La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 16 octobre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 octobre 1985 par B.A. contre
la France et enregistrée le 24 février 1986 sous le N° de dossier
12022/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission en date du 11 mars 1986 de demander au
requérant des informations complémentaires ;
Vu les renseignements fournis par le requérant par lettres des
10 avril et 2 mai 1986 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit :
Le requérant ressortissant turc, né en 1957, se trouve actuellement
détenu à la maison d'arrêt de Montbéliard.
En voyage en Europe et en transit en France, le requérant fut arrêté
le 10 novembre 1976, en possession de "haschich", par les Douanes
françaises.
Condamné, il a fait l'objet déjà à ce moment là, d'un arrêté
d'expulsion. En prison, il fit la connaissance d'un terroriste turc
avec lequel il renoua des relations après son élargissement de prison
et son retour en Turquie. Il se serait de ce fait trouvé mêlé à la
tourmente politique en Turquie.
Inscrit au syndicat DISK. il a eu des contacts avec des militants de
gauche opposés au régime politique actuel.
Nombre de ces personnes, inscrites à ce syndicat, auraient été
arrêtées et soumises à des mauvais traitements de la part de la
police.
Il s'est engagé dans l'armée puis a déserté en automne 1980 au moment
du coup d'Etat, pour des raisons de sécurité.
Il a quitté la Turquie le 11 janvier 1981 au moyen d'un faux
passeport. Il s'est fait arrêter à la frontière allemande et a été
condamné à un mois de prison. Le faux passeport lui a été retiré et
un titre de voyage lui a été délivré par le consulat turc. Aussitôt,
la police allemande l'a reconduit à la frontière autrichienne. Libre,
il a quitté l'Autriche pour l'Italie.
Lors de son séjour en Italie, il a hésité à demander l'asile
politique, d'une part, parce qu'il estimait que sa demande aurait été
mal reçue compte tenu de la tentative d'assassinat du pape à la même
époque, d'autre part, il espérait une amnistie en Turquie, car il
souhaitait ardemment retourner dans son pays.
A son arrivée en France, il eut l'intention de demander le statut de
réfugié politique. Toutefois, il n'en avait pas la possibilité car il
n'avait aucun papier prouvant son identité. Il a donc décidé de
chercher un moyen pour aller se réfugier en Grèce. A cette époque il
a fait la connaissance d'un employé du consulat turc par
l'intermédiaire d'un ami. Il s'est arrangé avec ledit employé pour
qu'il lui établisse un passeport à son nom. Après quoi il s'est rendu
au consultat général de Grèce à Marseille, fin 1984, et aurait obtenu
un visa pour la Grèce.
Toutes ces démarches lui ayant coûté beaucoup d'argent, il s'en est
procuré en commettant quelques délits. Il fut arrêté par la police et
transféré au Parquet de Lyon.
Le juge d'instruction a pris contact avec le consulat de Turquie à
Lyon et a obtenu des renseignements sur les raisons qui l'ont obligé à
quitter son pays (désertion de l'armée et faux papiers).
Il passa en jugement le 24 septembre 1985 devant le tribunal
correctionnel de Lyon.
Lors de l'audience, son avocat aurait expliqué à la barre les dangers
qui le guettaient à son retour en Turquie. De ce fait, il fut
condamné à 30 mois de prison ferme, à l'interdiction de séjour
(art. 335 al. 3 du Code pénal), la déchéance des droits énoncés à
l'article 42 du Code pénal pendant une durée de 5 ans, et la
reconduite à la frontière de son choix. Les chefs de condamnation
sont les suivants : proxénétisme aggravé, recel de documents
administratifs falsifiés (recel de passeport turc et permis de
conduire turc, documents délivrés par les autorités turques, falsifiés
par substitution d'un autre nom) et infraction à arrêté d'expulsion
(il s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion pris par le
Ministre de l'Intérieur en date du 16 mars 1977).
Le requérant n'a pas relevé appel de cette décision. Son avocat le
lui aurait déconseillé.
D'autre part, il a demandé l'asile politique qui lui a été refusé par
décision de l'Office français de Protection des Réfugiés apatrides en
date du 2 janvier 1986. Dans sa décision cet Office constate que
"l'intéressé ne présente dans ses explications aucun élément précis et
circonstancié permettant d'établir qu'il ait fait l'objet de
persécutions du fait de ses activités ou opinions" et qu'il remplit
les conditions prévues à l'article 1er par. A 2e de la Convention de
Genève sur le Statut des réfugiés. Le 3 février, le requérant a fait
appel de cette décision. La Commission de recours devant en décider
le 9 septembre 1986, la suite n'est pas encore connue.
GRIEFS
Le requérant demande l'aide de la Commission pour pouvoir se rendre en
Grèce. Son retour en Turquie serait, selon lui, lourd de conséquences
(article 3 de la Convention) (art. 3).
EN DROIT
Le requérant, qui a fait l'objet, le 24 septembre 1985, d'un jugement
du tribunal de grande instance (chambre correctionnelle) de Lyon
portant, notamment, condamnation à l'interdiction de séjour et à la
reconduite à la frontière, fait valoir que si cette mesure est mise à
exécution, il risque d'être soumis, à son retour en Turquie, à des
traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention.
A l'appui de sa thèse le requérant affirme qu'en Turquie il a été
membre du syndicat DISK et en contact avec des militants de gauche
opposés au régime politique actuel et, par conséquent, mêlé à des
activités politiques.
Toutefois, il ne fournit pas de détails à ce sujet et il est
impossible de conclure, sur la base de cette affirmation générale,
qu'en raison de ses activités politiques il s'exposerait à un danger
sérieux s'il rentrait en Turquie.
Le requérant se réfère également au fait qu'il a déserté l'armée, en
automne 1980, au moment du coup d'Etat, et ce pour des raisons de
sécurité.
La Commission relève que s'il est déserteur de l'armée, il est
possible qu'à son retour en Turquie il soit poursuivi pénalement et
condamné. Or, cette procédure pénale ne saurait constituer en
elle-même un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la
Convention (cf. No 7334/76, déc. 9.3.76, D.R. 5 p. 154).
En outre, il échet de constater que dans sa décision du 2 janvier
1986, l'Office français de Protection des Réfugiés et apatrides constate
que "l'intéressé ne présente dans ses explications aucun élément
précis et circonstancié permettant d'établir qu'il ait fait l'objet de
persécutions du fait de ses activités ou opinions" et qu'il remplit
les conditions prévues à l'article 1er par. A 2e de la Convention de
Genève sur le Statut des réfugiés. Pour ces raisons, l'Office
français de Protection des Réfugiés et apatrides a rejeté la demande du
requérant tendant à obtenir l'asile politique.
La Commission considère qu'il ne suffit pas de faire état de craintes
ou d'une possibilité de poursuite judiciaire mais il appartient à
l'intéressé de démontrer qu'il existe un risque concret et sérieux
qu'il soit poursuivi et exposé à des traitements dénoncés par
l'article 3 (art. 3) de la Convention. En l'occurrence, force est de
constater que les affirmations du requérant relatives à ses
engagements politiques en Turquie et aux mesures auxquelles il serait
exposé dans ce pays sont très vagues et générales et que ni ses
affirmations ni le fait de sa désertion de l'armée ne permettent de
conclure que s'il retournait en Turquie, il courrait des risques d'une
gravité telle que son expulsion puisse être considérée comme contraire
à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission parvient donc à la conclusion que la requête doit sur ce
point être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)