Cour I
A-96/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 0
Jérôme Candrian, président du collège,
Kathrin Dietrich, Alain Chablais, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
A_______, recourant,
contre
Département fédéral des finances (DFF),
Service juridique, Bundesgasse 3, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Responsabilité de l'Etat (déni de justice).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-96/2010
Faits :
A.
A.a A_______, ressortissant de la République démocratique du
Congo marié à une Suissesse depuis septembre 2000, a déposé le
17 novembre 2003 auprès du Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg une requête de naturalisation
facilitée, dans laquelle il a inclus sa fille B_______, née en 1995.
L'Office fédéral des migrations (ci-après l'ODM ou l'Office) a
réceptionné le dossier le 1er mars 2004. Le 26 mai 2004, il a invité
A_______ à lui faire parvenir des actes officiels concernant sa fille,
pièces que celui-ci lui a transmises le 17 juin 2004. L'intéressé a
encore complété son dossier auprès de l'ODM par envois des
23 septembre et 6 octobre 2004.
A.b La procédure de naturalisation facilitée a ensuite été suspendue
en raison de la condamnation pénale de l'intéressé, par jugement du
Tribunal de district de (...) du 13 janvier 2004, à une peine de 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans (cf. lettre de l'ODM
du 1er septembre 2005 à A_______).
A.c Par formulaire-type du 7 avril 2006, l'ODM a informé A_______ de
la reprise de la procédure de naturalisation facilitée le concernant.
L'ODM, bien qu'ayant été relancé à plusieurs reprises par l'intéressé
au cours des années 2007 et 2008, n'a pas rendu de décision dans le
cadre de cette procédure.
B.
Le 15 décembre 2008, A_______ a recouru pour déni de justice
auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), réclamant également
l'octroi, à charge de l'Office, de dommages-intérêts, non chiffrés, pour
le retard à statuer.
Par arrêt du 5 mars 2009 en la cause C-8034/2008, le Tribunal
administratif fédéral, par sa Cour III, a admis le recours pour déni de
justice et enjoint l'Office à rendre rapidement une décision mettant fin
à la procédure de naturalisation facilitée de A_______. Il a considéré
que le traitement de ce dossier par l'Office ne correspondait pas au
déroulement ordinaire d'une affaire. Cette procédure comprenait en
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effet plusieurs périodes successives, dont l'une d'une année complète
(avril 2006-avril 2007), pendant lesquelles l'Office était resté inactif
pour des raisons non justifiées, alors que la durée de cette procédure
(cinq ans), certes prolongée par la condamnation subie par le
requérant, aurait dû l'amener à statuer plus rapidement sur une
requête dont il était saisi depuis le 1er mars 2004.
Par même arrêt, le Tribunal administratif fédéral a signalé à A_______
qu'une éventuelle demande en dommages-intérêts devait être
adressée directement au Département fédéral des finances (DFF),
conformément à l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la
responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et
de ses fonctionnaires (LRCF), déclarant ainsi irrecevables les
conclusions du requérant sur ce point.
C.
Par demande du 18 mars 2009 déposée auprès du Département
fédéral des finances, A_______, se fondant sur la LRCF, a réclamé la
réparation de son préjudice matériel et moral causé par la durée
excessive de sa procédure de naturalisation facilitée, confirmée par
l'arrêt précité du Tribunal de céans du 5 mars 2009 et constitutive
selon lui d'un acte illicite. Précisant ses conclusions par écrit du 15 juin
2009, il a réclamé le versement des sommes de 1'200 euros
''mensuels'' (manque à gagner) et 4'500 francs (frais liés aux
procédures introduites devant le TAF et le DFF) à titre de dommages-
intérêts et de 9'000 francs à titre de réparation morale.
D.
Par décision du 26 mars 2009, l'ODM a octroyé la naturalisation
facilitée à A_______ et à sa fille fille B_______.
E.
Par décision du 4 décembre 2009, le Département fédéral des
finances a rejeté la demande en dommages-intérêts et en réparation
morale de A_______. Il a certes constaté que le déni de justice
commis par l'ODM et confirmé par l'arrêt précité du Tribunal
administratif fédéral constituait un acte illicite au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Il a toutefois considéré que le
manque à gagner allégué par l'intéressé en relation avec la durée de
la procédure de naturalisation n'avait pas été rendu vraisemblable.
Quant aux frais allégués en relation avec la procédure du chef de déni
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de justice introduite devant le Tribunal administratif fédéral (cause
C-8034/2008), il a estimé que l'intéressé, n'ayant pas obtenu de
dépens devant ce tribunal, devait les supporter. Pour ce qui concerne
la demande en réparation morale, le Département fédéral des finances
l'a également rejetée, considérant que l'atteinte à la personnalité de
l'intéressé, certes illicite, ne remplissait pas l'exigence de gravité
posée par l'art. 6 al. 2 LRCF et était de toute manière compensée par
le constat du retard injustifié opéré par le Tribunal administratif fédéral
dans son arrêt du 5 mars 2009. Vu l'issue de la demande, il a en outre
refusé d'indemniser l'intéressé pour ses frais et débours liés à la
procédure introduite devant lui. Enfin, tout en rejetant la demande de
dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale, le
Département fédéral des finances a considéré qu'il se justifiait de
dispenser A_______ du paiement des frais de la procédure menée
devant son instance.
F.
Par acte du 7 janvier 2010, A_______ (ci-après le recourant) a formé
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral,
concluant à son annulation et au versement sans délai d'une somme,
calculée en équité selon les art. 42 al. 2 et 43 du Code des obligations
du 30 mars 1911 (CO, RS 220) et 3 ss LRCF, au titre de dommages-
intérêts et de réparation morale pour le retard à statuer de l'ODM.
Sur ce second point, il se fonde notamment sur deux arrêts de la Cour
européenne des droits de l'homme (CourEDH) ayant précédemment
alloué une indemnité pour tort moral (s'élevant à 5'000 et 7'000 francs)
à des personnes victimes d'une violation du principe de la célérité
dans le cadre de procédures pénales suisses. Enfin, il requiert l'octroi
de l'assistance judiciaire, son activité d'étudiant doctorant en droit le
privant de tout revenu régulier.
Dans sa réponse du 12 février 2010, le Département fédéral des
finances (ci-après l'autorité inférieure) conclut au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée. S'agissant en particulier de
l'indemnité pour tort moral requise, l'autorité inférieure souligne le peu
de pertinence des arrêts de la CourEDH invoqués par le recourant, qui
ont trait non pas à une procédure administrative, comme celle
introduite par l'intéressé lui-même, mais à des procédures pénales
(d'une durée respective de 8 ans et demi et 12 ans) que les victimes
ont dû subir contre leur gré.
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Par observations finales déposées respectivement les 5 et 29 mars
2010, le recourant et l'autorité inférieure ont maintenu leurs positions
respectives. Les parties ont ensuite été informées que la cause serait
gardée à juger.
G.
Les autres faits de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans
la partie en droit ci-après.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des
recours contre les décisions des départements fédéraux et des unités
de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées (art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Il en va ainsi
des décisions prises par le Département fédéral des finances (DFF)
sur le sort d'une demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre
de la Confédération en application de la loi fédérale du 14 mars 1958
sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses
autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité [LRCF,
RS 170.32]). La procédure de recours devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
En l'occurrence, l'acte attaqué a été pris par le Département fédéral
des finances sur la base de la LRCF et remplit les conditions posées
par l'art. 5 al. 1 let. a PA à la reconnaissance d'une décision, ce qui
fonde la compétence du Tribunal de céans. Alors que le recours dans
la cause C-8034/2008 relevait de la compétence de la Cour III du
Tribunal administratif fédéral, le présent recours ressortit au domaine
de compétence de la Cour I (art. 16 al. 1 et 3 du règlement du Tribunal
administratif fédéral du 11 décembre 2006 [RTAF, RS 173.320.1]).
1.2 Par ailleurs, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et dans les
formes prescrites (art. 52 al. 1 PA) par le destinataire de la décision
attaquée, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 48 PA), le recours s'avère en principe recevable.
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Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle,
Berne 2002, n. 2.2.6.5). De même, la procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
constate les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). Conformément à l'art. 13 PA, les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits et, conformément à l'art. 52 PA,
motiver leur recours (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]
A-845/2007 du 17 février 2010 consid. 7.1; CLÉMENCE GRISEL,
L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative,
Lausanne 2008, ch. 152, 158 et 165).
3.
Le présent litige revient à déterminer si c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a refusé d'indemniser le recourant pour le déni de justice
commis par l'ODM dans le cadre de la procédure de naturalisation
facilitée.
3.1 En vertu de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du
dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans
l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute de ce dernier.
Cette disposition consacre une responsabilité primaire, exclusive et
causale de la Confédération, en ce sens que le lésé ne peut
rechercher que celle-ci, à l'exclusion de l'agent responsable. Le lésé
n'a pas à établir l'existence d'une faute; il lui suffit de faire la preuve
d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité naturelle
et adéquate entre ces deux éléments, ces conditions devant être
réunies cumulativement (cf. ATF 106 Ib 357 consid. 2b; arrêts du
Tribunal fédéral [TF] 2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 et
2A.321/2004 du 11 avril 2006 consid. 4.1; ATAF 2009/57 consid. 2.1 et
ATAF 2010/4 consid. 3). Ces notions correspondent à celles qui
prévalent en droit privé. Il est dès lors possible de se référer – par
analogie – à la jurisprudence et à la doctrine pertinentes en droit civil,
et notamment aux art. 41 et suivants CO (cf. arrêt du TAF A-845/2007
du 17 février 2010 consid. 5 et 7.2; TOBIAS JAAG, Staats- und
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Beamtenhaftung, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR]
I/3, 2ème éd., Bâle 2006, ch. 97 et 164; JOST GROSS, Schweizerisches
Staatshaftungsrecht, 2ème éd., Berne 2001, n. 5.4.1.2).
Selon la doctrine et la jurisprudence, le retard ou le refus injustifié à
statuer constitue un acte illicite susceptible de porter atteinte à la
personnalité du justiciable et, par là même, de causer à ce dernier un
dommage résultant de cette atteinte (cf. ATF 129 V 411 consid. 1.4 et
ATF 107 Ib 155 consid. 2 et 3; arrêt du TF 5A.8/2000 du 6 novembre
2000 consid. 3; JEAN-FRANÇOIS EGLI, L'activité illicite du juge, cause de
responsabilité pécuniaire à l'égard des tiers, in: Hommage à Raymond
Jeanprêtre, Neuchâtel 1982, p. 15 ss). Il ouvre donc la voie à une
action en responsabilité contre l'Etat, si tant est que les autres
conditions fondant une telle responsabilité soient réunies (ATF 130 I
312 consid. 5.3, ATF 129 V 411 consid. 1.4).
3.2 Le recourant réclame en premier lieu divers montants au titre de la
réparation de son dommage matériel.
3.2.1 Il affirme tout d'abord avoir subi un manque à gagner du fait de
la durée excessive de sa procédure de naturalisation facilitée, qui
l'aurait obligé à renoncer à postuler pour divers emplois de stagiaire
judiciaire en Belgique et au Luxembourg qui nécessitaient le passeport
suisse. Sa perte de gain serait d'au moins 1'200 euros ''mensuels'',
soit l'équivalent d'un revenu de stagiaire.
3.2.1.1 De manière générale, le dommage matériel reconnu sur un
plan juridique résulte de la diminution involontaire du patrimoine net;
il peut s'agir d'une diminution des actifs, d'une augmentation des
passifs ou d'un gain manqué, soit de la non-augmentation de la
fortune nette (cf. FRANZ WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005,
n. 104). Le dommage, qui peut être actuel ou futur, correspond en
définitive à la différence entre le montant actuel du patrimoine de la
personne lésée et celui qui aurait été le sien si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 186 consid. 8,
ATF 129 III 331 consid. 2.1; arrêt du TF 4C.343/2001 consid. 2b; arrêts
du TAF A-1793/2006 du 13 mai 2008 consid. 2.2 et A-1788/2006 du
27 juillet 2007 consid. 3.4).
Il appartient au lésé d'établir l'existence et le montant de la perte
alléguée; cette règle, rappelée à l'art. 42 al. 1 CO, se voit nuancée en
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son alinéa 2. Ainsi, selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du
dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises
par la partie lésée. Cette disposition, qui instaure une preuve facilitée
en faveur du lésé, octroie un large pouvoir d'appréciation au juge dans
les cas où la preuve stricte du dommage est exclue, en ce sens qu'elle
permet de considérer le dommage comme établi sur la base d'une
simple estimation (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a). L'allocation de
dommages-intérêts suppose cependant que la survenance du
dommage prétendu ne se situe pas seulement dans le champ des
possibilités mais apparaisse proche de la certitude (cf. ATF 122 III 219
consid. 3a). L'art. 42 al. 2 CO ne libère donc pas le lésé de la charge
de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut
l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de
l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; les
circonstances alléguées par le lésé doivent être aptes à prouver de
manière suffisante le fait qu'un dommage soit survenu et son ampleur
(cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1; arrêt du TF 4C.255/1998 du
3 septembre 1999 in Semaine judiciaire [SJ] 2000 I p. 269 consid. 6c).
En ce sens, l'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la
preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219
consid. 3a).
3.2.1.2 Or en l'occurrence, force est d'admettre que le recourant ne
fournit aucun élément de nature à étayer un quelconque manque à
gagner en relation avec la durée excessive de la procédure de
naturalisation facilitée concernée.
A l'appui de ses prétentions, il produit principalement trois offres
d'emploi – l'une au Luxembourg, les deux autres à Bruxelles –
non datées et de source non indiquée. La première, émanant de
l'étude d'avocats C_______, offrait un poste de juriste ''souhaitant
accomplir son stage judiciaire et/ou se spécialiser dans les matières
qui suivent: droit des sociétés, droit fiscal etc.''. Le recourant, qui
affirme avoir renoncé à se porter candidat à ce poste en raison de sa
nationalité congolaise, alors même qu'il aurait eu de ''grandes
chances'' d'être engagé, n'étaye cependant en rien son affirmation. Il
semble d'ailleurs ignorer que le stage judiciaire au Luxembourg, qui
permet d'accéder à la profession d'avocat, est ouvert, après
homologation des diplômes correspondants et réussite d'un examen
complémentaire en droit luxembourgeois, à tout titulaire d'un diplôme
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A-96/2010
de droit final, même ressortissant d'un pays non européen (cf. loi
luxembourgeoise du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et
l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement
supérieur, ainsi que l'art. 16 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009
portant organisation du stage judiciaire et règlementant l'accès au
notariat, disponibles sur internet à l'adresse
).
On peine dès lors à saisir les raisons pour lesquelles le recourant,
comme il l'affirme, n'a pas postulé auprès de l'étude luxembourgeoise
citée, d'autant que l'on sait qu'il a entamé une telle démarche
s'agissant d'un stage judiciaire auprès d'un autre avocat de la place
(Me D_______) et même requis, en relation avec ce poste de
stagiaire, l'homologation de son master en droit auprès du Ministère
de l'Education nationale du Grand-duché du Luxembourg (lettre du
recourant au Ministère du 5 avril 2007).
Cela étant, rien n'indique que l'étude d'avocats C_______ ait eu
l'intention d'engager le recourant, à condition que celui-ci obtienne
rapidement la nationalité suisse. A cet égard, la seule affirmation qu'il
aurait eu de ''grandes chances'' d'obtenir ce poste de stage ne saurait
suffire. Si l'on ignore les raisons pour lesquelles le recourant a
finalement dû ''interrompre'' ses démarches auprès de cette étude,
comme il l'affirme, cette circonstance n'a donc, selon toute
vraisemblance et faute d'indications complémentaires au dossier,
aucun lien avec sa nationalité congolaise de l'époque. Au demeurant,
au moment où ces – uniques, à la connaissance du Tribunal –
démarches ont été entreprises (avril 2007), la durée de la procédure
de naturalisation du recourant, reprise en avril 2006 suite à deux ans
de suspension due à une infraction commise par l'intéressé, n'était en
tous les cas pas excessive. Quant aux deux offres d'emplois auprès de
la Justice belge, et notamment à celle intitulée ''juriste de parquet''
avec ''possibilité d'accéder au stage judiciaire après réussite du
concours'' (l'autre visant un simple poste de juriste généraliste auprès
des Services publics fédéraux belges), elles ne suffisent pas non plus
à fonder les prétentions du recourant, l'admission audit concours étant
de toute manière réservée aux ressortissants européens (cf. art. 428
du Code judiciaire belge du 10 octobre 1967, sur internet
). A nouveau, le recourant
n'établit de toute manière pas qu'il aurait pu, s'il avait obtenu plus tôt la
nationalité suisse, obtenir l'un ou l'autre de ces postes.
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Tout élément de preuve en relation avec un quelconque gain manqué
du recourant fait donc défaut. C'est dès lors en vain que le recourant
se fonde sur l'art. 42 al. 2 CO pour fonder ses prétentions. On suivra
d'autant moins le recourant dans son argumentation qu'il omet de
préciser, même succinctement, pour quelle raison, titulaire d'un master
en droit de l'Université de Fribourg, marié à une neurologue ayant
ouvert depuis peu son cabinet en cette ville, sur le point d'être père à
nouveau (sa troisième fille F_______ est née le _______) et sur le
point de devenir suisse, il tenait tant à déménager au Luxembourg en
vue d'y effectuer son stage d'avocat, voire d'y pratiquer le barreau
– au terme de démarches qui se seraient de toute manière avérées
longues et fastidieuses (cours complémentaires pour étrangers, stage
de deux ans au minimum etc.) et alors même que sa nationalité
congolaise ne l'empêchait pas de débuter un tel stage en son lieu de
domicile.
3.2.1.3 Au vu de ce qui précède, les prétentions du recourant tendant
au remboursement de son gain manqué – qui ne précisent d'ailleurs
pas pour quelle période la somme (mensuelle) de 1'200 euros est
demandée – doivent être rejetées dans leur intégralité et la décision
attaquée confirmée sur ce point.
3.2.2 Le recourant reproche également à l'autorité inférieure d'avoir
refusé de lui rembourser ses frais encourus d'une part dans le cadre
de la procédure de recours pour déni de justice introduite devant le
Tribunal administratif fédéral (cause C-8034/2008), d'autre part dans le
cadre de la procédure en responsabilité ouverte devant l'autorité
inférieure. Il réclame à ce titre, sans distinguer les deux procédures, la
somme totale d'au moins 4'800 francs correspondant à 4'500 francs de
frais (30 heures de travail à 150 fr.) et 300 francs de débours (frais de
port, photocopies, transport etc.). Pour ses frais, il affirme notamment,
sans autre forme de précision ou de justification, qu'il a dû consacrer
un grand nombre d'heures à la rédaction d'actes de procédure, heures
qui n'ont pas pu être consacrées à ses ''clients'' au sein de son
organisation ABS Services, à ses enfants et à sa thèse de doctorat en
cours.
3.2.2.1 Or s'agissant tout d'abord des frais liés à la procédure de
recours pour déni de justice introduite devant le Tribunal administratif
fédéral (cause C-8034/2008), c'est à bon droit que l'autorité inférieure
a considéré qu'ils devaient être supportés par le recourant.
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En effet, les frais de procès constituent un dommage réparable selon
le droit de la responsabilité uniquement dans la mesure où ils ne sont
pas compris dans les dépens définis par la loi de procédure pertinente
(cf. ATF 117 II 394 consid. 3a, ATF 117 II 101 consid. 5, ATF 97 II 259
consid. 5b; arrêts du TF 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 2b/bb
et 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2 in SJ 2001 I 153). Lorsque le
droit de procédure permet de dédommager la partie ayant obtenu gain
de cause de tous les frais nécessaires occasionnés par le procès, ce
droit seul est applicable et ne laisse pas place à une action séparée
ou ultérieure (cf. arrêts du TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2 et
du 28 août 1995 consid. 2 in SJ 1996 p. 299). Or tel est bien le cas du
droit de procédure applicable en l'occurrence. Ainsi, la partie ayant
obtenu gain de cause devant le Tribunal de céans peut se voir allouer
une indemnité (dépens) pour les frais indispensables et relativement
élevés occasionnés par la procédure de recours; une telle indemnité
pourra également comprendre, au titre des ''autres frais nécessaires'',
une éventuelle perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une
journée et que la partie se trouve dans une situation financière
modeste (art. 64 al. 1 PA; art. 7 et 13 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) mais non, en principe, le
simple temps consacré par une partie, non représentée par un avocat,
pour la défense de ses intérêts (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, n. 4.83).
C'est ainsi que, dans son arrêt du 5 mars 2009 (cause C-8034/2008),
le Tribunal de céans a refusé d'accorder une indemnité de dépens au
recourant en considérant que celui-ci, non représenté par un avocat,
n'avait pas démontré que la procédure de recours pour déni de justice
lui avait causé des frais relativement élevés ou d'autres frais
nécessaires au sens de ce qui précède. Un tel arrêt, doté de l'autorité
de la chose jugée, ne peut être remis en question par le biais d'une
action en responsabilité fondée sur la LRCF (cf. art. 12 LRCF).
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
3.2.2.2 La décision attaquée doit également être confirmée en tant
qu'elle refuse de verser au recourant des dépens de première
instance.
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A-96/2010
Selon l'autorité inférieure, qui fait référence à l'art. 64 al. 1 PA, un tel
refus s'imposait au vu de l'issue négative de la demande en
dommages-intérêts du recourant, au demeurant non représenté par un
avocat et dont les frais éventuels occasionnés par la procédure ne
pouvaient, quoiqu'il en soit, être considérés comme élevés.
Or s'il convient de confirmer la décision attaquée sur ce point, c'est
bien pour de toutes autres raisons. En effet, comme l'art. 63 PA,
l'art. 64 PA s'applique exclusivement aux procédures de recours.
Il n'est pas applicable, même par analogie, aux procédures
administratives de première instance. Pour ces dernières, l'allocation
de dépens aux parties (Parteientschädigung) est exceptionnelle et doit
impérativement reposer sur une base légale expresse (ATF 132 II 47
consid. 5.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.62 et 4.87).
Or comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le juger, une
telle base légale fait défaut pour les procédures en responsabilité
fondées sur la LRCF (cf. art. 13 al. 1 de l'ordonnance du 10 septembre
1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative
[RS 172.041.0] en relation avec l'art. 7a de l'ordonnance du
30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité [RS 170.321]) ,
qui ne donnent donc jamais lieu à l'octroi de dépens par le
Département fédéral des finances (arrêt du TAF A-1793/2006 du
13 mai 2008 consid. 5.4). Le recours doit donc être rejeté sur ce point
également.
3.2.3 Faute de dommage entrant en considération au sens de la loi,
c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté les prétentions
du recourant tendant à la réparation de son dommage matériel.
Par économie de procédure, il s'avère ainsi inutile d'examiner si les
autres conditions prévues par l'art. 3 al. 1 LRCF pour l'obtention d'une
indemnité (cf. consid. 3.1 ci-avant), et en particulier l'exigence de
causalité, sont réunies in casu.
3.3 Le recourant critique encore la décision attaquée en tant qu'elle
refuse de lui allouer la somme de 9'000 francs à titre de réparation
morale. Il affirme avoir subi, du fait du retard injustifié à statuer de
l'ODM, des souffrances morales et psychiques prenant notamment la
forme de stress, d'anxiété et du sentiment d'avoir été considéré
comme une personne indigne de confiance et profiteuse de la
nationalité suisse.
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3.3.1 Selon l'art. 6 al. 2 LRCF, en cas de faute du fonctionnaire, celui
qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une indemnité à
titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le
justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
A ces conditions – atteinte illicite et grave à la personnalité, faute de
l'agent et absence d'un autre mode de réparation – s'ajoute, comme
pour toute action en responsabilité, celle du lien de causalité entre
l'acte illicite et le tort moral causé. La référence à la faute du
fonctionnaire mise à part, la teneur de cette disposition correspond à
celle de l’art. 49 al. 1 CO. De fait, la jurisprudence ainsi que la doctrine
relatives au droit privé peuvent être appliquées par analogie (GROSS,
op. cit., p. 248).
Par tort moral, il faut entendre les souffrances physiques ou
psychiques que ressent le lésé à la suite d’une atteinte à la
personnalité, soit à un droit absolu tel que le droit à la vie, à l'intégrité
corporelle, à la liberté de mouvement mais également à la réputation
et à l'honneur (cf. art. 28 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
[CC, RS 210]). Il s’agit d’un dommage purement immatériel (cf. arrêt
du TAF A-845/2007 du 17 février 2010 consid. 10.1.2.1 ss). L'atteinte à
la personnalité est une notion juridique indéterminée que le juge doit
apprécier dans chaque cas d'espèce; pour donner lieu à réparation
morale, le résultat de l'atteinte doit être objectivement grave et ressenti
comme tel par la victime, qui devra prouver les circonstances dont on
peut déduire sa souffrance et rendre, tant que faire se peut, cette
dernière vraisemblable (certificat médical etc.) (cf. WERRO,
La responsabilité civile, op. cit., n. 152). Au final, le montant alloué
devra être équitable et proportionné à la nature et à la gravité de
l'''atteinte'', soit en réalité des souffrances qui en résultent (cf. ATF 125
III 269 consid. 2a; arrêt du TAF A-845/2007 du 17 février 2010
consid. 10.1.2.1 ss).
3.3.2 Or en l'occurrence, le recourant n'apporte aucun élément
permettant d'étayer la gravité de l'atteinte subie.
Certes, comme le relève le Tribunal de céans dans son arrêt du 5 mars
2009 (cause C-8034/2008), la procédure de naturalisation du
recourant ne s'est pas déroulée de manière ''ordinaire'', l'ODM ayant
retardé à plusieurs reprises et de manière injustifiée la procédure
(plusieurs périodes d'inactivité totale sans raison valable, dont l'une
d'une année complète; absence de réexpédition, durant plusieurs
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mois, d'un courrier retourné par la Poste car adressé par erreur à
l'ancienne adresse du recourant) alors même que début 2009, un
recours pour déni de justice était pendant et que l'Office disposait de
tous les éléments pour statuer. Cela étant, l'on voit toutefois mal en
quoi le déroulement de cette procédure – qui, on le rappellera, a
également été prolongée de deux ans pour cause de condamnation
pénale du recourant – a pu avoir des conséquences néfastes sur la
santé de ce dernier. Celui-ci, qui d'ailleurs se limite à alléguer un état
de ''stress'' et d'''anxiété'', ne le démontre en tous les cas en aucune
manière et ne fournit à cet égard aucune pièce justificative (rapport du
médecin traitant etc.). Au demeurant, comme le relève à juste titre
l'autorité inférieure dans sa réponse au recours, en sa qualité de
juriste, le recourant devait savoir que toute procédure administrative
induit nécessairement, dans une mesure plus ou moins importante,
des désagréments d'ordre psychologique ou financier, de même que
des incertitudes, que ce soit en termes d'issue ou de durée. A cet
égard, on ne peut non plus suivre le recourant lorsqu'il compare son
cas à ceux ayant fait l'objet de deux arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme en date des 12 juillet 2005 (affaire Munari c. Suisse,
requête n° 7957/02, extrait dans Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 69.137) et 21 septembre
2006 (affaire McHugo c. Suisse, requête n° 55705/00, extrait dans
JAAC 70.113), qui ont trait non pas à des procédures administratives
introduites par l'intéressé lui-même et dans son propre intérêt mais à
des procédures pénales (d'une durée respective de 8 ans et demi et
12 ans) que les victimes ont dû subir contre leur gré et de manière
injustifiée (prononcés respectifs de non-lieu et d'acquittement).
3.3.3 Conformément à l'art. 6 al. 2 LRCF in fine, pour qu'une
indemnité pour tort moral puisse être octroyée, il faut encore que le
demandeur n'ait pas obtenu ''satisfaction autrement''. Selon la
jurisprudence, la constatation d'un déni de justice – tout comme le fait
que la procédure en cause connaisse finalement une issue favorable –
constitue une forme valable de réparation au sens de la disposition
citée (arrêt du TF 5A.27/1999 du 18 février 2000 consid. 4; arrêt du
TAF A-7322/2009 du 7 mai 2010 consid. 14). Or malgré ce qu'affirme
le recourant, cette jurisprudence s'applique pleinement en l'espèce.
Ainsi, à quelques semaines d'intervalle, le recourant a non seulement
obtenu gain de cause auprès du Tribunal administratif fédéral (arrêt
C-8034/2008 du 5 mars 2009) - qui a reconnu et sanctionné le déni de
justice commis par l'ODM -, mais également obtenu, pour lui et sa fille,
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la naturalisation facilitée requise (décision de l'ODM du 26 mars 2009).
Force est d'admettre qu'une telle issue favorable sur tous les plans
compense largement les éventuels désagréments causés par la
longue durée de la procédure de naturalisation.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
refusé l'octroi au recourant d'une indemnité pour tort moral, qui plus
est de 9'000 francs. Le Tribunal ne peut donc que confirmer la décision
attaquée sur ce point également.
4.
Le recourant soutient enfin que la décision attaquée est arbitraire.
Une décision est arbitraire lorsqu'elle méconnaît gravement une règle
de droit ou s'écarte de son texte clair (illégalité qualifiée) ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit de manière
choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (cf. notamment
ATF 129 I 8, ATF 128 I 177, ATF 128 II 259 et autres réf. citées dans
l'arrêt du TAF A-5861/2007 du 29 septembre 2009 consid. 3.3; ANDREAS
AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,
vol. II, 2ème éd., Berne 2006, ch. 1140). Il n'y a en revanche pas
arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également
concevable, voire préférable.
En l'occurrence, le recourant n'établit pas en quoi la décision attaquée,
dont on a vu qu'elle était conforme à la loi, serait choquante ou rendue
en contradiction de principes juridiques clairs. Ce grief, manifestement
mal fondé, sera donc également écarté.
5.
Il suit de l'ensemble des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté.
5.1 Aux termes de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis en
règle générale à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est
déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel,
ils peuvent être entièrement remis. Tel pourra être le cas lorsque, pour
des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas
équitable, selon l'appréciation du Tribunal, de mettre les frais à la
charge de la partie qui succombe (art. 6 let. b FITAF;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.61). Il convient de faire
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application de cette possibilité en l'occurrence. En effet, il ne paraît
pas équitable de mettre les frais de la procédure à la charge du
recourant, alors même que la présente procédure trouve son origine
dans le déni de justice commis par l'ODM – et constaté par le Tribunal
de céans (cause C-8034/2008). Aucun frais n'étant mis à la charge du
recourant, la requête d'assistance judiciaire déposée (art. 65 PA)
devient sans objet.
5.2 Vu le sort du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64
PA; art. 7 al. 1 et 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 643 PS; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit figure à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Myriam Radoszycki
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Indication des voies de droit:
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de
responsabilité étatique peuvent être contestées auprès du Tribunal
fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la
valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève
une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé
dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée.
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une
Représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et
100 LTF).
Expédition:
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