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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A966/2011
A r r ê t d u 2 7 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Jérôme Candrian, président du collège,
Alain Chablais, Lorenz Kneubühler, juges,
Virginie Fragnière Charrière, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office suisse de la navigation maritime,
Nauenstrasse 49, Postfach, 4002 Bâle,
autorité inférieure.
Objet Attestation de pavillon.
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Faits :
A.
A._______, né en (…), est propriétaire du yacht "(…)", pour lequel il est
titulaire de l'attestation de pavillon n° (…) délivrée par l'Office suisse de la
navigation maritime (OSNM) le 26 juillet 2004.
B.
Par courrier du 14 août 2007, l'OSNM a signalé à A._______ que son
bateau était certifié comme yacht de haute mer selon les prescriptions de
la CE (Communauté européenne). L'établissement d'une attestation de
pavillon n'était donc pas conforme à la loi, car il aurait fallu établir un
certificat de pavillon. Conformément au principe de la bonne foi,
A._______ avait toutefois droit à une prolongation de trois ans de la
durée de validité de son attestation de pavillon, à savoir jusqu'au 26 juillet
2010 ; il devait déposer une demande de certificat de pavillon à
l'expiration de ce délai de trois ans et équiper son bateau en
conséquence.
C.
Par courrier du 7 avril 2010 rédigé en allemand, l'OSNM, se référant à
son courrier du 14 août 2007, a rendu A._______ attentif au fait que son
attestation de pavillon (Flaggenbestätigung) n° (…) arrivait à échéance le
26 juillet 2010 et qu'il avait à demander un certificat de pavillon
(Flaggenschein). L'Office lui a indiqué les pièces qu'il avait à produire à
cette fin et précisé que les frais pour obtenir un certificat de pavillon
valable trois ans s'élèveraient à 750 francs, y compris les frais
d'enregistrement par 300 francs ; s'il ne souhaitait pas changer
l'attestation de pavillon en un certificat de pavillon, il devait lui retourner
l'attestation de pavillon ainsi que la demande d'annulation dûment
remplie.
D.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2010 en allemand, l'OSNM,
rappelant son courrier du 7 avril 2010, a fixé à A._______ un délai au 23
octobre 2010 pour déposer les documents nécessaires, faute d'avoir à
annuler son attestation de pavillon, conformément à la législation
applicable.
E.
Par courrier électronique en français du 28 octobre 2010 à A._______,
l'OSNM a repris les termes de son courrier en allemand du 7 avril 2010.
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F.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2010, considérant que la
validité de l'attestation de pavillon n° (…) était échue le 26 juillet 2010 et
que, malgré sommation, une demande de certificat de pavillon n'avait pas
été déposée, l'OSNM a constaté que les conditions pour naviguer sous
pavillon suisse n'étaient plus remplies. Il a accordé à A._______ un délai
de dix jours pour prendre position sur le projet de décision qu'il lui
soumettait en annexe. A._______ n'a pas réagi.
G.
Par décision du 11 janvier 2011, l'OSNM a prononcé l'annulation de
l'attestation de pavillon n° (…) pour le bateau de A._______, et a requis la
restitution de cette attestation de pavillon dans un délai de 10 jours, en
précisant que celui qui contrevient au règlement peut être puni d'une
amende de 2'000 francs au maximum.
H.
Par acte du 7 février 2011, A._______ (ciaprès: le recourant) a formé
recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de
l'OSNM (ciaprès: l'autorité inférieure) du 11 janvier 2011. Il conclut à
l'annulation de la décision attaquée et demande au Tribunal de prolonger
l'attestation de pavillon n° (…) afin de lui permettre de prendre les
dispositions nécessaires.
Le recourant, qui a déposé une écriture complémentaire datée du 12
mars 2011, invoque en substance qu'il est en arrêt de travail depuis le
mois de février 2010 pour des raisons très graves de santé, et qu'il se
trouvait dans l'impossibilité de répondre aux courriers postaux et
électroniques qui lui ont été envoyés par l'autorité inférieure ; il explique
qu'il a subi de graves brûlures au corps, ainsi que des brûlures partielles
au visage au cours d'un incendie en février 2010, et que son
rétablissement, ponctué par des problèmes de santé adjacents, a duré
plusieurs mois. Il dit avoir été dans l'incapacité totale de travailler pendant
toute l'année 2010 et connaître une légère amélioration de son état
depuis janvier 2011. Il précise encore avoir chargé le Chantier naval
B._______ (Italie) de faire l'expertise de son bateau afin de le mettre en
conformité avec les exigences de l'autorité inférieure. A l’appui de son
recours, il dépose une attestation du Service des urgences de l'Hôpital de
Fribourg du 16 mai 2009, ainsi qu'une attestation d'assurance RC pour
son bateau du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.
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I.
Dans sa réponse au recours du 11 avril 2011, l'autorité inférieure a conclu
à son rejet, sous suite de dépens. Elle expose que le recourant a ignoré
ses courriers antérieurs à sa décision du 11 janvier 2011 ; il n'a pas
produit de justificatif attestant de façon convaincante son état de santé,
mais s'est contenté de fournir un certificat médical daté du 16 mai 2009
qui, en attestant explicitement qu'il possède une capacité de travail de
100%, ne saurait prouver l'existence d'une grave maladie ou d'un grave
accident. L'autorité inférieure en conclut que, vu l'absence de certificats
médicaux attestant les nombreux problèmes de santé invoqués, les
affirmations du recourant ne sont pas démontrées et qu'il n'y avait aucune
impossibilité subjective pour lui d'effectuer les démarches demandées.
J.
Invité par le Tribunal à déposer des observations finales, le recourant ne
s’est pas exprimé. La cause a ensuite été gardée à juger, par ordonnance
du 16 mai 2011.
K.
Les autres faits et arguments des parties seront repris si besoin dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF). La juridiction de céans examine d’office sa
compétence (art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA (cf. art. 31 LTAF) qui ne sont pas
irrecevables en raison de la matière (cf. art. 32 LTAF) et qui sont rendues
par l’une des autorités précédentes citées à l’art. 33 LTAF.
L’OSNM constitue une telle autorité, en tant qu’unité de l’administration
fédérale (art. 33 let. d LTAF). Il résulte en outre de l’art. 2 al. 2 de
l’ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer
(ordonnance sur les yachts, RS 747.321.7), en relation avec l’art. 37
LTAF, que ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
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Tribunal de céans. La décision du 11 janvier 2011 attaquée satisfait aux
conditions posées à l'art. 5 al. 1 let. a PA ; elle n'entre en outre pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
1.2 Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision
attaquée (art. 22 ss, art. 48 et art. 50 PA), le recours répond aux
exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc
recevable.
2.
De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non
seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la
décision attaquée (art. 49 PA).
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). Ainsi, le justiciable doit apporter les éléments en sa
possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF
132 III 731 consid. 3.5; cf. également MOOR/POLTIER, op. cit., vol. II,
ch. 2.2.6.3 p. 293 s. et ch. 2.2.6.4 p. 299 s.).
3.
Le présent litige revient à déterminer si c’est à bon droit que l’autorité
inférieure a annulé l’attestation de pavillon n° (…).
4.
4.1 Conformément à l’art. 1 de l’ordonnance sur les yachts, les yachts
suisses naviguant en mer sont des bateaux de sport et de plaisance qui
sont immatriculés dans le registre suisse des yachts. Seuls peuvent être
immatriculés dans le registre suisse des yachts, des bateaux qui sont
propres à être utilisés en mer compte tenu de leurs dimensions, de la
nature de leur construction et de leur équipement (art. 5 al. 1 let. a de
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l'ordonnance sur les yachts). L’OSNM tient le registre suisse des yachts
(art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur les yachts).
Après immatriculation du yacht dans le registre suisse des yachts,
l’OSNM délivre au propriétaire du yacht un certificat suisse de pavillon,
dont il détermine la forme et le contenu (art. 11 al. 1 de l’ordonnance sur
les yachts) ; le certificat de pavillon, qui atteste que le yacht a le droit et
l'obligation de naviguer sous pavillon suisse, est valable trois ans (art. 11
al. 2 et art. 12. al. 1 de l’ordonnance sur les yachts). Aussi longtemps que
les conditions dont dépend l'immatriculation d'un yacht dans le registre
suisse des yachts sont remplies, le certificat de pavillon peut être, selon
le cas, prorogé, modifié ou remplacé (art. 12 al. 2 de l'ordonnance sur les
yachts). L'OSNM ordonne la radiation d'un yacht dans le registre suisse
des yachts lorsque les conditions d'immatriculation ne sont plus remplies
(art. 13 al. 2 let. a de l'ordonnance sur les yachts).
Selon l’art. 12a de l’ordonnance sur les yachts, disposition qui a été
introduite le 1er juillet 2009 suite à la novelle du Conseil fédéral du 20 mai
2009 (RO 2009 2567), l’attestation suisse de pavillon atteste qu’un
bateau qui n’est pas en état de tenir la mer a le droit et l’obligation de
naviguer sous pavillon suisse (al. 1). La novelle du 20 mai 2009 a en
outre abrogé les alinéas 2 à 5 de l’art. 5 de l’ordonnance sur les yachts
alors en vigueur.
4.2 En l’espèce, le premier courrier adressé par l’autorité inférieure au
recourant en date du 14 août 2007 se réfère en prémisse à l’ancien art. 5
al. 3 de l’ordonnance sur les yachts (RO 1983 1385). Cette disposition –
abrogée par la novelle du 20 mai 2009 – prévoyait que, lorsque le
propriétaire d'un bateau qui ne pouvait être immatriculé dans le registre
suisse des yachts remplissait les conditions de nationalité requises,
l'OSNM pouvait, si des circonstances le justifiaient, établir un certificat
autorisant ce bateau à arborer le pavillon suisse dans des eaux
étrangères, à certaines conditions énumérées. Selon l'art. 5 al. 2 –
également abrogé le 1er juillet 2009 –, les petits bateaux qui ne sont pas
en mesure de tenir la mer et qui, en règle générale, ne naviguent pas
hors de vue des côtes, ne sont pas immatriculés dans le registre suisse
des yachts. L'OSNM délivrait pour un yacht un certificat de pavillon, et
pour un petit bateau une attestation de pavillon.
Or, dans ce courrier du 14 août 2007, l'autorité inférieure venait expliquer
à A._______ que son bateau n'entrait pas dans le champ d'application de
l'ancien art. 5 al. 3 de l’ordonnance sur les yachts dans la mesure où il
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devait être considéré comme un yacht de haute mer, et qu'il convenait de
requérir à ce titre l'établissement d'un certificat de pavillon en lieu et place
de son attestation de pavillon.
5.
5.1 Le recourant demande l’annulation de la décision attaquée, en
invoquant que, en raison des divers problèmes de santé qu’il a connus, il
se trouvait fin 2009 et durant l’année 2010 dans l’incapacité de prendre
connaissance des courriers du 7 avril 2010, du 23 septembre 2010 et du
24 novembre 2010 qui lui ont été adressés par l’autorité inférieure, et d’y
répondre.
Ainsi donc, pour justifier de ne s’être pas conformé à ses devoirs, le
recourant entend opposer à l’autorité inférieure une situation de santé qui
lui est propre. Il ne conteste pas qu’il aurait dû donner suite aux courriers
de l’autorité inférieure et dans les délais qui lui ont été impartis. Il invoque
n’avoir pas été en mesure de le faire en raison de son état de santé
physique – ce dont il lui appartient d'apporter la preuve au titre de son
obligation de collaborer à l'établissement des faits (cf. consid. 2 ciavant).
5.2 A cet égard, l'on retiendra que le recourant n’a produit, à l’appui de
ses allégations devant le Tribunal de céans, qu’un rapport du Service des
urgences de l’Hôpital cantonal de Fribourg daté du 16 mai 2009. Il en
résulte qu’il a été admis le 16 mai 2009 en ce Service pour une épistaxis,
qu’il aura à consulter à nouveau en cas de récidive et qu’il n’y a pas
d’atteinte à sa capacité de travail. Le recourant a en outre produit une
photo montrant le visage d’un homme – qui est apparemment le sien –
portant des marques de brûlures sur le visage.
Ces deux documents ne sauraient suffire à attester à dire de droit que le
recourant n’était pas à même de réagir aux différents courriers reçus de
l’autorité inférieure, le dernier datant du 24 novembre 2010. Par ailleurs, il
n’est pas non plus établi que le recourant n’était pas même en mesure de
demander à un représentant de faire valoir à l’autorité inférieure sa
situation de santé dans les délais requis. Or, il est de jurisprudence qu'un
état dépressif de longue durée n'empêche en principe pas de respecter
un délai, l'intéressé étant en règle générale à même de mandater un tiers
pour agir à sa place (arrêts du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du
18 janvier 2010 consid. 5.3 et les réf. cit., 4C.82/2005 du 4 août 2005
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consid. 2.2 et U 28/01 du 18 juillet 2002 consid. 4.2). Il en va en principe
de même en cas d'atteinte à la santé physique de l'administré (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5A_611/2011 du 14 septembre 2011). Et cette
conclusion s'impose d'autant plus qu'en l'espèce, l'empêchement médical
du recourant n'est déjà pas établi à rigueur de droit.
En fin de compte, il convient de considérer que le recourant a fait preuve
de négligence dans le respect de ses devoirs légaux.
6.
En conclusion, le recours s'avère mal fondé. Il doit être rejeté et la
décision attaquée être confirmée.
7.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la
mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une
indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Enfin, l'autorité
inférieure n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà
effectuée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Département fédéral des affaires étrangères, Direction du droit
international public, 3003 Berne (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Virginie Fragnière Charrière
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :