Cour I
A-865/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 0
André Moser (président du collège),
Salome Zimmermann, Jérôme Candrian, juges,
Marie-Chantal May Canellas, greffière.
(111) A._______,
(112) B._______,
(113) C._______,
(114) D._______,
(115) E._______,
(116) F._______,
(117) G._______,
recourants, tous représentés par Me Steven C. Marks et
Me Gustavo Fuentes, ***, US ***, et par Me Urs Saal,
avocat, ***,
en l'Étude duquel ils ont élu domicile,
contre
SKYGUIDE, Société Anonyme Suisse pour les
Services de la Navigation Aérienne civils et
militaires, case postale 796, 1215 Genève 15 Aéroport,
intimée, représentée par Me Alexander von Ziegler,
Me Sandra Lendenmann et Me Beatrice Grob, avocats,
Schellenberg Wittmer, ***.
Accident aérien du 1er juillet 2002 – Überlingen.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-865/2007
Faits :
A.
Dans la nuit du 1er au 2 juillet 2002, deux avions commerciaux, soit un
Tupolev TU154M de Bashkirian Airlines qui reliait Moscou à Barcelone
(vol BTC2937) et un Boeing B757-200PF de DHL (vol DHX611), lequel
reliait Bahrein à Bruxelles via Bergame, sont entrés en collision au-
dessus d'Überlingen (D), près du Lac de Constance. Les 71
personnes, passagers et membres d'équipage, qui se trouvaient à
bord des appareils ont perdu la vie. Le contrôle du trafic aérien sur la
portion du territoire du sud de l'Allemagne où les deux avions se
trouvaient lors de la collision incombait à SKYGUIDE, société
anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et
militaires (ci-après : SKYGUIDE). Parmi les passagers du vol de
Bashkirian Airlines, décédés par suite de cette collision, se trouvaient
X._______, Y._______ et Z._______, nés respectivement le 1er juillet
1964, le 11 décembre 1987 et le 16 mai 1989.
B.
L'enquête officielle a été menée par le bureau allemand d'enquête sur
les accidents d'aviation (deutsche Bundesstelle für Flugunfall-
untersuchung [BFU]). Son rapport a été publié le 19 mai 2004 (il est
consultable sous le site du BFU : ).
Il en résulte notamment que, peu avant l'accident, le boeing de DHL
qui volait du sud vers le nord s'est trouvé pendant un quart d'heure
dans l'espace aérien suisse et était soumis au contrôle du trafic aérien
de SKYGUIDE. A 21h.21:50 UTC (Universal Time Co-ordinated;
23h.21:50 heure locale), le commandant du boeing a contacté par
radio le centre de contrôle de Zurich exploité par SKYGUIDE et a reçu
du contrôleur aérien qui s'y trouvait l'autorisation de monter au niveau
de vol 320, puis 360 (36'000 pieds). Il a atteint cette dernière altitude à
21h.29:50 UTC. Au même moment et également au niveau de vol 360,
le tupolev de la Bashkirian airlines se dirigeait d'est en ouest dans
l'espace aérien allemand. Il s'est annoncé pour la première fois par
radio au centre de contrôle aérien de Zurich à 21h.30:11 UTC. La
distance qui le séparait du boeing était alors encore de 68 miles
nautiques. Les deux avions se sont rapprochés de plus en plus l'un de
l'autre. A 21h.34:42 UTC, la distance horizontale n'était plus que de 10
miles. A ce moment-là, le vol DHL a survolé la frontière germano-
suisse près de Constance, et le système anti-collision TCAS (Traffic
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Collision Avoidance System), qui est indépendant du contrôle aérien
au sol, a averti dans les cockpits respectifs les équipages des deux
vols d'un conflit potentiel avec l'autre avion (Traffic Advisory, TA
[« traffic, traffic »]).
Ce n'est que tardivement que le contrôleur aérien du centre de
contrôle de Zurich s'est rendu compte que les deux vols se
rapprochaient l'un de l'autre. En effet, dès 21h.30:07, il s'est concentré
plus particulièrement sur l'approche inattendue et demandant un
travail intensif d'un autre avion sur l'aéroport de Friedrichshafen. Ce
n'est qu'à 21h.34:49 UTC qu'il a ordonné au vol de la Bashkirian
Airlines de descendre au niveau de vol 350 ([« ... descent flight level
350, expedite, I have crossing traffic »]). L'équipage du vol de
Bashkirian Airlines a exécuté cet ordre sept secondes plus tard.
A 21h.34:56 UTC, soit dès l'instant où la distance minimale de sécurité
a été transgressée, le TCAS a donné au vol de la Bashkirian Airlines
l'ordre de monter (« climb, climb ») et au vol de DHL l'ordre de
descendre (« descent, descent »). L'équipage du boeing a exécuté
l'ordre du TCAS et entrepris une descente. Cela étant, l'équipage du
vol de la Bashkirian Airlines a reçu deux instructions contradictoires, la
première du contrôle au sol qui lui ordonnait de descendre et la
seconde du TCAS qui lui ordonnait de monter. Il a suivi les instructions
de descente et a continué à les suivre alors que le TCAS l'a exhorté à
monter. A 21h.35:03 UTC, le contrôleur aérien a à nouveau ordonné à
l'équipage du tupolev de descendre à 35'000 pieds en raison de la
proximité d'un autre avion à l'altitude de 36'000 pieds. A 21h.35:10
UTC, le TCAS a intimé l'ordre à l'équipage du boeing d'accroître la
descente (« increase descent, increase descent »). Quelques
secondes plus tard, il a parallèlement enjoint à l'équipage du tupolev
d'accroître la montée (« increase climb »), alors que cet avion
poursuivait sa descente.
A 21h.35:32 UTC, les deux avions sont entrés en collision à une
altitude de 34'890 pieds.
C.
Par requête unique et conjointe du 19 mai 2005, 123 parents de
passagers du tupolev, victimes du crash aérien, se sont adressées à
SKYGUIDE afin d'être dédommagées. Parmi celles-ci figurent les
membres de la famille de X._______, de Y._______ et de Z._______,
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dont les noms ainsi que leur lien de parenté avec ceux-ci sont
mentionnés ci-après. Ils ont conclu au versement des sommes
d'argent suivantes, au titre de réparation du dommage (i.e. leur perte
de soutien et les frais, dont ceux d'inhumation, de voyage et d'autres
coûts) et du tort moral subis, avec intérêt à 5 % depuis le 1er juillet
2002 :
- A._______ (époux de X._______
et père de Y._______ et Z._______) : CHF 820'785.60;
- B._______ (père de X._______ et
grand-père de Y._______ et Z._______) : CHF 293'066.25;
- C._______ (mère de X._______
et grand-mère de Y._______ et Z._______) : CHF 313'138.75;
- D._______ (frère de X._______) : CHF 180'962.50;
- E._______ (soeur de X._______) : CHF 185'767.50;
- F._______ (fils d'un précédent
mariage de A._______) CHF 296'980.00;
- G._______ (grand-mère de
Y._______ et Z._______) CHF 332'785.00.
Ils ont en outre conclu à ce que les décisions de SKYGUIDE soient
rendues sans frais et à l'octroi d'une « équitable indemnité valant
participation aux honoraires de leur conseil ». A titre préalable, ils ont
demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur
l'action civile qu'ils avaient entreprise en Espagne à l'encontre de la
compagnie d'aviation Bashkirian Airlines et de SKYGUIDE.
D.
Par décision incidente du 26 juillet 2005, SKYGUIDE a disjoint la
procédure relative à ces 123 demandes et rejeté la requête tendant à
une suspension de la procédure, notamment pour le motif que le
tribunal saisi par les requérants en Espagne s'était déclaré
incompétent. Le 11 octobre 2005, elle a invité ces derniers à
compléter leur requête, de manière à clarifier les fondements de leur
prétention et les postes précis justifiant l'indemnisation demandée, et
à fournir tous les éléments probants à l'appui. Le 31 mars 2006, les
requérants ont fourni certains compléments et produit divers
documents. Pour ce qui concerne les personnes décédées dans la
collision aérienne, il s'agit de leur certificat de décès et de leur extrait
de naissance (auquel s'ajoute la copie de son passeport, pour
X._______). S'agissant des requérants eux-mêmes, exception faite de
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C._______ (qui n'a produit qu'une copie de son passeport) et de
B._______ (qui n'a fourni aucun document), ils ont produit leur extrait
de naissance et la copie de leur passeport. S'y ajoute, pour
A._______, son acte de mariage. Ils ont par ailleurs produit des
extraits de certaines dispositions légales russes avec une traduction.
Le même jour, ils ont sollicité le versement d'un montant
complémentaire de CHF 123'000.- au total, soit CHF 1'000.- par
requérant, à titre d'indemnité pour les frais résultant de cette
procédure (frais de traduction, de légalisation et d'apostille, de port,
etc ...).
E.
Par décisions du 11 décembre 2006, SKYGUIDE a octroyé aux
membres de la famille de X._______, de Y._______ et de Z._______,
les montants suivants, à titre de réparation de leur tort moral, avec
intérêt à 5 % l'an depuis le 1er juillet 2002 :
- pour A._______ (époux et père) : CHF 120'000.-;
- pour B._______ (père et
grand-père) : CHF 40'000.-;
- pour C._______ (mère et
grand-mère) : CHF 40'000.-;
- pour D._______ (frère d'X._______) : CHF 6'000.-;
- pour E._______ (soeur d'X._______): CHF 6'000.-;
- pour F._______ (fils d'un
précédent mariage de A._______) : CHF 40'000.-;
- pour G._______ (grand-mère) : CHF 10'000.-.
En sus, SKYGUIDE a accordé à chaque requérant un montant de
CHF 1'000.- à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5 % l'an
depuis le 31 mars 2006. SKYGUIDE a rejeté leur requête pour le
surplus, en particulier s'agissant de la perte de soutien.
F.
Le 29 janvier 2007, un certain nombre de proches des victimes de
l'accident aérien ont recouru au Tribunal administratif fédéral. Parmi
ceux-ci figurent les membres déjà cités de la famille de X._______, de
Y._______ et de Z._______, lesquels ont déposé un mémoire de
recours conjoint. A titre préalable, ils ont conclu à être dispensés du
paiement de l'avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite et à ce qu'ils soient autorisés à compléter les motifs de leurs
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recours. Sur le fond, ils ont présenté des conclusions tendant à ce que
SKYGUIDE soit condamnée à leur verser les sommes suivantes à titre
de perte de soutien, en sus des montants accordés au terme des
décisions du 11 décembre 2006 :
- pour A._______ (époux et père) : CHF 101'985.-, « mais au moins
CHF 79'515.65- [...]»;
- pour B._______ (père de X._______ et grand-père de Y._______ et
Z._______) : CHF 23'898.75, « mais au moins CHF 18'610.75.- [...]»;
- pour C._______ (mère de X._______ et grand-mère de Y._______ et
Z._______) : CHF 23'898.75, « mais au moins CHF 18'610.75 [...]»;
- pour D._______ (frère d'X._______) : CHF 6'000.00;
- pour E._______ (soeur d'X._______): CHF 6'000.00;
- pour F._______ (fils d'un précédent mariage de A._______) : CHF
23'898.75 « mais au moins CHF 18'610.75 [...]»;
- pour G._______ (grand-mère de Y._______ et Z._______) : CHF
6'000.-;
et en outre, CHF 6'000.- chacun pour A._______, B._______ et
C._______, à titre de dépens, et CHF 2'000.- chacun, au même titre,
pour les autres recourants membres de la même famille.
Ils ont produit trois rapports d'expertise privée datés des 19 et 20
décembre 2006, relatifs à la perte de soutien alléguée. Ces
documents, établis par S***, Ph. D., Business and Economic
Consultant au Texas, sont respectivement intitulés « Present value of
lost earnings of Mrs X._______», « Present value of lost earnings of
Y._______» et « Present value of lost earnings of Z._______». Ils
concernent l'ensemble des recourants précités, membres de la même
famille.
G.
Le 15 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a transmis aux
parties une liste des recourants, communiqué la composition du
collège des juges appelés à statuer sur ces recours, requis des
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éclaircissements concernant certains d'entre eux et imparti un délai
pour la production de décisions manquantes. Des décisions ne
correspondant à aucun recours ont par ailleurs été restituées au
mandataire des recourants.
Le 26 février 2007, SKYGUIDE a informé le tribunal qu'elle avait confié
la représentation de ses intérêts à un mandataire et s'est exprimée
spontanément sur la requête d'assistance judiciaire formulée par les
recourants. Le 18 mars suivant, les recourants ont apporté les
précisions requises par le Tribunal, produit les décisions manquantes,
étayé leur demande d'assistance judiciaire et requis la suspension de
la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ouverte
contre des employés de SKYGUIDE devant le Tribunal de district de
Bülach.
Le 26 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a établi une liste
rectificative de l'ensemble des recourants, tenant compte des
éclaircissements apportés par leur mandataire.
Le 13 avril 2007, SKYGUIDE a sollicité une clarification
supplémentaire, s'agissant de trois des recourants, qui ne sont pas en
cause en l'espèce. Elle s'est en outre opposée à une éventuelle
suspension de la procédure.
Par décision incidente du 3 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a
clarifié la situation en ce sens qu'il était saisi de 120 recours interjetés
contre les décisions de SKYGUIDE, selon la liste des recourants
transmise aux parties le 26 mars précédent. Il a par ailleurs suspendu
les procédures dans l'attente de la notification des jugements sur le
fond rendus par le Tribunal de district de Bülach à l'encontre des
employés de l'intimée. La question de la prise en compte d'un recours
supplémentaire, portant le nombre total des recours à 121, a été
remise à une date ultérieure.
H.
Le 5 septembre 2007, le Tribunal de district de Bülach a transmis au
Tribunal administratif fédéral les jugements en matière pénale rendus
le 21 août 2007 à l'encontre de 8 employés de l'intimée ainsi que l'acte
d'accusation du ministère public daté du 4 août 2006. Quatre d'entre
eux ont été reconnus coupables d'homicides par négligence au sens
de l'art. 117 CPS. Ils ont été condamnés à une peine de 12 mois
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d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, respectivement –
pour l'un d'entre eux – à une peine de 90 jours amende à Fr. 150.-.
Les autres employés ont été acquittés.
Les parties ont été invitées à faire savoir si elles souhaitaient consulter
ces documents ou voir perdurer la suspension de la procédure. Le 8
octobre 2007, l'intimée a fait savoir qu'elle requérait la reprise de la
procédure. Le même jour, les recourants se sont également prononcés
en faveur de cette option. Ils ont par ailleurs requis la consultation des
jugements précités et la possibilité de compléter leurs écritures de
recours, afin d'y inclure notamment les constatations des juges
pénaux.
Le 23 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a ordonné la
reprise de la procédure. Il a en outre autorisé la consultation par les
recourants de l'essentiel des documents pénaux, leur a imparti un
délai pour motiver leur requête d'assistance judiciaire en décrivant la
situation financière dans laquelle ils se trouvaient dans leur pays et
leur a permis de déposer un mémoire complémentaire. Le même jour,
le Tribunal administratif fédéral a tranché positivement la prise en
compte d'un recours additionnel, portant le nombre total de recourants
à 121, qui ne concerne cependant pas les membres de la famille ici en
cause.
I.
Le délai imparti aux recourants pour établir leur situation financière et
produire un mémoire complémentaire a été prolongé à de multiples
reprises, à leur demande, par ordonnances des 13 décembre 2007, 22
janvier 2008 et 21 février 2008. Le 14 mars 2008, au terme de l'ultime
prolongation, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
dans le cadre duquel ils ont apporté certains éléments concernant leur
situation personnelle et patrimoniale et motivé leur demande
d'assistance judiciaire au moyen de quelques documents probants. Ils
ont par ailleurs formulé des conclusions additionnelles tendant à
l'allocation d'indemnités à titre de tort moral supérieures à celles
octroyées par SKYGUIDE. Enfin, ils ont corrigé les conclusions de leur
recours qui tendaient à l'allocation d'indemnités à titre de perte de
soutien, en les augmentant pour A._______ et pour C._______, en les
réduisant pour B._______ et en les annulant pour les autres membres
de cette famille. Telles que modifiées, leurs conclusions tendent au
versement des sommes suivantes :
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- pour A._______ (époux et père) : CHF 120'000.- supplémentaires à
titre de tort moral et CHF 360'000.-, mais au moins CHF 180'000.-, à
titre de perte de soutien;
- pour B._______ (père de X._______ et grand-père) : CHF 40'000.-
supplémentaires à titre de tort moral et CHF 5'000.-, mais au moins
CHF 2'500.-, à titre de perte de soutien, avec la spécification suivante
"conclusion réduite du fait du décès, 4 ans après celui de sa fille";
- pour C._______ (mère de X._______ et grand-mère) : CHF 40'000.-
supplémentaires à titre de tort moral et CHF 46'000.-, mais au moins
CHF 36'000.-, à titre de perte de soutien;
- pour D._______ (frère de X._______) : CHF 6'000.- supplémentaires
à titre de tort moral;
- pour E._______ (soeur de X._______) : CHF 6'000.-
supplémentaires à titre de tort moral;
- pour F._______ (fils d'un précédent mariage de A._______) : CHF
40'000.- supplémentaires au moins à titre de tort moral;
- pour G._______ (grand-mère de Y._______ et Z._______) : CHF
10'000.- supplémentaires à titre de tort moral;
et en outre, à titre de dépens, comprenant les frais d'expertise et une
participation aux honoraires de son conseil suisse, CHF 6'000.-
chacun pour A._______, B._______ et C._______ et CHF 2'000.-
chacun pour les autres recourants.
J.
Le 23 avril 2008, l'intimée a sollicité du Tribunal de céans qu'il ordonne
la traduction des pièces produites par les recourants en langue russe,
en annexe à leur mémoire complémentaire. Le 8 mai 2008, le Tribunal
administratif fédéral a communiqué aux parties une copie de la
traduction en français des passages déterminants, renonçant à
procéder à une plus ample traduction, les pièces étant produites dans
le contexte de l'assistance judiciaire et non de l'affaire au fond.
K.
Par décision incidente du 27 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral
a admis la demande d'assistance judiciaire des recourants, les a
dispensés du paiement des frais de procédure et a désigné le
mandataire suisse qui les représentait en qualité d'avocat d'office. Le
même jour, il a invité l'intimée à déposer sa réponse dans un délai
échéant le 25 août 2008 et à se prononcer, dans le même temps, sur
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la possibilité de procéder au versement de tout ou partie des montants
qu'elle avait reconnu devoir aux recourants de manière anticipée, soit
avant que le jugement du Tribunal administratif fédéral n'intervienne.
Il a également invité le mandataire des recourants à lui communiquer,
dans le même délai, le nom des successeurs de B._______ (qui serait
décédé en 2006, d'après les indications figurant dans le mémoire
complémentaire précité), à lui faire savoir si les héritiers avaient
accepté la succession et à lui transmettre les informations relatives à
leur situation financière. Après avoir requis (et obtenu) à trois reprises
la prolongation du délai en question, la dernière fois le 29 septembre
2008 pour le 29 octobre suivant, le mandataire des recourants s'est
déclaré – par acte du 29 octobre 2008 – être dans l'incapacité de
transmettre au Tribunal les indications requises et s'en remettre à
l'appréciation du Tribunal quant à la recevabilité du recours déposé au
nom de B._______, "respectivement quant à une suspension de son
instruction pour un délai (à fixer)".
L.
Le 29 octobre 2008, au terme de la prolongation qui lui a été octroyée,
l'intimée a déposé sa réponse au recours. Elle a conclu préalablement
à ce que le mémoire complémentaire et en amplification des
recourants du 14 mars 2008 soit déclaré irrecevable en ce qui
concerne les conclusions nouvelles ou amplifiées ainsi que leur
motivation. Sur le fond, elle a conclu à ce qu'aussi bien le recours que
le mémoire complémentaire soient rejetés, pour autant que
recevables, avec suite de frais et dépens.
S'agissant d'un éventuel paiement anticipé des sommes qu'elle avait
décidées, l'intimée a fait savoir qu'elle avait offert aux recourants de
leur verser les montants en question le 26 mars 2007, nonobstant leur
recours et sans préjudice de l'issue de la procédure devant le Tribunal
de céans. Elle avait toutefois requis de leur mandataire suisse la
confirmation que sa procuration incluait bien l'autorisation de recevoir
des paiements pour le compte des recourants, ce qui n'avait
apparemment pas été confirmé. Dans le cadre de sa réponse,
SKYGUIDE a fait savoir qu'elle maintenait son offre de verser aux
recourants les montants décidés le 11 décembre 2006, sous réserve
des modifications suivantes. Il y aurait lieu de soustraire de ces
montants les sommes reçues par les recourants de la part de
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Bashkirian Airlines et de son assureur en responsabilité civile, ***,
voire – le cas échéant – d'autres tiers.
M.
Par décision incidente du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté la requête du mandataire des recourants, tendant à
une suspension de l'instruction du recours déposé au nom de
B._______, transmis aux recourants un double des réponses de
l'intimée et leur a donné la possibilité de déposer jusqu'au 10
décembre 2008 une détermination écrite par famille de victime,
accompagnée des moyens de preuve correspondants. Les recourants
n'ont pas fait usage de cette faculté, ainsi que le Tribunal de céans l'a
constaté par ordonnance du 23 décembre 2008.
N.
Le 15 décembre 2008, le Président du Tribunal du district VIII Bern-
Laupen s'est adressé au Tribunal administratif fédéral, donnant suite à
une commission rogatoire présentée par la Jujtat de Primera Instància
nùmero 34 de Barcelone le 31 juillet 2008, laquelle tendait à la
production de certaines pièces relatives à la présente procédure. Les
parties en ont été informées par le Tribunal de céans le 9 janvier 2009
et ont été invitées à faire savoir si elles s'opposaient à la transmission
des documents requis, à défaut de quoi le Tribunal retiendrait qu'elles
y consentaient. L'intimée s'est exprimée en faveur de cette
transmission le 30 janvier 2009. Pour leur part, les recourants ne se
sont pas prononcés.
Le 11 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a transmis au
président du Tribunal du district VIII Bern-Laupen les copies des
documents sollicités.
Les autres faits seront énoncés ci-après, dans la mesure où ils
s'avèrent déterminants.
Droit :
1. Recevabilité
1.1 Compétence du Tribunal administratif fédéral et application
de la Loi sur la responsabilité
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1.1.1 La compétence du Tribunal de céans doit être examinée d'office,
au même titre que la compétence de l'autorité dont émane la décision
attaquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er
octobre 2008 consid. 2; décision de la Commission de recours du
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports du 11 novembre 2005 in Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 70.38 consid. 3). En
l'occurrence, cette question est indissociable de celle relative à
l'application de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de
la Confédération, des membres de ses autorités et de ses
fonctionnaires (Loi sur la responsabilité [LRCF], RS 170.32; cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008
consid. 2.1 et décision de la Commission fédérale de recours en
matière de responsabilité de l'État [CRR] 2004-011 du 17 octobre
2005 consid. 2). En effet, la compétence décisionnelle de l'intimée ne
peut reposer que sur l'art. 19 al. 3 LRCF. Le Tribunal de céans, pour sa
part, n'est habilité à juger des recours en matière de responsabilité de
l'État et des organisations spéciales chargées d'accomplir des tâches
pour la Confédération que dans la mesure où le rapport de droit est
fondé sur la LRCF et a été préalablement tranché par décision d'une
autorité ou d'une organisation citée à l'art. 33 let. d, e ou h de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
habilitée à en connaître. Il faut donc avant toute chose examiner si la
LRCF est bien applicable au présent litige.
1.1.2 Le champ d'application de la loi sur la responsabilité se limite
aux personnes investies d'une fonction publique de la Confédération,
telles que citées à l'art. 1 al. 1 let. a à f LRCF, à l'exception de celles
mentionnées à l'alinéa 2. Il s'agit notamment des personnes chargées
directement de tâches de droit public par la Confédération
(art. 1 let. f LRCF). L'art. 19 al. 1 LRCF prévoit ainsi que si un organe
ou un employé d'une institution indépendante de l'administration
ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la
Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un
dommage à un tiers ou à la Confédération, l'institution répond envers
le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers et
la Confédération est responsable envers le lésé du dommage que
l'institution n'est pas en mesure de réparer (let. a). Comme cela résulte
à la fois de l'art. 3 al. 1 LRCF et de l'art. 19 al. 1 LRCF, l'acte doit se
rattacher au service et à l'accomplissement d'une tâche de droit public.
Il ne doit donc s'agir ni d'une activité privée de l'État ni d'actes que
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l'agent public – ou l'institution indépendante de l'administration
ordinaire – fait en sa qualité de simple particulier (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2.2;
décision de la CRR du 18 décembre 2002 in JAAC 67.64 consid. 3;
FRANZ WERRO, Code des obligations vol. I, Thévenoz/Werro [éd.],
Commentaire romand, Genève-Bâle-Munich 2003 [ci-après :
Commentaire romand], p. 418 ch. 10 ss ad art. 61 CO; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, p. 504
ch. marg. 2427).
A supposer que l'activité en question soit une activité privée de l'État,
respectivement de ses agents ou de l'institution indépendante de
l'administration ordinaire chargée de tâches de droit public par la
Confédération, c'est alors naturellement le droit privé qui la régit et fixe
les prémisses de la responsabilité, dite civile (cf. ATF 113 II 424
consid. 1a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er
octobre 2008 consid. 2.1; KNAPP, op. cit., p. 502 ch. 2413; WERRO,
Commentaire romand, p. 421 ch. marg. 22 in fine ad art. 61 CO;
PIERRE MOOR, Principes de l'activité étatique et responsabilité de l'État,
§ 16, in Droit constitutionnel suisse, Daniel Thürer/Jean-François
Aubert/Jörg Paul Müller [éd.], Zurich 2001, p. 280 ss ch. IV/A/1;
NADINE MAYHALL, Aufsicht und Staatshaftung, Zurich/Bâle/Genève 2008,
p. 269 s.). Dans un tel cas, ce sont les juridictions civiles qui sont
appelées à juger de cette responsabilité. L'exercice d'une fonction ou
de tâches de droit public engendre en revanche une responsabilité de
même nature (de droit public), soumise à des conditions spécifiques et
tranchée selon une procédure distincte, soit par le biais d'une décision
administrative susceptible de recours au Tribunal administratif fédéral
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre
2008 consid. 2.1; décision de la Commission de recours du
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports du 11 novembre 2005 in JAAC 70.38 consid. 8 et 9). La
sélection de la voie – civile ou administrative – n'est donc pas laissée
à la libre initiative des recourants ou de l'intimée, mais s'impose au
terme d'un raisonnement juridique.
Potentiellement, si le litige présente des aspects internationaux, la
question de savoir si la responsabilité relève du droit public ou privé se
double de celle relative à l'application du droit suisse ou étranger. Cela
étant, la première question a le pas sur la seconde. Il faut ainsi tout
d'abord se demander si l'État – respectivement ses agents ou
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l'institution indépendante de l'administration ordinaire que la
Confédération a chargée d'exécuter telle ou telle tâche de droit
public – a agi en tant que sujet de droit public ou de droit privé. Cette
prémisse constitue ainsi, en droit suisse, la base du raisonnement
concernant le droit applicable. Car en effet, s'il s'avère que le domaine
ressortit au droit privé, la seconde question se résout sur la base des
règles de conflit prévues dans les traités internationaux liant les États
en présence, voire à défaut sur la base de celles contenues dans le
droit international privé interne. Mais s'il apparaît que la matière relève
du droit public, ce raisonnement conflictualiste n'a pas cours
(cf. FRANÇOIS KNOEPFLER/PHILIPPE SCHWEIZER, Précis de droit international
privé suisse, Berne 1990, p. 61 ch. marg. 163).
Dès le moment où la responsabilité de la Confédération,
respectivement de ses agents ou d'une institution indépendante de
l'administration ordinaire qu'elle a chargée d'exécuter des tâches de
droit public, se fonde sur le droit public et non sur le droit privé, la loi
sur la responsabilité – qui constitue le siège de la matière – est
applicable et la procédure suit la voie de la décision puis du recours
au Tribunal administratif fédéral, selon les règles de la LTAF (voir
l'art. 19 al. 3 LRCF). Certes, un traité international pourrait prévoir
d'autres règles. Cela étant, à l'heure actuelle et sur un plan général,
aucune convention internationale ne régit la matière. S'agissant du
projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait
internationalement illicite préparé par la Commission du droit
international des Nations Unies, dont l'Assemblée générale de l'ONU a
pris note et qu'elle a recommandé à l'attention des gouvernements le
12 décembre 2001 (UN Doc. A/RES/56/83), il vise exclusivement les
situations où un État est mis en cause par un autre État; au surplus, il
s'agit-là d'un projet (cf. Responsabilité de l'État pour fait
internationalement illicite; observations et renseignements
communiqués par les gouvernements; informations touchant à la
pratique des États au regard des articles relatifs à la responsabilité de
l'État pour fait internationalement illicite, distribué le 9 mars 2007, UN
Doc. A/62/63).
Par ailleurs, il n'est en soi pas inconcevable qu'un tribunal étranger
tienne son propre droit interne pour applicable, pour des motifs tenant
par exemple à la non–reconnaissance de la subdivision exposée ci–
avant entre droit privé et droit public ou de sa concrétisation, dans un
cas d'espèce. Cela étant, cette subdivision s'avère fondamentale en
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droit suisse et le Tribunal de céans est tenu de la respecter,
respectivement de l'appliquer, sans avoir à examiner à quelle solution
aboutirait tel ou tel tribunal étranger. Selon les cas, une solution
divergente d'une cour étrangère pourrait se heurter au principe de
l'immunité des États, également susceptible de recouvrir une
organisation sous contrôle étatique (cf. ANDREAS BUCHER, Droit
international privé suisse, Tome I/1, Bâle 1998, ch. marg. 864 s.;
SOPHIE VAUTIER, La responsabilité du contrôleur aérien en droit suisse,
thèse, Lausanne 2006, p. 166 s.).
S'agissant enfin de la question cruciale de savoir si l'État agit comme
un sujet de droit public ou de droit privé, il importe de rappeler qu'il
peut intervenir comme n'importe quel particulier, notamment en
concurrence avec des personnes privées, s'il exerce une activité
commerciale ou industrielle sans monopole (cf. KNAPP, op. cit., p. 319
ch. 1512 ss; ATF 106 Ia 323 consid. 3a; ATF 103 Ib 154 consid. 2b;
ATF 72 I 16 consid. 1; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2.3.1) et si l'activité tend à la
réalisation d'un profit (cf. WERRO, Commentaire romand, p. 420
ch. marg. 21 ad art. 61 CO). Il en va de même d'une institution
indépendante de l'administration ordinaire chargée par l'État de
l'exécution de tâches de droit public. A priori, rien ne l'empêche – en
parallèle de celles-ci – de déployer des activités de droit privé. La
doctrine retient que le droit public réglemente dans l'intérêt public les
relations entre deux sujets de droit dont l'un au moins peut recourir
d'office à la contrainte pour obtenir le respect des obligations qu'il
impose à l'autre. Dans le domaine de l'administration souveraine,
c'est-à-dire lorsque l'État est investi de la puissance publique, qui peut
se définir comme le pouvoir de prendre des décisions unilatérales
obligatoires et de les exécuter d'office (cf. KNAPP, op. cit., p. 17 ch. 72;
ATF 121 II 473 consid. 2a; ATF 117 Ia 107 consid. 5c; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1540/2006 du 8 janvier 2008 consid. 3.5), le
droit public est donc nécessairement applicable. Dans le cadre de
l'administration de prestations par l'État, il faut en revanche nuancer. Il
existe sans conteste des activités non lucratives qui ne se manifestent
par l'emploi d'aucun pouvoir de puissance publique et qui sont
néanmoins régies par le droit public. La doctrine vise en particulier les
situations où l'État gère des services publics dans des conditions que
le secteur privé ne pourrait réaliser, précisément parce que ces
activités pour des raisons d'intérêt public ne sauraient procurer de
profit et que, pour ce motif, le secteur privé ne les fournit pas à ces
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conditions (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002,
p. 707, ch. 6.1.2.3 let. a). D'aucuns retiennent encore que l'exécution
de tâches publiques par l'État ne relève pas de la libre appréciation de
la collectivité (cf. JOST GROSS, Schweizerisches Staatshaftungsrecht,
2ème éd., Berne 2001, p. 135).
En définitive, la limite entre le droit privé et le droit public doit être
tracée dans chaque cas, d'après les critères les plus appropriés aux
circonstances concrètes (cf. GROSS, op. cit., p. 22 s.; ATF 109 Ib 146
consid. 1b; ATF 96 I 407 consid. 2 a à c).
1.1.3 En l'occurrence, il s'agit donc en premier lieu de déterminer si la
responsabilité de SKYGUIDE dans l'exercice de l'activité dont il s'agit
est régie par le droit public ou le droit privé.
1.1.3.1 SKYGUIDE est une société anonyme de droit privé suisse
sans but lucratif, dont la Confédération est l'actionnaire majoritaire et
dont les statuts nécessitent l'approbation du Conseil fédéral. En vertu
de la faculté conférée à l'art. 40 al. 2 de la loi fédérale sur l'aviation du
21 décembre 1948 (Loi sur l'aviation [LA], RS 748.0), le Conseil
fédéral a confié différentes tâches relevant du service de la navigation
aérienne à SKYGUIDE (art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le service de la
navigation aérienne du 18 décembre 1995 [OSNA, RS 748.132.1] et le
renvoi à l'art. 1 let. a à g et i OSNA), lesquelles sont décrites en
annexe à l'ordonnance précitée. Il s'agit notamment du contrôle
régional de l'espace aérien suisse et, dans la mesure où des accords
bilatéraux le prévoient, de l'espace aérien étranger proche de la
frontière (ch. 1.1 de l'annexe à l'OSNA). Il apparaît évident qu'une telle
tâche ne s'apparente pas à l'exercice d'une activité commerciale ou
industrielle soumise aux lois du marché. D'ailleurs, le Tribunal fédéral
a déjà traité cette problématique dans une précédente affaire, mettant
en cause la responsabilité de SKYGUIDE, et expressément qualifié
cette tâche de droit public (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.113/1994 du
3 juin 1999 consid. 2b et 2d). En matière de marchés publics, la
Commission fédérale de recours en matière de marchés publics
(CRM) s'est également penchée sur la nature intrinsèque de cette
tâche et y a vu un cas d'exercice de la puissance publique (cf. décision
de la CRM du 28 septembre 2001 in JAAC 66.5 consid. 3c/cc),
conclusion qu'il convient ici d'entériner. Il sied finalement de constater
que, sans avoir pour autant valeur de précédent, la Cour de justice
des Communautés européennes est parvenue à une conclusion
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A-865/2007
identique s'agissant d'Eurocontrol, autre organisme chargé de
contrôler l'espace aérien (cf. affaire SAT Fluggesellschaft c/
Eurocontrol, C-364/92, Rec. 1994 p. I-43, points 70 s.).
Il n'y a pas lieu de se distancer de la jurisprudence précitée en raison
de l'art. 40 al. 2 in fine LA, dont la formulation prête à caution. Cet
article spécifie que « toute activité relevant de la puissance publique
reste réservée à la Confédération ». Il ne signifie pas, pour autant, que
SKYGUIDE est dépourvue de la faculté d'exercer des tâches relevant
de la puissance publique, mais bien que la Confédération assume la
haute responsabilité, découlant du contrôle de la navigation aérienne
délégué à SKYGUIDE. Les débats aux Chambres fédérales montrent
que c'est cette dernière formulation qui a été adoptée et qui prévaut
(« Der Bund ist für die hoheitliche Funktion verantwortlich »; « La
Confédération assume la haute responsabilité »), plutôt que la version
française qui figure au recueil systématique (cf. BO CE 2003 158;
BO CN 2003 265). Quoi qu'il en soit, entrée en vigueur le 1er août
2003, cette disposition, d'une formulation malheureuse, n'est pas
applicable à la présente espèce (voir la modification du 21 mars 2003
[RO 2003 2179, 2180; FF 2002 4127]).
Il s'ensuit que la responsabilité que SKYGUIDE encourt dans le cadre
de l'exécution de cette tâche relève du droit public et non du droit
privé.
1.1.3.2 Se pose toutefois la question de savoir si le fait que la collision
aérienne s'est produite au-dessus du territoire allemand, joue un rôle
dans le présent contexte. Dans le même ordre d'idées, il s'agit de
déterminer si la circonstance selon laquelle SKYGUIDE exerçait la
surveillance d'une partie de l'espace aérien situé au sud de
l'Allemagne, que les deux avions ont survolé avant de se percuter, est
susceptible de conduire à une conclusion divergente.
La nature de la tâche dont est investie SKYGUIDE, à savoir le contrôle
de la circulation aérienne, ne diffère pas suivant le territoire suisse ou
étranger qui est concerné. Il s'agit, dans un cas comme dans l'autre,
d'une tâche relevant de la puissance publique. Ce n'est dès lors pas
parce que le contrôle en question porte sur une partie de l'espace
aérien allemand qu'il ressort au droit privé plutôt qu'au droit public.
D'ailleurs, l'examen des objectifs poursuivis démontre que la Suisse a
un intérêt public à assumer cette tâche, qu'elle a déléguée à l'intimée.
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De manière générale, on peut dire qu'il existe dans ce domaine une
finalité collective, un intérêt public, susceptible de dépasser les
frontières nationales. C'est d'ailleurs dans cette optique que
l'art. 40 al. 6 LA prévoit que l'activité des services de la navigation
aérienne n'est pas limitée aux frontières nationales. A l'appui de ce qui
précède, le Conseil fédéral soulignait il y a quelques années, dans le
cadre d'une réponse à une interpellation, que la Suisse se situe dans
l'une des régions d'Europe les plus denses en matière de trafic aérien
et que, par conséquent, il s'y trouve quelques-uns des croisements les
plus importants du réseau de routes aériennes. Il y relevait encore que
la complexité des services de sécurité de la navigation aérienne qui en
découle exige des solutions opérationnelles qui vont au-delà de
l'espace aérien relativement restreint de la Suisse. Plus
particulièrement, s'agissant des services relatifs à la circulation
aérienne au sud de l'Allemagne, qui sont en cause en l'espèce, le
Conseil fédéral notait qu'ils servent en première ligne à l'optimisation
des procédures d'exploitation, c'est-à-dire à une meilleure coordination
en particulier pour l'approche de l'aéroport de Zurich. Des
considérations de capacité et de sécurité particulières à cet aéroport
font ainsi en sorte que la Confédération Suisse est intéressée à la
gestion d'une partie de l'espace aérien du sud de l'Allemagne
(cf. réponse du Conseil fédéral du 25 février 2004 à l'interpellation du
conseiller national Peter Föhn du 19 juin 2003; cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant l'accord entre la Confédération
suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la fourniture de
services de la navigation aérienne au-dessus d'une partie du territoire
allemand par la Confédération suisse et aux effets de l'exploitation de
l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale
d'Allemagne in FF 2002 p. 3171 ss, p. 3183 ad art. 1). Il faut en
déduire que le contrôle de la circulation aérienne dans cette zone
revêt un intérêt public éminent, non seulement pour l'aéroport de
Zurich et le canton éponyme – ce qui serait à l'évidence réducteur –
mais pour la Confédération suisse. Ceci justifie d'y voir une tâche de
droit public, malgré l'espace aérien concerné.
Certes, la question de savoir si les services de navigation aérienne de
route dans l'espace aérien du sud de l'Allemagne sont fournis sur
base d'un accord bilatéral, conformément au ch. 1.1 de l'annexe à
l'OSNA en relation avec l'art. 2 al. 2 OSNA, apparaît problématique.
Ces prestations n'étaient en effet couvertes par aucun accord
intergouvernemental au moment des faits. La réglementation se basait
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alors sur des « Letters of Agreement » entre SKYGUIDE et
l'organisation de contrôle de la navigation aérienne allemande (DFS
Deutschland; voir le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant l'accord entre la Confédération suisse et la République
fédérale d'Allemagne relatif à la fourniture de services de la navigation
aérienne au-dessus d'une partie du territoire allemand par la
Confédération suisse et aux effets de l'exploitation de l'aéroport de
Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne in
FF 2002 p. 3171 ss, p. 3174). Un accord entre la République fédérale
d'Allemagne et la Suisse – signé le 18 octobre 2001 et soumis à
l'approbation des Chambres fédérales dès 2002 – aurait pu remédier à
cette situation, dans le sens où il prévoyait la délégation formelle à la
Suisse du contrôle de la circulation aérienne dans une partie de
l'espace aérien allemand. Cela étant, cet accord n'a pas été ratifié et
rien n'indique d'ailleurs qu'il aurait déployé des effets anticipés,
susceptibles de régir la présente affaire. Il n'existait donc, au moment
de la collision aérienne du 1er juillet 2002, aucun accord bilatéral
consacrant cette délégation. Dans cette perspective, demeurerait
encore à examiner s'il existait une coutume entre les deux États,
susceptible de fonder celle-ci. En effet, SKYGUIDE fournissait des
services de navigation aérienne de route dans l'espace aérien du sud
de l'Allemagne depuis plusieurs décennies au moment des faits. La
circonstance selon laquelle la délégation était consacrée dans l'accord
précité, lequel n'a pas été ratifié, ne plaide pas contre l'existence d'une
semblable coutume, dès lors qu'il est possible de la codifier à un
moment ou à un autre. Par ailleurs, l'absence de ratification de l'accord
précité ne change rien à l'existence – ou non – de cette hypothétique
coutume. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée.
En effet, il importe surtout que SKYGUIDE exerçât effectivement cette
tâche – ressortant par nature au droit public – au moment déterminant.
Si, par hypothèse, elle a outrepassé ses compétences, en ce sens
qu'un accord bilatéral ou une coutume entre les deux États faisait
défaut, les faits demeurent indéniables et la responsabilité de l'intimée
n'en reste pas moins régie par le droit public (cf. en ce sens, MEINRAD
SCHRÖDER in Wolfgang Graf Vitzthum (éd.) Völkerrecht, 4ème éd., Berlin
2007, ch. 7/24). L'institution de la responsabilité de l'État –
respectivement des organisations auxquelles il délègue l'exécution de
tâches de droit public – ne pourrait pas remplir sa fonction si des
actions illégales des personnes chargées du service public ou bien
des comportements représentant un dépassement des compétences
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pouvaient exclure le devoir de l'État – respectivement des
organisations précitées – de compenser le dommage (cf. décision de
la CRR du 18 décembre 2002 in JAAC 67.64 consid. 3d; BALZ GROSS,
Die Haftpflicht des Staates, Vergleich und Abgrenzung der zivil- und
öffentlich-rechtlichen Haftpflicht des Staates, Zurich 1996, p. 157;
SCHRÖDER, op. cit., ch. 7/25).
1.1.3.3 La responsabilité de l'intimée se juge donc ici selon le droit
public et non pas selon le droit privé. A défaut d'accord international
en ce domaine (en particulier la compétence exclusive des tribunaux
ordinaires de la RFA prévue à l'art. 3 al. 8 de l'accord entre la
Confédération suisse et la RFA du 18 octobre 2001 n'est pas
applicable, pour les raisons déjà citées, liées à l'absence de
ratification et de droit dans le temps), la matière est ainsi
exclusivement régie par la LRCF. Le Tribunal de céans n'a pas
connaissance de jugements de tribunaux étrangers qui iraient à
l'encontre de ce qui précède. Par ailleurs, il n'est pas tenu de s'aligner
sur les considérations qui ont guidé le jugement de causes présentant
une certaine connexité avec la présente, mais opposant des tiers. L'on
se réfère en particulier à l'arrêt du Landgericht Konstanz du 27 juillet
2006, dans la cause opposant Bashkirian Airlines (demanderesse) à la
République fédérale d'Allemagne (défenderesse), par lequel il a été
jugé que cette dernière devait répondre des manquements reprochés
à SKYGUIDE et était tenue d'indemniser Bashkirian Airlines (cf. arrêt
du Landgericht Konstanz du 27 juillet 2006 cité in CLAUDIA STUTZ :
Stephan Hobe/Nicolai von Ruckteschell [éd.] Kölner Kompendium,
Luftrecht, Band 2, Luftverkehr, p. 918 ch. marg. 98). Il semblerait
d'ailleurs que cet arrêt ait fait l'objet d'un recours et ne soit donc pas
définitif (cf. STUTZ, op. cit., p. 918 ch. marg. 98 et p. 920 ch. marg. 106).
1.1.3.4 Il s'ensuit également que les normes instituant une
responsabilité de droit privé, au surplus d'un État tiers, ne sont pas
applicable. Dès lors, il n'y a pas de raison de s'en référer aux règles
internes de droit russe, en matière de droit international privé
(cf. courrier de Me I*** et Me B*** à Me von Ziegler du 18 juin 2008,
p. 1 ss ch. 1a « Possible application of Russian law to Claims », dont il
ressort que les conditions d'application du droit russe ne seraient en
tout état de cause pas remplies en l'espèce) ni d'ordonner un avis de
droit portant sur le droit russe en la matière (cf. réponse de l'intimée
au recours, p. 46).
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A-865/2007
1.1.3.5 C'est ainsi à tort que les recourants prétendent que le droit
suisse ne serait pas applicable (cf. recours, p. 28), sans d'ailleurs pour
autant indiquer quel droit étranger lui serait préférable. Leur attitude se
révèle par ailleurs contradictoire, puisqu'ils ont eux-même soumis
leurs prétentions à SKYGUIDE pour décision (cf. requête à
SKYGUIDE du 19 mai 2005) et qu'ils ont invoqué le droit suisse tant
devant l'intimée que devant le Tribunal de céans. Certes, les
recourants font valoir qu'ils ont procédé ainsi afin de sauvegarder leurs
droits (cf. leur mémoire complémentaire du 14 mars 2008 au Tribunal
de céans, ch. II), mais tel est en définitive l'objet de toute action en
justice et les conclusions des recourants sont, sans contestation
possible, des conclusions en paiement. Certes encore, cette initiative
a pu être influencée par le courrier de SKYGUIDE aux recourants du
29 avril 2005, aux termes duquel l'intimée les a rendu attentifs au
problème de la survenance prochaine de la péremption. Cela étant, il
se concevrait difficilement que les recourants puissent se plaindre
d'avoir été orientés à bon escient sur ce point. L'action qu'ils avaient
ouverte contre SKYGUIDE en Espagne n'a pas abouti, faute de
compétence du tribunal saisi (cf. courrier de SKYGUIDE du 29 avril
2005, annexe à la détermination des recourants du 18 mars 2007). Il
est clair que les recourants auraient vu leurs prétentions frappées de
péremption s'ils avaient omis d'ouvrir action selon la procédure décrite
par SKYGUIDE.
Quelle que soit la conviction des recourants à ce propos, il apparaît, à
l'analyse, que la responsabilité de SKYGUIDE se juge sur la base du
droit public suisse, à savoir à l'aune de la LRCF. Ceci n'a bien entendu
rien à voir avec la prise en compte des circonstances individuelles et
locales ayant cours en Russie, respectivement au Bashkortostan, qui
trouvent leur place – le cas échéant – dans le cadre de l'appréciation
et de l'évaluation du dommage.
1.1.3.6 Si d'aucuns élèvent des prétentions en responsabilité, en
relation avec le service de la navigation aérienne, SKYGUIDE est
tenue de rendre une décision sur le sort de ces prétentions, ainsi que
le prévoit l'art. 19 al. 3 LRCF. Cette décision – qui émane ainsi d'une
organisation extérieure à l'administration fédérale, statuant dans
l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération lui a
confiées (art. 33 let. h LTAF) – peut être déférée, sur recours, au
Tribunal administratif fédéral. La compétence du Tribunal de céans se
révèle ainsi fondée.
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1.2 Délai et forme du recours
Quant aux autres conditions relatives à la recevabilité du recours, il est
nécessaire que celui-ci ait été interjeté dans un délai de trente jours
suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et qu'il soit rédigé
dans la forme prescrite à l'art. 52 al. 1 PA. In casu, les décisions
querellées – datées du 11 décembre 2006 – ont été notifiées le 14
décembre 2006 au mandataire des recourants, d'après les indications
de ce dernier qui ne sont pas contredites par l'intimée. Compte tenu
des féries prévues à l'art. 22a let. c PA, le recours déposé le 29 janvier
2007 l'a été en temps utile. Il respecte par ailleurs les exigences de
forme minimales de l'art. 52 al. 1 PA, notamment par rapport à la
motivation, ce qui ne préjuge en rien de la question de savoir si les
recourants ont dûment exposé et prouvé les éléments déterminant le
bien fondé de leurs conclusions.
1.3 Recevabilité du recours de B._______
Indépendamment de ce qui précède, se pose le problème de la
recevabilité du recours déposé pour B._______, père de X._______ et
grand-père des enfants Y._______ et Z._______, victimes de la
collision aérienne. En effet, un recours a été interjeté en son nom le 29
janvier 2007 par Me Urs Saal, alors même que – ainsi que cela ressort
du mémoire complémentaire du 14 mars 2008 – ce recourant est
décédé en 2006. Certes, Me Saal a indiqué – dans le même document
– que "(l)es héritiers (de B._______), également parties ici, (venaient)
à ses droits". Toutefois, l'identité des héritiers en question n'a pas été
spécifiée. Bien qu'ayant bénéficié d'un délai suffisamment large, Me
Urs Saal n'a pas été en mesure d'identifier les successeurs du
recourant auxquels il faisait référence et d'indiquer si la succession
avait été acceptée. Il s'est finalement remis à dire de justice quant à la
recevabilité du recours interjeté au nom de B._______. Une personne
décédée n'ayant pas la capacité d'être partie, le recours interjeté au
nom de B._______ se révèle irrecevable. La même conclusion
s'impose si l'on considère que ce sont en réalité "ses héritiers" qui
recourent à sa place, à mesure que ceux-ci n'ont pas été identifiés.
L'irrecevabilité du recours en question dispense d'examiner la
problématique de la légitimation active, laquelle se serait posée si
certaines personnes avaient été désignées par Me Urs Saal comme
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A-865/2007
étant les héritiers de B._______ sans que le Tribunal sache s'ils
avaient réellement cette qualité et s'ils étaient tous parties au procès
(ce qui peut avoir une incidence sur le sort du recours, suivant le droit
successoral applicable; cf. ATF 74 II 217; ATF 58 II 195).
1.4 Le recours des autres membres de la même famille (ci-après : les
recourants) s'avère en revanche recevable, de sorte qu'il convient en
principe d'entrer en matière sur celui-ci.
2. Jonction de causes
2.1 Conformément à l'art. 24 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), en relation avec
l'art. 4 PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui
présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et
dans lesquels se posent les mêmes questions de droit. Ceci s'applique
à des recours distincts, peu importe que l'autorité inférieure ait rendu
des décisions séparées (cf. ATF 131 V 465 consid. 1.2; ATF 129 V 240
consid. 1; ATF 127 V 33 consid. 1, 157 consid. 1; ATF 126 V 285
consid. 1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1536/2006 et A-
1537/2006 du 16 juin 2008 consid. 1.3; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, ch. 3.17). Une telle solution répond à l'économie de
procédure et à l'intérêt de toutes les parties (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-1478/2006 et A-1477/2006 du 10 mars 2008
consid. 2).
In casu, SKYGUIDE a rendu des décisions individuelles à l'attention
de chacun des recourants. Ceux-ci ont ensuite recouru conjointement,
par le biais d'un mémoire de recours unique. Pour des raisons
d'économie de procédure, il s'est avéré d'emblée nécessaire de
regrouper les recours par famille de recourants (cf. ordonnance du TAF
du 15 février 2007). Les parties ont dès lors déposé leurs écritures
ultérieures en fonction. Pour les mêmes motifs, il se justifie dans le
cadre du présent arrêt de procéder à une jonction des causes relatives
aux recourants, tous membres de la même famille.
3. Audience
Les actions en dommages-intérêts, respectivement en réparation du
tort moral, à l'encontre de l'État ont un caractère patrimonial et
tombent pour ce motif sous la protection de l'art. 6 al. 1 de la
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A-865/2007
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Dans le domaine de
la responsabilité de l'État, l'application de cette disposition a été
expressément approuvée (cf. ATF 134 I 331 consid. 2; ATF 130 I 388
consid. 5.1 et 5.3; ATF 126 I 144 consid. 3a et les réf. citées; voir
également les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6246/2007 du
16 janvier 2009 consid. 1.3, A-1793/2006 du 13 mai 2008 consid. 1.6
et A-1790/2006 du 17 janvier 2008 consid. 1.5; JOST GROSS, op. cit.,
p. 371). In casu, ni les recourants ni l'intimée ont sollicité des débats
publics, de sorte qu'il faut considérer qu'ils y ont renoncé.
4. Objet du litige
Avant tout autre débat, il convient de cerner l'objet du litige. Pour ce
faire, il s'agit de voir quelles conclusions ont été formulées par les
recourants. En effet, celles-ci déterminent dans quelle mesure la
décision est attaquée et délimitent en ce sens l'objet du litige
(cf. ANDRÉ MOSER in VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler (éd.), Zurich/St-Gall
2008, p. 689, ch. marg. 2 ad art. 52 PA). Deux particularités retiendront
l'attention du Tribunal. En premier lieu, les recourants ont modifié leurs
conclusions au terme de leur mémoire complémentaire du 14 mars
2008 (consid. 4.1 ci-après). Ensuite, l'intimée a également pris des
conclusions dans le cadre de son mémoire de réponse du 29 octobre
2008 (consid. 4.2 ci-après).
4.1 Modification des conclusions des recourants
4.1.1 Les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de
recours (art. 52 al. 1 première phrase PA), lequel doit être déposé
dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50
al. 1 PA). L'art. 22 al. 1 PA précise que le délai légal ne peut être
prolongé, ce qui s'applique notamment au délai de recours de
l'art. 50 al. 1 PA. Il s'ensuit qu'il ne peut être sursis au dépôt de
conclusions. Par ailleurs, aucune norme ne prévoit la possibilité de
modifier celles-ci, une fois ce délai écoulé. Doctrine et jurisprudence
en déduisent que toutes les conclusions, fussent-elles éventuelles,
doivent être présentées dans le cadre du mémoire de recours et que
des modifications ou des adjonctions ne sont plus possible à l'issue du
délai de recours (cf. FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, VwVG
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
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A-865/2007
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.],
Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1028 ch. marg. 41 ad art. 52 PA; KNAPP,
op. cit., n° 1923 ter; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994,
p. 439 s.). Des variantes qui figureraient par exemple dans le cadre
d'une réplique seraient donc irrecevables (cf. décision de la
commission de recours en matière d'infrastructures et
d'environnement du 4 avril 2005 in JAAC 69.91 consid. 8.1; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 96 ch. marg. 2.215). Seules les requêtes
relatives à l'effet suspensif ou portant sur des mesures provisionnelles
font exception à ce qui précède, en raison de leur objet lié à la
procédure (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 97 ch. 2.218). Si les
conclusions du recours ne peuvent être étendues après l'échéance du
délai de recours, elles peuvent en revanche être précisées, réduites
ou abandonnées (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
8435/2007 du 4 août 2008 consid. 3.1, A-1985/2006 du 14 février
2008 consid. 4; MOSER in VwVG, op. cit., p. 690 s., ch. marg. 6). L'objet
du litige peut ainsi uniquement se réduire pour tenir compte de points
qui ne sont plus contestés, mais pas s'étendre (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1536/2006 et A-1537/2006 du 16 juin 2008
consid. 1.4.1; décision de la CRM du 26 mars 1997 in JAAC 61.77
consid. 2c).
A la question de savoir si l'art. 53 PA permet de déroger aux règles
procédurales qui précèdent, il faut répondre comme suit. Selon
l'art. 53 PA, l'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé
dans un recours recevable en la forme un délai convenable pour
compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté
particulière de l'affaire le commande. Selon toute évidence, cette
disposition n'entame en rien le principe qui veut que les conclusions
ne puissent être étendues à l'issue du délai de recours. Il n'y est en
effet question que de permettre de compléter les motifs du recours. Le
texte légal se révèle ainsi clair et rien n'indique que son libellé ne
corresponde pas au sens sous-jacent de la norme, de sorte qu'une
interprétation n'a pas lieu d'être.
4.1.2 En l'occurrence, dans le cadre de leur recours, les recourants
ont formulé des conclusions tendant d'une part au versement d'une
indemnité à titre de perte de soutien et d'autre part au versement
d'une somme à titre de dépens, comprenant les frais d'expertise et
une participation aux honoraires de leur conseil suisse. Ils n'ont dès
lors pas conclu au versement d'une indemnité à titre de tort moral.
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A-865/2007
C'est uniquement par le biais du mémoire complémentaire du 14 mars
2008, que le Tribunal de céans les a autorisés à déposer en
application de l'art. 53 PA, qu'ils ont formulé des conclusions tendant
au versement de sommes supérieures à celles que l'intimée leur avait
octroyées à titre de tort moral. A cela s'ajoute que A._______ et
C._______ ont augmenté leurs conclusions tendant à l'indemnisation
de leur perte de soutien. Ces conclusions amplifiées, respectivement
nouvelles pour ce qui a trait au tort moral, ont été déposées bien après
l'échéance du délai de recours. Elles ont pour effet d'étendre l'objet du
litige et se révèlent, partant, irrecevables.
Le fait qu'un délai complémentaire ait été octroyé aux recourants pour
compléter leurs motifs, ainsi que le prévoit l'art. 53 PA, ne change rien
à ce qui précède. Conformément à ce qui a été dit plus haut
(consid. 4.1.1 ci-avant), les motifs ne peuvent guère être assimilés aux
conclusions et la possibilité de compléter les premiers n'a rien à voir
avec celle d'étendre les secondes. Le Tribunal remarque au surplus
que les recourants n'ont pas manifesté l'intention d'augmenter ou
d'étendre leurs conclusions avant le dépôt de leur mémoire
complémentaire, de sorte que ces nouvelles conclusions apparaissent
totalement inattendues. Finalement, rien n'empêchait les recourants
de formuler des conclusions, le cas échéant plus étendues, dans le
cadre du délai de recours, quitte à les réduire ultérieurement si celles-
ci, à la réflexion, s'avéraient exagérées. Ils n'ont toutefois pas procédé
de cette manière.
En conséquence, le Tribunal de céans doit écarter, en raison de leur
irrecevabilité, les conclusions additionnelles des recourants tendant à
l'octroi d'une indemnité supplémentaire à titre de tort moral, ainsi que
les conclusions amplifiées relatives à la perte de soutien de
A._______ et de C._______, telles qu'elles ressortent du mémoire
complémentaire du 14 mars 2008.
4.1.3 Autre est la question de savoir si le Tribunal de céans doit retenir
l'abandon des conclusions de D._______ (frère de X._______), de
E._______ (soeur de X._______), de F._______ (fils d'un précédent
mariage de A._______) et de G._______ (grand-mère de Y._______
et Z._______), relatives à leur perte de soutien, tel qu'il résulte du
mémoire complémentaire du 14 mars 2008.
Sur le principe, comme déjà vu ci-avant (consid. 4.1.1), la réduction ou
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même l'abandon des conclusions demeure parfaitement possible, au
contraire de leur augmentation, même après l'échéance du délai de
recours. Cet abandon est intervenu en l'espèce sans réserve ni
condition, qui n'aurait d'ailleurs, le cas échéant, pas été admise (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2007 du 20 mars 2008 consid. 2;
SEETHALER/BOCHSLER, op. cit., p. 1026, ch. marg. 39 ad art. 52 PA). De
plus, à lire le mémoire complémentaire du 14 mars 2008, l'abandon
des conclusions des personnes susmentionnées relatives à leur perte
de soutien est motivé par le fait que les grands-parents seraient
statistiquement décédés au moment où les victimes auraient atteint
l'âge de générer des revenus et que les frères et soeurs bénéficieront
de leurs propres revenus (cf. le mémoire complémentaire du 14 mars
2008, p. 4). Il n'existe dès lors pas de lien direct avec l'augmentation
des conclusions en perte de soutien de A._______ (époux de
X._______ et père de Y._______ et Z._______) et de C._______
(mère de X._______ et grand-mère de Y._______ et Z._______). Au
surplus, toujours selon les explications des recourants, cette
augmentation résulte « de (la) multiplication par un facteur 4 ou 5,
comme retenu par le Prof. S*** en début de son avis, se fondant sur
des hypothèses de développements futurs de l'économie bashkire et
russe » (cf. le mémoire complémentaire du 14 mars 2008, p. 4).
L'enjeu n'était dès lors pas pour A._______ et C._______ d'englober
les prétentions en perte de soutien des autres recourants dans leurs
propres conclusions, ce qui n'aurait d'ailleurs guère eu de sens étant
donné que chacun doit agir personnellement pour sa propre perte de
soutien (cf. ROLAND BREHM, La réparation du dommage corporel en
responsabilité civile, Berne 2002 [ci-après : La réparation du dommage
corporel], p. 177 ch. marg. 405).
Par conséquent, le Tribunal doit prendre acte de l'abandon par
D._______ (frère de X._______), E._______ (soeur de X._______),
F._______ (fils d'un précédent mariage de A._______) et G._______
(grand-mère de Y._______ et Z._______), de leurs conclusions
tendant au versement d'une indemnité en compensation de leur perte
de soutien.
4.2 Demeurent dès lors uniquement les conclusions relatives à la
perte de soutien de A._______ et de C._______ , telles qu'elles
résultent de leur recours, à savoir celles tendant au versement de :
- pour A._______ (époux de X._______ et père) : CHF 101'985.00,
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A-865/2007
mais au moins CHF 79'515.65;
- pour C._______ (mère de X._______ et grand-mère) : CHF
23'898.75, mais au moins CHF 18'610.75;
et en outre celle tendant au versement de CHF 6'000.- à chacun, à
titre de dépens, comprenant les frais d'expertise et une participation
aux honoraires de leur conseil suisse.
En revanche, pour ce qui concerne D._______ (frère de X._______),
E._______ (soeur de X._______), F._______ (fils d'un précédent
mariage de A._______) et G._______ (grand-mère de Y._______ et
Z._______), il ne subsiste guère que les conclusions tendant au
versement de dépens, représentant CHF 2'000.- chacun.
4.2.1 S'agissant du libellé des conclusions relatives à la perte de
soutien de A._______ et de C._______, le Tribunal de céans observe
que celles-ci ne manquent pas de la clarté requise (art. 52 al. 2 PA). Il
paraît évident qu'elles sont rédigées de manière alternative. Il faut
donc comprendre qu'il s'agit d'accorder à chacun d'entre eux un
montant donné (CHF 101'985.00, respectivement CHF 23'898.75) ou,
subsidiairement, si le Tribunal se prononce pour une somme
inférieure, que celle-ci ne se situe pas en-deçà de CHF 79'515.65,
respectivement CHF 18'610.75.
4.2.2 L'objet du litige est donc circonscrit par les conclusions qui
précèdent. Le Tribunal constate ainsi qu'un dommage corporel, comme
celui résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique (par ex. choc
nerveux) de l'un des recourants, n'a ni été allégué ni tranché par
l'intimée (ce qui fait qu'il n'eût pas été possible aux recourants de
conclure à l'indemnisation d'un tel dommage devant le tribunal de
céans) et que d'ailleurs aucune conclusion n'est formulée à ce titre
devant la présente instance (cf. à ce sujet : ATF 112 II 118; BREHM, La
réparation du dommage corporel, p. 90 ch. marg. 170). Les recourants
n'ont pas non plus contesté le rejet par SKYGUIDE de leurs
prétentions relatives aux frais d'inhumation, de voyages et autres
coûts, rejet qui était motivé par l'absence d'allégation détaillée et de
preuve corrélative (cf. décisions entreprises, ch. 65).
4.2.3 Par voie de conséquence, le ch. 1 (allocation d'une indemnité à
titre de réparation du tort moral) et le ch. 2 (allocation d'un montant à
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A-865/2007
titre de dommages-intérêts) du dispositif des décisions attaquées sont
entrés en force.
4.3 Conclusions de l'intimée
Se pose au surplus la question des « conclusions » de l'intimée, telles
que formulées dans le cadre de sa réponse au recours du 29 octobre
2008. L'intimée requiert en effet la réduction, par voie de jugement,
des montants qu'elle a elle-même accordés aux recourants, dans la
mesure des compensations que ceux-ci ont déjà obtenues de tiers (cf.
réponse au recours du 29 octobre 2008, p. 62). Elle soutient – preuves
à l'appui – que Bashkirian Airlines et son assureur en responsabilité
civile *** auraient versé aux familles des recourants, y compris ceux
qui sont entre-temps décédés, une indemnité de RUB 100'000.- par
victime (cf. réponse au recours du 29 octobre 2008, p. 62), dans les
jours qui ont suivi la collision aérienne.
En réalité, il ne s'agit pas de « conclusions » assimilables à celles des
recourants (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 125 ch. 3.41 in fine;
ULRICH MEYER, in Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, Niggli –
Uebersax – Wiprächtiger [éd.], Bâle 2008, ad art. 102 ch. 3). Seuls les
recourants ont porté le litige devant le Tribunal de céans et en
déterminent le cadre. La réponse de l'intimée ne revêt d'ailleurs pas la
fonction d'un recours joint (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.651/2005 du
21 novembre 2006 consid. 1.2). Ceci ne préjuge en rien de la faculté,
pour le Tribunal de céans, de procéder d'office à une reformatio in
pejus, au sens de l'art. 62 al. 2 PA, dans la mesure où les conditions y
relatives sont réalisées (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 125
ch. 3.42). Toutefois, étant donné que celles-ci ne sont manifestement
pas réunies en l'occurrence (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
p. 182, ch. 3.200), une réduction des montants accordés dans les
décisions attaquées est d'emblée exclue.
L'objet du litige étant circonscrit, il s'agit d'examiner les conditions qui
déterminent le bien-fondé des prétentions des recourants.
5. Conditions de la responsabilité
L'art. 19 al. 1 let. a LRCF, qui régit la responsabilité des organisations
spéciales chargées d'accomplir des tâches pour la Confédération et
leur personnel, renvoie aux art. 3 à 6 LRCF s'agissant des conditions
auxquelles la responsabilité des institutions dont il s'agit est
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subordonnée. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération
répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire
dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du
fonctionnaire. Il en va dès lors pareillement des institutions
indépendantes de l'administration ordinaire, chargées d'exécuter des
tâches de droit public par la Confédération, visées à l'art. 19 LRCF.
Celles-ci ont une responsabilité primaire, exclusive et causale, en ce
sens que le tiers lésé peut les rechercher elles seules, à l'exclusion de
leurs organes ou de leurs employés. La Confédération est responsable
envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de
réparer (art. 19 al. 1 let. a LRCF).
Le lésé n'a pas à établir l'existence d'une faute; il lui suffit de faire la
preuve d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité
entre ces deux éléments (cf. ATF 106 Ib 357 consid. 2b; arrêt du
Tribunal fédéral 2A.321/2004 du 11 avril 2006 consid. 4.1), toutes
conditions comprises cumulativement (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-6246/2007 du 16 janvier 2009 consid. 2.2). Ces notions
correspondent à celles qui prévalent en droit privé (cf. ATF 123 II 577
consid. 4d/bb; décisions de la CRR 2004-006 du 27 septembre 2004
consid. 3 et du 5 novembre 2001 in JAAC 66.51 consid. 3a;
TOBIAS JAAG, Staats- und Beamtenhaftung, SBVR I/3, 2ème éd., Bâle
2006, ch. 97 et ch. 164; JOST GROSS, Staats und Beamtenhaftung, in
Schaden-Haftung-Versicherung, Bâle 1999, ch. 5.4.1.1). Il est dès lors
possible de s'en référer – par analogie – à la jurisprudence et à la
doctrine pertinentes en droit civil.
L'illicéité est réalisée en tout cas lorsque l'acte incriminé porte atteinte
à un bien protégé par un droit absolu, tel que la vie, l'intégrité
corporelle ou la propriété (voir, par analogie, en droit privé :
ROLAND BREHM in : Berner Kommentar, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht, Allgemeine
Bestimmungen, 3ème éd., Berne 2006 [ci-après : Berner Kommentar],
ch. 35 ad art. 41 CO; HENRI DESCHENAUX/PIERRE TERCIER, La responsabilité
civile, 2ème éd., Berne 1982, p. 71). Une omission peut aussi, le cas
échéant, constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il existât, au
moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait
explicitement l'omission commise ou qui imposait à l'État, ou à
l'organisation délégataire, de prendre en faveur du lésé la mesure
omise; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'État, ou
l'institution délégataire, ait eu une position de garant vis-à-vis du lésé
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A-865/2007
et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce
devoir aient été violées (cf. ATF 133 V 14 consid. 8.1; ATF 132 II 305
consid. 4.1; ATF 126 III 113 consid. 2a; ATF 123 II 577 consid. 4d/ff;
ATF 118 Ib 473 consid. 2b; ATF 116 Ib 367 consid. 4c; arrêts du
Tribunal fédéral 8C_510/2007 du 3 octobre 2008 consid. 7.3.1 et
2A.675/2005 du 12 juillet 2006 consid. 2c; JOST GROSS, op. cit., p. 164,
175-176).
La causalité naturelle entre deux événements, ou rapport de cause à
effet, est un lien tel que sans le premier événement, le second ne se
serait pas produit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5C.125/2003 consid.
2.2, 4C.77/2001, 4C.413/1999; ATF 132 III 715 consid. 2.2; ATF
123 III 110; ATF 116 II 305). Une cause naturelle à l'origine d'un
préjudice n'est opérante en droit que si, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, elle est propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce
résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. Elle
est alors qualifiée d'adéquate (cf. ATF 123 III 100 consid. 3a; ATF 119
Ib 334; arrêt du Tribunal fédéral 4C.79/2001 du 21 juin 2001 consid.
3a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6246/2007 du 16 janvier
2009 consid. 3.1; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005,
p. 54 ch. marg. 213 s.; BREHM, Berner Kommentar, ch. 121 ad art. 41
CO; HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Zurich – Bâle –
Genève 2008, p. 124 ch. 525). En présence d'une omission, il n'est pas
évident de distinguer entre rapport de causalité naturelle et adéquate
(cf. ATF 132 III 715 consid. 2.3; ATF 132 III 305 consid. 3.5; ATF 115 II
440 consid. 5a), à tel enseigne que d'aucuns retiennent que – ces
liens étant fondés sur la même hypothèse – seule la causalité
hypothétique doit être examinée (cf. JOST GROSS, op. cit., p. 197). En
définitive, étant posé que l'ordre juridique imposait à une personne un
devoir d'agir en vue d'empêcher la survenance du préjudice, il s'agit
d'établir si un acte de cette personne aurait permis d'empêcher celle-ci
(cf. WERRO, La responsabilité civile, p. 48 ch. 188 s.).
Enfin, si l'on excepte le tort moral, qui représente la diminution du
bien-être qu'une personne subit à la suite d'une atteinte à sa
personnalité (cf. WERRO, la responsabilité civile, op. cit., p. 36 ch. marg.
132), l'événement dommageable doit porter atteinte au patrimoine du
lésé. D'une manière générale, le dommage juridiquement reconnu
correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du
lésé et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement
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A-865/2007
dommageable ne s'était pas produit (cf. ATF 132 III 186 consid. 8.1;
ATF 132 III 321 consid. 2.2.1; ATF 131 III 360 consid. 6.1; ATF 129 III
18 consid. 2.4; ATF 129 III 331 consid. 2.1; ATF 127 III 73 consid. 4). Il
s'agit donc nécessairement d'un dommage patrimonial, à l'exclusion
de l'atteinte à des biens personnels idéels ou affectifs (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4C.79/2001 du 21 juin 2001 consid. 4a; ATF 123 IV
145 consid. 4b/bb; WERRO, Commentaire romand, p. 267 ch. marg. 8 ad
art. 41 CO; BREHM, Berner Kommentar, ch. 69 s. ad art. 41 CO).
6. La perte de soutien
6.1 L'art. 5 LRCF – auquel renvoie l'art. 19 al. 1 let. a LRCF – prévoit
qu'en cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les
frais, notamment ceux d'inhumation. Lorsque, par suite de la mort,
d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également
lieu de les indemniser de cette perte. L'art. 5, deuxième phrase, LRCF
correspond mot pour mot à l'art. 45 al. 3 CO et rien n'indique que le
législateur ait entendu se distancer des règles de droit civil en cette
matière, ce qui permet de s'inspirer par analogie de la jurisprudence et
de la doctrine relatives à cette dernière disposition.
6.2 L'art. 45 al. 3 CO déroge au système général du code des
obligations en permettant exceptionnellement la réparation du
préjudice réfléchi, c'est-à-dire subi par contre-coup par des tiers
indirectement lésés (cf. ATF 127 III 403 consid. 4b/aa; ATF 112 II 118
consid. 5b; ATF 82 II 36 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral
4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4; BREHM, La réparation du
dommage corporel, p. 83 s.; HEINRICH HONSELL, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, 4ème éd., Zurich- Bâle – Genève 2005, p. 101 ch. 89;
WERRO, Commentaire romand, p. 315 ch. marg. 11 ad art. 45 CO).
Cette disposition doit, de ce fait, être interprétée restrictivement
(cf. ATF 112 II 118 consid. 5b; ATF 82 II 36 consid. 4a; arrêt du
Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4; BREHM,
Berner Kommentar, ch. 35 ad art. 45 CO).
6.3 Elle exige en premier lieu que le défunt apparaisse comme un
soutien du ou des demandeur(s). Est considéré soutien celui qui, s'il
n'était pas décédé, aurait subvenu, par des prestations gratuites dans
leur principe, en tout ou partie à l'entretien d'une autre personne dans
un avenir plus ou moins proche. La perte de soutien peut donc non
seulement être effective, mais aussi hypothétique.
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A-865/2007
6.4 Le soutien hypothétique est celui qui, avec une grande
vraisemblance, aurait assuré un jour l'entretien du ou des
demandeur(s), s'il n'était pas décédé (cf. arrêt du Tribunal fédéral
4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4; ATF 114 II 144 consid. 2a;
ATF 112 II 87 consid. 2a; HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflicht-
recht, Zurich 2008, p. 67 ch. 288; WERRO, Commentaire romand, p. 316
ch. marg. 16 ad art. 45 CO [qui utilise en revanche l'expression :
« selon toute probabilité »]; BREHM, Berner Kommentar, ch. 193 ad
art. 45 CO [qui parle quant à lui d'hypothèse : « sérieusement
vraisemblable »]; LE MÊME, La réparation du dommage corporel, p. 171
ch. marg. 393 [où il est question de « haute vraisemblance »]). Il faut
donc établir les faits permettant de conclure que, dans le cours normal
des choses, la personne décédée aurait un jour aidé le ou les
demandeurs (cf. ATF 66 II 206 consid. 3; ATF 62 II 58 consid. a; arrêt
du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4). Comme
les incertitudes sont nombreuses (cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, La perte
de soutien, Berne 1979, p. 30), le juge doit se montrer prudent
(cf. DESCHENAUX/TERCIER, op. cit., p. 236 ch. 21; KARL OFTINGER/EMIL
WILHELM STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil, 5ème éd.
Zurich 1995, p. 338 ch. 269).
Peut être considéré comme soutien hypothétique notamment l'enfant
encore incapable de gagner sa vie, mais qui aurait, plus tard, pu venir
en aide à ses parents (cf. ATF 112 II 118 consid. 3; ATF 72 II 192). La
jurisprudence de la première moitié du XXe siècle comporte un certain
nombre de précédents sur la question (cf. ATF 17 641; ATF 22 1226;
ATF 33 II 88; ATF 35 II 285; ATF 54 II 9; ATF 54 II 138; ATF 57 II 53
consid. 2 et 3; ATF 58 II 29 consid. 6 – Journal des Tribunaux [JT]
1932 I 359; ATF 62 II 58; ATF 79 II 350 consid. 3; arrêt du Tribunal
fédéral in JT 1942 I 475 n° 29 et arrêt du Tribunal fédéral in JT 1943 I
461 n° 26). Cela étant, elle s'est montrée relativement restrictive,
considérant un enfant comme le soutien futur hypothétique de ses
parents uniquement dans des conditions exceptionnelles (cf. BREHM,
Berner Kommentar ch. 193 ad art. 45 CO; LE MÊME, La réparation du
dommage corporel, p. 171 s.). Dans un arrêt datant de 1932, le
Tribunal fédéral a ainsi reconnu le besoin de soutien des parents de
l'enfant sur la base du constat de leur situation économique précaire
(ATF 58 II 29 consid. 6). A l'époque déjà, soit bien avant l'introduction
du système de retraite tel qu'il est connu aujourd'hui, l'idée a été
exprimée selon laquelle les enfants ne subvenaient pas à l'entretien de
leurs parents dans le cours normal des choses. Toutefois le Tribunal
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fédéral a retenu que cette appréciation ne valait pas pour des gens
dans la situation économique des demandeurs. En revanche, dans un
autre arrêt de la même année (ATF 58 II 213 consid. 4), le Tribunal
fédéral a dénié le besoin de soutien des parents vis-à-vis de leur
enfant, soulignant que l'assistance des parents par leurs enfants n'est
nullement un phénomène constant ni même très général dans des
cas, comme celui dont il était saisi, où le père – même sans être très
fortuné, et tout en jouissant d'un traitement modeste – exerçait une
profession très honorable (il s'agissait d'un agent de police
communale), « où les possibilités d'avancement (étaient) nombreuses
et où l'homme probe et actif se cré(ait) normalement des relations
destinées à lui procurer d'utiles sources de revenus, au delà de l'âge
de la retraite ». Même en faisant abstraction de la pension de retraite
qu'aurait touchée le père au moment de sa retraite, le Tribunal fédéral
ne s'est pas rangé à la thèse selon laquelle, dans le cours normal des
choses, les demandeurs – père et mère du défunt – auraient été un
jour dans la nécessité de requérir l'aide financière du défunt.
Par la suite, le Tribunal fédéral a maintenu la ligne ainsi tracée. Dans
un arrêt du 18 mars 1936 (ATF 62 II 58 consid. a), en référence à cette
jurisprudence, il a rappelé qu'il avait fait preuve de beaucoup de
retenue dans l'allocation d'indemnités lorsqu'il s'agissait de dire si un
enfant serait un jour devenu le soutien de ses parents, sans avoir été
jusqu'à exclure en principe toute indemnité. Dans l'affaire en question,
il s'agissait d'une famille modeste d'horlogers, dont le père se trouvait
au chômage. Le Tribunal fédéral a – dans ce cas précis – admis que,
dans le cours ordinaire des choses, l'enfant aurait contribué à
l'entretien du ménage commun. Cela étant, il a rectifié la somme
allouée par les premiers juges, celle-ci lui paraissant trop élevée
notamment au regard du fait qu'à l'époque où l'enfant aurait atteint
l'âge de 18 ans, ses parents auraient encore joui de toute leur force de
travail (cf. ATF 62 II 58 consid. a). Puis encore, dans un arrêt ultérieur
(cf. arrêt du Tribunal fédéral in JT 1946 I 490 n° 31), le Tribunal fédéral
a souligné que la perte d'un soutien futur ne devait être admise
qu'avec beaucoup de circonspection et de retenue, c'est-à-dire dans
des cas où des circonstances toutes particulières le justifiaient. Le
nombre d'années au bout desquelles l'enfant serait venu en aide à ses
parents était parfois si grand et le secours futur si aléatoire que cette
éventualité apparaissait trop hypothétique pour qu'une indemnité
puisse être fixée, même approximativement. Cependant, le juge devait
tenir compte équitablement de toutes les circonstances, y compris
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celles qui, dans le cas d'espèce, rendaient vraisemblable que, dans un
avenir pas trop éloigné, la victime de l'accident aurait contribué en
quelque mesure par son travail aux frais du ménage. Le Tribunal
fédéral a estimé dans cette affaire que les parents du défunt auraient,
à vues humaines, eu besoin de l'appui de leurs enfants, tout en
précisant que le père (demandeur) était simple journalier, n'avait que
son modeste salaire d'ouvrier pour entretenir sa famille et qu'en outre
le ménage s'était endetté pour fonder son foyer.
Cela étant, l'introduction de l'assurance-vieillesse et celle de la
prévoyance professionnelle dite du 2ème pilier (LPP) a de plus en plus
remplacé la solidarité de famille et, au fil du temps, les cas dans
lesquels un soutien futur a été admis sont devenus rares, le dernier
arrêt du Tribunal fédéral en ce sens datant du 4 février 1961 (arrêt non
publié Gay/Vaudoise cité in BREHM, La réparation du dommage
corporel, p. 173 ch. marg. 395). Dans les arrêts du Tribunal fédéral les
plus récents sur la question, cette perte de soutien future a été niée
(cf. ATF 112 II 118 consid. 3 et ATF 72 II 192; WERRO, La responsabilité
civile, p. 271 ch. marg. 1074; LE MÊME, Commentaire romand, ad art. 45
ch. 16 CO; MARC SCHAETZLE/STEPHAN WEBER, Manuel de capitalisation,
Zurich 2001, ch. 3.387; voir aussi les autres arrêts cités par BREHM, La
réparation du dommage corporel, p. 174 ch. marg. 398).
Il convient de garder à l'esprit que, pour autant qu'il soit admis, la
durée du soutien est dans la plupart des cas limitée dans le temps. En
effet, dans le cours normal des choses, un enfant adulte se marie et la
charge du nouveau ménage absorbe l'essentiel du revenu. Par ailleurs,
si le soutien était féminin, il y a lieu d'envisager la cessation au moins
temporaire d'une activité professionnelle avec la venue des enfants (cf.
BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 175 ch. marg. 401).
6.5 La qualité de soutien relève du fait; elle n'est déterminée ni par le
lien de parenté, ni par les droits de succession (cf. ATF 82 II 36
consid. 4). Il importe donc peu de savoir si le soutien est fourni à titre
d'obligation légale, contractuelle ou morale (cf. ATF 114 II 144
consid. 2a; ATF 72 II 165; ATF 54 II 9 consid. 2; ATF 53 II 50; BREHM,
Berner Kommentar, ch. 41, 42 et 43a ad art. 47 CO; LE MÊME, La
réparation du dommage corporel, p. 91 ch. 173 s. et p. 115 ch. 243 s.;
ANTON SCHNYDER in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Heinrich
Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand [éd.], 4ème éd., Bâle
2007, art. 45 CO ch. 8; WERRO, Commentaire romand, p. 316
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ch. marg. 17 ad art. 45 CO). Ce qui est décisif, c'est que – si l'accident
n'avait pas eu lieu – le défunt aurait subvenu ou continué de subvenir,
en totalité ou en partie, à l'entretien de la personne dans un avenir
plus ou moins proche (cf. ATF 114 II 144 consid. 2a; ATF 112 II 87
consid. 2; ATF 82 II 39; WERRO, La responsabilité civile, p. 271,
ch. marg. 1075; LE MÊME, Commentaire romand, p. 316 ch. marg. 17 ad
art. 45 CO). Il n'est donc pas déterminant que les enfants soient ou
non tenus légalement de pourvoir à l'entretien de leurs parents. Seul
est déterminant le soutien effectif qui est apporté, respectivement qui
sera selon une haute vraisemblance apporté dans le futur.
6.6 Le fait que le demandeur ait encore d'autres parents tenus envers
lui à un devoir d'assistance n'est pas relevant (cf. ATF 74 II 202 –
JT 1949 I 516; BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 112
ch. marg. 234). Cette circonstance n'affecte en rien le droit de la
personne soutenue de réclamer une indemnité à titre de perte de
soutien à l'encontre du tiers responsable. L'auteur d'un acte illicite ne
doit pas profiter du fait qu'une personne qui, par sa faute, a perdu son
soutien, peut faire valoir des prétentions alimentaires contre une autre
personne; en d'autres termes, l'auteur de l'acte ne peut se prévaloir du
fait que d'autres personnes, qu'elles soient ou non juridiquement
obligées de le faire, s'occuperont désormais du lésé (cf. ATF 57 II 180
– JT 1932 I 41; BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 112
ch. marg. 234).
6.7 L'assistance peut du reste affecter différentes formes.
L'art. 45 al. 3 CO permet non seulement d'indemniser la perte de
soutien consistant en des prestations en espèces mais également la
disparition d'un soutien en nature ayant une valeur économique
(BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 93 ch. marg. 180). Le
soutien n'est donc pas seulement celui qui remet à autrui les biens
nécessaires à la vie ou de l'argent pour se les procurer. C'est aussi la
personne qui consacre directement son travail à une autre, en
préparant ses repas, en soignant ses vêtements et son logis, etc.
(dommage ménager), car cette activité contribue également à
l'entretien de celui qui en bénéficie. Ce qui est compensé n'est pas
l'atteinte à la capacité de gain, mais l'atteinte à la capacité de travail
comme telle (cf. WERRO, Commentaire romand, p. 271 ch. marg. 25 ad
art. 41 CO). Aussi a-t-il été reconnu qu'une femme pouvait être
considérée comme le soutien de son mari, en cela qu'elle tenait son
ménage (cf. ATF 127 III 403 consid. 4b; ATF 108 II 434 consid. 2b; ATF
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82 II 36 consid. 4a; ATF 53 II 125; ATF 57 II 182; arrêts du Tribunal
fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 5a et du 30 octobre
1940 dans la cause Müller-Margot c. Marx-Willer et consorts,
consid. 6b; WERRO, La responsabilité civile, p. 272 ch. marg. 1079).
Cette indemnisation est calculée indépendamment du fait qu'après le
décès du soutien les tâches effectuées par celui-ci ont été remplacées
par l'engagement d'une aide extérieure, par les membres du ménage
restant ou qu'il en est résulté une perte de qualité (cf. ATF 127 III 403
consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002
consid. 5a et 4C.59/1994 du 13 décembre 1994 consid. 5a). La
particularité du dommage ménager tient au fait qu'il doit être réparé
même s'il ne se traduit pas par des dépenses accrues et ne
correspond de ce fait à aucune diminution du patrimoine
(cf. ATF 127 III 403 consid. 4b; WERRO, Commentaire romand, p. 271
ch. marg. 25 ad art. 41 CO).
6.8 La personne soutenue doit avoir besoin du soutien (cf. WERRO, La
responsabilité civile, p. 273 ch. marg. 1080; BREHM, Berner Kommentar,
ch. 54 ss ad art. 45 CO; REY, op. cit., p. 68 ch. 291; WERRO,
Commentaire romand, ch. 21 ad art. 45 CO). Un tel besoin est admis
lorsque, à la suite du décès du soutien, le niveau de vie antérieur ne
peut plus être maintenu (ATF 113 II 323). Pour que la personne
assistée ait droit à des dommages-intérêts, il n'est donc pas
nécessaire qu'elle tombe dans la gêne par suite du décès de son
soutien; il suffit qu'elle subisse une atteinte pécuniaire dans son genre
de vie conforme à son état (cf. ATF 82 II 36 consid. 4a; ATF 59 II 463;
ATF 57 II 182). En d'autres termes, le niveau de vie dont jouissait la
personne soutenue doit être effectivement réduit après le décès du
soutien, sans qu'il soit nécessaire que la personne soutenue tombe
dans le dénuement (cf. ATF 114 II 144 consid. 2; ATF 82 II 36;
ATF 59 II 463; WERRO, La responsabilité civile, p. 273 ch. marg. 1080).
Cela étant, dans ses derniers arrêts (cf. ATF 112 II 87; ATF 108 II 434
et ATF 102 II 90), le Tribunal fédéral a limité la notion de perte de
soutien aux cas où le maintien du niveau de vie serait
« considérablement » (wesentlich) atteint. Il s'ensuit que, pour autant
que le lésé ne puisse pas remédier de lui-même à la perte de soutien,
ou qu'il ne le puisse qu'avec peine, la diminution (même peu
importante) du niveau de vie qui en résulte constitue un dommage
donnant droit à réparation (cf. BREHM, La réparation du dommage
corporel, p. 96 ch. marg. 187). Le maintien du niveau de vie ne
comprend pas les dépenses exceptionnelles qui revêtent un caractère
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exagéré (cf. ATF 59 II 461 consid. 2b; WERRO, La responsabilité civile,
p. 273, ch. marg. 1081; LE MÊME, Commentaire romand, ch. 22 ad art.
45 CO). Selon certains, il en irait différemment des dépenses élevées
mais régulières et conformes au train de vie existant (cf. WERRO, La
responsabilité civile, p. 273 ch. marg. 1081; LE MÊME, Commentaire
romand, ch. 22 ad art. 45 CO; BREHM, Berner Kommentar, ch. 49 ad
art. 45 CO).
7. Principe inquisitoire et fardeau de la preuve
7.1 La procédure est dominée par le principe inquisitoire, lequel
s'oppose à la maxime des débats. Cela signifie que le tribunal doit
établir les faits d'office. Le tribunal constate l'état de fait pertinent et
procède d'office, s'il y a lieu, à l'administration des preuves (art. 12
PA). Le Tribunal n'est pas lié par les faits allégués et les preuves
offertes par les parties. Il doit s'attacher à établir l'état de fait de
manière correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité
matérielle (cf. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties
en procédure administrative, Lausanne 2008, ch. marg. 140).
La force et les exigences du principe inquisitoire sont tempérées par
plusieurs éléments et autres principes.
En premier lieu, il ne s'agit pas d'un établissement des faits ab ovo. Il
convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité
inférieure et il ne s'agit pas de repartir de zéro. Il est dès lors rationnel
de demander aux parties de motiver leur recours et d'attendre d'elles
qu'elles indiquent à l'autorité de seconde instance les éléments de
faits qui leur paraissent essentiels, plutôt que de demander à l'autorité
de procéder à de nouvelles et complètes investigations. Les parties ne
peuvent se contenter simplement de laisser au juge le soin de
suppléer à leur manquement (CLÉMENCE GRISEL, op. cit., ch. marg. 152,
158 et 165). En ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de
revoir l'établissement des faits plus que d'établir ces derniers
(cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, ch. 676).
En second lieu, si le juge remarque spontanément et d'emblée des
éléments qui ressortent du dossier, sans qu'ils aient été allégués, il
doit certes en tenir compte et leur appliquer le droit d'office.
Cependant, l'autorité compétente ne procède à de telles constatations
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de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si
les indices correspondants ressortent clairement des griefs présentés
ou des pièces du dossier (cf. ATF 119 V 349 consid. 1a; ATF 117 V
261 consid. 3b; ATF 110 V 199; ATF 110 V 53 consid. 4a; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927; KÖLZ/HÄNER,
op. cit., ch. 112, 603 et 677).
En outre, le principe inquisitoire est complété (cf. Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 2003 II 584 consid. 2.3), voire
corrigé (CLÉMENCE GRISEL, op. cit., ch. marg. 142 s.) par l'obligation pour
les parties de collaborer (art. 13 PA). La maxime inquisitoire ne
dispense dès lors pas les parties d'une collaboration active à la
procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de
renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les
moyens de preuve disponibles (cf. ATF 128 III 411; ATF 107 II 233).
L'administré ne doit pas se reposer sur l'autorité et s'en remettre aux
différents moyens dont elle dispose pour établir les faits afin d'esquiver
son devoir de collaborer (cf. CLÉMENCE GRISEL, op. cit., ch. marg. 157). Si
l'administré y contrevient, il ne saurait en principe se prévaloir d'une
mauvaise constatation des faits pertinents (cf. RDAF 2003 II 584
consid. 2.3) ni profiter des règles sur le fardeau de la preuve, qui
n'interviennent qu'après la phase de l'établissement des faits. En
définitive, si en théorie l'autorité doit accomplir son devoir d'instruction
indépendamment du comportement des parties, il n'en va pas toujours
de même en pratique. Lorsque l'administré est seul à connaître
certains faits déterminants pour l'issue de la cause et qu'il contrevient
à son obligation de révéler ces faits, l'autorité se trouve dans une
impasse. Il lui est en effet impossible d'établir les faits. Dans cette
hypothèse, l'autorité n'a simplement pas d'autre choix que de statuer
en l'état du dossier (cf. CLÉMENCE GRISEL, op. cit., ch. marg. 793).
7.2 Une fois les investigations requises terminées et après une libre
appréciation des preuves en sa possession, le juge se trouve à un
carrefour. S'il estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est
acquise, il peut rendre sa décision et renoncera donc à des mesures
d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en faisant
appel à une appréciation anticipée des preuves. Un rejet d'autres
moyens de preuve est également admissible s'il apparaît que leur
administration serait de toute façon impropre à entamer la conviction
du juge, reposant sur des pièces écrites ayant une haute valeur
probatoire. Par contre, si sa conviction n'est pas acquise, le juge doit
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appliquer les règles sur le fardeau de la preuve et résoudre le litige à
l'aide de ces règles (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
ch. 3.149 ss).
Les règles du fardeau de la preuve sont déterminées par le droit
matériel. A défaut de disposition spécifique, il y a lieu de se référer aux
règles générales. En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne
dispose pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en
déduire son droit. Cette disposition s'applique par analogie en droit
administratif (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c; ATF 92 I 253;
CLÉMENCE GRISEL, op. cit., ch. marg. 171 ss). Il appartient ainsi au lésé
d'établir l'existence des conditions déterminant la responsabilité civile,
à savoir l'acte illicite, le dommage et un rapport de causalité entre ces
deux éléments (cf. ATF 132 II 305 consid. 4.1; ATF 106 Ib 357 consid.
2b). En droit privé, l'art. 42 al. 1 CO, qui reprend le principe énoncé à
l'art. 8 CC, prévoit d'ailleurs qu'il revient au demandeur de prouver le
dommage, que ce soit quant à son existence ou quant à son montant
(cf. ATF 122 III 219 consid. 3a; WERRO, Commentaire romand, p. 289
ch. marg. 3 ad art. 42 CO). S'agissant plus spécifiquement de la perte
de soutien, le fardeau de la preuve se rapporte à toutes les conditions
dont elle requiert la réalisation (cf. BREHM, La réparation du dommage
corporel, p. 114 ch. marg. 240).
7.3 En droit privé, s'agissant du dommage, la règle selon laquelle la
preuve de son montant en incombe au demandeur, rappelée à
l'art. 42 al. 1 CO, se voit nuancée par l'alinéa 2. Selon
l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être
établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours
ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette
disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé
(cf. MAX KUMMER, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch,
Einleitung, art. 1-10, Berne 1966, ch. 70 et 245 ad art. 8 CC), octroie
un large pouvoir d'appréciation au juge, dans les cas où la preuve
stricte du dommage est exclue, en ce sens qu'elle permet de
considérer le dommage comme établi sur la base d'une simple
estimation (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a). Selon la jurisprudence,
l'art. 42 al. 2 CO n'est pas seulement applicable lorsqu'il est
impossible d'apporter la preuve chiffrée du montant du dommage,
mais également lorsque le fait même qu'un dommage a été
occasionné n'est pas strictement démontrable (cf. ATF 122 III 219
consid. 3A; ATF 95 II 481 consid. 12; ATF 93 II 453 consid. 3; ATF 81 II
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50 consid. 5 et les réf. citées; dans ce sens également : WERRO,
Commentaire romand, p. 293 ch. marg. 24 ad art. 42 CO, malgré sa
remarque p. 293 ch. marg. 23).
Toutefois, le champ d'application de l'art. 42 al. 2 CO est limité. Le juge
ne peut y recourir que si le préjudice est tel qu'il est impossible à
établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de
celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du demandeur
(cf. WERRO, La responsabilité civile, p. 244 ch. marg. 961; LE MÊME,
Commentaire romand, p. 294 ch. marg. 26 ad art. 42 CO). Cette
disposition ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge,
dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous
les éléments de fait constituant des indices de l'existence du
dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas
au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des
prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur
(cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1; ATF 122 III 219 consid. 3a, confirmé in
arrêt du Tribunal fédéral 4C.255/1998 du 3 septembre 1999 publié in
Semaine judiciaire [SJ] 2000 I p. 269 consid. 6c). Les circonstances
alléguées par le lésé doivent être aptes à prouver de manière
suffisante le fait qu'un dommage soit survenu et son ampleur. La
conclusion selon laquelle un dommage de l'ampleur prétendue se soit
effectivement passé doit s'imposer au Tribunal avec une certaine force
de conviction (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a; ATF 98 II 34 consid. 2),
soit avec une quasi-certitude (cf. WERRO, La responsabilité civile,
p. 245 ch. marg. 964; LE MÊME, Commentaire romand p. 294 ch. marg.
29 ad art. 42 CO). L'allocation de dommages-intérêts présuppose en
effet que la survenance du dommage prétendu ne se situe pas
seulement dans le champ des possibilités mais apparaisse proche de
la certitude (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a; BREHM, Berner Kommentar,
ch. 52 ad art. 42 CO).
8. En subsomption :
En l'espèce, le Tribunal de céans se penchera tout d'abord sur les
conclusions des recourants A._______ (époux de X._______ et père
de Y._______ et Z._______) et C._______ (mère de X._______ et
grand-mère de Y._______ et Z._______), tendant au versement d'un
certain montant à titre de perte de soutien (consid. 8 et 9 ci-après). Il
examinera dans un deuxième temps les conclusions tendant à
l'allocation de dépens qu'ils ont formulées, au même titre que
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D._______ (frère de X._______), E._______ (soeur de X._______),
F._______ (fils d'un précédent mariage de A._______) et G._______
(grand-mère de Y._______ et Z._______) (cf. consid. 10 ci-après). Il
s'agit de vérifier que les conditions pertinentes pour la réparation d'un
dommage sont établies.
8.1 Illicéité
S'agissant de l'illicéité, le Tribunal relève ce qui suit. Se pose la
question de savoir si une action ou une omission peut être reprochée
à SKYGUIDE, l'omission nécessitant au surplus que SKYGUIDE se
soit trouvée dans une position de garant vis-à-vis des recourants
(cf. consid. 5 ci-avant). A cet égard, il convient de rappeler que le
service de la navigation aérienne a pour mission de garantir un
déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien (art. 1 al. 4 LA).
Ceci implique notamment d'éviter les collisions entre aéronefs, en
assurant une distance minimale suffisante entre ceux-ci. Normalement
la distance prescrite dans l'espace aérien concerné est de 5 miles
horizontalement ou de 1'000 pieds verticalement (cf. ch. 3 par. 3.4.1
let. a de l'annexe 11 à la Convention du 7 décembre 1944 relative à
l'aviation civile internationale [RS 0.748.0]; ces minimas de séparation
étant directement applicables en Suisse en vertu de l'art. 3 al. 1
OSNA; voir également : Air trafic Management Manual des Leiters
ACC Zürich, version du 21 mars 2002 de SKYGUIDE (ATMMZC),
vol. 2, Partie 1 « Verfahren IFR-Flüge (=Instrumentalflüge) », chapitre
« Radardienst », point 3 « Radarstaffelungsminima »; cf. SOPHIE VAUTIER,
La responsabilité du contrôleur aérien en droit suisse, thèse,
Lausanne 2006, p. 51). La nuit du 1er au 2 juillet 2002, compte tenu de
la réorganisation de l'espace aérien surveillé par le centre de contrôle
aérien de Zurich et des travaux de sectorisation prévus, il fallait
observer une marge de sécurité supplémentaire. A partir de 21 h. 13
UTC, SKYGUIDE devait veiller à respecter une distance de 7 miles
horizontalement et de 1'000 pieds verticalement (cf. rapport du BFU
p. 39 et la réf. citée à l'ATMMZC vol. 2 et p. 109). SKYGUIDE avait dès
lors, de manière incontestable, une position de garant par rapport aux
lésés.
A cet égard, SKYGUIDE reconnaît elle-même avoir agi de telle
manière que cette distance minimale entre les deux avions n'a pas été
respectée (cf. décisions du 11 décembre 2006, ch. 56 ss; réponse de
SKYGUIDE au recours du 29 octobre 2008, ch. marg. 44 ss), ce qui
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laisse supposer une action. Cela étant, au regard du déroulement des
faits, on devrait plutôt retenir une omission de sa part. Il faut rappeler
que l'équipage du boeing avait reçu l'autorisation de la part du
contrôle aérien de se porter au niveau de vol 360, qu'il a atteint à
21h.29:50 UTC, et que le tupolev est survenu par la suite dans
l'espace aérien contrôlé par SKYGUIDE, à la même altitude. Vu les
trajectoires des deux aéronefs, il appartenait ainsi à SKYGUIDE de
donner l'instruction à l'équipage du tupolev de descendre au niveau de
vol 350, ce qu'elle a certes fait, mais de manière tardive, à 21h.34:49
UTC. Selon le rapport du BFU (p. 109), l'instruction en question aurait
dû être donnée au plus tard à 21h.33:49 UTC, compte tenu du fait que
la distance horizontale de 7 miles a été franchie à 21:34:56 et de la
vitesse de descente habituelle à cette altitude, qui est de 1000 pieds
par minute. En ce sens, il y a eu omission de la part de SKYGUIDE,
puisqu'elle n'a pas donné l'ordre nécessaire à l'équipage du tupolev en
temps utile.
Cette omission est manifestement cruciale. Il n'est dès lors pas
nécessaire de se pencher sur la pertinence d'autres actions de
SKYGUIDE, qui ont pu jouer un rôle dans la survenance de la
collision, telles que la mauvaise indication donnée par le contrôleur du
trafic aérien à l'équipage du tupolev sur la position du boeing ( cf.
annexe 2 au rapport du BFU).
8.2 Lien de causalité
S'agissant du lien de causalité, il faut d'emblée préciser que la perte
de soutien dont il s'agit ici représente un dommage réfléchi (cf.
consid. 6.2 ci-avant), à savoir un dommage que subit une tierce
personne qui est en relation avec la victime de l'atteinte (cf. WERRO,
Commentaire romand p. 269 ch. marg. 15 ad art. 41 CO). Dès lors, la
question se pose dans les termes suivants. Le décès de X._______,
de Y._______ et de Z._______, se trouve-t-il en rapport de causalité
avec l'acte ou l'omission de SKYGUIDE ? Les conditions topiques de
l'indemnisation de la perte de soutien, qui posent la question de la
causalité à un stade, respectivement selon des termes différents,
seront examinés plus loin (consid. 8.3 ci-après).
L'intimée a toujours reconnu qu'en « transgressant la distance
minimale », son omission avait constitué l'une des causes de
l'accident (cf. réponse de l'intimée au recours du 29 octobre 2008, ch.
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marg. 45 s.; décisions entreprises, ch. 57). Le respect de la distance
minimale aurait de manière certaine permis d'éviter la collision. Ceci
ressort également de manière indéniable du rapport du BFU (cf.
rapport du BFU, p. 6 et 109 et 117 « Die Anweisung zum Sinkflug an
die TU154M erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die vorgeschriebene
Staffelung zur B757-200 nicht mehr gewährleistet werden konnte »;
« Die Einhaltung der vorgeschriebenen Staffelung hätte den Unfall
sicher verhindert »). La causalité hypothétique entre l'acte omis et la
collision aérienne, respectivement le décès de la victime, est réalisée,
ce que l'intimée ne nie pas (cf. décisions du 11 décembre 2006, ch. 56
s.; réponse de l'intimée au recours du 29 octobre 2008 ch. marg. 45
s.).
Cela étant, il n'est pas déterminant que d'autres faits se trouvent
également dans un rapport de cause à effet avec l'accident. Il en irait
différemment uniquement si une autre cause revêtait une importance
telle qu'elle relèguerait à l'arrière-plan l'acte – respectivement
l'omission – reproché à l'intimée, à savoir le fait d'avoir agi de telle
manière que la distance minimale entre les deux avions a été
transgressée, respectivement omis d'agir de manière à ce que la
distance minimale entre les deux avions soit respectée (cf. WERRO, La
responsabilité civile, p. 56 ch. marg. 222 et p. 58 ch. marg. 230; BREHM,
Berner Kommentar, ch. 132 ad art. 41 CO). L'intimée soutient en
particulier que l'équipage du tupolev a commis une faute grave en ne
tenant pas compte des instructions du TCAS, système indépendant du
contrôle au sol, permettant de signaler à un pilote si un autre avion se
trouve dans son espace proche et s'il y a un risque de collision. A son
sens, ce manquement constituerait la cause principale de l'accident
(cf. réponse de l'intimée au recours du 29 octobre 2008, ch. marg. 45;
décisions entreprises, ch. 57). Selon elle, les recourants eux-mêmes
auraient fait valoir cette négligence contre Bashkirian Airlines dans le
cadre de la procédure qu'ils ont ouverte contre cette dernière en
Espagne (cf. réponse de l'intimée au recours du 29 octobre 2008, ch.
marg. 45). Cela étant, l'intimée ne va pas jusqu'à affirmer que cette
prétendue négligence interromprait le lien de causalité adéquate entre
son propre manquement et la collision aérienne, respectivement le
décès de la victime (cf. décisions entreprises, ch. 57). Le Tribunal de
céans partage cette opinion. Que l'on puisse ou non reprocher à
l'équipage du tupolev d'avoir négligé de tenir compte des instructions
du TCAS, il est clair qu'il incombait en premier lieu à SKYGUIDE de
guider les deux appareils, de manière à ce que la distance de sécurité
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soit respectée. Quand le TCAS se déclenche à bord d'un aéronef, c'est
que la distance minimale de sécurité entre deux appareils n'est plus
garantie et qu'il y a déjà, à la base, une erreur du service de contrôle
de la circulation aérienne (voir en ce sens, VAUTIER, op. cit., p. 136).
Cette considération ne vaut bien évidemment qu'au point de vue
externe, à savoir vis-à-vis des lésés. Elle ne préjuge dès lors pas du
sort de procédures internes entre SKYGUIDE et d'autres éventuels
responsables, qui ne sont pas l'objet du litige.
8.3 La perte de soutien
8.3.1 S'agissant du dommage, il sied de relever que les recourants
réclament une indemnité à titre de perte de soutien. Leur recours n'est
guère explicite quant à la manière dont celle-ci serait composée. Leurs
allégations présentent un déficit à cet égard. Toutefois, le Tribunal de
céans peut – en vertu du principe inquisitoire – relever les éléments
qui ressortent clairement du dossier, même s'ils n'ont pas été allégués
(cf. consid. 7.1 ci-avant). Il est donc possible de s'en référer aux
indications qui ressortent de l'expertise produite par les recourants, à
l'appui de leur mémoire de recours. Par conséquent, à y regarder de
plus près, cette indemnité se subdivise en quatre postes distincts,
intitulés comme suit au terme du rapport d'expertise précité : (a) « lost
household services », (b) « financial support to parents », (c)
« companionship services to parents » et (d) « advice and counsel
services to parents » (cf. expertise de S*** relative à X._______, p. 4
ss; expertises de S*** relatives à Y._______ et Z._______, p. 1
"Summary and conclusion").
Ces postes seront successivement traités ci-après. Il importera de
déterminer pour chacun d'entre eux si les conditions d'une perte de
soutien sont réunies, à savoir d'une part la qualité de soutien et
d'autre part le besoin de soutien (cf. consid. 6.3 et 6.8 ci-avant). Ces
conditions concernent l'existence-même du dommage et priment dès
lors toute considération concernant l'évaluation de ce dommage.
8.3.2 Avant toute chose, le Tribunal se doit toutefois de relever que les
recourants lui ont fourni peu d'éléments. Ainsi, les faits allégués dans
le cadre du recours pour justifier les prétentions en perte de soutien
sont extrêmement succincts. Les seules annexes au recours
consistent en trois expertises privées confiées par les recourants au
Prof. S***, dont une pour chacune des victimes appartenant à cette
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famille. Certes, le dossier comporte une pièce pertinente, relative au
salaire de X._______ (cf. Income verification sous damage brochure of
X._______, pièce 020848/49/01/01 du dossier de l'intimée). Cela
étant, pour ce qui les concerne personnellement, les recourants n'ont
produit aucun document établissant leurs revenus et leur fortune, mis
à part ceux, au demeurant sommaires, produits à la requête du
Tribunal de céans dans le cadre de l'assistance judiciaire et qui n'ont
été invoqués que dans ce contexte. Aucune réquisition qui permettrait
d'établir ces éléments probants n'a, au surplus, été formulée par les
recourants.
Le Tribunal de céans ne peut que s'interroger sur cette carence qui
affecte aussi bien les faits allégués que les preuves offertes,
respectivement requises, et sur le rôle qui lui est dévolu dans ce
contexte. Le principe inquisitoire auquel le Tribunal de céans obéit ne
va pas jusqu'à lui imposer de procéder à de nouvelles et complètes
investigations, que les recourants ne réclament d'ailleurs nullement.
Aussi, dans la mesure où les recourants n'ont pas estimé utile
d'indiquer certains éléments de faits, relatifs à leur sphère privée, le
tribunal de céans ne suppléera pas de lui-même à cette carence,
conformément à ce qui prévaut en la matière. Il incombe en effet aux
parties de renseigner le juge sur les faits de la cause (cf. consid. 7.1
ci-avant). Ce n'est d'ailleurs pas le rôle du Tribunal d'indiquer aux
recourants quels faits devraient être allégués et quels documents
devraient être produits pour les démontrer. Une semblable démarche
n'aurait plus rien à voir avec le principe inquisitoire mais
s'apparenterait à un service de conseil juridique, dont le mandataire
des recourants est chargé. Tout au plus le principe inquisitoire permet-
il au Tribunal de céans de prendre en compte les faits qui ressortent –
sinon du recours – du moins des expertises privées qu'ils ont
produites, pour autant encore qu'ils le soient clairement (cf. consid. 7.1
ci-avant). La procédure administrative est de la sorte plus avantageuse
pour les recourants que la procédure civile, laquelle voudrait que les
faits soient régulièrement allégués, à défaut de quoi ils ne seraient pas
pris en considération. Cela étant, le Tribunal relève également que les
recourants ont le fardeau de la preuve des conditions relatives à la
perte de soutien qu'ils font valoir (cf. consid. 7.2 et ci-avant). Les
recourants devront donc supporter, le cas échéant, les conséquences
liées à des faits qu'ils n'ont pas allégués, qui ne résultent pas non plus
clairement du dossier, respectivement qui ne sont pas démontrés.
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Cela étant, il s'agit pour le Tribunal d'examiner, au vu du dossier, si les
victimes, à savoir X._______, Y._______ et Z._______ (lesquels
étaient respectivement âgés de 38 ans, de 14 ans et demi et de 13
ans au moment de la catastrophe aérienne) peuvent être reconnues
comme les soutiens – actuels ou futurs – de A._______ (époux de
X._______ et père de Y._______ et Z._______) et C._______ (mère
de X._______ et grand-mère de Y._______ et Z._______).
8.3.3 « Lost household services »
8.3.3.1 S'agissant du premier poste de la perte de soutien («lost
household services »), il s'agit avant toute chose de noter qu'il figure
uniquement dans l'expertise de S*** relative à X._______. Il y est
expliqué que, avant son décès, celle-ci tenait le ménage, cuisinait,
nettoyait et aidait les enfants dans le cadre de leurs tâches scolaires,
toutes occupations auxquelles elle consacrait environ 20 heures par
semaine. Du fait de la perte de ce soutien, sa famille subirait un
préjudice, lequel serait évalué à USD 33'194.- (cf. expertise de S***
relative à X._______, p. 4). L'expert précité ne précise pas quelles
personnes englobe le concept de famille auquel il se réfère. Cela
étant, il est acquis que celui-ci ne s'étend pas aux parents
d'X._______. En effet, la perte de soutien subie par ceux-ci en relation
avec des services tels que l'aide domestique, l'assistance dans le
cadre des courses, du ménage et les soins de garde malade est visée
sous le poste "companionship services to parents", qui fait l'objet
d'une évaluation spécifique de l'expert (cf. expertise de S*** relative à
X._______, p. 6). Si l'on considère donc que C._______ (mère de
X._______) n'est pas touchée par le dommage en question ("lost
household services") et que les autres membres de la famille ont
abandonné leurs conclusions relatives à une quelconque perte de
soutien, il faut en conclure que seul A._______ se trouve ici concerné.
8.3.3.2 Le Tribunal de céans relève également que l'intéressé n'a pas
fait valoir que son épouse lui apportait une contribution financière.
Rien de tel ne peut être déduit de son recours, du mémoire
complémentaire ou de l'expertise de S***. L'ampleur des conclusions
du recourant concerné ne permet pas, à elle seule, de formuler des
hypothèses quant aux motifs qui pourraient les justifier. Certes, l'expert
précité a estimé le salaire que X._______ pourrait obtenir jusqu'à sa
retraite ("present value of lost earnings"), ce qui l'a conduit à un
montant capitalisé de USD 89'298.-, déduction faite des impôts (cf.
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expertise de S*** relative à X._______, p. 7), auquel s'ajouteraient
d'autres bénéfices liés à son emploi ("lost benefits"). Mais, même si
l'on en déduit les charges personnelles de la victime que l'expert
estime à USD 43'828.-, ce calcul ne signifie en rien que celle-ci
assumait – respectivement aurait assumé si elle avait vécu – certaines
charges financières pour son mari, de telle sorte que celui-ci subit une
perte de soutien. Il n'est à aucun moment prétendu que le résultat
auquel parvient l'expert constituerait la part nécessaire au conjoint
survivant pour maintenir son niveau de vie. Les salaires respectifs des
conjoints ne permettent pas non plus de supposer que ce niveau de
vie reposait, par hypothèse, sur l'apport de l'épouse décédée; en effet,
celle-ci gagnait moins que son mari (cf. mémoire complémentaire du
14 mars 2008, p. 2 [RUB ***] et expertise de S*** relative à X._______,
p. 3 [RUB ***]). A cela s'ajoute que A._______ s'est remarié et que sa
nouvelle épouse est salariée (cf. mémoire complémentaire du 14 mars
2008, p. 2); ainsi, il n'est pas exclu a priori que le revenu de cette
dernière serve en partie à couvrir des charges conjointes. Tous ces
éléments ne permettent pas au Tribunal de céans de se lancer dans
des suppositions, qui ne sont même pas avancées par les recourants,
selon lesquelles, suite au décès de X._______, son mari assumerait
seul des frais précédemment pris en charge par sa défunte épouse.
8.3.3.3 En revanche, les recourants affirment que la victime
X._______ assumait une certaine partie des tâches domestiques
avant son décès, soutenant par ce biais sa famille. Cette assertion
apparaît vraisemblable aux yeux du Tribunal (cf. expertise de S***
relative à X._______, p. 4). Certes, la victime travaillait parallèlement
en tant que *** (cf. expertise précitée, p. 2 "basic information"), ce qui
restreignait d'autant le temps qu'elle pouvait consacrer à des tâches
domestiques. Cela étant, son mari A._______ exerçait lui aussi une
activité professionnelle (cf. expertises de S*** relatives à Y._______ et
Z._______, p. 2 et mémoire complémentaire du 14 mars 2008, p. 2),
dans le cadre d'une société de ***, ce qui ne lui laissait guère plus de
disponibilité. En outre, selon une conception traditionnelle largement
répandue dont rien n'indique que les époux X_______ et A._______
se soient distancés, c'est l'épouse qui assume la majeure partie des
tâches ménagères. Par ailleurs, il y a tout lieu de croire que ce soutien
de X._______, sous la forme de tâches domestiques, aurait perduré si
elle avait vécu.
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8.3.3.4 Au vu de cela, il s'agit d'estimer la perte de soutien en cause.
Dans ce contexte, la mise en oeuvre d'une expertise indépendante
n'apparaît pas utile, dans la mesure où le Tribunal de céans peut
apprécier, sur la base des expertises contradictoires déjà produites,
quels éléments sont sujets à caution et les corriger lui-même. La
requête en ce sens de l'intimée (cf. réponse de l'intimée, p. 41) peut
dès lors être écartée. Quant à la demande des recourants de voir
produites d'éventuelles transactions conclues avec des familles de
victimes autres que celles qui ont recouru, elle n'obtient pas non plus
l'assentiment du Tribunal de céans. En effet, le jugement d'une action
en dommages-intérêts s'opère conformément aux règles légales et en
fonction d'un dommage individuel et concret, dûment allégué et
prouvé. Une comparaison entre les dommages-intérêts alloués dans
un cas ou dans un autre n'apporterait dès lors rien à la solution du
présent litige. Ce raisonnement ne vaut pas de la même manière
s'agissant de l'évaluation du tort moral, qui est fixé avec un certain
schématisme lié à la nature immatérielle du préjudice en question.
Bien que le problème du tort moral ne se pose pas dans le cas
d'espèce, il apparaît utile de relever que des précédents peuvent être
invoqués à titre de comparaison ou de référence, même si chaque état
de fait est différent. Cela étant, les montants provenant de transactions
en cette matière ne lient pas le juge. D'une part, rien ne certifie que la
transaction considérée respecte le principe de la légalité. D'autre part,
les mobiles des parties qui transigent peuvent inclure, sous le poste
afférent au tort moral, des éléments et des spéculations tactiques qui
en faussent le résultat (cf. BREHM, La réparation du dommage corporel,
p. 318 ch. marg. 723 et la réf. citée). Le Tribunal de céans ne cerne
pas, par ailleurs, faute pour les recourants de l'avoir indiqué, quel
autre enseignement ils entendraient tirer d'une hypothétique solution
compensatoire conclue hors procédure avec d'autres familles de
victimes.
8.3.3.5 Cela étant dit, il est précisé qu'il s'agit de quantifier le
préjudice subi par le mari de X._______, ensuite de la perte du
soutien que représentaient les tâches domestiques exécutées naguère
par sa défunte épouse. Seules comptent dans ce contexte les tâches
que la victime effectuait au (seul) profit de son époux et non le temps
qu'elle consacrait de manière générale au ménage, à ses propres
besoins ou à celui des enfants. Cette évaluation se fonde normalement
sur les valeurs d'expérience tirées des statistiques et les données
particulières du ménage en question (cf. MARC SCHAETZLE/STEPHAN
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A-865/2007
WEBER, Manuel de capitalisation, Zurich 2001, p. 109 ch. 2.219). En
l'occurrence, l'expertise réalisée par S*** retient que X._______
dédiait environ 20 heures par semaine aux tâches domestiques (cf.
expertise précitée de S***, p. 4). Cela étant, l'expert des recourants ne
se fonde sur aucune statistique et ne détaille pas non plus son
estimation. Après un examen attentif, il ressort que l'expert des
recourants n'a pas pris en compte uniquement le temps consacré par
la victime à son mari, mais également celui qu'elle passait à aider les
enfants (cf. expertise précitée de S***, p. 4 : "such services could
range from helping a child with their homework, to cooking and
cleaning"). Il est également probable que l'évaluation de l'expert
comprenait le temps consacré à son beau-fils, F._______, alors que
celui-ci a retiré ses conclusions en perte de soutien. Le Tribunal de
céans se doit ainsi de corriger cette estimation, qui apparaît
surévaluée. Le dommage lié aux services domestiques dont
A._______ se voit privé par suite du décès de son épouse X._______
doit bien plutôt être calculé sur la base de 15 heures par semaine.
Il apparaît également que A._______ s'est remarié à une date qui n'a
pas été précisée mais qui s'avère antérieure au 14 mars 2008 (cf.
mémoire complémentaire du 14 mars 2008, p. 2). Même si le recourant
susmentionné ne l'indique pas, iI est vraisemblable que sa nouvelle
épouse le soutienne désormais, en exécutant elle-même une partie
des tâches domestiques. Le recourant ne fait pas valoir qu'il aurait
adopté une répartition des tâches différente, lorsqu'il s'est remarié. Il
faut donc partir du principe que la perte de soutien a pris fin au plus
tard le 14 mars 2008.
Pour ce qui a trait au tarif horaire auquel les services d'aide
domestique devraient être rémunérés, il n'est pas possible de se
fonder sur celui qui a cours en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 9
septembre 1998 consid. 5a cité in SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 110 ch.
2.224), où le coût de la main-d'oeuvre n'a rien de comparable. L'expert
des recourants estime, en fonction des circonstances locales, que
vingt heures par semaine reviendraient à environ USD 1'000.- par
année (cf. expertise de S*** relative à X._______, p. 4). Par voie de
conséquence, quinze heures correspondraient environ à USD 750.-
par année. Encore faut-il que les chiffres qui ont servi de fondement à
l'expert soient applicables, dans la mesure où, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, le salaire de référence doit correspondre à celui
d'une aide ménagère à l'époque du décès et non à une date ultérieure,
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par exemple au moment où le jugement est rendu (cf. ATF 131 III 360
consid. 8.3; BENOÎT CHAPUIS, Le moment du dommage,
Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 260 ch. marg. 547). Il faut relever au
surplus la problématique de l'évaluation en dollars américains, qui ne
trouve aucune justification et sur laquelle le Tribunal de céans
reviendra ci-après. Cela étant, la somme estimée par l'expert
n'apparaît pas déraisonnable. Convertie pour les besoins de la
comparaison dans la monnaie locale à un cours récent, (soit, au 19
janvier 2010, 1 USD = RUB 29,5473; source : ), la somme
de USD 750.- équivaut à RUB 22'160.-, ce qui fait un salaire de
RUB 59'092.- à plein temps. Par comparaison, la victime X._______
réalisait un salaire de RUB *** environ en tant que *** (cf. expertise de
S*** relative à X._______, p. 3 et déclarations fiscales de cette
dernière figurant sous pièce 020848/49/01/01 [IX / Income verification]
du dossier de l'intimée). Le rapprochement entre ces deux salaires
n'enlève donc pas au revenu qui sert de référence sont caractère
plausible. Le Tribunal de céans retiendra donc que le coût des services
domestiques que X._______ prodiguait à son époux ascendait à USD
750.- par année, à l'époque de son décès.
8.3.3.6 S*** estime que le coût de ces services aurait augmenté au
taux réel de 5 % par an (cf. expertise de S*** relative à X._______, p.
4). Le Tribunal de céans peut adhérer à cette conclusion, certes
schématique, mais qui n'apparaît pas déraisonnable (cf. par analogie
de motifs, expertise de K***, p. 8, 1er §).
8.3.3.7 La capitalisation consiste à calculer le montant d'un capital
correspondant aujourd'hui à la contre-valeur de rentes ou de
prestations périodiques futures; il s'agit de la somme de chaque
versement annuel, qui est multiplié et escompté en tenant compte de
la probabilité de son échéance (cf. SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 2 ch.
1.3). Les rentes échues avant la date de la capitalisation doivent être
additionnées; en revanche, les rentes futures, dont l'échéance est
postérieure à la date de la capitalisation, doivent être escomptées (cf.
SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 31). Selon la jurisprudence, le dommage
de perte de soutien est capitalisé au jour du décès du soutien (cf. ATF
119 II 361 consid. 5b; SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 40 ch. 2.17; cf.
cependant, p. 48 ch. 2.46; CHAPPUIS, op. cit., p. 255 ch. marg. 536 et p.
257 ch. marg. 540). S'agissant d'un dommage de perte de soutien, il
s'agit de capitaliser sur deux têtes, c'est-à-dire eu égard à la vie la
plus courte des deux personnes, le soutien et la personne soutenue
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(cf. SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 16 ch. 1.85 s.) et en fonction d'une
moyenne entre l'activité et la mortalité du soutien (cf. SCHAETZLE/WEBER,
op. cit., p. 41 ch. marg. 2.17). Cela étant, en l'espèce, l'espérance de
vie de la victime X._______, respectivement de son mari A._______,
n'entre pas en ligne de compte, étant donné que la perte de soutien
doit être calculée jusqu'au 14 mars 2008 (cf. consid. 8.3.3.5 ci-avant).
8.3.3.8 Dans le cadre de la capitalisation, il conviendrait enfin
normalement d'appliquer un escompte (déduction des intérêts non
courus) en fonction d'un taux d'intérêt réel (c'est-à-dire déduction faite
de la dépréciation monétaire future). Pour déterminer le taux d'intérêt
de capitalisation, il faut se baser sur des valeurs moyennes; il convient
de prendre en compte ce que les victimes de dommages obtiennent
en moyenne comme rendement réel de l'indemnisation en capital et
faire la moyenne de ce rendement sur plusieurs années ou décennies.
Cela étant, le Tribunal fédéral retient qu'un rendement de 5 % est
réaliste et que, déduction faite de l'inflation par 1,5 %, le taux d'intérêt
de capitalisation se monte à 3,5 % (cf. ATF 125 III 312; ATF 72 II 134;
SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 13 ch. 1.69). En présence de lésés
étrangers, il est possible de s'interroger sur la pertinence de ce
rendement. Ce dernier prévaut certainement s'agissant de lésés
établis au sein de l'Union Européenne, mais il n'en va pas
nécessairement de même dans le cas présent, dès lors que le
recourant est installé au Bashkortostan (arrêt du Tribunal fédéral du 23
juin 1999, cité par SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 570). Quant à l'expert
mandaté par ce dernier, il estime que le rendement prévisible de
l'indemnité atteindrait tout au plus 2 %, déduction faite de l'inflation (cf.
expertise de S*** relative à X._______, p. 3 et 4). Cela étant, il est peu
probable qu'il entende se distancer de la jurisprudence précitée, pour
des motifs liés au domicile du lésé, compte tenu des références qu'il a
prises ("approximate average current real yeald on five, ten and
fifteen-year US or Euro Government bonds"). Il n'apparaît pas non plus
qu'il ait pris en compte l'inflation qui a cours en Russie. Or, l'inflation
s'y avère bien plus importante qu'en Suisse, étant donné qu'elle a
atteint 15 à 20 % au cours de la dernière décennie (cf. expertise de
S*** précitée, p. 4). Rien n'indique qu'elle descendra en-deçà de 10 %
dans les prochaines années (cf. expertise de MS***, p. 9). Il s'ensuit
qu'elle compense entièrement le rendement du capital que le
recourant peut espérer réaliser au moyen de l'indemnité qui lui sera
versé, que celui-ci soit de 5 % ou qu'il soit quelque peu supérieur. Il n'y
a dès lors pas lieu d'escompter, ainsi que l'a fait S*** (à hauteur de 2
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%, ce qui avait d'ailleurs suscité les doutes légitimes de l'expert de
l'intimée K***; cf. l'expertise de ce dernier, p. 8 in fine et p. 9). En
d'autres termes, il n'est pas correct de réduire le montant de
l'indemnité, pour compenser l'avantage résultant – pour le recourant –
du fait qu'il peut d'ores et déjà jouir du rendement que lui procure
l'indemnité en capital.
8.3.3.9 Le calcul de la perte de soutien de A._______ se présente
ainsi comme suit :
2002 USD 375.00
2003 USD 768.75
2004 USD 807.20
2005 USD 847.55
2006 USD 889.90
2007 USD 934.40
2008 USD 204.05
Total USD 4'826.85
8.3.3.10 Le Tribunal de céans ne voit guère le motif qui justifierait de
multiplier ce total par 4 ou 5, ainsi que le suggère S*** dans le cadre
de son rapport d'expertise, d'ailleurs de manière si peu convaincante
que les recourants y ont eux-mêmes renoncé lorsqu'ils ont déposé
leurs conclusions initiales (cf. expertise de S*** relative à X._______,
p. 9).
8.3.3.11 S'agissant de la devise dans laquelle est libellé le montant
précité, à savoir en dollars, il s'agit évidemment d'opérer une
conversion en francs suisses, comme l'ont d'ailleurs fait les recourants
lorsqu'ils ont déposé leur recours (cf. notes manuscrites ad expertise
de S*** relative à X._______, p. 21 ss). Peut ainsi se poser la question
de savoir quel taux de change il s'agit d'appliquer. Cela étant, il n'y a
pas de raison de s'écarter du taux appliqué par les recourants (à
savoir 1.25, qui correspond au cours de janvier 2007), d'autant qu'il
constitue une valeur médiane entre celui de juillet 2002 (1.4870) et
celui qui prévaut actuellement (environ 1.0372).
8.3.3.12 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans admet
partiellement le recours de A._______, dans la mesure où il est
recevable. Il annule le ch. 3 de la décision attaquée relative au
prénommé et prononce que l'intimée doit verser à ce dernier CHF
6'032.80 (USD 4'826.85 x 1.25) à titre de perte de soutien, avec
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intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2002, en raison de la perte des
services domestiques que lui aurait procurés sa défunte épouse,
X._______, de juillet 2002 à mars 2008.
8.3.4 « Financial support to parents »
8.3.4.1 L'expertise de S*** relative à X._______ comporte une
rubrique intitulée "present value of lost earnings", de même qu'une
autre ("lost benefits"), dont il n'est pas précisé si elles concernent la
mère de la défunte, à savoir C._______. Ni le recours, ni le mémoire
complémentaire, ni même le rapport d'expertise précité ne permettent
de retenir que X._______ soutenait sa mère – respectivement aurait
soutenu sa mère à l'avenir, si elle avait vécu – par le biais de
contributions financières. Certes, l'expert précité a estimé le salaire
que X._______ pourrait obtenir jusqu'à sa retraite ("present value of
lost earnings"), ce qui l'a conduit à un montant capitalisé de USD
89'298.-, déduction faite des impôts (cf. expertise de S*** relative à
X._______, p. 7), auquel s'ajoutent d'autres avantages liés à son statut
d'employée ("lost benefits"). Mais, comme cela a déjà été souligné en
rapport avec le mari de la défunte (cf. consid. 8.3.3.2 ci-avant), ce
calcul ne signifie en rien que cette dernière soutenait ou aurait
soutenu financièrement ses proches. Aucun élément figurant au
dossier ne permet de retenir une semblable hypothèse. Il n'existe ainsi
aucun indice qui suggérerait que X._______ aidait financièrement sa
mère, ou un autre de ses proches, avant son décès. Dans ces
conditions, même si l'on considère la rente de retraite relativement
faible de la mère de la victime (cf. document annexe au mémoire
complémentaire du 14 mars 2008), rien n'indique que ce soutien aurait
débuté dès juillet 2002, si X._______ avait vécu. La thèse d'un soutien
financier apporté par X._______ à sa mère C._______ n'est ainsi pas
établie au stade de la haute vraisemblance qui est requise et les
prétentions élevées par cette dernière à ce titre doivent être rejetées,
pour autant que recevables.
8.3.4.2 S'agissant du poste qui figure dans les rapports d'expertise de
S*** relatifs aux deux enfants Z._______ et Y._______ sous la
rubrique « financial support to parents », il apparaît d'emblée qu'il ne
concerne pas leur grand-mère, à savoir C._______. D'une part, en
effet, il n'y est fait référence qu'aux parents (et non aux grands-
parents). D'autre part, les recourants ont exposé dans le cadre de leur
mémoire complémentaire du 14 mars 2008 que les grands-parents
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avaient abandonné leurs conclusions relatives à la perte de soutien, à
mesure qu'ils seraient statistiquement décédés au moment où les
victimes auraient atteint l'âge de générer des revenus (cf. le mémoire
complémentaire du 14 mars 2008, p. 4). En définitive, seul leur père
des enfants victimes de la catastrophe aérienne, à savoir A._______,
est ainsi concerné par ce poste du dommage. Il y a dès lors lieu
d'examiner si ce dernier peut prétendre au dédommagement d'une
perte de soutien corrélative.
A ce propos, l'expert S*** expose ce qui suit. Dès que Y._______ et
Z._______, nés respectivement le 11 décembre 1987 et le 16 mai
1989 (ce qui fait qu'ils étaient âgés de 14 ans et demi, respectivement
de 13 ans, au moment de l'accident), auraient eu 21 ans, ils auraient
consacré 10 % de leurs revenus, déduction faite des impôts, à leurs
parents jusqu'à leur décès. S*** envisage, à titre alternatif, qu'ils leur
auraient versé 20 % de leurs revenus (cf. expertises de S*** relatives à
Y._______ et à Z._______ , p. 5, « Lost monetary and service
contributions [...]»). Il n'est dès lors pas prétendu que ces enfants
constituaient déjà le soutien de leurs parents, mais qu'ils le seraient
devenus plus tard (soutiens futurs hypothétiques). Cela étant, cette
assertion n'est en rien étayée. L'expert mandaté par les recourants
n'indique pas – alors même que d'autres aspects de son rapport sont
bien plus détaillés – ce qui fonderait une telle prémisse. Il ne se réfère
à aucune étude ou statistiques dans ce domaine. Il ne prétend pas non
plus que celles-ci seraient inexistantes. Rien ne permet de présumer
que les données nécessaires feraient totalement défaut; l'expert
précité se réfère d'ailleurs à des statistiques gouvernementales
s'agissant du revenu moyen de salariés ayant suivi un certain cursus
scolaire, ainsi qu'on le verra ci-après.
S*** explique parallèlement, dans ses rapports d'expertises, que les
enfants dont il s'agit pouvaient prétendre à une formation poussée,
compte tenu de l'éducation, du niveau social et des postes occupés
par leurs parents (cf. expertises de S*** relatives à Y._______ et à
Z._______, p. 3 et n. de bas de page 2). Il évoque à ce propos la
formation de même que les professions respectives des père et mère
des enfants au moment de leur décès (cf. expertises précitées de S***,
p. 2, « basic information »). Il apparaît ainsi en particulier que le père,
A._______, est issu d'une université et travaille dans le domaine de
***. Cela étant, l'expertise est dépourvue d'élément sur un point
crucial, à savoir les revenus de ce dernier. Il n'est pourtant pas
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possible de faire abstraction de cet élément, d'autant que la différence
d'âge entre les enfants et leur père, né le 6 mars 1956, à savoir entre
31 et 33 ans, n'est pas spécialement élevée. Il s'ensuit que lorsque les
enfants auraient atteint 21 ans, leur père aurait alors été âgé de 52
ans (respectivement de 54 ans au moment où le cadet aurait lui-même
atteint 21 ans). Il aurait donc été encore actif sur un plan
professionnel. L'absence de toute référence aux revenus de
A._______ ne manque pas d'étonner vu le soin porté par l'expert à
détailler d'autres aspects, très personnels, notamment les relations
parents-enfants ainsi que les aspirations et capacités des victimes.
En revanche, les explications de l'expert permettent de retenir ce qui
suit. Dans le cadre du rapport d'expertise relatif à Z._______ , S*** fait
référence au fait que, selon les statistiques gouvernementales, un
travailleur ayant accompli quatre années de collège réaliserait en
Russie un revenu approximativement égal à RUB 82'000, ce qui
correspond à USD 2'600.-, par an en 2002 (cf. expertise précitée, p. 3).
Ceci s'avère pertinent à un autre titre, c'est-à-dire pour ce qui a trait
aux revenus de A._______, qui a suivi une formation universitaire.
Compte tenu des statistiques précitées, son revenu annuel n'est pas
censé être inférieur à RUB 82'000.-. Or ce montant est largement
supérieur au revenu vital minimum, lequel atteint RUB 3'174.- par
mois, ou RUB 38'088.- par an, au Bashkortostan (cf. expertise de
MS***, produite par l'intimée, p. 5). Le Tribunal de céans ne cerne dès
lors pas pour quelle raison ses enfants lui auraient versé 10 %, voire
20 % de leurs revenus, dès qu'ils auraient atteint 21 ans.
Cette conclusion se trouve renforcée par les observations suivantes.
Dans leur mémoire complémentaire, les recourants ont fait savoir que
A._______ réalisait un revenu mensuel moyen de RUB 10'000.-, en
tant que ***. Sur l'année, ses revenus se monteraient ainsi à environ
RUB 120'000.-. A vrai dire, cette allégation s'inscrit plutôt dans le
cadre de la requête d'assistance judiciaire déposée par l'intéressé.
Mais à supposer qu'elle soit pertinente dans le cadre de la demande
au fond, force serait de constater qu'il dispose d'un montant
largement supérieur au revenu vital minimum déjà évoqué (cf.
expertise de MS***, p. 3 et 5). Ce revenu assure au recourant précité
un train de vie qui ne nécessite nullement le soutien additionnel des
enfants.
Au vu de cela, l'expertise de S***, produite par les recourants, se
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révèle lacunaire, pour ne pas dire contradictoire. Ceci se trouve
confirmé par l'expertise de MS***, produite par l'intimée, dont un
certain nombre de considérations valent pour l'ensemble des familles
de victimes, dont celle ici en cause. Il y est indiqué qu'en Russie et
plus particulièrement au Bashkortostan, la pratique la plus courante
est que les parents soutiennent et assistent leurs enfants et non le
contraire. Cet usage serait lié au revenu que reçoivent les plus jeunes,
inférieur à celui de leurs aînés, et se verrait renforcé par le fait qu'ils
prétendent à plus de biens de consommation, comme des habits, des
meubles et éventuellement une voiture, laquelle pourrait d'ailleurs
conditionner l'obtention d'un bon emploi (voir l'expertise de MS***, p. 6
ch. VI/1). MS*** soutient également l'opinion – fondée sur une étude
relative à la sociologie des jeunes – qu'en Russie, comme dans les
pays européens, la période durant laquelle des adultes, même mariés,
sont financièrement soutenus par leurs parents tend à s'allonger (cf.
expertise de MS***, p. 6 ch. V/3 et la référence sous note de bas de
page 10). Finalement, elle explique que le soutien des parents à leur
enfant est d'autant plus important que l'est leur statut social; des
parents aisés entendent ainsi permettre à leur descendance une
certaine ascension sociale et professionnelle (cf. expertise de MS***,
p. 7).
Le Tribunal de céans estime que l'opinion exprimée par MS*** est
parfaitement cohérente et vaut certainement pour A._______, dès lors
que celui-ci fait partie de la classe moyenne supérieure, ainsi que
l'affirme S*** dans le cadre de son rapport (« upper middle class
standard »; cf. expertises de S*** relatives à Y._______ et à Z._______
, p. 5). Il est dès lors tout sauf probable qu'il aurait eu recours au
soutien de ses enfants, dès que ceux-ci auraient respectivement
atteint 21 ans. C'est bien plutôt la thèse contraire qui apparaît la plus
vraisemblable, à savoir que le recourant aurait continué à aider ses
enfants, même au-delà de leur 21e année, afin de faciliter leur
ascension sociale et professionnelle.
L'expertise de S*** ne permet dès lors pas de retenir que les enfants
Y._______ et Z._______, auraient assuré l'entretien de leur père à
partir de leur 21e année, s'ils n'étaient pas décédés. D'une part la
qualité de soutien hypothétique n'est pas convaincante et d'autre part
il n'apparaît pas que A._______ aurait eu besoin du soutien de ses
enfants, à compter de cette date. A cela s'ajoute que ces conditions
doivent pouvoir être admises avec une grande vraisemblance (cf.
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consid. 6.4 ci-avant). Or, dans le cas présent, ainsi qu'on l'a vu,
l'hypothèse d'un soutien futur n'est rien moins que vraisemblable. Si
l'on tient compte de la jurisprudence suisse datant des années 1930,
principalement antérieure à l'introduction du système de retraites tel
qu'il existe actuellement (cf. consid. 6.4 ci-avant), il était déjà admis
que les enfants ne subvenaient pas à l'entretien de leurs parents dans
le cours normal des choses, une appréciation différente se justifiant
pour des personnes vivant dans une situation économique précaire.
S'agissant d'un père qui, même sans être très fortuné, jouissait d'un
traitement modeste de par sa profession, le besoin de soutien a ainsi
été nié (cf. ATF 58 II 213 consid. 4). Dans le cas présent, le dossier
révèle que A._______ ne se trouve pas dans une situation
économique précaire mais qu'il fait au contraire partie de la classe
moyenne supérieure. La qualité de soutiens de ses enfants de même
que son propre besoin de soutien doit donc être niée, conformément à
la jurisprudence.
8.3.4.3 Se pose encore la question de savoir si cette situation aurait
changé au moment où le recourant A._______ aurait atteint l'âge de la
retraite.
Il s'avère qu'il existe au Bashkortostan un système d'assurance-
retraite pour les femmes à partir de 55 ans et pour les hommes à
partir de 60 ans. Quant aux rentes de retraite, S*** indique dans le
cadre de son rapport que celles-ci seraient inadéquates pour assurer
les besoins vitaux. Cela étant, il se fonde sur des données datant de
1995, qui ne sont donc plus forcément d'actualité (cf. expertises de
S*** relatives à Y._______ et à Z._______, p. 4 et n. de bas de page
6). Bien que citant un rapport de 2002, il omet étonnamment de parler
de la réforme du système de pension de retraite qui en fait l'objet. Ses
expertises se révèlent lacunaires sur ce point également. Au surplus, il
passe sous silence le montant des rentes en question. Le recourant
A._______ prétend parallèlement à l'expert qu'il a mandaté que sa
rente future serait largement inférieure à ses revenus actuels (cf. le
mémoire complémentaire du 14 mars 2008, p. 4), mais il n'a pas non
plus indiqué la somme qu'elle atteindrait. Rien ne permet de penser
qu'il serait impossible de calculer le montant de cette rente, au moins
de manière approximative, ou d'obtenir des institutions compétentes
qu'elles y procèdent. Cette lacune se révèle problématique pour le
recourant précité, qui supporte le fardeau de la preuve de son besoin
de soutien.
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L'expertise privée que l'intimée a confiée à MS*** apporte en revanche
certains éléments, qui conduisent le Tribunal de céans aux
conclusions suivantes. MS*** précise que les pensions servies au
travailleur moyen consistent en trois parties : la partie sociale, celle
gagnée et celle accumulée. Étant donné que les pensions sont
extrêmement basses, i.e. inférieures à RUB 4'500, la plupart des
retraités continuent à travailler. Elle indique encore que la rente de
retraite se montait à RUB 2'841.60 en moyenne par mois en 2006 (cf.
expertise de MS***, p. 5 ch. 2, table 5). Cela étant, il demeure un
certain nombre d'éléments dont le Tribunal de céans n'a pas
connaissance. Ainsi, l'on ne sait pas dans quelle mesure la rente de
retraite de A._______ serait égale à la moyenne précitée et si elle
serait complétée par d'autres revenus, résultant notamment de la
continuation d'un emploi ou d'une forme de prévoyance
complémentaire. MS*** estime pour sa part que, si les parents sont
valides, continuent à travailler, comme ce serait le cas de la plupart
des retraités en Russie, et touchent leur retraite dans le même temps,
les enfants leur apporteront rarement un soutien financier (cf.
expertise de MS***, p. 5 et 7 avant dernier §).
Sur la base de ces éléments, le Tribunal de céans estime que la thèse
selon laquelle le père des enfants en cause touchera au moment de sa
retraite une rente inférieure ou égale à la rente moyenne de
RUB 2'841.60 est bien moins probable que la thèse contraire, compte
tenu de son niveau social et de son emploi. Par ailleurs, il constate
qu'il exerçait une profession honorable au jour du décès de ses
enfants, qu'il n'appartenait pas à une classe sociale modeste et que sa
rémunération était en rapport avec son statut. S'il n'avait pas pu
constituer une épargne personnelle pour sa retraite auparavant, ce qui
n'est pas établi (le dossier est singulièrement muet quant à son
éventuelle fortune), il aurait eu tout loisir de le faire par la suite, sa
carrière se poursuivant toujours. Il s'ensuit que, comme dans l'arrêt
rendu par le Tribunal fédéral en 1932 (ATF 58 II 213), soit bien avant
l'introduction en Suisse du système de retraite dit des trois piliers, le
Tribunal de céans émet des doutes sérieux s'agissant de la thèse
selon laquelle, dans le cours normal des choses, le recourant précité
aurait vraiment été un jour dans la nécessité de requérir l'aide
financière de ses enfants, même en faisant abstraction de sa rente de
retraite supposée.
Des éléments qui ressortent de l'expertise privée réalisée par S***
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accréditent cette conclusion. En effet, s'agissant des perspectives de
l'économie en Russie, S*** explique que les salaires et les standards
de vie vont y croître de manière importante dans les deux prochaines
dizaines d'années (cf. expertises de S*** relatives à Y._______ et à
Z._______ , p. 8) et fait notamment référence, à titre d'exemple, au fait
que, dans les six ans ayant suivi la ré-unification, le salaire réel des
Allemands de l'Est a augmenté de 83 %, soit une moyenne de 14 %
par année (cf. expertises précitées de S***, p. 8). Certes, l'expert
entend ainsi accréditer sa thèse relative à l'augmentation de revenus à
laquelle pouvaient prétendre Y._______ et Z._______. Cela étant, on
ne voit pas pour quelle raison ce raisonnement ne vaudrait pas de la
même manière pour le père de ceux-ci, qui est né le 6 mars 1956 et
était ainsi âgé de 46 ans au moment de la collision aérienne (cf.
expertises précitées de S***, p. 2 « Basic information » et documents
d'état civil du père des victimes, sous pièce XXIV/03/01 du dossier de
l'intimée). Le recourant a d'ailleurs rejoint et appuyé sur ce point les
conclusions de l'expert qu'il a mandaté. En effet, dans le cadre de son
mémoire complémentaire, il a fait savoir au Tribunal de céans que, s'il
avait initialement estimé que la multiplication par un facteur 4 ou 5 –
entreprise par S*** – paraissait exagérée, « l'examen des revenus
actuels des recourants et famille des victimes met(tait) toutefois en
évidence que les suppositions faites par (ce dernier) trouv(aient)
effectivement fondement dans la réalité » (cf. le mémoire
complémentaire du 14 mars 2008, ch. III). Il faut déduire de ce qui
précède que, selon toute probabilité, le père de Y._______ et
Z._______ peut escompter une augmentation importante de son
salaire réel jusqu'à l'âge de sa retraite, de sorte qu'il y a tout lieu de
croire que ses ressources ne se limiteront pas, le moment voulu, aux
pensions versées par l'État.
Certes, les multiples évoqués par S*** ont été estimé sur les vingt à
trente prochaines années (cf. expertises précitées de S***, p. 8 s), ce
qui ne correspond pas exactement à la durée de l'activité
professionnelle que A._______ poursuivra jusqu'à sa retraite. Mais en
tout état de cause le calcul n'en est pas affecté de manière notable.
Certes encore, cette évolution optimiste de l'économie russe est
remise en question par l'expert mandaté par l'intimée – MS*** – qui
l'estime très douteuse (cf. expertise de MS***, p. 9 ch. 3, 1er et 3ème
§). Pour le second expert mandaté par l'intimée – à savoir K*** – cette
appréciation s'avère également inappropriée (cf. expertise de K***, p.
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10 ch. 3.4 in fine). Cela étant, même si l'on retient uniquement
l'augmentation des salaires réels (à savoir les salaires nominaux,
moins l'inflation) constatés sur les années 1999 à 2004, à savoir 6,5 %
par an (cf. expertises précitées de S***, p. 9, « Future earnings
détermination »), voire 6 % – ce qui recueille l'adhésion de l'expert
K*** (cf. « Opinion on the estimate of the compensation for losses
given by Professor S*** », p. 8, ch. 3.2, 1er §, et p. 9, ch. 3.3 in fine) –
il apparaît clair que l'augmentation réelle des salaires que A._______
peut escompter lui permettra de maintenir son niveau de vie à l'âge de
la retraite, même en faisant abstraction de la rente versée par l'État.
Le Tribunal retient donc que, selon toute vraisemblance, le père de
Y._______ et Z._______ , n'aurait pas eu à faire appel au soutien
financier de ses enfants au moment de sa retraite. La thèse contraire,
à savoir celle selon laquelle les enfants auraient assuré en tout ou
partie l'entretien de leur père au moment de sa retraite, n'est ainsi pas
établie au stade de la haute vraisemblance, qui est requise (cf.
consid. 6.4 ci-avant).
8.3.4.4 Il s'agit enfin de voir si d'autres faits ou arguments, qu'ils
soient régulièrement allégués par le recourant ou qu'ils ressortent
clairement des expertises produites, permettraient de parvenir à une
conclusion différente.
Il y a ainsi lieu de se pencher sur les dispositions tirées de la
Constitution de la Fédération de Russie (art. 38) ainsi que du Code de
la Famille de la Fédération de Russie (art. 87 et 88), invoquées par
S*** (cf. expertises précitées de S***, p. 4). Il y est question de certains
devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents et des conditions de leur
application. Il importe peu de savoir si le contenu du droit russe est
ainsi établi à satisfaction, ce qui paraît sujet à caution, ce d'autant que
ces dispositions sont traduites librement par S*** du russe en anglais.
De nombreuses formulations (par ex. l'expression « non-employable »
ou « disabled parents, in need of assistance ») laissent ainsi planer un
doute sur les situations spécifiques qui sont visées. Il semble
cependant que le soutien des enfants ne soit pas automatique mais
bien conditionné par la survenance de situations déterminées, soit, à
première vue, la maladie ou l'invalidité des parents.
La survenance de tels cas de figure, de l'ordre des hypothèses, ne
saurait être admise à la légère pour fonder un soutien futur. Elle se
révèle bien trop aléatoire. Il faut rappeler, de surcroît, que le droit
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russe n'est pas applicable (cf. consid. 1.1.3.4 ci-avant). Il en va certes
différemment de la prise en compte des circonstances individuelles et
locales ayant cours au Bashkortostan, mais – même dans ce
contexte – les dispositions citées n'apportent aucun élément de nature
à modifier les conclusions du Tribunal de céans. La qualité de soutien
est indépendante d'une obligation légale (cf. consid. 6.5 ci-avant). Ce
sont en effet les éléments de fait qui sont décisifs. Le Tribunal doit
pouvoir admettre avec une haute vraisemblance que, si l'accident
n'était pas survenu, le défunt aurait subvenu en totalité ou en partie à
l'entretien de ses parents. Ce raisonnement, factuel, ne se fonde pas
sur une obligation légale. Il existe d'ailleurs des normes similaires à
celles évoquées par les recourants en droit suisse, notamment
l'art. 328 CC, sans qu'elles revêtent une autre ou plus ample
importance.
Par conséquent, l'évocation des dispositions précitées ne change rien
aux conclusions du Tribunal. La perte de soutien dont se prévaut le
recourant A._______ sous la rubrique « financial support to parents »,
représentant le montant que ses enfants lui auraient par hypothèse
versé dès leur 21e année, voire dès qu'il serait lui-même parvenu à
l'âge de la retraite, n'est pas établie au stade de la haute
vraisemblance. Les prétentions en dommage-intérêts y afférentes de
A._______ doivent donc être rejetées, dans la mesure où elles sont
recevables.
8.3.5 « Companionship services to parents »
8.3.5.1 Il s'agit ensuite de cerner si l'un ou l'autre des recourants,
A._______ ou C._______, peut prétendre à un dédommagement au
titre de « companionship services to parents », rubrique qui figure
dans les trois rapports d'expertise de S*** produits en la cause. Le
Tribunal de céans relève en effet que ces deux recourants sont
susceptibles d'être concernés, le premier en tant que père de
Y._______ et Z._______ et la seconde en tant que mère d'X._______.
Cela étant, le concept de "companionship services to parents" ne
traduit qu'imparfaitement ce qu'il recouvre. L'expert de l'intimée –
MS*** – a relevé que le sens n'en était pas clair (cf. expertise de
MS***, p. 8 ch. 2). Elle a ajouté que, dans la mesure où il était fait
référence à la perte de la possibilité d'être en compagnie de l'enfant, il
s'agissait d'un dommage moral et non matériel. Sans poser de
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conclusion hâtive, il convient de bien comprendre ce qui se cache
derrière la terminologie utilisée.
8.3.5.2 Auparavant, il paraît utile de rappeler que le code des
obligations n'accorde pas la réparation totale du dommage
correspondant à l'intérêt des tiers à ce que la victime eût continué à
vivre. Les droits à des dommages-intérêts qui peuvent être invoqués
en cas de décès sont énumérés limitativement à l'art. 45 CO (cf. ATF
53 II 123 – JT 1927 I 340; BREHM, La réparation du dommage corporel,
p. 88 ch. marg. 168). En outre, si tant est que l'art. 45 CO soit
concerné, un soutien non économique mais purement affectif ne peut
pas faire l'objet de dommages-intérêts. S'agissant des visites
régulières ou même d'une présence continuelle du "soutien" (moral),
leur perte n'est pas indemnisable (cf. BREHM, La réparation du
dommage corporel, p. 94 ch. marg. 182).
8.3.5.3 Il résulte des expertises de S*** que la notion de
"companionship services to parents" regroupe des services tels que
l'aide domestique, l'assistance dans le cadre des courses, du ménage
et les soins de garde-malade (cf. expertises de S***, p. 5 et 6), que les
victimes auraient par hypothèse prodigués à leurs parents si elles
avaient vécu. Il ne s'agit donc pas de compagnie ou de visites des
victimes dont leurs parents auraient été privés, ce qui serait un
dommage purement affectif, mais – à tous le moins dans la mesure
des exemples précités – d'un préjudice économique. Cela étant, il faut
encore savoir si les conditions liées à cette perte de soutien, à savoir
celle voulant que les victimes apparaissent comme le soutien de
leursp arents et celle tenant au besoin de soutien de ces derniers,
sont réunies.
8.3.5.4 D'après les explications de S***, la perte de soutien dont il est
question correspondrait au moins à 30 heures par mois dès la date de
la collision aérienne, respectivement dès le moment où les enfants
Y._______ et Z._______ auraient eu 21 ans, et jusqu'au décès des
personnes soutenues (cf. expertises de S*** relatives à X._______,
Y._______ et Z._______ , p. 5, respectivement 6). L'expert des
recourants envisage cependant un second scénario, dans lequel il
faudrait ajouter 10 heures par semaine à la durée précitée, à compter
du jour où la personne soutenue aurait atteint 62 ans (cf. expertises
précitées de S***, p. 5, respectivement 6). Il s'ensuit que les
recourants ne prétendent pas qu'X._______, Y._______ et/ou
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Z._______ aidaient déjà leurs parents au ménage, aux courses ou à
d'autres activités similaires avant leur décès. Ils font valoir qu'ils aurait
entrepris ces tâches dans le futur, respectivement dès qu'ils auraient
atteint 21 ans s'agissant de Y._______ et de Z._______, et qu'ils y
auraient alors consacré près de huit heures par semaine. Ils avancent
même que, dès que le premier de leurs parents aurait atteint 62 ans,
les victimes auraient plus que doublé l'activité ménagère qu'ils leur
auraient consacrée.
Cette assertion n'emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, l'on
voit mal ce qui aurait motivé les parents concernés à exiger de leur
fils, respectivement de leur fille, qu'il/elle leur apporte une aide
domestique à laquelle ils avaient précédemment renoncé. A cela
s'ajoute que cette aide aurait prétendument débuté, s'agissant des
enfants Y._______ et Z._______, à partir du moment où ces derniers
se seraient engagés dans la vie active, ce qui n'apparaît guère
cohérent. En effet, l'expérience générale de la vie démontre que le
moment de l'insertion d'un jeune adulte dans la vie active ne coïncide
guère avec le début ou l'accroissement d'une aide ménagère vis-à-vis
de ses parents, à moins que des circonstances particulières (comme
la maladie des parents) le justifient. Cela étant, le père des enfants – à
savoir A._______ – ne fait pas valoir de semblables circonstances.
Selon le cours normal des choses, un enfant adulte se marie ou vit en
concubinage et son nouveau ménage absorbe une grande partie de
son temps libre. Ceci n'est donc guère conciliable avec le soutien dont
se prévaut l'intéressé. Enfin, il s'agit de relever que la différence d'âge
entre parents et enfants n'est pas très importante dans le cas présent,
que ce soit par rapport à A._______ (qui est né le 6 mars 1956) ou par
rapport à C._______ (qui est née le 30 septembre 1937), de sorte que
les parents concernés auraient en principe bénéficié de forces vitales
intactes au moment où le soutien était censé débuter. Dans ces
conditions, il est peu vraisemblable que les recourants se soient
déchargés, par pure convenance personnelle, de leurs tâches
ménagères sur leur fils ou sur leur fille.
Quant à savoir si la retraite des parents concernés aurait changé
quelque chose à cette situation, il n'y a pas lieu de le considérer. De
manière générale, la fin de leur activité professionnelle permet aux
personnes en cause de disposer de plus de temps pour des activités
ménagères, même si celles-ci doivent être adaptées pour tenir compte
des contingences liées à l'âge. En revanche, il n'est pas courant que
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les parents se déchargent de ces tâches sur leurs descendants, alors
que ceux-ci poursuivent une carrière professionnelle et gèrent leur
propre ménage, à moins que leur santé ne leur permette plus d'y
pourvoir. Cela étant, il ne saurait être question d'ériger en présomption
la dégradation de la santé des parents de la victime, au moment où ils
atteindront l'âge de la retraite. Une telle hypothèse est trop aléatoire
pour être déterminante. Une maladie peut d'ailleurs intervenir à
n'importe quel moment et affecter tout un chacun, soit aussi bien le
soutien que la personne soutenue.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'une perte de soutien, sous la
forme d'un soutien ménager de X._______ à sa mère C._______, ou
de Y._______ et Z._______ à leur père A._______, ne sont pas
réalisées, de sorte qu'il convient de rejeter les prétentions des
recourants relatives à ce poste du dommage.
8.3.6 « Loss of advice and counsel services »
S'agissant enfin du poste du dommage intitulé « loss of advice and
counsel services to parents », réclamé au titre de perte de soutien et
qui figure dans chacune des expertises de S*** produites en la cause,
le Tribunal considère ce qui suit. Seuls les parents des victimes sont
concernés à ce titre, à savoir C._______ en tant que mère
d'X._______, et A._______ en tant que père de Y._______ et
Z._______ .
8.3.6.1 Ceci étant dit, il s'agit d'élucider de quels services il s'agit. En
effet, ainsi que cela a déjà été précisé (cf. consid. 8.3.5.2 ci-avant), le
code des obligations n'accorde pas la réparation totale de n'importe
quel préjudice. Le droit à des dommages-intérêts que les tiers peuvent
faire valoir en cas de décès sont énumérés limitativement à l'art. 45
CO et, dans le cadre de cette disposition, il doit nécessairement s'agir
d'un soutien économique. Dans le présent contexte, à défaut
d'explications contenues dans le recours, il faut s'en remettre aux
indications résultant des rapports de S***. Par « loss of advice and
counsel services to parents », il faut ainsi comprendre les conseils
donnés pour la prise de décision relative à des investissements
financiers, pour des décisions relatives à l'aménagement de la vie des
parents ou pour d'autres décisions quotidiennes (cf. expertises de S***
relatives à X._______, Y._______ et Z._______, p. 6, « Loss of Advice
and Counsel Services »). S*** explique encore que les conseils en
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question auraient représenté une heure et demie par semaine. Quant
à la date à laquelle ils auraient prétendument débuté, elle n'est pas
uniforme dans les trois rapports d'expertises; il s'agit alternativement
de la 62e année du père ou de la mère. Dans tous les cas cependant,
ce soutien est censé perdurer jusqu'au décès de la mère de la victime
considérée (cf. expertises précitées de S***, p. 6, « Loss of Advice and
Counsel Services »).
8.3.6.2 A la lecture de ces explications, il s'avère que le soutien en
question s'apparente plus à un dommage affectif qu'à un réel préjudice
économique. En définitive, les recourants se trouvent effectivement
privés des échanges de vue entre parents et enfants sur les sujets de
la vie quotidienne, qui s'avèrent riches en enseignements de part et
d'autre et permettent bien souvent de resserrer les liens affectifs. Cela
étant, ceci ne se traduit pas par une perte économique effective. En
outre, s'agissant de la perte des conseils relatifs à des
investissements commerciaux, il n'est pas possible d'y voir un
préjudice indemnisable. En effet, rien n'indique que les victimes
auraient été plus à même que leurs parents d'évaluer la justesse de tel
ou tel placement financier et de donner les conseils adéquats. Rien ne
certifie non plus que les parents concernés auraient suivi ces conseils
plutôt que leur conviction personnelle ou les avis de professionnels.
D'ailleurs, l'expert mandaté par l'intimée, à savoir MS***, a formulé une
remarque qui s'avère pertinente s'agissant des enfants Y._______ et
Z._______. Elle estime en effet que, dans des républiques telles que
le Bashkortostan, la décision est laissée en ce domaine aux plus âgés.
Ainsi, même lorsque les enfants ont, par hypothèse, plus de
connaissances dans certains domaines que leurs aînés, leur opinion
pèse moins lourd que celle de ces derniers, comme le veut la tradition.
Il semblerait enfin que le fait de consulter sur des questions
économiques ne soit guère courant en Russie (cf. expertise de MS***,
p. 8 ch. 3, 1er §).
Ces éléments ne permettent pas au Tribunal de considérer comme
établie, avec le degré de vraisemblance requis, la perte de soutien
dont il est question sous la rubrique "loss of advice and counsel
services". Les prétentions y relatives des recourants doivent donc être
rejetées.
8.4 Hormis le préjudice lié aux services domestiques dont A._______
se voit privé et qui a déjà été chiffré aux consid. 8.3.3.9 à 8.3.3.12 ci-
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avant, le Tribunal de céans n'a pas à évaluer le montant de la perte de
soutien, dans la mesure où elle s'avère infondée sur le principe. Cela
étant, il apparaît ainsi inutile d'ordonner une expertise indépendante
afin d'estimer l'indemnité destinée à compenser la perte de soutien,
comme l'évoque l'intimée à titre éventuel (cf. réponse de l'intimée,
p. 41). Pour les mêmes motifs, auxquels s'ajoutent ceux déjà exposés
au consid. 8.3.3.4 ci-avant, il apparaît irrelevant de savoir quels
montants ont été octroyés aux familles d'autres victimes, avec
lesquelles SKYGUIDE serait parvenue à un compromis extrajudiciaire,
comme le souhaiteraient les recourants (cf. mémoire de recours du 29
janvier 2007, p. 29 et réponse au recours de SKYGUIDE, p. 62).
9. Griefs des recourants
Il y a enfin lieu de traiter les moyens des recourants, dans la mesure
où ils s'avèrent pertinents, étant précisé que le Tribunal de céans n'a
pas à se prononcer sur l'ensemble des allégations et griefs des
recourants et peut se limiter aux éléments essentiels pour l'arrêt
(cf. ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 129 I 232 consid. 3.2 = RDAF 2005
p. 573 consid. 8 in fine).
9.1 Le principe de la bonne foi
Il s'agit donc de se pencher sur le grief des recourants, tiré du principe
de la bonne foi (cf. recours, p. 28).
9.1.1 Le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2 du code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), est un principe général du droit
valable également en droit public, découlant à ce titre directement de
l'art. 4 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
29 mai 1874 (aCst.), respectivement de l'art. 9 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101;
cf. ANDREAS AUER/GEORGES MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2000,
ch. 1115 ss; MOOR, Droit administratif, vol. I, p. 428 ss). Il en découle
notamment que l'administration doit s'abstenir de tout comportement
propre à tromper l'administré et qu'elle ne saurait tirer aucun avantage
des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part
(cf. ATF 126 II 387 consid. 3a et 124 II 269 consid. 4a). De manière
générale, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration
crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour
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adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au
droit.
Ainsi, selon la jurisprudence, l'autorité qui fait une promesse, donne
une information ou fournit une assurance doit satisfaire les
expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont
illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2) :
(a) l'autorité doit avoir agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une
personne déterminée (un renseignement général ou la distribution de
notes d'information générale donnant une orientation sur une
législation ou son application ou encore une pratique ne suffisent pas);
(b) l'autorité était compétente ou censée l'être; (c) l'administré ne
pouvait se rendre immédiatement compte de l'illégalité du
renseignement fourni; (d) ledit renseignement a incité l'administré
concerné à prendre des mesures dont la modification lui serait
préjudiciable; (e) enfin, la législation applicable n'a pas été modifiée
entre le moment où l'information en cause a été donnée et celui où le
principe de la bonne foi a été invoqué (cf. KNAPP, op. cit., p. 108 ch.
509; RENÉ RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungs-
rechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, p. 240 ss; ULRICH HÄFELIN/
GEORG MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 4ème
éd., Zurich 2002, p. 128 ss, plus particulièrement p. 138 ss ch. 668 ss).
9.1.2 En l'occurrence, à la lecture du mémoire de recours, il n'est pas
évident de cerner en quoi les recourants s'estiment lésés, plus
précisément sur quelle assurance donnée par l'autorité ils se seraient
fondés. Il est surtout marquant de constater que les recourants ne
prétendent pas avoir pris des mesures dont la modification leur serait
préjudiciable, ce qui fait que, même s'ils démontraient qu'une
assurance leur a été donnée par une autorité compétente ou censée
l'être, cet élément n'aurait guère l'impact voulu. Pour ce motif déjà, les
recourants ne peuvent invoquer leur bonne foi. Par surabondance de
motifs, le Tribunal de céans relève qu'il n'apparaît pas qu'une
quelconque assurance leur ait été donnée.
A suivre les recourants, il apparaîtrait que « SKYGUIDE a(urait)
reconnu les liens de famille particuliers existant en République de
Bashkortostan, justifiant le versement d'une indemnité pour tort moral.
Elle a(urait) également reconnu qu'il n'est pas exclu de retenir une
perte de soutien futur par un enfant décédé, et ce même en droit
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suisse » (cf. recours, p. 28). Quoi qu'il en soit, ceci ne constitue
nullement une promesse de nature à engendrer une expectative
concrète. Il n'apparaît pas en particulier que l'intimée ait laissé
entendre qu'elle appliquerait le droit russe, ce que les recourants ne
vont pas jusqu'à prétendre. Ceux-ci indiquent encore que :
« SKYGUIDE, le chef du Département de l'environnement et le
Président de la Confédération ont officiellement et publiquement
reconnu la responsabilité pleine et entière de SKYGUIDE dans
l'accident. SKYGUIDE est ainsi entrée en matière sans réserve sur le
fond du litige » (cf. recours, p. 28). Là encore, le Tribunal de céans ne
cerne guère quelle assurance concrète les recourants en déduisent. Il
ne saurait s'agir de la reconnaissance anticipée de toute prétention,
quels que soit sa nature et son montant. Le bon sens veut en effet que
les déclarations que les recourants prêtent à l'intimée, pour autant
qu'elles soient avérées (ce que le Tribunal n'a pas à établir), ne
puissent être comprises comme une acceptation inconditionnelle et
anticipée de toute forme de demande ou d'action.
Les recourants tirent par ailleurs argument du compte rendu du DFF
intitulé « thèmes clés du DFF, mars 2005 : Catastrophe aérienne
d'Überlingen : Déroulement et état d'avancement des procédures
concernant les demandes de dommages et intérêts et les demandes
pour réparation du tort moral » dont ils citent l'extrait suivant : « il est
impossible de répondre de manière concluante aux questions
concernant le droit applicable, les compétences et les procédures (...)
compte tenu de la complexité de la situation juridique, il était
nécessaire de trouver une solution permettant de satisfaire les
prétentions justifiées des personnes lésées, en évitant les
complications ». Ils expliquent à ce propos que l'intimée, en rejetant
leurs prétentions tendant à l'indemnisation de leur perte de soutien,
n'aurait pas respecté les préceptes fixés par le DFF (cf. recours, p. 29).
Cela étant, sur la base des faits avancés par les recourants eux-
mêmes, il est manifeste que le DFF n'a pas garanti le règlement de
n'importe quelle prétention mais uniquement de celles qui seraient
« justifiées ». Il n'a donc pas laissé entendre que des demandes qui
sortiraient du cadre légal seraient admises. L'aurait-il fait qu'une telle
garantie se serait heurtée à l'objection selon laquelle le DFF n'était
pas compétent – ni censé l'être – pour statuer sur les prétentions des
recourants.
Le Tribunal de céans ne voit pas non plus quelle garantie pourrait être
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déduite du fait que SKYGUIDE aurait par hypothèse offert un
dédommagement extra-judiciaire aux familles d'autres victimes de la
catastrophe aérienne, voire que ce dédommagement ait été largement
supérieur à celui octroyé aux recourants, comme ces derniers le
prétendent (cf. recours, p. 29). Ainsi que cela a déjà été souligné, le
Tribunal de céans examine chaque cas pour lui-même en fonction des
règles légales qui lui sont applicables. Il n'y a donc pas lieu, dans ce
contexte, de requérir les renseignements désirés par les recourants.
L'argument tiré de la bonne foi des recourants tombe donc à faux. Le
Tribunal de céans relève finalement que les recourants n'ont pas
repris, dans le cadre de leur recours, leurs précédentes allégations
selon lesquelles l'intimée aurait « expressément renoncé à voir
appliquer de manière stricte les critères de droit suisse pour
l'évaluation du dommage des proches des victimes » et « offert un
mode de calcul particulier tenant compte des circonstances
particulièrement dramatiques du cas et des souffrances causées »
(cf. requête du 19 mai 2005 des recourants à SKYGUIDE, p. 11). Ces
allégations ont d'ailleurs été contredites par SKYGUIDE tant dans son
courrier du 11 octobre 2005 que dans celui du 15 décembre 2005
adressés aux recourants. Elle y indiquait notamment: « Il est certes
arrivé à SKYGUIDE de renoncer par le passé à calculer les
indemnités dues à certaines personnes concernées selon des critères
strictement juridiques. Les paiements qui en ont résulté se fondaient
cependant sur des transactions entre SKYGUIDE et son assureur d'un
côté et les lésés de l'autre. Ils ne s'inscrivaient donc pas dans le cadre
d'une procédure judiciaire (...) Dans ce cadre, ce ne sont pas des
critères généraux qui s'appliquent, mais les seules règles du droit
applicable. ». Les allégations en question ne sont donc en rien
étayées.
9.2 L'art. 42 CO
Les recourants font valoir une violation de l'art. 42 CO (cf. recours, p.
29 s.). Pour toute explication, ils relèvent : « le soutien futur d'un
enfant à ses parents, respectivement à ses grands parents, ne peut
qu'être estimé ». Selon eux, SKYGUIDE n'aurait pas « voulu procéder
à cet exercice ».
9.2.1 Il convient de rappeler avant toute chose que l'art. 42 CO est
une norme de droit privé. Toutefois, dans la mesure où il exprime une
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règle générale, il est susceptible de s'appliquer par analogie en droit
administratif (cf. consid. 7.2 ci-avant). Cela étant dit, il est probable que
les recourants n'entendent pas se prévaloir de l'art. 42 al. 1 CO, lequel
prévoit que la preuve du montant du dommage incombe aux
demandeurs, soit en l'espèce aux recourants eux-mêmes
(cf. consid. 7.3 ci-avant). Il s'agit ainsi plutôt de se demander si
l'intimée a méconnu la portée de l'art. 42 al. 2 CO, lequel prévoit que,
lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le
détermine équitablement en considération du cours ordinaire des
choses et des mesures prises par la partie lésée (cf. consid. 7.3 ci-
avant).
9.2.2 S'il est vrai que cette disposition permet au juge de considérer
un dommage comme établi sur la base d'une simple estimation, elle
ne lui permet guère de retenir l'existence d'un dommage lorsque sa
survenance n'apparaît pas vraisemblable, voire même hautement
vraisemblable s'il s'agit d'une perte de soutien future. En l'occurrence,
le Tribunal parvient à la conclusion selon laquelle le dommage allégué
n'atteint pas le degré de vraisemblance requis. Cela étant, cette
conclusion ne s'est pas imposée en raison de l'absence de preuves
strictes du dommage, qui ne sauraient guère être apportées s'agissant
d'une perte de soutien future et donc hypothétique, mais en vertu
d'une appréciation des éléments de fait ressortant du dossier.
L'art. 42 al. 2 CO n'a pas une portée plus étendue, en ce sens qu'il ne
permet pas de considérer toute prétention, de quelque ampleur que ce
soit, comme établie. Il n'a donc nullement été méconnu.
Il s'avère ainsi que les arguments des recourants ne changent rien à
l'issue du litige.
10. Participation aux honoraires / dépens
Les recourants ont également conclu à l'allocation de CHF 6'000.-
chacun pour A._______ et C._______, et de CHF 2'000.- chacun pour
les autres recourants, à titre de « dépens comprenant les frais
d'expertise et une participation aux honoraires de leur conseil suisse »
(cf. recours, p. 23 s. et mémoire complémentaire, p. 7 s.).
10.1 Le Tribunal de céans est amené à se demander s'il s'agit bien de
dépens, comme la terminologie utilisée par les recourants le laisse
entendre, ou de frais de défense avant procès. Il faut en effet garder à
l'esprit que les frais de défense avant procès – à savoir les frais liés à
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l'intervention d'un avocat avant l'ouverture de celui-ci – doivent être
traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte
à l'intégrité corporelle ou aux choses (cf. ATF 117 II 101 consid. 4;
PIERRE TERCIER, L'indemnisation des frais d'avocat et l'assurance de
protection juridique, in Journées du droit de la circulation routière,
Fribourg 1994, p. 16). Cela étant, ils constituent un dommage
réparable selon le droit de la responsabilité uniquement dans la
mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la loi
de procédure pertinente (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du
12 mars 2002 consid. 2b/bb, 4C.51/2000 du 7 août 2000 in
SJ 2001 I 153 consid. 2; ATF 117 II 101 consid. 5; ATF 117 II 394
consid. 3a; ATF 97 II 259 consid. 5b). Lorsque le droit de procédure
permet de dédommager la partie de tous les frais nécessaires et
indispensables qui lui ont été occasionnés par le procès, ce droit seul
est applicable et ne laisse pas place à une action civile séparée ou
ultérieure (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.51/2000 du 7 août 2000
consid. 2 et du 28 août 1995 consid. 2 reproduit in SJ 1996 p. 299;
STEPHAN WEBER, Ungereimtheiten und offene Fragen beim Ersatz von
Anwaltskosten, in SVZ/RSA 61/1993 p. 6/7; BREHM, Berner Kommentar,
ch. 88 ad art. 41 CO; contra : TERCIER, op. cit., p. 17). Les frais relatifs
aux expertises d'une partie sont indemnisables au titre de dépens,
même si en règle générale les parties n'ont pas besoin de nommer
des experts qui n'ont pas été exigés (cf. JAAC 61.36 consid. 3.3 à 3.5).
10.2 S'agissant des dépens, le Tribunal de céans statue à cet égard
conformément aux règles suivantes. Il peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui
lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Pareillement l'art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) stipule que la partie qui obtient gain de cause a droit
aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En
revanche, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres
autorités parties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
10.3 En l'occurrence, les conclusions des recourants font
expressément référence à l'octroi de « dépens », incluant « les frais
d'expertise et une participation aux honoraires de (leur) conseil
suisse ». A cela s'ajoute qu'ils ne contestent pas la manière dont
l'intimée a tranché les prétentions liées à leur défense. Il faut en effet
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rappeler qu'ils avaient requis dans le cadre de l'instance précédente
l'octroi d'une « équitable indemnité valant participation aux honoraires
de leur conseil » (cf. leur requête à SKYGUIDE du 19 mai 2005) et en
outre une indemnité pour les frais supplémentaires liés à l'obtention
des documents de preuve requis par SKYGUIDE (cf. leur requête à
SKYGUIDE du 31 mars 2006). Ils avaient obtenu le versement par
l'intimée d'une indemnité de CHF 1'000.- par requérant à ce dernier
titre. L'indemnité valant participation aux honoraires de leur conseil
leur avait en revanche été refusée, faute d'être substantivée
(cf. décisions entreprises, ch. 76 ss), ce qui n'est pas remis en cause
dans le cadre de leur recours. Au vu de ces éléments, le Tribunal de
céans est fondé à retenir que les recourants prétendent à une
indemnité de dépens, liée aux frais de défense devant la présente
instance. Cela étant, A._______ obtient partiellement gain de cause
(s'agissant de sa perte de soutien; cf. consid. 8.3.3.9 à 8.3.3.12 ci-
avant), de sorte qu'il a droit à une indemnité de dépens réduite,
englobant les frais des expertises privées qu'il a produites. Compte
tenu de l'admission (très) partielle du recours, des mémoires produits
et de leur similitude avec ceux d'autres recourants, cette indemnité
peut être fixée à CHF 500.-, TVA comprise, à la charge de l'intimée.
Ces dépens interviennent en lieu et place de l'indemnité d'assistance
judiciaire (art. 65 al. 3 en relation avec l'art. 64 al. 2 PA; cf. également
consid. 11 ci-après). Certes, l'intimée a avancé que les recourants
seraient, par hypothèse, soutenus par des bailleurs de fonds de
procès qui en assumeraient le risque (cf. réponse au recours, p. 65),
mais il n'est pas prétendu qu'ils n'auraient pas à dédommager leur
représentant en cas de succès – même partiel – de la procédure, bien
au contraire (cf. prise de position de SKYGUIDE du 26 février 2007 au
Tribunal de céans). Par ailleurs, le représentant des recourants s'est
défendu d'avoir conclu un quelconque pactum de quota litis (cf. prise
de position des recourants du 18 mars 2007 au Tribunal de céans). Il
s'ensuit que l'hypothèse avancée par l'intimée, qu'elle soit vérifiée ou
non, ne fait pas obstacle à l'octroi de dépens, au surplus réduits. Les
autres recourants se voient déboutés de toutes leurs prétentions, de
sorte qu'ils n'ont pas droit à des dépens.
En revanche, compte tenu du sort de la cause, il faut examiner si les
recourants doivent verser des dépens à SKYGUIDE, le cas échéant
réduits. Dans ce contexte, il convient de déterminer si l'intimée doit
être considérée comme une autorité, au sens de l'art. 7 al. 3 FITAF, ce
qui impliquerait qu'elle n'ait pas droit à des dépens, quelle que soit
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l'issue du litige. L'art. 1 al. 2 PA définit les différents types d'autorités.
Selon l'art. 1 al. 2 let. e PA, sont considérées comme telles des
organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant
qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à
elles confiées par la Confédération. On peut rapprocher l'art. 7 al. 3
FITAF de l'art. 68 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110), où il est expressément prévu qu'aucuns dépens ne
sont en règle générale alloués aux organisations chargées de tâches
de droit public, lorsqu'elles obtiennent gain de cause dans l'exercice
de leurs attributions officielles. En l'occurrence, SKYGUIDE est une
société anonyme d'économie mixte, dont l'actionnaire quasiment
unique est la Confédération; elle est de plus chargée par l'art. 40 al. 2
LA d'une tâche de puissance publique, le contrôle de la navigation
aérienne (cf. consid. 1.1.3.1 ci-avant). Elle a statué sur le sort des
prétentions des requérants, ainsi que le prévoit l'art. 19 al. 3 LRCF et
doit par conséquent être considérée comme une autorité au sens de
l'art. 7 al. 3 FITAF, ce qui implique que – malgré le gain (partiel) du
procès – elle n'a pas droit à des dépens. Telle est d'ailleurs également
la conclusion qui ressortait d'une affaire la concernant, tranchée par la
CRM le 28 septembre 2001 (cf. JAAC 66.5 consid. 5).
11. Assistance judiciaire
S'agissant de l'assistance judiciaire, l'art. 65 al. 3 PA prévoit que les
frais et honoraires de l'avocat d'office sont supportés conformément à
l'art. 64 al. 2 à 4 PA. Aux termes de l'art. 12 FITAF, l'indemnité des
avocats commis d'office est la même que celle des représentants
conventionnels. A l'art. 10 al. 2 FITAF, il est prévu que le tarif horaire
des avocats est de CHF 200.- au moins et de CHF 400.- au plus,
auxquels il faut ajouter – le cas échéant – la TVA. Selon l'art. 14 al. 2
FITAF, le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis
d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, l'indemnité
est fixée sur la base du dossier.
En l'occurrence, les recourants ont obtenu l'assistance judiciaire par
décision incidente du Tribunal de céans du 27 juin 2008. Les
honoraires de leur avocat d'office, à savoir Me Urs Saal, seront donc
pris en charge par l'État, conformément aux règles précitées. Les
recourants n'ont pas produit de décompte à ce sujet, de sorte que le
Tribunal de céans est fondé à fixer l'indemnité de l'avocat commis
d'office sur la base du dossier. Tout bien pesé, compte tenu des
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mémoires déposés, de leur similitude avec les mémoires des autres
groupes de recourants, ainsi que de l'indemnité de dépens réclamée
(entre CHF 6'000.- et CHF 2'000.-, selon les recourants, y compris les
frais d'expertises; cf. consid. 10 ci-avant), le Tribunal de céans estime
qu'une indemnité de CHF 1'000.- par recourant s'avérerait justifiée,
soit CHF 6'000.- pour l'ensemble des recourants, étant précisé que le
recourant B._______ n'est pas pris en compte (le recours formé en
son nom s'avérant irrecevable). Il convient cependant de déduire de
cette somme les dépens octroyés à A._______, à savoir CHF 500.-,
dans la mesure où ils sont destinés à couvrir les mêmes frais. Pour
tenir compte de ces dépens, l'indemnité d'assistance judiciaire doit
être fixée à CHF 5'500.- pour l'ensemble des recourants, membres de
la famille concernée. Cette indemnité s'entend TVA comprise. Elle
comprend également les frais relatifs aux expertises que les
recourants ont confiées de leur propre chef à S*** et qui valent pour
tous les recourants membres de la même famille.
12. Frais de procédure
Concernant les frais de procédure, ceux-ci suivent le sort de la cause,
en ce sens qu'ils sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Il s'ensuit qu'ils devraient normalement
être mis à la charge des recourants et de l'intimée, dans la mesure où
il leur est respectivement donné tort. Cela étant, les recourants ont
obtenu l'assistance judiciaire par décision incidente du Tribunal de
céans du 27 juin 2008, de sorte que les frais de procédure seront
laissés à la charge de l'État (art. 65 al. 1 PA). Par ailleurs, aucun frais
de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures déboutées
(art. 63 al. 2 PA). Par conséquent, compte tenu de son statut déjà
souligné au consid. 10.3 ci-avant, il n'est pas mis de frais de procédure
à la charge de SKYGUIDE.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours formé au nom de B._______ est irrecevable.
2.
2.a
Le recours de A._______ est partiellement admis, dans la mesure où il
est recevable.
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2.b
Le ch. 3 de la décision de SKYGUIDE relative à A._______ est annulé.
2.c
SKYGUIDE doit verser à A._______ un montant de CHF 6'032.80, à
titre d'indemnité pour la perte de soutien éprouvée, avec intérêt à 5 %
par année depuis le 1er juillet 2002.
2.d
Le recours de A._______ est rejeté pour le surplus, dans la mesure où
il est recevable.
3.
Le recours de C._______, de D._______, de E._______, de F._______
et de G._______ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
4.
Il n'est pas octroyé de dépens à SKYGUIDE. Il est en revanche
octroyé une indemnité de dépens de CHF 500.- à A._______, à la
charge de l'intimée.
5.
Il est alloué à l'avocat des recourants, Me Urs Saal, une indemnité à
titre d'assistance judiciaire d'un montant total de CHF 5'500.-, à la
charge de l'État.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'intimée (n° de réf. XXIV/111, 112, 113, 114, 115, 116, 117-
Victimes X._______, Y._______ et Z._______ ; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
André Moser Marie-Chantal May Canellas
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de
responsabilité étatique peuvent être contestées auprès du Tribunal
fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la
valeur litigieuse s'élève à 30'000.- francs au minimum ou qui soulève
une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si
le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé
dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée.
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une
Représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et
100 LTF).
Expédition :
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