Cour I
A-930/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 7
Florence Aubry Girardin (présidente du collège),
Christoph Bandli, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Loris Pellegrini, greffier.
K._______
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
PA C 26 (Pavillon A), Station 5, 1015 Lausanne,
intimée,
Commission de recours interne des EPF (CRIEPF),
case postale 6061, 3001 Berne,
autorité inférieure,
candidature au doctorat
(Décision de la CRIEPF du 14 décembre 2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-930/2007
Faits :
A.
K._______ a présenté une demande d'admission au programme
doctoral en énergie auprès de l'école polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL). Le 6 février 2004, sa candidature, ainsi que celles
d'autres candidats, ont été communiquées à divers professeurs de
cette école. Ces derniers pouvaient manifester leur intérêt en faveur
d'un candidat jusqu'au 16 février suivant.
Le 11 février 2004, la Commission du programme doctoral en énergie
a tenu sa séance d'évaluation des candidatures. Celle-ci a fait l'objet
d'un procès-verbal dont l'extrait relatif à K._______ fait état des
éléments suivants. Le candidat a obtenu des notes moyennes de 2,16
et 2,5 sur 4, respectivement à l'Université X._______. Les lettres de
référence qu'il a produites contiennent des contradictions. Il n'apparaît
pas être vraiment intéressé par un domaine particulier, mais semble
davantage enclin à obtenir un permis de séjour permanent en Suisse.
Il devait quitter son pays d'origine, Y._______, pour des raisons
politiques. A la suite d'une discussion avec le directeur du programme
doctoral en énergie, le candidat a admis que ses résultats
universitaires étaient faibles, mais qu'il avait beaucoup de volonté, ce
qui n'est pas vraiment suffisant pour entamer une thèse. Il n'a aucun
soutien financier pour sa thèse. Son dossier a été transmis aux
professeurs du programme en énergie, mais personne n'a manifesté
de l'intérêt. Les résultats universitaires sont trop faibles, il n'y a pas de
financement. Sur la base de ces éléments, la commission a conclu
que la candidature de K._______ devait être rejetée.
Par courrier électronique du 16 février 2004, le professeur G._______
a indiqué que le profil de K._______ l'intéressait. Il souhaitait obtenir
davantage d'informations sur ses résultats et savoir si le dossier de ce
candidat pouvait être admis selon les critères de la commission. Le
même jour, le directeur de la Commission du programme doctoral en
énergie l'a informé du fait que la commission avait examiné le dossier
de ce candidat et estimé qu'il disposait de résultats académiques très
faibles.
Le 17 février 2004, la Commission du programme doctoral en énergie
a communiqué à l'intéressé le rejet de sa candidature.
Page 2
A-930/2007
B.
Le 26 février suivant, K._______ a requis le réexamen de son cas
auprès de la vice-présidence pour la formation de l'EPFL. Il a aussi
remis une copie de cette demande de réexamen au professeur
G._______. Le même jour, ce dernier a notamment indiqué à la vice-
présidence de l'EPFL qu'il avait refusé de communiquer à l'intéressé le
contenu de son courriel du 16 février 2004 et qu'il ne souhaitait pas
être impliqué dans cette affaire (courriel du 26 février 2004).
Instruisant la cause, la vice-présidence pour la formation de l'EPFL a
pris connaissance du dossier et des observations de la Commission
du programme doctoral en énergie rédigées par son directeur
(lettre du 16 mars 2004). Dans cette écriture, celui-ci a retranscrit la
partie relative à K._______ du procès-verbal de la séance d'évaluation
des candidatures du 11 février 2004. Il a ajouté que le candidat faisait
certes preuve d'enthousiasme, mais que ses résultats universitaires
étaient trop faibles pour être accepté au programme doctoral. S'il
devait être admis, il ne terminerait vraisemblablement pas le
programme, mais profiterait uniquement de 1 à 3 ans pour passer du
temps quelque part.
Par décision du 13 avril 2004, la vice-présidence pour la formation de
l'EPFL a confirmé le rejet de la candidature de K._______ prononcé
par la Commission du programme doctoral en énergie. Elle a retenu en
substance que les études universitaires du prénommé n'étaient pas
caractérisées par l'atteinte d'un niveau de performance jugé
suffisamment élevé pour une admission au doctorat, qu'aucun
directeur de thèse n'avait donné une assurance d'un financement de
ses travaux et que le défaut d'excellence des résultats académiques
ne pouvait être compensé par son enthousiasme, qui était de toute
manière une condition nécessaire pour entamer une thèse.
C.
Le 10 mai 2004, l'intéressé a déféré cette décision à la Commission de
recours interne des EPF (CRIEPF). En cours de procédure, le
professeur G._______ a été invité à se déterminer dans cette affaire.
Par courrier du 19 août 2004, il a précisé qu'il n'avait jamais donné son
accord inconditionnel à diriger la thèse de K._______. Il a aussi relevé
que ce dernier avait évoqué l'éventualité de le citer comme témoin et
lui avait remis son dossier de candidature. Il a refusé d'examiner ce
dossier et s'est adressé à la vice-présidence pour la formation
Page 3
A-930/2007
(courriel du 26 février 2004) en demandant à ne pas être mêlé à cette
affaire. A son avis, l'intéressé tentait de l'utiliser comme paravent sans
son accord. Il a dès lors réitéré sa demande de ne pas être impliqué
dans cette affaire.
Par décision du 8 février 2005, la CRIEPF a rejeté le recours au motif
que la décision entreprise n'apparaissait pas, au regard des résultats
académiques du recourant, arbitraire, objectivement insoutenable ou
discriminatoire.
D.
Saisie d'un recours contre cette dernière décision, la Commission de
recours des écoles polytechniques fédérales l'a admis et renvoyé la
cause à la CRIEPF pour nouvelle décision, dès lors que l'état de fait
était incomplet et la décision entreprise insuffisamment motivée
(décision du 8 septembre 2006). Elle a estimé que le dossier contenait
des pièces faisant état d'éléments de faits importants qui devaient être
éclaircis en vue de déterminer s'ils avaient eu une influence sur la
décision de rejet de la candidature de l'intéressé. La commission s'est
référée d'une part aux propos tenus par le directeur du programme
doctoral en énergie dans sa lettre du 16 mars 2004 et, d'autre part, au
courrier électronique du professeur G._______ du 26 février 2004
dans lequel ce dernier paraissait évoquer l'existence d'une affaire.
E.
Par décision du 14 décembre 2006, la CRIEPF a, à nouveau, rejeté le
recours. Elle a précisé que la candidature de K._______avait fait
l'objet d'une nouvelle évaluation par la vice-présidence pour la
formation le 13 avril 2004. Il résultait de cette nouvelle appréciation
que la candidature du recourant avait été rejetée en raison du manque
d'excellence de ses résultats académiques et du fait qu'il n'avait pas
de directeur de thèse. Il n'y avait pas d'a priori relatif à sa nationalité.
Quant à l'existence d'un éventuelle affaire, il ressortait des explications
fournies par le professeur G._______ le 19 août 2004, que le mot
"affaire" n'était pas utilisé dans le sens de scandale. Ce dernier voulait
uniquement éviter d'être mêlé à un litige opposant le candidat à
l'EPFL.
Page 4
A-930/2007
F.
Par écriture du 2 février 2007, K._______ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, dont il a
demandé l'annulation. Il a conclu à ce qu'un exemplaire du procès-
verbal de la séance d'évaluation des candidatures du 11 février 2004
lui soit remis et à ce que le tribunal prononce directement son
admission au programme doctoral en énergie. Il a aussi requis que la
violation de ses droits par le directeur du programme doctoral ou par
l'administration de l'EPFL soit mentionnée. Il a enfin demandé à être
dispensé de payer les frais de procédure.
Appelée à se déterminer sur le recours, la CRIEPF a conclu à la
confirmation de sa décision du 14 décembre 2006 (lettre du 10 avril
2007). Quant à l'EPFL, elle a conclu au rejet du recours (lettre du
13 avril 2007).
G.
Par ordonnance du 11 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a
transmis au recourant le procès-verbal de la séance d'évaluation des
candidatures du 11 février 2004 en l'invitant à se déterminer.
Le 12 juin suivant, il lui a accordé l'assistance judiciaire, le dispensant
ainsi des frais de procédure.
Par lettre du 13 juillet 2007, le recourant a informé le Tribunal
administratif fédéral du fait qu'il avait obtenu une licence en droit. Cette
écriture, ainsi que ses annexes ont été transmises à l'intimée et à
l'autorité inférieure pour information.
Droit :
1.
1.1 Aux termes des articles 31 et 33 let. f et h de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) est recevable contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par les
commissions fédérales et par des autorités ou organisations
extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent
dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération
leur a confiées.
Page 5
A-930/2007
La Commission de recours interne des EPF doit être qualifiée de
commission fédérale ou, à tout le moins, d'autorité statuant dans
l'accomplissement de tâches de droit public, si bien qu'il s'agit de toute
façon d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 LTAF (cf. Message
du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001 [FF 2001 IV 4226]). En outre,
l'acte de cette autorité, dont est recours, satisfait aux conditions
prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et
ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant,
le TAF est compétent pour connaître du litige. Par ailleurs, la
procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Quant aux autres conditions de recevabilité du recours
(cf. art. 48 et suivants PA), elles sont remplies en l'occurrence, de
sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
A l'instar des commissions de recours auxquelles il succède, le TAF
examine les décisions qui lui sont soumises avec une pleine cognition
(cf. FF 2001 IV 4000 [4055]). Il applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). Il définit les faits et apprécie
les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Il fait cependant
preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir
d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont
soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des
connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit de circonstances locales que
l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux ou encore lorsqu'il
s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement personnel
(cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3b p. 40; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 396 et suivantes; ANDRÉ MOSER in:
Moser/Uebersax, Prozessieren vor Eidgenössischen
Rekurskommissionen, Bâle, 1998, ch. 2.62; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2eme éd. Zurich 1998 n° 644 et 645).
Page 6
A-930/2007
3.
Le recourant invoque en premier lieu la violation de son droit d'être
entendu. A cet égard, il se plaint du fait qu'il n'a jamais pu prendre
connaissance du procès-verbal de la séance d'évaluation des
candidatures au programme doctoral en énergie du 11 février 2004.
3.1 Le droit d'être entendu est de nature formelle et entraîne
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).
Le motif relatif à ce moyen de droit doit donc être examiné en priorité
(ATF 124 I 49 consid. 1).
Il découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) notamment le droit pour le justiciable de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.1 p. 505; 127 I 54 consid.
2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa). L'art. 26 al. 1 PA prévoit une garantie
similaire, dès lors qu'il réserve le droit pour la partie ou son
mandataire de consulter entre autres tous les actes servant de
moyens de preuve au siège de l'autorité appelée à statuer. Cela ne
signifie pas que l'autorité soit obligée de renseigner les parties à une
procédure sur chaque production de pièce; il suffit qu'elle tienne le
dossier à leur disposition (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 383). En outre, ce qui est déterminant sous
l'angle du droit d'être entendu, ce n'est pas d'avoir accès à une pièce
en tant que telle, mais surtout à son contenu (cf. PIERRE MOOR, op. cit.,
vol. II, p. 286).
Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu peut, à titre
exceptionnel, être considérée comme guérie lorsque la cognition de
l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance
inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant
(ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135 et la référence citée, arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1621/2006 du 6 mars 2007
consid. 4.2.2 et les références citées).
Page 7
A-930/2007
3.2 Dans le cas particulier, on observera que le recourant avait
connaissance, dans la procédure ouverte devant la CRIEPF, de la
lettre du 16 mars 2004 rédigée par le directeur de la Commission du
programme doctoral en énergie (cf. not. lettre du recourant du
19 septembre 2004). Celle-ci contient la partie du procès-verbal de la
séance d'évaluation des candidatures du 11 février 2004 relative au
recourant. Ainsi, même s'il ne disposait pas physiquement de la pièce
litigieuse, le recourant en connaissait l'existence et le contenu. Dans
ces circonstances, on peut douter que le droit d'être entendu du
recourant ait été violé. De toute manière, à supposer avérée, une telle
violation peut être considérée comme guérie dans le cas particulier.
En effet, la Cour de céans dispose d'un pouvoir d'appréciation aussi
large que celui de l'autorité intimée (cf. consid. 2). En outre, elle a
remis au recourant la pièce litigieuse en lui impartissant un délai pour
se déterminer (ordonnance du 11 mai 2007), ce que ce dernier a
d'ailleurs fait (écriture du 6 juin 2007). Par ailleurs, on ne voit pas en
quoi la guérison d'un tel vice occasionnerait un préjudice au recourant.
Bien au contraire, le renvoi de la cause pour ce motif ne ferait que
prolonger inutilement la procédure, à son détriment. Ce grief est donc
mal fondé.
4.
Il convient désormais de procéder à une analyse au fond du cas
particulier. On précisera à cet égard que la Commission de recours
des écoles polytechniques fédérales a annulé la décision de la
CRIEPF du 8 février 2005 au motif qu'elle reposait sur un état de faits
incomplet et était insuffisamment motivée. Elle a ainsi renvoyé la
cause à la CRIEPF. Cette autorité a dès lors rendu une nouvelle
décision le 14 décembre 2006. C'est celle-ci que le recourant a déféré
à la Cour de céans, si bien qu'il s'agit d'examiner si, au vu de
l'ensemble des pièces du dossier et des nouvelles explications
fournies par la CRIEPF dans cette décision du 14 décembre 2006, le
refus d'admettre le recourant au programme doctoral est conforme au
droit et dénué d'arbitraire.
4.1 Lorsque le recourant a présenté sa demande d'admission au
programme doctoral en énergie de l'EPFL, la formation doctorale était
régie par l'ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : ordonnance sur
le doctorat) établie par la Direction de l'EPFL en vertu d'une double
Page 8
A-930/2007
délégation de compétence (cf. art. 27 al. 2 et 32 al.4 de la loi fédérale
sur les écoles polytechniques fédérales du 4 octobre 1991
[RS 414.110] et art. 3 let. b de l'ordonnance du Conseil des EPF sur
les écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne du
13 novembre 2003 [RS 414.110.37]) ainsi que par le règlement du
24 juin 2002 des programmes doctoraux de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (ci-après: règlement des programmes
doctoraux) et les directives du 18 février 2003 sur la formation
doctorale à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après:
directives sur la formation doctorale). L'ordonnance sur le doctorat a
subi des modifications et les nouvelles dispositions sont entrées en
vigueur le 1er novembre 2005. Quant au règlement des programmes
doctoraux et aux directives sur la formation doctorale, ils ont été
abrogés et remplacés par les directives du 21 novembre 2005 sur la
formation doctorale à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, à
compter du 21 novembre 2005.
En l'occurrence, rien n'impose de s'écarter de la règle générale selon
laquelle le nouveau droit ne trouve pas application aux faits antérieurs
à sa mise en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-2254/2006 du 31 mai 2007 consid. 4.1 et la référence citée),
d'autant que le principe d'excellence des candidats est maintenu et
même affirmé dans la nouvelle réglementation (cf. art. 5 al. 3 de
l'ordonnance sur le doctorat dans sa teneur au 1er novembre 2005).
Aussi, le litige doit-il être apprécié à la lumière de l'ordonnance sur le
doctorat dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 octobre 2005 ainsi que
du règlement du 24 juin 2002 des programmes doctoraux et des
directives du 18 février 2003 sur la formation doctorale.
4.2
4.2.1 En application de l'ordonnance sur le doctorat dans son
ancienne teneur, les candidats doivent, pour s'inscrire à un
programme doctoral, être titulaires d'un diplôme délivré par une EPF
(art. 4 al. 1 let. a), d'un diplôme de fin d'études en sciences physiques
ou naturelles délivré par une haute école suisse qui permet
d'entreprendre une thèse de doctorat dans cette haute école sans
examen préalable (art. 4 al. 1 let. let. b), d'un diplôme universitaire
dont le niveau correspond à un diplôme EPF (art. 4 al. 1 let. c) ou d'un
autre diplôme universitaire reconnu par l'EPFL (art. 4 al. 1 let. d).
Page 9
A-930/2007
Toujours selon cette ordonnance, dès que la demande d'inscription
écrite est déposée auprès du service académique, le directeur du
programme concerné ou, si le requérant ne participe pas à un tel
programme, le directeur de la section concernée, examine le dossier
et propose au vice-président pour la formation d'accepter ou de
refuser la demande d'inscription avec ou sans examen. Pour les
personnes mentionnées à l'art. 4 al. 1 let. d, il propose un examen
d'admission préalable à l'établissement du plan de recherche ou la
dispense de l'examen (art. 5 al. 2). Celles-ci doivent prouver dans le
cadre de l'examen d'admission, que leurs connaissances
correspondent à celles que sanctionne un diplôme EPF (art. 6 al. 1).
Les candidats particulièrement qualifiés peuvent être dispensés de
tout ou partie de l'examen par le vice-président pour la formation
(art. 6 al. 2). Lorsque la demande d'inscription est acceptée, le
requérant est inscrit comme candidat au doctorat (art. 5 al. 3).
Selon le règlement du 24 juin 2002 sur les programmes doctoraux, les
organes chargés du fonctionnement du programme sont le directeur
du programme doctoral et la commission du programme (art. 2 al. 1).
Les membres de la commission ainsi que le directeur du programme
sont nommés par le vice-président pour la formation (art. 2 al. 2).
La commission est composée de quatre à douze membres dont la
moitié au moins sont des membres du corps enseignant et présidée
par le directeur du programme doctoral (art. 4 al. 1). Elle est
notamment chargée de recueillir, trier et sélectionner les candidatures
au programme (art. 4 al. 2 let. a). Elle décide, au moment de
l'admission au programme, si le candidat doit passer l'examen
d'admission et/ou suivre des cours de second cycle pour obtenir le
préavis positif de la commission à son inscription au doctorat
(art. 4 al. 2 let. b).
Les directives du 18 février 2003 sur la formation doctorale prévoient
en outre que l'admission au programme doctoral est subordonnée aux
conditions supplémentaires de disponibilité de l'encadrement et de
capacité des installations pour la réalisation de la thèse (art. 2 al. 7).
4.2.2 Il résulte des dispositions précitées qu'en vertu du règlement, la
commission, présidée par le directeur du programme, est compétente
pour statuer sur l'admission d'un candidat au programme doctoral et
sur l'éventualité de le soumettre à un examen. En revanche, selon
l'ordonnance, cette compétence relève du vice-président de la
Page 10
A-930/2007
formation; le directeur du programme formulant des propositions.
Cette contradiction importe peu dans le cadre de la présente
procédure puisqu'en définitive aussi bien la commission que le vice-
président se sont déterminés, ce dernier ayant en outre rendu une
décision formelle sujette à recours le 13 avril 2004. Les dispositions
révisées de l'ordonnance sur le doctorat et les nouvelles directives sur
la formation doctorale ne contiennent d'ailleurs plus de contradictions
sur ce point (cf. art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur le doctorat dans sa
teneur à compter du 1er novembre 2005 et 4 al. 2 des directives du
21 novembre 2005 sur la formation doctorale à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne).
4.3 Contrairement aux études de base, auxquelles toute personne a le
droit d'être admise lorsqu'elle remplit les conditions exigées, la
procédure de doctorat prévoit une sélection préalable des candidats
sur la base du dossier qu'ils fournissent. Les ressources tant humaines
(directeur de thèse) que financières sont limitées, si bien que tous les
candidats ne peuvent être retenus. Seuls les meilleurs d'entre eux
doivent être admis, afin de maintenir la haute qualité scientifique des
thèses effectuées au sein de l'EPFL, qualité contribuant à la
renommée de cette école (cf. sur ce point: décision du 13 novembre
1991 du Conseil des écoles polytechniques fédérale publié dans
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC], 1993, 57.5, consid. 5; cf. aussi FF 1998 I 697 [715]). Ce critère
d'excellence est désormais ancré dans l'ordonnance sur le doctorat
révisée. Le nouvel art. 5 al. 3 prévoit en effet que le directeur du
programme doit tenir compte du niveau d'excellence du requérant,
ainsi que de la disponibilité à l'EPFL, des ressources d'encadrement et
des moyens logistiques nécessaires à la réalisation de la thèse.
Les normes régissant l'admission au programme doctoral, applicables
au cas particulier, ne fournissent pas de critères précis permettant de
circonscrire le niveau d'excellence requis. Ainsi, l'organe compétent de
l'EPFL pour statuer sur l'admission d'un candidat dispose d'un large
pouvoir d'appréciation à cet égard, ce qui se justifie par le fait, qu'au
vu de son expérience, il est le mieux à même de juger si un candidat a
les qualités nécessaires pour mener à bien une thèse. Le refus d'un
candidat ne saurait toutefois reposer sur des motifs insoutenables ou
arbitraires (cf. JAAC 57.5, consid. 6.1 et les références citées).
Page 11
A-930/2007
5.
5.1 Dans son procès-verbal d'évaluation des candidatures du
11 février 2004, puis dans sa lettre du 16 mars 2004, la Commission
du programme doctoral en énergie a émis des considérations qui ne
sont pas acceptables. Tel est en particulier le cas lorsqu'elle a retenu
que l'intéressé paraissait davantage enclin à obtenir un permis de
séjour permanent en Suisse qu'à effectuer un travail de doctorat ou
encore qu'il ne terminerait vraisemblablement pas le programme, mais
profiterait uniquement de 1 à 3 ans pour passer du temps quelque
part. Il convient toutefois d'analyser les motifs de refus dans leur
ensemble et de ne pas perdre de vue que seule la décision de la
CRIEPF du 14 décembre 2006 est soumise à l'examen de la Cour de
céans (cf. supra consid. 4). Il faut donc seulement se demander, sur la
base de cette nouvelle décision et des pièces du dossier, si le refus
d'accepter le recourant au programme doctoral est conforme au droit
et dénué d'arbitraire.
La CRIEPF a considéré d'une part que le recourant n'avait pas un
niveau suffisant pour être admis à un programme doctoral. Cette
appréciation est corroborée par les documents au dossier. Les procès-
verbaux des notes de l'Université X._______, font ainsi état de
moyennes respectivement de 2,16 et 2,5 sur 4. De tels résultats, à
peine supérieurs à la moyenne, permettent en effet de se persuader
du fait que le recourant n'atteint pas le niveau d'excellence requis pour
participer à un programme doctoral. Comme on l'a vu, seuls les
meilleurs candidats doivent être admis afin de maintenir la haute
qualité scientifique des thèses effectuées au sein de l'EPFL
(cf. supra consid. 4.3). D'autre part, la CRIEPF a estimé que le refus
ne reposait pas sur des motifs liés à la nationalité de l'intéressé. A cet
égard, elle s'est à juste titre référée à la décision de réexamen du
13 avril 2004 de la vice-présidence pour la formation, seule soumise à
son appréciation. Or selon cette dernière décision, le rejet de la
candidature du recourant est essentiellement motivé par l'absence
d'un niveau d'excellence jugé suffisant et est totalement dépourvue de
considérations discriminatoires à raison de la nationalité. Enfin, dans
sa décision du 14 décembre 2006, la CRIEPF repris de manière
circonstanciée le contenu du courriel et de la lettre respectivement des
26 février et 19 août 2004 du professeur G._______ dans lesquels
celui-ci a fait état d'une affaire. Or c'est à raison qu'elle en a conclu
que ce professeur n'entendait pas utiliser le terme affaire dans le sens
Page 12
A-930/2007
de scandale. Il ressort en effet clairement des explications fournies par
ce dernier dans sa lettre du 19 août 2004 qu'il souhaitait uniquement
éviter d'être mêlé à une procédure entre le recourant et l'EPFL.
5.2 Par ailleurs, peu importe en l'occurrence que la commission ait
tenu sa séance d'évaluation avant l'échéance du délai imparti aux
professeurs pour manifester leur intérêt à la candidature de K._______
ou que ceux-ci n'aient pas reçu spontanément l'entier du dossier de
candidature, comme le prétend le recourant. En effet, au vu de son
bagage académique, l'intéressé ne remplit pas la condition sine qua
non à l'admission au programme doctoral en énergie qui consiste en
un niveau de performance jugé suffisant (critère d'excellence).
On précisera néanmoins que par courriel du 6 février 2004, les profils
des candidats au programme doctoral, y compris celui du recourant,
ont été communiqués à divers professeurs avec un délai au 16 février
2004 pour faire part de leur éventuel intérêt pour l'un ou l'autre des
candidats. S'il est vrai que le dernier jour du délai, le professeur
G._______ a manifesté de l'intérêt pour la candidature du recourant
(courriel du 16 février 2004), il n'en reste pas moins que son accord
était subordonné à l'admission de ce dernier selon les critères de la
commission et n'était en tout cas pas inconditionnel (cf lettre du
19 août 2004). Le recourant ne saurait dès lors rien déduire de
l'intervention de ce professeur.
5.3 Il importe peu, au surplus, qu'il ait été admis à l'Université de
Fribourg et obtenu une licence en droit, dès lors que les conditions
d'admission à l'Université en vue d'obtenir une licence diffèrent
nécessairement de ceux requis pour un doctorat.
5.4 Cela étant, au vu des explications fournies par la CRIEPF dans sa
décision du 14 décembre 2006, corroborées par les pièces du dossier,
le refus d'admettre le recourant au programme doctoral est conforme
au droit et dénué d'arbitraire.
6.
Le recourant se plaint aussi de la durée de la procédure, qui avait déjà
dépassé trois ans le jour du dépôt de son recours devant le TAF.
Pour juger du caractère excessif de la durée de la procédure, il faut se
référer au laps de temps écoulé devant chaque autorité pour prendre
une décision. Peu importe en revanche l'issue du litige. Ainsi, quand
bien même une autorité de recours donnerait finalement raison au
Page 13
A-930/2007
recourant, on ne saurait cumuler le temps passé devant les diverses
instances et en déduire un retard à statuer.
En l'espèce, l'EPFL a communiqué au recourant le rejet de sa
candidature par courriel du 17 février 2004. Le 26 février suivant, ce
dernier s'est adressé à la vice-présidence pour la formation de l'EPFL,
afin que sa situation soit réexaminée. Cette autorité a confirmé le rejet
de sa candidature par décision du 13 avril 2004. Saisie d'un recours
interjeté par le recourant le 10 mai 2004, la CRIEPF l'a débouté par
décision du 8 février 2005. Celle-ci ayant été cassée par décision du
8 septembre 2006 de la Commission de recours des écoles
polytechniques fédérales, la CRIEPF a rendu une nouvelle décision de
rejet le 14 décembre 2006. Cela étant, on doit admettre que chacune
des autorités impliquées dans cette cause a statué dans un délai
raisonnable, de sorte que l'on ne saurait leur reprocher un retard à
statuer. Le grief est mal fondé.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il ne sera
pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA) ni alloué d'indemnité
à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'intimée (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur
(acte judiciaire)
Page 14
A-930/2007
La présidente du collège : Le greffier :
Florence Aubry Girardin Loris Pellegrini
Indication des voies de droit :
Le présente arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 15