Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 41
Avril 2002
A. c. Royaume-Uni (déc.) - 35373/97
Décision 5.3.2002 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Immunité absolue protégeant des propos diffamatoires tenus par un parlementaire devant le Parlement et immunité qualifiée de la presse rapportant ces propos: recevable
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Immunité absolue protégeant des propos diffamatoires tenus par un parlementaire devant le Parlement et immunité qualifiée de la presse rapportant ces propos: recevable
La requérante vivait avec ses deux enfants dans une maison appartenant à une association de logement locale. L'association la relogea avec ses enfants dans une nouvelle maison en 1994 après avoir reçu un rapport indiquant qu'elle était victime de violences raciales. En juillet 1996, un député de la circonscription où se trouvait la nouvelle maison de la requérante prononça un discours à la Chambre des communes sur la politique municipale en matière de logement. Dans ce discours, le député fit à plusieurs reprises spécifiquement référence à la requérante, divulguant son nom et son adresse et mentionnant les membres de sa famille. Il décrivit sa famille et elle-même en employant l'expression « voisins infernaux » et fit des remarques critiques au sujet de son comportement et de celui de ses enfants dans leur maison et aux alentours, faisant état d'allégations d'injures, d'absentéisme scolaire, de vandalisme et de trafic de drogue. Peu avant le débat, le député émit un communiqué de presse destiné à plusieurs journaux régionaux et nationaux. Le communiqué ne devait être publié qu'après le début du discours et la teneur en était en substance identique à celle du discours. Le lendemain, deux journaux publièrent des articles contenant des extraits du discours, fondés sur le communiqué de presse. Ces deux articles étaient illustrés par des photographies de la requérante et mentionnaient son nom et son adresse. Celle-ci reçut par la suite des lettres d'injures à contenu raciste; on l'arrêta dans la rue, on lui cracha dessus et des inconnus la traitèrent de « voisine infernale ». Elle dut être relogée avec ses enfants de toute urgence. Par l'intermédiaire de ses avocats, elle écrivit au député pour lui faire part de ses griefs. Le député transmit sa lettre au bureau du président de la Chambre des communes, dont le représentant répondit au député que ses remarques étaient protégées par une immunité parlementaire absolue. Une copie de cette réponse fut adressée aux avocats de la requérante. Celle-ci écrivit sans succès au Premier ministre, qui était le chef du parti auquel le député appartenait: le cabinet du Premier ministre répondit qu'en vertu d'un accord strict, les députés n'intervenaient pas dans les affaires qui se produisaient dans les circonscriptions des autres députés, règle qui valait également pour le Premier ministre.
Recevable sous l'angle des articles 6 § 1, 8, 13 et 14: Le Gouvernement fait valoir que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes. En effet, la première démarche interne aurait consisté à intenter une action en justice contre le député au motif qu'il avait fait paraître le communiqué de presse avant de prononcer son discours au Parlement. La seconde aurait été une action dirigée contre la presse pour s'être fait l'écho des allégations du député. Toutefois, le principal grief de la requérante avait trait à l'impossibilité où elle se trouvait d'assigner le député en justice quant aux déclarations qu'il avait prononcées à son sujet devant le Parlement, en raison du caractère absolu de l'immunité prévue en droit interne. De plus, toute contestation du contenu du communiqué de presse du député, que ce soit par la voie d'une procédure en diffamation ou pour divulgation d'informations confidentielles, n'aurait pu en pratique avoir d'effet sur le prononcé du discours devant le Parlement ni sur la publicité ayant ensuite entraîné des conséquences malheureuses pour la requérante et ses enfants. Celle-ci n'aurait pu prendre connaissance du contenu du communiqué de presse qu'après le prononcé du discours. En outre, le fait que les textes rapportant le discours auraient vraisemblablement fait l'objet d'une certaine immunité, joint à la parution le lendemain des articles concernés, signifie que la requérante n'aurait en pratique pas pu obtenir une injonction préalable interdisant la publication des allégations en cause. Dès lors, le Gouvernement n'a pas réussi à prouver qu'une procédure relative au communiqué de presse du député ou aux articles de journaux aurait constitué pour la requérante un recours disponible et suffisant pour redresser ses griefs.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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