SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13506/88
présentée par A.
contre l'Italie
et
de la requête No 13508/88
présentée par B. et C.
et D.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites les 2 juin 1987 et 23 décembre 1987
par A. d'une part, B. et C.et D. d'autre part, contre l'Italie et
enregistrées le 12 janvier 1988 sous les Nos de dossier 13506/88 et
13508/88 respectivement ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 18 juillet 1990 et les observations en réponse présentées par
les requérants le 10 décembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
les requêtes à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, A. (requête No 13506/88), est un ressortissant
italien, né le 17 mars 1927, à Livourne, résidant à Livourne.
Les requérants, B., C. et D. (requête No 13508/88), nés
respectivement les 13 juin 1935 à Pise, 3 octobre 1938 à Cascina et 7
août 1972 à Pise, sont également des ressortissants italiens.
Pour la procédure devant la Commission, tous les requérants
sont représentés par Maître Tullio Contu, avocat à Livourne.
Le 21 juillet 1985, les requérants A. et B. qui
voyageaient à bord de leurs voitures respectives furent victimes d'une
collision avec un véhicule provenant en sens inverse, qui avait envahi
la partie gauche de la chaussée pour effectuer un dépassement. Le
véhicule appartenant à l'entreprise Giuntini était conduit par E.B..
Le 19 octobre 1985, le requérant A., qui avait été blessé lors
de l'accident, porta plainte pour coups et blessures contre E.B. et se
constitua partie civile dans la procédure. Cette plainte fut classée
le 13 février 1987, à la suite d'une amnistie.
Entretemps, par acte de citation du 23 septembre 1986, notifié
à E.B. le 7 octobre et à la compagnie d'assurance le 6 octobre 1986,
le requérant A. avait également assigné la compagnie d'assurance du
véhicule conduit par E.B. devant le tribunal de Livourne pour obtenir,
au civil, réparation des dommages subis.
La première audience eut lieu devant le tribunal de Livourne
le 8 janvier 1987.
L'examen de l'affaire se poursuivit au cours des audiences des
14 mai 1987, 8 octobre 1987, 11 février 1988 et 23 juin 1988. Lors de
l'audience du 11 février 1988, l'avocat du défendeur fit valoir qu'une
autre procédure connexe était pendante devant le tribunal de Livourne
et demanda la jonction de l'examen des affaires. Le juge rapporteur
déféra la question au président du tribunal de Livourne, qui après
avoir convoqué les parties devant lui le 24 mars 1988, renvoya les
deux affaires devant un même juge rapporteur, le 10 novembre 1988.
L'affaire connexe dont il était question était la procédure
civile engagée par les requérants B., C. et D., par citations du 17
septembre 1986, notifiées le 18 septembre 1986 à E.B. et à la
compagnie d'assurance du véhicule, et le 30 septembre 1986 au
propriétaire du véhicule.
La première audience dans cette seconde procédure eut lieu le
27 novembre 1986. A cette date, à la demande de l'avocat des
défendeurs, et malgré l'opposition des demandeurs - les requérants
devant la Commission - le juge rapporteur ajourna l'examen de
l'affaire. Il estima que l'existence de poursuites au pénal,
engagées contre le défendeur par le requérant A., constituaient
une cause de suspension de la procédure telle que prévue aux
articles 295 du Code de procédure civile (C.P.C.) et 3 du Code de
procédure pénale (C.P.P.).
Le 30 avril 1987, les demandeurs (les requérants)
sollicitèrent la reprise de l'instance, puisque par décision du
13 février 1987, les poursuites avaient été classées. Le juge
rapporteur statua sur cette demande le 15 juillet 1987 et fixa une
audience au 28 janvier 1988. L'examen de l'affaire se poursuivit lors
des audiences des 28 janvier et 19 mai 1988.
Le 23 juin 1988, le juge rapporteur fut également saisi du
dossier A.
A partir du 10 novembre 1988, les deux affaires furent
jointes ; leur examen se poursuivit lors des audiences des
15 décembre 1988, 4 mai 1989, 14 décembre 1989, 8 mars 1990 et
3 octobre 1990.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les présentes requêtes ont été introduites respectivement les
2 juin 1987 et 23 décembre 1987 et enregistrées le 12 janvier 1988.
Le 13 février 1990 la Commission a décidé de porter ces
requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé des requêtes.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juillet 1990
et les requérants se sont limités à les réfuter entièrement dans une
lettre du 10 décembre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé les requêtes à la Première
Chambre.
EN DROIT
1. Vu la connexité des requêtes, la Commission estime opportun de
prononcer leur jonction en application de l'article 35 de son Règlement
intérieur.
2. Les requérants se plaignent de la durée des procédures et
invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que les procédures ont pour objet
l'indemnisation des dommages subis par les requérants à la suite d'un
accident de la circulation.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que le requérant A. avait tout d'abord fait valoir ses droits à
indemnisation par sa constitution de partie civile dans la procédure
pénale engagée en octobre 1985. Elle note cependant que dès le
6 octobre 1986, le requérant avait assigné E.B. et la compagnie
d'assurance devant le tribunal civil de Livourne. La Commission
relève ensuite que l'assignation présentée par les requérants B., C.
et D. devant le juge d'instance du tribunal de Livourne, date du mois
de septembre 1986. A la date du 3 octobre 1990, ces procédures
étaient encore pendantes devant le tribunal de Livourne.
Les procédures litigieuses avaient donc duré à cette date
environ quatre ans.
Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée des procédures litigieuses soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer les requêtes
manifestement mal fondées et estime que celles-ci nécessitent un
examen qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part
que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
1. PRONONCE LA JONCTION DES REQUÊTES 13506/88 et 13508/88,
2. DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
Full & Egal Universal Law Academy