B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-908/2016
Ar r ê t d u 9 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Maurizio Greppi, Jürg Steiger, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
Ville de A._______,
recourante,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort,
Service juridique,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Absence de rapport de sécurité des installations électriques
à basse tension.
A-908/2016
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Faits :
A.
La Ville de A._______ est propriétaire d’un cabinet dentaire, ainsi que de
trois appartements situés sur la parcelle n° (…), sise à l’Avenue (…) à
A._______.
Par courrier du 28 novembre 2012, C._______ SA pour D._______ SA,
exploitant du réseau, a invité la Ville de A._______ à présenter un rapport
de sécurité des installations électriques à basse tension y afférentes. En
réponse, la Ville de A._______ a, le 28 novembre 2012, demandé à
D._______ SA une prolongation de délai de deux à trois ans pour présenter
le rapport de sécurité, en raison de l’incertitude quant au maintien du bâti-
ment, celui-ci ayant été promis-vendu et voué à une démolition prochaine.
Le 13 décembre 2012, D._______ SA lui a accordé une prolongation de
délai jusqu’au 31 décembre 2014.
Le 11 mars 2015, constatant que le rapport de sécurité ne lui avait toujours
pas été transmis, D._______ SA a envoyé un premier rappel à la Ville de
A._______ et lui a indiqué qu’elle lui accordait un dernier délai au 30 avril
2015 pour transmettre le rapport de sécurité. Par courriel du 1er mai 2015,
la Ville de A._______ a requis une nouvelle prolongation jusqu’à fin juin
2015, que D._______ SA, par courrier du 8 mai 2015, lui a refusée. Par
courriels et courrier du 22 mai 2015, D._______ SA a dénoncé la Ville de
A._______ à l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI).
Par courrier du 11 juin 2015, l’ESTI a indiqué à la Ville de A._______ qu’un
dernier délai au 11 septembre 2015 lui était imparti pour envoyer le rapport
de sécurité à l’exploitant de réseau. Le 20 novembre 2015, constatant que
le rapport de sécurité n’avait toujours pas été présenté, l’ESTI a indiqué à
la Ville de A._______ qu’elle lui accordait un ultime délai au 15 décembre
2015 pour remettre ce document à l’exploitant. Dans ces deux courriers, la
Ville de A._______ a été rendue attentive au fait qu’en cas de non-respect
du délai, une décision soumise à émolument serait rendue.
B.
Par décision du 12 janvier 2016, l’ESTI a constaté que le rapport de sécu-
rité demandé n’avait pas été transmis à l’exploitant du réseau et a enjoint
la Ville de A._______ à le faire jusqu’au 12 mars 2016 (ch.1) ; elle a éga-
lement mis à la charge de la Ville de A._______ un émolument de 600
francs pour l’établissement de la décision (ch.2) ; enfin, elle a précisé que
le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d’ordre de
5'000 francs au plus.
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C.
Par mémoire du 12 février 2016, la Ville de A._______ (ci-après aussi : la
recourante) a formé recours contre cette décision devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) en concluant implicitement à
l’annulation de la décision du 12 janvier 2016.
Selon la recourante, les travaux d’assainissement n’ont pas été entrepris
en raison de la démolition prochaine du bâtiment en question. Cependant,
elle explique que, en date du 14 juin 2015, la majorité de la population de
A._______ a rejeté par voie de référendum le plan de quartier « Avenue
E._______ », de sorte que le bâtiment devait finalement être conservé. Elle
souligne par ailleurs que le Conseil communal d’A._______ a accepté le
28 janvier 2016 l’octroi d’un crédit de 94'000 francs pour exécuter l’assai-
nissement des installations électriques du bâtiment en question. Enfin, la
recourante précise que les travaux d’assainissement sont planifiés pour le
mois de mai 2016, de sorte que le rapport de sécurité sera produit au mois
de juin 2016.
D.
Dans son mémoire en réponse du 19 avril 2016, l’ESTI (ci-après aussi :
l’autorité inférieure) a conclu au rejet du recours.
En particulier, elle retient que l’exploitant de réseau a demandé à la recou-
rante la remise d’un rapport de sécurité le 28 novembre 2012, qu’il a pro-
cédé depuis lors à deux rappels infructueux, les 13 décembre 2012 et 11
mars 2015, et que, dans le cadre du premier rappel, il a prolongé le délai
de deux ans pour présenter l’ensemble des rapports de sécurité. De plus,
elle considère que les explications de la recourante, qui justifient l’absence
des travaux d’assainissement des installations électriques en raison de la
démolition programmée du bâtiment, ne peuvent être prises en compte et
ne changent rien au devoir de sécurité du propriétaire. Ce dernier doit,
lorsqu’il en est requis, présenter un rapport de sécurité des installations
électriques à basse tension.
E.
Invitée à déposer ses observations finales jusqu’au 11 mai 2016, la recou-
rante a pris position le 10 mai 2016, en confirmant pour l’essentiel le con-
tenu de ses précédentes écritures.
F.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que de be-
soin, dans les considérants en droit du présent arrêt.
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Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n’en dispose pas autre-
ment (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine
d’office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.1 Selon l’art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les instal-
lations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des
organes de contrôle désignés à l’art. 21 LIE. L’autorité inférieure, service
spécial d’Electrosuisse (anciennement Association suisse des électriciens
[ASE]) soumis à la surveillance du Département fédéral de l’environne-
ment, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), est
l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2
de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur
l’ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa décision du 12 janvier 2016 satisfait aux
conditions posées par l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclu-
sion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compé-
tent pour connaître du présent litige.
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de
forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
1.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral dé-
finit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les
parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA),
notamment en apportant les éléments en leur possession permettant d'éta-
blir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731 consid.
3.5; ATAF 2014/24 consid. 2.2) et motiver leur recours (art. 52 PA).
2.
En l'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si la décision attaquée est
conforme au droit, en ce sens que la recourante était tenue de fournir un
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rapport de sécurité dans les délais impartis à l’autorité inférieure dont elle
a fait défaut.
2.1 Selon l’art. 20 al.1 LIE, la surveillance des installations électriques et
de leur bon état d’entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, loca-
taire, etc.). Le Conseil fédéral ayant le mandat d’édicter des prescriptions
en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations
(art. 3 al. 1 LIE), il a adopté l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les ins-
tallations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui a fait l’objet
d’une modification en date du 20 avril 2016. Le Tribunal retient toutefois
qu’il importe peu de savoir – sous l’angle du droit intertemporel – quelle
version de ladite ordonnance est applicable au cas d’espèce, étant souli-
gné que l’ordonnance en question n’a fait l’objet d’aucune modification
substantielle relative aux dispositions pertinentes pour la résolution du cas
d’espèce (cf. à ce sujet l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-316/2016
du 13 septembre 2016 consid. 4).
A teneur de l’art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être éta-
blies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques re-
connues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses
lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et, si possible,
lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou en-
core en cas de dérangement. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que les installations
électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées
et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation cor-
recte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'instal-
lations à courant. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'ins-
tallation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette der-
nière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce
but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous
les 20 ans, cf. art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. d).
Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une
période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à
lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation
– qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant
ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT ; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-316/2016 du 13 septembre 2016 consid.
4.1) – certifiant que les installations concernées répondent aux prescrip-
tions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le
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rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la pé-
riode de contrôle. Si le rapport de sécurité n’est pas présenté dans le délai
malgré deux rappels, l’exploitant de réseau confie l’exécution du contrôle
périodique à l’ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). Ladite demande et les deux rappels
constituent une condition préalable pour que l’exploitant de réseau puisse
saisir l’ESTI afin de lui confier l’exécution du contrôle périodique (cf. no-
tamment : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3127/2015 du 18 août
2015 consid. 5, A-507/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5, A-2470/2010 du
20 juillet 2010 consid. 5.2).
2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la condition préalable nécessaire
pour que l’exploitant de réseau puisse transmettre l’exécution du contrôle
périodique à l’ESTI, à savoir la demande et les deux rappels, n’est pas
remplie.
L’exploitant de réseau, ainsi que l’autorité inférieure considèrent certes que
la prolongation de deux ans pour transmettre le rapport de sécurité accor-
dée par l’exploitant de réseau en date du 13 décembre 2012 (cf. pièce n.10
produite par l’autorité inférieure à l’appui de sa réponse au recours) équi-
vaut au premier rappel formel.
Cela étant, force est d’abord de constater que, conformément à l’art. 36 al.
3 OIBT, l’exploitant de réseau ne pouvait accorder une prolongation de
deux ans, mais bien au maximum un délai d’une année. Par ailleurs, cette
prolongation a été accordée à la suite d’une requête effectuée par la re-
courante lors de la communication de la demande du 13 mars 2012 d’ef-
fectuer le contrôle périodique des installations électriques (cf. pièce n.12
produite par l’autorité inférieure à l’appui de sa réponse au recours). Ainsi,
la recourante n’avait, à cette période, pas omis de fournir le rapport de
sécurité, mais avait uniquement requis une prolongation de délai, justifiée
par le fait que le bâtiment était voué à une démolition prochaine. De ce fait,
la prolongation accordée par l’exploitant de réseau ne pouvait être assimi-
lée à un premier rappel au sens de l’art. 36 OIBT.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a donc lieu de considérer le
rappel du 11 mars 2015 (cf. pièce n.10 produite par l’autorité inférieure à
l’appui de sa réponse au recours) comme étant le premier rappel et non le
second. Enfin, il sied de constater que ces considérations sont implicite-
ment admises par l’exploitant de réseau qui a souligné, dans son courriel
du 7 avril 2016, n’avoir pas envoyé les deux rappels nécessaires (cf. pièce
n. 12 produite par l’autorité inférieure à l’appui de sa réponse au recours).
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2.3 Il s’ensuit qu’au jour du prononcé de la décision, l’exploitant de réseau
ne s’était pas acquitté de son devoir de transmettre la demande, ainsi que
les deux rappels, avant de confier l’exécution du contrôle périodique à
l’ESTI. Par conséquent, l’absence du rapport de sécurité des installations
électriques à basse tension ne pouvait pas être reprochée en droit à la
recourante. La demande de la recourante tendant à l’annulation de la dé-
cision attaquée doit dès lors être admise (cf. notamment à ce sujet les ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral A-3127/2015 du 18 août 2015 consid.
5, A-507/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5, A-2470/2010 du 20 juillet 2010
consid. 5.2).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans la mesure où les
conditions de l’art. 36 al. 3 OIBT ne sont pas remplies, et la décision du 12
janvier 2016 doit être annulée.
4.
4.1 Les frais de procédure étant, selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, géné-
ralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe, la
recourante ne supportera pas les frais de la cause et l'avance de frais d'un
montant de Fr. 800.- lui sera restituée dans les 30 jours qui suivent l'entrée
en force du présent arrêt. Pour sa part, quoique succombant, l'autorité in-
férieure n’est pas assujettie aux frais judiciaires, en tant qu’autorité fédérale
(art. 63 al. 2 PA).
4.2 Le Tribunal peut, d'office ou sur requête, allouer à la partie ayant entiè-
rement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indis-
pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). En l'espèce, la recourante s'est défendue seule, par le biais
de son service juridique. Elle ne fait en outre pas valoir qu'elle aurait subi
de ce fait des frais considérables. C'est pourquoi, il ne lui sera pas alloué
de dépens.
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants et la décision du 12 janvier
2016 est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
L'avance de frais d'un montant de 800 francs versée par la recourante lui
sera restituée dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent
arrêt, à charge pour cette dernière de communiquer au Tribunal un numéro
de compte sur lequel la somme précitée peut lui être versée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Cécilia Siegrist
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les tr
ente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mé
moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils s
oient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :