Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 60
Janvier 2004
A. c. Finlande (déc.) - 44998/98
Décision 8.1.2004 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Audience publique
Tenue d'une audience
Absence d’audience dans une procédure disciplinaire contre un avocat: irrecevable
En fait: Le requérant, qui est avocat, intervenait dans une procédure pénale pour le compte de plusieurs de ses clients. Les griefs qu’il présenta en leur nom furent rejetés par le tribunal de district, de sorte qu’il soumit un long acte d’appel dans lequel il critiquait la décision de cette juridiction. La juge qui avait présidé le collège dans le cadre de la procédure en question porta plainte auprès de l’ordre des avocats au sujet des propos diffamatoires tenus dans l’acte d’appel. La réclamation de la magistrate fut transmise à la commission de discipline de l’ordre des avocats, qui adressa au requérant un avertissement privé en considération du fait que son acte d’appel contenait des commentaires dépréciatifs et impertinents visant personnellement la présidente du tribunal. L’intéressé se plaint de ne pas avoir eu la faculté de se défendre correctement, car ni un recours ni une audience au sujet de la décision disciplinaire n’étaient possibles.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (tenue d’une audience): Si la sanction infligée au requérant avait pris la forme d’un avertissement public ou d’une radiation du barreau, il aurait pu saisir la cour d’appel. De plus, l’intéressé aurait pu demander une audience entre l’adoption et la notification de la décision disciplinaire, puisqu’un amendement au code de procédure judiciaire prévoyant cette possibilité était entré en vigueur. A supposer que cet amendement n’a pas été pris en compte en l’espèce en raison de sa date d’entrée en vigueur, la réservation formulée par la Finlande au regard de la Convention – réserve qui exonère cet Etat de l’obligation de tenir des audiences devant les juridictions d’appel – entre en jeu: défaut manifeste de fondement.
Irrecevable sous l’angle de l’article 10: L’ingérence était prévue par la loi (loi sur les avocats) et était proportionnée au but consistant à protéger la réputation ou les droits d’autrui. Le raisonnement de la commission de discipline selon lequel les propos du requérant revêtaient un caractère désobligeant à l’égard de la présidente du collège était suffisant et pertinent pour justifier l’ingérence: défaut manifeste de fondement.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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