la requête No 18198/91
présentée par A.P.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 17 janvier 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 mars 1991 par A.P. contre la France
et enregistrée le 15 mai 1991 sous le No de dossier 18198/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant sri lankais, d'origine tamoule,
né en 1965.
Arrivé en France en janvier 1990, le requérant a déposé le 7 mars
1990 devant l'Office français de protection des réfugiés et des
apatrides (OFPRA), une demande d'admission au statut de réfugié. Il a
soutenu qu'il a dû fuir son pays parce qu'il y était persécuté par
l'armée indienne et les groupes armés qui la soutenaient en raison du
fait qu'il avait travaillé pour un journal qui avait publié un avis de
décès d'un militant des "Tigres tamouls".
Le 27 août 1990, l'OFPRA a rejeté cette demande et cette décision
a été confirmée, en date du 14 décembre 1990, par la Commission des
recours des réfugiés.
Le 29 mars 1991, le requérant a été invité par le préfet de
police de Paris à quitter le territoire français avant le 29 avril
1991. Ne s'étant pas conformé à cette invitation, le requérant réside
irrégulièrement en France.
GRIEFS
Le requérant soutient qu'il risque à tout moment d'être arrêté
et renvoyé à Sri Lanka. Il soutient que s'il est renvoyé dans son pays
d'origine, il sera soumis à des traitements prohibés par l'article 3
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 mars 1991 et enregistrée le 15
mai 1991.
Le 14 mai 1991, le Président de la Commission, en vertu de
l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, a décidé
d'indiquer au Gouvernement défendeur qu'il serait souhaitable, dans
l'intérêt des parties et de la procédure, de ne pas procéder à
l'éloignement du requérant vers le Sri Lanka. Il a, par ailleurs,
invité le Gouvernement à présenter par écrit des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Les 7 juin, 12 juillet et 12 septembre 1991, la Commission a
décidé de prolonger l'application de la mesure indiquée par le
Président en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur.
Le 10 juin 1991, le Gouvernement défendeur a présenté ses
observations.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a été invité par lettre
du 3 juillet 1991 à présenter par écrit des observations en réponse à
celles du Gouvernement défendeur dans un délai échéant le 24 juillet
1991. Elle constate que le requérant n'a ni présenté de telles
observations, ni sollicité une prorogation du délai qui lui avait été
imparti. Il n'a pas, non plus, répondu aux lettres du Secrétaire de la
Commission en dates des 28 août, 17 septembre et 20 novembre 1991 lui
rappelant l'échéance du délai susmentionné et l'invitant à présenter,
dans les meilleurs délais, ses observations, alors qu'il avait reçu
lesdites lettres.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle
estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy