B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
Case postale
CH-9023 St-Gall
Téléphone +41 (0)58 705 25 02
Fax +41 (0)58 705 29 80
Numéro de classement : A-973/2015
may/huv
Déc i s i on i n c i d en t e d u 1 8 ma i 2 0 1 5
Marie-Chantal May Canellas, juge instructeur
Valérie Humbert, greffière
En la cause
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
7. G._______,
8. H._______,
9. I._______,
10. J._______,
11. K._______,
12. L._______,
13. M._______,
14. N._______,
15. O._______,
16. P._______,
17. Q._______,
tous représenté par Maître Jacques Philippoz, Case postale
44, 1912 Leytron,
18. R._______, p.a. son Président,
recourants,
contre
Swissgrid SA, Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg,
représentée par Maître Ariane Ayer et Maître Thierry Gachet,
Lex Publica, Avenue de la Gare 2, Case postale 89,
1701 Fribourg,
intimée,
Office fédéral de l'énergie OFEN, 3003 Bern,
autorité inférieure,
Objet
Projet de ligne à haute tension Chamoson-Chippis,
A-973/2015
Page 3
Faits :
A.
En 1986, la société Alpiq Réseau SA Lausanne/Laufenburg SA (ci-après:
Alpiq), a annoncé son intention d'entreprendre la réalisation d'une artère
de 380 kV reliant Romanel à Chippis et composée des trois tronçons Ro-
manel-St-Triphon, St-Triphon-Chamoson et Chamoson-Chippis. La pre-
mière mise à l'enquête publique en 1997 ayant soulevé des oppositions
ainsi que des préavis négatifs de différentes autorités, Alpiq a demandé à
l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) de suspendre la
procédure afin de modifier son projet de manière à en réduire l'impact en-
vironnemental par l'ajout d'un terne 220 kV à forte capacité permettant le
démontage intégral de la ligne 2 x 220 kV Chamoson-Chippis existante.
Par courrier du 6 juillet 1999, l'ESTI a pris note de cette demande et con-
firmé que le projet pourrait être repris au stade du projet détaillé sans devoir
faire à nouveau l'objet d'une enquête préliminaire.
B.
B.a Le 10 juin 2002, Alpiq a déposé une demande d'approbation des plans
auprès de l'ESTI. Ce projet prévoyait la construction d'une ligne 380 kV
entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun de la ligne ac-
tuelle 220 kV entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun
d'une ligne 65 kV entre Chamoson et Chandoline, la mise sur support com-
mun d'une ligne CFF 132 kV entre Chamoson et Saint-Léonard, le raccor-
dement 220 kV du poste de couplage de Chandoline à St-Léonard, le rac-
cordement à la ligne 132 kV CFF à Saint-Léonard et, enfin, le démontage
de la ligne existante 220 kV entre le poste de couplage de Chamoson et le
Creux de Chippis.
B.b Par décision du 30 juin 2010, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) a
approuvé, avec charges, les plans déposés le 10 juin 2002 par Alpiq auprès
de l'ESTI ainsi que les modifications de projet ultérieures (notamment
celles concernant le tracé de la ligne) qui avaient également fait l'objet
d'une enquête publique et soulevé de nombreuses oppositions que l'OFEN
a en partie déclaré irrecevables et rejeté pour le surplus (sous réserve de
certaines charges accordées). La décision de l'OFEN autorisait Alpiq à ré-
aliser l'intégralité du tronçon entre Chamoson et Chippis, soit environ 27,5
km, sous forme de ligne aérienne.
B.c Plusieurs opposants, dont A._______ et consorts et R._______, ont
entrepris cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal ou le TAF). Après avoir procédé à une inspection locale
A-973/2015
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en présence des parties, le Tribunal administratif fédéral a partiellement
admis les recours par arrêt du 15 août 2012 (A-5470/2010). Il a annulé la
décision d'approbation des plans du 30 juin 2010 et renvoyé l'affaire à
l'OFEN pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En subs-
tance, le Tribunal a considéré que la ligne projetée respectait les normes
de protection de l'environnement et de protection de la nature et du pay-
sage et qu'une mise en câble n'entrait pas en ligne de compte. L'OFEN
devait toutefois inviter Alpiq à lui soumettre un nouveau projet intégrant,
pour les ternes 380 kV, des faisceaux à quatre conducteurs (4 x 650 mm2)
au lieu des faisceaux à trois conducteurs (3 x 490 mm2 ou 3 x 550 mm2).
Le Tribunal fédéral a rejeté par arrêt du 13 mai 2013 (1C_487/2012) les
recours déposés notamment par A._______ et consorts et R._______ en
vue d'un renvoi de l'affaire à l'OFEN pour qu'une procédure de plan secto-
riel soit engagée.
C.
C.a Le 29 novembre 2013, Swissgrid SA (société nationale propriétaire et
exploitante du réseau de transport suisse [220/380 kV] depuis le 1er janvier
2013; ci-après: Swissgrid [auparavant Alpiq]) a déposé un projet décrivant
deux configurations qui permettent de réduire le bruit pour les deux ternes
380kV. Les deux éléments, soit une variante 4xad 650 mm2 et une variante
3xad 1000 mm2 ont été comparé avec la configuration initiale 3xAL-AC
550 mm2. Swissgrid proposait l'adoption de la variante 3xad 1000 mm2,
plus indiquée selon son rapport pour répondre aux différentes contraintes
acoustiques, mécaniques et économiques. Par courrier du 3 février 2014,
Swissgrid a également demandé un permis de construire partiel pour le
raccordement de l'usine de Chandoline depuis le pylône 130.
C.b Observant que la variante proposée par Swissgrid n'avait pas d'impact
supplémentaire par rapport à la variante initiale, ni pour les recourants, ni
pour les tiers, l'OFEN – faisant application de l'art. 7 de l'ordonnance du 2
février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations
électriques (OPIE, RS 734.25) – a estimé que la modification des conduc-
teurs de 550 mm2 à 1000 mm2 n'était pas importante et retenu qu'une
nouvelle mise à l'enquête publique n'était pas nécessaire. L'OFEN a trans-
mis le 4 décembre 2013 le projet pour prise de position à l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV), à l'ESTI, ainsi qu'au service cantonal valaisan de
la protection de l'environnement (SPE VS) et au service cantonal valaisan
de l'énergie et des forces hydrauliques (SEFH VS). Les observations de
ces offices et services, ainsi que les compléments requis par l'OFEN, ont
été communiqués aux opposants (i.e. ceux qui avaient recouru à l'encontre
A-973/2015
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de la décision d'approbation des plans du 30 juin 2010) pour détermination.
L'OFEN a également fait parvenir aux parties la demande d'autorisation
partielle de construire pour le raccordement de l'usine de Chandoline.
C.c Par décision du 19 janvier 2015, l'OFEN a approuvé la demande d'ap-
probation des plans déposée le 10 juin 2002 par Swissgrid pour autant que
les charges et conditions figurant sous chiffre 7 et 8 soient respectées.
L'OFEN a également approuvé le tableau comprenant les droits expro-
priés, les défrichements et les servitudes forestières, accordé les déroga-
tions au sens de l'annexe 1 chiffre 15 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 23
décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI, RS 814.710), rejeté les oppositions et retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours. La charge prévue sous chiffre 7 de la décision com-
mande l'utilisation du matériau le plus adapté à réduire le bruit, tel par
exemple le câble Nexans. Sous chiffre 8, sont entièrement reprises, dans
le même ordre, les charges dont était déjà assortie la décision du 30 juin
2010.
D.
D.a Par acte du 13 février 2015, A._______, B._______, C._______,
D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, I._______,
J._______, K._______, L._______, M._______, N._______, O._______,
P._______ et Q._______ (ci-après recourants 1 à 17, en la cause A-
973/2015), agissant tous par l'entremise d'un avocat commun, interjettent
recours à l'encontre de cette décision par devant le TAF concluant préala-
blement à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision du
19 janvier 2015 ainsi qu'au renvoi de la cause à l'OFEN afin que soit cons-
titué un dossier technique complet en tenant compte d'un ampérage de
4560 A et à ce que soit diligentée une enquête publique.
D.b Par acte du 17 février 2015, R._______ à X._______, représentée par
ses organes (ci-après: recourante 18, en la cause A-1005/2015), interjette
un recours similaire assorti des mêmes conclusions en particulier en ce qui
concerne la restitution de l'effet suspensif.
E.
A-973/2015
Page 6
E.a Invitées par ordonnance du 25 février 2015 du TAF à se prononcer en
particulier sur la requête en restitution de l'effet suspensif, l'intimée, dûment
représentée, et l'autorité inférieure s'y sont opposées toutes deux dans
leurs réponses respectives du 27 mars 2015. L'intimée fait en premier lieu
valoir l'absence de qualité pour agir des recourants 7, 12 ,13 et 15 faute
pour eux d'avoir agi dans la procédure initiale ou en raison du fait que leur
opposition avait été déclarée irrecevable. Elle signale également que les
recourants 5, 6, 8, 10 et 11 sont propriétaires d‘immeubles situés hors du
périmètre défini par l'ORNI. L'intimée observe en substance pour le surplus
que le retrait de l'effet suspensif est justifié par la nécessité et l‘urgence de
la ligne ainsi que par l‘issue probable d‘un éventuel recours. Au demeurant,
cette nécessité et cette urgence auraient été reconnues par le Tribunal fé-
déral, lequel aurait également définitivement tranché les griefs ayant trait
au tracé de la ligne, à son caractère aérien, à la procédure choisie, et à la
pesée des intérêts en matière de protection de la nature et du paysage
L'autorité inférieure, quant à elle, remarque qu'elle a donné suite à la re-
quête de retrait de l'effet suspensif préventive à un éventuel recours for-
mulée par l'intimée eu égard à la nécessité et à l'urgence de la ligne ainsi
qu'au fait que le projet ne modifiait en rien le trajet, le rayonnement, l‘em-
placement et la taille des pylônes. A l'instar de l'intimée, elle souligne éga-
lement que la question de l'ampérage – limité à 2230 A – fait l'objet d'une
charge au point 8.11.3 de la décision litigieuse. Par ailleurs, l'autorité infé-
rieure conclut subsidiairement, si la demande de restitution de l'effet sus-
pensif devait ne pas être entièrement rejetée, au maintien du retrait de cet
effet pour la section pylône 130 – usine de Chandoline.
E.b Par ordonnances du 1er avril 2015, le TAF transmet pour information
les déterminations de l'intimée et de l'autorité inférieure aux recourants 1 à
17 et la recourante 18.
E.c Par ordonnance du 8 avril 2015, le TAF joint les causes A-973/2015 et
A-1005/2015, avisant qu'elles seront désormais traitées sous le numéro de
référence A-973/2015. Le Tribunal invite l'autorité inférieure à produire la
totalité du dossier de la cause et la recourante 17 à attester de la compo-
sition de Q._______ en joignant les procurations nécessaires, ce qui est
fait dans le délai imparti.
Droit :
1.
A-973/2015
Page 7
1.1. A teneur de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF –, le TAF traite des recours dirigés contre des dé-
cisions au sens de l’article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par une autorité fédé-
rale au sens de l'art. 33 LTAF. En font partie les décisions d'approbation
des plans selon l'art. 16h al. 2 de la loi fédérale concernant les installations
électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0). Le TAF est dès lors
compétent pour connaître des présents recours.
1.2. S'agissant de la qualité pour recourir, laquelle est contestée par l'inti-
mée pour neuf des recourants, il suffit à ce stade de constater ce qui suit.
A teneur de l'art. 55 PA, tout recours a effet suspensif jusqu'à ce que cet
effet suspensif soit retiré ou jusqu'à droit jugé sur le recours. L'autorité de
recours tranche la question de la légitimation dans sa décision finale.
Chaque recourant a en conséquence un droit à ce qu'une protection juri-
dique efficace lui soit garantie et à ce que l'effet suspensif de son recours
ne soit pas arbitrairement retiré. Il peut donc demander la restitution de
l'effet suspensif qui a été retiré en se fondant uniquement sur sa qualité de
partie dans la procédure de recours. Un défaut de légitimation dans la
cause principale peut toutefois, dans la mesure il serait manifeste, être pris
en considération lors de la pesée des intérêts, c’est-à-dire au moment de
l'appréciation matérielle du recours concernant le retrait de l'effet suspensif
(cf. ATF 129 II 286 consid. 1.3). A cela s'ajoute que lorsque la qualité pour
agir est admise pour une des parties recourantes, il n'est pas nécessaire
d'examiner si les autres recourants, représentés par le même mandataire,
ont également la qualité pour recourir (cf. arrêt du TAF A- 4790/2012 du 23
juillet 2014 consid. 1.3.2.2; LAURENT PFEIFFER, La qualité pour recourir en
droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Zurich/Bâle
2013, p. 50). Il s'ensuit qu'à ce stade de la procédure, la question de l'éven-
tuel défaut de légitimation d'une partie des recourants représentés par le
même avocat peut souffrir de rester ouverte.
1.3. Pour le surplus, les dispositions relatives au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire sont respectées (art. 50 et 52 PA). Par-
tant, les recours sont recevables.
2. La présente décision traite uniquement de la requête de restitution de
l'effet suspensif déposée par les recourants.
2.1. Selon l'art. 55 PA – applicable aux procédures ouvertes devant le Tri-
bunal de céans en vertu du renvoi général de l'art. 37 LTAF –, le recours a
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un effet suspensif (al. 1). Sauf si la décision porte sur une prestation pécu-
niaire, l'autorité peut cependant prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas
d'effet suspensif (al. 2). Sur recours, le Tribunal, son président ou le juge
instructeur peut décider à son tour de restituer l'effet suspensif précédem-
ment retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif doit être traitée
sans délai (al. 3). La compétence du juge instructeur pour rendre la pré-
sente décision incidente est donc donnée. Par ailleurs, la décision attaquée
ne porte pas sur une prestation pécuniaire, de sorte qu'un retrait de l'effet
suspensif n'était pas d'emblée exclu.
2.2. Le but de la règle de l'effet suspensif du recours est d'éviter que la
décision attaquée déploie ses effets, assortis parfois de conséquences ir-
réversibles, tant que l'autorité de recours n'a pas tranché la question de sa
conformité au droit (ATAF 2009/57 consid. 4.1.4.3). Selon la jurisprudence,
la décision de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours doit être justi-
fiée par un intérêt (public ou privé) prépondérant; un motif "convaincant"
suffit et des circonstances extraordinaires ne sont pas exigées. Le principe
de la proportionnalité doit en tous les cas être respecté (cf. ATF 129 II 286
consid. 3.3; ATAF 2009/57 consid. 4.1.4.1 ss; arrêt du TAF A-828/2012 du
10 mai 2012 consid. 3.1; REGINA KIENER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich/St-Gall 2008, n. 14 ss et 23 ad art. 55 PA). Il faut ainsi déterminer si
les motifs qui parlent en faveur d'une exécution immédiate de la décision
ont plus de poids que ceux qui plaident pour la solution contraire. De ma-
nière générale, la décision sur le retrait de l'effet suspensif relève du pou-
voir d'appréciation de l'autorité administrative. Dès lors, lorsqu'elle est sai-
sie d'un recours avec demande de restitution de l'effet suspensif, l'autorité
de recours ne fera droit à une telle demande que s'il s'avère, sur la base
d'un examen prima facie du dossier et des preuves à disposition, que la
première autorité n'a pas pris en considération ou a manifestement mal
évalué des intérêts prépondérants ou si la solution retenue préjuge de ma-
nière inadmissible du jugement final (ATF 129 II 286 consid. 3; ATF 106 Ib
115 consid. 2a). L'issue prévisible de la procédure n'entre en ligne de
compte que si les perspectives sont manifestes (cf. ATF 130 II 149 consid.
2.2; ATF 129 II 286 consid. 3; KIENER, op. cit., n. 16 et 20 ad art. 55 PA).
3.
A-973/2015
Page 9
3.1. En l'espèce, lors de sa détermination complémentaire du 15 sep-
tembre 2014, par laquelle elle prenait position sur les observations du SPE
VS, l'intimée a conclu à ce que l'OFEN prononce, dans sa décision d'ap-
probation des plans, le retrait de l'effet suspensif aux éventuels recours
pour tous les éléments confirmés par le TAF et le TF (cf. pce OFEN 268 à
270). Il s'agissait selon elle de garantir le respect de l'urgence de la ligne,
telle que reconnue par le TF. L'intimée relevait que la variante préconisée
ne change pas le tracé ni les plans approuvés mais intègre une modalité
technique, laquelle relève de la planification de détail.
3.2. Invités par l'OFEN à déposer leurs ultimes observations, les opposants
A._______ et consorts (recourants 1-17) et R._______ (recourante 18) se
sont opposés au retrait de l'effet suspensif dans leurs écritures respectives
des 23 et 30 octobre 2014.
3.3. Dans la décision attaquée, pour retirer préventivement l'effet suspensif
à d'éventuels recours, l'OFEN est parti de l'idée que la question de l'admis-
sibilité de la ligne aérienne, de son tracé, de la situation et de la forme des
pylônes avait déjà été tranchée sur son principe par l'arrêt du TAF du 15
août 2012, confirmé par le TF le 13 mai 2013. Du moment que le courant
déterminant était limité par une charge à 2230A et que le rayonnement non
ionisant – qui respectait l'ORNI selon le TAF et le TF – ainsi que le champ
électromagnétique demeuraient semblables par rapport à la variante ini-
tiale, l'office a estimé que la variante 3x 1000 mm2 ne portait pas d'avan-
tage préjudice à la situation qui avait été jugée conforme par le TAF et le
TF. Par ailleurs, l'office s'est fondé sur le fait que la nécessité et l'urgence
de la ligne avaient également été reconnues par ces deux instances. Fina-
lement, selon l'OFEN, les recourants ne seraient plus habilités à soulever
des griefs qui ont déjà été examinés, de sorte que le seul élément à pren-
dre en considération serait celui du bruit provoqué par la configuration des
faisceaux. Or, quel que soit le choix (3 ou 4 faisceaux), celui-ci n'aurait pas
d'impact significatif sur les autres aspects, si bien que les travaux pour-
raient commencer.
3.4. Les recourants 1 à 17 contestent l'urgence et la nécessité de la ligne.
Ils se réfèrent notamment au rapport RIE déposé dans le dossier de mise
à l'enquête publique de 1996 dans lequel l'exploitant lui-même admettait
qu'il était difficile de prouver de manière irréfutable la nécessité d'une ligne
spécifique. Citant le rapport Plattner (visiblement le RIE de 1992), ils esti-
ment également que la sécurité du transport électrique serait compromise
par l'exploitation de tensions différentes sur des mêmes supports. Ils relè-
vent encore que la ligne projetée doit être construite en premier lieu pour
A-973/2015
Page 10
décharger l'énergie produite par Cleuson Dixence et qu'ils ne comprennent
pas l'urgence prétendue en 2015 pour justifier le retrait de l'effet suspensif
alors que ce puit est en service depuis la deuxième partie des années
1990. Pour le surplus, ils avancent des griefs qui se confondent avec ceux
dirigés à l'encontre du projet lui-même, à savoir en substance que le dos-
sier n'est pas complet et qu'il n'y a pas de plans de détails, en particulier
en ce qui concerne les plans des pylônes avec indication des ternes, des
conducteurs et des types de lignes superposées. Selon eux, la décision
d'approbation des plans de l'OFEN a été annulée par le TAF et il ne saurait
être question de s'y référer pour construire une nouvelle installation élec-
trique différente sur plusieurs aspects de celle projetée à l'époque.
La recourante 18 ne motive pas spécifiquement sa requête tendant à la
restitution de l'effet suspensif, se contentant de dire que l'enquête est bâ-
clée et qu'aucun motif sérieux n'existe pour retirer l'effet suspensif. Elle re-
met toutefois également en cause l'urgence de la ligne et sa nécessité ar-
guant qu'il n'y jamais eu de black-out électrique en Suisse depuis 1992.
Selon elle, il s'agit d'un projet nouveau qui doit être mis à l'enquête publique
selon la procédure ordinaire et rien n'empêcherait le TAF d'examiner une
variante enterrée.
3.5. Il importe donc d'examiner tout d'abord si c'est à juste titre que l'OFEN
est parti de l'idée que nombre d'aspects ont déjà été tranchés sur un plan
juridique de sorte qu'ils ne peuvent plus être revus dans le cadre de la
présente procédure. En effet, si le raisonnement de l'OFEN est exact, il y
aurait lieu d'accorder moins de poids aux intérêts qui plaident en faveur de
l'effet suspensif. Dans le cas contraire, le retrait de l'effet suspensif risque
de préjuger de façon inadmissible de la décision au fond et devrait être
refusé d'emblée.
4.
4.1. La première décision d'approbation des plans a été annulée par le Tri-
bunal de céans dans son arrêt du 15 août 2012, confirmé par le Tribunal
fédéral le 13 mai 2013. Le TAF, admettant partiellement le recours, a ren-
voyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision "dans le sens
des considérants" (ch. 2 du dispositif). Ce dispositif doit être interprété à la
lumière des considérants de l'arrêt de renvoi, qui lient le Tribunal de céans
(cf. ATF 129 II 286 consid. 4.2). Le TAF, après avoir écarté les griefs d'ordre
procédural, a tout d'abord estimé que le dossier de l'autorité inférieure était
suffisamment complet et que la décision n'était pas contraire aux principes
de coordination notamment en ce qui concerne la 3ème correction du Rhône
A-973/2015
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(consid. 7). Le Tribunal a ensuite jugé disproportionné d'exiger la mise en
oeuvre d'une procédure de plan sectoriel (consid. 8). Le considérant 9 af-
firmait la nécessité de construire rapidement la ligne litigieuse pour pro-
mouvoir l'approvisionnement énergétique. Au considérant 10, le TAF a con-
firmé que le projet de ligne respectent intégralement les valeurs limites de
l'ORNI applicables sur les parcelles des recourants, qu'elles abritent ou
non des lieux à utilisation sensible (LUS). La problématique de la protection
contre le bruit a été étudiée au considérant 11 duquel il ressort que les
valeurs de planification sont respectées sur tout le tracé de la ligne. En
revanche, en application du principe de la limitation préventive des émis-
sions, le TAF a jugé qu'il convenait d'examiner une variante à 4 faisceaux
susceptibles d'entraîner une réduction importante des émissions sonores.
En conséquence, il a admis partiellement le recours par substitution de
motifs, annulé la décision attaquée, précisant que ce n'était pas la seule
partie de la ligne concernant les recourants qui était annulée mais bien
l'ensemble de celle-ci et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nou-
velle décision. Le TAF a encore déclaré en substance que malgré cette
issue, il se justifiait "pour des motifs d'économie de procédure, de statuer
dès à présent sur les autres griefs plutôt que dans le cadre d'un éventuel
recours contre la nouvelle décision que devra rendre l'autorité inférieure".
Ainsi, le TAF a jugé le grief de la violation des prescriptions sur la protection
de la nature et du paysage mal fondé (consid. 12). Finalement, dans un
long considérant très détaillé (consid. 13), le TAF a rejeté les griefs concer-
nant le tracé de la ligne (consid. 13.1.7) et écarté tant une variante câblée
intégrale (consid. 13.8.3) qu'une mise en câble partielle (consid. 13.8.6).
4.2.
4.2.1. A la lecture des considérants, il ressort suffisamment clairement que
la décision de renvoi ne met pas fin à la procédure et qu'il ne s'agit pas non
plus d'une décision partielle dans le sens de l'art. 91 LTF. Elle contient tou-
tefois indéniablement des éléments de principe. Les recourants l'ont entre-
prise par devant le TF, lequel est entré en matière estimant qu'il s'agissait
d'une décision incidente susceptible de recours au sens de l'art. 93 al. 1
let. b LTF, voire également de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, a rejeté entièrement
leur recours, et ce faisant, a tranché définitivement certaines questions
quand bien même il a confirmé le dispositif de la décision du TAF quant à
l'annulation de la décision d'approbation.
4.2.2. Il est vrai qu'en conséquence, d'un point de vue procédural, la déci-
sion du 30 juin 2010 n'existant plus, l'autorité inférieure aurait dû reprendre
dans sa nouvelle décision tous les éléments confirmés par le TF. Cela
A-973/2015
Page 12
étant, selon la jurisprudence, sous réserve de la protection de la bonne foi
éventuelle – question qui ne se pose pas en l'espèce –, une décision ad-
ministrative doit être comprise non pas de manière littérale, mais confor-
mément à sa signification juridique concrète (cf. ATF 132 V 74 consid. 2,
ATF 120 497 consid. 1). Or en l'espèce non seulement le titre intermédiaire
introduisant le dispositif de la décision litigieuse renvoie très clairement à
la décision d'approbation du 30 juin 2010 pour ce qui est des aspects non
repris dans les considérants de la décision du 19 janvier 2015, mais le dis-
positif reprend les charges de la décision "annulée", si bien que l'interpré-
tation qu'il revient d'en faire ne fait aucun doute. Il faut ainsi comprendre
que les aspects de la décision du 30 juin 2010 confirmé par le TAF et le TF
sans être toutefois littéralement repris dans la décision du 19 janvier 2015
font néanmoins partie intégrante de celle-ci. Dans ces conditions, on ne
saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir opéré comme elle l'a fait, à
savoir en partant du principe qu'il n'était pas nécessaire de revenir sur les
points déjà tranchés par les autorités de recours.
En effet, celles-ci sont liées par leurs propres considérants, en particulier
le TAF par ceux qui figurent dans sa décision de renvoi. Une exception à
ce principe peut être admise lorsqu‘un changement de jurisprudence a eu
lieu dans des affaires présentant un état de fait semblable – ce qui n'est
pas le cas – les motifs de révision demeurant réservés (KÖLZ/HÄNER/BERT-
SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2013, n°1158 in fine, p. 405 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in: Praxiskommen-
tar VwVG, 2009, n°28 ad art. 61 et réf. cites).
A cela s'ajoute que les recourants n'en subissent aucun désavantage
puisque le cercle de ceux-ci (nonobstant leur légitimation au fond) est iden-
tique à celui qui avait procédé devant le TAF et le TF. Ainsi, ils ont déjà pu
s'exprimer sur tous les points faisant l'objet des arrêts du TAF et du TF sur
lesquels l'autorité inférieure n'est pas revenue. L'interdiction du formalisme
excessif dicte de ne pas se montrer trop exigeant quant au libellé du dis-
positif d'une décision administrative lorsque sa signification découle claire-
ment des considérants et du contexte.
4.2.3. La situation eut probablement été différente si le Tribunal fédéral
n'était pas entré en matière sur le recours et n'avait pas tranché définiti-
vement les questions susdites. Cela étant, force est de constater ici que le
Tribunal fédéral s'est prononcé sur ces points et qu'il ne subsiste dès lors
plus d'objet du litige possible en relation avec ces questions. En d'autres
termes, les points qui ont été revus et tranchés par la Haute Cour ne sau-
raient plus faire l'objet d'un examen matériel par le Tribunal de céans.
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Partant, l'intérêt des recourants à ne pas voir se réaliser un projet avant
qu'il ne soit statué sur leurs griefs afin de ne pas subir des inconvénients
difficilement réparables, intérêt qui plaide en faveur de l'effet suspensif,
semble à priori avoir moins de poids que ceux de l'intimée à commencer
des travaux dont la nécessité et l'importance ne doivent plus être discutées
(cf. consid. 8.5 arrêt du TAF A-5374/2010) et qui de toute manière auront
lieu tôt ou tard sur le tracé entériné de la ligne aérienne, un câblage total
ou partiel ayant été définitivement écarté.
Cela étant, le Tribunal de céans observe que la situation ne permet pas de
retirer purement et simplement l'effet suspensif à la décision d'approbation
des plans pour les motifs suivants.
En effet, s'il est vrai que les plans de détail ne pourront être réalisés qu'une
fois la décision entrée en force et que ceux-ci n'ont pas à être intégrés dans
la décision d'approbation, de l'avis même de l'intimée, tant la variante 4xAd
650 mm2 que la variante 3xAd 1000 mm2 génèrent une augmentation du
taux de travail des supports qui ont été dimensionnés pour les conducteurs
3xAl-Acc 550 mm2. Les efforts supplémentaires au niveau des structures
entraînent donc un renforcement de ceux-ci quand bien même leur profil
et leur emplacement ne changent pas. L'ampleur du renforcement dépend
du type de configuration, les faisceaux quadruple engendrant plus d'efforts
que les faisceaux triple. Or, le choix des faisceaux et leur impact sur l'envi-
ronnement constituent précisément l'objet du litige. L'autorité inférieure n'a
visiblement pas pris suffisamment en compte cet aspect se fondant uni-
quement sur les éléments qui n'étaient pas touchés par la nouvelle variante
(comme le tracé, le fait que la ligne sera aérienne et la silhouette des py-
lônes). Ainsi, le Tribunal se voit mal autoriser de manière incidente le début
des travaux dont le détail est précisément tributaire de l'arrêt à prononcer
sur le fond du litige. Cette constatation est également valable pour le py-
lône 130 nécessaire au raccordement de l'usine de Chandoline. En effet,
dans sa détermination finale du 30 octobre 2014, l'intimée avait elle-même
admis que le pylône 130 ne pourra être définitivement configuré qu'en fonc-
tion de la décision de l'OFEN sur la procédure d'approbation des plans. Or,
si cette configuration dépend du sort du litige sur le fond, il ne saurait être
question de délivrer un permis de construire anticipé.
En d'autres termes, une partie des travaux que l'intimée pourrait entre-
prendre au bénéfice du retrait de l'effet suspensif pourraient se révéler non
conforme si le Tribunal dans son arrêt à venir retient que la variante adop-
tée est illégale ou inappropriée.
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En conséquence, ni la nécessité ni l'urgence de la ligne ne justifie que l'on
retire l'effet suspensif à la décision d'approbation des plans, y compris
s'agissant du raccordement à l'usine de Chandoline, au demeurant inactive
depuis juillet 2013.
4.3. Cela étant et compte tenu de ce qui précède et du caractère incident
de la présente décision, rien n'empêche l'intimée de formuler en tout temps
une requête plus précise, en détaillant ceux des travaux – comme le défri-
chement nécessaire pour accéder à certaines zones – qui sont parfaite-
ment envisageables, compte tenu des décisions antérieures du TAF et du
TF, quelle que soit la variante choisie. Cas échéant, elle prendra soin de
les détailler en assortissant sa requête d'un calendrier.
5.
Compte tenu de ce qui précède, les requêtes en restitution de l'effet sus-
pensif sont admises.
Les frais et dépens relatifs à la présente décision seront fixés dans le cadre
de l'arrêt au fond.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les requêtes en restitution de l'effet suspensif sont admises.
2.
Les frais et dépens relatifs à la présente décision seront fixés dans le cadre
de l'arrêt au fond.
3.
L'autorité inférieure est invitée à déposer sa réponse au recours en 3 exem-
plaires dans un délai expirant le 17 juin 2015.
4.
Dans le même délai, l'intimée est invitée à déposer ses éventuelles obser-
vations sur le recours en 3 exemplaires.
5.
La présente décision incidente est adressée :
– aux recourants 1 à 17 par leur avocat (Recommandé avec avis de
réception)
– à la recourante 18 (Recommandé avec avis de réception)
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– à l'intimée (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé avec avis de réception)
La juge instructeur : La greffière:
Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :