Cour I
A-982/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 0 9
André Moser (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Marianne Ryter Sauvant,
juges,
Gilles Simon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Jean-Paul Salamin,
recourant,
contre
Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports DDPS,
autorité inférieure.
Autorisation de conduire militaire.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-982/2008
Faits :
A.
Par décision du 7 mars 2007, l'Office de la circulation routière et de la
navigation de l'armée (OCRNA) a retiré définitivement à A._______
l'autorisation de conduire militaire, ceci en raison de la conduite en
état d'ébriété d'un véhicule à moteur militaire le 23 décembre 2006 au
Kosovo, dans le cadre d'un engagement au sein de la Swisscoy 15.
B.
Contre cette décision, A._______ a déposé le 16 mars 2007 une
plainte de service auprès du Chef de l'Armée.
C.
Le Chef de l'Armée a rejeté la plainte de service de A._______ par
décision du 11 mai 2007.
D.
A._______ a contesté cette décision le 21 mai 2007 auprès du
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (DDPS), concluant à l'annulation des décisions de
l'OCRNA et du Chef de l'Armée et à la conservation de son permis de
conduire militaire.
E.
Par décision du 17 janvier 2008, le DDPS a rejeté la plainte de service
du 21 mai 2007, précisant au surplus que sa décision était sans appel.
F.
Le 15 février 2008, A._______ (ci-après le recourant) a interjeté
recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral
(TAF). Le recourant estime en effet que c'est à tort que le DDPS (ci-
après l'autorité inférieure) a indiqué que sa décision était sans appel.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le Chef de l'Armée a conclu à
l'irrecevabilité de celui-ci par courrier du 7 avril 2008.
L'autorité inférieure a également conclu à l'irrecevabilité du recours
par courrier du 7 mai 2008.
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H.
Le recourant s'est déterminé sur ces courriers le 2 juin 2008.
I.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en
droit ci-après.
Droit :
1.
A teneur de l'article 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
juge des recours dirigés contre des décisions au sens de l'article 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), rendues par l'une des autorités mentionnées à
l'article 33 LTAF.
En l'espèce, pour que le recours devant le Tribunal de céans puisse
être déclaré recevable, la décision du 18 janvier 2008 doit donc avoir
été rendue par une autorité mentionnée à l'art. 33 LTAF, ce qui est le
cas (cf. art. 33 let. d LTAF), mais également être une décision au sens
de l'art. 5 PA.
Or, selon l'art. 3 let. d PA (champ d'application – exceptions –
inapplicabilité), la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de
commandement militaire selon l’art. 37 de la loi fédérale du 3 février
1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM, RS 510.10) n'est
pas régie par la PA. Par conséquent, si l'affaire dont est recours relève
de cette exception, la décision attaquée ne pourra pas être considérée
comme une décision au sens de l'art. 5 PA, le TAF devra se déclarer
incompétent et il ne pourra que constater l'irrecevabilité du recours qui
lui est soumis (cf. art. 31 LTAF).
2.
L'art. 37 LAAM fait partie du chapitre 4 (art. 36 à 40) de la loi, intitulé
"Affaires juridiques non pécuniaires du service militaire; voies de droit"
et auquel il convient de se référer puisque le retrait de l'autorisation de
conduire militaire du recourant est une mesure non pécuniaire.
Ce chapitre contient deux procédures distinctes. La première est celle
de l'art. 37 LAAM, qui concerne les "affaires relevant du pouvoir de
commandement" et qui prévoit une plainte de service avec comme
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première instance le Chef de l'armée et comme deuxième et dernière
instance le Département fédéral compétent, qui statue définitivement
(cf. art. 36 et 37 LAAM). La seconde procédure est celle de
l'art. 40 LAAM, qui concerne les "autres affaires juridiques non
pécuniaires". Or, la procédure de l'art. 40 LAAM prévoit quant à elle
l'application de la PA et n'est pas concernée par l'exception de
l'art. 3 let. d PA ; cela signifie qu'elle permettrait donc potentiellement
qu'un recours puisse être interjeté devant le TAF. Il n'est cependant
pas nécessaire, à ce stade, d'examiner si l'art. 40 LAAM s'applique au
cas du recourant ; en effet, comme son nom l'indique, cet article
concerne les "autres" affaires juridiques non pécuniaires : il
s'appliquera donc par défaut, s'il s'avère que le retrait de l'autorisation
de conduire militaire prononcé le 7 mars 2007 par l'OCRNA n'entre
pas dans le champ d'application de la procédure spéciale de
l'art. 37 LAAM.
3.
Selon l'art. 37 al. 1 LAAM, toutes les injonctions des supérieurs
militaires sont considérées comme des affaires relevant du pouvoir de
commandement militaire au sens de l'art. 3 let. d PA. En outre, le
Conseil fédéral détermine quelles injonctions des autorités militaires
fédérales relatives à l'affectation du militaire doivent également être
considérées comme des affaires relevant du pouvoir de
commandement.
En ce qui concerne ces injonctions, il y a donc délégation au Conseil
fédéral par le parlement dans une loi au sens formel. Le Conseil
fédéral a fait usage de cette délégation dans le Règlement de service
de l'armée suisse du 22 juin 1994 (RS 04, RS 510.107.0), où il précise
à l'art. 104 al. 2 let. i que la remise et le retrait du permis de conduire
militaire par une autorité militaire (l'OCRNA, dans le cas présent) sont
à considérer comme des "affaires relevant du pouvoir de
commandement". Le Conseil fédéral rappelle en outre à l'art. 104 al. 3
RS 04 que les prescriptions légales se trouvent aux art. 36 et 37
LAAM. En outre, l'art. 38 al. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM, RS 510.710) stipule
expressément qu'une plainte de service peut être déposée contre le
retrait d'une autorisation de conduire.
En déléguant au Conseil fédéral la compétence pour déterminer
quelles injonctions des autorités militaires fédérales relatives à
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l'affectation du militaire doivent également être considérées comme
des affaires relevant du pouvoir de commandement, le parlement a
légiféré dans le sens du Conseil fédéral. En effet, celui-ci, dans son
Message concernant la révision partielle de l'organisation militaire et
la révision totale de l'arrêté fédéral concernant la formation des
officiers du 28 juin 1989 (FF 1989 II 1078), avait déjà retenu qu'il
n'était pas possible de trouver une définition légale de l'affaire relevant
du pouvoir de commandement militaire qui puisse à elle seule servir
de critère de distinction : "Selon la pratique du Conseil fédéral, il y a
injonction relevant du pouvoir de commandement militaire chaque fois
qu'une décision concerne la manière d' "employer" un militaire, non
seulement dans le domaine de la troupe, mais également dans celui
d'une autorité qui agit à la place du commandant de troupe en raison
de notre système de milice. En raison de leur contenu, de telles
injonctions ne peuvent être soumises à un contrôle juridique que de
manière limitée. Dans la pratique, l'interprétation de la notion d'affaire
relevant du pouvoir de commandement militaire n'a pas toujours été
facile" (Message, p. 1090). Et le Conseil fédéral de poursuivre : "La
seule solution qui soit applicable et qui crée en même temps la
sécurité du droit consiste à désigner les différentes affaires relevant
du pouvoir de commandement de manière détaillée. Cette
compétence doit être confiée au Conseil fédéral – dans le cadre d'une
définition de principe légale – qui désignera les affaires relevant du
pouvoir de commandement dans une ordonnance" (p. 1092). Enfin, le
Conseil fédéral mentionne dans ce même message la remise et le
retrait du permis de conduire militaire parmi les "affaires relevant du
pouvoir de commandement avec protection juridique selon le
règlement de service (plainte)" (cf. p. 1096).
4.
Il ressort de ce qui précède que, selon le système et la législation
actuellement en vigueur, le retrait du permis de conduire militaire fait
bien partie des "affaires relevant du pouvoir de commandement",
affaires dans le cadre desquelles le département fédéral compétent
statue définitivement sur plainte de service (art. 36 al. 2 LAAM, par
renvoi de l'art. 37 al. 2 LAAM ; cf. également PIERRE TSCHANNEN in:
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
(VwVG), Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich 2008, n. 9 ad art. 3). Le
retrait du permis de conduire militaire n'est par conséquent pas une
"autre affaire juridique non pécuniaire " au sens de l'art. 40 al. 1 LAAM.
Il n'est d'ailleurs pas à considérer comme une sanction de droit
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administratif, similaire à une décision rendue en vertu des art. 21 à 24
LAAM (cf. art. 40 al. 1 LAAM).
5.
Au vu de ce qui précède, il y a ainsi lieu de retenir que la décision
rendue le 17 janvier 2008 par le DDPS était une décision finale non
susceptible de recours (cf. art. 36 al. 2 LAAM). Le recours interjeté le
15 février 2008 par le recourant auprès du Tribunal administratif
fédéral est donc irrecevable.
6.
Conformément à l'art. 63 al. 1 PA les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à
Fr 1'000.- doivent ainsi être mis à la charge du recourant. Ce montant
sera déduit de l'avance de frais de Fr. 1'500.- versée par le recourant
et le solde de Fr. 500.- sera restitué au recourant.
7.
Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral étant
exclu contre les décisions en matière de service militaire (cf. art. 83
let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), le présent arrêt est définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge du recourant. Cette somme sera déduite de l'avance de frais de
Fr. 1'500.- déjà versée. Le solde de Fr. 500.- sera restitué au recourant
dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
André Moser Gilles Simon
Expédition :
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