Cour I
A-928/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 0 9
Jérôme Candrian (président du collège), André Moser,
Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Emilien Gigandet, greffier.
T.______,
(...),
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations
à courant fort (IFICF),
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Absence de rapport de sécurité des installations
électriques à basse tension.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-928/2009
Faits :
A.
T._______ est propriétaire de l'immeuble sis (...), à (...).
Par lettre du 12 juillet 2007, G._______ SA a, en sa qualité
d'exploitant de réseau, dénoncé T._______ à l'Inspection fédérale des
installations à courant fort (IFICF). Il a exposé que, malgré trois
rappels, T._______ n'avait pas procédé à la remise en état de ses
installations électriques, suite au rapport de contrôle périodique.
Par courrier du 12 mars 2008, l'IFICF a demandé à T._______ de faire
supprimer les défauts constatés lors du contrôle périodique, par une
personne dûment autorisée, et d'annoncer la suppression des défauts,
au moyen du rapport de sécurité, à l'exploitant de réseau jusqu'au 12
juin 2008. En même temps, une décision soumise à émolument a été
annoncée en cas de non-respect de ce délai.
B.
Par décision du 14 janvier 2009, l'IFICF a constaté que le rapport de
sécurité demandé n'avait pas été transmis à l'exploitant de réseau et
elle a enjoint T._______ de faire supprimer les défauts sur les
installations électriques, par un spécialiste dûment autorisé, jusqu'au
14 mars 2009 ; elle a fait obligation à T._______ d'annoncer la
suppression de tous les défauts à l'exploitant de réseau au moyen de
l'avis de suppression des défauts ou du rapport de sécurité, jusqu'à la
même date ; elle a en outre précisé que, en cas d'inexécution dans le
délai imparti, une amende de 5'000 francs au maximum pouvait être
perçue. L'IFICF a enfin mis à la charge de T._______ un émolument
de 500 francs pour l'établissement de la décision.
C.
Par mémoire du 12 février 2009, T._______ (ci-après : le recourant) a
formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (TAF). Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision du
14 janvier 2009 et des émoluments fixés.
D.
Il ressort du dossier que l'exploitant de réseau a reçu l'avis de
suppression des défauts en date du 9 février 2009.
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E.
Dans son mémoire en réponse du 8 avril 2009, l'IFICF (ci-après :
l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours.
F.
Il sera revenu au besoin dans la partie en droit sur les faits et
arguments des parties.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du
24 juin 1902 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2008
(LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours
contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à
l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil
fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 14 janvier 2009
satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître du litige.
1.2 Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la
décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond
aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est
donc recevable.
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
2.2 L'objet du litige revient, en l'espèce, à déterminer si la décision
attaquée est conforme au droit et quelle est l'incidence du dépôt du
rapport de sécurité postérieurement à son prononcé.
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3.
3.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations
électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant
(propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les
installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27),
le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que
l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 2
et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
Quant à l'art. 36 OIBT, il prévoit que, six mois au moins avant
l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux
invitent par écrit les propriétaires des installations électriques qu'ils
alimentent à présenter un rapport de sécurité au sens de l'art. 37
avant la fin de la période de contrôle (al. 1). Le délai peut être prorogé
d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée.
Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux
rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique
à l'Inspection (al. 3).
3.2 Selon l'art. 41 OIBT, pour les contrôles et les décisions prises en
vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément
aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection
fédérale des installations à courant fort (RS 734.24). Selon l'art. 9 al. 1
de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les
décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Il est fixé
d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection.
4.
4.1 En l'espèce, le recourant fait valoir en substance que les travaux
de mise en conformité exigés dans le rapport de D._______ SA ont
été effectués au début de l'année 2008 par l'entreprise F._______ SA.
Il affirme avoir demandé à cette entreprise de procéder aux
démarches nécessaires pour que les informations utiles soient
transmises.
4.2 De son côté, l'autorité inférieure expose que le document sur
lequel l'entreprise F._______ SA confirme l'exécution des travaux en
janvier 2008 est parvenu à l'exploitant de réseau en date du 9 février
2009, donc postérieurement à la décision attaquée ; qu'il semble donc
que l'entreprise F._______ SA ait omis de transmettre ce document à
l'exploitant de réseau ; que, ce nonobstant, le recourant n'a pas
apporté la preuve demandée dans les délais impartis, ce qui l'a
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contrainte à ordonner des mesures. De plus, vu le temps consacré à
l'exécution de l'élimination des défauts, l'autorité inférieure considère
que le montant de 500 francs des émoluments correspond à sa charge
de travail effective.
5.
5.1 Comme il ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20
LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité de propriétaire de
l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations
électriques. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient de
rapporter la preuve que tel est bien le cas, en remettant à l'exploitant
de réseau le rapport de sécurité. Il est ainsi responsable de la
production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou
d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les
conséquences.
5.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que le rapport de sécurité
n'est parvenu à l'exploitant de réseau et à l'autorité inférieure que
postérieurement à la décision litigieuse. Aussi, au jour du prononcé de
la décision querellée, le recourant n'avait-il toujours pas rapporté la
preuve que les installations électriques de son immeuble étaient en
bon état de marche. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était
légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle
l'avait annoncé précédemment.
L'on peut certes regretter le manque de diligence de l'entreprise
mandatée par le recourant pour produire le rapport de sécurité dans le
délai imparti ; mais comme cela a été exposé ci-avant (consid. 5.1), il
appartient à ce dernier d'assumer les conséquences de cette
omission. Par ailleurs, on relèvera sur ce point que le recourant lui-
même n'a pas été particulièrement zélé dans l'exécution de cette
obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à
ce sujet date du 5 septembre 2005, puis deux rappels sont demeurés
infructueux. Il a ainsi fallu que l'autorité inférieure intervienne pour
qu'enfin le rapport de sécurité parvienne à qui de droit.
5.3 Le fait que, par l'envoi de l'avis de suppression des défauts à
l'exploitant de réseau en date du 9 février 2009, soit postérieurement à
la décision attaquée, le recourant s'est finalement conformé à la loi, ne
saurait remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans
laquelle il se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue.
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Il convient bien plutôt de considérer que c'est cette décision qui a
conduit le recourant à finalement s'exécuter.
Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors
été déposé, le tribunal de céans ne peut que constater que, de par le
fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche
l'injonction relative au dépôt de ce rapport.
5.4 S'agissant du montant de 500 francs requis au titre d'émolument
pour l'établissement de la décision attaquée, il ne saurait être critiqué,
aussi bien quant à son principe que quant à son montant (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009
consid. 3.4 et les références). Le fait, en particulier, que l'avis de
suppression des défauts a, entre temps, été déposé n'y change rien,
puisque l'autorité inférieure avait déjà fourni, à bon droit, l'activité pour
laquelle l'émolument a été perçu.
La demande du recourant tendant à l'annulation de cet émolument ne
peut dès lors être admise.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure
où il n'est pas devenu sans objet.
En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
fixés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant qu'il a déjà versée.
Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui
allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a
contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans
objet.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de 500 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. W-8654 ; Recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
- à l'exploitant du réseau, G._______ (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Emilien Gigandet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 19 mai 2009
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