SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17012/90
présentée par J.A.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 décembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 décembre 1989 par J.A. contre la
France et enregistrée le 10 août 1990 sous le No de dossier 17012/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1938 à Monaco, est sans emploi.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le 27 octobre 1978, le requérant a été inculpé de complicité
de délit d'achat de vote (au sein du conseil d'administration d'une
société) et de recel de la somme provenant de ce délit, somme déposée
sur un compte joint à son nom et à celui de la personne dont le vote
aurait été acheté.
Parti s'installer au Canada en 1980, il a été interpellé à son
retour en France le 8 août 1983 en vertu d'un mandat d'arrêt
international délivré le 5 août 1983.
Le 22 août 1983, il a été inculpé en outre d'abus de confiance,
l'argent ayant entre-temps été transféré sur son compte personnel.
Le 17 février 1984, le tribunal de grande instance de Nice
condamna le requérant à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour
complicité de délit d'achat de vote et délit de recel de sommes
provenant dudit délit.
Le requérant fut remis en liberté le même jour.
Le ministère public, la partie civile et le requérant firent
appel de ce jugement.
Le 5 septembre 1984, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma
le jugement entrepris.
Sur pourvoi du requérant, de la partie civile et du Procureur
général, la Cour de cassation, le 18 novembre 1985, cassa l'arrêt qui
avait déclaré prescrite l'action publique exercée à l'encontre du
requérant pour abus de confiance et renvoya la cause devant la cour
d'appel de Lyon.
Le 13 novembre 1986, la cour d'appel de Lyon confirma le
jugement de première instance concernant la déclaration de culpabilité
du requérant pour complicité d'achat de vote et recel, l'infirmant en
ce qu'il avait déclaré prescrites les poursuites engagées du chef
d'abus de confiance et le déclara coupable de cette infraction.
Elle le condamna à 30 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis,
à 150.000 F. d'amende et décerna un mandat d'arrêt à son encontre.
Le 15 janvier 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant. Celui-ci invoquait notamment l'incompétence des
juridictions françaises pour juger de délits commis à l'étranger, la
nullité de la procédure du fait de l'irrégularité d'une saisie, la
prescription de l'action publique concernant la complicité d'achat de
vote et de recel, la prescription de l'action publique concernant
l'abus de confiance, le fait que la complicité d'achat de vote n'était
pas constituée, et le principe non bis in idem à propos de sa
condamnation pour recel et pour abus de confiance.
Il contestait également la manière dont les preuves avaient été
administrées et sa condamnation à réparer le préjudice moral de la
partie civile.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de n'avoir pas été jugé
dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Il expose que les faits remontent à l'année 1977 et que
l'arrêt de la Cour de cassation datant du 15 janvier 1990, la procédure
a, selon lui, duré 13 ans.
2. Il se plaint ensuite d'avoir été soumis à un traitement
dégradant du fait de la durée de la procédure, de ne pas avoir été
entendu par un tribunal impartial et de ne pas avoir eu un jugement
équitable du fait que le tribunal a traité différemment les différentes
personnes impliquées et a énoncé des contre-vérités. Il invoque les
articles 3 et 6 de la Convention.
3. Il se plaint encore de ne pas avoir pu faire examiner sa
déclaration de culpabilité quant à l'abus de confiance par une
juridiction supérieure et invoque l'article 2 par. 1 du Protocole No
7.
4. Il se plaint enfin d'avoir été jugé et condamné deux fois pour
un même fait. Selon lui, en effet, le dépôt de l'argent sur un compte
joint à son nom et à celui de la personne dont le vote aurait été
acheté et le transfert de cet argent sur son compte personnel
constituaient un seul et même fait. Il invoque l'article 4 du
Protocole No 7.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir été jugé
dans un délai raisonnable.
La Commission constate que le requérant a été inculpé les 27
octobre 1978 et 22 août 1983, jugé en première instance le 17 février
1984, en appel le 5 septembre 1984 et que la Cour de cassation a statué
le 18 novembre 1985. Suite au renvoi, la cour d'appel de Lyon a statué
le 13 novembre 1986 et la Cour de cassation le 15 janvier 1990.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement Intérieur.
2. Le requérant se plaint encore d'avoir subi un traitement
dégradant (article 3 (art. 3)), de ne pas avoir été entendu par un
tribunal impartial et de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable
(article 6 par. 1 (art. 6-1)).
En ce qui concerne les griefs sous l'angle de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle qu'elle a pour
seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La
Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par
exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71,
déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79,D.R. 18
pp. 31, 61).
La Commission a procédé à l'examen de l'ensemble du dossier.
Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle
est compétente pour en connaître, elle n'a relevé aucune apparence de
violation des droits et libertés invoqués par le requérant.
Elle estime que cette partie de la requête est, dans son
ensemble, manifestement mal fondée et doit être rejetée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir pu faire examiner
sa condamnation pour abus de confiance par la cour d'appel de Lyon en
date du 13 novembre 1986 par une juridiction supérieure. Il en infère
une violation de l'article 2 par. 1 du Protocole No 7 (P7-2-1) qui
prévoit que
"toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par
un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.
L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il
peut être exercé, sont régis par la loi."
A cet égard, la Commission note que la France a fait par rapport
à cette disposition une déclaration qui se lit comme suit :
"Le Gouvernement de la République française déclare qu'au sens
de l'article 2, par. 1, (art. 2-1) l'examen par une juridiction
supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de
la loi, tel le recours en cassation."
Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la portée d'une
telle déclaration, la Commission constate d'emblée que le requérant
disposait d'un recours lui permettant de faire contrôler son jugement
de condamnation au regard de la loi, y compris sa condamnation pour
abus de confiance.
Elle constate que le requérant a d'ailleurs exercé ce recours en
formant un pourvoi en cassation et que deux de ses moyens portaient sur
sa condamnation pour abus de confiance.
La Commission estime dès lors que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin d'avoir été jugé deux fois pour
un même fait et invoque l'article 4 du Protocole No 7 (P7-4) qui
dispose que :
"1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet
Etat.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la
réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure
pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou
nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure
précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au
titre de l'article 15 (art. 15) de la Convention."
La Commission relève sur ce point que c'est au cours de la même
procédure que le requérant a été condamné, d'une part, pour recel et,
d'autre part, pour abus de confiance.
Elle note par ailleurs que les juridictions internes ont
considéré que les éléments constitutifs de ces deux infractions étaient
distincts, l'un s'analysant en recel de la somme versée au titre de
l'achat de vote sur un compte joint ouvert au nom de la personne dont
le vote avait été acheté et du requérant, l'autre résultant du
transfert ultérieur de cet argent sur le compte personnel du requérant.
La Commission estime dès lors que le requérant n'a pas été puni
pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il avait déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif.
Il s'ensuit que la requête est à cet égard manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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