SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11429/85
présentée par A.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 octobre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 janvier 1984 par A. contre la
France et enregistrée le 11 mars 1985 sous le No de dossier 11429/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1931 à Oran
(Algérie). Il est domicilié à Paris. Pour la procédure devant la
Commission, le requérant est représenté par Me Charles Choucroy,
avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 25 mai 1981, Monsieur G., surveillant dans divers magasins
situés dans le midi de la France, appartenant à des sociétés dont le
requérant était le dirigeant et qui étaient exploités sous l'enseigne
"PRISUNIC", adressa aux parquets de Nice et de Grasse ainsi qu'à la
Direction Générale des Impôts une dénonciation visant le requérant.
Il imputait notamment à ce dernier la fabrication de fausses factures.
A la suite de cette dénonciation, des agents de
l'administration des impôts opérant seuls et suivant la procédure
prévue par l'article 16 de l'ordonnance No 45-1484 du 30 juin 1945
relative à la constatation, la poursuite et la répression des
infractions à la législation économique, procédèrent le 26 juin 1981,
et ce à la suite des ordonnances rendues par le président du tribunal
de Paris et de celui d'Evry, en date du 10 juin 1981, à des
perquisitions tant dans les magasins et sociétés que contrôlait le
requérant qu'au domicile de ce dernier et chez l'un de ses anciens
employés, Monsieur Jacques P. Au cours de ces investigations,
diverses saisies furent effectuées.
Le 29 juin 1981, le chef des services fiscaux de la Direction
nationale des enquêtes fiscales dénonça ces faits au parquet de Paris,
conformément à l'article 40 par. 2 du Code de procédure pénale. A
l'issue de l'information ouverte sur réquisitoire du procureur de la
République, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel
de Paris sous la prévention d'abus de biens sociaux perpétrés au
préjudice de six sociétés commerciales.
A l'audience du 25 janvier 1982, le conseil du requérant
déposa "in limine litis" des conclusions tendant à faire déclarer
nulle la procédure d'information au motif que les perquisitions
opérées le 26 juin 1981 seraient entachées d'irrégularités et à
demander au tribunal de statuer par un jugement préalable à tout
examen au fond.
Par jugement du 22 février 1982, le tribunal correctionnel de
Paris, ayant joint les incidents au fond, rejeta comme non fondées les
exceptions de nullité présentées par le requérant, déclara ce dernier
coupable d'abus de biens sociaux et le condamna à la peine de quatre
ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et à 2.000.000 francs
d'amende. Par le même jugement, M. Jacques P. fut condamné à la peine
de trente mois d'emprisonnement avec sursis et 500.000 francs d'amende
pour complicité d'abus de biens sociaux.
Dans ses considérants, le tribunal relevait que toutes les
prescriptions légales en vigueur avaient été observées sans
détournement de pouvoir au niveau de l'administration des impôts. En
particulier, il soulignait que, le 29 juin 1981, au vu de la note de
ce service, le parquet avait ouvert une information pour abus de biens
sociaux, faux et usage de faux, provoquant la désignation le même jour
d'un juge d'instruction, et que l'information judiciaire avait permis
de découvrir que le requérant, aidé et assisté de sa secrétaire et de
son directeur régional, détournait une partie des recettes sociales en
dissimulant ses agissements.
Le requérant interjeta appel contre ce jugement. Par arrêt du
25 mars 1982, la cour d'appel de Paris ordonna sa mise en liberté sous
caution de 250.000 francs.
A l'audience du 22 septembre 1982, le requérant fit déposer in
limine litis par l'un de ses conseils des conclusions analogues à
celles déposées à l'audience devant le tribunal correctionnel et
tendant à ce que la cour statue par arrêt distinct sur les exceptions
de nullité déjà formulées devant le tribunal. Par décision rendue le
22 septembre la cour décida de joindre l'incident au fond et de
statuer par un seul et même arrêt.
Les débats continuèrent les 23, 24 et 30 septembre 1982. Par
arrêt du 4 novembre 1982, la cour d'appel de Paris rejeta les
exceptions de nullité présentées et confirma le jugement attaqué.
En ce qui concerne les conditions dans lesquelles les pièces
litigieuses étaient parvenues à la Direction nationale des enquêtes
fiscales, la cour estimait qu'il convenait, pour déterminer si le
recours à la procédure prévue par l'article 16 de l'ordonnance
précitée était entaché ou non d'irrégularité, de s'attacher non point
à la nature des infractions retenues par le parquet contre le prévenu,
mais de se placer au moment où les services fiscaux avaient reçu la
dénonciation qui les avait incités à faire procéder par ses agents aux
perquisitions contestées et saisies subséquentes.
A cet égard, la cour relevait que le texte de dénonciation,
adressé le 25 mai 1981 aux services fiscaux, comportait accusation à
l'encontre des personnes mises en cause de fabrication et de trafic
de fausses factures et considérait que les enquêteurs, à la lecture
de ce texte, avaient pu en toute bonne foi et sans avoir conscience de
commettre un détournement de pouvoir utiliser la procédure de
l'article 16 de l'ordonnance No 45-1484 du 30 juin 1945 pour procéder
aux perquisitions indispensables. En outre, la cour précisait
qu'aucun des documents saisis au cours des perquisitions ne l'avait
été au domicile privé du requérant mais qu'ils avaient été découverts
soit au siège de la société S. soit dans les bureaux de l'une des
sociétés dirigées par lui, ce qui rendait inutile la présence à côté
des agents opérant la perquisition d'un officier de police municipal
ou d'un officier de police judiciaire.
Le requérant se pourvut en cassation en soulevant trois moyens
de cassation. Par arrêt du 11 juillet 1983 la Cour de cassation
rejeta le pourvoi en confirmant les motifs retenus tant par le
tribunal de grande instance que par la cour d'appel de Paris, en
rejetant notamment l'exception tirée de la nullité des perquisitions
diligentées par les agents de la Direction générale des impôts.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation des articles 6 et 8 de la
Convention.
Il se plaint en premier lieu de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention. A cet
égard, il allègue que les perquisitions dont il a fait l'objet ont été
menées à bien sur le fondement d'un détournement de procédure et
soutient que les agents des services fiscaux ont agi dans le cadre
d'une ordonnance relative à la poursuite et à la répression des
infractions à la législation économique mais que la finalité réelle de
ces perquisitions n'était que la recherche d'éléments constitutifs
d'infractions fiscales. Il affirme que la jurisprudence des tribunaux
français, ayant évolué, sanctionne actuellement pareils détournements
de procédure.
En outre, le requérant fait valoir que ses défenseurs n'ont
pas eu connaissance de nombreuses pages de photocopies annexées à la
dénonciation du surveillant des magasins du 25 mai 1981.
Le requérant se plaint également d'une atteinte au droit au
respect de son domicile en raison des perquisitions mises en cause, et
invoque à cet égard l'article 8 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 4 janvier 1984 et enregistrée
le 11 mars 1985.
Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission
a procédé à l'examen de la recevabilité de la requête en date du 2
mars 1987. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au
Gouvernement français, en application de l'article 42 par. 2 b) de son
Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 27 mai 1987 et les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 16 juillet
1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement
a) Sur la recevabilité de la requête au titre de l'article 26
de la Convention
Le requérant a épuisé les voies de recours internes qui lui
étaient offertes afin de contester la condamnation du chef d'abus de
biens sociaux (arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juillet
1983).
Cependant, si la requête était interprétée comme intéressant
également la condamnation du requérant du chef de fraude fiscale,
celui-ci ne saurait être considéré comme ayant épuisé toutes les voies
de recours à sa disposition car il s'est abstenu d'invoquer, dans le
cadre d'un second recours, l'exception de nullité fondée sur le
détournement de procédure. Dès lors, sa requête serait irrecevable au
regard de l'article 26 de la Convention.
b) Sur la prétendue violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention
Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article
6, alinéa 1, en raison de ce que les agents de l'administration des
impôts auraient détourné la procédure de visite prévue par l'article
16 de l'Ordonnance No 45 1484 du 30 juin 1945 relative à la
constatation, la poursuite et la répression des infractions à la
législation économique afin de rechercher les preuves de délits
étrangers à ladite législation.
Or, selon le Gouvernement, toute intervention concernant l'une
des infractions visées aboutissait nécessairement à la découverte des
autres, ces infractions étant étroitement connexes.
Il n'y aurait eu détournement de procédure que si la
perquisition avait été opérée dans un but différent de celui visé par
les enquêteurs et c'est aux juridictions du fond de rechercher quel a
été le dessein des enquêteurs au moment de leur intervention.
Dans le cas présent, M.G. a accusé, dans sa lettre du 25 mai
1981 adressée à la Direction nationale des enquêtes fiscales
(D.N.E.F), les responsables de la société SOGAR et d'autres sociétés
dirigées par le requérant, de fabrication et de trafic de fausses
factures permettant des prélèvements d'espèces sans inscription sur
les livres comptables. De tels agissements pouvaient être
constitutifs, soit d'infractions qualifiées de pratiques de prix
illicites ou assimilées à la pratique de prix illicites, soit
d'infractions qualifiées de marché noir, soit d'infractions aux règles
de la facturation (infractions visées par les articles 1er, 2°, 4° et
5°, 3-3° et sanctionnées par les articles 39-II, 40 et 41 de
l'Ordonnance 45 1484 du 30 juin 1945). C'est pourquoi les agents de
la D.N.E.F. ont utilisé la procédure dérogatoire au droit commun
prévue par l'article 16 de l'Ordonnance susvisée afin de procéder aux
perquisitions indispensables à la constatation de délits économiques.
Par ailleurs, les agents de la D.N.E.F. ont été autorisés, par
ordonnances de MM. les présidents des tribunaux de Paris et d'Evry
rendues le 10 juillet 1981, selon l'article 17 de la loi 771 453 du 29
décembre 1977, à procéder à deux visites domiciliaires chez le
requérant.
Au vu des documents et des auditions effectuées, la D.N.E.F. a
communiqué au Parquet de Paris les faits mettant en cause le requérant
et les poursuites ont abouti à sa condamnation du chef d'abus de biens
sociaux. Ainsi que l'ont relevé le tribunal de Paris, la cour d'appel
et la Cour de cassation, peu importe que la prévention finalement
retenue n'ait pas été visée par lesdites ordonnances dès lors que les
enquêteurs avaient utilisé régulièrement la procédure de l'Ordonnance
du 30 juin 1945 pour procéder aux perquisitions indispensables. Par
ailleurs, tous les documents saisis au cours des perquisitions et
retenus dans la poursuite à l'encontre du requérant avaient été
découverts dans les bureaux des sociétés qu'il dirigeait et n'avaient
donc pas été saisis à son domicile.
En outre, aux yeux du Gouvernement, on ne saurait contester la
validité des preuves recueillies à l'issue des perquisitions
incriminées.
Il est vrai que des décisions judiciaires ont, dans certains
cas, écarté des preuves recueillies dans le cadre de la législation
économique pour la condamnation du chef d'infractions étrangères à
cette législation. Mais, à chaque fois, les perquisitions avaient été
effectuées sous le couvert de la loi spéciale alors que les enquêteurs
ne possédaient que des informations concernant exclusivement des
fraudes étrangères à la législation économique et que les éléments
recueillis n'avaient pas permis la découverte d'infractions
économiques connexes aux faits dénoncés. C'est uniquement dans cette
hypothèse que le détournement de procédure serait établi.
Dans le cas présent, la dénonciation portait entre autres sur
des agissements pouvant constituer de réelles infractions économiques
et cela justifiait la visite. Qu'il n'y ait pas eu de poursuites
judiciaires à l'encontre de ces infractions ne saurait avoir d'effet
sur la régularité de la procédure mise en oeuvre.
Dès lors, le moyen tiré d'un prétendu détournement de
procédure manque en fait.
Enfin, quand bien même il y aurait eu un détournement de
procédure, cela n'aurait pas conduit à priver ipso facto le requérant
des garanties d'un procès équitable. Il n'est en effet pas contesté
que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire tout au
long de son procès et a pu exercer toutes les voies de recours
légales.
C'est donc à tort que le requérant prétend que le Gouvernement
français n'a pas respecté à son égard les droits reconnus par
l'article 6 par. 1 de la Convention.
c) Sur la prétendue violation de l'article 8 de la Convention
Le requérant dénonce l'ingérence dans le domicile privé, mais
cette ingérence était "prévue par la loi" et par là même conforme à
l'article 8 de la Convention. Dans le domaine de la transparence des
marchés et de la libre concurrence qu'assurent en partie les
ordonnances du 30 juin 1945, les infractions ont un caractère fugace,
secret et technique. La constatation en serait difficile voire
impossible si l'on ne pouvait en recueillir les preuves à quelque
endroit qu'elles se trouvent.
Il suit de ce qui précède que l'ensemble de la requête est
manifestement mal fondé.
Le requérant
a) Sur la recevabilité de la requête au titre de l'article 26
de la Convention
Le Gouvernement admet qu'il y a épuisement des voies de
recours internes quant à la condamnation du chef d'abus sociaux, mais
que cela ne serait pas le cas quant à la condamnation du chef de
fraude fiscale.
Il est inexact que le détournement de procédure n'ait pas
été invoqué dans le cadre du recours contre l'inculpation de fraude
fiscale. L'exception d'illégalité fondée sur le détournement de
procédure a été invoquée devant le tribunal de grande instance de
Paris qui l'a rejetée par jugement du 23 novembre 1983, confirmé
par arrêt de la cour d'appel du 10 mai 1985. L'argument du
Gouvernement est donc inopérant et matériellement inexact.
b) Sur la prétendue violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention
Le Gouvernement ne répond pas à toutes les questions posées
par la Commission, notamment à la seconde question portant sur le
point de savoir s'il existe des décisions de justice qui, dans des
affaires identiques, avaient écarté les preuves issues de
perquisitions menées en vertu de la loi spéciale dans la mesure où ces
preuves fondaient une condamnation du chef d'infractions étrangères à
cette loi spéciale.
Il existe effectivement de telles décisions et même une
concordance de vues sur ce point de la part des deux ordres de
juridiction, judiciaire et administratif.
Le requérant cite par exemple un arrêt rendu par la chambre
criminelle de la Cour de cassation le 4 juin 1986. Le litige mettait
en cause une société française, qui avait fait l'objet d'une
perquisition, le 21 janvier 1980, diligentée par l'administration des
douanes pour la recherche d'infractions au Code des douanes. Durant
la perquisition, les agents des douanes étaient accompagnés de deux
inspecteurs de police qui saisirent différentes pièces dans la
comptabilité, dont des bordereaux et relevés d'opérations bancaires.
Par la suite, les services fiscaux ont opéré une vérification
de la comptabilité de la société et, en se fondant sur les pièces
saisies lors de la perquisition, ils ont cru pouvoir déceler
d'importantes dissimulations de base d'imposition. Des redressements
ont été établis et des poursuites engagées pour fraude fiscales, non
pour infractions douanières. La société a alors contesté la validité
de ces poursuites et la Cour de cassation, ayant accueilli son
pourvoi, a reconnu la réalité du détournement de procédure entachant
la perquisition. En effet, bien que la perquisition ait été
diligentée par l'Administration des douanes, il n'existait, au vu des
dossiers, aucune raison de penser a priori qu'il y avait des
infractions douanières susceptibles d'être constatées lors de la
perquisition. Par ailleurs, aucune poursuite n'aurait été engagée sur
le terrain douanier.
En revanche, l'activité des inspecteurs des impôts durant la
perquisition, la saisie des pièces comptables, la vérification de
comptabilité par la suite et les poursuites pour fraude fiscale
démontraient bien que la perquisition avait été, en fait, motivée
exclusivement par des raisons fiscales. De plus, à l'époque,
l'Administration fiscale ne possédait pas en ce domaine de pouvoir de
perquisition. Le détournement de procédure était donc flagrant et
justifiait l'annulation des poursuites.
Cette analyse a été confirmée par une série de décisions du
Conseil d'Etat en date du 11 février 1987, par lesquelles il a admis
pour la première fois la réalité du détournement de procédure en
matière de fraude fiscale. En conséquence, le Conseil d'Etat a aussi
admis l'annulation des impositions résultant d'une telle procédure.
La société en cause avait fait l'objet d'une perquisition
motivée par la recherche d'infractions en matière d'impositions
indirectes, et qui a fait l'objet de redressements au titre de la taxe
sur la valeur ajoutée. A l'époque, l'Administration fiscale disposait
déjà d'un pouvoir de perquisition spécial, réservé aux contributions
indirectes. Mais le Conseil d'Etat a relevé qu'il n'existait a priori
aucun indice quant à des infractions en matière de contributions
indirectes ; rien ne justifiait donc une telle procédure. En
revanche, la perquisition a permis une rectification dans un domaine
où une telle perquisition n'aurait pas été possible, soit le domaine
de la taxe sur la valeur ajoutée. Après avoir constaté un
détournement de procédure flagrant, le Conseil d'Etat a annulé toutes
les impositions en cause.
La jurisprudence est donc bien établie et le requérant est
fondé à s'en prévaloir.
La perquisition dont il a fait l'objet était théoriquement
motivée par la recherche d'infractions à la législation économique.
Or, il n'existait pas d'indices sérieux de la réalité de telles
infractions. Par ailleurs, cette perquisition, menée en fait par des
agents des services fiscaux, a abouti à des redressements fiscaux et
à des poursuites pénales pour fraude fiscale, non pour infraction à
la législation économique.
Ainsi, condamné sur la base de preuves issues d'une
perquisition gravement irrégulière, il n'est pas douteux pour le
requérant qu'il a été privé d'un procès équitable.
Selon le Gouvernement, compte tenu de la dénonciation de M.G.
de fabrication et trafic de fausses factures, les enquêteurs avaient
bien pour but de rechercher des infractions exclusivement
économiques. Il importe alors de préciser le sens du terme "fausses
factures" dans la législation économique de l'époque.
Selon l'ordonnance du 30 juin 1945, étaient considérées comme
infractions à la législation économique :
- tout achat assorti d'une facture contenant des indications ne
correspondant pas à la réalité (article 36-2)
- toute vente comportant la livraison de produits inférieurs en
quantité et en qualité à ceux facturés ou à facturer (article 36-11)
- l'absence de certaines mentions sur les factures (article 46).
Ces infractions supposent toutes la réalité des ventes et des
achats dont les factures doivent prouver qu'elles respectent la
taxation des prix. Ces textes ne concernent pas la fabrication et
l'utilisation de factures pour des achats fictifs qui ne comportent
aucun prix réel et sont étrangers à la législation économique. La
cour d'appel a confirmé cette interprétation dans son arrêt du 4
novembre 1982 en reconnaissant que les irrégularités commises par le
requérant ne correspondaient pas à la liste nominative des infractions
économiques figurant dans l'article 1 de l'ordonnance du 30 juin 1945.
Au sens de cette législation, une fausse facture est celle
établie à l'occasion d'un transfert effectif de marchandises mais qui
comporte de fausses indications en prix, en quantité ou qualité en vue
de dissimuler des prix illicites.
C'est l'emploi inexact de cette formulation de "fausses
factures" qui est le fondement exclusif de la décision de la cour
d'appel du 4 novembre 1982 confirmé par l'arrêt de la Cour de
cassation du 11 juillet 1983. Ces juridictions ont estimé que les
agents des impôts étaient persuadés qu'ils allaient rechercher
l'existence de pratiques de prix illicites car M.G. avait avancé dans
sa dénonciation que ceux qu'il mettait en cause se livraient à des
manoeuvres tendant à dissimuler et à fausser les prix.
Si l'on comprend la description faite par M.G. dans sa lettre
de dénonciation, on observera que le texte utilise par trois fois le
terme de "réception fictive" ce qui veut bien dire que ces factures
n'ont traduit aucun transfert effectif de marchandises et qu'elles
étaient entièrement fictives. Ainsi que l'indique M.G., ces factures
n'avaient pas pour but que de permettre de prélever sur les recettes
de la société ayant reçu les chèques réglant ces facturations fictives
un montant équivalent à ces chèques.
Ces factures n'avaient nullement pour but de fausser les prix
et c'est une impropriété de termes qu'a commise M.G. en utilisant
finalement l'expression de "fausses factures" pour celles de factures
fictives. L'administration ne pouvait s'y tromper d'autant plus que
ses agents avaient déjà eu de nombreux contacts avec M.G. avant sa
dénonciation et qu'elle possédait déjà de nombreux documents joints au
rapport de dénonciation dont aucun ne faisait état de fausses factures
tendant à fausser les prix. Par ailleurs, le directeur de la D.N.E.F.
emploie bien le terme "factures fictives" dans sa dénonciation à M. le
Procureur de la République du 29 juin 1981, dénonciation, dans
laquelle il reconnaît qu'il avait eu connaissance, préalablement aux
interventions de ses services, de factures fictives constituant des
détournements de recettes.
Parmi les faits qu'il évoque et qu'il connaissait avant les
perquisitions, il n'en est aucun qui puisse s'apparenter à un délit
économique ni à celui de fausse facture. Or, c'est à ce stade
préalable qu'il faut se placer pour apprécier si les perquisitions
effectuées étaient ou non motivées par la recherche de délits
économiques.
Au moment de leur intervention, les agents de
l'administration, tant par leur enquête préalable que par la
dénonciation de M.G., laquelle ne fait pas état de facturation tendant
à fausser les prix, et par les pièces joints à la dénonciation de
M.G., savaient qu'ils allaient saisir des documents concernant
exclusivement des délits fiscaux et ils n'ont d'ailleurs même pas
recherché des délits économiques. Aux yeux du requérant, le
détournement de procédure paraît ainsi bien établi.
c) Sur la prétendue violation de l'article 8 de la Convention
Le Gouvernement produit aujourd'hui la photocopie
d'ordonnances rendues par les présidents des tribunaux de Paris et
d'Evry le 10 juin 1981 et autorisant les agents des impôts à
procéder à une visite domiciliaire chez le requérant. Or, malgré les
demandes réitérées du requérant, ces documents n'ont jamais été
produits devant aucun tribunal judiciaire ou administratif français.
La Cour de cassation ne s'est pas émue de cette irrégularité
ni du défaut de présence d'un officier de police municipal ou d'un
officier de police judiciaire ainsi que la loi l'exige. Dans son
arrêt du 11 juillet 1983, elle a énoncé que le fait qu'aucun document
n'ait été saisi chez le requérant rendait inutile la présence d'un
officier de police municipal ou d'un officier de police judiciaire.
Le requérant laisse à la Commission le soin d'apprécier si le fait
qu'aucun document n'ait été saisi au cours d'une perquisition
irrégulière est susceptible de valider une procédure illégale au
départ.
Pour l'ensemble de ces motifs, il y a eu atteinte aux articles
6 et 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 (Art. 6) de la
Convention.
A cet égard, il fait valoir que les perquisitions dont il a
fait l'objet ont été effectuées sur le fondement d'un détournement de
procédure. Il soutient que les agents des services fiscaux ont agi
dans le cadre d'une ordonnance du 30 juin 1945 relative à la
constatation, la poursuite et la répression des infractions à la
législation économique mais que la finalité réelle de ces
perquisitions n'était que la recherche d'éléments constitutifs
d'infractions fiscales pour lesquelles il a été poursuivi et condamné.
En outre, le requérant allègue que ses défenseurs n'ont pas eu
connaissance d'un certain nombre de pièces annexées à la dénonciation
qui avait entraîné les perquisitions mises en cause, ce qui
constituerait une atteinte aux droits de la défense.
Il est vrai que l'article 6 (Art. 6) de la Convention
reconnaît à toute personne le droit à un procès équitable.
Selon le requérant, l'emploi d'un élément de preuve
illégalement obtenu suffit à rendre inéquitable le procès. Or, sa
condamnation s'appuyait essentiellement sur des preuves issues de
perquisitions menées en vertu de la loi spéciale dans la mesure où ces
preuves fondaient une condamnation du chef d'infractions étrangères à
cette loi spéciale.
Le requérant avance, en outre, l'argument suivant lequel il
existe des décisions de justice de l'ordre judiciaire et administratif
français, qui dans des affaires identiques, ont écarté les preuves
recueillies dans des conditions telles qu'elles viennent d'être
décrites.
Pour le Gouvernement, toute intervention concernant l'une des
infractions visées aboutissait nécessairement à la découverte des
autres, ces infractions étant étroitement connexes. Il n'y aurait eu
détournement de procédure que si la perquisition avait été opérée dans
un but différent de celui visé par les agents de la Direction générale
des impôts et il appartenait aux juridictions du fond de rechercher
quel a été le dessein de ces derniers au moment de leur intervention.
Aux termes de l'article 19 (Art. 19) de la Convention, la
Commission a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant
de la Convention pour les Etats contractants. En particulier, il ne
lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure
où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa
jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60,
Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71,
77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Ainsi que la Cour européenne l'a relevé récemment, si la
Convention garantit en son article 6 (Art. 6) le droit à un procès
équitable, elle ne règlemente pas pour autant l'admissibilité des
preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef
du droit interne. La Commission ne saurait donc exclure par principe
et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière
illégale, du genre de celle dont il s'agit. Il lui incombe seulement
de rechercher si le procès du requérant a présenté dans l'ensemble un
caractère équitable (voir Cour Eur. D.H. arrêt Schenk du 12 juillet
1988, Série A no 140 à paraître).
En l'espèce il échet de relever que la dénonciation dont a
fait l'objet le requérant portait entre autres sur des agissements
pouvant constituer de réelles infractions économiques. Qu'il n'y ait
pas eu de poursuites judiciaires à l'encontre de ces infractions, ne
saurait a priori avoir d'effet sur la régularité de la procédure mise
en oeuvre.
Ainsi que l'ont relevé tant le tribunal de grande instance de
Paris que la cour d'appel et la Cour de cassation française, ce qui
importe c'est que, pour procéder aux perquisitions, les enquêteurs
aient utilisé régulièrement la procédure de l'ordonnance du 30 juin
1945 précitée.
Il est vrai, et le Gouvernement ne manque pas de le souligner,
que des décisions de l'ordre juridique judiciaire et administratif
français ont, dans certains cas, écarté des preuves recueillies dans
le cadre de la législation économique pour la condamnation du chef
d'infractions étrangères à cette législation. Mais le détournement de
procédure n'avait été établi que parce que les perquisitions avaient
été menées sous le couvert de la loi spéciale alors que les enquêteurs
ne possédaient que des informations concernant exclusivement des
fraudes étrangères à la législation économique, et qu'en outre les
éléments recueillis n'avaient pas permis la découverte d'infractions
économiques connexes aux faits dénoncés.
Or, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, tel ne fut pas le cas
en l'espèce.
De surcroit, quand bien même il y aurait eu un détournement de
procédure, rien dans le dossier ne permet de conclure que le requérant
a été privé des garanties d'un procès équitable. Il n'est en effet
pas contesté que le requérant a bénéficié d'une procédure
contradictoire à tous les niveaux de juridiction et qu'il a pu exercer
toutes les voies de droit légales dont il disposait en droit français.
La Commission parvient donc à la conclusion que cette partie
de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejeté en
application de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Pour ce qui est du second grief, soulevé par le requérant au
titre de l'article 6 (Art. 6) de la Convention et qui se fonde sur le
fait que ses défenseurs n'auraient pas eu connaissance de pièces
annexées à la dénonciation, la Commission relève qu'elle n'est pas
appelée à se prononcer sur le point de savoir si ces faits allégués
par le requérant révèlent une violation de cette disposition. En
effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ce grief devant aucune
des juridictions saisies de l'affaire, en particulier la Cour de
cassation, et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours
dont il disposait en droit français.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant a encore soutenu que les perquisitions effectuées
à son domicile par l'administration fiscale le 26 juin 1981 ont porté
atteinte à son droit au respect du domicile garanti par l'article 8
(Art. 8) de la Convention.
La Commission examinera le point de savoir si les faits
dénoncés par le requérant constituent une ingérence dans ses droits
garantis par l'article 8 (Art. 8) de la Convention et, dans
l'affirmative, si ces ingérences peuvent se justifier au regard du
paragraphe 2 (Art. 8-2) de cette même disposition.
Cette article est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privé et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Se référant à sa jurisprudence récente (cf. notamment A.R.M.
Chappell c/Royaume-Uni, rapport Comm. 14.10.1987 par. 96 et ss. à
paraître dans série B), la Commission considère que de telles mesures
constituent sans aucun doute une ingérence dans l'exercice de ses
droits reconnus au paragraphe 1er de l'article 8 (Art. 8-1), notamment
du droit au respect du domicile et, d'une manière générale, de la vie
privée, dans la mesure où elles touchent au domicile privé de
l'intéressé.
Le paragraphe 2 de l'article 8 (Art. 8-2) autorise cependant
certaines restrictions à l'exercice de ces droits et il y a lieu de se
demander si les ingérences prévues par la législation française
entrent dans le cadre dudit paragraphe.
Pour ne pas enfreindre l'article 8 (Art. 8) de la Convention,
l'ingérence doit d'abord avoir été "prévue par la loi". Cette
exigence se trouve remplie en l'espèce car le droit de visite
domiciliaire est reconnnu aux agents de la Direction nationale des
enquêtes fiscales aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 30
juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et à la répression
des infractions à la législation économique, et de l'article 17 de la
loi du 29 décembre 1977 accordant des garanties en matière fiscale et
douanière. Ainsi, le droit de visite domiciliaire a été expressément
autorisé par deux ordonnances rendues respectivement par le président
du tribunal de grande instance de Paris et par le président du
tribunal de grande instance d'Evry le 10 juin 1981.
En outre l'ingérence doit poursuivre un des buts qui sont
énoncés au paragraphe 2 de l'article 8 (Art. 8-2).
La Commission constate que l'ingérence dans les droits du
requérant a eu lieu dans le cadre de la procédure de visite telle
qu'elle est prévue par l'ordonnance du 30 juin 1945. Les mesures
étaient donc utiles pour que l'administration fiscale accomplisse sa
mission de manière efficace. Les buts en étaient, par conséquent,
légitimes et visaient à la fois le "bien-être économique du pays, la
défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales".
Enfin, la Commission doit examiner si la mesure d'ingérence
était "nécessaire" dans une société démocratique et donc proportionnée
aux buts légitimes poursuivis par la législation.
La Commission relève que la fraude fiscale constitue une fuite
devant l'impôt, fait celui-ci préjudiciable au bien-être économique du
pays. D'autre part, cette visite domiciliaire s'avérait indispensable
à l'administration des impôts pour établir la preuve matérielle du
délit et lui permettre ainsi de poursuivre ultérieurement le requérant
dans le cadre d'une prévention des infractions pénales. Enfin, il
faut souligner que les conditions d'exercice du droit de visite
domiciliaire sont très strictes dans la mesure où des dispositions
législatives précises accordent au particulier diverses garanties
contre l'arbitraire.
La Commission relève qu'il ne ressort pas du dossier que les
agents de la Direction générale des impôts n'aient pas, en l'espèce,
respecté, dans l'exercice de leur droit de visite domiciliaire, les
conditions posées par la loi. En effet, dans son arrêt du 11 juillet
1983, la Cour de cassation a confirmé les motifs énoncés par la cour
d'appel à savoir que "pour apprécier la validité des perquisitions et
par suite des saisies subséquentes il convient, non de s'attacher à la
nature des infractions retenues par le parquet contre le prévenu, mais
de se placer au moment où la Direction des services fiscaux a reçu la
dénonciation qui l'a incitée à faire procéder par ses agents aux
perquisitions constatées ;" ... "et que contrairement aux allégations
des conclusions déposées, aucun des documents saisis au cours des
perquisitions ne l'avait été au domicile d'Amsellem, tous ayant été
découverts soit au siège de la société SOGAR soit dans les bureaux de
l'une des sociétés dirigées par ce prévenu - ce qui rendait inutile la
présence au côté des agents opérant la perquisition d'un officier de
police municipal ou d'un officier de police judiciaire".
Dans ces conditions, la Commission est d'avis que rien dans
le dossier n'indique qu'en s'acquittant des tâches qui leur avaient
été confiées par les ordonnances judiciaires susmentionnées, les
agents de l'administration des impôts n'aient pas suivi correctement
la procédure prescrite à cet effet et poursuivi d'autres buts que
ceux pour lesquels les autorisations leur avaient été accordées.
Prenant en considération l'ensemble de ces éléments, la
Commission parvient à la conclusion que l'ingérence dénoncée ne va pas
au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales. La mesure d'ingérence a été par
conséquent proportionnée aux buts poursuivis.
Il s'ensuit que sur ce point la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)