SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28213/95
présentée par I. A.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 mars 1993 par I. A. contre la
France et enregistrée le 11 août 1995 sous le N° de dossier 28213/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 4 septembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1958 à Beyrouth
(Liban). Il est détenu à la maison d'arrêt d'Angers.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 21 juin 1991 fut repêché dans le chenal du port des Sables-
d'Olonne (Vendée) le corps d'une jeune femme paraissant d'origine
méditerranéenne, bâillonnée, les dents brisées, présentant des plaies
à la tête, des traces d'un lien sur le cou, et des brûlures au niveau
de la poitrine et des cuisses.
Le compte rendu de l'autopsie fit apparaître que la mort avait
eu lieu par asphyxie et que la victime avait reçu, de son vivant, de
nombreux coups.
Les premières tentatives d'identification du cadavre faites au
niveau national ayant échoué, les enquêteurs diffusèrent cette
information par Interpol. Le 5 novembre 1991, une correspondance
d'Interpol Beyrouth apprit aux enquêteurs que la famille de Gahda A.,
jeune libanaise vivant en France, inquiète de ne plus recevoir de
nouvelles de leur fille, avait signalé sa disparition aux autorités
libanaises. Il était précisé que la jeune femme aurait quitté depuis
le 18 juin 1991 le domicile conjugal situé à Nuaille dans le
Maine-et-Loire.
Il s'avéra que par deux courriers, envoyés en août 1991, à la
mairie de Nuaille et à la gendarmerie, le requérant, mari de la
victime, avait signalé sa disparition.
Les vérifications effectuées permirent d'affirmer en toute
certitude que le cadavre était celui de Ghada A., épouse du requérant.
Dans le cadre de l'enquête judiciaire effectuée par les services
de police, le requérant fut entendu à plusieurs reprises. Lors de ces
interrogatoires, et après plusieurs déclarations contradictoires, le
requérant déclara qu'à la suite d'une querelle entre eux, son épouse
était montée dans le grenier et s'y était pendue à l'aide d'un fil à
linge. Craignant les réactions de sa belle-famille, il plaça le corps
de sa femme dans le coffre de sa voiture, prit la route des Sables-
d'Olonne, où, après avoir attendu la nuit, il jeta le corps à la mer.
Le 7 décembre 1991, le requérant fut inculpé d'homicide
volontaire sur la personne de son épouse et placé en détention
provisoire à la maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon sur ordre du juge
d'instruction des Sables-d'Olonne.
Néanmoins, le premier médecin légiste releva les incohérences de
la version fournie par le requérant lors de la reconstitution des
faits. Un deuxième expert, commis par le magistrat instructeur,
confirma que les sillons sur le cou de la victime étaient en réalité
la conséquence d'une strangulation et nullement d'une pendaison.
D'autres experts commis conclurent par ailleurs que les brûlures
constatées, faites quelques jours avant le décès, avaient été
provoquées par un liquide chaud ou une flamme. Ainsi, l'ensemble des
constatations et examens médicaux pratiqués sur la victime par les
différents experts se révélèrent en complète discordance avec les
affirmations du requérant.
Par ailleurs, dans la nuit du 4 au 5 mai 1993, un vol avec
effraction fut perpétré au domicile placé sous scellés du requérant.
L'enquête judiciaire ouverte à ce sujet établit que les prétendus vols
avaient été réalisés à la demande du requérant, ce dernier cherchant
à faire disparaître certains documents.
a. Les demandes de mise en liberté
Durant sa détention provisoire, le requérant présenta de
nombreuses demandes de mise en liberté, toutes rejetées par le juge
d'instruction.
Le 5 janvier 1995, le requérant présenta une nouvelle demande de
mise en liberté auprès du juge d'instruction d'Angers. Elle fut
rejetée par ordonnance du 10 janvier 1995 aux motifs que la détention
provisoire du requérant était l'unique moyen :
- de conserver les preuves ou les indices matériels ;
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise
en examen et ses complices ;
et que :
- des investigations s'avéraient encore indispensables à la
complète manifestation de la vérité et notamment que les
conditions dans lesquelles aurait été organisé et perpétré le vol
avec effraction au domicile du requérant, lieu des faits,
méritaient d'être éclaircies; qu'une commission rogatoire avait
été délivrée pour tenter d'interpeller le dernier homme concerné
par ce cambriolage.
Le juge d'instruction ajouta que la détention provisoire du
requérant était nécessaire pour :
- préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ;
- garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice.
Le juge estima également :
«... qu'il existe en l'état du dossier, et malgré les dénégations
d'I. A. (le requérant), des présomptions graves et concordantes
à son encontre d'avoir commis un homicide sur la personne de son
épouse, dans des circonstances particulièrement odieuses ; que
ces faits présentent une gravité objective évidente, et causent
de ce fait, un trouble manifeste et durable à l'ordre public ;
que le comportement adopté par le mis en examen, tant au cours
de l'enquête que de l'instruction, et les attaches qu'il a
conservées dans son pays d'origine, font redouter qu'il n'essaye
de se soustraire à la Justice et ne tente d'échapper à sa
responsabilité pénale.»
Le 12 janvier 1995, le requérant fit appel de cette décision
auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers. Dans
son mémoire, le requérant allégua la violation de l'article 5 par. 3
de la Convention, en faisant valoir notamment les lenteurs de la
procédure, qui en aucun cas ne pouvaient lui être imputées étant donné
qu'il n'avait jamais formulé de demande d'acte susceptible de ralentir
l'enquête, ni utilisé de moyens de procédure qui auraient pu suspendre
le cours de l'enquête.
Par arrêt du 25 janvier 1995, la chambre d'accusation rejeta le
recours du requérant aux motifs suivants :
«Si le meurtre d'une femme par son mari est un fait généralement
exempt de complexité, il convient de constater en l'espèce que
ce meurtre est nié et présenté en suicide par pendaison, ainsi
que sont niés les actes de torture ou de barbarie dont la victime
a fait l'objet dans les jours qui ont précédé son décès, mais
surtout que le mobile de ce crime sans lequel la responsabilité
de son auteur ne peut être appréciée est soigneusement occulté.
Le silence constamment entretenu par le mis en examen, l'inertie
dont il fait preuve pour s'opposer à ce que l'information se
déroule avec célérité, la nécessité d'instruire des faits de
cambriolage commis à son domicile auxquels a participé l'un de
ses co-détenus avec le souci de détruire des documents ainsi que
le véhicule utilisé pour transporter le corps, et dont I. A. (le
requérant) pourrait être le commanditaire, contraint le juge
d'instruction à recourir à de nombreuses mesures d'expertises et
à se livrer à des investigations qui ne peuvent être considérées
comme accessoires, pour progresser dans la manifestation de la
vérité, et qui sont la cause de l'allongement de la durée de la
procédure et de la détention dont I. A. se plaint.
Le risque de pression susceptible d'être exercé par I. A. sur des
témoins des faits commis dans les jours qui ont précédé le décès
de la victime, de concertation avec d'éventuels complices dont
l'existence ne peut être écartée, celui de le voir fuir vers le
Liban ou vers un autre pays où il pourrait être aidé par des
membres de l'importante communauté libanaise émigrée, imposent
son maintien en détention, une mesure de contrôle judiciaire ne
pouvant, en l'espèce, assurer les fonctions définies par
l'article 137 du Code de procédure pénale.»
Invoquant en particulier l'article 5 par. 3 de la Convention, le
requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision, en
relevant que le refus d'avouer les faits qui lui étaient reprochés et
qu'il niait avoir commis ne pouvait s'analyser en une inertie de sa
part, que la cour d'appel n'avait pas justifié en quoi la nécessité
d'instruire le cambriolage commis à son domicile empêchait la poursuite
de l'instruction sur les faits ayant conduit à sa détention provisoire
et qu'elle n'avait pas suffisamment motivé son arrêt.
Par arrêt du 22 mai 1995, la Cour de cassation rejeta le recours,
en reprenant pour l'essentiel les motifs de la cour d'appel et en
estimant que la chambre d'accusation avait justifié sa décision.
Le 4 décembre 1995, le requérant présenta une nouvelle demande
de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction
d'Angers en date du 6 décembre 1995. Le requérant fit appel en se
plaignant et de la durée de sa détention et de la durée de la
procédure. Par arrêt du 20 décembre 1995, la chambre d'accusation
rejeta le recours aux motifs suivants :
«Le conseil de I. A. (le requérant) ne peut à la fois soutenir
d'une part, que l'instruction n'est «toujours pas close», et que
l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général est
du 6 décembre 1995 ; et d'autre part, que la décision de la Cour
de cassation rendue le 22 mai 1995 rejetant le pourvoi formé par
son client contre l'arrêt du 25 janvier confirmant une ordonnance
de rejet de mise en liberté, n'a pas influé sur la célérité de
l'enquête, alors qu'il a attendu le 19 juillet pour demander au
juge d'instruction de procéder à de nouveaux actes, et
simultanément à la chambre d'accusation de statuer sur des moyens
de nullité, ces requêtes qui n'apparaissent pas réellement
cohérentes étant nécessairement cause de retard.
(...)
Le meurtre d'une femme par son mari est un fait généralement
exempt de complexité, mais il convient d'observer que dans la
présente affaire, d'une part, le silence constamment entretenu
par le mis en examen sur les circonstances réelles de la mort de
son épouse, les actes de torture et de barbarie dont elle a été
la victime ; l'inertie dont il a fait preuve pour s'opposer à ce
que l'information se déroule avec célérité, la nécessité
d'instruire des faits de cambriolage commis à son domicile auquel
a participé l'un de ses co-détenus avec le souci de détruire des
documents ainsi que le véhicule utilisé pour transporter le
corps, et dont I. A. (le requérant) semble être le commanditaire,
a contraint le juge d'instruction à recourir à de nombreuses
mesures d'expertise et à se livrer à des investigations qui ne
peuvent être considérées comme accessoires, pour progresser dans
la manifestation de la vérité.
D'autre part, les demandes, requêtes et recours exercés par I.
A. ont nécessairement eu pour conséquence d'allonger la durée de
la procédure et de la détention dont il se plaint.
L'instruction préparatoire étant achevée, la détention provisoire
d'I. A. s'impose dans la perspective de l'instruction définitive
qui va se dérouler à l'audience, afin de prévenir le risque de
pressions qu'il serait susceptible d'exercer sur les témoins des
faits commis dans les jours qui ont précédé le décès de la
victime ; et pour interdire toute fuite au Liban ou dans un autre
pays et garantir sa représentation en justice.
Une mesure de contrôle judiciaire ne pouvant en l'espèce, assurer
les fonctions définies par l'article 137 du Code de procédure
pénale, l'ordonnance critiquée sera confirmée.»
b. Déroulement de la procédure au fond
Le 7 décembre 1991, le juge d'instruction des Sables-d'Olonne
inculpa le requérant pour homicide volontaire sur sa femme et le plaça
en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon.
Tout au long de la procédure de multiples actes d'instruction ont
été réalisés par les divers magistrats chargés de l'instruction.
Parmi ceux-ci, les plus significatifs sont les suivants :
En décembre 1991 furent rendues quatre ordonnances de commissions
d'experts (médecins) et deux commissions rogatoires. D'autres
ordonnances de commission d'experts furent rendues en janvier 1992.
Une expertise des brûlures de la victime fut ordonnée le
13 décembre 1991 aux docteurs P. et B. et le rapport fut demandé «le
plus rapidement possible». Le rapport d'expertise fut remis au juge le
3 juin 1992.
Une commission rogatoire, délivrée le 20 décembre 1991 par le
juge d'instruction concernant des renseignements bancaires sur certains
membres de la famille du requérant, revint en mai 1992.
Une expertise du bâillon de la victime, ordonnée le
7 janvier 1992 avec retour demandé pour le 10 février 1992, revint le
2 avril 1992.
Les 21 mai et 17 juin 1992 furent délivrées des commissions
rogatoires à la police judiciaire d'Angers pour procéder à des
auditions et perquisitions.
Le 1er juillet 1992, le juge d'instruction délivra un permis
d'inhumer le corps de la victime.
Le 19 octobre 1992 fut entendu un témoin.
Le 28 octobre 1992, le requérant fut interrogé et une commission
délivrée.
Le 29 octobre 1992 fut ordonnée une enquête de personnalité. Le
14 janvier 1993 fut déposé le rapport.
Le 24 mars 1993, un rapport d'expertise fut notifié au requérant.
Une commission rogatoire du 20 décembre 1992 revint le
30 mars 1994.
Le 26 avril 1993 fut rendue une ordonnance de commission
d'experts (psychiatrique et psychologique). Celle-ci fut déposée le
8 juillet 1993.
Le 11 mai 1993 fut délivrée une commission rogatoire.
Le 30 juillet 1993 furent notifiées au requérant les conclusions
de l'expertise psychiatrique et psychologique.
Les 22 novembre 1993 et 7 février 1994, le requérant fut
interrogé.
le 7 décembre 1993 fut entendu un témoin.
le 7 février 1994 fut interrogé le requérant.
Le 24 février 1994, le procureur de la république déposa son
réquisitoire introductif.
Le 28 février 1994 fut désigné un juge d'instruction du tribunal
de grande instance d'Angers.
Le 4 mars 1994 fut rendue une ordonnance de soit-transmis du juge
d'instruction d'Angers au juge d'instruction du tribunal de grande
instance des Sables-d'Olonne.
Le 18 mars 1994 fut rendue une ordonnance de dessaisissement au
profit du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers.
Les 16 mars, 6 juin et 11 octobre 1994, le requérant fut
interrogé.
Le 14 octobre 1994 fut rendue une ordonnance de soit-communiqué
sur la demande de levée des scellés sur habitation.
Les 24 et 28 octobre 1994 furent délivrées deux commissions
rogatoires.
Entre janvier 1995 et mai 1995 furent exécutées plusieurs
commissions rogatoires.
Le 10 février 1995, le requérant fut interrogé.
Le 5 avril 1995 furent rendues des ordonnances de soit-communiqué
et de restitution.
Le 18 juillet 1995, le requérant saisit le juge d'instruction
d'une demande d'actes supplémentaires, et la chambre d'accusation d'une
requête en nullité de la procédure. Le 11 août 1995, le juge
d'instruction rejeta la demande d'investigations supplémentaires.
Le 31 juillet 1995 fut rendue une ordonnance de soit-communiqué.
Le 11 août 1995 fut rendue une ordonnance de soit-transmis
adressée par le juge d'instruction au président de la chambre
d'accusation. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le
14 août 1995.
Le 15 novembre 1995, la chambre d'accusation rendit un arrêt
constatant la régularité de la procédure et renvoya la procédure au
juge d'instruction saisi, afin qu'il la poursuive. Le 20 novembre
1995, le requérant se pourvut en cassation.
Le 21 novembre 1995 fut déposé le réquisitoire définitif aux fins
de transmission de pièces au Procureur général.
Le 6 décembre 1995 fut rendue une ordonnance de transmission de
pièces au Procureur général.
Le 8 janvier 1996, le requérant adressa une lettre au président
de la chambre d'accusation demandant la réalisation d'actes
complémentaires.
Le 24 janvier 1996, la chambre d'accusation rendit l'arrêt de
renvoi du requérant devant la cour d'assises du département de
Maine-et-Loire. Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation
le 24 janvier 1996.
Par ordonnance en date du 20 mars 1996, le président de la
chambre criminelle de la Cour de cassation ordonna la poursuite de la
procédure.
Par arrêt du 25 juin 1996, la Cour de cassation rejeta les
pourvois formés par le requérant contre les arrêts de la chambre
d'accusation des 15 novembre 1995 et 24 janvier 1996.
D'autre part, par arrêt du 11 décembre 1996, la cour d'assises
renvoya l'examen de l'affaire à une prochaine session, sur la demande
expresse du requérant, ce dernier s'opposant à être jugé en l'absence
de deux témoins, régulièrement convoqués et d'un expert indisponible.
2. Elément de droit interne
Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, entrée
en vigueur le 1er mars 1993):
Article 175-1 :
«Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à
l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la
date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa
constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de
prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de
déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette
demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement
motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à
poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon
les modalités prévues à la présente section.
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai
fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement
de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions
écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les
vingt jours de sa saisine.»
GRIEFS
Le requérant se plaint qu'il se trouve en détention provisoire
depuis plus de quatre ans. Il se plaint de la durée excessive de sa
détention provisoire et allègue en substance la violation de
l'article 5 par. 3 de la Convention.
Sans invoquer de disposition spécifique de la Convention, le
requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale
poursuivie à son encontre.
Le requérant se plaint que l'instruction a été menée de façon
partiale par les magistrats instructeurs et estime en substance qu'il
n'a pas bénéficié d'une procédure équitable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 mars 1993 et enregistrée le
11 août 1995.
Le 28 février 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs du requérant concernant la durée de sa détention provisoire et
la durée de la procédure.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juin 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
4 septembre 1996. Le Gouvernement a présenté des observations
complémentaires le 20 février 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, libellé
comme suit :
«Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans
un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...)»
a) Le Gouvernement défendeur excipe en premier lieu du défaut
d'épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où, si le
requérant a déposé auprès du magistrat instructeur cinquante et la Cour
de cassation les arrêts de la chambre d'accusation rejetant ses
demandes de mise en liberté.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et fait remarquer
qu'il s'est pourvu en cassation à plusieurs reprises en invoquant
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Commission relève d'emblée que le requérant a formé un pourvoi
en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Angers en date du 25 janvier 1995, rejetant sa demande de
mise en liberté et qu'à l'appui de son pourvoi, le requérant a invoqué
la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Elle
note que ce pourvoi fut rejeté par un arrêt du 22 mai 1995 de la Cour
de cassation.
Elle en conclut que le requérant a satisfait aux conditions énoncées
à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission rappelle en outre que dans l'affaire Civet contre
France (requête N° 29340/95, déc. 7.4.97), elle a estimé que le pourvoi
en cassation ne constituait pas un recours efficace, au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, en matière de durée de la
détention provisoire.
Dès lors, la Commission estime que l'exception tirée du
non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être
accueillie.
b) Subsidiairement, le Gouvernement estime que ce grief est
manifestement mal fondé. Il note que le requérant est détenu, à titre
provisoire, depuis décembre 1991.
Il affirme que cette détention est justifiée par différents
motifs soulignés par les autorités judiciaires, tels que la persistance
des soupçons, le comportement du requérant et les nécessités de
l'instruction, le risque de fuite, le risque de pressions sur les
témoins et le trouble grave à l'ordre public.
S'agissant de la persistance des soupçons, le Gouvernement
souligne que, malgré les déclarations du requérant niant le meurtre de
sa femme et être l'auteur des actes de torture ou de barbarie dont elle
a été victime dans les jours qui ont précédé sa mort, il ressort des
différents arrêts de la chambre d'accusation qu'il existe bien contre
le requérant, outre des constatations matérielles objectives faites sur
le cadavre dont il reconnaît s'être débarrassé, des indices graves,
sérieux et concordants qui constituent autant de charges justifiant son
maintien en détention.
Quant au comportement du requérant, le Gouvernement indique que
l'absence totale de coopération de l'intéressé, voire ses mensonges
réitérés, ont nécessité des diligences multiples et minutieuses, comme
l'a souligné la chambre d'accusation à plusieurs reprises et,
notamment, dans son arrêt du 20 décembre 1995.
Quant au risque de fuite, le Gouvernement relève que la chambre
d'accusation a confirmé la pertinence de cette motivation, en
soulignant que le requérant avait de nombreuses attaches tant
familiales qu'amicales au Liban et qu'il y avait un risque réel de
fuite vers le Liban ou vers un autre pays.
Le Gouvernement ajoute que l'extrême gravité des faits commis
dans des circonstances particulièrement violentes constituait un
trouble évident à l'ordre public.
Enfin, tant le magistrat instructeur que la chambre d'accusation
ont souligné le risque de pression sur les témoins compte tenu de la
personnalité du requérant, qui n'a pas hésité à commanditer depuis sa
cellule le vol, à son propre domicile placé sous scellés, de documents
qu'il estimait compromettants pour lui et la destruction de son
véhicule.
Le requérant estime qu'aucun des motifs allégués par le
Gouvernement ne justifie une durée de détention provisoire aussi
longue.
Ayant procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des
parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention,
la Commission estime que ce grief pose des questions de fait et de
droit complexes qui nécessitent un examen au fond. Par conséquent,
cette partie de la requête ne saurait être rejetée comme étant
manifestement mal fondée.
La Commission constate par ailleurs que ce grief ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure pénale
initiée à son encontre.
La Commission a examiné ce grief au regard de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui, dans sa partie pertinente, dispose :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...)du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.»
Le Gouvernement excipe encore du défaut d'épuisement des voies
de recours internes, au motif que le requérant n'a pas utilisé le
recours prévu par l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale.
Le requérant s'étant abstenu d'exercer une voie de recours efficace,
sa requête, pour la partie de la procédure postérieure au 1er mars
1993, doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de
recours internes, conformément à la jurisprudence de la Commission
(voir N° 22608/93, Redoutey c. France, déc. 20.1.95 ; N° 23313/94, Erbs
c. France, déc. 28.2.96).
Le requérant ne se prononce pas sur ce point.
A l'instar du Gouvernement, la Commission estime que, pour ce qui
est de la période allant du 7 décembre 1991, date à laquelle le
requérant fut inculpé, jusqu'au 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur
de la disposition pertinente de la loi du 4 janvier 1993, il ne saurait
être mis à la charge du requérant une obligation d'utiliser un recours
qui n'existait pas avant la date d'entrée en vigueur de la loi en
question.
Pour ce qui est de la période postérieure au 1er mars 1993, il
incombe à la Commission d'établir si les conditions posées par
l'article 26 (art. 26) de la Convention ont été remplies en l'espèce.
La Commission rappelle à cet égard que le requérant doit avoir donné
à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées,
en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation
nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A
n° 200, p. 19, par. 36). La Commission rappelle également que la règle
de l'épuisement des voies de recours internes n'exige pas l'exercice
d'un recours manifestement dépourvu de toutes chances de succès
(cf. N° 13134/87, déc. 13.12.90, D.R. 67, p. 216).
A cet égard, la Commission constate qu'invoquant l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention, le requérant s'est plaint, à
plusieurs reprises, expressément auprès de la chambre d'accusation de
la cour d'appel d'Angers de la longueur excessive de la procédure. Par
arrêts en date des 25 janvier et 20 décembre 1995, la chambre
d'accusation, examinant au fond le grief, l'a déclaré non fondé.
En l'espèce, la Commission estime que, compte tenu des
considérations énoncées par la chambre d'accusation concernant le grief
relatif à la longueur de la procédure, on ne saurait en outre exiger
du requérant l'utilisation du recours prévu à l'article 175 alinéa 1
du Code de procédure pénale.
Il s'ensuit que l'exception tirée du non-épuisement des voies de
recours internes ne saurait être retenue pour ce qui concerne la
période postérieure au 1er mars 1993.
Quant au fond, le Gouvernement soutient que le grief est
manifestement mal fondé au regard des critères dégagés par les organes
de la Convention en matière de délai raisonnable. D'une part,
l'affaire était complexe en raison de l'extrême gravité des faits et
du comportement du requérant ; de multiples investigations ont été
nécessaires pendant plusieurs mois pour identifier la victime ; des
vérifications étaient nécessaires tant en Suisse qu'au Liban ; force
est de constater l'extrême complexité de cette affaire, qui avait par
ailleurs des implications internationales.
Quant au comportement des autorités compétentes, l'examen de la
chronologie de la procédure montre clairement, selon le Gouvernement,
que l'instruction n'a subi aucun retard injustifié et que, eu égard aux
difficultés rencontrées, les autorités nationales ont statué dans les
meilleurs délais possibles.
Pour ce qui est du comportement du requérant, le Gouvernement
souligne que ce dernier n'a jamais fait usage des possibilités prévues
au Code de procédure pénale permettant aux inculpés de participer de
manière active au déroulement de l'instruction. A l'inverse, le
requérant n'a cessé de solliciter de nouvelles investigations et des
actes complémentaires. Par ailleurs, le nombre de recours engagés par
le requérant traduit à l'évidence le fait que, pour lui, la célérité
de la procédure ne constitue pas un souci primordial. Le Gouvernement
estime que la longueur de la procédure est essentiellement le résultat
du comportement du requérant, qui a usé de manoeuvres dilatoires et
d'obstructions systématiques.
Le requérant s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
3. Enfin, le requérant se plaint que l'instruction a été menée de
façon partiale par les magistrats instructeurs et estime en substance
qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure équitable.
La Commission observe que la procédure pénale suivie à l'encontre
du requérant n'est pas achevée et qu'aucune juridiction n'a statué sur
le bien-fondé des accusations. Elle note à cet égard que le requérant
n'a pas encore comparu devant la cour d'assises et qu'il pourra se
pourvoir en cassation contre l'arrêt de cette juridiction dès qu'il
sera rendu. A cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence
constante selon laquelle la conformité d'un procès aux exigences de
l'article 6 (art. 6) de la Convention doit en principe être examinée
sur la base de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé.
Ce principe vaut aussi bien pour les garanties spécifiques du
paragraphe 3 que pour la notion de procès équitable du paragraphe 1
(cf. N° 13251/87, déc. 6.3.91, D.R. 68, p. 138).
La Commission considère, en conséquence, que le requérant n'est
pas fondé à alléguer la violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention à ce stade de la procédure et que la requête est prématurée.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal
fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du
requérant concernant la durée de la détention provisoire et la
durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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