Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 250
Avril 2021
A.I. c. Italie - 70896/17
Arrêt 1.4.2021 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Victime de traite d’origine nigériane privée de tout contact avec ses enfants en dépit des préconisations d’experts et avant même la décision définitive sur leur adoptabilité : violation
En fait –La requérante, d’origine nigériane, victime de traite, est dans l’impossibilité d’exercer son droit de visite sur ses deux enfants, en raison de l’interdiction de contacts ordonnée par le tribunal des enfants dans sa décision d’adoptabilité, alors que la procédure portant sur l’adoptabilité des enfants est encore pendante depuis plus de trois ans.
En droit – Article 8 : Les décisions litigieuses s’analysent en une ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit au respect de la vie familiale. Elles étaient prévues par la loi sur l’adoption et elles poursuivaient les buts légitimes de la « protection de la santé ou de la morale » et « des droits et libertés » de deux enfants.
Les deux enfants de la requérante ont été déclarées adoptables par une décision non définitive du tribunal pour enfants en raison de leur état d’abandon ; leur mère, une ressortissante nigériane, arrivée en Italie en tant que victime de traite, n’ayant pas les capacités parentales nécessaires pour les élever. Le tribunal a décidé d’ordonner l’interruption des contacts entre la requérante et ses enfants sans motiver les raisons urgentes qui l’ont poussé à prendre une décision si grave.
La cour d’appel saisie par la requérante d’une demande provisoire et urgente visant à suspendre l’interdiction des contacts a rejeté la demande de l’intéressée huit mois plus tard et a chargé un expert d’évaluer si les rencontres étaient dans l’intérêt des enfants. Nonobstant les résultats de l’expertise, qui soulignaient l’importance du maintien des contacts dans le but de construire l’identité des mineures, la cour d’appel, dans son arrêt successif confirmant l’adoptabilité des enfants, a décidé que les contacts ne devaient pas reprendre, étant donné que, par la déclaration d’adoptabilité, le lien avec la famille d’origine était interrompu. Mais elle n’expliquait pas les raisons pour lesquelles les contacts devaient être interrompus avant que l’arrêt concernant l’adoptabilité des enfants devînt définitif.
La Cour de cassation saisie par la requérante a annulé l’arrêt de la cour d’appel en précisant qu’elle n’avait pas pris en considération la partie de l’expertise dans laquelle il était souligné que, afin de construire l’identité des enfants, le lien avec leur mère devait être préservé. Et la cour d’appel n’avait pas évalué s’il y avait, dans le cas d’espèce, un modèle d’adoption différent qui pouvait être appliqué dans l’intérêt des enfants.
Alors que des solutions moins radicales étaient disponibles, les juridictions internes ont néanmoins décidé d’interrompre tous les contacts entre la requérante et ses enfants en dépit de l’absence d’indices de violence ou d’abus commis sur eux, des préconisations de l’expertise et sans motiver les raisons de cette décision, provoquant ainsi l’éloignement définitif et irréversible de leur mère. Les juridictions n’ont pas effectivement évalué si la rupture définitive des contacts avec la requérante servirait véritablement l’intérêt supérieur des enfants.
Les juridictions ont placé les enfants dans deux familles différentes. Cette mesure a donc provoqué non seulement l’éclatement de la famille, mais aussi celui de la fratrie, et est allée à l’encontre de l’intérêt supérieur des enfants.
Les décisions en cause ont été prises alors que la requérante était victime de traite. Si les autorités lui ont fourni une assistance sanitaire et une aide sociale, en revanche, les juridictions n’ont pas pris en considération la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait la requérante pour évaluer ses capacités parentales et sa demande tendant à maintenir des contacts avec ses enfants. Or, au vu de la gravité des intérêts en jeu, il appartenait aux autorités compétentes d’apprécier la vulnérabilité de la requérante de manière plus approfondie au cours de la procédure en question. À cet égard, l’article 12, paragraphe 7, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains prévoit la prise en compte des besoins spécifiques des personnes en situation vulnérable.
Par ailleurs, les juridictions internes ont apprécié les aptitudes parentales de la requérante sans prendre en compte son origine nigériane ni le modèle différent d’attachement entre parents et enfants qu’on peut retrouver dans la culture africaine, malgré le fait que cela ait été largement mis en évidence dans le rapport d’expertise.
Pendant le déroulement de la procédure qui a abouti à l’interruption des contacts entre la requérante et ses enfants, il n’a pas été accordé suffisamment de poids au fait de permettre à l’intéressée et aux enfants de connaître une vie familiale. Ainsi, la procédure en cause n’a pas été entourée de garanties proportionnées à la gravité de l’ingérence et des intérêts en jeu.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 15 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi Zhou c. Italie, 33773/11, 21 janvier 2014, Résumé juridique ; S.H. c. Italie, 52557/14, 13 octobre 2015, Résumé juridique ; Soares de Melo c. Portugal, 72850/14, 16 février 2016, Résumé juridique ; et S.M. c. Croatie [GC], 60561/14, 25 juin 2020, Résumé juridique)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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