Requête N° 11837/85
Amédée AUGUSTE
contre
France
Rapport de la Commission
(adopté le 7 juin 1990)
TABLE DES MATIERES
Pages
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 10) .................................. 1 - 3
A. La requête
(par. 2 - 4) ................................... 1
B. La procédure
(par. 5 - 7) ................................... 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 8 - 10) .................................. 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 11 - 20) ................................. 4 - 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 21 - 65) ................................. 7 - 13
A. Points en litige
(par. 21) ...................................... 7
B. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 22 - 36) ................................. 7 - 9
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 2
de la Convention
(par. 37 - 50) ................................. 9 - 11
D. Sur la violation alléguée de l'article 14 combiné
avec l'article 6 de la Convention
(par. 51 - 64) ................................. 11 - 12
E. Récapitulation
(par. 65) ...................................... 13
OPINION DISSIDENTE DE M. ROZAKIS ....................... 14 - 15
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ................................. 16
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête 17 - 23
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1936 et est
domicilié à Vendeuvre du Poitou. Lors de l'introduction de la
requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Fresnes. Dans la
procédure devant la Commission, il est représenté par Me Claire
Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le Gouvernement français est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
3. Cette requête concerne une procédure pénale au cours de
laquelle le requérant a comparu devant la cour d'assises dans une
"cage de verre".
4. Devant la Commission, le requérant se plaint de ce qu'il a
comparu devant la cour d'assises dans une "cage de verre" avec un
autre accusé, alors que les deux autres accusés étaient assis sur un
banc, hors de cette "cage". Il estime qu'il n'a ainsi pas bénéficié
d'un procès équitable, que la présomption d'innocence a été violée et
qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire. Il invoque
l'article 6 par. 1 et 2 et l'article 14 combiné à l'article 6 de la
Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 9 août 1985 et enregistrée le
5 novembre 1985 sous le n° 11837/85.
Le 10 mars 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement mis en cause à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs présentés par le requérant.
Le Gouvernement défendeur a produit ses observations le 20 juin 1988.
Les observations en réponse du requérant sont parvenues le
28 septembre 1988.
Le 10 juillet 1989, la Commission a repris l'examen de la
requête et a décidé de tenir une audience sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
L'audience a eu lieu le 9 novembre 1989.
Les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
Mme Isabelle CHAUSSADE, Magistrat détaché à la Sous-direction
des Droits de l'Homme de la Direction
des affaires juridiques du Ministère
des affaires étrangères, en qualité
d'agent
M. Marc CIMAMONTI, Magistrat à la Direction des affaires
criminelles et des grâces du
Ministère de la justice, en qualité de
conseil
Pour le requérant :
Me Claire WAQUET, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation
Le 9 novembre 1989, la Commission a déclaré la requête
recevable.
6. Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de
présenter des observations complémentaires.
7. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 13 novembre 1989 et le 24 janvier 1990. Vu l'attitude
adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune
base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
8. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
vote, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président en exercice
E. BUSUTTIL
J. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
9. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 7 juin 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
10. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés revèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des
parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés
dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
11. Le 18 juin 1981 quatre personnes furent inculpées par le juge
d'instruction de La Roche-sur-Yon. Deux d'entre elles (dont le
requérant) furent inculpées de meurtre, les deux autres de
non-assistance à personne en péril.
12. Des deux personnes inculpées de non-assistance à personne en
péril, l'une fut remise en liberté le 19 novembre 1981, l'autre ne fut
pas placée en détention. Les deux inculpés de meurtre, dont le requérant,
furent remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire le 8 juin
1984.
13. Par arrêt du 28 juin 1984 la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Poitiers renvoya le requérant et les trois autres inculpés
devant la cour d'assises du département de la Vendée. Elle estimait
en effet qu'il résultait de l'information des charges suffisantes
contre le requérant et une autre personne d'avoir commis un meurtre,
crime réprimé par les articles 295 et 304 alinéa 3 du code pénal et
contre deux autres d'avoir commis le délit connexe de non-assistance à
personne en péril.
14. L'audience de jugement devant la cour d'assises du département
de la Vendée fut fixée au 28 septembre 1984. Conformément aux
articles 215 et 215-1 du Code de procédure pénale (1), le requérant se
constitua prisonnier la veille de l'audience.
15. Le jour de l'audience, le requérant ainsi que l'autre personne
accusée de meurtre furent placés dans une "cage de verre". Les deux
autres accusés comparurent libres sur un banc réservé à cet effet,
l'un d'eux, victime d'un malaise pendant la lecture de l'arrêt de
renvoi, vit toutefois les poursuites disjointes à son encontre.
__________
(1) Article 215 du Code de procédure pénale :
"L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité,
l'exposé et la qualification légale des faits, objets de
l'accusation.
Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé
dont il précise l'identité."
Article 215-1 du Code de procédure pénale :
"L'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier
au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises.
Jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire
continue à produire ses effets.
L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué
par la voie administrative au greffe de la cour d'assises et sans
motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé
pour être interrogé par le président de la cour d'assises. Il en
est de même dans le cas prévu à l'article 141-2."
____________
16. D'après les documents photographiques produits par le
Gouvernement, la "cage de verre" est constituée par un box surmonté de
parois de verre sur trois côtés. Ce box est muni, d'une part, d'un
hygiaphone pour permettre la communication avec l'avocat et, d'autre
part, d'un microphone pour permettre la communication de l'accusé avec
la Cour et le Jury.
Le Gouvernement indique par ailleurs qu'il s'agit d'une
installation permanente de la salle des audiences pénales du tribunal
de grande instance de la Roche-sur-Yon, où siège également la cour
d'assises.
17. Devant la cour d'assises, en début d'audience, la défense du
requérant souleva un incident contentieux en faisant valoir qu'il y
avait une différence de traitement entre les quatre accusés, qu'il
convenait de supprimer en ordonnant que le requérant et son coaccusé
soient extraits de la "cage de verre" et comparaissent en compagnie
des deux autres accusés.
Par un arrêt incident du 28 septembre 1984, la cour d'assises
releva que les accusations portées contre ces quatre personnes
n'étaient pas les mêmes, que l'installation critiquée prévoyait des
aménagements permettant aux accusés de communiquer librement et
secrètement avec leurs conseils, que l'installation ne nuisait pas à
la communication des accusés avec la cour et le jury, et enfin que les
accusés comparaissaient libres au sens de l'article 318 du code de
procédure pénale (1). La cour rejeta en conséquence les conclusions
de la défense.
__________
(1) Article 318 du Code de procédure pénale :
"L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour
l'empêcher de s'évader."
----------
18. A l'issue des délibérations de la Cour et du jury, le
requérant fut déclaré coupable, à la majorité de huit voix au moins,
de complicité de meurtre et condamné à une peine de quinze ans de
réclusion.
L'autre accusé fut déclaré coupable de meurtre et condamné à
la même peine. L'une des personnes accusées de non-assistance à
personne en péril fut condamnée à trois ans de prison dont
trente et un mois avec sursis.
19. Le requérant se pourvut en cassation en soulevant notamment
qu'il y avait violation de l'article 6 de la Convention et de
l'article 318 du code de procédure pénale en ce que, d'une part, il
n'avait pas comparu libre mais dans une "cage de verre" et que,
d'autre part, il avait été l'objet d'un régime spécial différent de
celui des autres accusés sous prétexte que l'accusation portée contre
lui était plus grave.
20. Par arrêt du 20 février 1985, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant aux motifs que
"attendu que pour justifier les mesures de sécurité prises
à l'égard des accusés Auguste et F., la cour d'assises,
après avoir constaté que les prescriptions de l'article 318 du
code de procédure pénale avaient été respectées, a, par
l'arrêt incident critiqué au moyen, fondé sa décision sur la
gravité du crime pour lequel chacun de ces deux accusés est
poursuivi ;
attendu qu'en l'état de ces motifs dont il se déduit que la
cour a estimé que Auguste et F. présentaient une particulière
dangerosité, l'arrêt n'a pas méconnu les dispositions
alléguées.".
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Points en litige
21. La Commission est appelée à se prononcer sur les questions
suivantes :
- Le requérant a-t-il bénéficié d'un procès équitable au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure
où il a comparu devant la cour d'assises dans une "cage de
verre" ?
- Le requérant a-t-il bénéficié de la présomption
d'innocence au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention dans la mesure où il a comparu devant la cour
d'assises dans une "cage de verre" ?
- Le requérant a-t-il été victime d'un traitement
discriminatoire, en violation de l'article 14 de la
Convention combiné avec l'article 6 (art. 14+6) dans la
mesure où il a comparu, avec une autre personne, dans une
"cage de verre", deux autres coïnculpés comparaissant quant
à eux hors de cette "cage" ?
B. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
22. Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir bénéficié
d'un procès équitable du fait de sa comparution, devant la cour
d'assises, dans une "cage de verre".
23. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
24. Le Gouvernement fait observer d'emblée sur ce point que les
impératifs de protection de l'intégrité physique de toutes les
personnes qui interviennent ou assistent à un procès rendent parfois
nécessaire l'installation de dispositifs de sécurité particuliers qui
peuvent limiter dans certains cas la liberté physique de l'accusé.
Il ajoute que le tribunal de grande instance de la
Roche-sur-Yon ne comprend qu'une salle d'audience où siègent tant le
tribunal correctionnel que la cour d'assises du département de la
Vendée et que cette salle a été équipée d'un dispositif de sécurité
permanent consistant en l'apposition de trois parois de verre
verticales munies d'un hygiaphone et de microphones sur le box des
accusés, en raison de l'évasion réussie d'un détenu qui comparaissait
devant le tribunal correctionnel.
Il ajoute que trois autres affaires criminelles avaient été
audiencées avant celle du requérant et au cours de la même session, et
que les jurés avaient donc pu s'habituer à voir des accusés
comparaître dans le dispositif de sécurité.
25. Le Gouvernement expose que ce dispositif n'est pas contraire
aux dispositions de l'article 318 du code de procédure pénale qui
implique que l'accusé doit jouir, non d'une liberté physique totale,
mais de la liberté morale nécessaire à sa défense.
26. Le Gouvernement fait observer par ailleurs que le requérant ne
rapporte pas la preuve qu'il a été condamné ou que sa peine a été
aggravée parce qu'il comparaissait dans un box muni d'un dispositif de
sécurité particulier.
27. Il souligne en outre qu'il ressort de l'arrêt incident de la
cour d'assises du 28 septembre 1984 que le dispositif de sécurité
permettait au requérant de communiquer librement et secrètement avec
son conseil et que, des micros étant à sa disposition, l'installation
critiquée ne nuisait pas à la communication avec la Cour et le jury
populaire. Il ajoute que le requérant a pu notamment s'expliquer,
répondre aux questions posées par le président de la cour d'assises,
interroger ou faire interroger les témoins et les experts et faire
ainsi entendre sa cause.
Le Gouvernement se réfère à la décision prise par la
Commission dans l'affaire Campbell c/Royaume-Uni et dans laquelle le
requérant se plaignait d'avoir dû comparaître menotté devant la High
Court of Justice. Dans cette affaire la Commission avait estimé que
le requérant n'avait pas démontré que le fait de comparaître menotté
l'avait privé d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (N° 12326/86, déc. 13.7.1988, à paraître
dans D.R.).
28. Le requérant quant à lui rappelle que la Commission a déjà
estimé que le droit à un procès équitable a une portée absolue et que
la Cour n'a admis l'existence de limitations implicites à l'article 6
(art. 6) que dans certains cas particuliers.
29. Il insiste sur la nécessité qu'un accusé comparaisse libre
devant un tribunal pour que les principes fondamentaux garantis par
l'article 6 (art. 6) soient respectés et sur le fait que la
comparution dans une "cage de verre" stigmatise l'accusé, spécialement
quand celui-ci est présenté devant un jury populaire.
30. Il expose que l'accusé qui comparaît dans une "cage de verre"
n'est pas sur un pied d'égalité par rapport au parquet et que le
principe de l'égalité des armes et donc celui d'un procès équitable
n'est pas respecté.
Il ajoute que les aménagements de ce type doivent rester
exceptionnels, que des installations permanentes ne se justifient pas,
n'étaient en tout état de cause pas nécessaires dans son cas et ne
pouvaient être justifiées ni par sa personnalité, ni par les
circonstances de son crime, ni par une quelconque dangerosité, ni par
des impératifs de sécurité.
31. La Commission relève tout d'abord que le requérant était
assisté d'un conseil lors de l'audience devant la cour d'assises
comme la loi française le requiert.
32. Elle note qu'il ressort des documents fournis par les parties,
et notamment du dossier photographique produit par le Gouvernement et
de la décision incidente de la cour d'assises du 28 septembre 1984,
que le requérant pouvait s'entretenir librement et confidentiellement
avec son avocat, par le moyen de l'hygiaphone aménagé dans l'une des
parois de la "cage de verre".
33. La Commission relève également que, du fait de la présence de
micros mis à la disposition du requérant à l'intérieur de la "cage de
verre", ce dernier pouvait communiquer avec la cour et le jury
d'assises.
34. Elle note en outre qu'il ressort des pièces fournies au
dossier et des observations des parties que la "cage de verre" est un
équipement permanent qui a été installé pour des raisons de sécurité
dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de la
Roche-sur-Yon qui est utilisé aussi bien par le tribunal correctionnel
que par la cour d'assises.
Elle constate enfin qu'il ressort des observations présentées
par le Gouvernement à l'audience que ce dispositif avait été utilisé
pour trois autres affaires criminelles qui avaient été audiencées au
cours de la même session et devant le même jury.
35. La Commission estime qu'il ne se déduit nullement de ces
constatations que le fait pour le requérant d'avoir comparu dans une
"cage de verre" ait pu le placer dans une situation de désavantage par
rapport à l'accusation ou dans une situation défavorable par rapport à
la cour ou au jury de jugement et porter ainsi atteinte à la sérénité
des débats.
La Commission n'estime pas davantage que les modalités de
comparution du requérant devant la Cour d'assises aient pu affecter
les droits de la défense, le requérant ayant eu toute possibilité de
contacts avec son avocat et avec la Cour.
Aucune atteinte à l'équité de la procédure ne saurait dès lors
être constatée en l'espèce.
CONCLUSION
36. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en l'espèce.
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 2 (art. 6-2)
de la Convention
37. Le requérant se plaint également de ce que sa comparution dans
une "cage de verre" aurait porté atteinte à la présomption d'innocence
garantie à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
38. L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie".
39. Le Gouvernement fait observer sur ce point que la procédure
suivie a respecté la présomption d'innocence, le président de la cour
d'assises ayant, conformément à l'article 304 du code de procédure
pénale, solennellement recueilli le serment des jurés de ne pas trahir
les intérêts des accusés ni ceux de la société, de se décider d'après
les charges et les moyens de défense, en conscience et avec
impartialité.
40. Il ajoute que ce dispositif de sécurité ne lui semble pas
porter davantage atteinte à la présomption d'innocence que le box des
accusés habituel qui existe dans tous les tribunaux pour les cours
d'assises et dans lesquels comparaissent tous les accusés poursuivis
pour des crimes.
41. Le Gouvernement estime par ailleurs que la cour d'assises
pouvait, sans méconnaître la présomption d'innocence, motiver son
arrêt incident par la gravité du crime reproché au requérant et en
reprenant des éléments tirés de l'arrêt de renvoi de la cour d'appel
de Poitiers. Il se réfère sur ce point à la décision adoptée par la
Commission dans l'affaire X c/Autriche dans laquelle le requérant
soutenait que son placement, après condamnation, dans un établissement
pour récidivistes, était contraire à la présomption d'innocence. La
Commission quant à elle avait estimé que "rendre un jugement
concernant le caractère dangereux d'un individu n'est pas en soi
contraire à la présomption d'innocence" (N° 9167/80, déc. 15.10.1981,
D.R. 26 p. 248).
42. Le requérant quant à lui soutient que le système de la "cage
de verre" a désigné à l'avance certains des accusés comme de dangereux
criminels.
43. Il rappelle que dans l'arrêt Minelli, la Cour a estimé qu'à
ses yeux :
"La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans
établissement préalable de la culpabilité d'un prévenu et,
notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer
les droits de la défense, une décision judiciaire le
concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il
peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel ;
il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge
considère l'intéressé comme coupable" (arrêt du 25 mars 1983,
série A n° 62, p. 18 par. 37).
44. Quant à l'affaire X c/Autriche à laquelle se réfère le
Gouvernement, le requérant fait observer qu'il s'agissait d'une
hypothèse différente dans la mesure où la question de la culpabilité
ne se posait plus quand la détention a été ordonnée.
45. Le requérant conclut qu'en le faisant comparaître dans un
dispositif de sécurité excessif qui était de nature à faire penser
au jury populaire qu'il s'agissait d'un individu dangereux, la
présomption d'innocence n'a pas été respectée.
46. La Commission rappelle en premier lieu qu'elle a constaté que
le dispositif de sécurité critiqué est permanent, et n'a donc pas été
mis en place spécialement pour la comparution du requérant.
47. Elle note qu'il ressort des observations présentées oralement
par le Gouvernement que toutes les personnes comparaissant détenues
dans cette salle du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon
sont placées dans ce box surmonté de parois de verre.
En outre, au cours de la même session de la cour d'assises et
devant le même jury, trois autres affaires avaient déjà été
audiencées.
48. La Commission relève que dans son arrêt incident rendu le jour
de l'audience, la cour d'assises avait justifié la comparution dans la
"cage de verre" par la différence de nature des accusations portées
contre les différents inculpés, par les aménagements leur permettant
de communiquer avec leurs conseils, la cour et le jury et enfin par la
conformité de cette procédure avec l'article 318 du Code de procédure
pénale.
Ce n'est que par un arrêt rendu le 20 février 1985 et donc
postérieurement à la condamnation du requérant que la Cour de
cassation a déduit des motifs de l'arrêt incident de la cour d'assises
que celle-ci avait estimé que le requérant présentait une particulière
dangerosité.
49. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que le fait
que le requérant a comparu dans cette "cage de verre" alors que deux
de ses coaccusés étaient hors de cette cage ait porté atteinte à la
présomption d'innocence.
CONCLUSION
50. La Commission conclut par 11 voix contre 1 qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l'article 14 combiné avec
l'article 6 (art. 14+6) de la Convention
51. Le requérant se plaint enfin d'avoir été traité de manière
discriminatoire du fait de sa comparution dans la "cage de verre" et
invoque l'article 14 combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de la Convention.
52. L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation."
53. Le Gouvernement fait valoir tout d'abord que la différence de
traitement entre les quatre coaccusés était fondée uniquement sur les
règles juridiques applicables à la procédure devant la cour d'assises.
54. Il expose en effet qu'en application des articles 215 et 215-1
du Code de procédure pénale, les personnes accusées de crime doivent
toujours comparaître détenues devant la cour d'assises, ce qui n'est
pas le cas des personnes accusées de délit connexe à un crime.
55. En l'espèce, le requérant, accusé de crime, dut donc se
constituer prisonnier la veille de l'audience pour comparaître détenu
dans le box des accusés, alors que les deux autres personnes qui
étaient accusées de délit connexe à un crime comparaissaient libres
sur le banc des inculpés.
56. Le Gouvernement conclut que la différence de traitement était
donc exclusivement fondée sur la gravité objective et l'incrimination
des faits reprochés aux différents coaccusés.
57. Le requérant quant à lui fait observer que tous les accusés de
crimes ne comparaissent pas en France dans les mêmes conditions qu'à
la Roche-sur-Yon.
58. Il soutient par ailleurs que les articles 215 et 215-1 du Code
de procédure pénale justifient une différence de traitement avant
l'audience mais non pendant l'audience.
59. Le requérant maintient en conséquence qu'il y a eu
discrimination du fait que deux des coaccusés ont comparu dans la
"cage de verre" alors que les deux autres ont comparu hors de ce
dispositif.
60. La Commission estime tout d'abord que la question de savoir si
il y a eu une discrimination au sens de l'article 14 (art. 14) de la
Convention doit être examinée sur la base des données concrètes de
l'espèce et non par rapport à des données concernant la situation en
France dans d'autres tribunaux.
61. Elle rappelle par ailleurs que l'article 14 (art. 14) de la
Convention ne protège contre toute discrimination que les individus
placés dans des situations analogues (Cour Eur. D.H., arrêt van der
Mussele du 23 novembre 1983, série A n° 70 p. 22 par. 46).
62. La Commission relève que dans le cas d'espèce, deux des
accusés comparaissaient pour crime et étaient en conséquence détenus.
Les deux autres coaccusés étaient poursuivis quant à eux pour un délit
connexe à un crime et à ce titre comparaissaient libres.
63. Dans ces conditions, la Commission estime que les quatre
coaccusés ne se trouvaient à l'évidence pas dans des situations
comparables et qu'il ne saurait donc être relevé de discrimination en
l'espèce.
CONCLUSION
64. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n' y pas eu en
l'espèce de violation de l'article 14 combiné à l'article 6
(art. 14+6) de la Convention.
E. Récapitulation
- La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 36) ;
- La Commission conclut par 11 voix contre 1 qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention (par. 50) ;
- La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de la
Convention (par. 64).
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
OPINION DISSIDENTE DE M. ROZAKIS
Je regrette de ne pouvoir partager l'opinion de la majorité de
la Commission selon laquelle, dans les circonstances particulières de
l'affaire, il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 2 de la
Convention.
Les éléments qu'il conviendrait de retenir pour se forger une
conviction dans cette affaire sont les suivants :
- A l'audience le requérant a été présenté constamment dans une
cage de verre.
- Ses deux coaccusés ont comparu libres et sont restés libres
tout au long du procès puisqu'ayant pris place sur le banc
habituel des accusés.
- L'affaire était jugée par des jurés.
Ce dernier élément est, à mon avis, d'une importance
particulière pour le cas d'espèce et pour déterminer s'il y a eu
violation du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention. Les jurés
ne sont pas des juges professionnels et peuvent être influencés et
impressionnés par divers éléments que l'expérience professionnelle
d'un magistrat permettrait d'écarter. Dans ces conditions, le fait
que le requérant a été présenté aux jurés comme une personne
considérée comme particulièrement dangereuse et pour laquelle des
mesures particulières de protection ont dû être prises par la cour -
alors que ses coaccusés ont été estimés a priori non dangereux - peut,
en principe, avoir influencé l'appréciation des jurés indépendamment
de tout autre élément relatif aux actes et à la personnalité de
celui-ci. Aux yeux des jurés, dont dépend le sort de l'accusé,
l'attitude de l'Etat envers l'accusé constitue une appréciation de sa
tendance criminelle ; cette appréciation est, en outre, d'autant plus
importante qu'elle comporte un aspect comparatif, à savoir la
non-dangerosité prima facie de ses coaccusés.
Bien entendu, je ne suis pas en mesure de certifier quel a été
le degré d'influence qu'a pu exercer cette présentation "scénique" de
l'accusé sur l'opinion des jurés. Toutefois, j'estime que le problème
posé n'est pas nécessairement lié aux circonstances spécifiques du cas
d'espèce, mais soulève une question de principe : dans quelle mesure
certains actes ou omissions d'une autorité étatique doivent-ils être
considérés comme pouvant ab initio poser des problèmes quant au
caractère équitable d'un procès et notamment quant au respect du
principe de la présomption d'innocence. Le choix des autorités de
présenter certaines catégories d'accusés dans des conditions telles
qu'elles peuvent passer pour un indice de dangerosité particulière et,
en fin de compte, d'une éventuelle culpabilité - choix qu'on ne
rencontre pas pour la première fois dans cette affaire - constitue
selon moi une attitude contraire à la garantie du paragraphe 2 de
l'article 6.
Enfin, pour ce qui est du cas d'espèce, l'argument selon
lequel, d'une part, la cage de verre est une installation permanente
et, d'autre part, la différence de traitement entre l'accusé
comparaissant dans la cage de verre et ses coaccusés comparaissant
libres trouve sa justification dans la différence des accusations
dirigées contre eux, est selon moi pertinent pour les autres garanties
de l'article 6 mais n'est pas de nature à faire échec à l'impression
qu'a pu donner aux jurés l'image de l'accusé dans la cage de verre,
impression créée par le comportement des autorités.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a) Examen de la recevabilité de la requête
Date Acte
09.08.85 Introduction de la requête
05.11.85 Enregistrement de la requête
10.03.88 Délibérations de la Commission et décision
de celle-ci d'inviter le Gouvernement à lui
soumettre ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête
20.06.88 Présentation des observations du Gouvernement
28.09.88 Présentation des observations du requérant
10.07.89 Délibérations de la Commission et décision de
tenir une audience sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête
09.11.89 Audience sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête
09.11.89 Décision de la Commission de déclarer la
requête recevable
b) Examen du bien-fondé de la requête
Date Acte
07.06.90 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption du rapport
Full & Egal Universal Law Academy