B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-878/2015
Ar r ê t d u 1 7 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Kathrin Dietrich, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Me Alain Sauteur, avocat,
Chemin des Trois-Rois 2, Case postale 5843,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
Centre immobilier Genève, Avenue Louis-Casaï 84,
Case postale, 1211 Genève 28,
autorité inférieure.
Objet
Nouvelle estimation des logements de service.
A-878/2015
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Faits :
A.
X._______, domicilié à (…) (Fribourg), est membre du personnel des
postes de gardes-frontière (…) (po Cgfr) de la Région V (Valais, Vaud et
Fribourg). Le 9 mars 2007, après avoir obtenu l'approbation de son chef
d'équipe, il a demandé au Commandement des gardes-frontière
l'attribution au 1er janvier 2009 d'un logement de service, à proximité du
poste de douane de (…). L'Administration fédérale des douanes AFD,
représentée par le Centre immobilier – Genève, a accepté sa requête et l'a
autorisé, avec effet au 1er janvier 2009, à occuper un studio meublé dans
un centre communautaire (n° […]) appartenant à la Confédération suisse,
à (…). L'indemnité mensuelle a été fixée à 232 francs, charges comprises.
B.
B.a Le 29 octobre 2014, le chef du centre des Ressources humaines de
l'Administration fédérale des douanes AFD a informé X._______ que
l'indemnité mensuelle de son logement de service serait portée,
au 1er janvier 2015, à 330 francs. Il lui a également remis, à cette occasion,
une copie d'un bulletin d'information interne précisant les motifs de cette
augmentation.
B.b Le 1er décembre 2014, X._______ s'est adressé à la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon et lui a demandé
de constater que la majoration de son "loyer" était nulle, subsidiairement
annulable, car prise en violation des règles du code des obligations du 30
mars 1911 (CO, RS 220). Le 13 janvier 2015, la Commission de conciliation
a constaté l'échec de la conciliation et a délivré à la Confédération une
autorisation de procéder.
B.c Par décision du 23 janvier 2015, l'Administration fédérale des douanes
AFD a considéré que le litige relevait du seul droit public et a fixé
l'indemnité mensuelle du logement de service de X._______ à 330 francs,
à compter du 1er janvier 2015.
Elle a ensuite renoncé à procéder devant les autorités civiles.
C.
Le 12 février 2015, X._______ (ci-après : le recourant) a déposé un recours
contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut à ce
que la décision de l'Administration fédérale des douanes AFD (ci-après :
l'autorité inférieure) soit déclarée nulle et de nul effet, subsidiairement
annulée, et il a requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à
A-878/2015
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droit connu sur le sort de la procédure civile. Il reproche, en substance, à
l'autorité inférieure d'avoir rendu une décision sans recueillir au préalable
sa détermination et d'avoir admis fautivement sa compétence pour rendre
une telle décision.
D.
Dans sa réponse du 12 mars 2015, l'autorité inférieure conclut au rejet du
recours. Elle souligne que le recourant a expressément demandé à
bénéficier d'un logement de service et qu'il ne s'est jamais plaint, jusqu'à
présent, de la fixation unilatérale d'un dédommagement forfaitaire, bien
inférieur à un loyer fixé selon les règles du marché.
E.
Le 22 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral a attribué l'effet suspensif
au recours et a rejeté la requête en suspension de la procédure.
F.
Dans une écriture en réplique du 20 mai 2015, le recourant a persisté dans
ses conclusions initiales. Il estime que l'autorité inférieure n'a pas la faculté
d'imposer une obligation de résidence et qu'il n'existe d'ailleurs aucune
décision lui imposant d'user d'un logement de service. Enfin, ce ne serait
pas parce que son employeur lui a permis d'occuper un logement de la
Confédération que celui-ci serait soumis au droit public.
G.
Le 29 mai 2015, l'autorité inférieure a déposé une duplique en la cause.
Elle maintient que le recourant a demandé l'octroi d'un logement de service
et que celui-ci lui a été octroyé unilatéralement, en fonction du service et
des logements libres disponibles, et que les conditions de son utilisation
sont régies par le droit public.
La cause a ensuite été annoncée comme gardée à juger.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
A-878/2015
Page 4
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et
librement sa compétence (art. 7 PA) ainsi que la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.2 Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c LTAF, le
Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de l'art. 36 al. 1 de la
loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers,
RS 172.220.1), pour connaître des recours contre les décisions, au sens
de l'art. 5 PA, prises dans une cause relevant du droit de la fonction
publique. Tel est bien le cas en l'espèce, l’acte attaqué ayant été rendu en
application du droit public fédéral par la Direction générale des douanes,
représentée par le Centre immobilier Cgfr – Genève, dans ses fonctions
comme autorité compétente et précédente au Tribunal administratif fédéral
(art. 33 let. d LTAF ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7333/2014
du 27 mai 2015 consid. 1.1).
1.3 Destinataire de la décision attaquée, qui lui signifie une augmentation
de 98 francs de l'indemnité forfaitaire mensuelle de son logement, le
recourant est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à
requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité
pour recourir.
1.4 Présenté au surplus dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit. Il revoit librement l’application du droit
par l’autorité inférieure, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation, la constatation des faits et l’opportunité de la décision
attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2).
2.2 L'objet du recours porte sur la validité en droit de l'augmentation
du dédommagement mensuel du logement de service imposée au
recourant.
A-878/2015
Page 5
3.
Il convient de commencer par déterminer si la présente contestation relève
bien du droit public.
3.1 La jurisprudence s'appuie sur plusieurs critères pour déterminer si une
contestation relève du droit privé ou du droit public (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_404/2012 du 11 février 2013 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6175/2013 du 12 février 2015 consid. 2.3.1 et réf.
cit.). Les normes de droit privé sont essentiellement horizontales, alors que
celles de droit public sont verticales dans les relations juridiques qu'elles
régissent. A cet égard, il s'agit d'examiner si la norme sauvegarde
exclusivement ou principalement l'intérêt public ou les intérêts privés
(critère des intérêts), si elle réglemente la réalisation de tâches publiques
ou l'exercice d'une activité publique (critère fonctionnel), si les rapports
qu'elle organise subordonnent une partie à l'autre en fait ou en droit ou les
fait traiter d'égal à égal à tous points de vue (critère de la subordination),
ou enfin si la violation de la norme entraîne une sanction relevant du droit
privé (par exemple, nullité d'un acte juridique) ou une sanction relevant du
droit public (par exemple, révocation d'une autorisation) en vertu du critère
modal ou de la sanction. Aucun de ces critères ne l'emporte a priori sur les
autres. Il faut en effet garder à l'esprit que la délimitation entre droit privé
et droit public répond à des fonctions totalement différentes suivant les
nécessités de la réglementation en cause et, notamment, selon les
conséquences juridiques pouvant en découler dans chaque affaire ; ces
exigences ne peuvent pas être théoriquement réunies en un seul critère
distinctif qui ferait définitivement autorité, mais requièrent au contraire une
approche modulée et pragmatique (cf. ATF 138 II 134 consid. 4.1).
3.2 Contrairement aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures
d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est
soumis au contrôle d'une autorité (art. 253b al. 3 du code des obligations
du 30 mars 1911 [CO, RS 220]), le droit des obligations ne règle pas
expressément la question de savoir si le droit privé du bail est applicable
aux logements de service des agents publics. Le CO ne contient d’ailleurs
plus aucune disposition sur les logements de service depuis le 1er juillet
1990 (cf. anc. art. 267c let. b CO ; PETER BURKHALTER/EMMANUELLE
MARTINEZ-FAVRE, Commentaire SVIT du droit du bail, 2011, p. 17). A cet
égard, la doctrine et la jurisprudence s’accordent sur la circonstance que
les pouvoirs publics peuvent réglementer l’utilisation de logements de
service, lorsque ceux-ci présentent un lien étroit avec un rapport de service
régi par le droit public (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.206/1998 du 1er mars
1999, publié in Mietrechtspraxis [MP] 2000 p. 65, arrêt du Tribunal fédéral
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du 3 novembre 1995, publié in : Zbl 1997 p. 71 ss, MP 1995 p. 58 et Revue
de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1998 I p. 696 ; arrêt de la
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'appel
en matière de baux et loyers, 15 juin 1998, D.S. c. SI L.P. publié
in : Semaine Judiciaire [SJ] 1999 I 29 ; DAVID LACHAT, Le bail à loyer, 2008,
p. 71 n° 1.2.1 i.f. ; SIDONIE MORVAN/DAVID HOFMANN, Questions choisies de
procédure civile genevoise en matière de baux et loyers, publié in : SJ 2008
II 74 ; PETER HÄNNI, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, 2ème éd.,
2008, p. 312 ; PETER HIGI, Zürcher Kommentar, 1994, n° 20 ad art. 253
CO, p. 80 s.).
Un tel lien étroit doit être reconnu lorsque le rapport de droit est au service
direct du bon accomplissement d'une tâche publique (ATF 103 II 227
consid. 3 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2015 du 21 juillet 2015
consid. 4a, 2P.206/1998 précité consid. 2a) ; peu importe que cette tâche
ait ou non un caractère d'acte de souveraineté et qu'elle puisse
éventuellement être exercée aussi par une entreprise privée. C'est ainsi le
critère du but qui est déterminant (voir ég. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, p. 237 n° 1058 ; PETER
MÜNCH/MARKUS METZ, Stellenwechsel und Entlassung, 2ème éd., 2012,
p. 16 n° 1.39 ; THOMAS MERKLI, ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton
Bern, 1997, p. 336).
3.3 Dans le cas présent, le recourant a choisi de se domicilier à (…), dans
le canton de Fribourg, et, quoi qu'il en dise, il ne fait l'objet d'aucune
restriction à cet égard. En raison de l'éloignement géographique entre son
domicile et le poste de douane auquel il est affecté, il s'est librement
annoncé auprès du Commandement des gardes-frontière et il a requis
l'attribution d'un logement de service, à (…), ce qui devrait lui permettre de
remplir au mieux ses obligations professionnelles, au vu des contraintes
liées à sa fonction (services de piquet, tâches de surveillance, etc ; voir ég.
Feuille fédérale [FF] 1999 I 1443). L'usage du logement n° (…) est ainsi
dans un rapport étroit, direct et fonctionnel avec le service de l'Etat. Il est
par conséquent soumis au droit public fédéral (cf. arrêt A-7333/2014
précité consid. 1.1 ; décision de la Commission fédérale de recours en
matière de personnel fédéral CRP du 15 février 2001, CRP 2000-025,
consid. 1a/cc, publié in : Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 65.81 ; LUKASZ GREBSKI/JASMIN MALLA, in :
PORTMANN/UHLMANN, Bundespersonalgesetz, 2013, p. 380 ss). Le droit du
bail ne saurait en effet porter sur des choses qui servent à l'usage public
ou à remplir des tâches publiques (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2015
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précité consid. 4a). Les circonstances que le recourant n'ait pas été
contraint de déplacer son domicile (art. 21 al. 1 let. a LPers) ou que la
décision soit intervenue à sa demande ne changent par ailleurs rien à la
nature (publique) du rapport qui s'est noué à cette occasion. En vertu du
principe de la primauté du droit public sur le droit privé, la seule voie de
droit fédéral qui peut entrer en considération est donc celle ouverte par le
droit public, ce dont il suit la compétence de l'autorité inférieure pour statuer
sur l'augmentation du dédommagement du logement de service du
recourant par voie décisionnelle.
Comme le rappelle par ailleurs l'autorité inférieure, conformément au
principe du parallélisme des formes, qui consiste à soumettre la
modification d'un acte à la même procédure que son adoption (cf. ATF 126
V 183 consid. 5b, ATF 112 Ia 136 consid. 3c, ATF 108 Ia 178 consid. 3d),
la compétence reconnue à l'autorité inférieure d'attribuer un logement de
service à un membre du CGfr implique également la compétence de
statuer sur les modifications des indemnités mensuelles de celui-ci. C'est
donc, pour cette raison également, en sa qualité d'autorité investie de la
puissance publique, que l'autorité inférieure est intervenue dans la
présente cause.
4.
4.1 L'application du droit public à la relation nouée entre le recourant et
l'Etat à propos de son logement de service a notamment pour corollaire
que l'Etat est tenu, dans sa mise en œuvre, de respecter les principes
constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité (art. 5
al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst., RS 101]), la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.), l'égalité de traitement
(art. 8 al. 1 Cst.), l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou encore le droit
d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.63/2003 du
29 juillet 2003 consid. 2.3). Il devra également prendre en considération le
principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Les dispositions de
procédure du droit privé du bail (art. 274 ss CO) ne peuvent en revanche
trouver application en l'espèce, étant donné la nature de droit public des
rapports en cause (cf. GREBSKI/MALLA, op. cit., ch. marg. 48 p. 384). Il faut
réserver cependant les règles du droit privé du bail qui contiennent des
principes juridiques généraux, dont la non-observation devrait être
considérée comme une violation des considérations de justice
fondamentales (RDAF 1998 I p. 697) et qui, à ce titre, ont vocation à
s'appliquer à l'ensemble de l'ordre juridique. L'application du droit privé à
titre de droit public supplétif n'oblige cependant pas le juge administratif
à interpréter les normes concernées comme elles le sont en droit privé ;
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il peut tenir compte des spécificités du droit public (ATF 139 I 57
consid. 5.1, ATF 138 I 232 consid. 6.1).
4.2 Au titre du droit public applicable, il résulte de l'art. 21 al. 1 let. b LPers
que les dispositions d'exécution de la législation sur le personnel de la
Confédération peuvent prévoir que l'employé doit, si sa fonction l'exige,
occuper un appartement de fonction ; les dispositions d'exécution peuvent
réglementer les rapports juridiques à des conditions pouvant déroger à la
législation sur le droit du bail. Sur cette base, le Conseil fédéral a prévu, à
l'art. 90 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la
Confédération (OPers, RS 172.220.111.3), que le Département fédéral des
finances DFF définit les principes applicables à l'utilisation de logements
de service et au montant à payer à ce titre. Ensuite, les départements fixent
les modalités dans leur domaine d'activité. L'art. 21 let. c de l'ordonnance
concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération du
5 décembre 2008 (OILC, RS 172.010.21) rappelle également que des
règles particulières s'appliquent à l'utilisation et l'exploitation de logements
de service et renvoie à l'art. 90 OPers précité.
4.3 A cet égard, comme le précise l'art. 59 de l'ordonnance du Département
fédéral des finances DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance
sur le personnel de la Confédération (O-OPers, RS 172.220.111.31),
l'employé qui utilise un logement de service doit verser un
dédommagement et des charges (art. 59 al. 1 O-OPers). Le DFF édicte
des directives sur le dédommagement et les charges à payer pour
l'utilisation d'un logement de service (art. 59 al. 2 O-OPers).
Se fondant sur ces dispositions, la Direction générale des douanes a édicté
des instructions, le 1er septembre 2014, sur les logements de service et
logements locatifs. Celles-ci prévoient que, en cas d'assignation dans un
centre communautaire, l'indemnité est fixée à 330 francs par chambre
(pour les zones 1 à 7, définies à l'art. 11 al. 2 O-OPers ; cf. ch. 3.4 des
instructions du 1er septembre 2014 précitées).
5.
5.1 Dans un grief d'ordre formel, le recourant estime que la procédure
préalable menée par l'autorité inférieure ne lui a pas permis de savoir
qu'une décision serait prise à son détriment et d'y participer. Il y voit une
violation de son droit d'être entendu.
L'autorité inférieure lui oppose que, le 29 octobre 2014, le chef du centre
des Ressources humaines de l'Administration fédérale des douanes AFD
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Page 9
lui a expressément communiqué le montant de la hausse de l'indemnité
mensuelle. Il ne pouvait dès lors ignorer l'ouverture de la procédure
administrative préalable.
5.2 Conformément à l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable (cf. JEAN-FRANÇOIS
AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, ad art. 29 Cst., n. 2). Ce
principe requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable
de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une
situation de net désavantage (cf. ATF 137 IV 172 consid. 2.6 et le renvoi à
la jurisprudence administrative). Pour sa part, le droit d’être entendu au
sens de l’art. 29 al. 2 Cst. garantit à toute personne le droit d’être informée
et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit d’être
entendu est confirmé par l’art. 29 PA. Ainsi l’administré a-t-il, en particulier,
le droit d’être informé de l’ouverture d’une procédure, de son déroulement,
de son contenu et de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son
détriment (ATF 132 V 368 consid. 3.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 III 576
consid. 2c et les réf. cit. ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Dans le domaine
des logements de service, cette garantie est particulièrement importante,
car elle se substitue fonctionnellement à la procédure de conciliation du
droit du bail (RDAF 1998 I p. 697).
5.3 En l’espèce, le Tribunal retient que le recourant a été dûment informé,
le 29 octobre 2014, de l'augmentation du dédommagement de la chambre
qu'il occupe au sein d'un centre communautaire de la Confédération,
prévue pour le 1er janvier 2015, et qu'une occasion raisonnable lui a été
donnée à cette occasion de prendre position avant que l'autorité inférieure
n'établisse l'augmentation définitive. Il a d'ailleurs agi devant la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer de Nyon pour
contester cette augmentation. A cette occasion, il a de surcroît pris
connaissance des différentes prises de position de l'autorité inférieure
devant cette autorité, tendant à l'application du droit public en la présente
cause. L'ensemble des documents pertinents lui ont en outre été remis le
29 octobre 2014 ou lui étaient directement accessibles sur le réseau
intranet du Cgfr (Intradouane). Il est par ailleurs normal que les liens vers
le réseau intranet, référencés dans certains documents transmis au
recourant, soient inaccessibles à son conseil, puisqu'il s'agit d'un réseau
interne à l'administration. Il n'en demeure pas moins que ces documents
figurent au dossier et que le recourant y a personnellement eu
constamment accès.
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Page 10
Les faits très succincts et la motivation juridique retenus par l’autorité
inférieure ne revêtent donc manifestement pas un caractère inattendu,
imprévisible ou insolite pour le recourant, sur lesquels il n’aurait jamais eu
l’occasion de s’exprimer. Enfin, compte tenu de la nature de droit public du
litige, l'information préalable donnée au recourant par le chef du centre des
Ressources humaines de l'autorité inférieure s'est entièrement substituée
à l'obligation parallèle, en droit civil, de notifier un avis de majoration du
loyer. Les garanties du droit d'être entendu offrent d'ailleurs une protection
plus étendue à cet égard.
5.4 Dans ces circonstances, le recourant n’avait pas à être entendu de
façon plus spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit, déjà
explicitées dans le document remis par son employeur le 29 octobre 2014.
Représenté par un mandataire professionnel exerçant la profession
d'avocat, il pouvait et devait en outre escompter le prononcé d'une décision
administrative, dès lors qu'il avait contesté l'augmentation du
dédommagement et que l'autorité était tenue de veiller à l'entrée en
vigueur, au 1er janvier 2015, des instructions du 1er septembre 2014 sur les
logements de service et logements locatifs.
Le grief de violation du droit d'être entendu du recourant tombe dès lors à
faux.
6.
6.1 Sur le fond, le recourant n'élève devant le Tribunal administratif fédéral
aucun grief contre le dédommagement fixé d'autorité à 330 francs, soit le
montant de l'indemnité mensuelle forfaitaire fixée par les instructions du 1er
septembre 2014 pour une chambre dans un centre communautaire (cf. ch.
3.4 des instructions du 1er septembre 2014).
Le Tribunal ne perçoit d'ailleurs aucun élément susceptible de remettre en
cause ce montant. L'indemnité forfaitaire liée à l'occupation d'un logement
de fonction n'a en particulier pas le caractère d'un droit acquis, sauf
engagement individuel en ce sens, et sa fixation est régie par la législation
en vigueur au moment considéré. L'Etat est ainsi libre de revoir en tout
temps sa politique en matière de logement de service et les personnes qui
en bénéficient doivent compter avec le fait que les dispositions en cause
puissent faire l'objet ultérieurement de modifications. A cet effet, il y a en
outre lieu de garder à l'esprit que l'estimation des logements de service
s'appuie sur des paramètres qui ne peuvent pas être artificiellement isolés,
mais doivent au contraire être envisagés dans toute la globalité du système
A-878/2015
Page 11
qu'ils composent. Ils font d'ailleurs l'objet d'une large consultation avec les
partenaires sociaux.
Selon la jurisprudence, la mesure la plus fiable de l'adéquation d'une
estimation du logement de service, particulièrement dans le cadre du
contrôle par l'autorité de recours, est certainement celle des 70% du loyer
d'objets comparables selon les usages locaux (cf. JAAC 65.81 consid. 5d).
Ainsi, selon les chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique, le loyer
moyen en 2003 d'une pièce des logements occupés dans le canton de
Vaud s'élève à 589 francs (intervalle de confiance de 95 %), sans les
charges (cf. Office fédéral de la statistique, Enquête de structure sur les
loyers, Loyer moyen par canton et nombre de pièces, 2003). Le
département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud
a également publié une statistique, plus récente, qui fait état d'un loyer
moyen, sans les charges, de 700 francs en 2012 (cf. Statistique Vaud,
Loyer moyen des logements occupés selon la taille, mise à jour le
24 novembre 2014).
6.2 Ainsi, dans la mesure où le dédommagement (330 francs, charges
comprises) se situe largement au-dessous du niveau des 70% précité, le
résultat de l'estimation du logement de service du recourant procède d'une
correcte application du droit.
7.
Il s'ensuit que la décision attaquée est conforme au droit et que le recours,
mal fondé, doit être rejeté.
7.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de droit
du personnel de la Confédération est gratuite, sauf s'il y a recours
téméraire (art. 34 al. 2 LPers). Il ne sera en conséquence pas perçu de
frais de procédure.
7.2 Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'autorité inférieure n'y a, elle-même, pas droit (art. 7 al. 3
FITAF).
A-878/2015
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu des frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DFF (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
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Page 13
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non
pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question
de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la
notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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