B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-891/2016
Ar r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Michael Beusch, Annie Rochat Pauchard, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Olivier Cherpillod,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-NL).
A-891/2016
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Faits :
A.
Le Belastingdienst néerlandais (ci-après: autorité requérante) a déposé au-
près de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou auto-
rité inférieure) une demande d'assistance administrative du *** 2015 en vue
d'obtenir des renseignements au sujet de personnes physiques – non nom-
mées dans la demande – domiciliées aux Pays-Bas et ayant un compte
bancaire à l'UBS Switzerland AG (ci-après: banque) en Suisse. Afin de cer-
ner les personnes intéressées, l'autorité requérante s'est en particulier ré-
férée à une lettre envoyée par la banque en 2014 à ses clients/aux titulaires
de comptes afin que les seconds prouvent à la première leur conformité
fiscale. L'impôt sur le revenu est visé par la demande, pour la période allant
du 1er février 2013 au 31 décembre 2014. En sus de l'identité des per-
sonnes visées, l'autorité requérante sollicite les références et l'état des
comptes concernés au 1er février 2013, 1er janvier 2014 et 31 décembre
2014.
B.
Le 3 août 2015, l'AFC a envoyé une ordonnance de production à la banque,
qui a produit diverses informations. Le 28 septembre 2015, A._______ (ci-
après: recourant) a fourni à l'AFC les coordonnées d'un domicile de notifi-
cation en Suisse, que l'AFC a utilisé pour lui notifier, le 29 octobre 2015,
les informations personnelles et bancaires qu'il était envisagé de trans-
mettre à l'autorité requérante dans la cause n. *** (pièce 9 du dossier de
l'AFC). Par pli du 9 novembre 2015, Me Olivier Cherpillod a annoncé le
mandat conféré à lui par le recourant, qui s'est ainsi opposé à la transmis-
sion des informations (pièce 10 du dossier de l'AFC).
C.
C.a Par décision finale du 4 décembre 2015 rendue dans la cause citée et
notifiée au recourant, l'AFC a accordé à l'autorité requérante l'assistance
administrative concernant le recourant, en prévoyant de transmettre le pré-
nom, le nom de famille, le domicile (aux Pays-Bas), la date de naissance,
le numéro d'un compte bancaire et les états de fortune aux dates concer-
nées (pièce 11 du dossier de l'AFC).
C.b Le 22 décembre 2015, le recourant a demandé, "en référence à la dé-
cision [...] du 4 décembre dernier", à pouvoir consulter le dossier. Le 6 jan-
vier 2016, l'AFC a rendu, toujours dans la même cause, une décision de
révocation de la décision finale du 4 décembre 2015, au motif que le re-
courant avait demandé à consulter le dossier.
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C.c Par décision finale du 12 janvier 2016, notifiée au recourant, l'AFC a
accordé à l'autorité requérante l'assistance administrative dans le sens
déjà exposé (let. C.a ci-dessus) (pièce 14 du dossier de l'AFC). La décision
était jointe à un courrier de l'AFC du même jour. Le courrier exposait no-
tamment ce qui suit:
"Conformément à l'article 15 de la Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur
l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1),
nous vous accordons par la présente l'accès au dossier. Vous trouverez en
annexe l'intégralité des pièces figurant au dossier dans le cadre de cette pro-
cédure."
D.
Le 18 janvier 2016, le recourant a fait part à l'AFC de sa surprise quant au
prononcé de la nouvelle décision "alors même que la décision de révoca-
tion du 6 janvier 2016 [n'était] pas encore devenue définitive et exécutoire".
Le recourant s'est également étonné de ce que l'AFC a rendu une décision
sans même accorder un bref délai, sur la base du droit d'être entendu, pour
déposer des déterminations relatives aux pièces du dossier.
E.
Par recours du 11 février 2016 déposé auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après: Tribunal), le recourant a conclu, sous suite de frais et dé-
pens, principalement, à l'annulation de la décision du 12 janvier 2016 (con-
clusion sous ch. II), au prononcé du refus de la demande formulée par
l'autorité requérante à l'encontre du recourant (ch. III) et au prononcé du
refus de la transmission de tout renseignement produit par la banque con-
cernant les relations bancaires de ou en lien avec lui (ch. IV).
Par réponse du 4 avril 2016, l'AFC a sollicité le rejet du recours ainsi que
la condamnation de la partie recourante à tous les frais et dépens.
Le 6 avril 2016, le recourant a transmis au Tribunal un courrier du 4 avril
2016 de l'AFC. Selon ce courrier, l'AFC remettait au recourant la page 1 –
initialement manquante – de l'annexe 4 jointe au courrier du 12 janvier
2016 accordant l'accès au dossier. Le recourant a allégué que l'AFC ne
respectait pas les règles procédurales élémentaires et a demandé à ce que
le courrier de l'AFC soit versé au dossier à l'appui du grief de la violation
du droit d'être entendu. L'AFC a contesté, le 22 avril 2016, que le grief
soulevé puisse conduire à l'annulation de la décision attaquée.
A-891/2016
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F.
Par décision incidente du 1er juin 2016, le Tribunal a prononcé la suspen-
sion de la présente procédure de recours jusqu'au prononcé et la mise à
disposition des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral dans la procé-
dure initiée par le recours déposé contre l'arrêt du TAF A-8400/2015 du 21
mars 2016. Par décision incidente du 22 février 2017, suite à la publication
de la motivation écrite de l'arrêt du TF 2C_276/2016 du 12 septembre
2016, le Tribunal a prononcé la levée de la suspension et la reprise de la
procédure.
G.
Conformément au délai imparti, le recourant a écrit au Tribunal le 21 avril
2017 de la manière suivante:
"je me détermine comme suit suite à la motivation écrite de l'Arrêt du TF
2C_276/2016 du 12 septembre 2016.
Je maintiens mon recours sur la question de principe de la violation du droit
d'être entendu et donc les conclusions y relatives aux chiffres I, V, VI et VII.
Pour le surplus, je retire mon recours en ce qui concerne les conclusions rela-
tives aux chiffres II, III et IV."
Le 5 mai 2017, l'AFC a spontanément écrit au Tribunal pour indiquer qu'elle
renonçait à se déterminer sur ce courrier, renvoyant à sa décision du 12
janvier 2016 ainsi qu'à ses écritures ultérieures.
Droit :
1.
1.1 Sauf exception (voir art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, comme l'AFC. Le Tribunal
est compétent pour juger de la présente affaire (voir art. 19 al. 5 de la loi
fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internatio-
nale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1], art. 24 LAAF a contrario; arrêt du
TF 2C_276/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.1). Pour autant que ni la
LTAF, ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par la
PA (art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF).
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Page 5
1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la
procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), le recourant disposant en
outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF). Il convient
par conséquent d'entrer en matière sur le recours, conformément à la déli-
mitation de l'objet du litige précisée plus bas (consid. 5.1 s.).
2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos-
sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
Après l'échéance du délai de recours, les conclusions ne peuvent être am-
plifiées; elles peuvent tout au plus être précisées, réduites ou retirées (arrêt
du TF 2C_258/2011 du 30 août 2012 consid. 1.2.2; arrêts du TAF A-
8069/2015 du 6 mars 2017 consid. 1.3.1, A-1802/2015 du 15 juin 2016
consid. 2, A-2588/2013 du 4 février 2016 consid. 1.3.1; ANDRÉ MOSER/MI-
CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2ème éd., 2013, n. 2.213).
4.
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS
101]), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au
dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre con-
naissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3,
142 III 48 consid. 4.1.1, 141 V 557 consid. 3, 135 I 279 consid. 2.3; arrêt
du TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 3.1.2).
4.2
4.2.1 Dans la procédure d'assistance administrative en matière fiscale,
l'Administration fédérale doit informer, selon les modalités décrites aux
art. 14 et 14a LAAF, les personnes concernées et les autres personnes
habilitées à recourir quant au principe de l'échange et à l'étendue des in-
formations qu'elle entend communiquer. Selon l'art. 15 LAAF, les per-
sonnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consul-
ter les pièces (voir aussi art. 30 al. 1 PA) (ATF 142 II 218 consid. 2.4).
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Le délai que l'Administration fédérale doit impartir en application des art. 15
LAAF et 30 al. 1 PA doit être convenable au sens de l'ATF 142 II 218 con-
sid. 2.4.1. Le Tribunal fédéral a également souligné que la procédure
d'assistance administrative est régie par le principe de diligence exprimé à
l'art. 4 al. 2 LAAF (ibid. consid. 2.5; voir aussi décision incidente du TAF A-
2766/2016 du 13 juin 2016 consid. 2, arrêt du TAF A-3951/2015 du 26 avril
2016 consid. 4.2). Traiter une demande de manière diligente ne signifie
toutefois pas que la procédure doit être menée systématiquement comme
s'il s'agissait d'une situation urgente qui pourrait justifier une limitation du
droit d'être entendu par l'octroi de très brefs délais; le principe de célérité
de la procédure ne peut avoir pour conséquence de supprimer ou de res-
treindre le droit d'être entendu des parties. Le fait d'octroyer aux personnes
habilitées à recourir un délai raisonnable pour s'exprimer sur un projet de
décision d'octroi d'assistance administrative ne peut être considéré comme
un fait retardant indûment l'échange effectif de renseignements (ATF 142
II 218 consid. 2.6 s.).
4.2.2 Il incombe à l'Administration fédérale d'accorder à tout le moins un
délai de dix jours pour permettre aux personnes habilitées à recourir de
prendre connaissance du dossier et de se déterminer sur le principe et
l'étendue de l'assistance administrative envisagée par l'Administration fé-
dérale, en application des art. 15 LAAF et 30 al. 1 PA, sous réserve des
situations d'urgence et sans préjudice de l'application de l'art. 22 al. 2 PA
(ATF 142 II 218 consid. 2.7.1).
4.3 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la vio-
lation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépen-
damment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187
consid. 2.2, 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation
peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'ex-
primer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'exa-
men (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 con-
sid. 2.2, 118 Ib 111 consid. 4b; arrêts du TAF A-4572/2015 du 9 mars 2017
consid. 4.1, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1, A-3387/2015 du 19
février 2016 consid. 2.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'excep-
tion et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte
qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie
lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut
également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée
à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218
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consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201
consid. 2.2; arrêts du TAF A-6949/2010 du 22 juillet 2014 consid. 5.2, A-
2117/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1.2).
5.
5.1 En l'espèce, l'objet de la contestation se limite à la décision finale du
12 janvier 2016. Ni la décision de révocation du 6 janvier 2016, ni la déci-
sion finale du 4 décembre 2015 ne sont ici litigieuses et il n'y a pas lieu de
discuter plus avant les principes régissant la révocation d'une décision ou
le fait que la décision du 12 janvier 2016 a été rendue avant l'entrée en
force de la décision du 6 janvier 2016.
5.2 L'objet du litige (sur cette notion, voir arrêt du TAF A-1635/2015 du 11
avril 2016 consid. 3.1.2) est ici défini par les conclusions subsidiaires ten-
dant à l'annulation de la décision (conclusion sous ch. V), au renvoi de la
cause à l'AFC pour nouvel examen et nouvelle décision (ch. VI) et à ce qu'il
soit ordonné à l'AFC qu'elle accorde un délai suffisant au recourant pour
se déterminer sur les pièces du dossier avant qu'une nouvelle décision ne
soit rendue (ch. VII). La conclusion "A la forme" sous ch. I du recours ten-
dant à ce que le recours soit déclaré recevable n'a pas de portée propre,
vu que le Tribunal est entré en matière conformément à ce qui précède
(consid. 1.2).
Comme l'a précisé le recourant le 21 avril 2017, les conclusions sous ch. V
à VII doivent se lire à la lumière du grief de la violation du droit d'être en-
tendu. Les conclusions principales sous ch. II à IV (let. E ci-dessus) ont été
abandonnées (let. G ci-dessus), ce qui est admissible (consid. 3 ci-des-
sus); avec cet abandon, le Tribunal n'a plus besoin d'examiner ici les con-
ditions de l'octroi de l'assistance administrative, dont la réalisation était ini-
tialement – dans le recours – critiquées en particulier sous l'angle de l'art. 7
let. a LAAF, selon lequel il n'est pas entré en matière notamment lorsque
la demande est déposée à des fins de recherche de preuves. Il est donc
entré en matière, pour autant que la cause n'est pas devenue sans objet
ensuite de l'abandon évoqué.
5.3 A toute fin de clarté, on remarque que le consid. 2 de la décision atta-
quée, aussi bien dans sa version remise par le recourant que celle soumise
par l'AFC (pièce 14 du dossier de l'AFC), indique que la procédure touche
Madame ***, au sujet de laquelle on ne dispose d'aucun renseignement.
Le Tribunal retiendra donc que la décision vise exclusivement le recourant,
conformément à son dispositif, et que Madame *** n'apparaît que par er-
reur dans la décision citée.
A-891/2016
Page 8
5.4 Cela précisé, le Tribunal constate que l'AFC a soumis le dossier pour
consultation au recourant en même temps qu'elle a rendu sa décision. Il ne
fait aucun doute qu'une telle manière de procéder emporte violation du droit
d'être entendu du recourant, qui n'a pas eu la possibilité de s'exprimer
avant le prononcé de la décision attaquée (consid. 4.2 ci-dessus), rendue
sans qu'un délai ne lui soit imparti, comme il le souligne à juste titre. Le fait
que le recourant ait eu accès aux informations que l'AFC envisageait de
transmettre déjà le 29 octobre 2015 ne change rien au fait que le délai de
10 jours évoqué par le Tribunal fédéral (consid. 4.2.2 ci-dessus) doit se
comprendre comme permettant une prise de position en connaissance de
cause, à savoir après l'octroi du droit de consulter le dossier. Il est vrai que
le 9 novembre 2015, le recourant s'est opposé à l'octroi de l'assistance
sans plus ample requête, de sorte qu'on pourrait se demander s'il a effec-
tivement manifesté l'intention de consulter les pièces du dossier (voir arrêt
du TAF A-3387/2015 du 19 février 2016 consid. 2.1). Cela dit, la consulta-
tion du dossier a été sollicitée le 22 décembre 2015. Il est ainsi difficile de
suivre l'AFC lorsqu'elle soutient qu'il a été considéré, sur la base de l'op-
position du 9 novembre 2015, que le recourant avait renoncé à prendre
position, de sorte qu'une décision au fond pouvait prétendument être ren-
due sans autre démarche. En effet, l'AFC a elle-même révoqué sa décision
du 4 décembre 2015 suite à la demande de consultation du 22 décembre
2015, ce qui tend à démontrer que ladite décision avait été rendue en non-
conformité au droit à une telle consultation du dossier.
L'AFC plaide que la décision de révocation avait pour unique but de resti-
tuer, de fait, un délai de recours à l'encontre de la décision d'octroyer
l'assistance administrative à l'autorité requérante. Pour autant que l'AFC
soutienne à ce titre, en substance, que le recourant a disposé d'un délai de
recours supérieur à 30 jours pour contester la décision du 12 janvier 2016,
qui serait identique à celle du 4 décembre 2015, elle semble partir de l'idée
que le délai de recours serait destiné à permettre la consultation du dossier.
Toutefois, cette approche ne peut être suivie. Sous l'angle du respect du
droit d'être entendu, le dossier doit en effet pouvoir être consulté antérieu-
rement au prononcé d'une décision, non postérieurement, sauf à vider de
son sens le droit d'être entendu.
Au surplus, dans sa réponse, l'AFC n'expose pas avoir été soumise à une
situation d'urgence. En conséquence, il y a lieu de retenir la violation du
droit d'être entendu évoquée.
A-891/2016
Page 9
5.5 Reste à examiner les conséquences de la violation du droit d'être en-
tendu dans le cas d'espèce, à la lumière des règles établies par le Tribunal
fédéral (consid. 4.3 ci-dessus).
En l'occurrence, le recourant a eu trente jours pour recourir auprès du Tri-
bunal administratif fédéral, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition et
qui n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (consid. 2 ci-des-
sus). Le recourant a donc eu à disposition un délai suffisant, devant le Tri-
bunal de céans, pour se déterminer sur la demande d'assistance adminis-
trative et faire valoir l'entier de ses arguments pour s'y opposer.
Le vice a donc été réparé devant le Tribunal de céans.
La pièce finalement portée à la connaissance du recourant conformément
à ses indications du 6 avril 2016 au cours de la procédure ne saurait con-
duire à une autre conclusion. En outre, même si l'on devait retenir que l'Ad-
ministration fédérale avait gravement violé le droit d'être entendu du recou-
rant, point qui peut rester ouvert en l'espèce, le renvoi de la cause à l'Ad-
ministration fédérale constituerait de toute manière en l'occurrence une
vaine formalité, ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral dans une situation ana-
logue à la présente (ATF 142 II 218 consid. 2.8.2).
6.
6.1 Les frais de procédure (voir art. 63 al. 1 PA; art. 2 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) sont ici arrêtés à
Fr. 1'300.-.
Ils ne sont toutefois pas mis à la charge du recourant, conformément aux
détails qui suivent.
6.2 Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail
considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF; décision de radiation du TAF
A-363/2013 du 21 février 2013; voir aussi art. 5 FITAF, au sujet des frais
en cas de procédure devenue sans objet, respectivement art. 15 FITAF, au
sujet des dépens en cas de procédure devenue sans objet). A mesure que
la procédure avance, la remise des frais prévue à l'art. 6 let. a FITAF perd
de son actualité (décisions de radiation du TAF A-1956/2016 et A-
1959/2016 du 22 mars 2017 consid. 1). En particulier, une remise totale
des frais n'entre plus en ligne de compte après la clôture du premier
échange d'écritures (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 261 n. 4.59;
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Page 10
décision de radiation du TAF A-2920/2016 du 26 septembre 2016 con-
sid. 1).
L'art. 64 al. 1 PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 7 ss FITAF).
Lorsque le Tribunal retient une violation du droit d'être entendu, il convient
d'en tenir compte dans une juste mesure dans la répartition des frais et
dépens, ce même si le Tribunal considère que la violation est réparée en
cours de procédure (arrêt du TAF A-4061/2016 du 3 mai 2017 consid. 7,
voir aussi arrêt du TAF A-8274/2015 du 29 août 2016 consid. 9).
6.3 Ici, le Tribunal a réclamé et obtenu Fr. 5'000.- au titre de l'avance de
frais dans la perspective de devoir juger aussi bien la question de la viola-
tion du droit d'être entendu (premier volet du recours du 11 février 2016)
que la question des conditions d'octroi de l'assistance (second volet du re-
cours).
Cela précisé, d'une part, Fr. 1'000.- correspondent aux frais imputables au
premier volet du recours, à savoir à un cinquième de la substance du litige
initialement soumis, compte tenu du nombre de pages et d'arguments sou-
mis à l'appui de chacun des deux volets du recours. Or, comme le Tribunal
a jugé que le droit d'être entendu du recourant avait été violé, (consid. 5.4
ci-dessus), le recourant n'a pas à supporter ces frais (consid. 6.1 ci-des-
sus), même si le vice a finalement été réparé devant le Tribunal de céans
(consid. 5.5 ci-dessus).
D'autre part, le recourant a déclaré retirer certaines conclusions par cour-
rier du 21 avril 2017, suite à la décision incidente du Tribunal du 22 février
2017 lui indiquant notamment que le retrait du recours pourrait avoir lieu
sans frais. Il convient ainsi de prendre acte du retrait du second volet du
litige, de fixer les frais de procédure relatifs au désistement à Fr. 300.- et
de les remettre dans cette même mesure, en tant que le retrait – partiel –
du recours n'a pas entraîné de travail considérable pour le Tribunal (voir
décisions de radiation du TAF A-1956/2016 et A-1959/2016 du 22 mars
2017 consid. 1). Le recourant est ainsi libéré des frais concernant le volet
du litige retiré.
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Page 11
En conséquence, le recourant ne supporte pas de frais de procédure.
L'avance de frais de Fr. 5'000.- lui sera restituée une fois le présent arrêt
définitif et exécutoire.
Le recourant ne soumet pas de note d'honoraires de son Conseil. Sur la
base de calcul susvisée, une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'500.- lui
est allouée, en raison de la violation du droit d'être entendu évoquée
(art. 7 ss FITAF), à charge de l'AFC, compte tenu par ailleurs de la nature
de la cause et de son degré de complexité.
Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FI-
TAF).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
A-891/2016
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que la cause n'est pas devenue sans
objet.
2.
L'avance de frais de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) versée par le recourant
lui sera restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
3.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) en faveur
du recourant à titre de dépens.
4.
Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Page 13
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :