Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Novembre 1993
A. c. France - 14838/89
Arrêt 23.11.1993
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Enregistrement d'une conversation téléphonique opéré clandestinement par un particulier avec le concours d'un haut fonctionnaire de police: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A.Exceptions préliminaires du Gouvernement
1.Tardiveté de la requête
Introduction d'un pourvoi en cassation contre le second arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel : ne constituait pas une initiative futile et a donc eu à tout le moins pour effet de reporter le point de départ du délai de six mois.
Conclusion : rejet (unanimité).
2.Non-épuisement des voies de recours internes
Action civile en réparation devant les juridictions judiciaires et recours en responsabilité de l'État devant les juridictions administratives : auraient visé pour l'essentiel le même but que la procédure pénale de plainte avec constitution de partie civile et au demeurant n'auraient pas présenté de meilleures chances de succès.
Conclusion : rejet (unanimité).
B.Bien-fondé du grief
1.Existence d'une ingérence
L'opération en cause reposait sur la collaboration d'un particulier avec un fonctionnaire de police, que l'on ne saurait guère dissocier - le premier joua un rôle déterminant dans la conception et l'exécution du projet - le second appartenait à l'"autorité publique" et prêta un concours décisif à la réalisation dudit projet - il n'en avisa pas ses supérieurs et il n'avait pas sollicité l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, mais il agissait dans le cadre de ses fonctions, élevées, dans la police - dès lors, la puissance publique se trouvait impliquée à un point tel que la responsabilité de l'État sur le terrain de la Convention était engagée - au demeurant, l'enregistrement constituait une ingérence contre laquelle la requérante avait droit à la protection de l'ordre juridique français.
L'ingérence touchait sans nul doute le droit de l'intéressée au respect de sa "correspondance " - non-lieu à rechercher si elle atteignait aussi la "vie privée".
2.Justification de l'ingérence
L'enregistrement incriminé n'avait aucune base en droit interne - non-lieu à se prononcer sur le respect des autres impératifs du paragraphe 2 de l'article 8.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage : tort moral éventuellement subi : suffisamment compensé par l'arrêt.
B.Frais et dépens : frais exposés devant les juridictions nationales et les organes de la Convention – remboursement fixé en équité.
Conclusion : État défendeur tenu de payer une certaine somme à la requérante (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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