Cour I
A-8634/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 0 8
Jérôme Candrian (président du collège),
Marianne Ryter Sauvant, Beat Forster, juges,
Loris Pellegrini, greffier.
B._______
recourant,
contre
Office fédéral de la communication (OFCOM),
rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure,
révocation d'un numéro attribué individuellement
(décision de l'OFCOM du 19 novembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-8634/2007
Faits :
A.
Par décision du 11 avril 2007, l'Office fédéral de la communication
(OFCOM ou Office) a attribué à B._______ le numéro de téléphone
payant 0900 xxx dans la catégorie "Business et Marketing". Ce
numéro a fait l'objet d'une annonce publicitaire et a été publié dans
l'édition du yyyyy du journal le "Matin Bleu", ce dont l'OFCOM a eu
connaissance.
B.
Constatant que le caractère utilisé dans la dite publication du "Matin
Bleu" pour indiquer le tarif des communications était plus petit que
celui du numéro, l'Office a ouvert, le 28 septembre 2007, une
procédure de révocation du numéro attribué. Il a estimé que les
conditions d'utilisation en vigueur et les prescriptions légales avaient
été violées. Il a fixé à B._______ un délai au 12 octobre 2007 pour se
déterminer et pour produire la preuve qu'il avait remédié à l'infraction
constatée. Il l'a aussi avisé du fait que le numéro serait révoqué si les
indications fournies étaient insuffisantes.
Par lettre du 9 octobre 2007, B._______ a soumis à l'OFCOM une
proposition de publication d'une annonce. Le numéro litigieux et le tarif
des communications y figuraient avec une police et une taille des
caractères identiques. Il a joint à ce courrier une lettre adressée à
z._______, société chargée de publier le numéro dans le cadre de son
annonce publicitaire. Dans cette lettre, également datée du 9 octobre
2007, il donnait l'ordre à z._______ de retirer avec effet immédiat
l'annonce qu'il lui avait remise; il l'informait aussi des exigences
légales rappelées par l'Office et précisait qu'une nouvelle version de
l'annonce lui serait transmise lorsqu'il aurait obtenu l'aval de l'Office.
Le 18 octobre 2007, cette autorité a communiqué à B._______ que
l'annonce transmise lui semblait correcte. Afin de pouvoir classer la
procédure, elle avait besoin d'un bon à tirer, d'une copie de l'ordre de
correction à z._______ ou d'une annonce originale. Elle le rendait
aussi attentif au fait qu'elle avait contrôlé son site internet
(http://._______) et constaté que le tarif des communications ne
figurait pas à proximité du numéro. L'Office lui a fixé un délai au 1er
novembre 2007 pour procéder à la correction et pour fournir les
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preuves nécessaires, faute de quoi il serait dans l'obligation de
révoquer le numéro de téléphone.
C.
Par décision du 19 novembre 2007, l'OFCOM a révoqué avec effet
immédiat le numéro de téléphone payant 0900 xxx attribué par
décision du 11 avril précédent et retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours. Il a sommé Swisscom SA de le mettre hors service dans un
délai de 3 jours ouvrables dès réception de la décision et a mis des
frais de procédure de Fr. 520.-- à la charge de B._______.
Selon l'Office, les preuves des corrections de l'annonce devant être
publiée dans la presse n'avaient pas été fournies. En outre, le tarif des
communications n'était pas mentionné à proximité du numéro de
téléphone figurant sur le site internet de B._______ (cf. impressions
des 11 octobre et 13 novembre 2007 de la page d'accueil du site
internet de B._______). Quant à la révocation immédiate, elle reposait
sur l'intérêt général à ce que les infractions aux prescriptions
concernant les numéros attribués individuellement cessent
immédiatement. Le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours
contre la décision s'avérait donc justifié.
Swisscom SA a annoncé à B._______ que son numéro de téléphone
0900 xxx serait mis hors service le 22 novembre 2007 (cf. lettre du
19 novembre 2007).
D.
Le 20 novembre 2007, B._______ a requis de l'OFCOM la
reconsidération de sa décision et, en particulier, l'octroi de l'effet
suspensif à son recours. Il s'est déclaré prêt à produire les annonces
corrigées s'il devait encore en publier. Il a aussi indiqué que la page
internet sur laquelle figurait le numéro litigieux ne s'affichait plus sur le
réseau internet.
Le 30 novembre suivant, l'OFCOM l'a invité à suivre les voies de droit
indiquées dans la décision du 19 novembre 2007 s'il entendait la
contester.
E.
Par écriture du 20 décembre 2007, B._______ (le recourant) a déféré
la décision de révocation de son numéro payant au Tribunal
administratif fédéral (TAF). Il a conclu à la restitution de l'effet
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suspensif à son recours et, par voie de conséquence, à ce que le
numéro individuel 0900 xxx lui soit provisoirement réattribué jusqu'à
droit connu et à ce que ce numéro soit remis en service dans les trois
jours. Il a conclu au fond à ce que ledit numéro de téléphone lui soit
réattribué de manière définitive et à ce que l'OFCOM soit condamnée
à lui payer la somme de 10'000.-- francs à titre de dommages-intérêts.
F.
Par décision incidente du 4 janvier 2008, le TAF a fait droit, à titre
superprovisoire et sans entendre les parties, à la demande du
recourant portant sur la restitution de l'effet suspensif. Il a aussi enjoint
l'Office intimé d'ordonner à Swisscom SA de remettre le numéro de
téléphone litigieux en service dès réception de la décision. D'après la
Cour de céans, l'examen prima facie des éléments de fait portés à sa
connaissance faisaient apparaître comme a priori disproportionnés les
motifs invoqués par l'OFCOM à l'appui du retrait de l'effet suspensif au
recours.
Invité à se déterminer sur la demande de restitution de l'effet
suspensif, l'Office a déclaré ne pas s'y opposer à titre exceptionnel.
A son avis, le recourant semblait momentanément avoir renoncé à
publier dans les journaux de nouvelles annonces comprenant le
numéro litigieux. Si tel devait être le cas, il partait de l'idée que ce
dernier respecterait les exigences relatives à l'indication des prix,
comme il s'y était engagé par lettre du 9 octobre 2007. De plus, le
numéro ne semblait plus être publié sur internet. Dès lors, le risque
d'utilisation illégale du numéro était faible et le retrait de l'effet
suspensif n'était pas indispensable pour protéger les consommateurs
jusqu'à droit connu sur le fond (déterminations du 17 janvier 2008). Il a
en outre produit le dossier de la cause.
Le 31 janvier 2008, le TAF a confirmé sa décision incidente du
4 janvier 2008 et a restitué l'effet suspensif au recours.
G.
Dans ses déterminations du 8 février 2008 sur le fond du litige,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Dans la même écriture,
elle a fait état d'une nouvelle violation du droit applicable par le
recourant, survenue entre-temps, et a produit une impression de la
page d'accueil du site internet de celui-ci. Le numéro litigieux y était
inscrit sans que les chiffres de l'indicatif 0900 soient clairement
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séparés du reste du numéro. Selon l'Office, le recourant apparaissait
incapable de gérer, conformément au droit, le numéro qui lui avait été
attribué. Le risque que les utilisateurs ne l'identifient pas comme un
numéro de services à valeur ajoutée était grand. L'intérêt tendant à la
protection des consommateurs l'emportait donc sur l'intérêt purement
commercial du recourant à pouvoir continuer à exploiter le numéro.
Dans ces conditions, l'effet suspensif au recours devait être retiré
d'office par le juge instructeur.
Par lettre du 6 mars 2008, le recourant a communiqué au Tribunal de
céans que l'absence d'espace entre les chiffres de l'indicatif 0900 et le
reste du numéro était une coquille qu'il avait corrigée. Il a produit à cet
effet une impression de la page d'accueil de son site internet.
Le 12 mars 2008, l'OFCOM a renoncé à demander le retrait de l'effet
suspensif restitué par le TAF, motif pris qu'un risque d'utilisation
illégale du numéro durant la procédure semblait désormais écarté.
Par ordonnance du 20 mars 2008, la Cour de céans a maintenu les
décisions incidentes des 4 et 31 janvier 2008 accordant l'effet
suspensif au recours et a gardé la cause à juger.
Droit :
1.
Aux termes des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours auprès du
Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en particulier par les
départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont
subordonnées ou administrativement rattachées.
L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale
(cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par
renvoi de son article 6 al. 4). La décision de cette autorité satisfait aux
conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de
l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
connaître du litige.
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Par ailleurs, les autres conditions de recevabilité du recours (cf. art. 48
et suivants PA) sont remplies en l'espèce, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
A l'instar des commissions de recours auxquelles il succède, le
Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont
soumises avec une pleine cognition. L'analyse porte non seulement
sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision
attaquée (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale
de l'organisation judiciaire fédérale [FF 2001 IV 4000 [4055]]; art. 49
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation développée dans la décision
entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, p. 265). Quant aux faits, ils sont définis d'office et librement
(cf. art. 12 PA); les faits nouveaux, survenus postérieurement à la
décision entreprise, sont en principe également pris en considération
(cf. ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen
Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, p. 74
n. 2.80; Décision du 7 août 1997 de la Commission fédérale de
recours en matière de contributions, publiée in: Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.47/1998
consid. et les références citées). Cela tient notamment au fait
que le rôle de l'autorité de recours consiste, non seulement à contrôler
la solution retenue, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre
fin à la contestation. Or, tel n'est pas le cas si l'ignorance de tels faits
conduit à l'ouverture d'autres procédures, laissant ainsi subsister
inutilement le litige (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II p. 932).
Le Tribunal administratif fédéral fait preuve d'une certaine retenue
dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des
questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est en particulier
le cas lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales,
lorsqu'il s'agit de circonstances locales dont l'autorité qui a rendu la
décision a meilleure connaissance ou encore lorsqu'il s'agit
d'apprécier des prestations ou un comportement personnel
(cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3b; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-930/2007 du 14 décembre 2007 consid. 2 et les références citées).
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3.
Le litige porte en l'espèce sur la question de savoir si c'est à bon droit
que, par décision du 19 novembre 2007, l'autorité intimée a révoqué le
numéro de téléphone payant 0900 xxx attribué au recourant le 11 avril
2007.
4.
4.1 Le numéro litigieux est une ressource d'adressage (cf. art. 3 let. f
de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications
[LTC, RS 784.10]) qui comprend un service à valeur ajoutée
(cf. art. 35ss de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de
télécommunication [OST, RS 784.101.1]). Il appartient au Conseil
fédéral de réglementer ce genre de prestations. Il peut déléguer à
l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et
techniques nécessaires (cf. art. 12b al. 1 et 62 LTC).
Dans l'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix
(OIP; RS 942.211), l'exécutif fédéral a prévu des règles relatives aux
services à valeur ajoutée. Conformément à l'art. 13 al. 1bis de cette
ordonnance, lorsqu'une publicité mentionne le numéro de téléphone
d'une prestation de service payante fournie par le biais de services de
télécommunication, elle doit également indiquer au consommateur la
taxe de base et le prix à payer par minute. Si un autre mode de
tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement. L'information
sur les prix doit être publiée en caractères d'imprimerie d'une taille au
moins égale à ceux utilisés dans la publicité pour indiquer le numéro
du service à valeur ajoutée.
Le Conseil fédéral a par ailleurs délégué à l'OFCOM la compétence de
déterminer les conditions d'utilisation des numéros d'appel attribués
individuellement et d'édicter les prescriptions techniques et
administratives nécessaires (cf. art. 24b al. 4, 24e al. 3 et 52 de
l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans
le domaine des télécommunications [ORAT, RS 784.104]).
4.2 C'est sur la base de cette subdélégation de compétence
(cf. sur les conditions d'admission d'un tel procédé: arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-2011/2006 et A-2832/2007 du 8 août 2007,
consid. 2.1 et les références citées), et en application de l'art. 28 al. 1
LTC, que l'Office a édicté les Prescriptions techniques et
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administratives concernant la répartition des numéros E.164
(12ème édition, entrées en vigueur le 1er avril 2007), applicables au cas
particulier. Selon le chiffre 4.11.3 des dites Prescriptions, le titulaire
d'un numéro à valeur ajoutée est soumis à diverses conditions.
En particulier, il doit présenter les chiffres de l'indicatif 0900 groupés
et clairement séparés du reste du numéro chaque fois que celui-ci est
indiqué oralement ou par écrit. Il doit aussi observer les dispositions
de l'OIP: chaque fois que le numéro est communiqué oralement ou par
écrit, il convient d'indiquer clairement et sans ambiguïté le tarif auquel
sont soumis les appelants - y compris la taxe sur la valeur ajoutée -,
en francs et en centimes par minute ou par appel.
Ces règles avaient par ailleurs été reprises dans la décision du 11 avril
2007 attribuant le numéro litigieux au recourant.
4.3 Quant à la révocation des ressources d'adressage, elle est régie
par les art. 11 et 12 ORAT. Selon la première de ces deux dispositions,
singulièrement sa lettre b, l'OFCOM peut révoquer l'attribution d'une
ressource d'adressage, si le titulaire ne respecte pas le droit
applicable, en particulier les dispositions de l'ORAT, les prescriptions
de l'Office ou les dispositions de la décision d'attribution. Comme
mesure préliminaire, l'Office peut exiger la mise hors service des
ressources d'adressage concernées (art. 11 al. 2). Lorsqu'il opte pour
la révocation, celle-ci entre immédiatement en vigueur (art. 12 al. 1
ORAT). L'Office peut décider de reporter l'entrée en force de la
révocation si celle-ci touche des utilisateurs de ressources
d'adressage en service, ou si des raisons techniques ou économiques
importantes l'exigent (art. 12 al. 1bis ORAT).
Il résulte de ces dispositions que l'Office n'a pas l'obligation de
révoquer l'attribution d'une ressource d'adressage lorsque le titulaire
ne respecte pas le droit applicable. Il est ainsi en droit d'user de cette
faculté ou non en fonction des circonstances du cas d'espèce,
singulièrement du degré et du risque d'atteinte à l'intérêt public
protégé. Le but de cette mesure n'est ainsi pas de sanctionner le
comportement contraire au droit applicable du bénéficiaire, mais bien
de servir les seuls intérêts des consommateurs.
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5.
5.1
5.1.1 Selon l'autorité intimée, la décision de révocation du numéro est
fondée sur deux motifs. D'abord, le recourant a publié le numéro à
valeur ajoutée dans l'édition du yyyyy du journal le "Matin Bleu" en
indiquant le prix des services avec des caractères plus petits que ceux
utilisés pour le numéro. L'autorité intimée explique à cet égard avoir
requis du recourant une annonce originale de correction, un bon à
tirer, une copie de l'ordre de correction à z.______ ou une page
complète du journal avec la date de publication ; par copie de l'ordre
de correction, elle entendait non pas un ordre de retrait de l'annonce
initiale, mais l'ordre de publier une nouvelle annonce. Ces documents
devaient permettre de s'assurer de la correction effective du
manquement en cause et du respect du droit applicable à l'avenir.
Quant au second motif de révocation invoqué par l'autorité intimée, il
repose sur l'absence d'indication systématique du prix de la prestation
à proximité du numéro sur le site internet du recourant.
Ces violations du droit applicable n'ayant pas été réparées dans les
délais fixés, la révocation immédiate du numéro attribué est apparue à
l'autorité intimée comme la seule mesure appropriée qui pût garantir le
but visé par l'art. 12b LTC, soit empêcher les abus, une autre mesure
plus douce n'étant pas prévue. En outre, toujours selon l'autorité
intimée, la révocation du numéro ne privait pas le recourant de toute
activité lucrative dès lors qu'il pouvait continuer à prodiguer et à
facturer ses conseils juridiques par d'autres moyens que par
l'intermédiaire d'un numéro payant.
5.1.2 En cours de procédure devant la Cour de céans, l'OFCOM a
contrôlé le site internet réactivé par le recourant et a constaté que,
sous la rubrique "abc ", les chiffres de l'indicatif 0900 n'étaient pas
séparés du reste du numéro, en violation des règles d'utilisation de ce
numéro. Il a estimé que le recourant était incapable, malgré ses
engagements, de gérer le numéro conformément au droit applicable.
5.2
5.2.1 De son côté, le recourant ne nie pas que, dans l'annonce en
cause, le tarif était inscrit avec des caractères plus petits que ceux
utilisés pour indiquer le numéro payant. Il estime cependant que cela
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ne porte pas atteinte à l'intérêt public protégé par l'OIP. Il invoque en
outre que, selon la notice d'information concernant l'attribution
individuelle de numéros fournie par l'OFCOM, la révocation de tels
numéros n'entre en vigueur que trente jours après la notification de la
décision. Ainsi la mesure prise par l'autorité intimée est-elle
disproportionnée. Il considère par ailleurs avoir pris toutes les mesures
nécessaires en vue de satisfaire aux demandes de l'Office et critique
l'obligation imposée par celui-ci de publier une nouvelle annonce.
En ce qui concerne son site internet, il conteste son caractère
publicitaire et relève que même dans ce cas, il n'a pas violé le droit
applicable, dès lors que le prix de la prestation figure sur la même
page que le numéro (cf. recours du 20 décembre 2007).
5.2.2 S'agissant de l'absence de séparation entre l'indicatif 0900 et le
reste du numéro sur son site internet, le recourant expose qu'il s'agit
d'une coquille qui est désormais réparée. Il conteste néanmoins
l'obligation de procéder à une telle séparation, celle-ci n'étant prévue
par aucune disposition légale. De plus, toujours selon le recourant, les
indicatifs n'existent plus sur le plan national et les préfixes ne sont pas
révélateurs du fait que la conversation est payante ou non (lettre du
6 mars 2008).
5.2.3 Enfin, considérant que l'autorité intimée a retiré arbitrairement
l'effet suspensif à son recours devant le TAF, le recourant requiert des
dommages-intérêts en application de l'art. 55 al. 4 PA (recours du
20 décembre 2007).
6.
6.1 Lorsqu'il a édicté les Prescriptions techniques et administratives
concernant la répartition des numéros E.164, l'Office a fait usage de
son large pouvoir réglementaire tiré de la subdélégation de
compétence exposée ci-avant et de l'art. 28 al. 1 LTC
(cf. supra consid. 4.1 et 4.2). En sa qualité d'autorité spécialisée en
matière de télécommunications, il a fixé des règles précises en vue de
protéger les consommateurs contre les abus pouvant être commis
dans ce domaine. Aussi le Tribunal de céans doit-il faire preuve de
retenue dans l'analyse de cette réglementation.
Les règles dont la violation est invoquée sont prévues au chiffre 4.11.3
des Prescriptions précitées ainsi qu'à l'art. 13 al. 1bis 3ème phrase de
l'OIP. A cet égard, l'on peine à voir en quoi l'OFCOM, respectivement
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le Conseil fédéral, auraient excédé ou abusé de leur pouvoir
d'appréciation en instaurant de telles prescriptions (cf. sur ces notions:
GRISEL, op. cit., vol. I pp. 328 et 333). Le recourant ne fournit d'ailleurs
aucun argument pertinent sur ce point. Ces règles trouvent donc
application dans le cas particulier, si bien qu'il convient d'examiner si
elles ont été respectées ou au contraire violées.
6.2
6.2.1 Il est constant en l'espèce que l'annonce publicitaire publiée
dans l'édition du yyyyy du journal le "Matin Bleu" contient des
caractères plus petits pour le tarif des communications que pour le
numéro payant. Elle n'est dès lors pas conforme aux prescriptions
d'utilisation du numéro payant attribué au recourant, singulièrement à
l'art. 13 al. 1bis 3ème phrase de l'OIP (cf. supra consid. 4.1).
6.2.2 Le second manquement consistait en l'absence d'indication du
tarif de la communication à proximité du numéro payant sur le site
internet du recourant. Sur ce point, il est vrai que la page d'accueil de
ce site contenait, en entête, non seulement le numéro en cause mais
également le tarif. Il n'en reste pas moins que le numéro litigieux
apparaissait une seconde fois sur cette page sans indication du prix
des communications. Or, on l'a vu (cf. supra consid. 4.1 et 4.2), aussi
bien les Prescriptions techniques et administratives concernant la
répartition des numéros E.164 (ch. 4.11.3) que les conditions
spéciales d'utilisation fixées dans la décision d'attribution du numéro
litigieux, précisent que chaque fois qu'un numéro est communiqué
oralement ou par écrit, il convient d'indiquer clairement et sans
ambiguïté le tarif des communications. Aussi les règles précitées
n'ont-elles pas été respectées.
6.2.3 Par ailleurs, en cours de procédure, l'autorité intimée a fait état
d'une nouvelle violation du droit applicable. Le recourant avait réactivé
son site internet et avait indiqué le numéro payant sans séparer les
chiffres de l'indicatif 0900 du reste du numéro. Il s'agit-là d'un fait
nouveau survenu après le prononcé de la décision entreprise.
Il convient de le traiter dans le cadre de la présente affaire, du moment
qu'il était susceptible de conduire à une nouvelle décision de
révocation (cf. supra consid. 2).
L'argumentation soutenue par le recourant relative aux indicatifs ou
aux préfixes est sans pertinence en l'occurrence. Comme on l'a vu
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(cf. supra consid. 4.1, 4.2 et 6.1), l'OFCOM, dans le cadre de son
pouvoir réglementaire, a édicté des règles précises d'utilisation des
numéros à valeur ajoutée. Parmi celles-ci, figure l'obligation de séparer
les chiffres de l'indicatif 0900 du reste du numéro. Aussi l'absence de
séparation constitue-t-elle une infraction à ces règles et donc au droit
applicable.
7.
7.1 Reste à examiner si la révocation du numéro payant attribué au
recourant respecte le principe de la proportionnalité. Il ressort en effet
de l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101)
que l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être
proportionnée au but visé.
Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure prise
par l'autorité intimée, il convient de tenir compte de l'ensemble des
éléments de fait portés à la connaissance de la Cour de céans.
Cela inclut les faits nouveaux, soit, en particulier, ceux survenus
postérieurement à la décision attaquée (cf. supra consid. 2).
7.2 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive
soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent
être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute
limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable
entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 128 II
297 consid. 5.1, ATF 124 I 40 consid. 3e; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-3323/2007 du 17 octobre 2007, consid. 12.1 et les
références citées).
L'intérêt public ici en cause est celui de la protection des
consommateurs contre le risque de ne pas identifier le numéro litigieux
comme un numéro de services à valeur ajoutée et d'être induit en
erreur sur le prix de la communication.
7.3 Lorsque le bénéficiaire d'un numéro payant, par son
comportement contraire aux règles visant à protéger les
consommateurs, met en péril l'intérêt public ainsi protégé, l'Office
peut, comme le prescrit l'art. 11 ORAT, révoquer la décision par
laquelle il a attribué ce numéro payant.
C'est ce qu'a fait l'autorité intimée en l'occurrence. Cependant, avant
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de prendre cette mesure, elle a informé le recourant des
manquements qu'elle lui reprochait (lettres des 28 septembre et
18 octobre 2007). Elle l'a aussi avisé du fait que son numéro serait
révoqué s'il ne fournissait pas la preuve qu'il avait remédié aux
infractions jusqu'au 1er novembre 2007. Dans ce délai, il devait en
particulier produire une annonce originale, un bon à tirer ou une copie
de l'ordre de correction à z.______. Comme le relève à juste titre
l'administration, de tels documents permettent de s'assurer que le
manquement a bel et bien été corrigé. Ces moyens de preuve
impliquent la publication d'une nouvelle annonce, laquelle a pour but la
protection des consommateurs. Il importe en effet que ceux-ci soient
clairement informés du fait qu'il s'agit d'un numéro payant,
singulièrement que le tarif des communications est plus élevé que
pour une télécommunication usuelle. Or, lorsque l'Office a rendu la
décision attaquée, le recourant n'avait publié aucune nouvelle
annonce. Ce dernier n'avait pas non plus modifié son site internet en
indiquant chaque fois le tarif des communications à proximité du
numéro payant. Ainsi le recourant n'avait-il pas respecté les conditions
prévalant à l'utilisation du numéro à valeur ajoutée malgré l'injonction
de l'autorité intimée. Dans ces conditions, la révocation immédiate du
numéro apparaît comme une mesure nécessaire et propre à protéger
les consommateurs. Elle est également adéquate compte tenu de
l'intérêt public visé. Aussi la décision de l'administration du
19 novembre 2007 respecte-elle le principe de la proportionnalité, y
compris dans le retrait de l'effet suspensif alors prononcé. Elle est
donc conforme au droit.
7.4 Postérieurement à la décision attaquée, le recourant s'est
cependant conformé à quasi toutes les exigences correctrices
imposées par l'Office suite aux différentes violations du droit
commises. Il a ainsi modifié son site internet en indiquant
systématiquement le prix de la prestation à proximité du numéro, puis
en séparant l'indicatif 0900 du reste du numéro. Certes, il n'a pas fait
publier une nouvelle annonce comme l'a exigé l'autorité intimée.
Une telle mesure n'est toutefois pleinement efficace que si elle
intervient rapidement après le manquement constaté. Or, le jour de la
restitution de l'effet suspensif au recours (décision du 4 janvier 2008
confirmée par celle du 31 janvier suivant), la publication d'une nouvelle
annonce n'apparaissait déjà plus propre à protéger le consommateur,
compte tenu du temps écoulé depuis la première annonce (plus de
trois mois). D'ailleurs, en cours de procédure (incident portant sur la
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restitution de l'effet suspensif au recours), l'OFCOM a admis qu'une
telle mesure n'était pas indispensable à la protection des
consommateurs, dès lors que le recourant avait renoncé à publier de
nouvelles annonces.
Par ailleurs, le dossier ne contient aucun élément laissant suspecter
que d'autres infractions au droit applicable seront commises à l'avenir,
risquant ainsi de mettre en péril l'intérêt des consommateurs.
L'OFCOM ne le prétend au demeurant pas.
Cela étant, eu égard à ces nouveaux éléments de fait, la situation telle
qu'elle se présente dans le cadre de la procédure devant la Cour de
céans, fait apparaître, à ce jour, la révocation du numéro payant
comme une mesure disproportionnée. En effet, l'intérêt du
consommateur n'est plus en danger et le but d'une telle mesure n'est
pas de sanctionner le comportement du recourant.
8.
Le recourant fait aussi valoir devant le Tribunal de céans que la
décision entreprise, singulièrement le retrait de l'effet suspensif par
l'autorité, lui a causé un dommage, et que celui-ci s'élève à 10'000.--
francs.
8.1 Sur ce point, l'on relèvera qu'en procédure administrative fédérale,
l'autorité saisie examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA).
Lorsqu'elle se tient pour incompétente, elle transmet sans délai
l'affaire à l'autorité compétente (art. 8 al. 1 PA). Si elle estime que sa
compétence est douteuse, elle ouvre sans délai un échange de vues
avec l'autorité qu'elle considère comme compétente (cf. art. 8 al. 2 PA).
Lorsqu'une partie prétend que l'autorité saisie est compétente pour
connaître du litige, cette dernière rend une décision d'irrecevabilité si
elle se considère incompétente (cf. art. 9 al. 2 PA). Dans cette dernière
éventualité, il faut que l'administré ait exprimé clairement sa volonté de
tenir l'autorité saisie pour compétente ou, qu'eu égard aux
circonstances du cas particulier, une telle volonté doive être reconnue
par l'autorité. Le seul fait qu'une requête est adressée à une autorité
ne suffit pas, dans la mesure où, à ce stade, la partie estime
uniquement que celle-ci est compétente, sans pour autant l'affirmer.
L'administré doit donc bien plutôt rendre reconnaissable sa volonté
d'obtenir une décision de la part de l'autorité saisie (cf. ATF 108 Ib 540
consid. 2).
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8.2 Dans sa réponse au recours interjeté contre sa décision du
19 novembre 2007, l'OFCOM a contesté la compétence du Tribunal de
céans pour statuer sur la requête de dommages-intérêts formulée par
le recourant. Ce dernier a exposé que sa demande était fondée sur
l'art. 55 al. 4 PA, de sorte que le Tribunal administratif fédéral était
compétent pour statuer également sur la question des dommages-
intérêts (écritures des 20 décembre 2007 et 6 mars 2008). Il appert
ainsi que le recourant entend obtenir une décision sur ce point et il
appartient au Tribunal de céans de statuer.
8.3 La loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la
Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires
(loi sur la responsabilité; RS 170.32) s'applique à toutes les personnes
investies d'une fonction publique de la Confédération, en particulier
aux fonctionnaires et aux autres agents de la Confédération
(art. 1 al. 1 let. e). L'autorité compétente statue sur les réclamations de
la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées
contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions
générales de la procédure fédérale (art. 10 al. 1). Selon l'art. 1 de
l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la
responsabilité (RS 170.321), les demandes de dommages-intérêts ou
d'indemnité à titre de réparation morale, formées contre la
Confédération en vertu de la loi sur la responsabilité, seront
adressées au Département fédéral des finances par écrit, avec
indication des motifs et en deux exemplaires au moins (al. 1). Si les
demandes ne sont pas de son ressort, le Département fédéral des
finances les transmet aux organes qui sont compétents pour les
admettre ou les contester (al. 2). Tout organe est tenu de transmettre
sans délai les demandes qui ne sont pas de son ressort à l'organe
compétent pour en connaître (al. 3). Le Département fédéral des
finances est compétent, au sens de l'art. 10 al. 1 de la loi sur la
responsabilité, pour statuer sur les réclamations. Il se prononce après
avoir consulté l'organe dont relève le domaine ayant donné lieu à la
contestation (art. 2 al.1). Les décisions selon les art. 10 al. 1 et 19 al. 3
de la loi sont sujettes à recours au Tribunal administratif fédéral
(art. 2 al. 3).
8.4 Au vu de ces dispositions, il appert que le Tribunal administratif
fédéral n'est compétent qu'en deuxième instance. Les voies de droit
ne sont donc pas épuisées à cet égard, si bien que la Cour de céans
ne peut pas entrer en matière sur cette conclusion (cf. arrêt du Tribunal
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administratif fédéral A-2011/2006 et A-2832/2007 du 8 août 2007,
consid. 4.1). Le fait que la demande de réparation formulée par le
recourant trouve son fondement à l'art. 55 al. 4 PA n'y change rien,
cette disposition n'instituant aucune règle de compétence particulière
en faveur d'une autre autorité que celle prévue par la loi sur la
responsabilité (cf. sur ce point: Message du 24 septembre 1965 du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur
la procédure administrative [FF 1965 II 1383 [1407]]). Ainsi, cette
conclusion est irrecevable (art. 9 al. 2 PA). L'acte de recours sera
adressé au Département fédéral des finances afin qu'il se détermine
sur la conclusion du recourant portant sur les dommages-intérêts.
9.
Le recours se révèle bien fondé dans la mesure des considérants qui
précèdent. S'agissant des frais de procédure devant l'autorité intimée
dont le recourant demande la libération, il convient de retenir que ce
dernier a provoqué la décision entreprise et que celle-ci était conforme
au droit au moment où elle a été rendue. Les frais de procédure de
l'instance précédente, soit 520.-- francs, devront donc être acquittés
par le recourant.
Quant aux frais de procédure devant le Tribunal de céans, fixés en
application de l'art. 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ils devront être
partiellement mis à la charge du recourant conformément à l'art. 63
al. 1 2ème phrase PA. Le recourant supportera la moitié des frais de
procédure, soit 500.-- francs.
Aucune indemnité à titre de dépens ne sera allouée au recourant, qui
n'a d'ailleurs pas pris de conclusion dans ce sens. Il n'a pas non plus
démontré que la procédure lui a causé des frais relativement élevés
(cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 et 13 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants, dans la
mesure où il est recevable.
2.
Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision entreprise sont annulés.
3.
La moitié des frais de procédure devant la Cour de céans, soit 500.--
francs, est mise à la charge du recourant. Un bulletin de versement lui
sera remis à cet effet dès l'entrée en force de l'arrêt.
4.
Aucune indemnité à titre de dépens n'est allouée.
5.
L'acte de recours du 20 décembre 2007 sera transmis au Département
fédéral des finances, comme objet de sa compétence dans la mesure
où il porte sur les dommages-intérêts, dès l'entrée en force de l'arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 5470-20/1000222756; recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Loris Pellegrini
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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