B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-971/2015
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Marianne Ryter, Christoph Bandli, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
1. X._______,
2. A._______,
les deux représentés par Me Nicolas Rouiller et
Me Trimor Mehmetaj, avocats, MCE Avocats,
Rue du Grand-Chêne 1-3, Case postale 6868,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Contrôle suisse du commerce des vins CSCV,
Bahnhofstrasse 49, Case postale 272, 8803 Rüschlikon,
représenté par Maître Marc Cheseaux, avocat, LITIS,
Chemin de l'Argillière 2A, Case postale 1119,
1260 Nyon,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'accès aux documents officiels (LTrans).
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Faits :
A.
A.a A._______ et X._______, société à responsabilité limitée détenue par
le premier et son épouse B._______ dont le but est de mener toutes
activités dans le domaine viti-vinicole (ci-après: les requérants), ont
dénoncé auprès du Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) les
agissements des sociétés Y._______ et Z._______, consistant à leur sens
en des fraudes dans le domaine de la vente de vendange.
A.b (reportage télévisé dans lequel les faits dénoncés par les requérants
ont notamment été portés à l'écran)
Interrogé dans le cadre dudit reportage sur les agissements dénoncés par
les requérants, le CSCV s'est engagé – par l'intermédiaire de son directeur,
C._______ – à entreprendre les vérifications nécessaires.
A.c Par courriers des 15 et 16 avril 2014, les requérants ont demandé au
CSCV à connaître les démarches qui avaient été entreprises par lui
s'agissant des fraudes dénoncées, ainsi que les résultats obtenus à ce
stade.
Suite à différents courriers et à une demande formelle de leur part en ce
sens, les requérants se sont vu remettre par le CSCV, en date du 7 mai
2014, une copie caviardée du rapport du 11 janvier 2013 établi par lui à
l'attention du chimiste cantonal (...).
A.d Les requérants se sont plaints de l'accès trop réduit à ce rapport par
courriers des 13, 14 et 16 mai 2014. Ils ont en particulier demandé à
pouvoir connaître le contenu des points 37 à 41 dudit rapport (paragraphes
caviardés). Dans ces mêmes courriers, les requérants ont demandé à
pouvoir accéder à d'autres documents, dont en particulier les annexes au
rapport.
Par courrier du 26 mai 2014, le CSCV a remis aux requérants une copie
des annexes au rapport du 11 janvier 2013. Il n'a en revanche pas donné
accès aux autres informations et documents requis, n'étant pas en pos-
session de ceux-ci ou maintenant son refus d’en accorder l’accès.
A.e Par courriers du 28 mai 2014 et du 14 juillet 2014, les requérants ont
en particulier requis l'obtention d'une copie du règlement interne du CSCV,
en vain. En effet, par prise de position du 31 juillet 2014, dont la traduction
française date du 14 août 2014, le CSCV leur a refusé tout accès, se
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référant expressément au rapport du 11 janvier 2013, ainsi qu’à son règle-
ment interne. Il a en particulier rappelé être une fondation de droit privé
dotée d’un mandat de prestation de services de la Confédération et que,
comme personne de droit privé, il était soumis à la loi sur la transparence
que dans la mesure où il statue sur la base du droit public, ce qu’il n’est
habilité à faire que dans le domaine des taxes.
B.
En date du 8 septembre 2014, les requérants ont déposé une demande de
médiation devant le Préposé fédéral à la protection des données et à la
transparence (ci-après : Préposé fédéral) concernant l'accès à six docu-
ments différents, dont une copie complète du rapport établi à l'attention du
chimiste cantonal (...) du 11 janvier 2013 et une copie du règlement interne
du CSCV.
C.
Dans sa recommandation du 10 décembre 2014, le Préposé fédéral a tout
d'abord délimité les documents sur lesquels la demande d'accès portait. Il
a ainsi retenu que seuls le règlement interne du CSCV et le rapport complet
du 11 janvier 2013 rédigé à l'attention du chimiste cantonal (...) entraient
dans la procédure de médiation en raison de la systématique et des délais
imposés par la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la
transparence dans l'administration (LTrans, RS 152.3). De plus, il a spécifié
que le CSCV accomplissait des tâches d'intérêt public typiques de
l'administration fédérale conformément au mandat que le Conseil fédéral
lui avait confié, c'est-à-dire l'exécution du contrôle du commerce des vins,
et que partant la LTrans lui était applicable selon son art. 2 al. 1 let. a.
A défaut pour le CSCV d'avoir apporté la preuve de l'existence d'exceptions
à la transparence, malgré la possibilité qui lui avait été donnée en ce sens,
le Préposé fédéral lui a recommandé d’accorder aux requérants l'accès à
son règlement interne et au rapport établi à l'attention du chimiste cantonal
du 11 janvier 2013, conformément aux dispositions de la loi sur la trans-
parence.
D.
En dérogation à la recommandation du Préposé fédéral, le CSCV a refusé
l'accès aux documents en question aux requérants par décision du 15 jan-
vier 2015.
En particulier, le CSCV retient que les art. 33 ss de l'ordonnance du
14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance sur
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le vin, RS 916.140) et le contrat de prestation de service le liant à l'Office
fédéral de l'agriculture (OFAG) ne prévoient pas de compétence décision-
nelle générale de sa part en matière de contrôle. Il statue uniquement sur
les questions d'émoluments dans le cadre de l'application du tarif approuvé
par le département. Le CSCV rappelle que l'accès au dossier a été garanti
aux requérants et qu'en particulier, ils ont reçu une copie caviardée du
rapport du 11 janvier 2013. Il est également précisé que les données
caviardées relèvent du secret professionnel des tiers concernées, raison
pour laquelle le CSCV ne peut pas les dévoiler en application de la
législation sur la protection des données.
E.
Par mémoire du 16 février 2015, les requérants (ci-après: les recourants)
ont interjeté recours contre la décision du CSCV (ci-après aussi: l'autorité
inférieure) du 15 janvier 2015 devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après aussi: le Tribunal) en concluant à ce que l'accès aux documents
concernés par la requête de médiation leur soit accordé, c'est-à-dire au
règlement interne du CSCV, ainsi qu’au rapport complet du CSCV à
l'attention du chimiste cantonal du canton (…) du 11 janvier 2013.
Tout d'abord, les recourants exposent que, malgré l'indication des voies de
droit figurant au pied de la décision attaquée, le Tribunal de céans est
compétent par la voie du recours en lieu et place de l'OFAG par la voie de
la plainte. Ils sollicitent toutefois du Tribunal, pour le cas où, par impossible,
il s'estimerait incompétent, la transmission du recours directement à
l'autorité compétente.
Quant au fond, ils retiennent en résumé que c'est à tort que l'autorité
inférieure considère ne pas être soumise à la LTrans. De plus, celle-ci fait
à leur sens erreur lorsqu'elle déclare être tenue par la loi du 24 mars 2000
sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) et refuse de
communiquer les paragraphes 37 à 41 du rapport du 11 janvier 2013, en
se fondant sur l'art. 22 de cette loi. De la même manière, les recourants
rétorquent que l'application de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la
protection des données (LPD, RS 235.1) au cas d'espèce – ce qu’ils ne
contestent pas sur le principe – n'empêche en rien l’autorité inférieure de
transmettre les documents dont ils demandent l'accès. L'anonymisation
des données personnelles à laquelle elle doit procéder consiste unique-
ment dans le caviardage des noms des personnes concernées. Or, le
caviardage de cinq paragraphes s’apparente selon eux à de la censure, ce
qui constituerait une violation manifeste dans principes contenus dans la
LPD, respectivement dans la LTrans.
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F.
Dans sa réponse du 23 avril 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du
recours. Elle soutient que tant la LPers que la LTrans ne lui sont pas appli-
cables, mais reconnaît être soumise contractuellement aux dispositions de
la législation sur la protection des données. S'agissant plus précisément
des conclusions prises par les recourants, l'autorité inférieure retient
d'abord qu'à défaut de droit d'accès légal, elle n'a pas à leur remettre son
règlement interne. Pour ce qui concerne l'accès à son rapport complet du
11 janvier 2013, elle relève que le caviardage des quatre paragraphes dans
l'exemplaire qui leur a d'ores et déjà été remis consiste en une restriction
qui se justifie au regard de la LPD. Ces données se rapportent exclusive-
ment à des tiers, lesquels sont au surplus des concurrents des recourants.
G.
Par réplique du 22 mai 2015, les recourants ont confirmé leurs conclusions.
En résumé, ils maintiennent que l'autorité inférieure est bien une autorité
soumise à la LTrans. A ce propos, ils retiennent que ce n'est pas la faculté
à rendre formellement une décision qui doit être prise en compte pour
déterminer si une entité est assujettie à la LTrans, mais bien plutôt la portée
matérielle des activités de cette entité. Ils sont ainsi d'avis que lorsqu'une
autorité participe à un processus décisionnel susceptible d'avoir une
influence sur la situation personnelle d'un administré, celle-ci est de facto
soumise à la LTrans. La participation de l’autorité inférieure au processus
décisionnel dont ils se prévalent ressortirait de l'art. 3 al. 2 et 3 du contrat
de prestation de service entre le CSCV et l’OFAG (ci-après : le contrat de
prestation), qui habiliterait l'autorité inférieure à suggérer les différentes
actions possibles et à choisir de concert avec l'autorité cantonale compé-
tente les mesures de prévention et de contrôle appropriées. Enfin, les
recourants précisent que leur demande d'accès au règlement interne de
l’autorité inférieure se fonde sur la LTrans et non sur la LPD. Pour ce qui a
trait à l'accès au rapport complet du 11 janvier 2013, ils considèrent en
particulier que la suppression des paragraphes 37 à 41 viole le principe de
la proportionnalité, puisqu’excessive.
H.
Par duplique du 23 juillet 2015, l'autorité inférieure a persisté dans son
argumentation. En particulier, elle réfute sa soumission à la LTrans, étant
donné que ses activités n'aboutissent pas à une décision au sens de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) et qu'une telle compétence décisionnelle constitue la condition de
la soumission d'une autorité à la LTrans. Dans le prolongement, elle
prétend que les compétences d'évaluation et de gestion des risques qu'elle
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endosse ne suffisent pas à entraîner son assujettissement à la LTrans,
puisqu'elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte à l'égard des per-
sonnes ou entreprises exerçant le commerce des vins. L'autorité inférieure
ajoute enfin être soumise à l'obligation de garder le secret, conformément
à l'art. 42 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires
et les objets usuels (LDAI, RS 817.0), ce qui a pour effet de restreindre le
droit à l'information, bien que cette disposition ne prime pas sur celles de
la LTrans.
I.
Par écriture du 21 août 2015, les recourants ont déposé leurs observations
finales. Ils confirment pour l'essentiel le contenu de leurs précédentes
écritures.
Le Tribunal a ensuite signalé aux parties que la cause était gardée à juger.
J.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant
que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la procédure administrative fédérale
(PA), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF; cf. ég.
art. 16 al. 1 LTrans, lequel prévoit que la procédure de recours est régie
par les dispositions générales de la procédure fédérale). Le Tribunal
examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l'espèce – prévues
à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.1.1 D'après les art. 33 ss de l'ordonnance sur le vin, le Contrôle suisse
du commerce des vins, constitué sous la forme d'une fondation de droit
privé, est chargé de l'exécution du contrôle du commerce des vins de toute
personne ou entreprise qui exerce le commerce des vins. Dans cet
exercice, il se doit d'agir conformément au contrat de prestation de service
des 5 et 9 février 2009 conclu avec l'OFAG (cf. art. 36 al. 1 et 1bis de
l'ordonnance sur le vin). Les obligations de l'organe de contrôle fédéral sont
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expressément mentionnées à l'art. 35 de l'ordonnance sur le vin. L'art. 38
de cette ordonnance spécifie notamment que : les frais de contrôles
effectués par lui sont à la charge des assujettis (al. 1) et que, pour leur
prélèvement, il établit un tarif d'émoluments, lequel doit être approuvé
par le département (al. 2). Un tel tarif a effectivement été édicté par le
CSCV et a été approuvé le 14 décembre 2009 par la cheffe du Dépar-
tement fédéral de l’économie de l’époque (tarif d'émolument du 1er janvier
2010 [ci-après : tarif], disponible sur le site Internet >
Documents > Tarif d'émoluments, consulté le 10 mai 2016). Il régit les taxes
perçues par la direction du Contrôle suisse du commerce des vins (direc-
tion), pour les prestations de service fournies et les décisions rendues
(cf. art. 1 du tarif). L'art. 8 du tarif stipule que la direction prend les décisions
relatives aux taxes. Dès lors, disposant à tout le moins sur ce point de la
capacité de statuer dans l'accomplissement de tâches de droit public que
la Confédération lui a confiées au sens de l’art. 1 al. 2 let. e PA, le CSCV
consiste en une autorité précédente au sens de la lettre h de l'art. 33 LTAF
(cf. décision de radiation du Tribunal administratif fédéral B-2390/2010 du
29 avril 2010 ; cf. ég.: arrêts du Tribunal administratif fédéral A-590/2014
du 16 décembre 2014 consid. 1.1, A-6747/2008 24 février 2011 consid. 1.3
et réf. cit.; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. Bâle 2013, n. 1.34
p. 15).
1.1.2 L'acte attaqué du 27 janvier 2015 revêt les caractéristiques maté-
rielles (art. 5 al. 1 PA) d'une décision. S’il ne contient pas de dispositif, il ne
fait cependant aucun doute que l'autorité inférieure a par ce biais souhaité
refuser l'accès aux documents demandés par les recourants en application
de l’art. 15 al. 2 let. a LTrans. Il a ainsi pour objet de rejeter une demande
tendant à créer des droits ou obligations au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA.
En outre, la particularité d'espèce, selon laquelle les voies de droit figurant
au bas de la décision attaquée se sont avérées être erronées, reste sans
préjudice pour les recourants, puisque ces derniers ont décelé le caractère
erroné de cette mention et ont interjeté recours devant le Tribunal
administratif fédéral et non devant l'OFAG (cf. art. 35 et 38 PA).
1.1.3 Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître
du recours interjeté contre la décision de l'autorité inférieure du 27 janvier
2015.
1.2 Ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et étant les
destinataires de la décision attaquée qui leur refuse l’accès aux documents
demandés, les recourants sont particulièrement atteints et ont un intérêt
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digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48
al. 1 PA). Ils ont donc qualité pour recourir.
1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours s’avère ainsi recevable, si bien qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
2.1 L'examen du Tribunal est limité par l'objet du litige, lequel est défini par
le contenu de la décision attaquée – plus particulièrement son dispositif –
en tant qu'il est effectivement contesté par le recourant. Au titre de l'unité
de la procédure, le recourant ne peut, en principe, que réduire l'objet du
litige par rapport à l'objet attaqué en renonçant à remettre en cause
certains points de la décision entreprise, mais non pas l'élargir. L'objet du
litige est donc fixé par les conclusions du recours, qui doivent rester dans
le cadre de l'acte attaqué. L'objet du litige s’étend toutefois aux prétentions
ou rapports juridiques sur lesquels, d'après une interprétation correcte de
la loi, l’autorité inférieure aurait dû se prononcer (cf. ATF 136 II 165 consid.
5, ATF 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 p. 150 s.; plus
récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3631/2015 du 4 février 2015
consid. 3.1; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015,
p. 554 ss; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédéral, Bâle 2013, n. 182 p. 108).
2.2 En l'espèce, malgré les nombreux documents et informations auxquels
les recourants ont demandé à avoir accès au fil des courriers échangés
avec l'autorité inférieure jusqu'au dépôt de la demande de médiation,
l'examen du Tribunal de céans ne saurait en principe porter sur d'autres
documents que ceux qui ont fait l'objet de la recommandation du Préposé
fédéral du 10 décembre 2014. Il s'agit donc du rapport du 11 janvier 2013
et du règlement interne de l’autorité inférieure, ce qu'aucune des parties ne
paraît d'ailleurs contester. De plus, ni l'art. 13 al. 2 LTrans, qui prévoit que
la demande de médiation doit être déposée par écrit auprès du Préposé
fédéral dans un délai de 20 jours à compter de la date de prise de position
de l'autorité, ni les courriers produits par les parties, pas plus que leur
l’argumentation ne portent le Tribunal à retenir que le Préposé fédéral
aurait défini l'objet de la demande de manière trop restrictive.
2.3 Compte tenu de la voie choisie par les recourants, l’objet du présent
litige porte sur l’accès au règlement interne et au rapport du 11 janvier 2013
fondé sur la LTrans. Plus précisément, il s’agira tout d’abord de déterminer
si la LTrans s’applique au CSCV dans le cas particulier et ensuite, le cas
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échéant, si et comment l’accès aux documents requis par les recourants
doit être garanti.
Pour le surplus, le Tribunal prend acte que les parties s’entendent désor-
mais sur le fait que l’autorité inférieure n’est pas légalement soumise aux
dispositions de la LPers, tel que cela ressort de leurs écritures respectives.
3.
En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dis-
pose d'une pleine cognition (art. 49 PA). Il vérifie d'office les faits constatés
par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer
des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les
motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF
2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. et réf. cit.).
4.
4.1 La loi sur la transparence vise à promouvoir la transparence quant à la
mission, l’organisation et l’activité de l’Etat et, à cette fin, elle contribue à
l’information du public en garantissant l’accès aux documents officiels
(art. 1 LTrans). En vertu de son art. 2, la LTrans s’applique : à l’adminis-
tration fédérale (let. a) ; aux organismes et personnes de droit public ou de
droit privé extérieurs à l’administration fédérale, dans la mesure où ils
édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens
de l’art. 5 PA (let. b) ; aux Services du Parlement (let. c).
4.2 Les parties et le Préposé fédéral ne fondent pas la question de la
soumission de l’autorité inférieure à la LTrans sur la même disposition, ce
qui est déterminant quant à l’étendue de l’application de ladite loi.
4.2.1 De l’avis du Préposé fédéral, exprimé dans sa recommandation du
10 décembre 2014, le CSCV rentre dans le champ d’application de l’art. 2
al. 1 let. a LTrans. Il a en effet considéré que ce dernier accomplissait des
tâches d’intérêt public typiques de l’administration fédérale en vertu du
mandat que le Conseil fédéral lui a donné, conformément à l’art. 64 al. 4
de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LArg, RS 910.1), aux
art. 33 ss de l’ordonnance sur le vin et au contrat de prestation de service
le liant à la Confédération, d’après lesquels le CSCV est chargé de
l’exécution du contrôle du commerce des vins.
A-971/2015
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4.2.2 Pour sa part, en agissant dans le délai prévu à l’art. 15 al. 3 LTrans,
l’autorité inférieure a prononcé le refus d’accès aux documents requis, au
motif qu’elle n’est pas une autorité soumise à la LTrans. Elle relève que si
le Conseil fédéral lui a effectivement confié l’exécution du contrôle du
commerce des vins, ce dernier n’a en revanche pas eu l’intention de lui
donner la qualité d’autorité avec une compétence décisionnelle générale
dans ce domaine. A son sens, elle ne dispose d’une telle compétence qu’en
matière d’émoluments qu’elle est amenée à prononcer en application du
tarif. Il ressort en outre expressément de sa réponse que l’autorité infé-
rieure réfute entrer dans le champ d’application personnel de la LTrans,
que ce soit au titre de l’art. 2 al. 1 let. a ou let. b de cette loi.
4.2.3 Les recourants soutiennent pour leur part que l’autorité inférieure est
soumise à la LTrans en tant qu’elle est un organisme de droit privé chargé
de l’accomplissement d’une tâche de droit fédéral. Ils sont d’avis que le
prélèvement d’émoluments ne constitue pas son seul domaine de compé-
tence. Ce sont en particulier les compétences issues de l’art. 35 al. 3 let. b
de l’ordonnance sur le vin et l’art. 3 ch. 2 et 3 du contrat de prestation qui
font dire aux recourants que l’autorité inférieure dispose non seulement
d’une compétence d’instruction étendue, mais également de moyens
coercitifs équivalents à ceux d’une autorité administrative dotée d’un
pouvoir décisionnel.
4.3 Il sied dans un premier temps de déterminer sur la base de quels
critères la notion d’administration fédérale mentionnée à l’art. 2 al. 1 let. a
LTrans doit être distinguée de celle d’organismes et personnes de droit
public ou de droit privé extérieurs à l’administration fédérale figurant à
l’art. 2 al. 1 let. b LTrans. Dans un second temps, il s’agira de déterminer si
l’autorité inférieure entre ou non dans l’une de ces deux catégories.
5.
5.1 Le Tribunal administratif fédéral retient que la notion d’administration
fédérale telle qu’elle ressort du texte de la LTrans n’est pas claire et que
celle-ci doit faire l’objet d’une interprétation empirique, à l’appui d’une
pluralité de méthodes d’interprétation (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-590/2014 précité consid. 6.1 et réf. cit.). En effet, si, en vertu de
l’art. 2 al. 1 let. a LTrans cette loi s’applique à l’administration fédérale,
force est de constater que l’étendue de cette notion et les unités admi-
nistratives qui y sont soumises ne sont en rien précisées. Les versions
allemande et italienne de cette disposition sont de teneur identique au texte
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français. Pour ce motif, il convient donc de faire usage des différentes
méthodes d’interprétation.
5.2 De jurisprudence constante, si le texte de la loi n'est pas absolument
clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient, au
service de la loi édictée, de rechercher quelle est la véritable portée de la
norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment
des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de
son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement
de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation
avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; cf. ATF
137 V 114 consid. 4.3.1, ATF 135 II 416 consid. 2.2, ATF 134 I 184 consid.
5.1 et réf. cit.). A cette fin, le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode
d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour recher-
cher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la compréhension
littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution maté-
riellement juste (cf. notamment ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1 et réf. cit.).
5.3 Il ressort du Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la
loi fédérale sur la transparence de l’administration (cf. FF 2003 1807, spéc.
1829) que la notion d’administration fédérale de l’art. 2 al. 1 let. a LTrans
est identique à celle qui figure à l’art. 178 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l’art. 2 de la loi
du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA, RS 172.010). Cette dernière disposition a elle-même été mise en
œuvre par les art. 6 ss de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’orga-
nisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA, RS 172.010).
5.3.1 Ainsi, selon ces dispositions, l’administration fédérale (Bundesver-
waltung) est formée des départements fédéraux, de la Chancellerie
fédérale et des unités de l’administration fédérale qui leur sont subor-
donnés (administration fédérale centrale; art. 178 al. 2 Cst., art. 2 al. 1 et 2
LOGA, art. 7 OLOGA, annexe 1 OLOGA). Elle comprend également les
unités administratives décentralisées, lesquelles ont en commun d’être
dotées d’une organisation spécifique et d’un statut spécial, ce qui les
soustrait au pouvoir hiérarchique de l’administration fédérale centrale, tout
en lui étant subordonnées sous une forme ou sous une autre. Il s’agit en
particulier des établissements ou entreprises fédérales autonomes (juri-
diquement ou sur le plan organisationnel) et des commissions fédérales
(art. 178 al. 3 Cst., art. 2 al. 3 LOGA, art. 7a OLOGA, annexes 1 et 2
OLOGA). Tel n’est en revanche pas le cas des commissions d’adminis-
tration qui ont une fonction consultative auprès du Conseil fédéral. Enfin,
A-971/2015
Page 12
les autres autorités ou organisations indépendantes de l’administration
fédérale (de droit public ou de droit privé) en tant qu’elles statuent dans
l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confé-
dération constituent l’administration fédérale déléguée (art. 178 al. 3 Cst.,
art. 2 al. 4 OLOGA).
5.3.2 Selon le Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la loi
fédérale sur la transparence de l’administration, la LTrans s’applique,
conformément à son art. 2 al. 1 let. a, à l’administration fédérale centrale
et décentralisée (cf. FF 2003 1807, spéc. 1829). En revanche, aux termes
de l’art. 2 al. 1 let. b LTrans, le principe de la transparence s’applique aux
organismes et aux personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à
l’administration fédérale uniquement s’ils ont le pouvoir de rendre des
décisions de première instance au sens de l’art. 5 PA. Les activités des
personnes et organisations accomplissant des tâches publiques qu’elles
exercent en tant qu’organismes investis de la puissance publique, qui
forment l’administration fédérale décentralisée, ne sont ainsi soumises à la
LTrans que dans une mesure limitée. Partant, le droit d’accès porte
uniquement sur les documents officiels qui sont en rapport direct avec une
procédure aboutissant à une décision au sens de la loi sur la procédure
administrative (cf. FF 2003 1807, spéc. 1829 s.).
Une liste exemplative d’unités administratives décentralisées, respective-
ment d’organisations et personnes extérieures à l’administration qui sont
assujetties à la LTrans pour autant qu’elles rendent des décisions, est
reprise dans le Message LTrans. L’autorité inférieure n’apparaît dans
aucune d’entre elles.
5.4
5.4.1 A cet égard, le Tribunal de céans a eu l’occasion de rappeler que, s’il
convient de prêter une attention particulière à la systématique de la loi, en
particulier en raison du renvoi exprès à la Constitution et à la LOGA, et que
les dispositions de la LOGA et de l’OLOGA ont connu des modifications de
fond s’agissant de la délimitation des unités de l’administration fédérale
décentralisée et des personnes externes endossant des tâches d’intérêt
public, le Message LTrans n’est toutefois pas à lui seul déterminant, dans
la mesure où il se fonde sur d’anciennes dispositions (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-590/2014 précité consid. 6.3 et A-4962/2012 du
22 avril 2013 consid. 5.4).
A-971/2015
Page 13
5.4.2 L’arrêt A-590/2014 susmentionné met également en relief que, dans
le cadre d’une interprétation systématique, il appert que les articles perti-
nents de la Constitution et de la LOGA ne définissent pas non plus la notion
d’administration fédérale. Alors que l’art. 178 Cst. évoque un modèle à
deux voies et distingue l’administration fédérale (cf. al. 1 et 2 de cette
disposition) des organismes et des personnes de droit public ou de droit
privé qui se voient confier des tâches de l’administration (al. 3), l’art. 2 al. 3
LOGA différencie expressément les unités administratives centralisées et
décentralisées de l’administration fédérale (cf. aussi GIOVANNI BIAGGINI, in :
Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender [éd.], St. Galler Kommentar –
Die Schweizerische Bundesverfassung, 3ème éd., Zurich 2014 [ci-après :
BV-Kommentar], n. 6 et 9 ad art. 178 Cst.). Conformément à l’art. 6 al. 2
OLOGA (RO 2010 3175), les personnes ou les organisations de droit public
ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant
essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui
exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la
surveillance de la sécurité font partie de l’administration décentralisée.
Fondé sur ce principe, l’art. 7a OLOGA distingue quatre catégorie d’unités
de l’administration fédérale décentralisée (lettres a à d). A l’opposé, les
organisations ou personnes extérieures à l’administration qui remplissent
les tâches administratives visées à l’art. 2 al. 4 LOGA, et dont les presta-
tions consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché,
ne font pas partie de l’administration fédérale. Cela vaut également pour
les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la
Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l’art. 3 de
la loi du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu,
RS 616.1) ou dans lesquelles la Confédération détient une participation
minoritaire (cf. art. 6 al. 3 OLOGA).
Récemment, l’OLOGA a prévu que le rattachement des acteurs remplis-
sant des tâches administratives à l’administration fédérale décentralisée
ou à la catégorie des organisations ou personnes de droit public ou de droit
privé extérieures à l’administration fédérale chargées de tâches admi-
nistratives devait avoir lieu en fonction d’une combinaison de critères
typologiques, tels que la forme juridique et organisationnelle, le type de
tâches et les différentes possibilité de pilotage par la Confédération
(financière et organisationnelle ; cf. Rapport du 12 décembre 2008 sur
l’annexe de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’admi-
nistration [ci-après : rapport OLOGA], publié dans la Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 2009.7 p. 90 ss,
spéc. p. 90 et 115 ss). Il en découle qu’une attribution fondée exclusive-
ment sur la personnalité juridique de l’organisation à qui des tâches sont
A-971/2015
Page 14
confiées n’a plus sa place (BIAGGINI, in : BV-Kommentar, n. 10 ad art. 178
Cst. ; autre avis : THOMAS SÄGESSER, Regierungs- und Verwaltungsorgani-
sationsgesetz, 2007 [ci-après : Kommentar RVOG], n. 63 ad art. 2 LOGA ;
pour l’intégralité du considérant, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-590/2014 précité consid. 6.4).
6.
Dès lors convient-il d’appliquer ces différents critères à l’autorité inférieure
afin de déterminer si elle doit être rattachée à l’administration fédérale
(décentralisée) ou aux organisations et personnes de droit privé ou public
extérieures à l’administration fédérale exerçant des tâches administratives.
6.1 S’il est vrai qu’un rattachement de l’autorité inférieure à l’administration
fédérale décentralisée ou à la catégorie des tiers externes à l’administra-
tion fédérale nécessite un examen approfondi du cas particulier, le Tribunal
retient d’emblée qu’il ne saurait en aucun cas être considéré que celle-ci
appartient à l’administration fédérale centralisée (cf. art. 2 al. 1 et 2 LOGA
et art. 7 OLOGA).
6.2 Ensuite, l’application des différents critères typologiques listés dans le
Rapport OLOGA à l’autorité inférieure permet d’observer ce qui suit.
6.2.1 Le CSCV est une fondation de droit privé dont le but est d’exercer les
tâches qu’il s’est vu confier par la Confédération dans le domaine des
produits alcoolisés et non-alcoolisés, comme : a) procéder à l’exécution
des contrôles du commerce des vins conformément à la législation sur
l’agriculture ; b) procéder aux dénonciations en cas de constat d’infrac-
tions ; c) assurer le respect des engagements internationaux de la Suisse
en matière de commerce des vins ; d) assurer la protection des consomma-
teurs. L’exécution du contrôle du commerce des vins lui est expressément
confiée à l’art. 36 al. 1 de l’ordonnance sur le vin et il est désigné comme
organe de contrôle. Il appert ainsi que l’autorité inférieure n’apporte pas en
soi des prestations sur le marché. S’il est vrai que son activité consiste
principalement dans le contrôle du commerce des vins et pourrait ainsi être
apparentée à une tâche de surveillance de l’économie, il appert toutefois
qu’elle ne possède pas un rôle de régulateur, tel que l’ont la Commission
fédérale des banques, la ComCom, l’ElCom, Swissmedic, la ComCo ou
encore PostReg (cf. Rapport OLOGA, p. 118). De par ses compétences
peu invasives, l’autorité inférieure, qui est certes responsable du contrôle
de l’activité commerciale de toute personne ou entreprise qui exerce le
commerce des vins, n’a pas le pouvoir lui permettant de contraindre les
différents acteurs contrôlés à adopter un certain comportement ou à lui
A-971/2015
Page 15
fournir des documents, se contentant de devoir en référer à l’OFAG,
respectivement au chimiste cantonal compétent. A cet égard, le Tribunal
relève, à titre comparatif, que le CSCV n’a de loin pas les facultés ni les
moyens de contrainte dont l’Inspection fédérale des installations à courant
fort (ESTI) dispose (cf. ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection
fédérale des installations à courant fort [RS 734.24]), alors qu’il est
largement admis que cette dernière appartient à la catégorie des autorités
ou organisations indépendantes de l’administration fédérale (cf. art. 1 al. 2
let. e PA; NADINE MAYHALL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxis-
kommentar Verwaltungs-verfahrensgesetz, 2ème éd., Zurich 2016, n. 26 ss
[spéc. n. 32] ad art. 1 PA). Il n’en demeure pas moins qu’en vertu du critère
du caractère de la tâche administrative, l’autorité inférieure devrait tout de
même plutôt être rattachée à l’administration fédérale décentralisée.
6.2.2 Pour ce qui concerne le pilotage que la Confédération a la faculté
d’exercer sur l’autorité inférieure, celui-ci est très limité.
6.2.2.1 Tout d’abord, la fondation de droit privé présente un patrimoine
autonome, respectivement personnifié, qui est affecté en faveur d’un but
spécial (cf. art. 80 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS
210] ; HAROLD GRÜNINGER, in : Honsell/Vogt/Geiser [éd.], Basler Kom-
mentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5ème éd., Bâle 2014 [ci-après :
BSK ZGB I] n. 1 ad art. 80 CC). Elle consiste en une personne morale
soustraite à la volonté et a fortiori aux décisions de ses organes et de ses
destinataires, tout comme de ses fondateurs une fois constituée, dans la
mesure où son but n’est plus déterminé que par l’acte de fondation (cf. ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral A-590/2014 précité consid. 6.4.2.2 ;
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 7ème éd., Zurich 2016, n. 1846 p. 404 s. ; cf. sur la possibilité
d’une modification du but : art. 86 à 86b CC). Partant, du seul fait de la
forme juridique choisie, à savoir une fondation de droit privé, il faut retenir
que la Confédération ne dispose d’aucun moyen lui permettant d’influencer
l’autorité inférieure de manière directe. De plus, si auparavant, lorsque
l’organe de contrôle était encore la Commission fédérale de contrôle du
commerce des vins (CFCV), la Confédération, pour elle le Département
fédéral de l’économie, nommait ses membres et suppléants et désignait le
Président (cf. art. 37 al. 1 de l’ordonnance sur le vin [RO 2007 6272] et,
plus ancien, l’art. 7 al. 1 de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur le contrôle du
commerce des vins [RO 2007 6267]), cela n’est plus le cas aujourd’hui.
En effet, seul un contrat de prestation de service lie le CSCV à l’OFAG.
Ce contrat ne comporte aucune disposition concernant l’organisation de
l’autorité inférieure ou prévoyant une quelconque immixtion de la part de la
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Confédération, qu’il s’agisse de la nomination de tous ou certains mem-
bres, la détermination de leur nombre, le milieu ou association duquel ils
ont issus, etc. L’art. 9 dudit contrat de prestation renvoie en outre aux
conditions générales de la Confédération relatives à l’achat de service, qui
font partie intégrante du contrat, sous réserve de contradiction de celles-ci
avec le contrat de prestation ou avec l’ordonnance sur le vin.
En définitive, les seules possibilités qui demeurent à la portée de la
Confédération sont la résiliation du contrat de prestation (cf. art. 8 ch. 2 du
contrat) et la surveillance par le Département fédéral de l’économie, de la
formation et de la recherche (cf. art. 41 de l’ordonnance sur le vin). Cette
surveillance départementale, qui est intrinsèquement liée à l’exercice d’une
tâche administrative, existe immanquablement aussi pour les unités de
l’administration centralisée et décentralisée, à la différence que, dans le
cas particulier de l’espèce, elle est très restreinte, puisqu’elle se limite aux
points contenus dans le contrat de prestation (cf. art. 7 dudit contrat).
6.2.2.2 D’un point de vue financier, il convient de relever que l’autorité
inférieure ne nécessite pas de financement de la part de la Confédération
pour son activité de contrôle. En effet, le produit des taxes est destiné à
couvrir les dépenses occasionnées à la direction par l’exécution de l’ordon-
nance sur le vin, formation des collaborateurs comprise. Cela ressort
clairement des différents rapports d’activité du CSCV où ses comptes
apparaissent (cf. art. 5 du tarif ; entre autres le rapport d’activité et comptes
2014, p. 9 s., disponible sur le site Internet >
Documents > Rapport d’activité et comptes 2014, consulté le 10 mai 2016).
Afin d’être exhaustif, il convient de souligner que l’OFAG verse une somme
forfaitaire de 36'000 francs par année à l’autorité inférieure à titre de
financement de l’inventaire annuel (cf. art. 6 al. 1 et 2 du contrat). Il s’agit
ainsi de couvrir les obligations accessoires auxquelles cette dernière est
soumise en raison de la surveillance exercée par l’OFAG (cf. art. 35 al. 3
let. c et d de l’ordonnance sur le vin).
Sur la base de ces éléments, l’autorité inférieure devrait plutôt être rat-
tachée à la catégorie des organisations et personnes extérieures à
l’administration fédérale.
6.2.3 Enfin, il est également pertinent de souligner qu’auparavant, soit de
1945 au 31 décembre 2008, le contrôle du commerce des vins revêtait la
forme d’une commission extraparlementaire. Dans le cadre de la réforme
de l’administration fédérale entre 2005 et 2007, le Conseil fédéral de-
manda, en date du 7 septembre 2005, un contrôle des commissions
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Page 17
extraparlementaires. Par arrêté du 5 juillet 2006, il décida de réduire leur
nombre de 30% (cf. Message du Conseil fédéral du 12 septembre 2007
concernant la réorganisation des commissions extraparlementaires, FF
2007 6273, spéc. 6274). Bien que le Message n’en fasse pas mention, la
CSCV a été dissoute. Cette dissolution a eu lieu alors même que cette
commission extraparlementaire avait toujours été financée par les exploi-
tations contrôlées et ne coûtait donc rien à la Confédération. C’est d’ailleurs
suite à une intervention décidée de la branche en faveur de la poursuite du
contrôle du commerce de vins que la fondation de droit privé de la CSCV
a été constituée en 2008. Les associations faîtières sont huit associations
issues de l’économie du vin. Chacune d’entre elles délègue un membre au
conseil de fondation et désigne un remplaçant. Une personnalité ne venant
pas de l’univers de l’économie du vin officie comme président. Depuis le
1er janvier 2009, l’exécution du contrôle du commerce des vins a été
confiée au CSCV (cf. art. 36 al. 1 de l’ordonnance sur le vin). Le conseil de
fondation garantit les conditions-cadre pour la réalisation du contrôle. Les
contrôles en eux-mêmes sont réalisés indépendamment du conseil de
fondation par les organes du secrétariat (pour l’intégralité du paragraphe,
cf. le document « A propos de la création du Contrôle suisse du commerce
des vins », disponible sur le site Internet Histo-
rique > pdf, consulté le 10 mai 2016).
Aussi appert-il que, malgré l’absence de coûts pour la Confédération, la
CFCV a tout de même été dissoute. Une autre structure n’avait de plus pas
été prévue avant que la branche n’intervienne. Il s’agit là d’un indice qu’à
l’époque, il a été considéré que le contrôle du commerce des vins n’était
pas une tâche administrative du ressort de l’administration décentralisée.
Partant, l’autorité inférieure devrait aujourd’hui plutôt être rattachée à la
catégorie des personnes extérieures à l’administration fédérale qui se sont
vues confiées des tâches administratives par la Confédération.
6.2.4 Il apparaît en l’espèce que l’autorité inférieure s’administre, s’orga-
nise et se finance (quasiment) sans l’aide de la Confédération et sans que
celle-ci ne puisse directement l’influencer dans ses activités. Ses seules
obligations sont celles qui ont été fixées dans la loi et dans le contrat de
prestation de service conclu. En outre, la dissolution de la commission
extraparlementaire et la création d’une délégation de compétence à l’égard
d’une fondation de droit privé paraît être le signe que la Confédération ne
souhaitait plus que cette tâche administrative soit du ressort d’une unité de
l’administration décentralisée (cf. art. 7a al. 1 let. a OLOGA). En fin de
compte, ces considérations, ainsi que le défaut de pilotage possible de la
Confédération tant organisationnel – découlant en grande partie aussi de
A-971/2015
Page 18
la forme juridique choisie – que financier doivent entraîner le rattachement
de l’autorité inférieure à la catégorie des tiers extérieurs à l’administration
fédérale qui exercent des tâches administratives. Le fait que l’autorité
inférieure soit soumise à la surveillance du Département ne permet pas
d’arriver à une autre conclusion.
6.3 A titre de conclusion intermédiaire, il faut ainsi retenir que l’autorité
inférieure ne saurait être rattachée à l’administration centrale et n’est pas
non plus une unité de l’administration décentralisée. Dès lors, comme les
parties à la présente procédure l’ont bien relevé, elle ne fait pas partie de
l’administration fédérale entendu à l’art. 2 al. 1 let. a LTrans, mais consiste
en une personne de droit privé extérieure à l’administration fédérale exer-
çant des tâches administratives. A ce stade déjà, le Tribunal remarque que
la pratique du Préposé fédéral, tendant à considérer le CSCV comme
faisant partie de l’administration fédérale – vraisemblablement décentrali-
sée – pour le seul motif que celui-ci accomplit des tâches d’intérêt public
typiques de l’administration fédérale, conformément au mandat confié par
le Conseil fédéral, est erronée.
7.
Toute application de la loi sur la transparence en vertu de l’art. 2 al. 1 let. a
LTrans ayant été exclue dans le cas particulier, il convient à présent
d’examiner si l’autorité inférieure entre dans le champ d’application
personnel de l’art. 2 al. 1 let. b LTrans et, le cas échéant, si l’accès aux
documents requis par les recourants doit être garanti et dans quelle
étendue.
7.1
7.1.1 Comme exposé plus avant, l’autorité inférieure conteste tout assujet-
tissement à la LTrans dans le cas particulier, ne pouvant statuer qu’en
matière d’émoluments. En d’autres termes, elle considère que l’accès
demandé au rapport du 11 janvier 2013 et à son règlement interne n’est
pas de lien direct avec une décision en matière de taxes au sens de l’art.
5 PA.
7.1.2 De leur côté, les recourants contestent une soumission de l’autorité
inférieure à la LTrans uniquement dans le domaine des taxes. Ils relèvent
qu’en plus du prélèvement de taxes, l’autorité inférieure a notamment la
tâche de dénoncer à l’autorité compétente toute infraction qu’elle constate
dans l’exécution de ses tâches générales de contrôle (art. 35 al. 3 let. b de
l’ordonnance sur le vin). L’art. 3 du contrat de prestation liant le CSCV à
l’OFAG précise cette fonction, où il apparaît que son activité comporte
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l’évaluation et la gestion des risques ; la première consistant en
l’identification des risques et des infractions commises et la seconde en la
mise en balance des différentes actions possibles, le cas échéant en
consultation avec l’autorité cantonale compétente, et à choisir les mesures
de prévention et de contrôle appropriées. S’appuyant sur un arrêt du
Tribunal fédéral 1C_33/2013 du 19 mai 2014 dont ils tirent un parallèle, ils
exposent que l’autorité inférieure dispose donc, non seulement d’une
compétence d’instruction étendue, mais également de moyens coercitifs
équivalents à ceux d’une autorité administrative dotée d’un pouvoir
décisionnel. Cela aurait à leur sens pour conséquence que l’autorité
inférieure est soumise à LTrans, et plus généralement aux exigences
d’impartialité consacrées aux art. 29 et 30 Cst.
Ensuite, dans leur réplique, les recourants soutiennent qu’en réalité, seule
la portée matérielle des activités d’une personne externe à l’administration
exerçant des tâches publiques détermine son assujettissement à la LTrans,
si bien que, lorsqu’une autorité participe à un processus décisionnel sus-
ceptible d’avoir une influence sur la situation personnelle d’un administré,
elle est de facto soumise à la LTrans. A défaut d’un tel raisonnement, les
recourants considèrent qu’il serait facile d’éluder le principe de la
transparence en divisant le processus décisionnel entre deux autorités,
l’autorité chargée d’instruire n’étant jamais assujettie à la LTrans. Les
recourants retiennent enfin que les tâches confiées à l’autorité inférieure
entraînent une participation de cette dernière au processus décisionnel
final.
7.2 Pour rappel, l’art. 2 al. 1 let. b LTrans dispose que les organismes et
personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l’administration
fédérale ne sont soumis à la loi sur la transparence que pour autant qu’ils
édictent ou rendent en première instance des décisions au sens de l’art. 5
PA.
7.2.1 Le Tribunal administratif fédéral a eu l’occasion d’interpréter cette
disposition et a retenu que la LTrans ne fait pas dépendre son application
du seul fait que des tâches administratives sont confiées à des personnes
ou organisations extérieures à l’administration fédérale, mais uniquement
de la question de savoir si celles-ci disposent de compétences décision-
nelles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-590/2014 précité consid.
6.5.3.1). L’examen des travaux préparatoires a permis de constater que
l’avant-projet envoyé en consultation prévoyait un champ d’application
beaucoup plus large en ce qu’il entendait soumettre à la LTrans les
personnes ou organisations de droit public ou de droit privé extérieures à
A-971/2015
Page 20
l’administration fédérale, dans la mesure où une tâche publique de la
Confédération leur a été confiée. Suite aux critiques formulées à l’égard
de cette solution par certains organismes consultés et à la volonté émise
d’une formulation plus restrictive, le champ d’application de la LTrans a
finalement été restreint aux cas dans lesquels les personnes et
organisations externes à l’administration ont la faculté d’édicter des actes
ou de prendre des décisions (cf. CHRISTA STAMM-PFISTER, in : Maurer-Lam-
brou/Blechta [éd.], Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz/Öffen-
tlichkeitsgesetz, 3ème éd., Bâle 2014, n. 16 s. ad art. 2 LTrans). C’est ainsi
qu’il y a lieu de retenir que le législateur s’est clairement exprimé en
défaveur d’un champ d’application large qui soumettrait à la LTrans toutes
les personnes et organismes extérieurs à l’administration dans la mesure
où elles exercent des tâches administratives (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-590/2014 précité consid. 6.5.3.2).
7.2.2 La question de savoir ce qu’il faut comprendre par les termes dans la
mesure où elles édictent des actes ou rendent en première instance des
décisions au sens de l’art. 5 PA a également été abordée par le Tribunal.
Sont seules soumises à la loi sur la transparence les activités de ces
personnes et organisations accomplissant des tâches publiques qu’elles
exercent en tant qu’organismes investis de la puissance publique, à savoir
lorsqu’elles édictent des actes ou rendent des décisions au sens de l’art. 5
PA. Cela a pour conséquence que le droit d’accès porte uniquement sur
les documents officiels qui sont en rapport direct avec une procédure abou-
tissant à une décision au sens formel devant la personne ou l’organisme
extérieur à l’administration (cf. Message LTrans, FF 2002 1807, spéc.
1830 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-590/2014 précité consid. 7).
Par lien direct, il faut comprendre tous les documents qui d’une manière ou
d’une autre ont influencé le prononcé de la décision en question.
7.3 Il sied donc, dans un premier temps d’identifier la ou les compétence(s)
décisionnelle(s) formelle(s) de l’autorité inférieure pour ensuite déterminer
si les documents dont l’accès a été requis sont en lien direct avec une
procédure menant à une décision.
7.3.1
7.3.1.1 Contrairement à ce que les recourants soutiennent, le Tribunal
retient d’emblée que le fait pour une personne ou un organisme extérieur
à l’administration de prendre part à un moment donné à un processus
décisionnel, notamment en instruisant ou en procédant à des dénoncia-
tions (cf. art. 35 al. 3 de l’ordonnance sur le vin et art. 3 ch. 1 et 3 du contrat
de prestation), n’est pas déterminant s’agissant de la question d’un
A-971/2015
Page 21
assujettissement d’un tel tiers exerçant des tâches administratives à la
LTrans. La portée matérielle des activités de celles-ci n’est pas davantage
pertinente. En effet, comme exposé plus avant, l’application de la LTrans
dépend dans ce cas uniquement de la compétence décisionnelle formelle
dont le tiers délégataire bénéficie. Or, comme l’autorité inférieure le relève
à juste titre, celle-ci n’est habilitée à rendre des décisions au sens de l’art. 5
PA qu’en matière d’émolument. L’examen des art. 33 à 41 de l’ordonnance
sur le vin, le contrat de prestation et le tarif permettent aisément de le
constater (cf. ég. consid. 1.1.1).
7.3.1.2 De même, l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2013 précité sur lequel
les recourants se fondent pour soutenir que, si l’autorité inférieure doit
effectivement être rattachée à la catégorie des acteurs extérieurs de
l’administration fédérale qui revêtent des tâches administratives, l’applica-
tion de la LTrans ne saurait en revanche se limiter au seul domaine des
taxes, ne leur est d’aucun secours. Tout d’abord, le raisonnement des
recourants est contraire au texte de la loi (cf. art. 2 al. 1 let. b LTrans). De
plus, le litige objet de l’arrêt en question ne porte pas sur la transparence.
Bien plutôt, il concerne l’invalidité d’une initiative populaire cantonale. Le
point central de cet arrêt, dont les recourants s’inspirent et essaient de
transposer au cas d’espèce, est le fait que le Tribunal fédéral a retenu que
l’inspection d’une entreprise, entité qui serait dotée de compétences
d’instruction et disposerait de pouvoirs coercitifs équivalant à ceux d’une
autorité administrative dotée d’un pouvoir décisionnel, doit se voir imposer
les exigences d’impartialité consacrées à l’art. 29 Cst. Il convient néan-
moins de rappeler que l’étendue de la soumission à la LTrans, qui ne
s’applique pas pour les entités cantonales au demeurant, dépend du
rattachement possible à l’administration fédérale ou à la catégorie des
personnes extérieures à l’administration fédérale qui rend des décisions au
sens de l’art. 5 PA, et non d’autres critères.
En tout état de cause, il n’est pas vain de relever que si, comme examiné,
l’autorité inférieure est une fondation de droit privé extérieure à l’admi-
nistration qui exerce des tâches administratives (cf. consid. 6, spéc. 6.3), il
appert que l’inspection paritaire des entreprises prend la forme d’une
commission officielle, laquelle devrait selon la plus haute vraisemblance
être rattachée à l’administration cantonale décentralisée (cf. Communiqué
de presse concernant le Contreprojet à l’initiative 151 « Pour le renforce-
ment du contrôle des entreprises. Contre la sous-enchère salariale »,
disponible sur le site Internet > Presse > Communiqué
> Conseil d’Etat, Synthèses des points presse > 2015 > Point presse du
mercredi 2 septembre 2015, consulté le 10 mai 2016 ; cf. ég. : loi du
A-971/2015
Page 22
18 septembre 2009 sur les commissions officielles [LCOf, RSG A 2 20]).
Par ailleurs, le fait que l’autorité inférieure ait à respecter la Constitution
fédérale et le droit fédéral dans l’accomplissement des tâches publiques
qui lui sont déléguées n’implique pas en soi la soumission à la LTrans,
laquelle dépend du pouvoir décisionnel conféré au tiers délégué.
Pour le surplus, il est opportun de souligner que le Tribunal a eu moyen de
s’exprimer sur la question même de l’applicabilité limitée de la LTrans, qui
a pour conséquence que les tiers délégataires ne sont pas soumis à cette
loi s’ils ne disposent pas d’une compétence décisionnelle formelle. Il retient
qu’en délégant des tâches au Conseil fédéral, le législateur accepte que
celles-ci soient subdéléguées à des tiers extérieurs à l’administration et
que ces derniers ne soient pas soumis à la LTrans (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-590/2014 précité consid. 6.5.3.3). Tout caractère
abusif d’une telle construction ou du résultat de celle-ci par rapport à la
volonté déterminante du législateur doit donc être nié.
7.3.1.3 Il y a donc lieu de retenir que ce n’est qu’en rapport direct avec le
pouvoir décisionnel de l’autorité inférieure – qui n’a de compétences qu’en
matière d’émoluments (taxes) – que la LTrans peut s’appliquer.
7.3.2 Les documents dont l’accès a été requis au cas d’espèce par les
recourants sont le rapport du 11 janvier 2013 rédigé par l’autorité inférieure
à l’attention du chimiste cantonal (...), suite aux dénonciations des
recourants et aux dénonciations ayant selon toute vraisemblance eu lieu à
l’encontre de ceux-ci, et son règlement interne. Il est en l’espèce manifeste
que le premier document est dépourvu de tout lien avec le domaine des
taxes. Il n’a pas davantage de rapport avec une procédure aboutissant à
une décision au sens de l’art. 5 PA devant l’autorité inférieure. La question
pourrait se poser différemment s’agissant du règlement interne de l’autorité
inférieure. En effet, celui-ci règlemente son organisation et donc l’ensemble
de son activité. Cela étant, les recourants demandent à accéder à ce
document sans lien avec une décision en matière de taxes, c’est-à-dire
avec une procédure menant à une décision formelle. Faute d’un tel lien, la
LTrans ne peut pas non plus fonder un accès à ce règlement.
7.4 Partant, il faut retenir que les recourants ne se trouvent pas dans le cas
où l’autorité inférieure entre dans le champ d’application de la LTrans, les
conditions personnelles d’assujettissement de l’art. 2 al. 1 let. b LTrans
n’étant pas réalisées. En l’occurrence, l’autorité inférieure n’est donc pas
soumise à la LTrans. Les recourants ne sauraient donc légitimement
obtenir d'elle l'accès aux documents demandés. L'accès à ceux-ci n'est
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Page 23
toutefois pas exclu par définition, pour autant qu’ils s'adressent à une entité
soumise à la LTrans (cf. art. 10 al. 1 LTrans) ou à la législation cantonale
applicable en matière de transparence et d'information.
8.
A toutes fins utiles et pour autant que l’art. 71 PA trouve application dans
le cas particulier, et bien que cette considération s’extraie quelque peu
de l’objet du présent litige, le Tribunal précise ce qui suit quant aux
conséquences à attacher en l’espèce à la qualité de dénonciateurs des
recourants dans la procédure de base qui a provoqué les contrôles et la
rédaction du rapport du 11 janvier 2013. Un accès plus large de leur part
audit rapport que celui que l’autorité inférieure leur a déjà garanti, à un
autre titre que celui de la LTrans, n’a pas lieu d’être devant cette autorité.
En effet, les dénonciateurs se trouvent généralement dans la situation de
personnes qui n’ont pas de droits de parties et, dans ce contexte, seule
une information des suites données à leur dénonciation devrait leur être
donnée. En l'espèce, en remettant aux recourants un exemplaire du
rapport caviardé, l’autorité inférieure est allée bien au-delà de ce qui est
usuellement exigé d’une autorité qui traite des dénonciations (pour l’inté-
gralité du paragraphe, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-678/2015
du 28 juillet 2015 consid. 5).
9.
En l’espèce, en refusant tout accès aux documents requis au motif qu'elle
n'était pas soumise à la LTrans en l’espèce, l'autorité inférieure a correc-
tement appliqué le droit fédéral.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
10.
10.1 Selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, les frais de procédure comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont
généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe.
En l'occurrence, les recourants doivent prendre solidairement à leur charge
les frais de procédure qui s’élèvent à Fr. 1'000.-, lesquels seront prélevés
sur l'avance de frais du même montant qu'ils ont déjà effectuée.
10.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
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Page 24
173.320.2]). Les autorités fédérales n'ont pour leur part pas droit aux
dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indemnité de dépens ne sera donc
allouée en l’espèce.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge
solidaire des recourants. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais
déjà versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
– au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence,
pour information
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :