B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour I
A-957/2019
Ar r ê t d u 9 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Daniel Riedo, Sonja Bossart Meier, juges,
Maeva Martinez, greffière.
Parties
A._______,
représenté par
Maître Manuel Piquerez,
recourant,
contre
Direction d'arrondissement des douanes Bâle, ,
agissant par la
Direction générale des douanes (DGD),
autorité inférieure.
Objet
Perception subséquente des redevances.
A-957/2019
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Faits :
A.
Le 16 février 2018, Monsieur A._______ fut contrôlé lors du passage de la
frontière auprès du bureau de douane de Boncourt-Delle Autoroute (ci-
après : le bureau de douane) alors qu’il entrait en Suisse à bord d’un
véhicule immatriculé en Allemagne. Suite à ce contrôle, le bureau de
douane établit le formulaire 15.25 (certificat de prise en note pour véhicules
routiers et embarcations) dûment signé par Monsieur A._______ et
indiquant que ce dernier devait exporter le véhicule au plus tard le
19 février 2018. Il fut précisé sur ledit formulaire que celui-ci devait être
présenté au bureau de douane de sortie et qu’en cas d’inobservation de
cette instruction, le paiement de redevances d’entrée et le séquestre du
véhicule pouvaient être prononcés.
B.
N’ayant pas reçu la preuve de décharge du formulaire 15.25, le bureau de
douane, par courrier recommandé du 6 mars 2018, invita
Monsieur A._______ à fournir une preuve, jusqu’au 26 mars 2018, de la
réexportation du véhicule dans le délai de validité du certificat de prise en
note.
C.
Sans nouvelles de Monsieur A._______ dans le délai imparti, le bureau de
douane l’informa, par courrier recommandé du 6 avril 2018, de son
intention de percevoir des redevances d’entrée relatives à l’utilisation du
véhicule en cause sur le sol suisse. Le bureau de douane impartit à
Monsieur A._______ un délai au 23 avril 2018 pour prendre position et faire
valoir son droit d’être entendu avant la notification de la décision de
perception subséquente.
D.
Agissant par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, Monsieur
A._______, par courrier du 23 avril 2018, contesta le projet de notification
de créance. Dans ce contexte, il indiqua avoir loué le véhicule à la société
B._______ dont le siège se trouve en Allemagne et l’avoir restitué le
17 février 2018. A l’appui de ses dires, il joignit une attestation de ladite
entreprise datée du 2 mars 2018 ainsi qu’une copie du permis de
circulation du véhicule établi au nom de cette même entreprise.
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Page 3
E.
En date du 30 avril 2018, le bureau de douane transmit le dossier à la
direction d’arrondissement des douanes de Bâle (ci-après : la direction
d’arrondissement) comme objet de sa compétence.
F.
Par courrier du 25 mai 2018, la direction d’arrondissement informa
Monsieur A._______, par l’intermédiaire de son représentant, que
l’attestation produite ne pouvait être prise en considération vu son émission
ultérieure à la date fixée pour la réexportation du véhicule, à savoir le
19 février 2018. Elle invita Monsieur A._______ à produire une attestation
officielle prouvant l’exportation du véhicule.
G.
Par courriel et courrier des 3 et 6 juillet 2018, Monsieur A._______, par
l’intermédiaire de son représentant, produisit une attestation datée du
13 juin 2018 de l’entreprise D._______, sise en Allemagne, mentionnant
que le véhicule en cause lui avait été soumis en date du 19 février 2018
pour un contrôle. Il transmit également une copie d’un ticket de caisse
d’une station-service Esso située en Allemagne daté du 19 février 2018.
H.
Considérant que les trois documents fournis n’étaient pas suffisants pour
apporter la preuve que le véhicule concerné avait été effectivement
réexporté dans le délai de validité de l’autorisation, la direction
d’arrondissement rendit une décision de perception subséquente le
18 juillet 2018, le dispositif de la décision portant sur le montant de
Fr. 1'501.65.-.
I.
Le 14 septembre 2018, Monsieur A._______ forma recours auprès de la
Direction générale des douanes (ci-après : DGD ou l’autorité inférieure)
contre la décision de perception subséquente de la direction
d’arrondissement du 18 juillet 2018.
J.
Par décision du 22 janvier 2019, la DGD rejeta le recours. Elle confirma
ainsi la décision de perception subséquente de la direction
d’arrondissement du 18 juillet 2018.
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Page 4
K.
Par recours du 22 février 2019, Monsieur A._______ (ci-après : le
recourant) a déféré cette décision devant le Tribunal administratif fédéral.
Il conclut, principalement, à l’annulation de la décision du 22 janvier 2019
sous suite de frais et dépens. Il conclut, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le recourant argue en substance que l’autorité inférieure a fait preuve
d’arbitraire dans l’appréciation des moyens de preuve qu’il a fournis afin de
prouver la réexportation du véhicule, à savoir les attestations des
entreprises B._______ et D._______ ainsi que le ticket de caisse de la
station-service Esso.
L.
Le 20 mars 2019, la DGD a déposé des observations responsives.
L’autorité inférieure conclut au rejet du recours, sous suite de frais. La DGD
argue en substance que les preuves apportées par le recourant n’ont pas
de force probante et que, partant, la preuve de la réexportation du véhicule
dans le délai imparti n’a pas été apportée.
M.
M.a Par courrier du 9 août 2019, le recourant a indiqué être désormais en
mesure de préciser l’identité des personnes ayant reconduit le véhicule en
cause en Allemagne, à savoir Messieurs E._______ et F._______. Dans
ce contexte, il a sollicité du Tribunal de céans qu’il procède à l’audition en
qualité de témoins des deux personnes susmentionnées.
M.b Le 28 août 2019, la DGD s’est prononcée sur le courrier du recourant
du 9 août 2019. Elle a notamment indiqué que l’identité des personnes
ayant reconduit le véhicule n’était point déterminante pour le cas d’espèce,
le point essentiel du litige étant la date effective de la réexportation. Partant,
elle a mentionné maintenir sa décision du 22 janvier 2019.
Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties
seront repris dans les considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-
ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, notamment l’Administration fédérale des douanes (ci-
après : l’AFD) et les directions d’arrondissement. En vertu de l'art. 116 al. 2
de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), l’AFD
est représentée par la DGD dans les procédures devant le Tribunal
administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
1.2 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est
régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF ; art. 2 al. 4 PA ; arrêts du TAF A-4510/2018 du 20 mai 2019
consid. 1.2 et A-3322/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1 ; voir
également art. 116 al. 4 LD).
La réserve de l'art. 3 let. e PA ne concerne que la procédure de taxation
douanière initiale (der eigentlichen Veranlagungsverfügungen ; MARTIN
KOCHER, in Kocher/Clavadetscher [éd.], Handkommentar Zollgesetz [ZG],
2009, n° 12 ad art. 116 ZG), à l'exclusion des voies de droit (KOCHER, op.
cit., n° 10 ad art. 116 ZG ; NADINE MAYHALL, in Waldmann/Weissenberger
[éd.], Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., 2016, n° 8 ad art. 2 VwVG ; arrêt
du TAF A-5996/2017 du 5 septembre 2018 consid. 1.4), parmi lesquelles
on compte aussi les voies internes à l'Administration (arrêt du TAF A-
6590/2017 du 27 novembre 2018 consid. 1.2 et les références citées).
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. Il est
directement atteint par la décision attaquée et jouit sans conteste de la
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). La décision attaquée est datée du
22 janvier 2019 et a été notifiée au recourant au plus tôt le lendemain. Un
délai compté en jours commence à courir le lendemain de sa
communication (cf. art. 20 al. 1 PA). Expédié à l’adresse du Tribunal de
céans le 22 février 2019, le recours a manifestement été interjeté dans le
délai légal de trente jours (art. 50 al. 1 PA). Il répond aux exigences de
forme de la procédure administrative (art. 52 al. 1 PA) et le recourant a
versé l’avance de frais requise en temps voulu (cf. art. 23 al. 3 PA). Il
convient donc d’entrer en matière sur le recours.
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Page 6
1.4
1.4.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49 PA ; cf. ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7e éd., 2016, n. marg. 1146 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd.,
2013, n. marg. 2.149). Le Tribunal de céans applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.).
1.4.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que
le Tribunal définit les faits d'office et librement (arrêts du TAF A-1107/2018
du 17 septembre 2018 consid. 1.3.2, A-5996/2017 du 5 septembre 2018
consid. 1.3 ; voir toutefois la réserve de l'art. 2 al. 1 PA [arrêt du TAF A-
6590/2017 du 27 novembre 2018 consid. 2 et les références citées], qui ne
mentionne pas moins des principes appliqués de toute façon par le Tribunal
de céans dans la procédure devant lui [arrêts du TAF A-5446/2016 du
23 mai 2018 consid. 2.2, A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 1.2.2 et 2]).
Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le
devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, en vertu duquel
celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et
motiver leur requête (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-3003/2017 du
1er mai 2019 consid. 1.4.1 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN
BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2013, ch. 1135 s.).
En outre, il n'appartient en principe pas au Tribunal administratif fédéral
d'établir les faits ab ovo. Dans le cadre de la procédure de recours, il s'agit
bien plus de vérifier les faits établis par l'autorité inférieure (cf. arrêts du
TAF A-5446/2016 du 23 mai 2018 consid. 2.3, A-6785/2016 du 17 avril
2018 consid. 2.3 [confirmé par arrêt du TF 2C_470/2018 du 6 mars 2018 ;
cf. également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 1.52 ;
MOOR/POLTIER, op. cit., p. 820). Conformément au principe inquisitoire qui
régit la procédure, l’autorité inférieure doit établir les faits de façon
complète et exacte. En d’autres termes, ce principe postule que l'autorité
administrative instruise véritablement et d'office les faits. S'il apparaît que
l’autorité inférieure a procédé à une constatation inexacte ou incomplète
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des faits pertinents, il convient en règle générale de lui renvoyer la cause
(cf. art. 61 al. 1 PA ; arrêts du TAF A-5044/2017 du 23 novembre 2018
consid. 2.2, A-2888/2016 du 16 juin 2017 consid. 2.3 [confirmé par arrêt du
TF 2C_709/2017 du 25 octobre 2018]).
1.4.3 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité
(administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que
l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa
décision (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_806/2017 du
19 octobre 2017 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-6029/2017 du 7 septembre
2018 consid. 1.4 et A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 1.4 ; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.140 ss, en particulier 3.144).
Dans cette hypothèse, elle peut renoncer à des mesures d'instruction et à
des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une
appréciation anticipée de celles-ci. Un rejet d'autres moyens de preuve est
également admissible s'il lui apparaît que leur administration serait de toute
façon impropre à entamer la conviction qu'elle s'est forgée sur la base de
pièces écrites ayant une haute valeur probatoire (cf. ATF 133 II 384
consid. 4.2.3 et 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du TAF A-1357/2016 du
7 novembre 2017 consid. 2.3.1 ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative, thèse Fribourg 2008,
n. 170). Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que la conviction de l’autorité
confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité. Il suffit
qu’elle découle de l’expérience de la vie et du bon sens et qu’elle soit basée
sur des motifs objectifs (ATF 130 II 321 consid. 3.2, 128 III 271
consid. 2b/aa, arrêt du TF 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.5 ;
arrêt du TAF A-1679/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.4.1). Une telle manière
de procéder n'est pas jugée contraire au droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b et 122 V 157
consid. 1d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_272/2011 du 6 décembre 2011
consid. 3.1).
1.4.4 En revanche, si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après
avoir procédé aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la
répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre et à défaut de
dispositions spéciales, le juge s'inspire de l'art. 8 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver
les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf. RENÉ RHINOW/HEINRICH
KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER,
Öffentliches Prozessrecht, 3e éd., 2014, n. marg. 996 ss ; THIERRY
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e édition, 2018, n. marg. 1563).
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Page 8
Rapportée au droit fiscal, cette règle suppose que l'administration supporte
la charge de la preuve des faits qui créent ou augmentent la charge fiscale,
alors que l'assujetti assume pour sa part la charge de la preuve des faits
qui diminuent ou lèvent l'imposition (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; arrêt
du TF 2C_784/2017 du 8 mars 2018 consid. 8.3 ; arrêt du
TAF A-2826/2017 du 12 février 2019 consid. 1.4). Si les preuves recueillies
par l’autorité apportent suffisamment d’indices révélant l’existence
d’éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d’établir
l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du
fait qui justifie son exonération (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; arrêt du
TF 2C_595/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4.2.1 et 2C_1201/2012 du
16 mai 2013 consid. 4.6). Il convient enfin de relever ici que la maxime
inquisitoire et le devoir de collaborer n’ont – en principe – aucun effet sur
la répartition du fardeau de la preuve, car ils interviennent à un stade
antérieur (arrêts du TAF A-1679/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.4.2 et A-
5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.3).
1.4.5 S’agissant de la valeur probante des moyens de preuve, produits
dans le cadre d’un recours contre un dédouanement, des critères stricts
doivent être établis, puisque – suite à l’acceptation de la déclaration en
douane – la marchandise ne se trouve notamment plus sous contrôle
douanier. Les preuves déposées doivent permettre de prouver les faits
allégués avec suffisamment de certitude, de sorte qu’une vraisemblance
prépondérante ne saurait suffire (cf. ATF 109 Ib 190 consid. 1d ; arrêts du
TAF A-4988/2016 du 17 août 2017 consid. 2.4.2, A-1746/2016 du
17 janvier 2017 consid. 1.5.4). Les documents établis après l’événement à
prouver ont une valeur probante très limitée. Le risque d’utilisation abusive
de tels documents est plus élevé, raison pour laquelle leur force probante
est plus faible que celle des preuves établies avant l’importation (cf. arrêts
du TAF A-7503/2016, A-7513/2016 du 16 janvier 2018 consid. 2.3 et A-
6660/2011 du 29 mai 2012 consid. 4.2.3 ; arrêt du TF 2C_177/2018 du
22 août 2019 consid. 4.2.2). Il s’agit bien évidemment d’éviter non
seulement que des confirmations de complaisance soient rédigées après
coup, mais également de permettre à l’autorité fiscale de pouvoir constater
aisément et avec sûreté les faits importants pour la détermination de
l’existence et de l’étendue de l’assujettissement, ce qui ne peut
généralement plus être garanti avec suffisamment de certitude par des
documents établis a posteriori.
2.
2.1 Selon l’art. 7 LD et l'art. 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le
tarif des douanes (LTaD, RS 632.10), les marchandises introduites dans le
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territoire douanier sont soumises aux droits de douane et doivent être
taxées conformément aux dispositions des lois précitées (Grundsatz der
allgemeinen Zollpflicht). Les tarifs douaniers sont précisés dans les
annexes de la LTaD. Demeurent toutefois réservés les dérogations, ainsi
que les allègements et les exemptions prévus par les traités internationaux
ou par les dispositions spéciales de lois ou d’ordonnances (art. 2 et 8 ss
LD et art. 1 al. 2 LTaD ; arrêt du TAF A-6590/2017 du 27 novembre 2018
consid. 3.1 avec les réf. citées).
2.2 Sont soumises à l'impôt sur les importations l'importation de biens, y
compris les prestations de services et les droits y afférents (art. 52 al. 1
let. a de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée [LTVA, RS 641.20]). L'objet de l'impôt sur les importations est le
même que l'objet de l'impôt en matière de droits de douane (arrêt du TAF
A-7049/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.2). L'importation du bien, c'est-à-
dire son transfert dans la zone douanière, est le fait générateur de la TVA
à l'importation et est, en conséquence, l'élément déclencheur de
l'imposition. Un acte à titre onéreux ([entgeltliches] Umsatzgeschäft) n'est
pas requis (arrêt du TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.2).
Depuis le 1er janvier 2018, le taux normal de l’impôt sur les importations est
de 7,7% (art. 55 al. 1 LTVA ; RO 2017 6305).
L’importation, en Suisse, de véhicules automobiles est encore soumise à
l’impôt sur les véhicules automobiles servant au transport de personnes ou
de marchandises (art. 22 ss de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur
l’imposition des véhicules automobiles [Limpauto, RS 641.51] ; arrêts du
TAF A-5320/2018 du 26 août 2019 consid. 2.1 et A-675/2015 du
1er septembre 2015 consid. 2.1).
2.3 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en
vertu duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires
pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière
soient correctement déclarées (art. 18, 21 et 25 LD ; arrêts du TAF A-
7030/2016 du 17 janvier 2018 consid. 2.2.2, A-4277/2015 du 23 octobre
2015 consid. 4 et 5, A-1005/2014 du 11 février 2015 consid. 4.4 et les
références).
La perception de l'impôt sur les importations est aussi soumise au principe
de l'auto-déclaration (art. 50 LTVA ; arrêts du TAF A-1234/2017 du 17 avril
2019 consid. 4.2 et A-7030/2016 du 17 janvier 2018 consid. 2.2.2).
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Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier –
notamment le régime de l'admission temporaire (art. 47 al. 1 et al. 2 let. d
LD ; consid. 2.7 ss ci-dessous) – doivent être déclarées pour ce régime.
2.4 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70 al. 2
et 3 LD est assujetti à l'impôt sur les importations (art. 51 al. 1 LTVA ; arrêt
du TAF A-1107/2018 du 17 septembre 2018 consid. 2.5.1). Est débiteur de
la dette douanière : a) la personne qui conduit ou fait conduire les
marchandises à travers la frontière douanière ; b) la personne assujettie à
l'obligation de déclarer ou son mandataire ; c) la personne pour le compte
de laquelle les marchandises sont importées ou exportées (art. 70 al. 2
LD ; arrêts du TAF A-5193/2016 du 5 mars 2018 consid. 6.3, A-3763/2017
du 17 janvier 2018 consid. 2.3, A-7466/2016 du 25 septembre 2017
consid. 2.3.1). La notion de débiteur de la dette douanière est large, et elle
couvre aussi, notamment, le mandant (Auftraggeber), au sens du droit
douanier, qui provoque effectivement (tatsächlich veranlasst) l’importation,
y compris celui qui a manifesté une prédisposition générale (generelle
Bereitschaft) à accepter les marchandises (arrêt du TF 2A.580/2003 du
10 mai 2004 consid. 3.3.2 ; LYSANDRE PAPADOPOULOS, Notion de débiteur
de la dette douanière : fer de lance de l'Administration des douanes, Revue
douanière 1/2018, p. 30 ss et les références).
La personne débitrice de la dette douanière est tenue de s’en acquitter ou,
dans l’hypothèse où l’AFD l’exigerait, de la garantir (art. 70 al. 1 LD). Le
cas échéant, les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière,
le recours entre eux étant régi par les dispositions de la loi fédérale du
30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des
obligations, CO, RS 220) (art. 70 al. 3 LD).
2.5
2.5.1 La dette douanière est exigible dès sa naissance (art. 72 al. 1 LD),
ce qui ne vaut pas sans exception toutefois. Il en va ainsi du régime de
l'admission temporaire, dans lequel l'obligation de paiement est
conditionnelle (art. 58 al. 2 let. a LD ; MICHAEL BEUSCH, in
Kocher/Clavadetscher [éd.], op. cit., n° 3 ad art. 72 ZG).
Quoi qu'il en soit, la dette douanière naît notamment au moment où le
bureau de douane accepte la déclaration en douane (art. 69 let. a LD), ou,
si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises
franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour
d'autres emplois (art. 14 al. 4 LD [Marchandises bénéficiant d'allégements
douaniers selon leur emploi]), ou sont écoulées hors de la période libre
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(art. 15 LD [Produits agricoles]) ou, si aucune de ces dates ne peut être
établie, au moment où l'omission est découverte (art. 69 let. c LD).
Aussi, l'exigibilité de la dette douanière selon l'art. 72 al. 1 LD ne dépend
pas de la fixation de la dette dans une décision de taxation (REGINE
SCHLUCKEBIER, in Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.], Commentaire
de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, 2015, n° 5 ad
art. 57 MWSTG ; BEUSCH, op. cit., n° 2 ad art. 72 ZG ; voir aussi arrêts du
TAF A-6590/2017 du 27 novembre 2018 consid. 3.5.1, A-2675/2016 du
25 octobre 2016 [cassé par arrêt du TF 2C_1079/2016 du 7 mars 2017
mais sous un angle qui n'annihile pas le point pertinent ici] consid. 7.2).
La dette fiscale de l'impôt sur les importations prend naissance en même
temps que la dette douanière (art. 69 LD ; art. 56 al. 1 LTVA).
2.5.2 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt
moratoire est dû à compter de son exigibilité (art. 74 al. 1 LD ; voir aussi
art. 186 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [OD,
RS 631.01] ; et art. 1 al. 1 let. b et al. 2 de l'ordonnance du DFF du 11
décembre 2009 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt
rémunératoire [RS 641.207.1], ci-après : ordonnance du DFF). La
possibilité de fixer des délais de paiement résulte des art. 74 al. 1 et 73 al.
2 LD. En cas de non-paiement dans le délai fixé, l'intérêt moratoire court
dès l'exigibilité et non dès le dernier jour du délai de paiement (BEUSCH,
op. cit., n° 4 ad art. 72 ZG ; CÉDRIC BALLENEGGER, in Zweifel/Beusch/
Glauser/Robinson [éd.], op. cit., n° 5 ad art. 108 LTVA).
Un intérêt moratoire est aussi dû si l'impôt sur les importations n'est pas
versé dans les délais (art. 57 al. 1 LTVA). L'obligation de payer l'intérêt
moratoire débute à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56 LTVA,
dans les autres cas que ceux visés à l'art. 57 al. 2 let. a à c LTVA (art. 57
al. 2 let. d LTVA ; art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du DFF ; arrêts du TAF
A-6590/2017 du 27 novembre 2018 consid. 3.5.2.1, A-1107/2018 du
17 septembre 2018 consid. 2.7).
Le taux annuel de l'intérêt moratoire se monte à 4 % à partir du 1er janvier
2012 (art. 1 al. 2 let a de l'ordonnance du DFF).
L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure
de recours et en cas de paiement par acomptes (art. 186 al. 2 OD ; art. 57
al. 3 LTVA).
A-957/2019
Page 12
2.6
2.6.1 Aux termes de l'art. 12 al. 1 let. a de la loi fédérale du 22 mars 1974
sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0), lorsqu'à la suite d'une
infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une
contribution n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les
intérêts, seront perçus après coup, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable (ATF 143 IV 228 consid. 4.3).
La LD, la LTVA ainsi que la Limpauto font parties intégrantes de la
législation administrative fédérale (arrêts du TAF A-3322/2018 du
11 décembre 2018 consid. 7.2, A-675/2015 du 1er septembre 2015 consid.
4.3). Par conséquent, l’art. 12 DPA est applicable à la soustraction
douanière ainsi qu’à la soustraction de l’impôt selon la LTVA et la Limpauto
(art. 118 LD, art. 36 al. 1 Limpauto et art. 96 al. 4 LTVA).
2.6.2 Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne assujettie ait
commis une faute ou qu'une poursuite pénale ait été introduite contre elle
pour que celle-ci se voie opposer l'art. 12 DPA ; seule la réalisation
objective de l'infraction est déterminante (art. 12 al. 1 let. a in fine DPA ;
arrêt du TAF A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 5.2). Elle est ainsi tenue
au paiement de l'impôt, même si elle ne savait rien de son obligation de
déclaration des marchandises et n'a tiré aucun avantage personnel des
infractions commises (arrêt du TAF A-4158/2016 du 4 avril 2017
consid. 3.5.3).
2.6.3 L'art. 12 al. 2 DPA précise qu'est assujetti à la prestation celui qui a
obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu
au paiement de la contribution. Dans ce cas, chaque personne tombant
dans le champ d’application de l’art. 70 LD, tant pour les droits de douane
que l’impôt sur les importations ainsi que l’impôt sur les véhicules
automobiles, peut être considérée comme le débiteur de la contribution
soustraite dans la mesure où cette personne est considérée ipso facto
comme favorisée si elle a obtenu un avantage illicite (cf. arrêts du
TF 2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 3 ; 2C_201/2013 du 24 janvier
2013 consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-4158/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.5.2).
2.7 Les marchandises qui ne sont introduites et utilisées dans un territoire
douanier que de manière temporaire n'intègrent pas de manière définitive
l'économie du territoire concerné, suisse en l'occurrence. Elles peuvent
donc être traitées différemment des marchandises intégrant le marché
A-957/2019
Page 13
territorial de manière illimitée (arrêt du TAF A-825/2016 du 10 novembre
2016 consid. 5.1).
Le régime de l'admission temporaire constitue une exception au principe
général selon lequel les marchandises importées sont soumises aux droits
de douane et doivent être taxées selon les règles applicables (arrêt TAF A-
6590/2017 du 27 novembre 2018 consid. 3.6).
On trouve ainsi tout particulièrement la Convention relative à l'admission
temporaire conclue à Istanbul le 26 juin 1990 et entrée en vigueur pour la
Suisse le 1er août 1996 (RS 0.631.24 ; ci-après : Convention d'Istanbul ;
voir consid. 2.8 ci-dessous) qui règlemente le domaine. Elle vise à faciliter
l'admission temporaire par la simplification et l'harmonisation des
procédures (voir le préambule de ladite Convention). Par ailleurs, le droit
national prévoit également des règles en matière d'admission temporaire
(consid. 2.9 ci-dessous ; arrêt TAF A-3322/2018 consid. 5.1 du
11 décembre 2018).
2.8
2.8.1 D'après l'art. 1 let. a de la Convention d'Istanbul, on entend par
admission temporaire le régime douanier qui permet de recevoir dans un
territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation, sans
application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère
économique, certaines marchandises (y compris les moyens de transport),
importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai
déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur
dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait.
Selon l'art. 2 de la Convention d'Istanbul, chaque Partie contractante
s'engage à accorder l'admission temporaire, dans les conditions prévues
par la Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport)
faisant l'objet des annexes. Sans préjudice des dispositions propres à
l'Annexe E, l'admission temporaire est accordée en suspension totale des
droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou
restrictions à l'importation de caractère économique. Cette suspension vise
aussi l'impôt sur les importations (art. 1 let. b de la Convention d’Istanbul ;
arrêts du TF 2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 4.1, 2A.514/2001 du
29 juillet 2002 consid. 1, 2A.519/1998 du 24 avril 2001 consid. 3 ; TAF A-
7503/2016, A-7513/2016 du 16 janvier 2018 consid. 7.3).
A-957/2019
Page 14
L'apurement normal de l'admission temporaire est obtenu par la
réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport),
placées en admission temporaire (art. 9 de la Convention d'Istanbul).
2.8.2 L'Annexe C relative aux moyens de transport est entrée en vigueur
pour la Suisse le 17 avril 1996 (RO 1995 4769 ; arrêt du TF 2A.230/2006
du 9 octobre 2006 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-6590/2017 du 27 novembre
2018 consid. 3.7.2). L’art. 5 let. b de cette Annexe C prévoit que pour
pouvoir bénéficier de l’admission temporaire, les moyens de transport à
usage privé doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui
d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant en
dehors du territoire d'admission temporaire, et être importés et utilisés par
des personnes résidant dans un tel territoire. Par conséquent, les
personnes domiciliées en Suisse – comme dans le cas d’espèce – qui
utilisent un véhicule à usage privé immatriculé à l’étranger sur le territoire
douanier helvétique ne peuvent bénéficier de l’admission temporaire
prévue par la Convention d’Istanbul (arrêts du TAF A-4510/2018 du 20 mai
2019 consid. 3.1.2 et A-3322/2018 du 11 décembre 2018 consid. 4.4 et les
références citées).
2.9
2.9.1 L'admission temporaire est par ailleurs aussi prévue en droit interne
(voir art. 9 et 58 LD ; art. 30 ss OD ; arrêts du TAF A-4510/2018 du 20 mai
2019 consid. 3.2.1 et A-3322/2018 du 11 décembre 2018 consid. 5.1).
Selon l'art. 58 al. 1 LD (régime de l'admission temporaire, concrétisé à
l'art. 9 LD dans le sens décrit [consid. 2.9.2 ci-dessous ; arrêt du TAF A-
7503/2016, A-7513/2016 du 16 janvier 2018 consid. 7.4]), les
marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci
pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de
l'admission temporaire (arrêts du TAF A-5320/2019 du 26 août 2019
consid. 3.1.4 et A-4510/2018 du 20 mai 2019 consid. 3.2.3). Le régime de
l'admission temporaire implique notamment la fixation des droits à
l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une
obligation de paiement conditionnelle, l’identification des marchandises, la
fixation de la durée de l’admission temporaire ainsi que l’application des
actes législatifs de la Confédération autres que douaniers (art. 58 al. 2 let. a
à d LD).
Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à
l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les
marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger
A-957/2019
Page 15
ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles
soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant
l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier (art. 58 al. 3 LD ; arrêts
du TAF A-4510/2018 du 20 mai 2019 consid. 3.2.3 et A-675/2015 du
1er septembre 2015 consid. 3.2.2).
2.9.2 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des
droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission
temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après
admission temporaire sur le territoire douanier étranger (art. 9 al. 1 LD). Il
règle les conditions de l'exonération des droits de douane (art. 9 al. 2 LD).
Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée
déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons
économiques ou en application de mesures de politique commerciale
(art. 9 al. 3 LD). Le Conseil fédéral est toutefois lié par le droit international
(arrêt du TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.1), étant précisé
que la Convention d'Istanbul n'exclut pas toute formalité que pourrait
prévoir la législation nationale (art. 4 ch. 1, 6, 15 et 16 ch. 1 de la
Convention d'Istanbul ; arrêts du TAF A-5962/2014 du 14 janvier 2016
consid. 4.6, A-675/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.1 et 5.2).
2.9.3 L’admission temporaire des moyens de transports étrangers à usage
personnel est régie aux art. 35 et 36 OD. Selon l’art. 36 al. 1 OD, l’AFD
autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier,
l’admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport
étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d’un contrat
écrit, auprès d’une entreprise de location située sur le territoire douanier
étranger. Cette disposition s’applique en particulier aux locations de
voitures effectuées auprès de sociétés de location étrangères (arrêts du
TAF A-2764/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.2.3 et 5.3.3, A-3322/2018 du
11 décembre 2018 consid. 5.3.3, A-2080/2016 du 26 janvier 2017
consid. 7.2.4).
L’art. 36 al. 1 OD est conforme à l’art. 13 al. 4 de la convention douanière
relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux du
18 mai 1956 (RS 0.631.252.52) qui prévoit qu’un véhicule en location qui
aura été importé temporairement aux termes de cette convention ne
pourra, dans le pays d’importation temporaire, ni être reloué à une
personne autre que le locataire initial ni être sous-loué.
Les moyens de transport étrangers utilisés pour un usage personnel
doivent être réexportés ou restitués à l’entreprise de location sise sur le
A-957/2019
Page 16
territoire douanier dans les huit jours à compter de l’entrée en vigueur du
contrat (art. 36 al. 2 OD). Si le moyen de transport est importé sur le
territoire douanier alors que l’entrée en vigueur du contrat remonte à plus
de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la
réexportation ou la restitution (art. 36 al. 3 OD ; arrêt du TAF A-3322/2018
du 11 décembre 2018 consid. 5.3.3).
2.9.4 La procédure de l’admission temporaire est décrite aux art. 162 à
164 OD. Selon l’art. 162 al. 1 OD, la personne assujettie à l’obligation de
déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l’emploi de la
marchandise et son utilisation. En cas de modification de l’emploi de la
marchandise ou de l’utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la
marchandise, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit
présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant
attirer l’attention des autres personnes assujetties à l’obligation de déclarer
sur les obligations qui leur incombent à ce titre (art. 162 al. 2 OD) (cf. arrêts
du TAF A-4510/2018 du 20 mai 2019 consid. 3.2.4 et A-3322/2018 du
11 décembre 2018 consid. 6). Ces dispositions ont déjà été jugées légales,
respectivement constitutionnelles par le Tribunal fédéral (cf. arrêts du TAF
A-4510/2018 du 20 mai 2019 consid. 3.2.4 et les références citées).
2.9.5 Le règlement D-13 intitulé « Moyens de transport et prescriptions en
matière de police de circulation » contient les prescriptions de service au
sujet notamment de l’importation des véhicules automobiles. Devant être
qualifiées d’ordonnances administratives, les prescriptions de service ne
lient pas les autorités judiciaires. Ces dernières peuvent cependant en tenir
compte, dans la mesure où ces prescriptions permettent une solution
adaptée au cas d’espèce, tout en garantissant une interprétation conforme
au droit de la disposition légale applicable (arrêts du TAF A-5368/2018 du
23 juillet 2019 consid. 1.8 avec les références citées et A-5446/2016 du
23 mai 2018 consid. 3.1.4 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg.
2.149 s.).
Au chiffre 1.3.8.2 de ce règlement, il est prévu que les véhicules de louage
amenés, aux fins d’usage privé temporaire en Suisse, sur la base d’un
contrat de location conclu à l’étranger et destinés à des personnes
domiciliées à l’intérieur du territoire douanier suisse, doivent faire l’objet
d’une prise en note selon le formulaire 15.25. Ce dernier est valable 8 jours
à compter de l’entrée en vigueur du contrat de location, mais au moins
3 jours dès le franchissement de la frontière (le jour d’entrée non compris).
Lorsque le formulaire 15.25 est échu sans avoir été déchargé, le véhicule
A-957/2019
Page 17
doit être mis en libre pratique (chiffre 1.2.18, partie II Cas d’application,
position 5.2).
Le Tribunal de céans constate que ces prescriptions reflètent le contenu
des dispositions légales topiques, tout en apportant la précision que
l’observation des délais prévus pour le régime de l’admission temporaire
est garantie grâce à l’utilisation du formulaire 15.25 correspondant à une
prise en note.
3.
3.1 En l’espèce, il résulte du dossier que le recourant a été contrôlé en date
du 16 février 2018 lors du passage de la frontière suisse alors qu’il entrait
sur le territoire douanier helvétique à bord d’un véhicule de location
immatriculé en Allemagne. Lors de ce contrôle, un certificat de prise en
note (formulaire 15.25) a été établi par le bureau de douane en vue de
l’admission temporaire du véhicule susmentionné. Ledit formulaire, qui
prévoyait un délai au 19 février 2018 pour la réexportation du véhicule, n’a
pas été déchargé dans le délai imparti. Partant, l’autorité inférieure a
considéré que le véhicule susmentionné se trouvait en libre circulation à
l’intérieur du pays à l’échéance du délai et a ainsi réclamé le paiement de
redevances d’entrée.
3.2
3.2.1 A titre liminaire, le Tribunal de céans rappelle qu’à teneur de
l’art. 36 OD, l’AFD autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le
territoire douanier, l’admission temporaire, pour un usage personnel, de
moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le
cadre d’un contrat écrit, auprès d’une entreprise de location située sur le
territoire douanier étranger (cf. consid. 2.9.3 ci-avant ; arrêt du TAF A-
2764/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.2.3). En l’occurrence, la Cour de
céans constate que – quand bien même le recourant affirme avoir loué le
véhicule à l’entreprise B._______ dont le siège se trouve en Allemagne –
celui-ci n’a pas été en mesure de fournir un contrat écrit prouvant ladite
location comme l’exige l’art. 36 OD. Le Tribunal de céans relève qu’au vu
des spécificités à régler dans ce type de contrat (durée de la location, prix,
mode de paiement, conducteur autorisé, lieu de la prise en charge et de la
restitution du véhicule, responsabilité du conducteur, etc.), il parait
surprenant qu’un tel document écrit n’ait été conclu.
3.2.2 De surcroît, il apparaît que le véhicule en cause n’a pas été loué
auprès d’une entreprise de location. En effet, au vu des informations
publiquement disponibles, il s’avère que l’entreprise B._______ est
A-957/2019
Page 18
spécialisée dans la gestion de fortune. Or, l’art. 36 OD dispose que le
véhicule doit être loué auprès d’une entreprise de location située sur le
territoire douanier étranger. Le terme « entreprise de location »
(« Vermietungsunternehmen » ; « impresa di noleggio ») désigne, selon la
compréhension générale de la langue, une entreprise dont le but (principal)
est de louer des biens. Dans le cadre de précédentes causes jugées par
le Tribunal de céans, ce dernier est parvenu à la conclusion que l’on
pouvait déduire du libellé clair et sans équivoque de l’art. 36 OD que le
terme d’« entreprise de location » figurant dans ladite disposition désignait
des sociétés de location de véhicules à proprement parler, telle que Avis
ou Europcar (cf. arrêts du TAF A-2764/2018 du 23 mai 2019 consid. 5.3.3
et A-2080/2016 du 26 janvier 2017 consid. 7.4.5). En l’occurrence, comme
mentionné ci-avant, l’entreprise B._______– qui aurait loué le véhicule en
cause selon les dires du recourant – est une société spécialisée dans la
gestion de fortune, ce que le recourant ne conteste du reste pas. Partant,
quand bien même il pourrait être établi que l’entreprise B._______ a
effectivement loué le véhicule en cause au recourant, cette dernière ne
pourrait être considérée comme étant une « entreprise de location » au
sens de l’art. 36 OD – ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas.
3.2.3 Pour le surplus, la Cour de céans relève que l’autorité inférieure a
mentionné dans ses écritures qu’il existait un plausible lien de proximité
entre le recourant et l’entreprise B._______. A l’appui de ses dires,
l’autorité inférieure mentionne que l’adresse e-mail utilisée par le recourant
est établie au nom de A._______ et C._______ « ***@gmail.comet » et
que la signature électronique comporte également ces deux patronymes.
Selon une recherche Internet effectuée par l’autorité inférieure, il apparaît
que Madame C._______ a été l’une des directrices de la société
B._______. Les liens de proximité allégués par l’autorité inférieure, qui ne
sont du reste pas contestés par le recourant, laissent penser que le
véhicule en question a fait l’objet d’un prêt ou d’une location « entre
proches » ce qui expliquerait, d’une part, l’absence de contrat écrit
prouvant la location dudit véhicule et renforce, d’autre part, la position de
la Cour de céans selon laquelle la société B._______ ne constitue pas une
« entreprise de location » au sens de l’art. 36 OD.
3.2.4 Compte tenu de ces divers éléments, la Cour de céans relève qu’il
est pour le moins étonnant que le bureau de douane ait établi un certificat
de prise en note (formulaire 15.25) en vue de l’admission temporaire du
véhicule dès lors que les conditions d’application de l’art. 36 OD, à savoir
la présence d’un contrat écrit conclu avec une entreprise de location –
n’étaient clairement pas remplies au moment de l’importation. Partant, il y
A-957/2019
Page 19
a lieu de conclure que dès l’origine, le recourant n’aurait déjà pas dû
bénéficier d’un régime d’admission temporaire et qu’à défaut, le véhicule
aurait donc dû faire l’objet d’une mise en libre pratique sur le territoire
suisse dès son passage de la frontière, le recourant devant en outre être
considéré comme le débiteur de la dette douanière (cf. consid. 2.4 ci-
avant).
3.3
3.3.1 Cela dit, dans la mesure où, manifestement par erreur, le bureau de
douane a mis le recourant au bénéfice d’un régime d’admission temporaire
avec obligation de présenter le véhicule dans les trois jours pour
réexportation, il s’agit d’examiner tout de même les moyens de preuve
offerts par le recourant censés démontrer la réexportation du véhicule en
cause dans le délai fixé au 19 février 2018 par le bureau de douane. En
effet, dans l’hypothèse où la réexportation devait pouvoir être prouvée à
satisfaction de droit, il conviendrait alors de se demander si, malgré
l’inobservation des conditions de l’art. 36 OD, le recourant ne pourrait
quand même pas se voir accorder le régime d’admission temporaire sur la
base d’une éventuelle application du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.).
3.3.2 En guise de première preuve, le recourant produit une attestation
datée du 2 mars 2018 de l’entreprise B._______ confirmant que le véhicule
lui a été retourné le 17 février 2018 et que, en date du 19 février 2018, ce
même véhicule a été utilisé par deux collaborateurs de cette dernière sur
le territoire allemand, à savoir Messieurs E._______ et F._______. Le
Tribunal de céans relève que l’attestation en cause est datée du 2 mars
2018, soit postérieurement au délai fixé au 19 février 2018 pour la
réexportation du véhicule hors du territoire douanier. Il est ainsi avéré que
cette attestation a été établie a posteriori, ce qui – au vu des exigences
posées par la jurisprudence (cf. consid. 1.4.5 ci-avant) – réduit sa valeur
probante. Il s’agit en effet ici non seulement d’éviter que des confirmations
de complaisance soient rédigées après coup, mais également de permettre
à l’autorité fiscale de pouvoir constater aisément et avec sûreté les faits
importants, ce qui ne peut plus être garanti avec suffisamment de certitude
par des documents établis a posteriori. L’argument du recourant selon
lequel l’attestation du 2 mars 2018 de l’entreprise B._______ a été établie
avant l’envoi du courrier du 6 avril 2018 du bureau de douane l’informant
de son intention de percevoir des redevances d’entrée (cf. consid. C ci-
avant) ne modifie pas l’appréciation du Tribunal de céans quant à la force
probante de ladite attestation. En effet, l’élément déterminant du point de
vue temporel pour considérer que cette preuve a été établie a posteriori
est le délai fixé au 19 février 2018 pour la réexportation de véhicule et non
A-957/2019
Page 20
le courrier du 6 avril 2018 du bureau de douane. D’ailleurs le fait que cette
attestation n’ait pas été présentée à la douane au moment de son
établissement, mais seulement une fois le courrier des douanes du 6 avril
2018 reçu est propre à jeter un doute supplémentaire sur la validité réelle
de ce document.
3.3.3 A titre de deuxième preuve, le recourant fournit une attestation datée
du 13 juin 2018 de l’entreprise D._______, sise en Allemagne, indiquant
que le véhicule concerné se trouvait dans ses locaux pour un contrôle
effectué en date du 19 février 2018.
Le Tribunal constate que, là encore, la preuve a été établie après
l’échéance du 19 février 2018 et sur demande de la société allemande. Par
conséquent, la valeur probante de ce document est limitée
(cf. consid. 1.4.5 ci-avant). De surcroît et comme le relève à juste titre
l’autorité inférieure, il est étonnant que le recourant n’ait pas été en mesure
de fournir une facture ou une copie d’un rapport relatif au contrôle effectué
par ladite entreprise sur le véhicule en question.
3.3.4 La troisième preuve apportée par le recourant est un ticket de caisse
provenant de la station-service Esso daté du 19 février 2019. Force est de
constater que ce ticket ne peut être relié au véhicule en question étant
donné qu’il ne comporte aucun numéro de plaque d’immatriculation.
3.3.5
3.3.5.1 Enfin, en guise de quatrième et dernière preuve, le recourant a
indiqué par courrier du 9 août 2019, soit postérieurement aux autres
preuves apportées dans le cadre de son recours, être désormais en
mesure de préciser l’identité des personnes ayant reconduit le véhicule en
cause en Allemagne, à savoir Messieurs E._______ et F._______. Dans
ce contexte, il a sollicité du Tribunal de céans qu’il procède à l’audition en
qualité de témoins des deux personnes susmentionnées.
3.3.5.2 A titre liminaire, la Cour de céans relève que – contrairement à ce
qui ressort des autres preuves apportées jusqu’alors par le recourant –
celui-ci indique pour la première fois dans son courrier du 9 août 2019
n’avoir pas réexporté lui-même le véhicule en cause en Allemagne. En
effet, il ressort de l’attestation de l’entreprise B._______ fournie par le
recourant (cf. consid. 3.4.1 ci-avant) que « Sie haben das *** mit dem
polizeilichen Kennzeichen *** am Samstag, den 17.02.2018, an unsere
Gesellschaft zurückgegeben. », soit en traduction libre « Vous avez
retourné le véhicule *** sous le numéro d'immatriculation *** à notre société
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le samedi 17.02.2018 » (mises en gras ajoutées). De plus, dans sa lettre
du 3 juillet 2018 adressée à la DGD (cf. consid. G ci-avant ;
cf. Observations responsives de la DGD du 20 mars 2019, Bordereau de
pièces, pièce 10), le recourant a indiqué que « Dass ich das Fahrzeug ***
mit dem polizeilichen Kennzeichen *** bereits am 17.02.2018 an die
Fahrzeughalterin zurückübereignet habe, wurde Ihnen bereits mit deren
Bestätigungsschreiben vom 02.03.2018 nachgewiesen. », soit en
traduction libre « La lettre de confirmation du 02.03.2018 prouve que j’ai
rendu le véhicule *** avec numéro d'immatriculation *** à son propriétaire »
(mises en gras ajoutées). Partant, les informations contradictoires
apportées par le recourant relativisent la force probante de ses allégations
contenues dans son courrier du 9 août 2019.
Pour le surplus, il est souligné qu’il est fort étonnant de constater que le
recourant n’a été en mesure de mentionner l’identité des personnes ayant
réexporté le véhicule qu’en date du 9 août 2019, soit presque six mois
après le dépôt de son recours (cf. consid. K ci-avant). Au vu des
contradictions précédemment évoquées et des circonstances particulières
dans lesquelles ce nouveau moyen de preuve est encore soudainement
apparu, le Tribunal est d’avis que les témoignages proposés ne sauraient
emporter sa conviction que l’exportation du véhicule est effectivement
intervenue dans le délai imparti. Il est par conséquent renoncé, par
appréciation anticipée des preuves, à entendre les témoins proposés par
le recourant.
3.3.6 Sur la base de ces considérations, force est de constater que les
divers moyens de preuve invoqués par le recourant ne permettent pas au
Tribunal de se convaincre de l’exportation du véhicule intervenue dans le
délai imparti au 19 février 2018. Dans ces conditions, point n’est donc
besoin d’examiner la question d’une éventuelle application du principe de
la bonne foi, dans la mesure où il a été mis au bénéfice, de manière
erronée, d’un régime d’admission temporaire auquel il n’avait de toute
manière pas droit (cf. consid. 3.2.4 ci-avant). Il doit ainsi être reconnu que
le recourant est débiteur de la dette douanière et qu’à ce titre, il est tenu
de s’en acquitter pleinement (cf. consid. 2.4 ci-avant).
4.
Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté et la décision de
l’instance inférieure est confirmée en partie par substitution de motifs
(cf. consid. 1.4.1 ci-avant).
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Page 22
5.
5.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (décisions de radiation
du TAF A-2920/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2, B-1293/2006 du
13 février 2008), les frais de procédure sont fixés à Fr. 900.-. Ce montant
comprend l'émolument judiciaire et les débours et il est mis à la charge du
recourant, qui succombe. Il convient d'imputer ces frais sur le montant de
Fr. 900.- déjà fourni par le recourant au titre de l'avance de frais.
5.2 Il n’est pas alloué de dépens au recourant (art. 64 al. 1 a contrario PA
et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L’autorité inférieure n’a pas non plus droit
aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 900.- (neuf cents francs). Ils sont
mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais
déjà versée, d’un montant équivalent.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Annie Rochat Pauchard Maeva Martinez
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition :