SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14473/88
présentée par A.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juin 1988 par A.
contre la France et enregistrée le 15 décembre 1988 sous le No
de dossier 14473/88 ;
Vu la décision de la Commission en date du 5 octobre 1990 ;
Vu la demande de réexamen de la requête formulée le 23 octobre
1990 par le requérant ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité française, est né en 1950. Il
est incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes.
Inculpé d'infraction à la législation en matière de
stupéfiants, le requérant fut placé sous écrou le 11 août 1986.
Reconnu coupable le 23 avril 1987 par le tribunal de grande instance
de Nimes, il fut condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement
assortie d'une interdiction d'exercice des droits civiques pour une
durée de 10 ans, et, sur l'action de l'administration des douanes, au
paiement d'une somme tenant lieu de confiscation des objets non saisis
et d'une amende. La cour d'appel de Nimes, statuant le 30 juin 1987,
confirma le jugement en toutes ses dispositions.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation en soutenant
d'une part que le représentant des douanes avait déposé comme témoin
alors qu'il aurait eu la qualité de partie au procès, et d'autre part
que l'inscription de la substance LSD au tableau B avait été faite en
violation de l'article 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen, intégrée dans le préambule de la Constitution française.
Son pourvoi fut rejeté le 2 mai 1988, la Cour de cassation
jugeant, quant au premier moyen, que l'arrêt de la cour d'appel était
régulier en la forme, et déclarant l'autre moyen irrecevable au motif
qu'un "moyen qui se borne à soumettre au contrôle de la Cour de
cassation la constitutionnalité d'un texte de loi est irrecevable".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été détenu pendant quatre jours
après son arrestation avant d'être présenté à un magistrat de l'ordre
judiciaire. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Considérant, en outre, que l'inscription au tableau B serait
illégale, le requérant se plaint encore devant la Commission de
l'absence de fondement de sa condamnation qui serait contraire à
l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
intégrée dans le préambule de la Constitution française. Il allègue
la violation des articles 6 par. 2 et 7 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 juin 1988 et enregistrée le
15 décembre 1988.
Le 5 octobre 1990, la Commission a déclaré la requête
irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes quant au
grief tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention et pour défaut
manifeste de fondement quant aux griefs tirés de la violation des
articles 6 par. 2 et 7 de la Convention.
Par lettre du 23 octobre 1990, le requérant a fait valoir que
son argumentation reposait sur l'article 5 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen intégrée dans le préambule de la
Constitution française et non sur la Déclaration universelle des
droits de l'homme, et demandé le réexamen de son affaire.
EN DROIT
Ainsi que le requérant l'a relevé , l'argumentation qu'il a
présentée tant devant la Cour de cassation que dans sa requête devant
la Commission reposait sur l'article 5 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen intégrée dans le préambule de la Constitution
française, et non sur la Déclaration universelle des droits de l'homme.
En conséquence, la Commission estime qu'il échet de réouvrir
l'examen de la requête et de remplacer sa décision du 5 octobre 1990
par la présente décision.
1. Le requérant se plaint d'avoir été détenu pendant quatre jours
après son arrestation avant d'être présenté à un magistrat de l'ordre
judiciaire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Commission relève que le requérant n'a pas démontré avoir
soumis ce grief au contrôle tant des juridictions d'instruction que
des juridictions de jugement de l'ordre interne et avoir ainsi
satisfait à la condition d'épuisement des voies de recours internes,
prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint encore devant la Commission de
l'absence de fondement de sa condamnation qui serait contraire à
l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
intégrée dans le préambule de la Constitution française. Il allègue
la violation des articles 6 par. 2 et 7 (art. 6-2, 7) de la Convention.
A supposer que le requérant ait valablement épuisé les voies
de recours internes quant à ce grief, la Commission rappelle que
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention elle a pour
seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant pour les
Hautes Parties Contractantes de cette Convention. Par conséquent,
l'examen du grief à la lumière de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen intégrée dans le préambule de la Constitution française
échappe à sa compétence ratione materiae.
Pour le surplus, la Commission ne découvre aucun élément
donnant à penser qu'il y aurait eu, en l'espèce, violation des droits
et libertés garantis par la Convention et, en particulier, par les
dispositions invoquées.
Il s'ensuit que la requête est sur ces points manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, statuant à l'unanimité,
DECIDE LA REOUVERTURE DE L'EXAMEN DE LA REQUETE
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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