SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14473/88
présentée par A.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 octobre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juin 1988 par A.
contre la France et enregistrée le 15 décembre 1988 sous le No de
dossier 14473/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le requérant, de nationalité française, est né en 1950. Il
est incarcéré à la maison d'arrêt de Nimes.
Inculpé d'infraction à la législation en matière de
stupéfiants, le requérant fut placé sous écrou le 11 août 1986.
Reconnu coupable le 23 avril 1987 par le tribunal de grande instance
de Nimes, il fut condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement
assortie d'une interdiction d'exercice des droits civiques pour une
durée de 10 ans, et, sur l'action de l'administration des douanes, au
paiement d'une somme tenant lieu de confiscation des objets non saisis
et d'une amende. La cour d'appel de Nimes, statuant le 30 juin 1987,
confirma le jugement en toutes ses dispositions.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation en soutenant
d'une part que le représentant des douanes avait déposé comme témoin
alors qu'il aurait eu la qualité de partie au procès, et d'autre part
que l'inscription de la substance LSD au tableau B avait été faite en
violation de l'article 5 de la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme.
Son pourvoi fut rejeté le 2 mai 1988, la Cour de cassation
jugeant, quant au premier moyen, que l'arrêt de la cour d'appel était
régulier en la forme, et déclarant l'autre moyen irrecevable au motif
qu'un "moyen qui se borne à soumettre au contrôle de la Cour de
cassation la constitutionnalité d'un texte de loi est irrecevable".
Le requérant se plaint d'avoir été détenu pendant quatre jours
après son arrestation avant d'être présenté à un magistrat de l'ordre
judiciaire. Il invoque l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention.
La Commission relève que le requérant n'a pas démontré avoir
soumis ce grief au contrôle tant des juridictions d'instruction que
des juridictions de jugement de l'ordre interne et avoir ainsi
satisfait à la condition d'épuisement des voies de recours internes,
prévue à l'article 26 (Art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
en application de l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
Considérant, en outre, que l'inscription au tableau B serait
illégale, le requérant se plaint encore devant la Commission de
l'absence de fondement de sa condamnation qui serait contraire à
l'article 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme laquelle dispose
que "nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des
traitements cruels, inhumains ou dégradants". Il allègue la violation
des articles 6 par. 2 et 7 (Art. 6-2, 7) de la Convention.
La Commission a examiné les griefs soulevés par le requérant
au titre des articles 6 par. 2 et 7 (Art. 6-2, 7) de la Convention.
Toutefois, la Commission constate que l'examen de cette partie de la
requête ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits
et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que la requête
est sur ces points manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, statuant à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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