SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31687/96
présentée par A. I.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 avril 1996 par A. I. contre la
France et enregistrée le 3 juin 1996 sous le N° de dossier 31687/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain né en 1961 au Maroc
et résidant à Argenteuil. Devant la Commission, il est représenté par
Madame Atika Lancon.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est arrivé en France en 1985, à l'âge de 24 ans. Il
est marié avec une femme de nationalité française, mais vit séparé
d'elle ; ils ont un enfant de nationalité française né en 1988.
Par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 février 1995,
le requérant fut reconnu coupable de trafic de stupéfiants (héroïne)
et condamné à la peine de quatre ans de prison et à l'interdiction
définitive du territoire français.
A une date non précisée, le requérant présenta une requête en
relèvement de la mesure d'interdiction du territoire auprès de la cour
d'appel de Paris, qui fut rejetée par arrêt du 14 février 1996.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 8 de la Convention, fait valoir
que la mesure d'interdiction définitive du territoire prononcée à son
encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale,
garanti par l'article 8 de la Convention en ce qu'elle risque
d'entraîner une séparation entre lui et son fils, de nationalité
française et vivant en France.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction définitive
du territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie
familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention qui
dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le
droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni
celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80,
déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Il est vrai que, compte tenu du droit
au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le
renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème
au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc.
8.12.81, D.R. 27 p. 243).
La Commission constate que l'interdiction du territoire français
est en l'espèce une mesure prévue par la loi dont le but est la défense
de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de
la morale.
La Commission note de surcroît que le requérant vit depuis 1985
en France, où il s'est marié avec une femme de nationalité française
et qu'ils ont eu un enfant qui est de nationalité française. La
Commission considère que, nonobstant le fait que le requérant vit
séparé de son épouse, il entretient des liens familiaux en France
suffisamment importants pour que la mesure d'interdiction définitive
du territoire français constitue une ingérence dans sa vie familiale
(cf. Cour eur. D.H. arrêt Berrehab c. Pays Bas du 21 juin 1988, série
A n° 138, p. 14, par. 23).
Toutefois, eu égard, d'une part, au fait que le requérant est
arrivé en France à l'âge adulte et, d'autre part, à la nature et à la
gravité de l'infraction pénale commise par lui, la mesure
d'interdiction du territoire français peut être considérée comme une
mesure nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des
infractions pénales et à la protection de la santé au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. N° 16009/90, déc.
6.9.91 et N° 19328/92, déc. 19.5.92, non publiées). Il s'ensuit que
la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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