entame en rien le principe qui veut que les conclusions
ne puissent être étendues à l'issue du délai de recours. Il n'y est en
effet question que de permettre de compléter les motifs du recours. Le
texte légal se révèle ainsi clair et rien n'indique que son libellé ne
corresponde pas au sens sous-jacent de la norme, de sorte qu'une
interprétation n'a pas lieu d'être.
4.1.2 En l'occurrence, dans le cadre de leur recours, tous les
recourants ont formulé des conclusions tendant d'une part au
versement d'une indemnité à titre de perte de soutien et d'autre part
au versement d'une somme à titre de dépens, comprenant les frais
d'expertise et une participation aux honoraires de leur conseil suisse.
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En revanche, seul le père de la victime, à l'exception des autres
membres de la famille, a conclu à l'allocation d'une somme de
CHF 3'000.- supplémentaire, par rapport à l'indemnité qui lui avait été
allouée par SKYGUIDE à titre de tort moral.
Par le biais du mémoire complémentaire du 14 mars 2008, déposé en
application de l'art. 53 PA, le père de la victime a augmenté ses
conclusions présentées dans le recours et relatives à la perte de
soutien et à l'indemnité pour tort moral. La mère de la victime a
augmenté ses conclusions tendant à l'indemnisation de sa perte de
soutien et déposé une conclusion additionnelle, relative à une
indemnité pour tort moral. Les demi-soeurs de la victime ont, pour leur
part, déposé de nouvelles conclusions, tendant à ce qu'il leur soit
également octroyé une indemnité supplémentaire à titre de tort moral
(ce qu'elles avaient omis de faire dans le cadre de leur recours). Ces
conclusions amplifiées (pour la perte de soutien des parents et le tort
moral du père de la victime), respectivement nouvelles (pour ce qui a
trait au tort moral de la mère et des demi-soeurs), ont été déposées
bien après l'échéance du délai de recours. Elles ont pour effet
d'étendre l'objet du litige et se révèlent, partant, irrecevables.
Le fait qu'un délai complémentaire ait été octroyé aux recourants pour
compléter leurs motifs, ainsi que le prévoit l'art. 53 PA, ne change rien
à ce qui précède. Conformément à ce qui a été dit plus haut
(consid. 4.1.1 ci-avant), les motifs ne peuvent guère être assimilés aux
conclusions et la possibilité de compléter les premiers n'a rien à voir
avec celle d'étendre les secondes. Le Tribunal remarque au surplus
que les recourants n'ont pas manifesté l'intention d'augmenter ou
d'étendre leurs conclusions avant le dépôt de leur mémoire
complémentaire, de sorte que ces nouvelles conclusions apparaissent
totalement inattendues. Finalement, rien n'empêchait les recourants
de formuler des conclusions, le cas échéant plus étendues, dans le
cadre du délai de recours, quitte à les réduire ultérieurement si celles-
ci, à la réflexion, s'avéraient exagérées. Ils n'ont toutefois pas procédé
de cette manière.
En conséquence, le Tribunal de céans doit écarter, en raison de leur
irrecevabilité, les conclusions additionnelles (respectivement
amplifiées) des parents et des demi-soeurs de la victime tendant à
l'octroi d'une indemnité supplémentaire à titre de tort moral, ainsi que
les conclusions amplifiées des père et mère de la victime au titre de
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leur perte de soutien, telles qu'elles ressortent du mémoire
complémentaire du 14 mars 2008.
4.1.3 Autre est la question de savoir si le Tribunal de céans doit retenir
l'abandon des conclusions des demi-soeurs de la victime relatives à
leur perte de soutien, tel qu'il résulte du mémoire complémentaire du
14 mars 2008.
Sur le principe, comme déjà vu ci-avant (consid. 4.1.1), la réduction ou
même l'abandon des conclusions demeure parfaitement possible, au
contraire de leur augmentation, même après l'échéance du délai de
recours. Cet abandon est intervenu en l'espèce sans réserve ni
condition, qui n'aurait d'ailleurs, le cas échéant, pas été admise (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2007 du 20 mars 2008 consid. 2;
SEETHALER/BOCHSLER, op. cit., p. 1026, ch. marg. 39 ad art. 52 PA). De
plus, à lire le mémoire complémentaire du 14 mars 2008, l'abandon
des conclusions des demi-soeurs de la victime relatives à leur perte
de soutien est inspiré par la réflexion selon laquelle « au moment où
les victimes auraient atteint l'âge de générer des revenus (...) elles
bénéficieront (...) de leurs propres revenus» (cf. le mémoire
complémentaire du 14 mars 2008, p. 4). Il n'existe dès lors pas de
corrélation avec l'augmentation des conclusions en perte de soutien
des parents. Au surplus, toujours selon les explications des
recourants, cette augmentation résulte « de (la) multiplication par un
facteur 4 ou 5, comme retenu par le Prof. S*** en début de son avis, se
fondant sur des hypothèses de développements futurs de l'économie
bashkire et russe » (cf. le mémoire complémentaire du 14 mars 2008,
p. 3 ch. III). L'enjeu n'était dès lors pas pour les parents d'englober les
prétentions en perte de soutien des demi-soeurs de la victime dans
leurs propres conclusions, ce qui n'aurait d'ailleurs guère eu de sens
étant donné que chacun doit agir personnellement pour sa propre
perte de soutien (cf. ROLAND BREHM, La réparation du dommage
corporel en responsabilité civile, Berne 2002 [ci-après : La réparation
du dommage corporel], p. 177 ch. marg. 405). Finalement, les deux
parents de la victime ont dès le début – et non seulement à partir du
dépôt du mémoire complémentaire – réclamé en leur propre nom la
moitié de la somme résultant de l'expertise privée qu'ils ont produite
(dont à déduire les montants qui auraient été accordés au même titre
aux autres membres de la famille).
Par conséquent, le Tribunal doit prendre acte de l'abandon par les
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demi-soeurs de la victime de leurs conclusions tendant au versement
d'une indemnité en compensation de leur perte de soutien.
4.2 Demeurent dès lors uniquement les conclusions relatives à la
perte de soutien des père et mère de la victime, ainsi que celles
tendant à l'indemnisation du tort moral du père de la victime, telles
qu'elles résultent de leur recours. Ces conclusions tendent au
versement des sommes suivantes :
- pour A._______ (père) : CHF 3'000.- à titre de tort moral et, à titre de
perte de soutien, CHF 17'223.15, mais au moins CHF 11'941.25,
« sous déduction des montants qui auraient été accordés par le TAF à
ce titre aux autres membres de la famille de X._______, à l'exception
de sa mère»;
- pour B._______ (mère) : à titre de perte de soutien, CHF 17'223.15,
mais au moins CHF 11'941.25, « sous déduction des montants qui
auraient été accordés par le TAF à ce titre aux autres membres de la
famille de X._______, à l'exception de son père».
S'y ajoutent les conclusions de l'ensemble des recourants, tendant au
versement de CHF 2'000.- à chacun, à titre de dépens, comprenant
les frais d'expertise et une participation aux honoraires de leur conseil
suisse. S'agissant des demi-soeurs de la victime, il s'agit des seules
conclusions qui subsistent, après abandon de leurs conclusions
relatives à la perte de soutien.
4.2.1 S'agissant du libellé des conclusions relatives à la perte de
soutien des parents de la victime, le Tribunal de céans observe que
celles-ci ne manquent pas de la clarté requise (art. 52 al. 2 PA). Il
paraît évident qu'elles sont rédigées de manière alternative. Il faut
donc comprendre qu'il s'agit d'accorder à chacun des deux parents un
montant donné (CHF 17'223.15) ou, subsidiairement, si le Tribunal se
prononce pour une somme inférieure, que celle-ci ne se situe pas en-
deçà de CHF 11'941.25.
4.2.2 L'objet du litige est donc circonscrit par les conclusions qui
précèdent. Le Tribunal constate ainsi qu'un dommage corporel, comme
celui résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique (par ex. choc
nerveux) de l'un des parents de la victime, n'a ni été allégué ni tranché
par l'intimée (ce qui fait qu'il n'eût pas été possible aux recourants de
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conclure à l'indemnisation d'un tel dommage devant le tribunal de
céans) et que d'ailleurs aucune conclusion n'est formulée à ce titre
devant la présente instance (cf. à ce sujet : ATF 112 II 118; BREHM, La
réparation du dommage corporel, p. 90 ch. marg. 170). Les recourants
n'ont pas non plus contesté le rejet par SKYGUIDE de leurs
prétentions relatives aux frais d'inhumation, de voyages et autres
coûts, rejet qui était motivé par l'absence d'allégation détaillée et de
preuve corrélative (cf. décisions entreprises, ch. 65).
4.2.3 Par voie de conséquence, pour le père de la victime, le ch. 2
(allocation d'un montant à titre de dommages-intérêts) du dispositif de
la décision attaquée le concernant est entré en force. Pour les autres
membres de cette famille, cette entrée en force concerne aussi bien le
ch. 1 (allocation d'un montant à titre de tort moral) que le ch. 2
(allocation d'un montant à titre de dommages-intérêts) du dispositif
des décisions entreprises rendues à leur endroit. Un litige n'en
subsiste pas moins pour la perte de soutien de la mère de la victime.
4.3 Conclusions de l'intimée
Se pose au surplus la question des « conclusions » de l'intimée, telles
que formulées dans le cadre de sa réponse au recours du 29 octobre
2008. L'intimée requiert en effet la réduction, par voie de jugement,
des montants qu'elle a elle-même accordés aux recourants, dans la
mesure des compensations que ceux-ci ont déjà obtenues de tiers (cf.
réponse au recours du 29 octobre 2008, p. 59). Elle soutient – preuves
à l'appui – que Bashkirian Airlines et son assureur en responsabilité
civile *** auraient versé aux familles des recourants, y compris ceux
qui sont entre-temps décédés, une indemnité de RUB 100'000.- par
victime (cf. réponse au recours du 29 octobre 2008, p. 58 et 59), dans
les jours qui ont suivi la collision aérienne.
En réalité, il ne s'agit pas de « conclusions » assimilables à celles des
recourants (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 125 ch. 3.41 in fine;
ULRICH MEYER, in Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, Niggli –
Uebersax – Wiprächtiger [éd.], Bâle 2008, ad art. 102 ch. 3). Seuls les
recourants ont porté le litige devant le Tribunal de céans et en
déterminent le cadre. La réponse de l'intimée ne revêt d'ailleurs pas la
fonction d'un recours joint (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.651/2005 du
21 novembre 2006 consid. 1.2). Ceci ne préjuge en rien de la faculté,
pour le Tribunal de céans, de procéder d'office à une reformatio in
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pejus, au sens de l'art. 62 al. 2 PA, dans la mesure où les conditions y
relatives sont réalisées (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 125
ch. 3.42). Toutefois, étant donné que celles-ci ne sont manifestement
pas réunies en l'occurrence (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
p. 182 ch. 3.200), une réduction des montants accordés dans les
décisions attaquées est d'emblée exclue.
L'objet du litige étant circonscrit, il s'agit d'examiner les conditions qui
déterminent le bien-fondé des prétentions des recourants.
5. Conditions de la responsabilité
L'art. 19 al. 1 let. a LRCF, qui régit la responsabilité des organisations
spéciales chargées d'accomplir des tâches pour la Confédération et
leur personnel, renvoie aux art. 3 à 6 LRCF s'agissant des conditions
auxquelles la responsabilité des institutions dont il s'agit est
subordonnée. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération
répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire
dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du
fonctionnaire. Il en va dès lors pareillement des institutions
indépendantes de l'administration ordinaire, chargées d'exécuter des
tâches de droit public par la Confédération, visées à l'art. 19 LRCF.
Celles-ci ont une responsabilité primaire, exclusive et causale, en ce
sens que le tiers lésé peut les rechercher elles seules, à l'exclusion de
leurs organes ou de leurs employés. La Confédération est responsable
envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de
réparer (art. 19 al. 1 let. a LRCF).
Le lésé n'a pas à établir l'existence d'une faute; il lui suffit de faire la
preuve d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité
entre ces deux éléments (cf. ATF 106 Ib 357 consid. 2b; arrêt du
Tribunal fédéral 2A.321/2004 du 11 avril 2006 consid. 4.1), toutes
conditions comprises cumulativement (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-6246/2007 du 16 janvier 2009 consid. 2.2). Ces notions
correspondent à celles qui prévalent en droit privé (cf. ATF 123 II 577
consid. 4d/bb; décisions de la CRR 2004-006 du 27 septembre 2004
consid. 3 et du 5 novembre 2001 in JAAC 66.51 consid. 3a;
TOBIAS JAAG, Staats- und Beamtenhaftung, SBVR I/3, 2ème éd., Bâle
2006, ch. 97 et ch. 164; JOST GROSS, Staats und Beamtenhaftung, in
Schaden-Haftung-Versicherung, Bâle 1999, ch. 5.4.1.1). Il est dès lors
possible de s'en référer – par analogie – à la jurisprudence et à la
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doctrine pertinentes en droit civil.
L'illicéité est réalisée en tout cas lorsque l'acte incriminé porte atteinte
à un bien protégé par un droit absolu, tel que la vie, l'intégrité
corporelle ou la propriété (voir, par analogie, en droit privé :
ROLAND BREHM in : Berner Kommentar, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht, Allgemeine
Bestimmungen, 3ème éd., Berne 2006 [ci-après : Berner Kommentar],
ch. 35 ad art. 41 CO; HENRI DESCHENAUX/PIERRE TERCIER, La responsabilité
civile, 2ème éd., Berne 1982, p. 71). Une omission peut aussi, le cas
échéant, constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il existât, au
moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait
explicitement l'omission commise ou qui imposait à l'État, ou à
l'organisation délégataire, de prendre en faveur du lésé la mesure
omise; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'État, ou
l'institution délégataire, ait eu une position de garant vis-à-vis du lésé
et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce
devoir aient été violées (cf. ATF 133 V 14 consid. 8.1; ATF 132 II 305
consid. 4.1; ATF 126 III 113 consid. 2a; ATF 123 II 577 consid. 4d/ff;
ATF 118 Ib 473 consid. 2b; ATF 116 Ib 367 consid. 4c arrêts du
Tribunal fédéral 8C_510/2007 du 3 octobre 2008 consid. 7.3.1 et
2A.675/2005 du 12 juillet 2006 consid. 2; JOST GROSS, op. cit., p. 164,
175-176).
La causalité naturelle entre deux événements, ou rapport de cause à
effet, est un lien tel que sans le premier événement, le second ne se
serait pas produit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5C.125/2003 consid.
2.2, 4C.77/2001, 4C.413/1999; ATF 132 III 715 consid. 2.2; ATF
123 III 110; ATF 116 II 305). Une cause naturelle à l'origine d'un
préjudice n'est opérante en droit que si, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, elle est propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce
résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. Elle
est alors qualifiée d'adéquate (cf. ATF 123 III 100 consid. 3a; ATF 119
Ib 334; arrêt du Tribunal fédéral 4C.79/2001 du 21 juin 2001 consid.
3a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6246/2007 du 16 janvier
2009 consid. 3.1; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005,
p. 54 ch. marg. 213 s.; BREHM, Berner Kommentar, ch. 121 ad art. 41
CO; HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Zurich – Bâle –
Genève 2008, p. 124 ch. 525). En présence d'une omission, il n'est pas
évident de distinguer entre rapport de causalité naturelle et adéquate
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(cf. ATF 132 III 715 consid. 2.3; ATF 132 III 305 consid. 3.5; ATF 115 II
440 consid. 5a), à tel enseigne que d'aucuns retiennent que – ces
liens étant fondés sur la même hypothèse – seule la causalité
hypothétique doit être examinée (cf. JOST GROSS, op. cit., p. 197). En
définitive, étant posé que l'ordre juridique imposait à une personne un
devoir d'agir en vue d'empêcher la survenance du préjudice, il s'agit
d'établir si un acte de cette personne aurait permis d'empêcher celle-ci
(cf. WERRO, La responsabilité civile, p. 48 ch. 188 s.).
Enfin, si l'on excepte le tort moral, qui représente la diminution du
bien-être qu'une personne subit à la suite d'une atteinte à sa
personnalité (cf. WERRO, la responsabilité civile, op. cit., p. 36 ch. marg.
132), l'événement dommageable doit porter atteinte au patrimoine du
lésé. D'une manière générale, le dommage juridiquement reconnu
correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du
lésé et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (cf. ATF 132 III 186 consid. 8.1;
ATF 132 III 321 consid. 2.2.1; ATF 131 III 360 consid. 6.1; ATF 129 III
18 consid. 2.4; ATF 129 III 331 consid. 2.1; ATF 127 III 73 consid. 4). Il
s'agit donc nécessairement d'un dommage patrimonial, à l'exclusion
de l'atteinte à des biens personnels idéels ou affectifs (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4C.79/2001 du 21 juin 2001 consid. 4a; ATF 123 IV
145 consid. 4b/bb; WERRO, Commentaire romand, p. 267 ch. marg. 8 ad
art. 41 CO; BREHM, Berner Kommentar, ch. 69 s. ad art. 41 CO).
6. La perte de soutien
6.1 L'art. 5 LRCF – auquel renvoie l'art. 19 al. 1 let. a LRCF – prévoit
qu'en cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les
frais, notamment ceux d'inhumation. Lorsque, par suite de la mort,
d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également
lieu de les indemniser de cette perte. L'art. 5, deuxième phrase, LRCF
correspond mot pour mot à l'art. 45 al. 3 CO et rien n'indique que le
législateur ait entendu se distancer des règles de droit civil en cette
matière, ce qui permet de s'inspirer par analogie de la jurisprudence et
de la doctrine relatives à cette dernière disposition.
6.2 L'art. 45 al. 3 CO déroge au système général du code des
obligations en permettant exceptionnellement la réparation du
préjudice réfléchi, c'est-à-dire subi par contre-coup par des tiers
indirectement lésés (cf. ATF 127 III 403 consid. 4b/aa; ATF 112 II 118
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consid. 5b; ATF 82 II 36 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral
4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4; BREHM, La réparation du
dommage corporel, p. 83 s.; HEINRICH HONSELL, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, 4ème éd., Zurich- Bâle – Genève 2005, p. 101 ch. 89;
WERRO, Commentaire romand, p. 315 ch. marg. 11 ad art. 45 CO).
Cette disposition doit, de ce fait, être interprétée restrictivement
(cf. ATF 112 II 118 consid. 5b; ATF 82 II 36 consid. 4a; arrêt du
Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4; BREHM,
Berner Kommentar, ch. 35 ad art. 45 CO).
6.3 Elle exige en premier lieu que le défunt apparaisse comme un
soutien du ou des demandeur(s). Est considéré soutien celui qui, s'il
n'était pas décédé, aurait subvenu, par des prestations gratuites dans
leur principe, en tout ou partie à l'entretien d'une autre personne dans
un avenir plus ou moins proche. La perte de soutien peut donc non
seulement être effective, mais aussi hypothétique.
6.4 Le soutien hypothétique est celui qui, avec une grande
vraisemblance, aurait assuré un jour l'entretien du ou des
demandeur(s), s'il n'était pas décédé (cf. arrêt du Tribunal fédéral
4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4; ATF 114 II 144 consid. 2a;
ATF 112 II 87 consid. 2a; HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflicht-
recht, Zurich 2008, p. 67 ch. 288; WERRO, Commentaire romand, p. 316
ch. marg. 16 ad art. 45 CO [qui utilise en revanche l'expression :
« selon toute probabilité »]; BREHM, Berner Kommentar, ch. 193 ad
art. 45 CO [qui parle quant à lui d'hypothèse : « sérieusement
vraisemblable »]; LE MÊME, La réparation du dommage corporel, p. 171
ch. marg. 393 [où il est question de « haute vraisemblance »]). Il faut
donc établir les faits permettant de conclure que, dans le cours normal
des choses, la personne décédée aurait un jour aidé le ou les
demandeurs (cf. ATF 66 II 206 consid. 3; ATF 62 II 58 consid. a; arrêt
du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4). Comme
les incertitudes sont nombreuses (cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, La perte
de soutien, Berne 1979, p. 30), le juge doit se montrer prudent
(cf. DESCHENAUX/TERCIER, op. cit., p. 236 ch. 21; KARL OFTINGER/EMIL
WILHELM STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil, 5ème éd.
Zurich 1995, p. 338 ch. 269).
Peut être considéré comme soutien hypothétique notamment l'enfant
encore incapable de gagner sa vie, mais qui aurait, plus tard, pu venir
en aide à ses parents (cf. ATF 112 II 118 consid. 3; ATF 72 II 192). La
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jurisprudence de la première moitié du XXe siècle comporte un certain
nombre de précédents sur la question (cf. ATF 17 641; ATF 22 1226;
ATF 33 II 88; ATF 35 II 285; ATF 54 II 9; ATF 54 II 138; ATF 57 II 53
consid. 2 et 3; ATF 58 II 29 consid. 6 – Journal des Tribunaux [JT]
1932 I 359; ATF 62 II 58; ATF 79 II 350 consid. 3; ATF in JT 1942 I 475
n° 29 et ATF in JT 1943 I 461 n° 26). Cela étant, elle s'est montrée
relativement restrictive, considérant un enfant comme le soutien futur
hypothétique de ses parents uniquement dans des conditions
exceptionnelles (cf. BREHM, Berner Kommentar ch. 193 ad art. 45 CO;
LE MÊME, La réparation du dommage corporel, p. 171 s.). Dans un arrêt
datant de 1932, le Tribunal fédéral a ainsi reconnu le besoin de soutien
des parents de l'enfant sur la base du constat de leur situation
économique précaire (ATF 58 II 29 consid. 6). A l'époque déjà, soit
bien avant l'introduction du système de retraite tel qu'il est connu
aujourd'hui, l'idée a été exprimée selon laquelle les enfants ne
subvenaient pas à l'entretien de leurs parents dans le cours normal
des choses. Toutefois le Tribunal fédéral a retenu que cette
appréciation ne valait pas pour des gens dans la situation économique
des demandeurs. En revanche, dans un autre arrêt de la même année
(ATF 58 II 213 consid. 4), le Tribunal fédéral a dénié le besoin de
soutien des parents vis-à-vis de leur enfant, soulignant que
l'assistance des parents par leurs enfants n'est nullement un
phénomène constant ni même très général dans des cas, comme celui
dont il était saisi, où le père – même sans être très fortuné, et tout en
jouissant d'un traitement modeste – exerçait une profession très
honorable (il s'agissait d'un agent de police communale), « où les
possibilités d'avancement (étaient) nombreuses et où l'homme probe
et actif se cré(ait) normalement des relations destinées à lui procurer
d'utiles sources de revenus, au delà de l'âge de la retraite ». Même en
faisant abstraction de la pension de retraite qu'aurait touchée le père
au moment de sa retraite, le Tribunal fédéral ne s'est pas rangé à la
thèse selon laquelle, dans le cours normal des choses, les
demandeurs – père et mère du défunt – auraient été un jour dans la
nécessité de requérir l'aide financière du défunt.
Par la suite, le Tribunal fédéral a maintenu la ligne ainsi tracée. Dans
un arrêt du 18 mars 1936 (ATF 62 II 58 consid. a), en référence à cette
jurisprudence, il a rappelé qu'il avait fait preuve de beaucoup de
retenue dans l'allocation d'indemnités lorsqu'il s'agissait de dire si un
enfant serait un jour devenu le soutien de ses parents, sans avoir été
jusqu'à exclure en principe toute indemnité. Dans l'affaire en question,
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il s'agissait d'une famille modeste d'horlogers, dont le père se trouvait
au chômage. Le Tribunal fédéral a – dans ce cas précis – admis que,
dans le cours ordinaire des choses, l'enfant aurait contribué à
l'entretien du ménage commun. Cela étant, il a rectifié la somme
allouée par les premiers juges, celle-ci lui paraissant trop élevée
notamment au regard du fait qu'à l'époque où l'enfant aurait atteint
l'âge de 18 ans, ses parents auraient encore joui de toute leur force de
travail (cf. ATF 62 II 58 consid. a). Puis encore, dans un arrêt ultérieur
(cf. ATF in JT 1946 I 490 n° 31), le Tribunal fédéral a souligné que la
perte d'un soutien futur ne devait être admise qu'avec beaucoup de
circonspection et de retenue, c'est-à-dire dans des cas où des
circonstances toutes particulières le justifiaient. Le nombre d'années
au bout desquelles l'enfant serait venu en aide à ses parents était
parfois si grand et le secours futur si aléatoire que cette éventualité
apparaissait trop hypothétique pour qu'une indemnité puisse être
fixée, même approximativement. Cependant, le juge devait tenir
compte équitablement de toutes les circonstances, y compris celles
qui, dans le cas d'espèce, rendaient vraisemblable que, dans un avenir
pas trop éloigné, la victime de l'accident aurait contribué en quelque
mesure par son travail aux frais du ménage. Le Tribunal fédéral a
estimé dans cette affaire que les parents du défunt auraient, à vues
humaines, eu besoin de l'appui de leurs enfants, tout en précisant que
le père (demandeur) était simple journalier, n'avait que son modeste
salaire d'ouvrier pour entretenir sa famille et qu'en outre le ménage
s'était endetté pour fonder son foyer.
Cela étant, l'introduction de l'assurance-vieillesse et celle de la
prévoyance professionnelle dite du 2ème pilier (LPP) a de plus en plus
remplacé la solidarité de famille et, au fil du temps, les cas dans
lesquels un soutien futur a été admis sont devenus rares, le dernier
arrêt du Tribunal fédéral en ce sens datant du 4 février 1961 (arrêt non
publié Gay/Vaudoise cité in BREHM, La réparation du dommage
corporel, p. 173 ch. marg. 395). Dans les arrêts du Tribunal fédéral les
plus récents sur la question, cette perte de soutien future a été niée
(cf. ATF 112 II 118 consid. 3 et ATF 72 II 192; WERRO, La responsabilité
civile, p. 271 ch. marg. 1074; LE MÊME, Commentaire romand, ad art. 45
ch. 16 CO; MARC SCHAETZLE/STEPHAN WEBER, Manuel de capitalisation,
Zurich 2001, ch. 3.387; voir aussi les autres arrêts cités par BREHM, La
réparation du dommage corporel, p. 174 ch. marg. 398).
Il convient de garder à l'esprit que, pour autant qu'il soit admis, la
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A-862/2007
durée du soutien est dans la plupart des cas limitée dans le temps. En
effet, dans le cours normal des choses, un enfant adulte se marie et la
charge du nouveau ménage absorbe l'essentiel du revenu. Par ailleurs,
si le soutien était féminin, il y a lieu d'envisager la cessation au moins
temporaire d'une activité professionnelle avec la venue des enfants (cf.
BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 175 ch. marg. 401).
6.5 La qualité de soutien relève du fait; elle n'est déterminée ni par le
lien de parenté, ni par les droits de succession (cf. ATF 82 II 36
consid. 4). Il importe donc peu de savoir si le soutien est fourni à titre
d'obligation légale, contractuelle ou morale (cf. ATF 114 II 144
consid. 2a; ATF 72 II 165; ATF 54 II 9 consid. 2; ATF 53 II 50; BREHM,
Berner Kommentar, ch. 41, 42 et 43a ad art. 47 CO; LE MÊME, La
réparation du dommage corporel, p. 91 ch. 173 s. et p. 115 ch. 243 s.;
ANTON SCHNYDER in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Heinrich
Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand [éd.], 4ème éd., Bâle
2007, art. 45 CO ch. 8; WERRO, Commentaire romand, p. 316
ch. marg. 17 ad art. 45 CO). Ce qui est décisif, c'est que – si l'accident
n'avait pas eu lieu – le défunt aurait subvenu ou continué de subvenir,
en totalité ou en partie, à l'entretien de la personne dans un avenir
plus ou moins proche (cf. ATF 114 II 144 consid. 2a; ATF 112 II 87
consid. 2; ATF 82 II 39; WERRO, La responsabilité civile, p. 271,
ch. marg. 1075; LE MÊME, Commentaire romand, p. 316 ch. marg. 17 ad
art. 45 CO). Il n'est donc pas déterminant que les enfants soient ou
non tenus légalement de pourvoir à l'entretien de leurs parents. Seul
est déterminant le soutien effectif qui est apporté, respectivement qui
sera selon une haute vraisemblance apporté dans le futur.
6.6 Le fait que le demandeur ait encore d'autres parents tenus envers
lui à un devoir d'assistance n'est pas relevant (cf. ATF 74 II 202 –
JT 1949 I 516; BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 112
ch. marg. 234). Cette circonstance n'affecte en rien le droit de la
personne soutenue de réclamer une indemnité à titre de perte de
soutien à l'encontre du tiers responsable. L'auteur d'un acte illicite ne
doit pas profiter du fait qu'une personne qui, par sa faute, a perdu son
soutien, peut faire valoir des prétentions alimentaires contre une autre
personne; en d'autres termes, l'auteur de l'acte ne peut se prévaloir du
fait que d'autres personnes, qu'elles soient ou non juridiquement
obligées de le faire, s'occuperont désormais du lésé (cf. ATF 57 II 180
– JT 1932 I 41; BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 112
ch. marg. 234).
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6.7 L'assistance peut du reste affecter différentes formes.
L'art. 45 al. 3 CO permet non seulement d'indemniser la perte de
soutien consistant en des prestations en espèces mais également la
disparition d'un soutien en nature ayant une valeur économique
(BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 93 ch. marg. 180). Le
soutien n'est donc pas seulement celui qui remet à autrui les biens
nécessaires à la vie ou de l'argent pour se les procurer. C'est aussi la
personne qui consacre directement son travail à une autre, en
préparant ses repas, en soignant ses vêtements et son logis, etc.
(dommage ménager), car cette activité contribue également à
l'entretien de celui qui en bénéficie. Ce qui est compensé n'est pas
l'atteinte à la capacité de gain, mais l'atteinte à la capacité de travail
comme telle (cf. WERRO, Commentaire romand, p. 271 ch. marg. 25 ad
art. 41 CO). Aussi a-t-il été reconnu qu'une femme pouvait être
considérée comme le soutien de son mari, en cela qu'elle tenait son
ménage (cf. ATF 127 III 403 consid. 4b; ATF 108 II 434 consid. 2b; ATF
82 II 36 consid. 4a; ATF 53 II 125; ATF 57 II 182; arrêts du Tribunal
fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 5a et du 30 octobre
1940 dans la cause Müller-Margot c. Marx-Willer et consorts,
consid. 6b; WERRO, La responsabilité civile, p. 272 ch. marg. 1079).
Cette indemnisation est calculée indépendamment du fait qu'après le
décès du soutien les tâches effectuées par celui-ci ont été remplacées
par l'engagement d'une aide extérieure, par les membres du ménage
restant ou qu'il en est résulté une perte de qualité (cf. ATF 127 III 403
consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002
consid. 5a et 4C.59/1994 du 13 décembre 1994 consid. 5a). La
particularité du dommage ménager tient au fait qu'il doit être réparé
même s'il ne se traduit pas par des dépenses accrues et ne
correspond de ce fait à aucune diminution du patrimoine
(cf. ATF 127 III 403 consid. 4b; WERRO, Commentaire romand, p. 271
ch. marg. 25 ad art. 41 CO).
6.8 La personne soutenue doit avoir besoin du soutien (cf. WERRO, La
responsabilité civile, p. 273 ch. marg. 1080; BREHM, Berner Kommentar,
ch. 54 ss ad art. 45 CO; REY, op. cit., p. 68 ch. 291; WERRO,
Commentaire romand, ch. 21 ad art. 45 CO). Un tel besoin est admis
lorsque, à la suite du décès du soutien, le niveau de vie antérieur ne
peut plus être maintenu (ATF 113 II 323). Pour que la personne
assistée ait droit à des dommages-intérêts, il n'est donc pas
nécessaire qu'elle tombe dans la gêne par suite du décès de son
soutien; il suffit qu'elle subisse une atteinte pécuniaire dans son genre
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de vie conforme à son état (cf. ATF 82 II 36 consid. 4a; ATF 59 II 463;
ATF 57 II 182). En d'autres termes, le niveau de vie dont jouissait la
personne soutenue doit être effectivement réduit après le décès du
soutien, sans qu'il soit nécessaire que la personne soutenue tombe
dans le dénuement (cf. ATF 114 II 144 consid. 2; ATF 82 II 36;
ATF 59 II 463; WERRO, La responsabilité civile, p. 273 ch. marg. 1080).
Cela étant, dans ses derniers arrêts (cf. ATF 112 II 87; ATF 108 II 434
et ATF 102 II 90), le Tribunal fédéral a limité la notion de perte de
soutien aux cas où le maintien du niveau de vie serait
« considérablement » (wesentlich) atteint. Il s'ensuit que, pour autant
que le lésé ne puisse pas remédier de lui-même à la perte de soutien,
ou qu'il ne le puisse qu'avec peine, la diminution (même peu
importante) du niveau de vie qui en résulte constitue un dommage
donnant droit à réparation (cf. BREHM, La réparation du dommage
corporel, p. 96 ch. marg. 187). Le maintien du niveau de vie ne
comprend pas les dépenses exceptionnelles qui revêtent un caractère
exagéré (cf. ATF 59 II 461 consid. 2b; WERRO, La responsabilité civile,
p. 273, ch. marg. 1081; LE MÊME, Commentaire romand, ch. 22 ad art.
45 CO). Selon certains, il en irait différemment des dépenses élevées
mais régulières et conformes au train de vie existant (cf. WERRO, La
responsabilité civile, p. 273 ch. marg. 1081; LE MÊME, Commentaire
romand, ch. 22 ad art. 45 CO; BREHM, Berner Kommentar, ch. 49 ad
art. 45 CO).
7. Principe inquisitoire et fardeau de la preuve
7.1 La procédure est dominée par le principe inquisitoire, lequel
s'oppose à la maxime des débats. Cela signifie que le tribunal doit
établir les faits d'office. Le tribunal constate l'état de fait pertinent et
procède d'office, s'il y a lieu, à l'administration des preuves (art. 12
PA). Le Tribunal n'est pas lié par les faits allégués et les preuves
offertes par les parties. Il doit s'attacher à établir l'état de fait de
manière correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité
matérielle (cf. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties
en procédure administrative, Lausanne 2008, ch. marg. 140).
La force et les exigences du principe inquisitoire sont tempérées par
plusieurs éléments et autres principes.
En premier lieu, il ne s'agit pas d'un établissement des faits ab ovo. Il
convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité
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inférieure et il ne s'agit pas de repartir de zéro. Il est dès lors rationnel
de demander aux parties de motiver leur recours et d'attendre d'elles
qu'elles indiquent à l'autorité de seconde instance les éléments de
faits qui leur paraissent essentiels, plutôt que de demander à l'autorité
de procéder à de nouvelles et complètes investigations. Les parties ne
peuvent se contenter simplement de laisser au juge le soin de
suppléer à leur manquement (CLÉMENCE GRISEL, op. cit., ch. marg. 152,
158 et 165). En ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de
revoir l'établissement des faits plus que d'établir ces derniers
(cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, ch. 676).
En second lieu, si le juge remarque spontanément et d'emblée des
éléments qui ressortent du dossier, sans qu'ils aient été allégués, il
doit certes en tenir compte et leur appliquer le droit d'office.
Cependant, l'autorité compétente ne procède à de telles constatations
de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si
les indices correspondants ressortent clairement des griefs présentés
ou des pièces du dossier (cf. ATF 119 V 349 consid. 1a; ATF 117 V
261 consid. 3b; ATF 110 V 199; ATF 110 V 53 consid. 4a; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927; KÖLZ/HÄNER,
op. cit., ch. 112, 603 et 677).
En outre, le principe inquisitoire est complété (cf. Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 2003 II 584 consid. 2.3), voire
corrigé (CLÉMENCE GRISEL, op. cit., ch. marg. 142 s.) par l'obligation pour
les parties de collaborer (art. 13 PA). La maxime inquisitoire ne
dispense dès lors pas les parties d'une collaboration active à la
procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de
renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les
moyens de preuve disponibles (cf. ATF 128 III 411; ATF 107 II 233).
L'administré ne doit pas se reposer sur l'autorité et s'en remettre aux
différents moyens dont elle dispose pour établir les faits afin d'esquiver
son devoir de collaborer (cf. CLÉMENCE GRISEL, op. cit., ch. marg. 157). Si
l'administré y contrevient, il ne saurait en principe se prévaloir d'une
mauvaise constatation des faits pertinents (cf. RDAF 2003 II 584
consid. 2.3) ni profiter des règles sur le fardeau de la preuve, qui
n'interviennent qu'après la phase de l'établissement des faits. En
définitive, si en théorie l'autorité doit accomplir son devoir d'instruction
indépendamment du comportement des parties, il n'en va pas toujours
de même en pratique. Lorsque l'administré est seul à connaître
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A-862/2007
certains faits déterminants pour l'issue de la cause et qu'il contrevient
à son obligation de révéler ces faits, l'autorité se trouve dans une
impasse. Il lui est en effet impossible d'établir les faits. Dans cette
hypothèse, l'autorité n'a simplement pas d'autre choix que de statuer
en l'état du dossier (cf. CLÉMENCE GRISEL, op. cit., ch. marg. 793).
7.2 Une fois les investigations requises terminées et après une libre
appréciation des preuves en sa possession, le juge se trouve à un
carrefour. S'il estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est
acquise, il peut rendre sa décision et renoncera donc à des mesures
d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en faisant
appel à une appréciation anticipée des preuves. Un rejet d'autres
moyens de preuve est également admissible s'il apparaît que leur
administration serait de toute façon impropre à entamer la conviction
du juge, reposant sur des pièces écrites ayant une haute valeur
probatoire. Par contre, si sa conviction n'est pas acquise, le juge doit
appliquer les règles sur le fardeau de la preuve et résoudre le litige à
l'aide de ces règles (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
ch. 3.149 ss).
Les règles du fardeau de la preuve sont déterminées par le droit
matériel. A défaut de disposition spécifique, il y a lieu de se référer aux
règles générales. En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne
dispose pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en
déduire son droit. Cette disposition s'applique par analogie en droit
administratif (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c; ATF 92 I 253;
CLÉMENCE GRISEL, op. cit., ch. marg. 171 ss). Il appartient ainsi au lésé
d'établir l'existence des conditions déterminant la responsabilité civile,
à savoir l'acte illicite, le dommage et un rapport de causalité entre ces
deux éléments (cf. ATF 132 II 305 consid. 4.1; ATF 106 Ib 357 consid.
2b). En droit privé, l'art. 42 al. 1 CO, qui reprend le principe énoncé à
l'art. 8 CC, prévoit d'ailleurs qu'il revient au demandeur de prouver le
dommage, que ce soit quant à son existence ou quant à son montant
(cf. ATF 122 III 219 consid. 3a; WERRO, Commentaire romand, p. 289
ch. marg. 3 ad art. 42 CO). S'agissant plus spécifiquement de la perte
de soutien, le fardeau de la preuve se rapporte à toutes les conditions
dont elle requiert la réalisation (cf. BREHM, La réparation du dommage
corporel, p. 114 ch. marg. 240).
7.3 En droit privé, s'agissant du dommage, la règle selon laquelle la
preuve de son montant en incombe au demandeur, rappelée à
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l'art. 42 al. 1 CO, se voit nuancée par l'alinéa 2. Selon
l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être
établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours
ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette
disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé
(cf. MAX KUMMER, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch,
Einleitung, art. 1-10, Berne 1966, ch. 70 et 245 ad art. 8 CC), octroie
un large pouvoir d'appréciation au juge, dans les cas où la preuve
stricte du dommage est exclue, en ce sens qu'elle permet de
considérer le dommage comme établi sur la base d'une simple
estimation (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a). Selon la jurisprudence,
l'art. 42 al. 2 CO n'est pas seulement applicable lorsqu'il est
impossible d'apporter la preuve chiffrée du montant du dommage,
mais également lorsque le fait même qu'un dommage a été
occasionné n'est pas strictement démontrable (cf. ATF 122 III 219
consid. 3A; ATF 95 II 481 consid. 12; ATF 93 II 453 consid. 3; ATF 81 II
50 consid. 5 et les réf. citées; dans ce sens également : WERRO,
Commentaire romand, p. 293 ch. marg. 24 ad art. 42 CO, malgré sa
remarque p. 293 ch. marg. 23).
Toutefois, le champ d'application de l'art. 42 al. 2 CO est limité. Le juge
ne peut y recourir que si le préjudice est tel qu'il est impossible à
établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de
celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du demandeur
(cf. WERRO, La responsabilité civile, p. 244 ch. marg. 961; LE MÊME,
Commentaire romand, p. 294 ch. marg. 26 ad art. 42 CO). Cette
disposition ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge,
dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous
les éléments de fait constituant des indices de l'existence du
dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas
au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des
prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur
(cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1; ATF 122 III 219 consid. 3a, confirmé in
arrêt du Tribunal fédéral 4C.255/1998 du 3 septembre 1999 publié in
Semaine judiciaire [SJ] 2000 I p. 269 consid. 6c). Les circonstances
alléguées par le lésé doivent être aptes à prouver de manière
suffisante le fait qu'un dommage soit survenu et son ampleur. La
conclusion selon laquelle un dommage de l'ampleur prétendue se soit
effectivement passé doit s'imposer au Tribunal avec une certaine force
de conviction (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a; ATF 98 II 34 consid. 2),
soit avec une quasi-certitude (cf. WERRO, La responsabilité civile,
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A-862/2007
p. 245 ch. marg. 964; LE MÊME, Commentaire romand p. 294 ch. marg.
29 ad art. 42 CO). L'allocation de dommages-intérêts présuppose en
effet que la survenance du dommage prétendu ne se situe pas
seulement dans le champ des possibilités mais apparaisse proche de
la certitude (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a; BREHM, Berner Kommentar,
ch. 52 ad art. 42 CO).
8. En subsomption :
En l'espèce, le Tribunal de céans se penchera tout d'abord sur les
conclusions des recourants A._______ (père de la victime) et
B._______ (mère de la victime), tendant au versement d'un certain
montant à titre de perte de soutien (consid. 8 et 9 ci-après). Dans un
deuxième temps, il examinera la conclusion du père de la victime
tendant à l'allocation d'une indemnité plus élevée à titre de tort moral
(consid. 10). Finalement, il s'agira de voir si les parents de la victime
ont droit à des dépens, la question se posant au même titre pour les
deux demi-soeurs de cette dernière, à savoir C._______ et D._______
(consid. 11 ci-après). Il s'agit de vérifier que les conditions pertinentes
pour la réparation d'un dommage sont établies.
8.1 Illicéité
S'agissant de l'illicéité, le Tribunal relève ce qui suit. Se pose la
question de savoir si une action ou une omission peut être reprochée
à SKYGUIDE, l'omission nécessitant au surplus que SKYGUIDE se
soit trouvée dans une position de garant vis-à-vis des recourants
(cf. consid. 5 ci-avant). A cet égard, il convient de rappeler que le
service de la navigation aérienne a pour mission de garantir un
déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien (art. 1 al. 4 LA).
Ceci implique notamment d'éviter les collisions entre aéronefs, en
assurant une distance minimale suffisante entre ceux-ci. Normalement
la distance prescrite dans l'espace aérien concerné est de 5 miles
horizontalement ou de 1'000 pieds verticalement (cf. ch. 3 par. 3.4.1
let. a de l'annexe 11 à la Convention du 7 décembre 1944 relative à
l'aviation civile internationale [RS 0.748.0]; ces minimas de séparation
étant directement applicables en Suisse en vertu de l'art. 3 al. 1
OSNA; voir également : Air trafic Management Manual des Leiters
ACC Zürich, version du 21 mars 2002 de SKYGUIDE (ATMMZC),
vol. 2, Partie 1 « Verfahren IFR-Flüge (=Instrumentalflüge) », chapitre
« Radardienst », point 3 « Radarstaffelungsminima »; cf. SOPHIE VAUTIER,
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A-862/2007
La responsabilité du contrôleur aérien en droit suisse, thèse,
Lausanne 2006, p. 51). La nuit du 1er au 2 juillet 2002, compte tenu de
la réorganisation de l'espace aérien surveillé par le centre de contrôle
aérien de Zurich et des travaux de sectorisation prévus, il fallait
observer une marge de sécurité supplémentaire. A partir de 21 h. 13
UTC, SKYGUIDE devait veiller à respecter une distance de 7 miles
horizontalement et de 1'000 pieds verticalement (cf. rapport du BFU
p. 39 et la réf. citée à l'ATMMZC vol. 2 et p. 109). SKYGUIDE avait dès
lors, de manière incontestable, une position de garant par rapport aux
lésés.
A cet égard, SKYGUIDE reconnaît elle-même avoir agi de telle
manière que cette distance minimale entre les deux avions n'a pas été
respectée (cf. décisions du 11 décembre 2006, ch. 54 ss; réponse de
SKYGUIDE au recours du 29 octobre 2008, ch. marg. 43 ss), ce qui
laisse supposer une action. Cela étant, au regard du déroulement des
faits, on devrait plutôt retenir une omission de sa part. Il faut rappeler
que l'équipage du boeing avait reçu l'autorisation de la part du
contrôle aérien de se porter au niveau de vol 360, qu'il a atteint à
21h.29:50 UTC, et que le tupolev est survenu par la suite dans
l'espace aérien contrôlé par SKYGUIDE, à la même altitude. Vu les
trajectoires des deux aéronefs, il appartenait ainsi à SKYGUIDE de
donner l'instruction à l'équipage du tupolev de descendre au niveau de
vol 350, ce qu'elle a certes fait, mais de manière tardive, à 21h.34:49
UTC. Selon le rapport du BFU (p. 109), l'instruction en question aurait
dû être donnée au plus tard à 21h.33:49 UTC, compte tenu du fait que
la distance horizontale de 7 miles a été franchie à 21:34:56 et de la
vitesse de descente habituelle à cette altitude, qui est de 1000 pieds
par minute. En ce sens, il y a eu omission de la part de SKYGUIDE,
puisqu'elle n'a pas donné l'ordre nécessaire à l'équipage du tupolev en
temps utile.
Cette omission est manifestement cruciale. Il n'est dès lors pas
nécessaire de se pencher sur la pertinence d'autres actions de
SKYGUIDE, qui ont pu jouer un rôle dans la survenance de la
collision, telles que la mauvaise indication donnée par le contrôleur du
trafic aérien à l'équipage du tupolev sur la position du boeing ( cf.
annexe 2 au rapport du BFU).
8.2 Lien de causalité
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S'agissant du lien de causalité, il faut d'emblée préciser que la perte
de soutien dont il s'agit ici représente un dommage réfléchi (cf.
consid. 6.2 ci-avant), à savoir un dommage que subit une tierce
personne qui est en relation avec la victime de l'atteinte (cf. WERRO,
Commentaire romand p. 269 ch. marg. 15 ad art. 41 CO). Dès lors, la
question se pose dans les termes suivants. Le décès de X._______ se
trouve-t-il en rapport de causalité avec l'acte ou l'omission de
SKYGUIDE ? Les conditions topiques de l'indemnisation de la perte
de soutien, qui posent la question de la causalité à un stade,
respectivement selon des termes différents, seront examinés plus loin
(consid. 8.3 ci-après).
L'intimée a toujours reconnu qu'en « transgressant la distance
minimale », son omission avait constitué l'une des causes de
l'accident (cf. réponse de l'intimée au recours du 29 octobre 2008, ch.
marg. 45 s.; décisions entreprises, ch. 57). Le respect de la distance
minimale aurait de manière certaine permis d'éviter la collision. Ceci
ressort également de manière indéniable du rapport du BFU (cf.
rapport du BFU, p. 6 et 109 et 117 « Die Anweisung zum Sinkflug an
die TU154M erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die vorgeschriebene
Staffelung zur B757-200 nicht mehr gewährleistet werden konnte »;
« Die Einhaltung der vorgeschriebenen Staffelung hätte den Unfall
sicher verhindert »). La causalité hypothétique entre l'acte omis et la
collision aérienne, respectivement le décès de la victime, est réalisée,
ce que l'intimée ne nie pas (cf. décisions du 11 décembre 2006, ch. 56
s.; réponse de l'intimée au recours du 29 octobre 2008, ch. marg. 45 in
fine et ch. marg. 46).
Cela étant, il n'est pas déterminant que d'autres faits se trouvent
également dans un rapport de cause à effet avec l'accident. Il en irait
différemment uniquement si une autre cause revêtait une importance
telle qu'elle relèguerait à l'arrière-plan l'acte – respectivement
l'omission – reproché à l'intimée, à savoir le fait d'avoir agi de telle
manière que la distance minimale entre les deux avions a été
transgressée, respectivement omis d'agir de manière à ce que la
distance minimale entre les deux avions soit respectée (cf. WERRO, La
responsabilité civile, p. 56 ch. marg. 222 et p. 58 ch. marg. 230; BREHM,
Berner Kommentar, ch. 132 ad art. 41 CO). L'intimée soutient en
particulier que l'équipage du tupolev a commis une faute grave en ne
tenant pas compte des instructions du TCAS, système indépendant du
contrôle au sol, permettant de signaler à un pilote si un autre avion se
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trouve dans son espace proche et s'il y a un risque de collision. A son
sens, ce manquement constituerait la cause principale de l'accident
(cf. réponse de l'intimée au recours du 29 octobre 2008, ch. marg. 45;
décisions entreprises, ch. 57). Selon elle, les recourants eux-mêmes
auraient fait valoir cette négligence contre Bashkirian Airlines dans le
cadre de la procédure qu'ils ont ouverte contre cette dernière en
Espagne (cf. réponse de l'intimée au recours du 29 octobre 2008,
ch. marg. 45). Cela étant, l'intimée ne va pas jusqu'à affirmer que cette
prétendue négligence interromprait le lien de causalité adéquate entre
son propre manquement et la collision aérienne, respectivement le
décès de la victime (cf. décisions entreprises, ch. 57). Le Tribunal de
céans partage cette opinion. Que l'on puisse ou non reprocher à
l'équipage du tupolev d'avoir négligé de tenir compte des instructions
du TCAS, il est clair qu'il incombait en premier lieu à SKYGUIDE de
guider les deux appareils, de manière à ce que la distance de sécurité
soit respectée. Quand le TCAS se déclenche à bord d'un aéronef, c'est
que la distance minimale de sécurité entre deux appareils n'est plus
garantie et qu'il y a déjà, à la base, une erreur du service de contrôle
de la circulation aérienne (voir en ce sens, VAUTIER, op. cit., p. 136).
Cette considération ne vaut bien évidemment qu'au point de vue
externe, à savoir vis-à-vis des lésés. Elle ne préjuge dès lors pas du
sort de procédures internes entre SKYGUIDE et d'autres éventuels
responsables, qui ne sont pas l'objet du litige.
8.3 La perte de soutien
8.3.1 S'agissant du dommage, il sied de relever que les recourants
réclament une indemnité à titre de perte de soutien. Leur recours n'est
guère explicite quant à la manière dont celle-ci serait composée. Leurs
allégations présentent un déficit à cet égard. Toutefois, le Tribunal de
céans peut – en vertu du principe inquisitoire – relever les éléments
qui ressortent clairement du dossier, même s'ils n'ont pas été allégués
(cf. consid. 7.1 ci-avant). Il est donc possible de s'en référer aux
indications qui ressortent de l'expertise produite par les recourants, à
l'appui de leur mémoire de recours. Par conséquent, à y regarder de
plus près, cette indemnité se subdivise en quatre postes distincts,
intitulés comme suit dans le cadre du rapport d'expertise précité : (a)
« lost household services », (b) « financial support to parents », (c)
« companionship services to parents » et (d) « advice and counsel
services to parents » (cf. expertise de S***, annexe au recours, p. 3
ss).
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Ces postes seront successivement traités ci-après. Il importera de
déterminer pour chacun d'entre eux si les conditions d'une perte de
soutien sont réunies, à savoir d'une part la qualité de soutien et
d'autre part le besoin de soutien (cf. consid. 6.3 et 6.8 ci-avant). Ces
conditions concernent l'existence-même du dommage et priment dès
lors toute considération concernant l'évaluation de ce dommage.
8.3.2 Avant toute chose, le Tribunal se doit toutefois de relever que les
recourants lui ont fourni relativement peu d'éléments. Ainsi, les faits
allégués dans le cadre du recours pour justifier les prétentions en
perte de soutien sont extrêmement succincts. Les documents destinés
à prouver les faits en question ne le sont pas moins. En effet, la seule
annexe au recours consiste dans l'expertise privée confiée par les
recourants au Prof. S***. Les recourants n'ont dès lors produit aucune
pièce établissant leurs revenus et leur fortune, mises à part celles, au
demeurant sommaires, produites à la requête du Tribunal de céans
dans le cadre de l'assistance judiciaire et qui n'ont été invoquées que
dans ce contexte. S'agissant de la victime, qui était adulte
(contrairement à la plupart des autres victimes dont les proches ont
recouru devant le Tribunal de céans), l'expertise précitée fait, certes,
référence à des fiches de salaire relatives à 2001 et 2002 (cf.
expertise de S***, p. 3 et bordereau de pièces annexes à ladite
expertise, let. G). Cela étant, les documents en question n'ont pas été
produits, l'expert des recourants se proposant d'y procéder
uniquement sur requête expresse.
Le Tribunal de céans ne peut que s'interroger sur cette carence qui
affecte aussi bien les faits allégués que les preuves offertes,
respectivement requises, et sur le rôle qui lui est dévolu dans ce
contexte. Le principe inquisitoire auquel le Tribunal de céans obéit ne
va pas jusqu'à lui imposer de procéder à de nouvelles et complètes
investigations, que les recourants ne réclament d'ailleurs nullement.
Aussi, dans la mesure où les recourants n'ont pas estimé utile
d'indiquer certains éléments de faits, relatifs à leur sphère privée, le
tribunal de céans ne suppléera pas de lui-même à cette carence,
conformément à ce qui prévaut en la matière. Il incombe en effet aux
parties de renseigner le juge sur les faits de la cause (cf. consid. 7.1
ci-avant). Ce n'est d'ailleurs pas le rôle du Tribunal d'indiquer aux
recourants quels faits devraient être allégués et quels documents
devraient être produits pour les démontrer. Une semblable démarche
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n'aurait plus rien à voir avec le principe inquisitoire mais
s'apparenterait à un service de conseil juridique, dont le mandataire
des recourants est chargé. Tout au plus le principe inquisitoire permet-
il au Tribunal de céans de prendre en compte les faits qui ressortent –
sinon du recours – du moins de l'expertise privée qu'ils ont produite,
pour autant encore qu'ils le soient clairement (cf. consid. 7.1 ci-avant).
La procédure administrative est de la sorte plus avantageuse pour les
recourants que la procédure civile, laquelle voudrait que les faits
soient régulièrement allégués, à défaut de quoi ils ne seraient pas pris
en considération. Cela étant, le Tribunal relève également que les
recourants ont le fardeau de la preuve des conditions relatives à la
perte de soutien qu'ils font valoir (cf. consid. 7.2 et ci-avant). Les
recourants devront donc supporter, le cas échéant, les conséquences
liées à des faits qu'ils n'ont pas allégués, qui ne résultent pas non plus
clairement du dossier, respectivement qui ne sont pas démontrés.
Cela étant, il s'agit pour le Tribunal d'examiner, au vu du dossier, si
X._______ peut être reconnue comme le soutien de ses deux parents.
8.3.3 « Lost household services» et « Companionship services to
parents »
8.3.3.1 S'agissant du premier poste de la perte de soutien (« lost
household services »), S*** explique que, avant son décès, la victime
prodiguait des services d'aide au ménage à sa mère, estimés à raison
de 10 heures par semaine; du fait de la perte de ce soutien, la mère
de la victime subirait un préjudice, lequel serait évalué à USD 23'923.-
(cf. expertise de S***, p. 4).
Cela étant, il n'est pas aisé de distinguer entre ce poste du dommage
et celui intitulé « companionship services to parents », dans le cadre
de l'expertise précitée de S***. Il résulte de ce rapport d'expertise que
la notion de « companionship services to parents » regroupe des
services tels que l'aide domestique, l'assistance dans le cadre des
courses, du ménage et les soins de garde-malade (cf. expertise de
S***, p. 6), que la victime aurait par hypothèse prodigués à ses deux
parents si elle avait vécu. Selon l'expert, cette aide aurait représenté
environ 30 heures par mois, jusqu'au décès des parents, mais il
faudrait envisager un second scénario, qui consisterait à ajouter 10
heures par semaine à cette évaluation dès que le premier des parents
de la victime aurait atteint 62 ans. Le préjudice corrélatif serait évalué
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entre USD 14'513.- et USD 37'477.- (cf. expertise de S***, p. 6).
En fonction des explications qui précèdent, il paraît évident que ces
deux postes du dommage (« lost household services » et
« companionship services to parents ») se recoupent partiellement,
raison pour laquelle il convient de les analyser de concert, quand bien
même le premier concernerait uniquement la mère de la victime et le
second les deux parents.
8.3.3.2 Il s'agit de rappeler que le code des obligations n'accorde pas
la réparation totale du dommage correspondant à l'intérêt des tiers à
ce que la victime eût continué à vivre. Les droits à des dommages-
intérêts qui peuvent être invoqués en cas de décès sont énumérés
limitativement à l'art. 45 CO (cf. ATF 53 II 123 – JT 1927 I 340; BREHM,
La réparation du dommage corporel, p. 88 ch. marg. 168). En outre, si
tant est que l'art. 45 CO soit concerné, un soutien non économique
mais purement affectif ne peut pas faire l'objet de dommages-intérêts.
S'agissant des visites régulières ou même d'une présence continuelle
du « soutien » (moral), leur perte n'est pas indemnisable (cf. BREHM, La
réparation du dommage corporel, p. 94 ch. marg. 182).
8.3.3.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans observe ce
qui suit. La notion de « companionship services to parents », au sens
où l'entend l'expert des recourants, n'est pas parfaitement claire, ainsi
que l'a relevé à juste titre l'expert de l'intimée, MS*** (cf. expertise de
MS***, p. 8 ch. 2). Dans la mesure où il est fait référence à la
compagnie ou aux visites de la victime, dont les parents se
trouveraient privés, il s'agit d'un dommage purement affectif, non
indemnisable. Il en va différemment dans la mesure où il s'agit de la
perte de l'aide domestique, l'assistance dans le cadre de courses, du
ménage et des soins de garde malade, tous préjudices économiques,
en principe indemnisables. Demeure cependant à déterminer si les
conditions liées à une perte de soutien, à savoir celle voulant que la
victime apparaisse comme le soutien de ses parents et celle tenant au
besoin de soutien de ces derniers, soient réunies.
8.3.3.4 A ce sujet, le Tribunal de céans observe que certaines
allégations des recourants sont contredites par les documents versés
au dossier.
Tout d'abord, les recourants prétendent qu'ils vivent dans le
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dénuement le plus complet, le père – A._______ – étant invalide et la
mère – B._______ – percevant une rente équivalente à une centaine
de francs. Certes, le père de la victime perçoit une rente de RUB ***
par mois, manifestement inférieure au revenu vital minimum évalué à
RUB 3'174.- par mois (RUB 38'088.- par an) au Bashkortostan (cf.
expertise de MS***, produite par l'intimée, p. 5), même si – en
l'absence de la déclaration fiscale de l'intéressé – on peut s'interroger
sur l'apparente exhaustivité de ce revenu. Cela étant, l'expertise de
S*** relève que les parents de la victime jouissaient d'un niveau de vie
équivalent à celui de la classe moyenne supérieure ("upper middle
class standard"; cf. expertise de S***, p. 5), ce qui contraste avec la
prétendue précarité. Au surplus, ainsi qu'on le verra ci-après, les
revenus par hypothèse insuffisants du père de la victime n'impliquent
pas nécessairement qu'il faisait appel, ou aurait fait appel dans le
futur, au soutien de sa fille aînée. S'agissant de la mère de la victime,
les revenus dont elle dispose ne permettent pas de parler d'une
situation de dénuement. En effet, celle-ci est retraitée et touche une
rente de RUB *** par mois, comme cela ressort des pièces produites à
l'appui du mémoire complémentaire précité. Bien que modeste, ce
revenu la place au-delà du revenu vital minimum déjà évoqué.
Ensuite, les deux parents sont divorcés depuis le 11 janvier 1977 (cf.
pièces référencées sous XX/03/01 du dossier de l'intimée) et vivent
séparément, le premier habitant *** et la seconde ***, à *** (cf.
"damage brochure of X._______" sous pièce 020848/05/01/01 du
dossier de l'intimée). Le père s'étant remarié le 3 septembre 1977
avec *** (cf. certificat de mariage sous pièce XX/03/01 du dossier de
l'intimée), il est fort probable qu'il n'y ait plus eu demeure commune
avec son ex-épouse, à tout le moins depuis septembre 1977. A cette
date, la victime avait 5 ans. Elle était manifestement trop jeune, que ce
soit pour aider sa famille aux tâches domestiques ou pour leur
apporter une quelconque contribution financière. Le Tribunal de céans
ne peut dès lors prêter foi à l'affirmation des recourants, selon laquelle
"avant, c'était X._______ qui, habitant sous le même toit, était en
charge de ses parents" (cf. mémoire complémentaire du 14 mars
2008, p. 2 ch. I). A cela s'ajoute que, selon l'expertise de S***, la
victime habitait uniquement avec sa mère (cf. expertise de S***, p. 2
"basic information").
8.3.3.5 Il n'est guère plausible que la victime aidait son père à des
tâches domestiques. Dans la mesure où le père avait quitté la mère de
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la victime pour fonder un nouveau foyer avec sa nouvelle épouse, dont
il a eu deux filles, il n'apparaît pas vraisemblable qu'il ait demandé à
sa fille aînée, qui ne vivait plus avec lui, de le soutenir dans l'exécution
de tâches domestiques. La thèse selon laquelle un tel soutien ait été
offert spontanément par la victime semblerait tout aussi singulière. Elle
n'est d'ailleurs pas avancée. Le fait que le père soit invalide ne change
rien à ce qui précède. A cela s'ajoute que les déclarations de ce
dernier, telles que traduites par les recourants (cf. Damage brochure,
extracts from history of family relationship, written by victim's father,
sous pièce 020848/05/01/01 [ch. I Narrative/Summary] du dossier de
l'intimée), ne permettent nullement d'inférer que sa fille lui prodiguait
un semblable soutien. Enfin, rien ne laisse présager que cette situation
aurait changé dans le futur, si sa fille aînée avait vécu. Les prétentions
liée à la perte de soutien que le père invoque sous le terme de
"companionship services", notamment celles en relation avec
d'hypothétiques tâches domestiques que sa fille lui aurait fournies,
doivent dès lors être rejetées.
8.3.3.6 La situation se présente différemment par rapport à la mère,
B._______. Il y a lieu de remarquer que la victime, bien qu'âgée de 30
ans au moment de l'accident, vivait toujours avec cette dernière (cf.
expertise de S***, p. 2). Si l'on prête foi aux indications relatives au
salaire de la victime, telles que reportées en p. 3 de l'expertise
précitée, il faut considérer que ce choix n'était pas (à tout le moins
exclusivement) dicté par ses revenus, lesquels se montaient à
RUB 49'000.- par année et – même s'ils étaient modestes – n'en
étaient pas moins supérieurs au revenu vital minimum. Ils lui auraient
donc permis de se constituer un domicile séparé, si elle l'avait
souhaité. Il faut également relever que sa mère était déjà atteinte dans
sa santé avant cette tragédie, qu'elle avait de ce fait obtenu une rente,
de sorte qu'il est fort probable que sa fille – avec le dévouement qui la
caractérisait (cf. extracts from history of family relationship, written by
victim's mother, in Damage brochure of X._______, sous pièce
020848/05/01/01 du dossier de l'intimée) – la déchargeait de certaines
de ses tâches ménagères (voir damage brochure of X._______, ch. I,
Narrative / Summary, Parents'occupation, sous pièce 020848/05/01/01
du dossier de l'intimée), comme les recourants l'affirment (cf. expertise
de S***, p. 4). Certes, on peut s'interroger sur les déclarations de la
mère de la victime, telles que rapportées dans un article de presse
dont un extrait est versé au dossier, selon lesquelles elle tentait
d'assumer elle-même tout l'entretien du ménage, en raison des
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nombreuses activités de sa fille (cf. Extracts from Newspaper Article
[...] featuring memoirs of victim's mother [...] in Damage brochure of
X._______, ch. 1 Narrative/Summary, sous pièce 020848/05/01/01 du
dossier de l'intimée). Mais il faut souligner que, toujours selon sa
mère, la victime était heureuse de faire le ménage et cuisinait très
bien, ce qui va plutôt dans le sens d'un soutien effectif. Il ne convient
pas de poser des exigences excessives quant à la preuve d'un
semblable soutien, laquelle s'avère à l'évidence excessivement difficile
à rapporter. Enfin, le Tribunal de céans se déclare convaincu que la
victime aurait continué à aider sa mère aux tâches ménagères dans le
futur, si elle avait vécu.
8.3.3.7 Au vu de cela, il s'agit d'estimer la perte de soutien en cause.
Dans ce contexte, la mise en oeuvre d'une expertise indépendante
n'apparaît pas utile, dans la mesure où le Tribunal de céans peut
apprécier, sur la base des expertises contradictoires déjà produites,
quels éléments sont sujets à caution et où certaines questions d'ordre
technique n'ont pas à être tranchées, en raison des limites tracées par
les conclusions des recourants (ainsi qu'on le verra ci-après). La
requête en ce sens de l'intimée (cf. réponse de l'intimée, p. 38) peut
dès lors être écartée. Quant à la demande des recourants de voir
produites d'éventuelles transactions conclues avec des familles de
victimes autres que celles qui ont recouru, elle n'obtient pas non plus
l'agrément du Tribunal de céans. En effet, le jugement d'une action en
dommages-intérêts s'opère conformément aux règles légales et en
fonction d'un dommage individuel et concret, dûment allégué et
prouvé. Une comparaison entre les dommages-intérêts alloués dans
un cas ou dans un autre n'apporterait dès lors rien à la solution du
présent litige. Ce raisonnement ne vaut pas de la même manière
s'agissant du tort moral, qui est fixé avec un certain schématisme, lié à
la nature immatérielle du préjudice en question. A cet égard, il
apparaît utile de relever que des précédents peuvent être invoqués à
titre de comparaison ou de référence, même si chaque état de fait est
différent. Cela étant, les montants provenant de transactions en cette
matière ne lient pas le juge. D'une part, rien ne certifie que la
transaction considérée respecte le principe de la légalité. D'autre part,
les mobiles des parties qui transigent peuvent inclure, sous le poste
afférent au tort moral, des éléments et des spéculations tactiques qui
en faussent le résultat (cf. BREHM, La réparation du dommage corporel,
p. 318 ch. marg. 723 et la réf. citée). Le Tribunal de céans ne cerne
pas, par ailleurs, faute pour les recourants de l'avoir indiqué, quel
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autre enseignement ils entendraient tirer d'une hypothétique solution
compensatoire conclue hors procédure avec d'autres familles de
victimes.
Ceci étant dit, il est précisé qu'il s'agit de quantifier le préjudice subi
par la mère de la victime ensuite de la perte du soutien que
représentaient les tâches domestiques exécutées naguère par sa fille.
Seules comptent dans ce contexte les tâches que sa fille effectuait au
(seul) profit de sa mère et non le temps qu'elle consacrait de manière
générale au ménage, lequel englobe des activités dont elle bénéficiait
elle-même. Cette évaluation se fonde normalement sur les valeurs
d'expérience tirées des statistiques et les données particulières du
ménage en question (cf. MARC SCHAETZLE / STEPHAN WEBER, Manuel de
capitalisation, Zurich 2001, p. 109 ch. 2.219). En l'occurrence,
l'expertise réalisée par S*** retient que la victime dédiait 10 heures par
semaine aux taches domestiques (cf. expertise de S***, p. 4). Cela
étant, elle ne se fonde sur aucune statistique et il n'est guère certain
que l'expert ait pris en compte uniquement le temps consacré à la
mère de la victime, comme il se devrait. Il convient au surplus
d'observer que la victime travaillait comme professeur et qu'elle avait
un large panel d'activités extra-professionnelles, ce qui doit conduire à
relativiser le temps qu'elle pouvait pratiquement consacrer à des
tâches domestiques altruistes. Au surplus, on peut se demander si sa
mère n'assumait pas elle-même une certaine quote-part des travaux
ménagers, comme elle l'évoquait elle-même dans l'article de presse
précité, toute exagération mise à part. Pour ces motifs, l'estimation de
l'expert précité pourrait a priori apparaître exagérée. Cela étant, elle
trouve place dans un contexte particulier, à savoir la maladie de la
mère de la victime, et le Tribunal de céans peut s'y ranger. Compte
tenu des circonstances, celui-ci partage également l'opinion selon
laquelle, même en cas de mariage prochain – et probable – de la
victime, cette dernière n'en aurait pas moins continué à soutenir sa
mère dans le cadre des tâches ménagères.
Pour ce qui a trait au tarif horaire auquel lesdits services devraient être
rémunérés, il n'est pas possible de se fonder sur celui qui a cours en
Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 1998 consid. 5a
cité in SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 110 ch. 2.224), où le coût de la
main-d'oeuvre n'a rien de comparable. L'expert des recourants estime,
en fonction des circonstances locales, que dix heures par semaine
reviendraient à USD 500.- par année, sans que l'on sache si les
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chiffres lui servant de fondement sont récents ou non. Cet élément
revêt une certaine importance puisque, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le salaire de référence doit correspondre à celui d'une
aide ménagère à l'époque du décès et non à une date ultérieure, par
exemple au moment où le jugement est rendu (cf. ATF 131 III 360
consid. 8.3; BENOÎT CHAPUIS, Le moment du dommage,
Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 260 ch. marg. 547). Si l'on excepte par
ailleurs la problématique de l'évaluation en dollars américains, qui ne
trouve aucune justification et sur laquelle le Tribunal de céans
reviendra ci-après, il s'agit de déterminer si la somme estimée par
l'expert apparaît cohérente. Converti dans la monnaie locale à un
cours récent (soit, au 19 janvier 2010, 1 USD = 29,5473 RUB; source :
), ce montant équivaut à RUB 14'773.- par année, ce qui
correspond à un salaire annuel de RUB 59'092.- à plein temps. On
peut s'étonner du montant avancé, étant donné que la victime touchait
quant à elle RUB 49'000.- par année en 2001-2002, en qualité de
professeur au ***College (cf. expertise de S***, p. 2). Cela étant, sur le
vu des autres dossiers de causes ayant trait à cette collision aérienne,
il apparaît que le salaire de la victime était relativement bas, d'autres
proches de victimes exerçant comme enseignants étant bien mieux
rémunérés (cf. par comparaison, les dossiers A-854/2007, A-856/2007,
A-859/2007). Par ailleurs, une certaine différence liée à l'évolution du
salaire au cours des années concernées ne peut être exclue. En
définitive, il n'est pas crucial d'en connaître les motifs exacts. Il importe
surtout que la comparaison évoquée n'enlève pas au salaire qui sert
de référence son caractère plausible. Le Tribunal retiendra ainsi que le
coût des services domestiques que la victime aurait prodigués à sa
mère correspond bien à celui estimé par l'expert des recourants, une
correction demeurant réservée quant à la monnaie utilisée.
S*** retient que le coût de ces services aurait augmenté au taux réel
de 5 % par an (cf. expertise de S***, p. 4). Le Tribunal de céans peut
adhérer à cette conclusion, certes schématique, mais qui n'apparaît
pas déraisonnable (cf. par analogie de motifs, expertise de K***, p. 8,
1er §).
La capitalisation consiste à calculer le montant d'un capital
correspondant aujourd'hui à la contre-valeur de rentes ou de
prestations périodiques futures; il s'agit de la somme de chaque
versement annuel, qui est multiplié et escompté en tenant compte de
la probabilité de son échéance (cf. SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 2 ch.
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1.3). Les rentes échues avant la date de la capitalisation doivent être
additionnées; en revanche, les rentes futures, dont l'échéance est
postérieure à la date de la capitalisation, doivent être escomptées (cf.
SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 31). Selon la jurisprudence, le dommage
de perte de soutien est capitalisé au jour du décès du soutien (cf. ATF
119 II 361 consid. 5b; SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 40 ch. 2.17; cf.
cependant, p. 48 ch. 2.46; CHAPPUIS, op. cit., p. 255 ch. marg. 536 et p.
257 ch. marg. 540). S'agissant d'un dommage de perte de soutien, il
s'agit de capitaliser sur deux têtes, c'est-à-dire eu égard à la vie la
plus courte des deux personnes, le soutien et la personne soutenue
(cf. SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 16 ch. 1.85 s.) et en fonction d'une
moyenne entre l'activité et la mortalité du soutien (cf. SCHAETZLE/WEBER,
op. cit., p. 41 ch. marg. 2.17). Cela étant, compte tenu des
circonstances, certaines simplifications s'imposent. Il s'agit en effet de
rappeler que le soutien était la fille de la recourante, que cette
dernière est née le 15 mars 1950 et a quasiment atteint l'âge de 60
ans au moment du présent jugement. Les paramètres liés à l'activité,
respectivement à la mortalité, du soutien n'entre dès lors que
marginalement en ligne de compte. En revanche, l'espérance de vie de
la mère apparaît cruciale. Statistiquement, l'espérance de vie d'une
femme est de 74 ans en Russie (cf. expertise de S***, p. 10). Ce n'est
toutefois pas la date de 2024, correspondant aux 74 ans de la mère de
la victime, qui est déterminante, mais bien celle de 2027, retenue par
l'expert des recourants, S***. En effet, ainsi que l'a souligné K***, dans
le cadre de son expertise, l'espérance de vie de 74 ans vaut
essentiellement pour un nouveau-né et elle est généralement un peu
plus élevée pour une personne qui a déjà atteint un âge donné (cf.
expertise de K***, p. 4 et p. 14), comme c'est le cas de la recourante. Il
s'agit par ailleurs de tenir compte des risques d'invalidité frappant la
personne du soutien, lesquels – bien que non précisément chiffrés ici
– doivent conduire à abaisser quelque peu la durée du soutien
probable (cf. expertise de K***, p. 4).
Dans le cadre de la capitalisation, il conviendrait enfin d'appliquer un
escompte (déduction des intérêts non courus) en fonction d'un taux
d'intérêt réel (c'est-à-dire déduction faite de la dépréciation monétaire
future). Pour déterminer le taux d'intérêt de capitalisation, il faut se
baser sur des valeurs moyennes; il convient de prendre en compte ce
que les victimes de dommages obtiennent en moyenne comme
rendement réel de l'indemnisation en capital et faire la moyenne de ce
rendement sur plusieurs années ou décennies. Cela étant, le Tribunal
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fédéral retient qu'un rendement de 5 % est réaliste et que, déduction
faite de l'inflation par 1,5 %, le taux d'intérêt de capitalisation se monte
à 3,5 % (cf. ATF 125 III 312; ATF 72 II 134; SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p.
13 ch. 1.69). En présence de lésés étrangers, il est possible de
s'interroger sur la pertinence de ce rendement. Ce dernier prévaut
certainement s'agissant de lésés établis au sein de l'Union
Européenne, mais il n'en va pas nécessairement de même dans le cas
présent, dès lors que la recourante concernée est installée au
Bashkortostan (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 23 juin 1999,
cité par SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 570). Quant à l'expert des
recourants, il estime que le rendement prévisible de l'indemnité
atteindrait tout au plus 2 %, déduction faite de l'inflation (cf. expertise
de S***, p. 3). Cela étant, il est peu probable qu'il entende se distancer
de la jurisprudence précitée pour des motifs liés au domicile des
lésés, compte tenu des références qu'il avance ("approximate average
current real yeald on five, ten and fifteen-year US or Euro Government
bonds"). Il n'apparaît pas non plus qu'il ait pris en compte l'inflation qui
a cours en Russie. Or, l'inflation s'y avère bien plus importante qu'en
Suisse, étant donné qu'elle a atteint 15 à 20 % au cours de la dernière
décennie (cf. expertise de S***, p. 4). Rien n'indique qu'elle descendra
en-deçà de 10 % dans les prochaines années (cf. expertise de MS***,
p. 9). Il s'ensuit qu'elle compense entièrement le rendement du capital
que la recourante peut espérer réaliser au moyen de l'indemnité qui lui
sera versée, que celui-ci soit de 5 % ou qu'il soit quelque peu
supérieur. Il n'y a dès lors pas lieu d'escompter, ainsi que l'a fait S***
(à hauteur de 2 %, ce qui avait d'ailleurs suscité les doutes légitimes
de l'expert de l'intimée K***; cf. l'expertise de ce dernier, p. 8 in fine et
p. 9). En d'autres termes, il n'est pas correct de réduire le montant de
l'indemnité, pour compenser l'avantage résultant – pour la recourante
susdite – du fait qu'elle peut d'ores et déjà jouir du rendement que lui
procure l'indemnité en capital.
Le calcul de la perte de soutien de la mère de la victime se présente
ainsi tel que proposé par l'expert des recourants, S***, en p. 20,
colonne 2, de son rapport d'expertise, sans qu'il soit tenu compte d'un
quelconque escompte (calculé dans la colonne 3). La perte de soutien
totalise ainsi, selon ses calculs, USD 29'474.-. Certes, le montant est
libellé en dollars américains, ce qui n'est pas justifié. Peut ainsi se
poser la question de savoir quel taux de change il s'agit d'appliquer.
Cela étant, la réponse n'est pas cruciale étant donné que, de toute
manière, l'équivalent en francs suisses dépasse largement les
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conclusions de la recourante, qu'il soit converti au cours de juillet 2002
(1.4870), de janvier 2007 (1.25, comme les recourants semblent l'avoir
fait pour certains postes du dommage; cf. notes manuscrites ad
expertise de S***, p. 22) ou de janvier 2010 (environ 1.0372). Peut
également demeurer ouverte la question de savoir s'il conviendrait de
multiplier le montant ainsi obtenu par 4 ou 5, ainsi que proposé par
S***. Il faut dire que la recourante avait elle-même renoncé à cette
multiplication, lorsqu'elle a déposé son recours, ce dont on peut
déduire qu'elle n'était elle-même pas convaincue de sa justesse.
8.3.3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans annule le ch. 3
de la décision attaquée relative à B._______, mère de la victime, et
prononce que l'intimée doit verser à cette dernière CHF 17'223.15 à
titre de perte de soutien, avec intérêts à 5 % par année dès le 1er
juillet 2002, en raison de la perte des services domestiques que lui
aurait procurés sa fille tout au long de son existence.
8.3.4 Financial support to parents
8.3.4.1 S'agissant du second poste de la perte de soutien (« financial
support to parents »), il résulte de l'expertise de S***, produite par les
recourants, que l'évaluation en est faite sur la base des prémisses
suivantes. X._______ aurait consacré, dès juillet 2002, 30 % de ses
revenus à ses parents jusqu'à leur décès (cf. expertise de S***, p. 5,
« Lost monetary and service contributions of X.______'s parents »,
"Lost basic monetary support"). Il convient de souligner encore, à ce
stade, que X._______ était âgée de près de 30 ans au moment de la
collision aérienne et qu'elle gagnait sa vie, en tant que professeur (cf.
expertise de S***, p. 2 "Basic information"). Selon les indications de
l'expert mandaté par les recourants, elle réalisait ainsi un salaire de
RUB 49'000.- environ par an (cf. expertise de S***, p. 3). Cela étant, il
est marquant de constater qu'il n'est prétendu à aucun moment que
X._______ soutenait déjà financièrement son père ou sa mère avant
son décès. Aucun document versé au dossier ne permet d'ailleurs de
retenir que tel ait été le cas. Aucun indice, même, ne laisse penser
qu'un soutien financier était effectivement prodigué.
8.3.4.2 C'est donc sous l'angle du soutien futur hypothétique qu'il
convient d'envisager la perte de soutien prétendue. En d'autres
termes, les recourants fondent leur argumentation exclusivement sur
la thèse selon laquelle leur fille les aurait soutenus dans le futur, si elle
avait vécu. Cela étant, le Tribunal de céans ne tient pas cette thèse
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pour suffisamment vraisemblable, compte tenu des motifs suivants.
Si la victime, âgée de presque 30 ans et gagnant honorablement sa
vie comme professeur, ne soutenait pas financièrement ses parents
avant la date déterminante (juillet 2002), il n'apparaît guère évident
qu'elle aurait commencé à les soutenir par la suite. L'expertise de S***
n'explique pas quelles raisons auraient motivé un hypothétique
revirement, ce qui peut surprendre, étant donné que d'autres aspects
de son rapport sont bien développés et documentés alors qu'ils sont
manifestement moins importants.
Certes, le père de la victime ne reçoit qu'une modeste rente, inférieure
au revenu vital minimum. Mais tel était déjà apparemment le cas avant
le décès de sa fille, sans qu'aucun indice ne laisse penser que cette
dernière lui apportait une aide financière quelconque. Par ailleurs, il
faut se souvenir que le père de la victime s'est remarié en 1977 et a
eu deux filles de sa seconde union. Or, le Tribunal de céans ne sait
rien des revenus de la nouvelle épouse, dont on peut imaginer qu'elle
aide financièrement son mari, dans la mesure où ses moyens le lui
permettent. Il est dès lors parfaitement possible que le père de la
victime n'ait pas mis à contribution sa fille aînée et n'entendait pas le
faire dans le futur. Cette thèse n'est en tous les cas pas moins
vraisemblable que celle voulant que la victime ait soutenu son père sur
un plan financier. Certes, les recourants prétendent que "ils (les
parents) sont tributaires de l'aide apportée par les enfants C._______
et D._______" (cf. mémoire complémentaire du 14 mars 2008, p. 2), à
savoir les deux demi-soeurs de la victime. Mais, outre que cette
assertion paraisse bien improbable pour la mère de la victime, laquelle
n'a aucun lien de parenté avec les prénommées, elle n'est
aucunement étayée pour ce qui concerne le père de la victime.
L'avocat des recourants a concédé qu'il ne disposait d'aucun détail
quant aux revenus de C._______ et D._______ (cf. mémoire
complémentaire du 15 mars 2008, p. 2) et rien au dossier ne conforte
les assertions des recourants. La thèse selon laquelle ce serait la fille
aînée, décédée lors de la collision aérienne, qui aurait subvenu – en
tout ou partie – aux besoins financiers de son père, si elle avait vécu,
n'est ainsi pas établie au stade de la haute vraisemblance, qui est
requise. Quant à savoir si la situation aurait changé au moment où le
père de la victime serait parvenu à l'âge légal de la retraite (à savoir
60 ans pour les hommes), rien ne permet de le supposer.
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S'agissant de la mère de la victime, le Tribunal de céans rappelle que
celle-ci a déjà obtenu l'intégralité du montant qu'elle a réclamé dans
son recours (cf. consid. 8.3.3.8 ci-avant). Quoi qu'il en soit, la perte de
soutien (financier) prétendue par celle-ci n'est pas convaincante. En
effet, il s'avère que la recourante, qui approche la soixantaine,
bénéficie d'une rente. Celle-ci se montait à RUB 3'615.- par mois en
2006 et a été réhaussée à RUB 4'900.- par mois en 2007 (cf.
document annexe au mémoire complémentaire du 14 mars 2008). Ses
ressources la placent dès lors au-delà du revenu vital minimum.
D'après les indications des recourants, fondées sur des fiches de paie
qui n'ont pas été produites, la victime touchait quant à elle un salaire
de RUB 49'000.-, qui se situe donc dans un ordre de grandeur
comparable (cf. expertise de S***, p. 3). Dans ces conditions, les
raisons pour lesquelles la victime aurait versé à sa mère une partie –
qui plus est notable – de ses revenus ne sont guère évidentes. Les
recourants ne prétendent d'ailleurs pas qu'un semblable soutien ait été
apporté avant le décès de la victime. Même en tenant compte des
possibles augmentations de salaires auxquelles la victime pouvait
prétendre, le Tribunal de céans n'est pas convaincu du fait qu'un
soutien financier se serait concrétisé à partir de juillet 2002, si la
victime avait vécu. Aucun indice ne vient conforter cette hypothèse,
d'autant que la rente dont la mère bénéficie augmente également au fil
du temps.
8.3.4.3 Il s'agit toutefois encore de voir si d'autres faits ou arguments,
qu'ils soient régulièrement allégués par les recourants ou qu'ils
ressortent clairement de l'expertise qu'ils ont produite, permettraient
de parvenir à une conclusion différente.
Il y a ainsi lieu de se pencher sur les dispositions tirées de la
Constitution de la Fédération de Russie (art. 38) ainsi que du Code de
la Famille de la Fédération de Russie (art. 87 et 88), invoquées par
S*** (cf. expertise de S***, p. 4). Il y est question de certains devoirs
des enfants vis-à-vis de leurs parents et des conditions de leur
application. Il importe peu de savoir si le contenu du droit russe est
ainsi établi à satisfaction, ce qui paraît sujet à caution, ce d'autant que
ces dispositions sont traduites librement par S*** du russe en anglais.
De nombreuses formulations (par ex. l'expression « non-employable »
ou « disabled parents, in need of assistance ») laissent ainsi planer un
doute sur les situations spécifiques qui sont visées. Il semble
cependant que le soutien des enfants ne soit pas automatique mais
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A-862/2007
bien conditionné par la survenance de situations déterminées, soit, à
première vue, la maladie ou l'invalidité des parents.
La survenance de tels cas de figure, de l'ordre des hypothèses, ne
saurait être admise à la légère pour fonder un soutien futur. Elle se
révèle bien trop aléatoire. Il faut rappeler, de surcroît, que le droit
russe n'est pas applicable (cf. consid. 1.1.3.4 ci-avant). Il en va certes
différemment de la prise en compte des circonstances individuelles et
locales ayant cours au Bashkortostan, mais – même dans ce
contexte – les dispositions citées n'apportent aucun élément de nature
à modifier les conclusions du Tribunal de céans. La qualité de soutien
est indépendante d'une obligation légale (cf. consid. 6.5 ci-avant). Ce
sont en effet les éléments de fait qui sont décisifs. Le Tribunal doit
pouvoir admettre avec une haute vraisemblance que, si l'accident
n'était pas survenu, le défunt aurait subvenu en totalité ou en partie à
l'entretien de ses parents. Ce raisonnement, factuel, ne se fonde pas
sur une obligation légale. Il existe d'ailleurs des normes similaires à
celles évoquées par les recourants en droit suisse, notamment
l'art. 328 CC, sans qu'elles revêtent une autre ou plus ample
importance.
Par conséquent, l'évocation des dispositions précitées ne change rien
aux conclusions du Tribunal de céans, lesquelles le conduisent au
rejet des prétentions tirées d'un hypothétique soutien financier que la
victime apportait ou aurait apporté à ses père et mère, pour autant
qu'elles soient recevables.
8.3.5 « Loss of advice and counsel services to parents »
S'agissant enfin du poste du dommage intitulé « loss of advice and
counsel services to parents », qui constitue l'ultime élément de la
perte de soutien prétendue, le Tribunal considère ce qui suit.
8.3.5.1 Il s'agit tout d'abord d'élucider de quels services il s'agit. En
effet, ainsi que cela a déjà été dit (cf. consid. 8.3.4.2 ci-avant), le code
des obligations n'accorde pas la réparation totale de n'importe quel
préjudice. Le droit à des dommages-intérêts que les tiers peuvent faire
valoir en cas de décès sont énumérés limitativement à l'art. 45 CO et,
dans le cadre de cette disposition, il doit nécessairement s'agir d'un
soutien économique. Dans le présent contexte, à défaut d'explications
contenues dans le recours, il faut s'en remettre aux indications
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résultant du rapport de S***. Par « loss of advice and counsel services
to parents », il faut ainsi comprendre les conseils donnés pour la prise
de décision relative à des investissements financiers, pour des
décisions relatives à l'aménagement de la vie des parents ou pour
d'autres décisions quotidiennes (cf. expertise de S***, p. 6, « Loss of
Advice and Counsel Services »). S*** explique encore que les conseils
en question auraient représenté une heure et demie par semaine, à
compter du moment où son père aurait atteint 62 ans et jusqu'au
décès de sa mère (cf. expertise de S***, p. 6, « Loss of Advice and
Counsel Services »).
8.3.5.2 A la lecture de ces explications, il s'avère que le soutien en
question s'apparente plus à un dommage affectif qu'à un réel préjudice
économique. En définitive, les recourants se trouvent effectivement
privés des échanges de vue entre parents et enfant sur les sujets de
la vie quotidienne, qui s'avèrent riches en enseignements de part et
d'autre et permettent bien souvent de resserrer les liens affectifs. Cela
étant, ceci ne se traduit pas par une perte économique effective. En
outre, s'agissant de la perte des conseils relatifs à des
investissements commerciaux, il n'est pas possible d'y voir un
préjudice indemnisable. En effet, rien n'indique que la victime aurait
été plus à même que ses parents d'évaluer la justesse de tel ou tel
placement financier et de donner les conseils adéquats. Rien ne
certifie non plus que les parents auraient suivi ces conseils plutôt que
leur conviction personnelle ou les avis de professionnels. D'ailleurs,
l'expert mandaté par l'intimée, à savoir MS***, estime pour sa part
que, dans des républiques telles que le Bashkortostan, la décision est
laissée en ce domaine aux plus âgés. Ainsi, même lorsque les enfants
ont, par hypothèse, plus de connaissances dans certains domaines
que leurs aînés, leur opinion pèse moins lourd que celle de ces
derniers, comme le veut la tradition. Il semblerait enfin que le fait de
consulter sur des questions économiques ne soit guère courant en
Russie (cf. expertise de MS***, p. 8 ch. 3, 1er §).
Ces éléments ne permettent pas au Tribunal de considérer comme
établi, avec le degré de vraisemblance requis, le préjudice dont il
s'agit.
8.3.6 A l'exception de ce qui a trait aux services domestiques dont
bénéficiait la mère de la victime, lequel a déjà été chiffré ci-avant, les
autres éléments du préjudice en lien avec une perte de soutien
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s'avèrent infondés et n'ont ainsi pas à être quantifiés. Dans cette
mesure, il est par conséquent inutile d'ordonner une expertise
indépendante afin d'évaluer l'indemnité y relative, comme l'évoque
l'intimée à titre éventuel (cf. réponse de l'intimée, p. 38). Pour les
mêmes motifs, il apparaît irrelevant de savoir quels montants ont été
octroyés aux familles d'autres victimes, avec lesquelles SKYGUIDE
serait parvenue à un compromis extrajudiciaire, comme le
souhaiteraient les recourants (cf. mémoire de recours du 29 janvier
2007, p. 29 et réponse au recours de SKYGUIDE, p. 58). Il est donc
renoncé, également dans ce contexte (voir pour le surplus, le consid.
8.3.3.7 ci-avant), à donner suite aux réquisitions précitées des parties,
qui n'apporteraient rien à la solution du présent litige.
9. Griefs des recourants
Il y a enfin lieu de traiter les moyens des recourants, dans la mesure
où ils s'avèrent pertinents, étant précisé que le Tribunal de céans n'a
pas à se prononcer sur l'ensemble des allégations et griefs des
recourants et peut se limiter aux éléments essentiels pour l'arrêt
(cf. ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 129 I 232 consid. 3.2 = RDAF 2005
p. 573 consid. 8 in fine).
9.1 Le principe de la bonne foi
Il s'agit donc de se pencher sur le grief des recourants, tiré du principe
de la bonne foi (cf. recours, p. 28).
9.1.1 Le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2 du code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), est un principe général du droit
valable également en droit public, découlant à ce titre directement de
l'art. 4 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
29 mai 1874 (aCst.), respectivement de l'art. 9 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101;
cf. ANDREAS AUER/GEORGES MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2000,
ch. 1115 ss; MOOR, Droit administratif, vol. I, p. 428 ss). Il en découle
notamment que l'administration doit s'abstenir de tout comportement
propre à tromper l'administré et qu'elle ne saurait tirer aucun avantage
des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part
(cf. ATF 126 II 387 consid. 3a et 124 II 269 consid. 4a). De manière
générale, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration
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crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour
adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au
droit.
Ainsi, selon la jurisprudence, l'autorité qui fait une promesse, donne
une information ou fournit une assurance doit satisfaire les
expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont
illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2) :
(a) l'autorité doit avoir agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une
personne déterminée (un renseignement général ou la distribution de
notes d'information générale donnant une orientation sur une
législation ou son application ou encore une pratique ne suffisent pas);
(b) l'autorité était compétente ou censée l'être; (c) l'administré ne
pouvait se rendre immédiatement compte de l'illégalité du
renseignement fourni; (d) ledit renseignement a incité l'administré
concerné à prendre des mesures dont la modification lui serait
préjudiciable; (e) enfin, la législation applicable n'a pas été modifiée
entre le moment où l'information en cause a été donnée et celui où le
principe de la bonne foi a été invoqué (cf. KNAPP, op. cit., p. 108 ch.
509; RENÉ RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungs-
rechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, p. 240 ss; ULRICH HÄFELIN/
GEORG MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 4ème
éd., Zurich 2002, p. 128 ss, plus particulièrement p. 138 ss ch. 668 ss).
9.1.2 En l'occurrence, à la lecture du mémoire de recours, il n'est pas
évident de cerner en quoi les recourants s'estiment lésés, plus
précisément sur quelle assurance donnée par l'autorité ils se seraient
fondés. Il est surtout marquant de constater que les recourants ne
prétendent pas avoir pris des mesures dont la modification leur serait
préjudiciable, ce qui fait que, même s'ils démontraient qu'une
assurance leur a été donnée par une autorité compétente ou censée
l'être, cet élément n'aurait guère l'impact voulu. Pour ce motif déjà, les
recourants ne peuvent invoquer leur bonne foi. Par surabondance de
motifs, le Tribunal de céans relève qu'il n'apparaît pas qu'une
quelconque assurance leur ait été donnée.
A suivre les recourants, il apparaîtrait que « SKYGUIDE a(urait)
reconnu les liens de famille particuliers existant en République de
Bashkortostan, justifiant le versement d'une indemnité pour tort moral.
Elle a(urait) également reconnu qu'il n'est pas exclu de retenir une
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perte de soutien futur par un enfant décédé, et ce même en droit
suisse » (cf. recours, p. 28). Quoi qu'il en soit, ceci ne constitue
nullement une promesse de nature à engendrer une expectative
concrète. Il n'apparaît pas en particulier que l'intimée ait laissé
entendre qu'elle appliquerait le droit russe, ce que les recourants ne
vont pas jusqu'à prétendre. Ceux-ci indiquent encore que :
« SKYGUIDE, le chef du Département de l'environnement et le
Président de la Confédération ont officiellement et publiquement
reconnu la responsabilité pleine et entière de SKYGUIDE dans
l'accident. SKYGUIDE est ainsi entrée en matière sans réserve sur le
fond du litige » (cf. recours, p. 28). Là encore, le Tribunal de céans ne
cerne guère quelle assurance concrète les recourants en déduisent. Il
ne saurait s'agir de la reconnaissance anticipée de toute prétention,
quels que soit sa nature et son montant. Le bon sens veut en effet que
les déclarations que les recourants prêtent à l'intimée, pour autant
qu'elles soient avérées (ce que le Tribunal n'a pas à établir), ne
puissent être comprises comme une acceptation inconditionnelle et
anticipée de toute forme de demande ou d'action.
Les recourants tirent par ailleurs argument du compte rendu du DFF
intitulé « thèmes clés du DFF, mars 2005 : Catastrophe aérienne
d'Überlingen : Déroulement et état d'avancement des procédures
concernant les demandes de dommages et intérêts et les demandes
pour réparation du tort moral » dont ils citent l'extrait suivant : « il est
impossible de répondre de manière concluante aux questions
concernant le droit applicable, les compétences et les procédures (...)
compte tenu de la complexité de la situation juridique, il était
nécessaire de trouver une solution permettant de satisfaire les
prétentions justifiées des personnes lésées, en évitant les
complications ». Ils expliquent à ce propos que l'intimée, en rejetant
leurs prétentions tendant à l'indemnisation de leur perte de soutien,
n'aurait pas respecté les préceptes fixés par le DFF (cf. recours, p. 29).
Cela étant, sur la base des faits avancés par les recourants eux-
mêmes, il est manifeste que le DFF n'a pas garanti le règlement de
n'importe quelle prétention mais uniquement de celles qui seraient
« justifiées ». Il n'a donc pas laissé entendre que des demandes qui
sortiraient du cadre légal seraient admises. L'aurait-il fait qu'une telle
garantie se serait heurtée à l'objection selon laquelle le DFF n'était
pas compétent – ni censé l'être – pour statuer sur les prétentions des
recourants.
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Le Tribunal de céans ne voit pas non plus quelle garantie pourrait être
déduite du fait que SKYGUIDE aurait par hypothèse offert un
dédommagement extra-judiciaire aux familles d'autres victimes de la
catastrophe aérienne, voire que ce dédommagement ait été largement
supérieur à celui octroyé aux recourants, comme ces derniers le
prétendent (cf. recours, p. 29). Ainsi que cela a déjà été souligné, le
Tribunal de céans examine chaque cas pour lui-même en fonction des
règles légales qui lui sont applicables. Il n'y a donc pas lieu, dans ce
contexte, de requérir les renseignements désirés par les recourants.
L'argument tiré de la bonne foi des recourants tombe donc à faux. Le
Tribunal de céans relève finalement que les recourants n'ont pas
repris, dans le cadre de leur recours, leurs précédentes allégations
selon lesquelles l'intimée aurait « expressément renoncé à voir
appliquer de manière stricte les critères de droit suisse pour
l'évaluation du dommage des proches des victimes » et « offert un
mode de calcul particulier tenant compte des circonstances
particulièrement dramatiques du cas et des souffrances causées »
(cf. requête du 19 mai 2005 des recourants à SKYGUIDE, p. 11). Ces
allégations ont d'ailleurs été contredites par SKYGUIDE tant dans son
courrier du 11 octobre 2005 que dans celui du 15 décembre 2005
adressés aux recourants. Elle y indiquait notamment: « Il est certes
arrivé à SKYGUIDE de renoncer par le passé à calculer les
indemnités dues à certaines personnes concernées selon des critères
strictement juridiques. Les paiements qui en ont résulté se fondaient
cependant sur des transactions entre SKYGUIDE et son assureur d'un
côté et les lésés de l'autre. Ils ne s'inscrivaient donc pas dans le cadre
d'une procédure judiciaire (...) Dans ce cadre, ce ne sont pas des
critères généraux qui s'appliquent, mais les seules règles du droit
applicable. ». Les allégations en question ne sont donc en rien
étayées.
9.2 L'art. 42 CO
Les recourants font valoir une violation de l'art. 42 CO (cf. recours, p.
29 s.). Pour toute explication, ils relèvent : « le soutien futur d'un
enfant à ses parents, respectivement à ses grands parents, ne peut
qu'être estimé ». Selon eux, SKYGUIDE n'aurait pas « voulu procéder
à cet exercice ».
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9.2.1 Il convient de rappeler avant toute chose que l'art. 42 CO est
une norme de droit privé. Toutefois, dans la mesure où il exprime une
règle générale, il est susceptible de s'appliquer par analogie en droit
administratif (cf. consid. 7.2 ci-avant). Cela étant dit, il est probable que
les recourants n'entendent pas se prévaloir de l'art. 42 al. 1 CO, lequel
prévoit que la preuve du montant du dommage incombe aux
demandeurs, soit en l'espèce aux recourants eux-mêmes
(cf. consid. 7.3 ci-avant). Il s'agit ainsi plutôt de se demander si
l'intimée a méconnu la portée de l'art. 42 al. 2 CO, lequel prévoit que,
lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le
détermine équitablement en considération du cours ordinaire des
choses et des mesures prises par la partie lésée (cf. consid. 7.3 ci-
avant).
9.2.2 S'il est vrai que cette disposition permet au juge de considérer
un dommage comme établi sur la base d'une simple estimation, elle
ne lui permet guère de retenir l'existence d'un dommage lorsque sa
survenance n'apparaît pas vraisemblable, voire même hautement
vraisemblable s'il s'agit d'une perte de soutien future. En l'occurrence,
le Tribunal parvient à la conclusion selon laquelle le dommage allégué
n'atteint pas le degré de vraisemblance requis. Cela étant, cette
conclusion ne s'est pas imposée en raison de l'absence de preuves
strictes du dommage, qui ne sauraient guère être apportées s'agissant
d'une perte de soutien future et donc hypothétique, mais en vertu
d'une appréciation des éléments de fait ressortant du dossier.
L'art. 42 al. 2 CO n'a pas une portée plus étendue, en ce sens qu'il ne
permet pas de considérer toute prétention, de quelque ampleur que ce
soit, comme établie. Il n'a donc nullement été méconnu.
Il s'avère ainsi que les arguments des recourants ne changent rien aux
conclusions du Tribunal, qui le conduisent à débouter le père de la
victime de ses conclusions relatives à sa perte de soutien et admettre
celles de la mère de la victime (cf. consid. 8.3.3.8 ci-avant), dans la
mesure où elles sont recevables.
10.
Il demeure à examiner dans quelle mesure le père de la victime peut
prétendre à l'allocation de CHF 3'000.- supplémentaire, à titre de tort
moral (voir le consid. 4.2 ci-avant), comme cela ressort des
conclusions du recours. Dans cette perspective, il s'agit pour le
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Tribunal de céans de procéder à un rappel des dispositions légales
pertinentes (consid. 10.1 ci-après) avant de voir de quelle manière
elles s'appliquent concrètement, dans le cas d'espèce (consid. 10.2 ci-
après).
10.1
10.1.1 Selon l’art. 6 al. 1 LRCF, l’autorité compétente peut, en tenant
compte de circonstances particulières et si le fonctionnaire a commis
une faute, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de
mort d’homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de
réparation morale. La référence à la faute du fonctionnaire mise à part,
la teneur de cette disposition correspond à celle de l’art. 47 CO. De
fait, la jurisprudence ainsi que la doctrine relatives au droit privé
peuvent être appliqués par analogie (JOST GROSS, Schweizerisches
Staatshaftungsrecht, p. 248). Par tort moral, il faut entendre les
souffrances physiques ou psychiques que ressent le lésé à la suite
d’une atteinte à la personnalité. Il s’agit dès lors d’un dommage
purement immatériel (cf. BREHM, Berner Kommentar, ch. 9 ss ad art. 47
CO).
Contrairement à ce qui prévaut en matière de réparation du dommage,
tel qu'une perte de soutien, la LRCF exige une faute du fonctionnaire,
lorsque l'examen porte sur l'octroi d'une indemnité à titre de réparation
morale. La faute du fonctionnaire vient donc s’ajouter aux autres
conditions déterminant la responsabilité de l'État, telles que citées
sous consid. 5 ci-avant (cf. JAAG, op. cit., ch. 168; HARDY LANDOLT, Stand
und Entwicklung des Genugtuungsrechts, in Haftung und
Versicherung/Responsabilité et assurance [HAVE/REAS] 2009 p. 125
ch. 16; s'agissant de la notion de faute subjective, englobant l'intention
autant que la négligence, cf. WERRO, La responsabilité civile, p. 70
ch. 278 s.).
Au surplus, l’art. 6 al. 1 LRCF présuppose la réalisation d’un certain
nombre de conditions spécifiques. Le tort moral doit être invoqué en
relation avec des lésions corporelles ou un décès ; par ailleurs, des
circonstances particulières doivent être réalisées (cf. WERRO,
Commentaire romand, ch. 1 ss ad art. 47 CO), liées à la gravité des
souffrances endurées (cf, WERRO, La responsabilité civile, p. 39 ch.
146). En cas de mort d'homme, les proches du défunt ont ainsi une
prétention propre en réparation des souffrances morales qu’ils
endurent du fait du décès. Pour octroyer une indemnité pour tort moral,
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A-862/2007
on tient aussi notamment compte des relations étroites et
harmonieuses entre le défunt et le lésé, de même que de l’âge du
défunt et de ceux qui survivent ou des troubles de santé que ces
derniers subissent suite au décès de leur proche (cf. BREHM, Berner
Kommentar, ch. 31 s. ad art. 47 CO ; WERRO, Commentaire romand, ch.
13 ad art. 47 CO).
10.1.2
10.1.2.1 La détermination de la somme allouée à titre de réparation
du tort moral relève du pouvoir d’appréciation du juge. Cette fixation
échappe à tout critère rigoureux, tant il est vrai que la douleur se
laisse difficilement appréhender, ou réduire, à une somme d’argent (cf.
ATF 125 III 269 consid. 2a ; BREHM, Berner Kommentar, ch. 9 ss ad art.
47 CO). Il est clair cependant que cette somme est indépendante de
l’indemnité que reçoit la victime en réparation de son dommage
patrimonial (cf. ATF 118 II 404 consid. 3b/cc; BREHM, Berner
Kommentar ch. 52 ad art. 47 CO; WERRO, Commentaire romand, ch. 1
ad intro. aux art. 47-49 CO; A). Le montant de la somme allouée est
fixé en tenant compte des mêmes circonstances que celles qui en
conditionnent l'octroi. La somme allouée à titre de tort moral sera
d'autant plus élevée que les souffrances morales sont intenses (cf.
REY, op. cit., ch. 487; WERRO, Commentaire romand, ch. 21 ad art. 47
CO).
10.1.2.2 L'indemnité pour tort moral se calcule selon la méthode en
deux phases (cf. ATF 132 II 120 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal
fédéral 4C.55/2006 du 12 mai 2006 consid. 5.2, 1A.235/2000 du 21
février 2001 consid. 5b/aa et 1A.203/2000 du 13 octobre 2000
consid. 2b), laquelle consiste à déterminer d'abord une indemnité de
base en réparation du tort moral, puis à adapter celle-ci en fonction
des circonstances du cas d'espèce.
10.1.2.3 Le montant accordé doit être équitable et proportionné à la
nature et à la gravité de l’atteinte, ou plus exactement à la souffrance
qui en résulte. Cette somme dépend essentiellement de l'intensité des
relations personnelles effectives entre le défunt et le/s requérants, au
moment du décès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_284/2008 du 1er
avril 2009 consid. 5.2 et la réf. à l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 5.2; HARDY LANDOLT,
Zürcher Kommentar, 3ème éd. 2007, ch. 431 ad art. 47 CO; WERRO, La
responsabilité civile, p. 39 ch. 147 et p. 328 ch. 1289). Un tarif n'est
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guère concevable (cf. ATF 127 IV 215; arrêts du Tribunal fédéral
6S.232/2003 du 17 mai 2004 consid. 2.1 et 1A.135/2002 du 29 octobre
2002 consid. 2.4); cela étant, la jurisprudence a admis qu'une certaine
gradation pouvait exister (cf. BREHM, Berner Kommentar, ch. 10 ad
art. 47 CO ; KLAUS HÜTTE/ALEXANDRE GROSS, Le tort moral, tableaux de
jurisprudence comprenant les décisions judiciaires rendues de 1984 à
1996, 3ème éd., Genève-Zurich-Bâle, actualisé en août 2005, p. 26a),
dans laquelle la perte d'un conjoint était probablement la plus
douloureuse (ATF in Semaine judiciaire [SJ] 1994 589/597), suivie de
celle d'un enfant (auquel cas il est encore distingué s’il s’agit d’un
enfant unique ou non) et de celle des père et mère (SJ 1994 589
consid. 10a ; cf. également, BREHM, Berner Kommentar ch. 65
ad art. 47 CO ; WERRO, Commentaire romand ch. 23 ad art. 47 CO).
Cela étant, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances
du cas particulier (ATF 127 IV 215; ATF 95 II 411 consid. 4; ATF 90 II
184; arrêt du Tribunal fédéral 4C.116/2004 du 7 septembre 2004
consid. 5.1), lesquelles ont la préséance sur toute forme d'échelle.
Bien que tel ou tel cas soit difficilement comparable à un autre (cf. ATF
123 III 306 ; arrêts du Tribunal fédéral 4C.116/2004 du 7 septembre
2004 consid. 5.1 et 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 consid. 8.1), il
demeure possible d'invoquer des précédents (cf. ATF 112 II 131 ;
BREHM, Berner Kommentar, ch. 63 ad art. 47 CO). Il s’impose alors au
lésé qui réclame l’octroi d’une somme particulièrement élevée (ou au
responsable qui entend allouer une somme particulièrement basse) de
prouver les circonstances qui le fondent à procéder ainsi (ATF 127 IV
215).
10.1.2.4 Il n'est guère évident de comparer la perte d'un enfant à celle
d'un autre proche, en particulier un conjoint. On peut en revanche
admettre que la perte d’un enfant unique génère une peine d’autant
plus grande, étant bien entendu que chaque être humain est unique
et, en tant que tel, représente une valeur inestimable (cf. parmi
d'autres arrêts, OGer Zürich du 26.05.1971 in Revue suisse de
jurisprudence [RSJ] 1971 p. 339; arrêt C1 94 232 du TC VS du
14.11.1995; cf également, BREHM, Berner Kommentar, ch. 145 s. ad art.
47 CO). Le décès d’un enfant peut entraîner des souffrances
psychiques d'une intensité grave, portant atteinte à la santé du parent
concerné, auquel cas il s’agit d’en tenir compte dans le cadre de la
détermination du montant de l’indemnité. En fonction de la
jurisprudence pertinente, le tort moral de base pour les accidents
après 2001 peut être estimé à CHF 25’000.- (cf. par analogie,
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A-862/2007
HÜTTE/GROSS, op. cit., p. 34; voir également, KLAUS HÜTTE/PETRA DUCKSCH,
Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide
aus den Jahren 1990-2005, 3ème éd., état août 2005, p. I/34, qui
l'estime entre CHF 20'000.- et CHF 28'000.-, pour les accidents
survenus après 2001). Il s'agit ensuite de tenir compte des facteurs
particuliers du cas d'espèce, selon la méthode en deux phases déjà
exposée ci-avant.
10.1.2.5 En principe, lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral,
il n'y a pas lieu de prendre en considération le coût de la vie au
domicile de l'ayant droit (cf. ATF 121 III 252 consid. 2b). Il en va
différemment dans le cas où le bénéficiaire, domicilié à l'étranger,
serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et
sociales existant à son lieu de domicile, sans qu'il y ait pour autant
une correspondance mécanique entre le niveau des salaires au
domicile en question et l’impact sur l’indemnité pour tort moral (ATF
125 II 554 consid. 4b ; ATF 123 III 10 consid. 4; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 4a; LANDOLT, Zürcher
Kommentar, ch. 218 à 222 ad art. 47/49 CO).
10.1.2.6 La question de l’impact de la faute, dans le cadre de
l’évaluation de l’indemnité pour tort moral, a également fait l'objet de
discussions. Si le Tribunal fédéral estimait initialement que le degré de
la faute avait une influence en cette matière (cf. ATF 90 II 79 et 90 II
184), il s’est montré plus nuancé dans certains arrêts récents (voir
arrêts du Tribunal fédéral 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5d et
6S.28/2003 du 16 juin 2003 consid. 3.2 ; BREHM, Berner Kommentar,
ch. 33 ad art. 47 CO; LANDOLT, Zürcher Kommentar, ch. 36 ss des
remarques préliminaires aux art. 47/49 CO). Par ailleurs, certains
auteurs prêtent à la faute un rôle de facteur d’aggravation (cf. WERRO,
Commentaire romand, ch. 20 ad art. 43 CO, HÜTTE/GROSS, op. cit., p.
38a). Il paraît indéniable que la faute, si elle n'apparaît pas en soi
déterminante pour fixer le montant du tort moral, est susceptible de
jouer un rôle dans la douleur subie par le lésé, en ce sens qu'un dol
ou une faute grave provoquent un sentiment d'amertume, de nature à
augmenter le tort moral. On ne saurait dès lors affirmer qu'elle est
irrelevante (cf. HÜTTE/GROSS, op. cit., p. 39a).
10.1.2.7 D'autres circonstances – telles que le fait que le décès soit
survenu loin de la patrie du défunt, la mort soudaine et inattendue, les
problèmes liés au travail de deuil lors de la perte d’un proche, le décès
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d’un enfant en pleine jeunesse, la perte des espoirs que les parents
avaient placés dans le décédé (cf. HÜTTE/GROSS, op. cit., p. 46a) –
peuvent entrer en ligne de compte au même titre. Suivant les cas, il
peut en aller de même du comportement du responsable durant le
procès civil ou pénal (cf. BREHM, Berner Kommentar, ch. 50 s. ad art. 47
CO), comme lorsque ce dernier fait montre d'intransigeance lors du
règlement du sinistre (cf. HÜTTE/GROSS, op. cit., p. 47a). En revanche, le
fait de s’opposer à des prétentions des lésés, ce qui constitue un droit,
n'est pas de nature à augmenter le montant du tort moral.
10.1.2.8 En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de
l’indemnité, le TF a laissé indécise la question de savoir s’il faut retenir
la date de l’accident ou le jour du jugement (cf. ATF 129 IV 149
consid. 4.2; ATF 116 II 295 consid. 5b; ATF in SJ 1994 589
consid. 10a ; HÜTTE/GROSS, op. cit., p. 30a ; WERRO, Commentaire
romand, ch. 27 ad art. 47 CO ; voir auparavant, ATF 101 II 346 consid.
10 [jour du jugement]; ATF 99 II 214 [jour du jugement]; ATF 98 II 128
[jour de l’accident]). Si l’on calcule l’indemnité d’après les taux usuels
à l’époque des lésions corporelles ou du décès, il faut ajouter à celle-
ci des intérêts compensatoires au taux de 5 % (cf. en droit privé et par
analogie, l'art. 73 CO). En revanche, si le moment déterminant est
celui du jugement, il se pose la question de savoir si des intérêts sont
dus en sus, dans la mesure où la somme obtenue peut alors s'avérer
plus élevée que celle que le lésé aurait pu faire valoir au jour de
l’accident (cf. BREHM, Berner Kommentar, ch. 94 ad art. 47 CO; WERRO,
Commentaire romand, ch. 27 ad art. 47 CO).
10.2 En l'occurrence, le père de la victime a obtenu CHF 30'000.-
(avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2002) à titre d'indemnité pour tort
moral, aux termes de la décision entreprise rendue par l'intimée à son
endroit. Cela étant, il fait grief à cette dernière d'avoir alloué
CHF 33'000.- à d'autres recourants, au même titre. En cela, il fait
référence aux dossiers A-842/2007, A-843/2007, A-844/2007, A-
847/2007, A-852/2007, A-855/2007, A-856/2007, A-857/2007 et A-
866/2007 (cf. recours, p. 27). Il faut ajouter à cela que la mère de la
victime a obtenu, elle-aussi, CHF 33'000.- à titre de tort moral. Ne
cernant pas les critères qui motiveraient de semblables distinctions, le
père de la victime réclame qu'il lui soit versé un montant
supplémentaire de CHF 3'000.-, par rapport à la somme qui lui a déjà
été allouée à titre de tort moral, de manière à ce qu'il reçoive
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A-862/2007
globalement une indemnité équivalente à celle octroyée par l'intimée
dans les cas référencés plus haut.
10.2.1 Cela étant, le Tribunal de céans observe que, sur le principe,
l'intimée n'a guère contesté que les père et mère de la victime aient
droit à une indemnité pour tort moral, dès lors qu'elle leur a octroyé
CHF 30'000.-, respectivement CHF 33'000.-, chacun à ce titre (voir
également, décisions entreprises, p. 17). La légitimation du père de la
victime ne prête pas à discussion. Les souffrances qu'il endure du fait
du décès de sa fille sont inexprimables. Par ailleurs, il est
incontestable (et d'ailleurs incontesté) que l'intimée doit répondre de la
faute de ses employés, étant rappelé que quatre d'entre eux ont fait
l'objet d'une condamnation pénale pour homicide par négligence au
sens de l'art. 117 CPS en raison de ces événements. Les conditions
spécifiques liées à l'allocation d'une indemnité à titre de tort moral,
telles que définies au consid. 10.1.1 ci-avant, sont ainsi manifestement
réalisées.
10.2.2 Il s'agit dès lors de déterminer si le montant alloué à ce titre
par l'intimée apparaît adéquat, en procédant selon la méthode en deux
phases exposée au consid. 10.1.2.2 ci-avant.
S'agissant de la perte d'un enfant, la jurisprudence permet de retenir
un certain montant de base, de l'ordre de CHF 25'000.- (cf.
consid. 10.1.2.4 ci-avant), qui doit ensuite être adapté en fonction des
circonstances du cas d'espèce. Telle était également la conclusion à
laquelle était parvenue l'intimée (cf. décisions entreprises, p. 17).
Différents facteurs conduisent à augmenter cette indemnité de base; il
faut ainsi tenir compte des circonstances tragiques du cas d'espèce,
de la soudaineté des événements, de la perte des espoirs que les
parents plaçaient dans leur enfant et du fait que le décès soit survenu
loin de la patrie du défunt. Cela étant, l'intimée n'a pas mésestimé ces
facteurs, ce qui transparaît dans les décisions entreprises, lesquelles
parlent de « tragédie du cas particulier » et de « douleur énorme qui a
été subie ». Ceci l'a amenée à allouer au père de la victime une
indemnité en réparation du tort moral d'un montant de CHF 30'000.-,
dont celui-ci n'affirme pas – à tout le moins dans le recours – qu'il
serait totalement sous-estimé.
Certes, il s'est montré plus tranché dans son mémoire
complémentaire, affirmant que l'intimée n'avait admis qu'une
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responsabilité limitée (compte tenu d'une faute prépondérante de
l'équipage du tupolev) et que les montants de base considérés par
l'intimée s'élevaient à la moitié de ce que préconisait la jurisprudence
et la doctrine suisse, à savoir CHF 40'000.- pour la perte d'un enfant
(cf. mémoire complémentaire, p. 4). Cela étant, cet argument
n'emporte pas la conviction du Tribunal.
D'une part, contrairement à ce qu'affirme le recourant, rien n'indique
que l'intimée ait réduit les indemnités pour tort moral afin de tenir
compte d'une hypothétique faute de l'équipage du tupolev. Il faut
d'ailleurs souligner qu'une semblable faute ne pourrait en tout état de
cause constituer un facteur de réduction, au contraire d'une faute de la
victime, manifestement inexistante en l'espèce.
D'autre part il s'agit de fixer l'indemnité de base en fonction d'un ordre
de grandeur consacré par la jurisprudence dans des cas comparables.
Étant donné que, depuis 2002, les sommes allouées par les tribunaux
n'ont pas évolué de manière marquante, il est possible de s'en référer
également aux arrêts de l'époque. Or, il s'avère que la jurisprudence
pertinente a confirmé le versement de sommes du même ordre que
celles que l'intimée a allouées (cf. ATF 130 IV 27 [arrêt du Tribunal
fédéral 6S.365/2002 du 22 janvier 2004 [30'000.-]; arrêt du Tribunal de
district de Berne in Tages-Anzeiger du 7 avril 2004 p. 12 [60'000.- pour
les deux parents]; arrêt du Tribunal de district de Schaffhouse du 19
juin 2003 in Landbote du 21 juin 2003 p. 52 [30'000.-] et les nombreux
autres cas cités in HÜTTE/ DUCKSCH, op. cit., Genugtuung bei Verlust
eines Kindes, 8/05, période 2003-2005 et période 2001-2002), en
tenant compte de circonstances qui apparaissaient également
dramatiques. Certes encore, il s'avère que l'Amtsgericht Luzern Land
avait octroyé, dans un arrêt du 18 juin 2001, une indemnité pour tort
moral de CHF 40'000.- à la mère et CHF 35'000.- au père d'un enfant,
décédé à la suite d'un accident de circulation (voir HÜTTE/DUCKSCH, op.
cit, Zeitraum 2001-2002). Cela étant, cet arrêt ne saurait avoir valeur
de précédent, étant fondé sur des circonstances bien spécifiques
(tétraplégie de la victime ensuite d'un accident de circulation routière;
nécessité de soins intensifs, notamment de la mère; décès de la
victime près de 9 mois après). Quant à l'ATF 112 II 118, que le
recourant cite également dans le cadre du mémoire complémentaire
(p. 4), il n'est pas non plus comparable au cas présent, étant donné
que les parents avaient perdu deux de leurs enfants dans l'accident
aérien dont il était question.
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Le Tribunal de céans peut dès lors se ranger à l'estimation que
l'intimée a fait du montant du tort moral, en tant qu'elle résulte d'une
méthode de calcul correcte, se fonde à juste titre sur des précédents
tirés de la jurisprudence et tient compte de manière adéquate des
circonstances particulièrement dramatiques du cas. Il y a lieu de
souligner dans ce contexte que l'intimée n'a pas pris en considération
les conditions économiques et sociales ainsi que le coût de la vie au
domicile des lésés, ce qui avantage le recourant (cf. consid. 10.1.2.5
ci-avant)..
Le litige tourne en revanche autour des distinctions auxquelles
l'intimée a procédé, allouant à certains parents de victimes – dans des
affaires parallèles à la présente et même dans le cas de la mère de la
victime – un montant plus élevé de CHF 3'000.- que celui octroyé au
père de la victime, ici en cause. Cela étant, le Tribunal de céans
observe que l'intimée n'a pas procédé ainsi sans motif pertinent. Dans
l'affaire A-842/2007, l'intimée a relevé que les parents de la victime
avaient perdu leur fils unique, ce qui a conduit à fixer l'indemnité à titre
de tort moral à un montant plus élevé. Des considérations identiques
ont été évoquées dans les décisions attaquées relatives aux causes
A-844/2007, A-847/2007, A-852/2007, A-855/2007, A-856/2007 et A-
866/2007. Par ailleurs, d'autres circonstances ont été évoquées, pour
justifier cette indemnité plus élevée, dans les affaires suivantes. Dans
la cause A-843/2007, les parents de la victime avaient tous deux subi
des traitements médicaux et neuropsychologiques à la suite de
l'accident, ce que l'intimée avait relevé dans le cadre de ses décisions
pour justifier le montant de CHF 33'000.- alloué à titre de tort moral.
Dans l'affaire référencée A-844/2007, un montant de CHF 36'000.- a
été alloué au père de la victime, tenant compte non seulement de la
perte de son fils unique mais également de graves troubles physiques
et psychiques dont il souffrait. Or, il s'agit d'éléments qui permettent
d'admettre que la souffrance ressentie est d'autant plus grande et qui,
en tant que tels, peuvent raisonnablement entraîner une augmentation
de l'indemnité allouée à titre de tort moral (cf. consid. 10.1.2.4 ci-
avant).
Il apparaît ainsi que les dossiers précités se distinguent du cas du
père de la victime, ici en cause. Dans le cas présent, celui-ci ne fait
pas valoir des problèmes de santé consécutifs aux événements
dramatiques qui l'ont frappé, comme dans les causes A-843/2007 et
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A-862/2007
A-844/2007. S'il souffre d'une maladie invalidante, celle-ci remonte à
une date antérieure à la collision aérienne. Le recourant ne prétend
d'ailleurs pas qu'elle serait la conséquence de cette tragédie. Par
ailleurs, le père de la victime ne peut être assimilé aux parents de
victimes cités plus haut, qui – contrairement à lui – ont perdu leur
unique enfant dans cette catastrophe aérienne. Il faut souligner à cet
égard qu'il s'est remarié et a eu deux enfants de sa seconde épouse.
Son cas se distingue ainsi de celui de la mère de la victime, dont cette
dernière était l'unique enfant. Aussi, il n'y a rien à redire au fait qu'une
indemnité plus élevée de CHF 3'000.- ait été octroyée à son ex-
épouse. Le recourant ne saurait dès lors prétendre à une indemnité
d'un montant équivalent à celle octroyée dans les cas de son ex-
épouse ou dans les affaires précitées, en tirant argument de la
nécessité d'uniformiser le montant des indemnités allouées.
Finalement, le Tribunal de céans relève que l'indemnité pour tort moral
a été octroyée avec un intérêt compensatoire de 5 % par année depuis
le jour de l'accident, ce qui est conforme à la jurisprudence (cf.
ATF 129 IV 149 consid. 4.2) et apparaît approprié.
En ce qui a trait aux prétentions pour tort moral, le recours se révèle
ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
11. Participation aux honoraires / dépens
L'ensemble des recourants a conclu à l'allocation de CHF 2'000.- pour
chacun d'entre eux, à titre de « dépens comprenant les frais
d'expertise et une participation aux honoraires de leur conseil suisse »
(cf. recours et mémoire complémentaire, p. 6 s.).
11.1 Le Tribunal de céans est amené à se demander s'il s'agit bien de
dépens, comme la terminologie utilisée par les recourants le laisse
entendre, ou de frais de défense avant procès. Il faut en effet garder à
l'esprit que les frais de défense avant procès – à savoir les frais liés à
l'intervention d'un avocat avant l'ouverture de celui-ci – doivent être
traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte
à l'intégrité corporelle ou aux choses (cf. ATF 117 II 101 consid. 4;
PIERRE TERCIER, L'indemnisation des frais d'avocat et l'assurance de
protection juridique, in Journées du droit de la circulation routière,
Fribourg 1994, p. 16). Cela étant, ils constituent un dommage
réparable selon le droit de la responsabilité uniquement dans la
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mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la loi
de procédure pertinente (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du
12 mars 2002 consid. 2b/bb, 4C.51/2000 du 7 août 2000 in
SJ 2001 I 153 consid. 2; ATF 117 II 101 consid. 5; ATF 117 II 394
consid. 3a; ATF 97 II 259 consid. 5b). Lorsque le droit de procédure
permet de dédommager la partie de tous les frais nécessaires et
indispensables qui lui ont été occasionnés par le procès, ce droit seul
est applicable et ne laisse pas place à une action civile séparée ou
ultérieure (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.51/2000 du 7 août 2000
consid. 2 et du 28 août 1995 consid. 2 reproduit in SJ 1996 p. 299;
STEPHAN WEBER, Ungereimtheiten und offene Fragen beim Ersatz von
Anwaltskosten, in SVZ/RSA 61/1993 p. 6/7; BREHM, Berner Kommentar,
ch. 88 ad art. 41 CO; contra : TERCIER, op. cit., p. 17). Les frais relatifs
aux expertises d'une partie sont indemnisables au titre de dépens,
même si en règle générale les parties n'ont pas besoin de nommer
des experts qui n'ont pas été exigés (cf. JAAC 61.36 consid. 3.3 à 3.5).
11.2 S'agissant des dépens, le Tribunal de céans statue à cet égard
conformément aux règles suivantes. Il peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui
lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Pareillement l'art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) stipule que la partie qui obtient gain de cause a droit
aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En
revanche, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres
autorités parties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
11.3 En l'occurrence, les conclusions des recourants font
expressément référence à l'octroi de « dépens », incluant « les frais
d'expertise et une participation aux honoraires de (leur) conseil
suisse ». A cela s'ajoute qu'ils ne contestent pas la manière dont
l'intimée a tranché les prétentions liées à leur défense. Il faut en effet
rappeler qu'ils avaient requis dans le cadre de l'instance précédente
l'octroi d'une « équitable indemnité valant participation aux honoraires
de leur conseil » (cf. leur requête à SKYGUIDE du 19 mai 2005) et en
outre une indemnité pour les frais supplémentaires liés à l'obtention
des documents de preuve requis par SKYGUIDE (cf. leur requête à
SKYGUIDE du 31 mars 2006). Ils avaient obtenu le versement par
l'intimée d'une indemnité de CHF 1'000.- par requérant à ce dernier
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titre. L'indemnité valant participation aux honoraires de leur conseil
leur avait en revanche été refusée, faute d'être substantivée
(cf. décisions entreprises, ch. 76 ss), ce qui n'est pas remis en cause
dans le cadre de leur recours. Au vu de ces éléments, le Tribunal de
céans est fondé à retenir que les recourants prétendent à une
indemnité de dépens, liée aux frais de défense devant la présente
instance.
Ceci étant précisé, il convient de distinguer selon les recourants
concernés.
11.3.1 La mère de la victime, B._______, obtient gain de cause, dans
la mesure où ses conclusions sont recevables, ce qui justifie de lui
allouer une indemnité de dépens, englobant les frais de l'expertise
privée qui a été produite. Certes, l'intimée a avancé que les recourants
seraient, par hypothèse, soutenus par des bailleurs de fonds du
procès qui en assumeraient le risque (cf. réponse au recours, p. 61).
Cela étant, il n'est pas prétendu que les recourants n'auraient pas à
dédommager leur représentant en cas de succès de la procédure,
bien au contraire (cf. prise de position de SKYGUIDE du 26 février
2007 au Tribunal de céans). Par ailleurs, le représentant des
recourants s'est défendu d'avoir conclu un quelconque pactum de
quota litis (cf. prise de position des recourants du 18 mars 2007 au
Tribunal de céans). Il s'ensuit que l'hypothèse avancée par l'intimée,
qu'elle soit vérifiée ou non, ne fait pas obstacle à l'octroi de dépens.
En l'absence de note d'honoraires détaillée, le Tribunal de céans est
fondé à estimer cette indemnité. Compte tenu du mémoire de recours
déposé par la prénommée, qui est conjoint à toute une série d'autres
recourants, du mémoire complémentaire relatif à l'ensemble des
membres composant cette famille, de l'expertise privée valant
pareillement pour tous ceux-ci, le Tribunal de céans estime qu'une
indemnité de dépens de CHF 1'000.- doit lui être allouée, TVA
comprise, à charge de l'intimée. Cette indemnité intervient en lieu et
place de celle qui est réclamée à titre d'assistance judiciaire (art. 65
al. 3 en relation avec l'art. 64 al. 2 PA; cf. également, consid. 12 ci-
après).
11.3.2 S'agissant des autres recourants, à savoir le père de la victime
et les deux demi-soeurs de cette dernière, ils se voient déboutés de
toutes leurs prétentions, de sorte qu'ils n'ont pas droit à des dépens,
lesquels auraient – le cas échéant – englobé les frais de l'expertise
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privée qu'ils ont produite. En revanche, compte tenu du sort de leur
cause, il faut examiner si ces recourants doivent verser des dépens à
SKYGUIDE. Dans ce contexte, il convient de déterminer si l'intimée
doit être considérée comme une autorité, au sens de l'art. 7 al. 3
FITAF, ce qui impliquerait qu'elle n'ait pas droit à des dépens, quelle
que soit l'issue du litige. L'art. 1 al. 2 PA définit les différents types
d'autorités. Selon l'art. 1 al. 2 let. e PA, sont considérées comme telles
des organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant
qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à
elles confiées par la Confédération. On peut rapprocher l'art. 7 al. 3
FITAF de l'art. 68 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110), où il est expressément prévu qu'aucuns dépens ne
sont en règle générale alloués aux organisations chargées de tâches
de droit public, lorsqu'elles obtiennent gain de cause dans l'exercice
de leurs attributions officielles. En l'occurrence, SKYGUIDE est une
société anonyme d'économie mixte, dont l'actionnaire quasiment
unique est la Confédération; elle est de plus chargée par l'art. 40 al. 2
LA d'une tâche de puissance publique, le contrôle de la navigation
aérienne (cf. consid. 1.1.3.1 ci-avant). Elle a statué sur le sort des
prétentions des requérants, ainsi que le prévoit l'art. 19 al. 3 LRCF et
doit par conséquent être considérée comme une autorité au sens de
l'art. 7 al. 3 FITAF, ce qui implique que – malgré le gain du procès –
elle n'a pas droit à des dépens. Telle est d'ailleurs également la
conclusion qui ressortait d'une affaire la concernant, tranchée par la
CRM le 28 septembre 2001 (cf. JAAC 66.5 consid. 5).
12. Assistance judiciaire
S'agissant de l'assistance judiciaire, l'art. 65 al. 3 PA prévoit que les
frais et honoraires de l'avocat d'office sont supportés conformément à
l'art. 64 al. 2 à 4 PA. Aux termes de l'art. 12 FITAF, l'indemnité des
avocats commis d'office est la même que celle des représentants
conventionnels. A l'art. 10 al. 2 FITAF, il est prévu que le tarif horaire
des avocats est de CHF 200.- au moins et de CHF 400.- au plus,
auxquels il faut ajouter – le cas échéant – la TVA. Selon l'art. 14 al. 2
FITAF, le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis
d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, l'indemnité
est fixée sur la base du dossier.
En l'occurrence, la mère de la victime a déjà obtenu des dépens, de
sorte qu'une indemnité supplémentaire à titre d'assistance judiciaire
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ne se justifie pas (cf. consid. 11.3.1 ci-avant). Les autres recourants
ont obtenu l'assistance judiciaire par décision incidente du Tribunal de
céans du 27 juin 2008. Les honoraires de leur avocat d'office, à savoir
Me Urs Saal, seront donc pris en charge par l'État, conformément aux
règles précitées. Ils n'ont pas produit de décompte à ce sujet, de sorte
que le Tribunal de céans est fondé à fixer l'indemnité de l'avocat
commis d'office sur la base du dossier. Tout bien pesé, compte tenu
des mémoires déposés, de leur similitude avec les mémoires des
autres groupes de recourants, ainsi que de l'indemnité de dépens
réclamée (CHF 2'000.- par recourant, y compris les frais d'expertises;
cf. consid. 11 ci-avant), le Tribunal de céans estime qu'une indemnité
de CHF 1'000.- par recourant, soit CHF 3'000.- pour le père et les
deux demi-soeurs de la victime, est justifiée. Cette indemnité s'entend
TVA comprise. Elle comprend également les frais relatifs à l'expertise
que les recourants ont confiée de leur propre chef à S*** et qui vaut
pour tous les recourants membres de la même famille.
13. Frais de procédure
Concernant les frais de procédure, ceux-ci suivent le sort de la cause,
en ce sens qu'ils sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Il faut dès lors distinguer suivant les
recours. La mère de la victime obtenant gain de cause, les frais de
procédure concernant son recours devraient normalement être mis à
la charge de l'intimée. Toutefois, aucun frais de procédure n'est mis à
la charge des autorités inférieures déboutées (art. 63 al. 2 PA). Par
conséquent, compte tenu du statut de l'intimée, déjà mis en exergue
(cf. consid. 11.3.2 ci-avant), il ne lui sera pas infligé de frais de
procédure. Pour ce qui a trait aux autres recourants, à savoir le père et
les demi-soeurs de la victime, il leur est donné tort de sorte qu'ils
devraient normalement supporter les frais de la procédure qui les
concerne. Cela étant, dès lors qu'ils ont obtenu l'assistance judiciaire
par décision incidente du Tribunal de céans du 27 juin 2008, les frais
de procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 65 al. 1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de B._______ est admis, dans la mesure où il est
recevable.
1.a
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Le ch. 3 de la décision attaquée concernant B._______ est annulé.
1.b
SKYGUIDE doit verser à B._______ un montant de CHF 17'223.15 à
titre de perte de soutien, avec intérêt à 5 % par année dès le 1er juillet
2002.
2.
Le recours de A._______, de C._______ et de D._______ est rejeté,
dans la mesure où il est recevable.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens à SKYGUIDE.
4.
Il est octroyé une indemnité de CHF 1'000.- à B._______, à titre de
dépens. Il est au surplus alloué à l'avocat des recourants, Me Urs
Saal, une indemnité à titre d'assistance judiciaire d'un montant total de
CHF 3'000.-, à la charge de l'État.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'intimée (n° de réf. XXI / 95, 96, 97, 98 -Victime X._______; Acte
judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
André Moser Marie-Chantal May Canellas
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de
responsabilité étatique peuvent être contestées auprès du Tribunal
fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la
valeur litigieuse s'élève à 30'000.- francs au minimum ou qui soulève
une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si
le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé
dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée.
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une
Représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et
100 LTF).
Expédition :
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