Cour I
A-8795/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 8
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Beat Forster, Kathrin Dietrich, juges,
Loris Pellegrini, greffier.
F._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort
(IFICF),
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure,
rapport de sécurité et émolument.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-8795/2007
Faits :
A.
Par lettre du 2 février 2005, l'entreprise G._______, en sa qualité
d'exploitant du réseau électrique, a invité F._______ à effectuer un
contrôle périodique des installations électriques de l'immeuble (maison
familiale) sis à P._______ et à produire le rapport de sécurité y relatif.
Après deux rappels infructueux (lettres des 18 octobre 2005 et 29 juin
2006) ainsi qu'une prolongation du délai pour remettre ledit rapport
jusqu'au 28 février 2007 – également non respecté – (lettre du
7 septembre 2006), elle a transmis la cause à l'Inspection fédérale des
installations à courant fort [IFICF](lettre du 20 mars 2007).
Saisie du cas, l'IFICF a informé F._______ de son obligation de faire
contrôler ses installations électriques et de produire le rapport de
sécurité. Elle lui a aussi indiqué qu'il était libre de choisir un organe de
contrôle et lui a communiqué à cet effet l'adresse de son site internet
contenant le répertoire de ces organes. Elle lui a enfin fixé un délai au
2 août 2007 pour remettre le rapport de sécurité à l'exploitant du
réseau en le rendant attentif au fait, qu'à défaut d'exécution dans le
délai imparti, une décision soumise à un émolument (en principe) de
400.-- francs serait rendue (lettre du 2 mai 2007).
B.
Par décision du 29 août 2007, l'IFICF a constaté que le rapport de
sécurité demandé n'avait pas été remis à l'exploitant du réseau. Elle a
ordonné à F._______ de remettre ce rapport tant à l'entreprise
G._______ qu'à elle-même dans un délai échéant le 29 septembre
2007. Elle a précisé qu'en cas d'inexécution dans le délai imparti, une
amende de 5'000.-- francs au maximum pouvait être perçue. En outre,
un émolument de 400.-- francs pour l'établissement de la décision a
été mis à la charge de l'intéressé.
C.
Par mémoire du 20 septembre 2007, F._______ a interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a
demandé implicitement à être dispensé de faire contrôler ses
installations électriques et de produire le rapport de sécurité jusqu'à
l'achèvement des travaux de rénovation de son immeuble. Il a aussi
contesté la mise à sa charge de l'émolument de 400.-- francs. A l'appui
de son recours, il a produit un permis de construire portant notamment
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sur des transformations intérieures de son chalet d'habitation situé au
lieu dit: l'Etambeau.
D.
Appelée à se déterminer, l'IFICF a conclu au rejet du recours (lettre du
9 juin 2008).
Par ordonnance du 4 novembre 2008, le juge chargé de l'instruction a
invité le recourant à se déterminer sur les observations de l'autorité
inférieure. Il lui a aussi demandé de déposer tous les moyens de
preuve complémentaires démontrant que les travaux étaient en cours
et d'indiquer dans quel délai ceux-ci pourraient être achevés.
Dans une lettre du 27 novembre suivant, le recourant a précisé qu'il
possédait deux propriétés assez proches, l'une se nommant
"A._______ à P._______" et l'autre "B._______". Il a exposé à cet
égard avoir déjà procédé à un contrôle des installations pour
l'immeuble se trouvant à P._______. Pensant que le rapport de
sécurité n'avait pas été transmis, il l'a remis à l'exploitant du réseau.
L'inspecteur chargé de son dossier lui aurait dès lors indiqué que le
contrôle portait sur l'immeuble situé au lieu dit B._______.
Le recourant a ajouté que les travaux effectués sur ce dernier
immeuble étaient bientôt terminés. Un contrôle des installations serait
effectué par la société "E._______" au début du mois de décembre. A
l'appui de ses allégations, il a notamment produit un rapport de
sécurité relatif à un immeuble situé à P._______ (daté du 10 janvier
2006 mais non signé, ni par l'installateur ni par l'organe de contrôle),
deux copies d'estimation fiscale de ses deux immeubles mentionnant
"B._______" d'une part et "C._______" d'autre part et une copie d'un
plan cadastral.
Appelée à se prononcer sur cette écriture, l'IFICF a souligné que le
recourant n'avait pas démontré qu'il réalisait effectivement des travaux
ni qu'il avait mandaté l'entreprise "E._______" pour contrôler les
installations électriques. L'autorité inférieure a par ailleurs précisé
qu'une prolongation de délai pour présenter le rapport de sécurité
n'était plus nécessaire, dès lors que le contrôle devait être effectué
dans les jours à venir. Pour le reste, elle a maintenu ses conclusions
tendant au rejet du recours (lettre du 5 décembre 2008).
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Droit :
1.
Selon l'article 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin
1902 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007
(LIE, RS 734.0), le TAF connaît des recours contre les décisions
émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est
l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de
l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 29 août 2007 satisfait aux conditions
posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant,
le TAF est compétent pour connaître du litige.
Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision
attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux
exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc
recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne
2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une
demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et
apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve
des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; MOOR, op. cit.,
vol. II, p. 260).
3.
Aux termes de l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations
électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant
(propriétaire, locataire, etc.). L'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les
installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27),
prévoit que le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à
ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences
des art. 2 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de
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sécurité. Ce rapport constitue la preuve incombant au propriétaire que
les installations sont en bon état de fonctionnement (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1280/2008 du 9 septembre 2008
consid. 5.1). Par ailleurs, selon l'art. 36 OIBT, six mois au moins avant
l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux
invitent par écrit les propriétaires des installations électriques qu'ils
alimentent à présenter un rapport de sécurité au sens de l'art. 37
avant la fin de la période de contrôle (al. 1). Le délai peut être prorogé
d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée.
Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux
rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique
à l'Inspection (al. 3).
Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT,
l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de
l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des
installations à courant fort (art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette
ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions
qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500.-- francs. Le montant de
l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à
l'Inspection.
4.
Dans son mémoire de recours, F._______ expose que son immeuble
est en rénovation depuis le mois d'août 2005. Il estime dès lors
anormal de devoir assumer la charge liée à l'exécution d'un contrôle
de ses installations en cours de travaux et celle d'un second à la fin de
ceux-ci. Pour le même motif, il considère que l'émolument de 400.--
francs n'est pas dû. En cours de procédure, il précise être propriétaire
de deux immeubles et explique avoir transmis le rapport de sécurité
relatif à l'immeuble sis à P._______ à l'exploitant du réseau. Il indique
en outre que les travaux de rénovation concernent celui situé au lieu
dit B._______ et que ceux-ci sont bientôt terminés, un contrôle des
installations devant être effectué par la société "E._______" au début
du mois de décembre 2008.
De son côté, l'IFICF expose tout d'abord sa pratique lorsque des
travaux de rénovation sont annoncés. Dans ce cas et à titre
exceptionnel, il est renoncé à exiger l'exécution d'un contrôle
périodique lorsque le propriétaire des installations électriques
démontre, au moyen d'un permis de construire ayant force de chose
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jugée et encore valable ou d'un avis d'installation selon l'art. 23 al. 1
OIBT, que l'ensemble des installations électriques de l'immeuble en
cause est rénové. Ensuite, l'Inspection relève qu'elle a été saisie après
que deux rappels portant sur la production du rapport de sécurité ainsi
qu'une prolongation accordée pour s'exécuter soient demeurés
infructueux. En outre, la personne en charge du dossier auprès de
l'exploitant du réseau n'a pas indiqué avoir été informée de l'existence
de travaux de rénovation. Elle précise aussi, qu'à la suite de son
écriture du 2 mai 2007, dans laquelle elle rendait le recourant attentif à
ses obligations et aux conséquences de leur inexécution, ce dernier
n'a pas réagi. Il n'a ainsi ni produit le rapport de sécurité requis, ni
demandé une prolongation du délai en raison des rénovations en
cours. Aussi, estime-t-elle que sa décision du 29 août 2007 constitue
une mesure nécessaire et justifiée. En réponse aux nouvelles
allégations du recourant survenues en cours de procédure, elle
indique qu'une prolongation de délai pour présenter le rapport de
sécurité n'est plus nécessaire, le contrôle devant être effectué dans
les jours à venir.
5.
5.1 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le recourant
a été invité à deux reprises par l'entreprise G._______ à fournir le
rapport de sécurité relatif aux installations électriques de la maison
familiale sise à P._______. Une prolongation lui a même été accordée
à la suite du second rappel pour exécuter son obligation. De plus,
avant de rendre la décision entreprise, l'Inspection a, d'une part, rendu
le recourant attentif au fait qu'il lui appartenait de produire le rapport
de sécurité dans le délai imparti ainsi qu'aux conséquences de son
inexécution et, d'autre part, s'est enquise une dernière fois auprès de
l'exploitant du réseau de l'éventuelle production du rapport de sécurité.
Ce dernier a toutefois répondu qu'aucun rapport n'avait été remis pour
les objets qu'il citait en annexe, à savoir "Maison familiale, force et
lumière appartement, à P._______" et "Maison familiale, boiler, à
P._______" (écriture du 21 août 2007). Le recourant a certes produit,
en cours de procédure, un rapport de sécurité relatif à un immeuble
situé à P._______ daté du 10 janvier 2006. Toutefois, rien ne démontre
que ce document, au demeurant non signé, aurait été remis à
l'entreprise G._______ avant que l'autorité inférieure ne rende sa
décision. Le recourant ne l'allègue du reste pas. Au demeurant, à
supposer que les travaux de rénovation concernent ce même
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immeuble, ce que F._______ semble d'ailleurs infirmer, on ne voit pas
ce qui l'aurait empêché d'aviser l'IFICF de cette situation et de requérir
une dispense du contrôle périodique jusqu'à l'achèvement des travaux,
comme il l'a fait dans son recours. Cela lui incombait en vertu de son
devoir de collaboration à l'établissement des faits déterminants pour
rendre une décision (art. 13 PA; cf. supra consid. 2). Enfin et comme
l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure, l'octroi éventuel d'un délai
supplémentaire pour produire le rapport de sécurité à la suite des
travaux de rénovation n'est plus nécessaire puisque ceux-ci, selon les
propres allégations du recourant, sont pratiquement terminés et qu'un
contrôle des installations doit s'effectuer dans le courant du mois de
décembre 2008. Aussi, ne se justifie-t-il plus ici d'examiner si sont
satisfaites les conditions permettant de dispenser exceptionnellement
un propriétaire du contrôle périodique, lorsque l'ensemble des
installations électriques d'un immeuble est rénové. Un délai sera
toutefois imparti au recourant afin qu'il satisfasse aux exigences
légales en remettant le rapport de sécurité de ses installations
électriques. Dès lors que les travaux sont achevés, ce délai sera fixé à
trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt.
Dans ces conditions, il appert que c'est à bon droit que l'IFICF a rendu
la décision entreprise s'agissant de l'obligation de fournir un rapport
périodique et que le recours est devenu sans objet s'agissant d'une
éventuelle prolongation du délai – en faveur du recourant – pour
fournir le rapport de contrôle.
5.2 S'agissant du montant de 400.-- francs requis au titre d'émolument
pour l'établissement de la décision attaquée, il n'est pas contesté et
n'apparaît pas non plus critiquable (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1280/2008 du 9 septembre 2008 consid 5.2 et les arrêts
cités).
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle partiellement mal
fondé et partiellement sans objet. En application des art. 63 al. 1 PA et
4 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), les frais de procédure fixés à 500.-- francs sont mis à
la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant qu'il a déjà versée.
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Dans la mesure où le recourant procède seul, il n'y a pas lieu de lui
allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario
et art. 9 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Le recourant adressera, dans un délai de trente jours dès l'entrée en
force du présent arrêt, le rapport de sécurité exigé par l'autorité de
première instance.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.--, sont mis à la
charge du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de
frais du même montant qu'il a déjà versée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. W-5468 ; recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Loris Pellegrini
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A teneur
de l'article 46 LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne
courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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