CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33931/10
A.I.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 20 mai 2014 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. A.I., est un ressortissant russe né en 1983 et résidant à Nanterre. Il a été représenté devant la Cour par Me A. Le Tallec, avocat à Paris.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers la Fédération de Russie l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à cette disposition.
Le 18 juin 2010, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant la Cour.
Le 10 novembre 2010, la Cour décida de communiquer la requête au Gouvernement. Le 17 janvier 2011, le Gouvernement transmit ses observations sur le bien-fondé de la requête. Le 9 mars 2011, le conseil du requérant transmit ses observations en réponse à celles du Gouvernement.
En avril 2012, le conseil du requérant informa la Cour qu’il avait introduit, le 16 mars 2012, un recours en rectification d’erreur matérielle à l’encontre d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant un précédent recours en rectification d’erreur matérielle.
Le 30 novembre 2012, le greffe invita le conseil du requérant à faire connaître à la Cour l’issue de ce recours dans les plus brefs délais et en tout état de cause, avant le 15 janvier 2013. Le conseil du requérant ne répondit pas à ce courrier.
Par une lettre adressée au greffe le 17 décembre 2013, le Gouvernement demanda que l’affaire soit rayée du rôle de la Cour et que la mesure provisoire prononcée soit levée. Ces demandes du Gouvernement furent portées à la connaissance du conseil du requérant.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2014, la Cour invita une seconde fois le conseil du requérant à présenter des observations et à fournir les informations demandées. La Cour précisa en outre qu’elle pouvait rayer une requête lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Cette lettre demeura sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
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