Publié le 30 mai 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 35556/20
A. A. H. İNŞAAT TURİZM LTD. ŞTİ.
contre la Türkiye
introduite le 5 août 2020
communiquée le 12 mai 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le droit au respect des biens.
En 2001, la société requérante remporta un appel d’offre du ministère de la Défense.
Elle déposa une certaine somme d’argent sur le compte du ministère au titre de la garantie de bonne fin d’exécution.
Elle acheva les travaux mais ne réclama pas auprès de l’administration la restitution de cette somme.
En 2011, elle demanda au ministère de transférer l’argent qu’il lui devait à la Sécurité sociale afin que sa dette envers cette administration soit ainsi remboursée.
Le ministère rejeta cette demande au motif que la société requérante aurait dû réclamer sa créance dans un délai de deux ans.
Les juridictions internes la déboutèrent également, considérant que la décision de l’administration était conforme à la loi.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
2. En particulier, l’application de la loi faite par les juridictions nationales satisfait-elle suffisamment aux exigences d’accessibilité, de précision et de prévisibilité qu’implique le principe de légalité (voir, entre autres, Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 109, CEDH 2000-I, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, § 110, série A no 102) ?
3. Le fait que le ministère de la Défense n’ait pas restitué à la fin des travaux la somme d’argent que la requérante lui avait donnée au titre de la garantie de bonne fin d’exécution, et l’absence totale d’indemnisation à cet égard, a-t-elle imposé à la requérante une charge excessive au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, § 89, CEDH 2000‑XII) ?