Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Septembre 1998
I.A. c. France - 28213/95
Arrêt 23.9.1998
Article 5
Article 5-3
Durée de la détention provisoire
Durée d’une détention provisoire: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
A.Période à considérer
Début : jour de l’inculpation et du placement en détention provisoire du requérant.
Fin : date du jugement de condamnation nonobstant l’effet rétroactif en droit français de l’annulation dudit jugement par la Cour de cassation.
Durée : un peu plus de cinq ans et trois mois.
B.Caractère raisonnable de la durée de la détention
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
Persistance de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction litigieuse non contestée.
Autres motifs retenus par les autorités judiciaires – nécessité de préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction, de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice, d’empêcher le renouvellement de l’infraction et de protéger l’inculpé, et risque de concertation frauduleuse avec des complices, de pression sur les témoins et de disparition des preuves ou indices matériels – perdirent de leur pertinence au fil du temps.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Période à considérer
Début : date de l’inculpation du requérant.
Fin : procédure non achevée.
Durée : au jour de l’adoption de l’arrêt de la Cour, environ six ans et neuf mois.
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
Lenteur de l’information : comportement des autorités chargées de l’instruction non exempt de critiques, mais complexité « en fait » de l’affaire et contribution substantielle du requérant à ladite lenteur.
Conclusion : non-violation (unanimité).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage matériel : Non-lieu à réparation.
B.Frais et dépens : Remboursement des frais et dépens relatifs à la procédure devant la Cour.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant pour frais et dépens (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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