SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23514/94
présentée par A.B.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 août 1992 par A.B. contre l'Italie
et enregistrée le 30 janvier 1994 sous le N° de dossier 23514/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946. Il est détenu
à la prison de Padoue.
Devant la Commission, il est représenté par Me Chiello, avocat au
barreau de Padoue.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 16 mars 1991, ayant appris que le requérant était le fournisseur
de drogue habituel de F., deux agents de la police de Padoue se rendirent
à Perarolo di Vigonza. Ils virent arriver F., qui entrait dans une
pâtisserie, et, quelques minutes plus tard, le requérant. Ce dernier,
appelé par les agents de police, tenta en vain de s'enfuir, engagea une
lutte avec eux et essaya sans succès de se débarrasser des sachets
d'héroïne qu'il portait sur lui.
Le requérant fut arrêté et conduit à la prison de Padoue. Le
lendemain matin, il déclara souffrir d'une forte nausée, la veille
s'étant heurté contre un poteau en bois. Il ressort du dossier que le
requérant présentait des ecchymoses et un traumatisme crânien. Aucune
trace de piqûre ne fut constatée.
Au cours de l'enquête préliminaire, le requérant ne fit aucune
déclaration.
Au cours des débats, le requérant ne contesta pas la matérialité des
faits reprochés. Il déclara que les sachets d'héroïne retrouvés sur lui
avaient été mis dans ses poches à son insu par trois inconnus. Ces
derniers l'avaient obligé à monter dans une voiture Alfa Romeo bleue et
lui avaient fait une piqûre, suite à laquelle il s'était évanoui. Après
qu'il eût repris connaissance, les trois inconnus l'avaient fait
descendre de la voiture. Il s'était mis à marcher et avait cherché un
mouchoir dans la poche de son pantalon parce qu'il avait des taches de
sang sur sa chemise et sur ses mains ; à ce moment, il s'était aperçu
qu'il y avait des sachets dans les poches de son pantalon ; quelques
instants plus tard, les agents de police l'avaient bloqué. Etant dans un
état de confusion mentale, le requérant s'était défendu.
Par jugement du 12 novembre 1991, le tribunal de Padoue condamna le
requérant à une peine d'emprisonnement de huit ans et dix mois et à payer
une amende de 60.500.000 lires.
Contre ce jugement, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Venise.
Au cours des débats, F. fut entendu. Celui-ci déclara avoir vu le
requérant descendre d'une voiture Alfa bleue. Le requérant demanda à la
cour d'entendre un nouveau témoin, qui était prêt à confirmer sa version
des faits ; cette demande fut rejetée par la cour d'appel, au motif que
l'audition de ce témoin n'avait pas été demandée en première instance.
Le requérant demanda également l'audition de B., qui avait été entendu
en première instance et avait déclaré avoir vu le requérant descendre
d'une voiture Alfa bleue. Cette demande fut rejetée par la cour d'appel,
estimant inutile de procéder à cette audition au vu des déclarations
rendues par B. en première instance et versées au dossier.
Par arrêt du 13 juillet 1992, la cour d'appel de Venise confirma la
condamnation du requérant. Les juges estimèrent que la version des faits
donnée par le requérant n'était pas crédible et était démentie par les
éléments de preuve recueillis. En fait, les agents de police avaient
déclaré que le requérant ne présentait aucune tache de sang ni de signes
de lutte et qu'il semblait être dans un état normal ; par ailleurs, le
rapport du médecin de la prison faisait état uniquement de la nausée
suite à un traumatisme et ne contenait aucun élément corroborant les
déclarations du requérant. Quant aux témoignages rendus par B. en
première instance et par F. en deuxième instance, la cour estima
également qu'ils n'étaient pas crédibles.
Par la suite, le requérant se pourvut en cassation. Il s'en prenait
à l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel de Venise et
faisait valoir que la cour d'appel de Venise avait à tort refusé
l'audition du nouveau témoin à décharge et la deuxième audition de B.
A l'audience du 19 mai 1993, le Procureur Général demanda à la Cour
d'annuler l'arrêt rendu par la cour d'appel de Venise.
Par arrêt du 19 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le recours
introduit par le requérant. D'après la Cour, la non-audition du troisième
témoin n'entachait pas la procédure de nullité, étant donné que ce
témoignage n'était pas déterminant. En effet, le témoin aurait fait des
déclarations à l'appui de la version des faits fournie par le requérant,
qui avait été démentie par les autres éléments de preuve recueillis.
Quant à l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel, la
Cour estima que les juges de fond avaient dûment et logiquement motivé
leur décision.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une procédure
équitable. Il s'en prend à l'appréciation des faits et des éléments de
preuve par les juridictions qui ont eu à connaître de son affaire. Il
fait également valoir que B. a été entendu uniquement en première
instance et que la cour d'appel de Venise a refusé d'entendre un nouveau
témoin à décharge. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par.
1 et par. 3 d).
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la
Convention, le requérant se plaint de l'appréciation des preuves par les
tribunaux appelés à connaître de sa cause, de ce que la cour d'appel de
Venise a refusé de convoquer et d'entendre un témoin à décharge et a
refusé la deuxième audition du témoin B.
Les passages pertinentes de l'article 6 (art. 6) de la Convention
se lisent ainsi:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge ; (...)."
La Commission relève tout d'abord que le grief soulevé par le
requérant au titre du paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne
vise qu'un aspect particulier du droit à un procès équitable, tel que
garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Dans la présente affaire, elle
en tiendra compte dans le cadre de l'examen de la procédure dans son
ensemble sous l'angle de cette garantie générale (Cour eur. D.H., arrêt
Pelladoah c/Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-B, p. 33, par.
33 ; arrêt Poitrimol c/France du 23 novembre 1993, série A n° 277-A, p.
13, par. 29).
La Commission est donc appelée à établir si la procédure litigieuse
considérée dans son ensemble a été équitable.
La Commission rappelle d'abord qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent avoir entraîné une atteinte aux droits
et libertés garantis par la Convention (No 21283/93, déc. 5.4.94, D.R.
77-B, pp. 81, 82, 88). Sa tâche se limite à vérifier que les décisions
litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il ne lui incombe pas, par conséquent, de se prononcer sur la
question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié
les circontances de la cause, sauf s'il y lieu de croire que les juges
ont tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont
été soumis.
La Commission estime que les motifs fournis dans les décisions
judiciaires mises en cause par le requérant permettent d'exclure une
telle hypothèse. En effet, la Commission observe, d'une part, que le
requérant n'a pas contesté la matérialité des faits reprochés et que les
explications qu'il a fournies ont été démenties par les éléments de
preuve recueillis ; d'autre part, aucun élément du dossier ne permet de
conclure que les juridictions italiennes soient parvenues à des
conclusions arbitraires.
S'agissant du grief tiré du refus opposé par la cour d'appel de
Venise à l'audition du nouveau témoin et à l'audition du témoin B., la
Commission rappelle que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne reconnaît
pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins (cf.
No 8417/78, déc. 4.5.79, D.R. 16, p. 200 ; No 10563/83, déc. 5.7.85,
D.R. 44, p. 113). Les autorités judiciaires internes jouissent d'une
marge d'appréciation leur permettant, sous réserve du respect de la
Convention et des droits de la défense, de s'assurer que l'audition d'un
témoin sollicitée par la défense est susceptible de contribuer à la
manifestation de la vérité et, dans la négative, de refuser son audition
(cf. No 8231/78, déc. 6.3.82, D.R. 28, p. 5 ; No 9000/80, déc. 11.3.82,
D.R. 28, p. 127).
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la cour d'appel
de Venise a refusé d'entendre le nouveau témoin, la Commission relève que
la Cour de cassation a estimé que les déclarations de ce témoin n'étaient
pas déterminantes. Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que B.
n'a pas été entendu par la cour d'appel de Venise, la Commission relève
que les juges ont considéré inutile de procéder à cette audition au vu
des déclarations rendues par B. en première instance et versées au
dossier.
D'autre part, le requérant n'a pas démontré que l'audition devant
la cour d'appel de Venise de ces deux témoins aurait pu apporter quoique
ce soit de nouveau et de pertinent à l'examen de sa cause.
Dans ces circonstances, la Commission estime que les juridictions
appelées à statuer sur l'accusation portée contre le requérant ont
respecté son droit à un procès équitable conformément à l'article 6 par.
1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être
rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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